Recueil des textes législatifs et réglementaires sur l'administration du territoire et la décentralisation (version 2022), réalisé par la Direction générale des collectivités locales. Cliquez sur un intitulé pour déplier son contenu, filtrez par catégorie, ou utilisez la recherche : elle parcourt l'intégralité des articles et n'affiche que ceux qui correspondent.

⚖️ Lois (16)

Loi n°9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation.25 art.
Préambule et visas

L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : L’administration décentralisée se réalise dans le cadre du

Article premier : L’administration décentralisée se réalise dans le cadre du département et de la commune. Toute circonscription administrative, ayant une population jugée suffisante et un niveau de développement permettant de dégager les ressources susceptibles de garantir, à terme, les conditions d’une libre administration et sur rapport du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation, peut être érigée en collectivité locale.

Article 2 : La décentralisation se caractérise par la libre administration des collectiv…

Article 2 : La décentralisation se caractérise par la libre administration des collectivités distinctes de l’Etat, dotées de la personnalité morale, de l’autonomie financière et gérées par des Conseils élus.

Article 3: La libre administration des collectivités locales s’entend de la

Article 3: La libre administration des collectivités locales s’entend de la reconnaissance à celle-ci de la plénitude des compétences dans la gestion des affaires propres.

Article 4 : La décentralisation donne compétence aux collectivités locales de gérer

Article 4 : La décentralisation donne compétence aux collectivités locales de gérer leurs propres affaires et vise le développement local par la maîtrise des ressources humaines, financières et techniques.

Article 5 : La décentralisation ne doit, en aucun cas, porter atteinte à la souveraineté,

Article 5 : La décentralisation ne doit, en aucun cas, porter atteinte à la souveraineté, à l’indépendance, à l’indivisibilité et à la laïcité de l’Etat, ainsi qu’au droit de contrôle que la loi confère au représentant de l’Etat. TITRE II : DE L’ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES CHAPITRE I : DU STATUT ET DES ORGANES DE GESTION DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 6 : Les circonscriptions administratives, dotées de la personnalité juridique et

Article 6 : Les circonscriptions administratives, dotées de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie financière, ont le statut de collectivités locales.

Article 7 : Les collectivités locales sont administrées par des Conseils locaux élus au

Article 7 : Les collectivités locales sont administrées par des Conseils locaux élus au suffrage universel direct.

Les Conseils locaux élisent, en leur sein, un bureau qui en est l’exécutif.

Article 8 : La composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement des

Article 8 : La composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement des Conseils locaux et leurs organes exécutifs sont fixés par la loi. CHAPITRE II : DES RAPPORTS ENTRE L’ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES

Article 9 : Les collectivités locales ont une compétence générale dans la gestion des

Article 9 : Les collectivités locales ont une compétence générale dans la gestion des affaires locales.

Article 10 : La répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales

Article 10 : La répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales s’effectue dans les conditions fixées par la loi.

Article 11 : L’Etat transfert aux collectivités locales les compétences qui concourent à

Article 11 : L’Etat transfert aux collectivités locales les compétences qui concourent à une gestion propre à satisfaire les besoins locaux.

Article 12 : Les domaines de transfert des compétences sont déterminés par la loi.

Article 12 : Les domaines de transfert des compétences sont déterminés par la loi.

Article 13 : Tout transfert des compétences doit s’accompagner du transfert

Article 13 : Tout transfert des compétences doit s’accompagner du transfert concomitant des ressources et des charges correspondantes ainsi que du transfert des services, des biens meubles et immeubles et, le cas échéant, du transfert du personnel correspondant.

Article 14 : Le personnel des services transférés doit concourir à la mise en place de

Article 14 : Le personnel des services transférés doit concourir à la mise en place de la fonction publique territoriale.

Article 15 : Le transfert des compétences de l’Etat vers les collectivités locales se fa…

Article 15 : Le transfert des compétences de l’Etat vers les collectivités locales se fait progressivement selon les conditions définies aux articles 11 à 14 de la présente loi.

Article 16 : L’attribution de tout un domaine d’activité à des collectivités locales

Article 16 : L’attribution de tout un domaine d’activité à des collectivités locales n’exclut pas, pour l’Etat, le pouvoir d’édicter des prescriptions générales ou particulières que les collectivités locales doivent observer. TITRE III : DU RENFORCEMENT DES CAPACITES DES COLLECTIVITES LOCALES CHAPITRE I : DU REGIME FINANCIER DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 17 : Le régime financier des collectivités locales est déterminé par la loi.

Article 17 : Le régime financier des collectivités locales est déterminé par la loi. Il fixe les modalités d’élaboration, d’adoption, d’approbation, d’exécution du budget et la nomenclature des ressources et des dépenses ainsi que les contrôles auxquels sont soumises les finances locales et les règles de la tenue de la comptabilité des collectivités locales.

Article 18 : L’Etat accorde son concours financier aux collectivités locales par le biais

Article 18 : L’Etat accorde son concours financier aux collectivités locales par le biais des organes financiers sous forme de : dotation globale de fonctionnement ; dotation globale de décentralisation ;

dotation globale d’investissement ; transfert des impôts ; subventions spécifiques.

La loi relative au régime financier des collectivités locales définit les différentes dotations et précise les modalités de leur mise en œuvre. CHAPITRE II : DU PATRIMOINE DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 19: Le patrimoine des collectivités locales est déterminé par la loi.

Article 19: Le patrimoine des collectivités locales est déterminé par la loi. TITRE IV : DU SUIVI DE LA DECENTRALISATION CHAPITRE I : DE L’ORGANE CONSULTATIF

Article 20 : Il est créé, auprès du ministère en charge de la décentralisation, un comité

Article 20 : Il est créé, auprès du ministère en charge de la décentralisation, un comité technique d’évaluation de la décentralisation.

Article 21 : Les conditions d’organisation et de fonctionnement du comité technique

Article 21 : Les conditions d’organisation et de fonctionnement du comité technique d’évaluation de la décentralisation sont définies par décret en Conseil des ministres. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES

Article 22 : Les collectivités locales peuvent disposer des organes de développement.

Article 22 : Les collectivités locales peuvent disposer des organes de développement.

Article 23 : Des textes législatifs et réglementaires compléteront, en tant que de

Article 23 : Des textes législatifs et réglementaires compléteront, en tant que de besoin, les dispositions de la présente loi.

Article 24 : La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires,

Article 24 : La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n°08-94 du 03 juin 1994, sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 06 février 2003 Denis SASSOU N’GUESSO Par le Président de la République, Pour le garde des sceaux, ministre de la Le ministre de l’administration du territoire et justice et des droits humains, en mission : de la décentralisation François IBOVI ministre des affaires étrangères de la Le ministre de l’économie, coopération et de la francophonie des finances et du budget, Rigobert Roger ANDELY.Rodolphe ADADA.-

PARLEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès

Loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales39 art.
Préambule et visas

L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI ORGANIQUE DONT LA TENEUR SUIT : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Les collectivités locales s’administrent librement par des conseils

Article premier: Les collectivités locales s’administrent librement par des conseils locaux élus et dans les conditions prévues par la loi notamment en ce qui concerne leurs compétences et leurs ressources. La libre administration des collectivités locales s’entend de la reconnaissance à cellesci de la plénitude des compétences dans la gestion de leurs affaires propres. Elle vise le développement local par la maîtrise des ressources humaines, financières et techniques propres aux collectivités locales.

Article 2 : La tutelle est le contrôle de l’Etat sur les collectivités locales en vue de…

Article 2 : La tutelle est le contrôle de l’Etat sur les collectivités locales en vue de la sauvegarde de l’intérêt général et de la légalité. La tutelle s’exerce sous forme de contrôle administratif, financier et technique. Le contrôle est exercé a posteriori sous réserve des actes soumis à l’approbation préalable du représentant de l’Etat, notamment le budget, les emprunts, les marchés et les contrats publics locaux. TITRE II : DU CONTROLE ADMINISTRATIF Chapitre 1 : Du contrôle de légalité sur les actes Section 1 : Des actes soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat

Article 3 : Les actes suivants des collectivités locales doivent être transmis au

Article 3 : Les actes suivants des collectivités locales doivent être transmis au représentant de l’Etat, dans les dix jours qui suivent leur signature :

les délibérations des assemblées locales quel que soit le domaine d’attribution ou la nature réglementaire ou individuelle de la délibération ; les décisions prises par délégation de l’assemblée délibérante par le bureau du Conseil ;

les décisions réglementaires individuelles prises par le maire dans le cadre de son pouvoir de police ou par le Conseil départemental en vertu des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les textes en vigueur ; les actes à caractère réglementaire pris par les autorités locales qui relèvent de leur compétence en application des lois. Sont ainsi visés les actes de portée générale pris par les membres des exécutifs locaux dans l’exercice de leurs attributions ; les conventions relatives aux marchés, aux emprunts et aux conventions de concession ou d’affermage des services locaux à caractère industriel et commercial ; les décisions individuelles relatives au recrutement, à la nomination, à l’avancement de grade, aux sanctions soumises à l’avis du conseil disciplinaire et au licenciement des agents ; les actes qui intéressent les modalités d’exercice d’une liberté publique par un ou plusieurs administrés ou qui risquent de mettre en échec l’exercice d’une telle liberté ; les délibérations relatives au budget local ;

Le préfet est le représentant de l’Etat dans le département.

Article 4 : Le préfet est tenu d’accuser réception des actes soumis à obligation de

Article 4 : Le préfet est tenu d’accuser réception des actes soumis à obligation de transmission dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. Le préfet doit formuler ses observations dans un délai d’un mois suivant l’accusé de réception. Passé ce délai, les actes sont réputés exécutoires.

Article 5 : tout acte, prévu à l’article 3 de la présente loi, qui n’est pas transmis au

Article 5 : tout acte, prévu à l’article 3 de la présente loi, qui n’est pas transmis au préfet et/ou non notifié aux intéressés est nul.

Article 6 : Lorsque le préfet relève des cas d’illégalité, il saisit le président du con…

Article 6 : Lorsque le préfet relève des cas d’illégalité, il saisit le président du conseil et lui fait ses observations par écrit dans un délai de trente jours, en vue de la réformation des actes incriminés. Le préfet peut renvoyer à une seconde lecture l’acte en cause tout en indiquant les illégalités évoquées. Dans ce cas, l’organe local, auteur de l’acte, est tenu de le modifier ou de le retirer dans un délai d’un mois, en ce qui concerne une délibération, et de quinze jours, en ce qui concerne un acte réglementaire. En cas de refus, le préfet saisit le juge administratif. Le juge administratif doit statuer dans un délai de quarante-cinq jours. Cette saisine a un effet suspensif à la demande du préfet.

Article 7 : Lorsqu’un acte porte atteinte à une liberté publique ou individuelle ou met

Article 7 : Lorsqu’un acte porte atteinte à une liberté publique ou individuelle ou met en péril les intérêts de la collectivité locale, le préfet saisit en urgence le juge administratif qui statue selon la procédure d’urgence et sursoit à l’exécution de l’acte incriminé. Le préfet en informe le président du Conseil. Cette saisine a un effet suspensif immédiat.

Article 8 : Toute personne, morale ou physique, lésée dans ses droits peut saisir le

Article 8 : Toute personne, morale ou physique, lésée dans ses droits peut saisir le préfet pour requérir l’annulation d’une décision des autorités et des organes locaux dans les délais légaux. Ce recours est préalable à la saisine du juge compétent.

Article 9 : Sont nulles et de nul effet :

Article 9 : Sont nulles et de nul effet :

les délibérations du Conseil qui portent sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors session ; les délibérations du Conseil ou les actes réglementaires du Président du Conseil en violation d’une loi ou d’un acte réglementaire du pouvoir central.

Dans ce cas, l’annulation est prononcée par la Cour Suprême statuant en qualité de juge de l’annulation pour excès de pouvoir.

Article 10 : Les actes du représentant de l’Etat jugés illégaux par l’exécutif du consei…

Article 10 : Les actes du représentant de l’Etat jugés illégaux par l’exécutif du conseil, peuvent être déférés devant le juge administratif sous réserve du recours préalable. Section 2 : Des actes non soumis à l’obligation de transmission

Article 11 : Ne sont pas soumis à l’obligation de transmission au représentant de

Article 11 : Ne sont pas soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat :

les actes de gestion courante des services ou du domaine public de la collectivité locale ; les actes d’administration interne notamment en matière de gestion du personnel ; les conventions autres que celles mentionnées à l’article 3 de la présente loi ; les actes d’administration quotidienne et notamment les échanges de correspondances entre les élus locaux et leurs administrés.

Article 12 : Tous les actes pris par les autorités locales non soumis à l’obligation de

Article 12 : Tous les actes pris par les autorités locales non soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat sont exécutoires de plein droit et sont assujettis au contrôle de légalité. Chapitre 2 : Du contrôle sur les organes Section 1 : Du contrôle sur le conseil

Article 13 : Le conseil est assujetti au respect des prescriptions légales notamment à

Article 13 : Le conseil est assujetti au respect des prescriptions légales notamment à celles relatives à la décentralisation administrative. La violation de ces prescriptions expose le conseil aux sanctions prévues par la présente loi.

1. De la suspension

Article 14 : Le conseil peut être suspendu par décret en Conseil des ministres sur

Article 14 : Le conseil peut être suspendu par décret en Conseil des ministres sur rapport du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation, après avis du Sénat lorsque :

les dissensions internes empêchent le fonctionnement normal et régulier de l’institution ; le conseil par ses délibérations met en péril les intérêts supérieur de la collectivité locale ; un péril imminent apparaît, résultant d’atteinte à l’ordre public ou des actes présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique ou de désastre national.

Dans ces cas, la suspension ne peut excéder deux mois. La suspension peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge administratif. 2. De la dissolution

Article 15 : Le conseil peut être dissout par décret en Conseil des ministres sur rapport

Article 15 : Le conseil peut être dissout par décret en Conseil des ministres sur rapport du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation après avis du Sénat, lorsqu’il est :

en situation de rébellion vis à vis du pouvoir central ; amputé de plus de la moitié de ses membres.

La dissolution est également prononcée en cas de démission collective du conseil ou d’annulation des élections.

Article 16 : En cas de dissolution du conseil pour les motifs évoqués à l’article 15 de

Article 16 : En cas de dissolution du conseil pour les motifs évoqués à l’article 15 de la présente loi, le Président de la République nomme la délégation spéciale sur proposition du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation. La délégation spéciale comprend : un président, un vice-président et un secrétaire. Il est procédé, dans les quarante-cinq jours qui suivent la dissolution, à une élection partielle pour le temps du mandat restant à courir, sauf lorsque la dissolution intervient dans les six mois qui précèdent le renouvellement général.

Article 17 : Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes

Article 17 : Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes d’administration courante et urgente. La délégation spéciale ne peut, d’une façon générale :

aliéner ou changer tout ou partie du patrimoine du Conseil départemental ou du Conseil municipal ; modifier les prévisions budgétaires ; contracter des emprunts ;

prendre quelque initiative que ce soit engageant la responsabilité du département ou de la commune.

Article 18 : Lorsque le conseil est amputé d’au moins un tiers de ses membres, il est

Article 18 : Lorsque le conseil est amputé d’au moins un tiers de ses membres, il est pourvu aux sièges vacants dans les quarante-cinq jours qui suivent par une élection. 3. De la substitution

Article 19 : Lorsqu’un organe ou une autorité locale néglige, s’abstient ou refuse

Article 19 : Lorsqu’un organe ou une autorité locale néglige, s’abstient ou refuse d’accomplir un acte pour lequel les lois et règlements lui donnent compétence, le préfet exerce en la matière le pouvoir de substitution après mise en demeure sans résultat. Le pouvoir de substitution, évoqué à l’alinéa ci-dessus, consiste en une intervention du préfet, en lieu et place de l’organe ou de l’autorité en cause.

Article 20 : Le pouvoir de substitution s’exerce sur toutes les matières pour lesquelles

Article 20 : Le pouvoir de substitution s’exerce sur toutes les matières pour lesquelles les organes et les autorités locales ont compétence et particulièrement :

lorsque le président du Conseil ne convoque pas le Conseil en session ; lorsque l’autorité locale ne prend pas les mesures de police indispensables au maintien de l’ordre public ; lorsque le président du conseil refuse de convoquer la session budgétaire.

Section 2 : Du contrôle sur l’exécutif local.

Article 21 : Si les membres du bureau du conseil démissionnent collectivement, le

Article 21 : Si les membres du bureau du conseil démissionnent collectivement, le conseil est convoqué en session extraordinaire par le préfet pour procéder à l’élection du nouveau bureau conformément aux dispositions de la loi portant organisation et fonctionnement des collectivités locales. Le préfet en informe immédiatement le ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation, qui à son tour saisit sans délai le Président du Sénat. TITRE III : DU CONTROLE FINANCIER

Article 22 : Aux termes de la présente loi, le contrôle financier sur les collectivités

Article 22 : Aux termes de la présente loi, le contrôle financier sur les collectivités locales est un contrôle budgétaire, juridictionnel et de gestion. Chapitre 1 : Du contrôle budgétaire

Article 23 : Le contrôle budgétaire s’exerce au moyen de la substitution dans les

Article 23 : Le contrôle budgétaire s’exerce au moyen de la substitution dans les cas suivants :

budget voté hors délai ; absence d’équilibre réel du budget ; défaut d’inscription au budget d’une dépense obligatoire ; apparition d’un déficit dans l’arrêt des comptes.

Section 1 : Du budget voté hors délai

Article 24 : Si le vote du budget des collectivités locales n’intervient pas dans les dé…

Article 24 : Si le vote du budget des collectivités locales n’intervient pas dans les délais fixés par la loi ou si le Conseil n’adopte pas le budget pour un motif quelconque, le préfet fait constater ce manquement au Conseil. Dans ce cas, il met en recouvrement les recettes et engage les dépenses ordinaires dans les limites du budget de l’année précédente. Si le budget n’est pas voté dans un délai de vingt jours, le préfet saisit la chambre départementale de la Cour des comptes et de discipline budgétaire ou à défaut la Cour des comptes et de discipline budgétaire qui, dans un délai d’un mois, formule des propositions pour le règlement du budget. Le préfet règle le budget et le rend exécutoire. Les crédits dont la collectivité peut disposer au cours du mois sont à chaque article limité au douzième provisoire des prévisions de l’exercice précédent. Il est tenu compte, le cas échéant, des augmentations ou des diminutions résultant des mesures légales ou réglementaires prises au cours de l’exercice.

Article 25 : Lorsque le budget de la collectivité locale ne peut être voté dans les déla…

Article 25 : Lorsque le budget de la collectivité locale ne peut être voté dans les délais requis, en raison du retard d’informations indispensables en provenance du représentant de l’Etat, le Conseil bénéficie d’office d’un délai supplémentaire d’un mois. Section 2 : Du budget voté en déséquilibre

Article 26 : Lorsque le budget de la collectivité locale n’a pas été voté en équilibre, …

Article 26 : Lorsque le budget de la collectivité locale n’a pas été voté en équilibre, le préfet après l’avoir formellement constaté et notifié au Conseil, saisit, dans les trente jours, la chambre départementale de la Cour des comptes et de discipline budgétaire ou à défaut la Cour des comptes et discipline budgétaire. Celle-ci propose, à la collectivité locale, les solutions nécessaires à l’établissement de l’équilibre et demande au Conseil une nouvelle délibération. Si le Conseil ne délibère pas dans les délais prescrits ou ne prend pas les mesures de redressement suffisantes, la chambre départementale de la Cour des comptes et de discipline budgétaire ou à défaut la Cour des comptes et de discipline budgétaire l’indique au préfet. Celui-ci propose un budget équilibré et le rend exécutoire.

Article 27 : La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans …

Article 27 : La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de rétablissement de l’équilibre. Si le Conseil n’a pas délibéré dans un délai prescrit ou si la nouvelle délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement suffisantes, le budget devient exécutoire dans sa deuxième présentation de rétablissement de l’équilibre.

Section 3 : Du défaut d’inscription au budget d’une dépense obligatoire

Article 28 : Ne sont des dépenses obligatoires, pour les collectivités locales, que les

Article 28 : Ne sont des dépenses obligatoires, pour les collectivités locales, que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé. Elles doivent impérativement être inscrites de manière suffisante et exécutées.

Article 29 : Si une dépense obligatoire n’est pas inscrite au budget ou ne l’est pas

Article 29 : Si une dépense obligatoire n’est pas inscrite au budget ou ne l’est pas pour une somme suffisante, la chambre départementale de la Cour des comptes et de discipline budgétaire ou à défaut la Cour des comptes et de discipline budgétaire saisie par le préfet du département, par le comptable intéressé ou par toute personne ayant intérêt, constate la situation et adresse une mise en demeure à la collectivité locale. Si cette mise en demeure reste vaine, la chambre départementale de la Cour des comptes et de discipline budgétaire ou à défaut la Cour des comptes et de discipline budgétaire demande au préfet d’inscrire d’office cette dépense au budget et propose éventuellement la création des ressources ou la diminution des dépenses facultatives. Le préfet peut s’écarter de la décision de la chambre départementale de la Cour des comptes et de discipline budgétaire ou à défaut la Cour des comptes et de discipline budgétaire tout en motivant sa décision. Si le président du Conseil refuse de mandater une dépense obligatoire, après une mise en demeure par le préfet, celui-ci y procède d’office. Section 4 : De l’arrêt des comptes avec déficit

Article 30 : Le président du Conseil est tenu de présenter un compte administratif lors

Article 30 : Le président du Conseil est tenu de présenter un compte administratif lors de la session budgétaire du Conseil. Si à l’issue de cette procédure, le Conseil ne se conforme pas à ces propositions, le budget est réglé et rendu exécutoire par le préfet. Le comptable public présente le compte de gestion. Les deux comptes indiquent les résultats de l’exécution budgétaire de l’exercice écoulé.

Article 31 : Si l’exécution du budget fait apparaître un déficit qui varie de cinq à dix

Article 31 : Si l’exécution du budget fait apparaître un déficit qui varie de cinq à dix pour cent des recettes de fonctionnement et selon la taille de la collectivité locale, la chambre départementale de la Cour des comptes et de discipline budgétaire ou à défaut la Cour des comptes et de discipline budgétaire, saisie par le préfet, formule des propositions en vue de l’établissement de l’équilibre. Le budget de l’année ou des années suivantes doit prévoir des mesures de redressement en vue de résorber le déficit conformément aux propositions du juge et sur décision du préfet.

Article 32 : Tout citoyen peut intenter un recours contre un compte administratif

Article 32 : Tout citoyen peut intenter un recours contre un compte administratif déficitaire dans un délai de deux mois à partir de la connaissance des faits.

Chapitre 2 : Du contrôle juridictionnel

Article 33 : Les actes relatifs au régime de transmission obligatoire au préfet sont

Article 33 : Les actes relatifs au régime de transmission obligatoire au préfet sont soumis au contrôle de légalité du juge compétent sur saisine du préfet ou de toute autre personne ayant intérêt à l’action. Chapitre 3 : Du contrôle de gestion

Article 34 : Les comptes des ordonnateurs et des comptables des collectivités locales

Article 34 : Les comptes des ordonnateurs et des comptables des collectivités locales sont soumis au contrôle de la Cour des comptes et de discipline budgétaire et des autres corps de contrôle habilités de l’Etat en ce qui concerne la gestion budgétaire et comptable des collectivités locales. TITRE V : DU CONTROLE TECHNIQUE

Article 35 : Le contrôle technique s’entend de l’obligation faite aux collectivités loca…

Article 35 : Le contrôle technique s’entend de l’obligation faite aux collectivités locales d’observer toutes les prescriptions prévues par les lois et règlements en vigueur dans l’accomplissement de leurs actes.

Article 36 : Le contrôle technique sur les collectivités locales s’exerce à travers les

Article 36 : Le contrôle technique sur les collectivités locales s’exerce à travers les interventions des services techniques de l’Etat dans la conclusion des marchés, des contrats d’exécution des travaux et d’attribution des subventions. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 37 : Des textes législatifs et réglementaires compléteront, en tant que de

Article 37 : Des textes législatifs et réglementaires compléteront, en tant que de besoin, les dispositions de la présente loi organique.

Article 38 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera

Article 38 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 6 février 2003 Denis SASSOU N’GUESSO Par le Président de la République, Le ministre de l’administration du territoire Pour le garde des sceaux, ministre de la du et de la décentralisation justice et des droits humains, en mission : François IBOVI Le ministre de l’économie, des finances et du budget, Rigobert Roger ANDELY.-

ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie Rodolphe ADADA.-

PARLEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès

LOI N°7-2003 DU 06 FEVRIER 2003 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES86 art.
Préambule et visas

L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : les collectivités locales sont des circonscriptions administratives

Article premier : les collectivités locales sont des circonscriptions administratives dotées de la personnalité morale et juridique et de l’autonomie financière.

Article 2 : les collectivités locales sont administrées par des conseils départementaux

Article 2 : les collectivités locales sont administrées par des conseils départementaux ou municipaux élus au suffrage universel direct. Les conseils départementaux ou municipaux élisent en leur sein un bureau exécutif. TITRE II : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITES LOCALES Chapitre I : De la composition du Conseil

Article 3 : Le Conseil départemental et le conseil municipal sont composés de

Article 3 : Le Conseil départemental et le conseil municipal sont composés de membres élus au suffrage universel direct. Les membres du Conseil départemental et du Conseil municipal portent le titre de conseiller. Le mode de scrutin, les conditions d’éligibilité ainsi que le nombre de conseillers par département et par commune sont déterminés par la loi.

Article 4 : Le Conseil départemental et le Conseil municipal sont des assemblées

Article 4 : Le Conseil départemental et le Conseil municipal sont des assemblées locales. Ils comprennent chacun une autorité délibérante, une autorité exécutive et des commissions. Section 1 : De l’autorité délibérante

Article 5 : L’ensemble des membres du Conseil départemental réunis constitue

Article 5 : L’ensemble des membres du Conseil départemental réunis constitue l’autorité délibérante du département. L’ensemble des membres du Conseil municipal réunis constitue l’autorité délibérante de la commune.

Section 2 : De l’autorité exécutive

Article 6 : Les conseillers, qui assurent la permanence du Conseil départemental ou

Article 6 : Les conseillers, qui assurent la permanence du Conseil départemental ou du conseil municipal et le représentent pendant les intersessions, constituent l’autorité exécutive du Conseil. Ils disposent, à cet effet, d’un secrétariat général du Conseil départemental ou du Conseil municipal. L’autorité exécutive du Conseil est dénommée bureau exécutif du Conseil.

Article 7 : Le bureau exécutif du Conseil comprend :

Article 7 : Le bureau exécutif du Conseil comprend :

Un président ; Un vice-président ; Un secrétaire.

La durée du mandat des membres de l’autorité exécutive est de cinq ans. Toutefois, le bureau du Conseil doit rester en fonction pour assurer la continuité institutionnelle jusqu’aux nouvelles élections.

Article 8 : Le président du Conseil départemental ou le président du Conseil municipal

Article 8 : Le président du Conseil départemental ou le président du Conseil municipal est le chef de l’exécutif du département ou de la commune. Il exerce le pouvoir réglementaire par voie d’arrêtés ou par tout autre acte.

Article 9 : Lorsqu’il est constaté un empêchement définitif d’un membre du bureau

Article 9 : Lorsqu’il est constaté un empêchement définitif d’un membre du bureau exécutif, il est pourvu au poste vacant dans les conditions prévues à l’article 14 de la présente loi.

Article 10 : Le bureau exécutif du Conseil départemental ou du Conseil municipal

Article 10 : Le bureau exécutif du Conseil départemental ou du Conseil municipal prépare l’ordre du jour des sessions et en assure la direction des travaux. Les membres de l’autorité exécutive du Conseil perçoivent, sur le budget local, des indemnités liées à l’exercice de leurs fonctions. Les modalités de calcul et les conditions d’attribution des indemnités sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition conjointe du ministre des finances et du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation. Section 3 : Des commissions Paragraphe 1 : Des commissions d’études et d’instruction

Article 11 : Pendant les sessions, le Conseil peut créer des commissions d’études et

Article 11 : Pendant les sessions, le Conseil peut créer des commissions d’études et d’instruction sur des questions nécessitant de longues investigations. Dans l’intervalle des sessions, le président peut créer d’autres commissions d’études et d’instruction.

Article 12 : Les commissions d’études et d’instruction sont présidées par le président

Article 12 : Les commissions d’études et d’instruction sont présidées par le président du Conseil.

La composition de ces commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein du conseil. L’organisation et le fonctionnement de ces commissions sont définis par le règlement intérieur du Conseil. Paragraphe 2 : Des commissions ad hoc

Article 13 : Le conseil peut constituer en son sein des commissions ad hoc chargées

Article 13 : Le conseil peut constituer en son sein des commissions ad hoc chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises par l’administration ou à l’initiative de ses membres. La composition de ces commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein du Conseil. L’organisation et le fonctionnement de ces commissions sont définis par le règlement intérieur du conseil. Les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions ad hoc sont déterminées par le règlement intérieur du Conseil. Chapitre 2 : Du fonctionnement du Conseil Section 1 : Des sessions du Conseil

Article 14 : Trente jours après son élection, le Conseil est convoqué par arrêté du

Article 14 : Trente jours après son élection, le Conseil est convoqué par arrêté du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation en session inaugurale sous la présidence de son doyen d’âge assisté des deux plus jeunes conseillers en qualité de secrétaires. Passé ce délai, le Conseil se réunit de plein droit. Au cours de cette session, le Conseil procède à l’élection du président du Conseil départemental ou municipal et des autres membres du bureau exécutif au scrutin secret et à la majorité absolue. Au deuxième tour, la majorité simple suffit. En cas d’égalité de voix, l’élection se poursuit jusqu’à ce que la majorité se dégage au profit d’un candidat. Le Conseil adopte son règlement intérieur. La session inaugurale a lieu en présence d’un représentant de l’Etat.

Article 15 : La candidature à la présidence du Conseil est accompagnée d’un

Article 15 : La candidature à la présidence du Conseil est accompagnée d’un programme de développement local compatible avec les ressources disponibles de la collectivité locale.

Article 16 : Le Conseil se réunit au siège du département ou de la commune ou en

Article 16 : Le Conseil se réunit au siège du département ou de la commune ou en tout autre lieu du territoire départemental. Il peut se réunir en dehors dudit territoire en

cas de troubles sociopolitiques graves à la demande de son président ou des deux tiers de ses membres.

Article 17 : Le Conseil se réunit trois fois par an en session ordinaire. Chaque session

Article 17 : Le Conseil se réunit trois fois par an en session ordinaire. Chaque session a une durée maximale de dix jours. La première session, dite budgétaire, se tient au mois de février. Les deux autres sessions, dites administratives, se tiennent respectivement aux mois de mai et de septembre.

Article 18 : Le Conseil peut se réunir en session extraordinaire pour une durée

Article 18 : Le Conseil peut se réunir en session extraordinaire pour une durée maximale de huit jours, sur un ordre du jour établi par l’exécutif à la demande du président du Conseil ou des deux tiers de ses membres. Le Conseil peut également être convoqué par le président ou le maire sur demande motivée du préfet ou du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation. Dans de tels cas, le président ou le maire est tenu de convoquer le conseil dans un délai de trente jours.

Article 19 : Les convocations sont adressées aux conseillers par le président du

Article 19 : Les convocations sont adressées aux conseillers par le président du Conseil ou le maire au domicile des conseillers, dix jours au moins avant la tenue de la session. En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé sans être toutefois inférieur à trois jours. Les convocations doivent être accompagnées d’une note explicative de synthèse sur les affaires à soumettre à la délibération. Ces affaires sont mentionnées au registre des délibérations, affichées ou publiées et adressées aux conseillers par écrit et par voie officielle.

Article 20 : Le représentant de l’Etat est tenu informé des dates des sessions du

Article 20 : Le représentant de l’Etat est tenu informé des dates des sessions du conseil ainsi que de l’ordre du jour, de la date, de l’heure, et du lieu trente jours auparavant pour les sessions ordinaires et huit jours pour les sessions extraordinaires.

Article 21 : En cas d’extrême urgence, le délai de convocation est réduit à un jour

Article 21 : En cas d’extrême urgence, le délai de convocation est réduit à un jour franc minimum. Le président ou le maire informe le Conseil dès l’ouverture de la séance, des motifs de l’urgence. Le conseil se prononce sur l’urgence et peut, éventuellement, décider du renvoi de tout ou partie de l’ordre du jour à une séance ultérieure. Le caractère de l’urgence peut être contesté devant la juridiction administrative compétente.

Article 22 : Les séances du Conseil sont publiques. Elles peuvent, à la demande de

Article 22 : Les séances du Conseil sont publiques. Elles peuvent, à la demande de trois conseillers au moins, du président ou du maire, se tenir à huis clos, à la condition que la décision soit prise à la majorité absolue des membres présents ou dûment représentés.

Article 23 : Les séances du Conseil peuvent être retransmises par les moyens de

Article 23 : Les séances du Conseil peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle, sous réserve de l’exercice des pouvoirs de police de l’assemblée que détient le président ou le maire. La couverture des séances du Conseil peut être assurée par d’autres médias dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Article 24 : Les délibérations sont signées par le président et contresignées par le

Article 24 : Les délibérations sont signées par le président et contresignées par le secrétaire du bureau du conseil. Elles sont transmises au préfet dans un délai de dix jours après leur adoption et portées à la connaissance du public par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Article 25 : Les délibérations sur les comptes administratifs de l’exercice clos doivent

Article 25 : Les délibérations sur les comptes administratifs de l’exercice clos doivent être accompagnées des états explicatifs motivés de la situation de l’exercice clos du receveur départemental ou communal sur :

Les ressources effectives ; Les dépenses réglées et non réglées ; Les crédits votés et approuvés ; Et les résultats des comptes administratifs et de gestion.

A défaut de ce document, le juge administratif saisi par le préfet peut prononcer l’annulation de cette délibération.

Article 26 : Si les délibérations concernent les contrats de services publics, les proje…

Article 26 : Si les délibérations concernent les contrats de services publics, les projets de contrats ou de marchés accompagnés de l’ensemble des pièces peuvent être consultés au siège du département ou de la commune par tout conseiller qui en fait la demande dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Article 27 : Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des suffrages

Article 27 : Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas d’égalité de voix, celle du président du Conseil départemental ou du président du conseil municipal est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public. Toutefois, il peut être procédé au scrutin secret à la demande du tiers des membres présents, lorsqu’il s’agit de procéder à une élection ou lorsque les circonstances l’exigent.

Article 28 : Le représentant de l’Etat, les chefs de services départementaux ou

Article 28 : Le représentant de l’Etat, les chefs de services départementaux ou municipaux ainsi que leurs représentants peuvent être entendus en séance plénière par le Conseil sur les matières relevant de leurs compétences.

Article 29 : Le Conseil ne peut délibérer que lorsque la majorité absolue de ses

Article 29 : Le Conseil ne peut délibérer que lorsque la majorité absolue de ses membres en exercice est présente à la séance. Est considéré comme membre en exercice tout membre faisant effectivement partie du Conseil, à l’exception des démissionnaires, des révoqués, des suspendus ou des déchus de leur mandat.

Si, après une première convocation, le Conseil ne s’est pas réuni pour défaut du quorum, à la deuxième convocation, le Conseil se tient quel que soit le nombre des membres présents. Dans ce cas, l’autorité de tutelle doit être saisie dans un délai de trois jours après la session.

Article 30 : Le président ou le maire préside les séances du Conseil, excepté celle où

Article 30 : Le président ou le maire préside les séances du Conseil, excepté celle où il est lui-même élu et celle relative à l’examen du compte administratif. Elles sont présidées par le doyen d’âge.

Article 31 : Le président ou le maire et les membres du bureau exécutif participent au

Article 31 : Le président ou le maire et les membres du bureau exécutif participent au vote, sauf dans les séances où le compte administratif doit être adopté.

Article 32 : Les délibérations du Conseil sont inscrites dans l’ordre chronologique

Article 32 : Les délibérations du Conseil sont inscrites dans l’ordre chronologique dans un registre coté et paraphé par le préfet. Toute personne physique ou morale peut obtenir communication sur place des procèsverbaux et des pièces annexes, des budgets et des comptes du Conseil après leur publication officielle. Les citoyens ont libre accès aux documents du Conseil. Section 2 : Du statut des conseillers

Article 33 : Les conseillers départementaux et municipaux sont élus pour cinq ans.

Article 33 : Les conseillers départementaux et municipaux sont élus pour cinq ans. Toutefois, leur mandat prend fin dans les cas ci-après :

décès ; dissolution du Conseil ; démission ; révocation.

Les conditions de dissolution du conseil sont déterminées par un texte du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation.

Article 34 : Un conseiller peut être suspendu par arrêté du ministre en charge de

Article 34 : Un conseiller peut être suspendu par arrêté du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation, après rapport du Conseil, lorsqu’il est reconnu coupable des actes qui empêchent le fonctionnement normal et régulier du Conseil. Cette suspension ne peut excéder deux mois. L’acte portant suspension d’un conseiller est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, dans les formes et les délais prévus par la loi.

Article 35 : Un conseiller peut être révoqué par décret en Conseil des ministres sur

Article 35 : Un conseiller peut être révoqué par décret en Conseil des ministres sur rapport du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation, lorsqu’il est condamné pour crime ou délit volontaire.

L’acte portant révocation d’un conseiller est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif dans les formes et les délais prévus par la loi.

Article 36 : Les mesures de suspension et de révocation visées aux articles 34 et 35

Article 36 : Les mesures de suspension et de révocation visées aux articles 34 et 35 ne peuvent intervenir sans qu’au préalable l’intéressé n’ait présenté ses moyens de défense et que le Conseil n’en ait pu apprécier le bien-fondé.

Article 37 : En cas de vacance pour les causes évoquées aux articles 33 à 36 de la

Article 37 : En cas de vacance pour les causes évoquées aux articles 33 à 36 de la présente loi, il y est pourvu par l’admission du candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la même liste. Si ladite liste a été votée à 100%, le remplacement n’est pas possible.

Article 38 : La démission volontaire et individuelle doit être écrite et signée par le

Article 38 : La démission volontaire et individuelle doit être écrite et signée par le conseiller démissionnaire lui-même. Elle est adressée au préfet par le bureau exécutif pour transmission au ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation. Le ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation est tenu d’y faire suite par écrit. A défaut de réponse dans un délai d’un mois à compter de la notification, la démission devient effective.

Article 39 : En cas de démission volontaire du président du Conseil départemental ou

Article 39 : En cas de démission volontaire du président du Conseil départemental ou du Conseil municipal, le Conseil départemental ou municipal en prend acte et en informe le préfet du département. Cette démission est transmise au ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation.

Article 40 : La présence des conseillers aux sessions est obligatoire. Trois absences

Article 40 : La présence des conseillers aux sessions est obligatoire. Trois absences successives non motivées valent une démission volontaire.

Article 41 : En cas d’empêchement, un conseiller peut donner mandat écrit à un autre

Article 41 : En cas d’empêchement, un conseiller peut donner mandat écrit à un autre conseiller sans que ce mandat puisse être valable pour plus de trois séances consécutives, sauf cas de maladie dûment constatée. Tout conseiller ne peut être porteur que d’un mandat.

Article 42 : Lorsqu’un conseiller est susceptible d’être poursuivi ou inculpé pour un

Article 42 : Lorsqu’un conseiller est susceptible d’être poursuivi ou inculpé pour un crime ou un délit commis hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l’affaire, présente sans délai une requête à la chambre pénale de la Cour suprême qui procède et statue comme en matière de règlement de juge et désigne la juridiction chargée de l’instruction ou du jugement.

Article 43 : La fonction de conseiller est gratuite. Toutefois, elle donne droit au

Article 43 : La fonction de conseiller est gratuite. Toutefois, elle donne droit au remboursement des frais de transport et au paiement des indemnités de session dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre en charge des finances et du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation.

TITRE III : DE L’ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES Chapitre 1 : De l’administration du département Section 1 : Du Conseil départemental Paragraphe 1 : des attributions du Conseil départemental

Article 44 : Le Conseil départemental règle, par voie de délibérations, les affaires

Article 44 : Le Conseil départemental règle, par voie de délibérations, les affaires départementales, conformément à la loi.

Article 45 : Le conseil départemental émet des avis dans les domaines concernant

Article 45 : Le conseil départemental émet des avis dans les domaines concernant notamment :

les plans et les programmes d’investissement ; les schémas directeurs d’aménagement ; la création et la délimitation d’agglomérations nouvelles prévues par le plan de développement économique et social ainsi que la modification des limites des districts, des communautés urbaines et des communautés rurales.

Article 46 : Le Conseil départemental peut émettre des vœux et donner des avis sur

Article 46 : Le Conseil départemental peut émettre des vœux et donner des avis sur des affaires à caractère national. Il est consulté pour donner son avis sur les études d’aménagement et de développement départemental. Paragraphe 2 : Des sessions du Conseil départemental

Article 47 : Le Conseil départemental se réunit conformément aux dispositions des

Article 47 : Le Conseil départemental se réunit conformément aux dispositions des

articles 16 à 29 de la présente loi.

articles 16 à 29 de la présente loi. Section 2 : du bureau exécutif du Conseil de département Paragraphe I : Du président du Conseil de département I- De la désignation et du statut du président du Conseil départemental

Article 48 : Le président du Conseil départemental est le chef de l’exécutif du

Article 48 : Le président du Conseil départemental est le chef de l’exécutif du département. En cas de vacance de la présidence du Conseil pour l’une des causes prévues à l’article 33 de la présente loi, l’intérim est assuré par le vice-président. L’élection du nouveau président a lieu dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le préfet. A cet effet, le préfet se saisit d’office et en informe le ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation qui l’instruit. Le bureau d’âge organise l’élection du nouveau président du Conseil.

Si le président du bureau d’âge, le vice-président et le secrétaire du bureau exécutif sont candidats, le conseil procède à l’élection de l’ensemble des membres du bureau exécutif sous la supervision du nouveau président du bureau d’âge dont l’âge suit celui de son prédécesseur.

Article 49 : Lorsqu’il est reproché au président du Conseil des faits graves et

Article 49 : Lorsqu’il est reproché au président du Conseil des faits graves et concordants pouvant justifier sa suspension par le ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation, cette suspension ne peut intervenir qu’après audition de l’intéressé par le Conseil. Dans un délai de trois mois, le Conseil des ministres se réunit pour examiner le rapport y relatif présenté par le ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation. Passé ce délai, si le Conseil des ministres ne se prononce pas, la suspension est nulle.

Article 50 : Le président du Conseil peut être révoqué de ses fonctions et du Conseil

Article 50 : Le président du Conseil peut être révoqué de ses fonctions et du Conseil départemental par décret en Conseil des ministres, sur rapport du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation :

s’il empêche le fonctionnement normal et régulier de cet organe ; s’il est en rébellion vis-à-vis du pouvoir central ; s’il porte atteinte à la sûreté de l’Etat ; s’il met en péril les intérêts de la collectivité locale ; s’il trouble gravement l’ordre public.

Dans ce cas, l’avis du Conseil est requis. II- Des attributions du président du Conseil départemental

Article 51 : Le président du Conseil de département est chargé, conformément aux

Article 51 : Le président du Conseil de département est chargé, conformément aux textes en vigueur, de :

instruire et préparer les affaires à soumettre à la délibération du Conseil ; présider les sessions du Conseil ; exécuter les décisions du Conseil ; élaborer le programme de développement et d’aménagement du département ; élaborer et exécuter le budget ; recruter et nommer le personnel aux emplois locaux ; conclure les marchés et les contrats du département ; gérer le patrimoine du département ; coordonner et diriger les services du département ; représenter le département en justice ; ester en justice ; prendre des mesures urgentes en cas de situations exceptionnelles.

Article 52 : Le président du Conseil coordonne toutes les activités du département. Il

Article 52 : Le président du Conseil coordonne toutes les activités du département. Il est l’ordonnateur principal du budget voté par le Conseil départemental.

Paragraphe II : Du vice-président du conseil départemental

Article 53 : Le vice-président supplée le président en cas d’absence ou

Article 53 : Le vice-président supplée le président en cas d’absence ou d’empêchement.

Article 54 : Le vice-président dispose des attributions qui lui sont déléguées de façon

Article 54 : Le vice-président dispose des attributions qui lui sont déléguées de façon précise par le président. Paragraphe III : Du secrétaire du bureau exécutif départemental

Article 55: Le secrétaire du bureau exécutif prépare les réunions du bureau exécutif

Article 55: Le secrétaire du bureau exécutif prépare les réunions du bureau exécutif du conseil, établit les procès-verbaux, élabore tout autre document relatif aux réunions du Conseil ainsi que les rapports du bureau exécutif. Le secrétaire du bureau exécutif est chargé des questions matérielles, de la gestion de la documentation et des archives du bureau exécutif. Il est le rapporteur du Conseil. Section 3 : Du secrétaire général du Conseil de département

Article 56 : Le secrétaire général du Conseil départemental est nommé par le

Article 56 : Le secrétaire général du Conseil départemental est nommé par le président du Conseil départemental parmi les cadres de la fonction publique territoriale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

Article 57 : Le secrétaire général du Conseil départemental est chargé de coordonner

Article 57 : Le secrétaire général du Conseil départemental est chargé de coordonner les services décentralisés du département et de veiller à leur bon fonctionnement. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les fonctionnaires locaux du département et s’occupe de leur formation. Il est placé sous l’autorité du président du Conseil. Chapitre 2 : De l’administration de la commune Section 1 : Du Conseil municipal Paragraphe 1 : Des attributions du Conseil municipal

Article 58 : Le Conseil municipal règle, par délibérations, les affaires municipales,

Article 58 : Le Conseil municipal règle, par délibérations, les affaires municipales, conformément à la loi.

Article 59 : Le Conseil municipal émet des avis sur les affaires à caractère

Article 59 : Le Conseil municipal émet des avis sur les affaires à caractère départemental et national suivantes :

les plans et les programmes d’investissement ; les schémas directeurs d’aménagement ;

la création et la délimitation d’agglomérations nouvelles prévues par le plan de développement, économique et social ainsi que la modification des limites des arrondissements.

Paragraphe 2 : Des sessions du Conseil municipal

Article 60 : Le Conseil municipal se réunit conformément aux dispositions des articles

Article 60 : Le Conseil municipal se réunit conformément aux dispositions des articles 16 à 32 de la présente loi. Paragraphe 3 : Du bureau exécutif du Conseil municipal

Article 61 : Le Conseil municipal élit en son sein un bureau exécutif dont le président

Article 61 : Le Conseil municipal élit en son sein un bureau exécutif dont le président porte le titre de maire. Le bureau exécutif du Conseil municipal comprend :

un président : le maire ; un vice-président : l’adjoint au maire ; un secrétaire.

Section 2 : Du Maire Paragraphe 1 : De la désignation et du statut du maire

Article 62: Le maire est le chef de l’exécutif de la commune.

Article 62: Le maire est le chef de l’exécutif de la commune.

Article 63 : En cas de vacance de la présidence du Conseil municipal pour les causes

Article 63 : En cas de vacance de la présidence du Conseil municipal pour les causes évoquées à l’article 33 de la présente loi, il est prévu l’élection d’un nouveau président dans les conditions indiquées à l’article 48 de la présente loi.

Article 64: Le maire, après avoir été admis à fournir des explications sur des faits

Article 64: Le maire, après avoir été admis à fournir des explications sur des faits graves et concordants qui lui sont reprochés, peut être suspendu par arrêté du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

Article 65 : Le maire, président du Conseil municipal, peut être révoqué de ses

Article 65 : Le maire, président du Conseil municipal, peut être révoqué de ses fonctions et du conseil municipal par décret en Conseil des ministres sur rapport du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation dans les conditions prévues à l’article 50 de la présente loi. Paragraphe 2 : des attributions du maire

Article 66 : Le maire est chargé, conformément à la loi, notamment, de :

Article 66 : Le maire est chargé, conformément à la loi, notamment, de :

exécuter les décisions du Conseil municipal ; conserver et administrer le patrimoine de la commune ; gérer les revenus, surveiller les établissements municipaux et veiller à la comptabilité municipale ; élaborer et exécuter le budget ;

présenter au Conseil municipal le compte administratif et le compte de gestion ; diriger et faire exécuter les travaux municipaux ; souscrire les marchés et passer les baux ; recevoir les dons et legs ; représenter la commune en justice ; ester en justice ; recruter et nommer aux emplois les fonctionnaires municipaux ; prendre des mesures urgentes en cas de situations exceptionnelles ; exercer les pouvoirs de police municipale.

Article 67 : Le maire coordonne toutes les activités de la commune, il est l’ordonnateur

Article 67 : Le maire coordonne toutes les activités de la commune, il est l’ordonnateur principal du budget voté par le Conseil municipal. Section 3 : Du vice-président du bureau du conseil municipal, adjoint au maire

Article 68 : Le vice-président, adjoint au maire, supplée le maire en cas

Article 68 : Le vice-président, adjoint au maire, supplée le maire en cas ou d’empêchement.

d’absence

Article 69 : Le vice-président, adjoint au maire, dispose des attributions qui lui sont

Article 69 : Le vice-président, adjoint au maire, dispose des attributions qui lui sont déléguées de façon précise par le président. Section 4 : Du secrétaire du bureau exécutif du Conseil municipal

Article 70 : Le secrétaire du bureau exécutif prépare les réunions du bureau exécutif

Article 70 : Le secrétaire du bureau exécutif prépare les réunions du bureau exécutif du Conseil. Il établit les procès-verbaux, élabore tout autre document relatif aux réunions du bureau exécutif ainsi que les rapports du bureau exécutif. Le secrétaire du bureau exécutif est chargé des questions matérielles, de la gestion de la documentation et des archives du bureau exécutif. Il est le rapporteur du Conseil. Section 5 : Du secrétaire général du Conseil municipal

Article 71 : Le secrétaire général du Conseil municipal est nommé par le président du

Article 71 : Le secrétaire général du Conseil municipal est nommé par le président du Conseil municipal parmi les cadres de la fonction publique territoriale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

Article 72 : Le secrétaire général du Conseil municipal est chargé de coordonner les

Article 72 : Le secrétaire général du Conseil municipal est chargé de coordonner les services décentralisés de la commune et de veiller à leur bon fonctionnement. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les fonctionnaires locaux de la commune et s’occupe de leur formation. Il est placé sous l’autorité du président du Conseil.

Chapitre 3 : Du personnel départemental ou municipal

Article 73 : Le personnel départemental ou municipal est composé de trois catégories

Article 73 : Le personnel départemental ou municipal est composé de trois catégories d’agents :

les fonctionnaires départementaux ou municipaux ; les fonctionnaires de l’Etat en position de détachement ; les fonctionnaires des services transférés.

Article 74 : Tout fonctionnaire de l’Etat, en service dans les administrations

Article 74 : Tout fonctionnaire de l’Etat, en service dans les administrations départementales ou municipales, est placé en position de détachement. Le détachement est prononcé par le ministre chargé de la fonction publique, après avis du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation, sur demande de la collectivité locale.

Article 75 : Le personnel départemental ou municipal est soumis à l’autorité

Article 75 : Le personnel départemental ou municipal est soumis à l’autorité hiérarchique du président du Conseil. Le président du Conseil a le pouvoir de nommer à tous les emplois de l’administration départementale ou municipale. Les modalités de recrutement ainsi que les emplois ouverts aux agents départementaux et municipaux, le déroulement de leur carrière sont déterminés par les dispositions statutaires en vigueur. TITRE IV : DE LA COOPERATION DECENTRALISEE

Article 76 : Les collectivités locales peuvent :

Article 76 : Les collectivités locales peuvent :

s’associer ou conclure entre elles des conventions pour l’exercice de leurs compétences ; créer des organismes publics de coopération dans les formes et les conditions prévues par la loi ; s’engager à mettre à la disposition d’une autre collectivité leurs services et leurs moyens afin de faciliter à celle-ci l’exercice de ses compétences.

Lorsqu’un groupement de collectivités locales exerce des attributions dans un domaine faisant l’objet d’un transfert de compétences, celui-ci s’opère au profit de cet organisme, sur décision de l’organe délibérant.

Article 77 : Les départements limitrophes peuvent, librement, coopérer au moyen de

Article 77 : Les départements limitrophes peuvent, librement, coopérer au moyen de conférences ou d’ententes inter départementales et signer des accords pour l’étude, le financement et la réalisation des équipements d’intérêt commun.

Article 78: Les collectivités locales peuvent signer des accords de partenariat avec

Article 78: Les collectivités locales peuvent signer des accords de partenariat avec les associations et les organisations non gouvernementales.

Article 79 : Les collectivités locales peuvent, avec l’autorisation du gouvernement,

Article 79 : Les collectivités locales peuvent, avec l’autorisation du gouvernement, organiser des contacts réguliers et passer des conventions avec les collectivités décentralisées étrangères ou avec tout organisme international de développement. Les accords signés doivent être approuvés par le Gouvernement.

Article 80: La coopération entre les collectivités locales est modulée et adaptée en

Article 80: La coopération entre les collectivités locales est modulée et adaptée en fonction des priorités économiques, d’actions de développement et d’aménagement ainsi que des besoins spécifiques. Les formules de coopération avec les collectivités décentralisées étrangères sont déterminées par décret en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation et du ministre chargé de la coopération. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 81 : Lors de la première phase d’installation du Conseil départemental ou du

Article 81 : Lors de la première phase d’installation du Conseil départemental ou du Conseil municipal, le programme de développement social, accompagnant la candidature à la présidence, prévu à l’article 15 de la présente loi n’est pas exigible.

Article 82 : En attendant la mise en place de la fonction publique territoriale, le

Article 82 : En attendant la mise en place de la fonction publique territoriale, le secrétaire général du Conseil départemental et le secrétaire général du Conseil municipal sont nommés en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de l’administration du territoire. L’Etat transférera aux collectivités locales le personnel nécessaire à leur fonctionnement. Ce transfert se fera selon les modalités fixées par une convention entre l’Etat et ces collectivités locales.

Article 83 : Les secrétaires généraux des Conseils locaux bénéficient d’une indemnité

Article 83 : Les secrétaires généraux des Conseils locaux bénéficient d’une indemnité fixée par décret en Conseil des ministres.

Article 84 : La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires,

Article 84 : La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera publiée au journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.Fait à Brazzaville, le 06 février 2003.

Par le Président de la République,

Denis SASSOU N’GUESSO Pour le garde des sceaux, ministre de la justice et des droits humains, en mission :

Le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation François IBOVI Le ministre de l’économie, des finances et du budget, Rigobert Roger ANDELY.-

Ministre des affaires étrangères de la coopération et de la francophonie Rodolphe ADADA.-

PARLEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès

Loi n°11-2003 du 6 février 2003 portant statut particulier de la ville de Brazzaville et de la ville de Pointe-Noire.23 art.
Préambule et visas

L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article premier : La ville de Brazzaville et de Pointe-Noire sont érigées en

Article premier : La ville de Brazzaville et de Pointe-Noire sont érigées en départements. Les limites territoriales du département de Brazzaville sont les mêmes que celles de la commune de Brazzaville. Les limites territoriales du département de Pointe-Noire sont les mêmes que celles de la commune de Pointe-Noire.

Article 2: La ville de Brazzaville et la ville de Pointe-Noire, telles que définies à l’…

Article 2: La ville de Brazzaville et la ville de Pointe-Noire, telles que définies à l’article précédent, sont chacune une circonscription administrative et une collectivité locale. Brazzaville est le siège du département de Brazzaville et de la commune de Brazzaville. Pointe-Noire est le siège du département de Pointe-Noire et de la commune de PointeNoire.

Article 3: Les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire sont administrées et gérées

Article 3: Les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire sont administrées et gérées chacune par un Conseil municipal élu au suffrage universel direct et un exécutif élu en son sein. Le bureau exécutif du Conseil municipal de Brazzaville ou de Pointe-Noire comprend : un président : le maire ; un premier vice-président : premier adjoint au maire ; un deuxième vice-président : deuxième adjoint au maire ; un premier secrétaire ; un deuxième secrétaire. La composition du bureau doit refléter la représentation proportionnelle pluraliste.

Article 4: Le Conseil municipal de Brazzaville est, à la fois, Conseil municipal de

Article 4: Le Conseil municipal de Brazzaville est, à la fois, Conseil municipal de Brazzaville et Conseil départemental de Brazzaville. Le Conseil municipal de Pointe-Noire est, à la fois, Conseil municipal de Pointe-Noire et Conseil départemental de Pointe-Noire.

Article 5: Le département de Brazzaville et le département de Pointe-Noire ont chacun

Article 5: Le département de Brazzaville et le département de Pointe-Noire ont chacun un budget. La commune de Brazzaville et la commune de Pointe-Noire ont chacune un budget.

Article 6: Les règles concernant les Conseils départementaux sont applicables,

Article 6: Les règles concernant les Conseils départementaux sont applicables, lorsque le Conseil de Brazzaville et le Conseil de Pointe-Noire siègent en qualité de Conseil départemental.

Article 7: Les règles relatives à l’administration et à la gestion des communes et des

Article 7: Les règles relatives à l’administration et à la gestion des communes et des départements sont applicables à Brazzaville et à Pointe-Noire, sous réserve des dispositions particulières qui concernent leur statut.

Article 8: Les dispositions communes et les relations entre l’Etat, les communes et les

Article 8: Les dispositions communes et les relations entre l’Etat, les communes et les départements, réglant le contrôle financier et la tutelle technique, sont applicables à Brazzaville et à Pointe-Noire.

Article 9: La ville de Brazzaville et la ville de Pointe-Noire, en tant que circonscript…

Article 9: La ville de Brazzaville et la ville de Pointe-Noire, en tant que circonscriptions administratives, sont placées chacune sous l’autorité d’un préfet de département.

Article 10: Il est institué, dans le département de Brazzaville, un préfet de police.

Article 10: Il est institué, dans le département de Brazzaville, un préfet de police.

Article 11: Un décret en Conseil des ministres détermine les compétences et fixe le

Article 11: Un décret en Conseil des ministres détermine les compétences et fixe le statut du préfet de police de Brazzaville.

Article 12: Le préfet du département de Brazzaville est le préfet de la ville de

Article 12: Le préfet du département de Brazzaville est le préfet de la ville de Brazzaville dans les conditions de droit commun.

Article 13: Le préfet du département de Pointe-Noire est le préfet de la ville de Pointe…

Article 13: Le préfet du département de Pointe-Noire est le préfet de la ville de PointeNoire dans les conditions de droit commun.

Article 14: Les dispositions relatives au département de Pointe-Noire seront

Article 14: Les dispositions relatives au département de Pointe-Noire seront applicables dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 15: La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera

Article 15: La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.Fait à Brazzaville, le 6 février 2003 Denis SASSOU N’GUESSO Par le Président de la République, Pour le garde des sceaux, ministre de la Le ministre de l’administration du territoire justice et des droits humains, en mission : et de la décentralisation, François IBOVI Le ministre de l’économie, des finances et du budget, Rigobert Roger ANDELY.-

ministre des affaires étrangères de la coopération et de la francophonie, Rodolphe ADADA.-

PARLEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité -Travail -Progrès --------Loi n°19-2017 du 12 mai 2017 modifiant et complétant les articles 7, 15 alinéa 2, 18, 18-1, 18-2, 19, 20 ; 20-1, 23, 54 alinéa 1 et 2, 58, 67 alinéa 4, 69, 72 alinéa 4, 69, 72 alinéa 2, 79, 98, 100, 101, 102, 103, 150 de la loi n°9-2001 du 10 décembre 2001 portant loi électorale L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

(Extrait) SECTION 1 : Du mode d’élection des conseillers

Article 67 : nouveau :(Loi n°1-du 23 janvier 2016) Les conseillers locaux sont élus

Article 67 : nouveau :(Loi n°1-du 23 janvier 2016) Les conseillers locaux sont élus pour une durée de cinq ans au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel. Aux élections locales, les candidats inscrits sur la liste doivent :

être de nationalité congolaise ; être âgés de dix-huit (18) ans au moins ; résider sur le territoire national au moment de la présentation des candidatures ; jouir de tous leurs droits civils et politiques ; ne pas avoir créé condamnés pour crimes ou délits volontaire.

A la liste est joint un récépissé de versement au trésor public d’un cautionnement de cinq cent mille (500.000) FCFA, non remboursable. Le vote des conseillers locaux se fait sur une liste des candidats présentés au niveau de chaque district ou arrondissement de façon à assurer une représentativité équitable de tous les districts et arrondissements. La présentation des candidatures aux élections locales doit tenir compte de la représentativité des femmes à raison de 30% au moins pour chaque liste de candidats, d’une part, et du positionnement des flemmes, en respectant l’alternance rigoureuse au tiers supérieur, dans les communes d’autre part. Nul ne peut être élu conseiller municipal ou départemental s’il n’est âgé au moins de dix-huit (18) ans révolus. Les élections locales sont organisées vingt (20) jours au moins ou cinquante (50) jours au plus avant l’expiration du mandat des conseillers locaux. Un conseiller local élu sur la base d’une liste d’un parti ou groupement politique, qui démissionne de son parti ou de son groupement politique en cours de mandant perd sa qualité de conseiller.

Dans ce cas, il est procédé à son remplacement par le candidat qui vient immédiatement sur la liste. S’il n’existe plus de conseiller sur la liste, il est procédé à l’organisation d’une élection partielle.

Article 68 : A chaque liste sont attribués autant de sièges que le quotient électoral est

Article 68 : A chaque liste sont attribués autant de sièges que le quotient électoral est contenu de fois, dans le nombre des suffrages exprimés et le nombre de sièges à pouvoir. Les sièges qui n’ont pas été attribués sont répartis, successivement, entre les listes qui ont le plus fort reste après la première répartition et les répartitions suivantes. Section 2 : De l’éligibilité et des incompatibilités

Articles 69 : (loi n°5-2007 du 25 mai 2007) Les conditions énoncées à l’article 62 de

Articles 69 : (loi n°5-2007 du 25 mai 2007) Les conditions énoncées à l’article 62 de la présente loi, à l’exception de l’alinéa 9, s’appliquent à l’élection des conseillers locaux. Les conditions d’inéligibilité énoncées à l’article 57 s’appliquent à l’élection des conseillers locaux. Section 3 : De la candidature

Article 70 : Les partis politiques et les groupements font une déclaration collective de

Article 70 : Les partis politiques et les groupements font une déclaration collective de leurs candidats qui comporte dans l’ordre de présentation toutes les mentions prévues à l’article 62 de la présente loi, à l’exception du dernier d alinéa. La liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de siège attribués à la circonscription.

Article 71 : Les listes des candidats indépendants peuvent également être présentées

Article 71 : Les listes des candidats indépendants peuvent également être présentées dans les conditions et les formes prévues à l’article précédent. Section 4 : Du nombre de sièges

Article 72 : ( loi n°9-2012 du 23 mai 2012 et loi n°) La répartition des sièges par

Article 72 : ( loi n°9-2012 du 23 mai 2012 et loi n°) La répartition des sièges par département ou par commune est fixée ainsi qu’il suit : Département : 45 à 101 sièges Commune : 25 à 99 sièges. Le nombre des sièges dans les différents conseils locaux est fixé (1.154) et reparti ainsi qu’il suit : 1. Département du Kouilou : 45 sièges, soit : District de Loango………………………………………….………. …………………..4 District de Hinda ………………………………….……….……………………………….6 District de Mvouti…………………………………………………………………...…..10 District de Madingou-Kayes………………………….…………………………..……….9 District de Nzambi………………………………………………………………………….7 District de Kakamoeka…………………………………………………………..………9

2. Département du Niari : 61 sièges, soit : District de Mougoundou sud…………………………..…………………………….…..4 District de Banda ………………………………………..…………………………….…..4 District de Moutamba……………………………………………………………………...4 District de de Mougoundou Nord ……………………….…….…………….………….4 District de Yaya………………………………………………………………………..…..4 District de Mbinda……………………………………………………...……………...….4 District de Mayoko………………………………………………………………..……..…4 District de Divenié…………………………………………………………….… .. ……..5 District de Nyanga……………… ;…………………………………………… ..……….4 District de Louvakou…………………………………………………………… ……….5 District de Londela Kayes……………………………….…………………..…… ……..4 District de Kimongo……………………………………………………………… ………5 District de Makabana…………………………………………………….……… ………5 District Kibangou………………………………………………………………………….. 5 3. Département de la Bouendza : 61 sièges, soit : District de Mfouati …………………………………………………………………….….6 District de Boko songha………………………………….………………………… …...6 District de Nkayes………………………………………..………………………… …….5 District de Kingoué…………………………………………………………………….….5 District de Loudima…………………………………………………………………….….8 District de Mabombo…………………………………………………………………….5 District de Madingou…………………………………………………..……………….….7 District de Mouyondzie……………………………………………….…………………...9 District de Tsiaki……………………………………………….…………………….…..5 District de Yamba…………………………………………………..…..………………..5 4. Département de la Lékoumou : 47 sièges, soit : District de Sibiti……………………………………………………………….….… …..13 District de Zanaga………………………..………………………………….……… …...9 District de Komono……………………………………………………………………….9 District deBambama………………………………………………………….……….….7 District de Mayéyé………………………………………………………………………..9 5. Département du Pool : 61 sièges, soit : District de Kinkala………………………………………………………………….……..7 District de Boko………………………..…………………………..……………………....6 District de Mayama………………………………………………….……………….……4 District de Mindouli………………………..……………………….……………………..9 District de kindamba…………………………………………………..………………..…5 District de Ngoma Tsé-Tsé………………………..…………………….…………..……6 District de Louigui ………………………………………………………………….……..3 District Ngabé………………………..……………………………………………..……...5 District d’Ignié………………………..………………………………………..…………...4 District de Vindza………………………..………………………………………………...3 District de Banza-Ndounga………………………..……………………..………………3 District e Loumou………………………..………………………………………………...3 District de Kimba………………………..……………………………….………………...3

6. Département des Plateaux : 61 sièges, soit : District d’Abala………………………..……… ……………..…………………………...6 District de Djambala………………………………………………………………………6 District de Makotimpoko………………………………………....…………… …………5 District de Mpouya………………………..…………………………………..… .………5 District d’Allembé………………………....……………………………..……………….5 District de d’Ongognie………………………..…………………………..… ……..5 District de Ngo………………………..…………………………….……… …….…5 District d’Ollombo………………………..………………… …………… …………6 District de Lekana………………………..……………………………… ……….…6 District de Gamboma………………………..…………………………… ………….7 District de Mbo………………………..……………………..………….… …………5 7. Département de la Cuvette : 61 sièges, soit : District d’Owando………………………..……………………………………….……...8 District de Loukoléla………………………..…………………………………………...6 District Tchikapika………………………..……………………………………………...6 District de Boundji………………………..…………………………………………..….6 District d’Oyo………………………..……………………………………….…… ….…6 District Ntokou………………………..…………………………………………………..5 District de Ngoko………………………..…………………………………………….….5 District de Mossaka………………………..…………………………………… ….…..8 District de Makoua………………………..………………………………….…………..7 District de Bokoma………………………..………………………………….…………..4 8. Département de la Cuvette-Ouest : 55 sièges, soit : 1-District de Mbama………………………..…………………………… ……….....8 2- District d’Okoyo………………………..…………………………..…… ……....9 3- District de Mbomo………………………..………………………….. … ….…..8 4- District de Kellé………………………..…………………………..…… …..…...9 5-District d’Etoumbi………………………………………………………… …….10 6- District d’Ewo………………………………………………………… ……..11 9. Département de la Sangha: 49 sièges, soit 1-District de Mokeko………………………..……………………………… ……....11 2- District de Pikounda………………………..………………………….. … …….8 3- District de Sembé………………………..…………………………..…… ….…..8 4- District de Souanké………………………..…………………………..…… …...10 5-District de Ngbala…………………………………………………………… ….….8 6- District de Kabo…………………………………………………………… .……..4 10. Département de la Likouala, 57 sièges, soit : 1-District de Bouanéla………………………..……………………………………. ....6 2- District de Dongou………………………..…………………………..……………...8 3- District de Bétou………………………..…………………………..………….……..9 4- District de Liranga………………………..…………………………..……………....7 5-District d’Impfondo……………………………………………………………… …10 6-District d’Epéna………………………………………………………………………..8 7- District d’Enyellé………………………………………………………………… …..9

11. Département de Brazzaville : 101 sièges, soit :  Commune de Brazzaville : 97 sièges 1- arrondissement n°1-Makékélé :………………………… .…..11 2- arrondissement n°2-Bacongo :…………………………………………...……....13 3- arrondissement n°3-Poto-Poto :………………………………………..………..13 4-arrondissement n°4-Moungali:…………………… ………....13 5-arrondissement n° 5 -Ouenzé:………………………… ….......13 6-arrondissement n° 6- talangaï :……………………… ……......13 7-arrondissement n° 7 Mfilou-Ngamaba :………………………………………….11 8-arrondissement n° 8 -Madibou:………………………………..……….………......4 9-arrondissement n° 9-Djiri……………………………………………………………6 

District de l’île Mbamou :…………… ……………………………….. 4 sièges

12. Département de Pointe Noire : 85 sièges, soit :  Commune de Pointe-Noire:……………….75 sièges 1. Arrondissement I –Emery Patrice Lumumba:………………………… …..17 2. Arrondissement II–Mvou-Mvou:………………………………………………..17 3. Arrondissement III–Tié-Tié:……………………………………………… …...14 4. Arrondissement IV Loandjili:…………………………………………………...14 5. Arrondissement V Mongo-Mpoukou:……………………………………………6 6. Arrondissement VI Ngoyo :………………………………………………..……...7 

District de Tchiamba-Nzassi :……………………………..………. 10 sièges

13. Commune de Dolisie, 45 sièges, soit :  Arrondissement n°1…………………………………………………………….23  Arrondissement n°2…………………………………………………………….22 14. Commune de Mossendjo : 25 sièges, soit :  Arrondissement n°1…………………………………………………………….12  Arrondissement n°2…………………………………………………………….13 15. Commune de Nkayi, 45 sièges, soit :  Arrondissement n°1…………………………………………………………….23  Arrondissement n°2…………………………………………………………….22 16. Commune de Ouesso, 45 sièges, soit :  Arrondissement n°1…………………………………………………………….23  Arrondissement n°2…………………………………………………………….22 17. Commune de Madingou ……………………………..……………..………25 18. Commune de Sibiti …………………………….……………………………25 19. Commune de Kinkala..……………………………….…..…………………25 20. Commune de Kintélé ……………………..……………...…………………25 21. Commune de Djambala ………………………………….…..…………..…25 22. Commune de Ewo……………………………..……………….……………25 23. Commune de Owando………………………………..…………………….25 24. Commune de Oyo……………………………………..……………………25 25. Commune de Pokola… …………………………..…………….………….25

26. Commune de Impfondo…..……………………………..…………………25

Article 2 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera

Article 2 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l’Etat./Fait à Brazzaville, le 12 mai 2017 Denis SASSOU N’GUESSO Par le Président de la République, Le ministre Premier ministre, Chef du Le ministre de la justice, des droits Gouvernement, humains et de la promotion des peuples Clément MOUAMBA.autochtones, Le ministre de l’intérieur, de la Pierre MABIALA.décentralisation et du développement Le ministre des finances, du budget et local, du portefeuille publics, Raymond Zéphirin MBOULOU.Calixte NGANONGO.-

PARLEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès

Loi n°10-2003 du 6 février 2003 portant transfert de compétences aux collectivités locales48 art.
Préambule et visas

L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : L’Etat détermine par la loi le domaine de compétences des

Article premier : L’Etat détermine par la loi le domaine de compétences des collectivités locales.

Article 2 : Le transfert de compétences est l’acte par lequel l’Etat confie aux

Article 2 : Le transfert de compétences est l’acte par lequel l’Etat confie aux collectivités locales des pouvoirs qui lui sont dévolus dans le but de :

rapprocher l’administration des administrés ; mieux satisfaire les besoins locaux.

Article 3 : Le transfert de compétences entraîne de plein droit la mise à la disposition

Article 3 : Le transfert de compétences entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité locale bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés à la date de ce transfert pour l’exercice de ces compétences.

Article 4 : Le transfert des biens meubles et immeubles s’effectue par la mise à

Article 4 : Le transfert des biens meubles et immeubles s’effectue par la mise à disposition, par l’affectation ou par la cession. La mise à disposition est le transfert de plein droit, par l’Etat, aux collectivités locales, des biens meubles et immeubles. L’affectation est l’acte par lequel l’Etat met à la disposition des collectivités locales, de manière volontaire et gracieuse, des biens meubles et immeubles en vue de leur utilisation. La cession est l’acte par lequel l’Etat met à la disposition des collectivités locales, à titre onéreux, des biens meubles et immeubles en vue de leur administration ou de leur gestion.

Article 5 : Les charges à transférer font l’objet d’une évaluation préalable.

Article 5 : Les charges à transférer font l’objet d’une évaluation préalable. La base de l’évaluation d’une charge à transférer est constituée d’une part, par la capacité financière de la collectivité locale appréciée en fonction du potentiel fiscal et, d’autre part, par le besoin de financement apprécié en fonction du montant des dépenses découlant du transfert de la compétence. L’évaluation des charges prévue à l’alinéa 1 ci-dessus du présent article est dévolue au comité technique d’évaluation de la décentralisation.

Article 6 : Le transfert des services s’entend du transfert, de tout ou partie, des

Article 6 : Le transfert des services s’entend du transfert, de tout ou partie, des services chargés, à titre principal, de l’exercice de la compétence transférée.

Article 7 : Le transfert des services s’effectue après :

Article 7 : Le transfert des services s’effectue après :

la signature d’une convention de transfert entre l’Etat ou son représentant et la collectivité locale bénéficiaire ; la réorganisation préalable des services afin d’éviter que les modifications postérieures des règles relatives à l’exercice des compétences transférées par voie réglementaire ne créent à la collectivité locale des charges nouvelles ou à l’Etat des compensations supplémentaires.

Article 8 : Le personnel des services transférés conserve son statut et sa fonction.

Article 8 : Le personnel des services transférés conserve son statut et sa fonction. Le transfert du personnel des services transférés doit concourir à la mise en place de la fonction publique territoriale.

Article 9 : Les ressources attribuées aux collectivités locales sont équivalentes aux

Article 9 : Les ressources attribuées aux collectivités locales sont équivalentes aux charges supportées par l’Etat à la date du transfert de compétences. Toute charge nouvelle qui incombe aux collectivités locales, du fait des modifications par l’Etat des règles relatives à l’exercice des compétences transférées, est compensée par des ressources faisant l’objet d’un montant équivalent.

Article 10 : La compensation des charges, prévue à l’article 9 ci-dessus, s’effectue

Article 10 : La compensation des charges, prévue à l’article 9 ci-dessus, s’effectue par le transfert de fiscalité ou le transfert d’impôts d’Etat et par la dotation globale de décentralisation.

Article 11 : La dotation globale de décentralisation est un concours financier de l’Etat

Article 11 : La dotation globale de décentralisation est un concours financier de l’Etat destiné à compenser les charges liées au transfert de compétences. Elle assure la compensation intégrale des charges en finançant les soldes non couverts par le transfert d’impôts d’Etat.

Article 12 : Les collectivités locales règlent les affaires locales par voie de délibéra…

Article 12 : Les collectivités locales règlent les affaires locales par voie de délibération. Elles ont également en charge l’exécution des lois et règlements de la République, soit au titre de leurs propres attributions et sous leur propre responsabilité, soit par délégation de l’Etat.

Article 13 : Les compétences qui relèvent des domaines ci-après ne peuvent faire

Article 13 : Les compétences qui relèvent des domaines ci-après ne peuvent faire l’objet de transfert aux collectivités locales :

la défense et la sécurité ; les affaires étrangères ; la justice ; la monnaie ; les matières premières stratégiques ; l’enseignement supérieur ;

les postes et télécommunications ; les hôpitaux généraux et les centres hospitaliers et universitaires ; tout autre domaine qui fonde le caractère unitaire de l’Etat.

Les collectivités locales n’ont pas de compétence politique.

Article 14 : Les matières premières stratégiques sont définies comme les matériaux

Article 14 : Les matières premières stratégiques sont définies comme les matériaux d’origine naturelle susceptible de transformation et d’utilisation économique essentielle à la vie de la nation. TITRE II : DES COMPETENCES DES COLLECTIVITES LOCALES Chapitre I -Des affaires locales

Article 15 : Les besoins spécifiques propres aux habitants d’une collectivité locale liés

Article 15 : Les besoins spécifiques propres aux habitants d’une collectivité locale liés par une solidarité d’intérêts et par un lien spécial, distinct de celui inhérent à la solidarité nationale, sont des affaires locales. Chapitre II - De la répartition de compétences

Article 16 : Les compétences dans les matières ci-après sont transférées aux

Article 16 : Les compétences dans les matières ci-après sont transférées aux collectivités locales dans leur ressort territorial respectif et selon les conditions définies aux articles 17 à 40 ci-dessus de la présente loi :

la planification, le développement et l’aménagement du territoire ; l’urbanisme et l’habitat ; l’enseignement public ; la santé, l’action sociale et la protection civile ; l’environnement, le tourisme et les loisirs ; les sports et l’action culturelle ; les eaux, les forêts et la chasse ; l’agriculture, l’élevage et la pêche ; l’administration et les finances ; le commerce et l’artisanat ; les travaux publics et les transports ; les mines, l’énergie et l’hydraulique ; l’emploi.

Les matières autres que celles qui sont transférées aux collectivités locales sont du domaine de l’Etat. Section I : Des compétences transférées aux départements Paragraphe 1 : De la planification, du développement et de l’aménagement du territoire

Article 17 : Les départements concourent à l’élaboration du plan national de

Article 17 : Les départements concourent à l’élaboration du plan national de développement économique, social et culturel, en harmonisant leur plan de développement en relation avec les priorités de toutes les circonscriptions administratives.

Ils ont notamment une vocation économique visant la promotion du développement dans tous les secteurs d’activités, par :

la participation à l’aménagement du territoire ; la promotion du développement économique par des aides directes et indirectes ; la protection des intérêts économiques et sociaux de la population ; la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, en particulier par le maintien des services nécessaires.

Paragraphe 2 : De l’urbanisme et de l’habitat

Article 18 : Les départements ont compétence pour :

Article 18 : Les départements ont compétence pour :

élaborer et exécuter les documents d’urbanisme des communautés urbaines et rurales : schémas directeurs et plans locaux d’urbanisme ; délivrer des autorisations d’occupation des sols : autorisations de construire, permis d’occuper, autorisation de lotissement, autorisation de clôture, permis de démolir, autorisation de camping et de caravaning, autorisation de coupe d’arbre, certificat de conformité pour les documents d’urbanisme approuvés par les services compétents ; réaliser des travaux de lotissement dans les communautés urbaines et rurales ; élaborer et exécuter le programme départemental de l’habitat ; assurer la promotion immobilière pour la construction des logements sociaux.

Paragraphe 3 : de l’enseignement public

Article 19 : Les départements ont compétence dans le domaine des enseignements

Article 19 : Les départements ont compétence dans le domaine des enseignements préscolaire, primaire et secondaire pour :

participer à l’établissement de la tranche départementale de la carte scolaire nationale ; construire, équiper, gérer et assurer la maintenance des installations y rattachées ; construire ou acquérir des logements destinés aux personnels enseignants ; construire ou acquérir et gérer les internats ou la promotion de leur création ; attribuer les bourses ou les aides scolaires ; participer à l’acquisition, à la conception et à la production de matériels didactiques ; participer à la gestion des établissements et des centres bénéficiant des aides nationales ; créer, équiper et entretenir les centres d’alphabétisation ; sécuriser et assurer le gardiennage des établissements scolaires publics implantés dans le département.

Paragraphe 4 : De la santé, de l’action sociale et de la protection civile

Article 20 : Les départements ont compétence pour :

Article 20 : Les départements ont compétence pour :

participer à l’établissement de la tranche départementale de la carte sanitaire nationale ; élaborer et exécuter les plans d’urgence de santé et d’hygiène ; assainir le milieu en hygiène générale ; gérer les aides sociales aux personnes vulnérables ; construire ou acquérir, équiper, entretenir, gérer et assurer la maintenance des installations des :       

crèches ; jardins d’enfants ; garderies d’enfants ; postes de santé ; centres de santé ; centres de santé intégrés ; centres de promotion et de réinsertion sociale ;

organiser les secours en faveur des victimes des catastrophes naturelles ou provoquées : incendies, inondations et autres ; sécuriser et assurer le gardiennage des établissements sanitaires publics implantés dans le département, à l’exception des hôpitaux généraux et des centres hospitaliers et universitaires.

Paragraphe 5 : De l’environnement et du tourisme

Article 21 : Les départements ont compétence pour :

Article 21 : Les départements ont compétence pour :

lutter contre les nuisances, la pollution et les feux de brousse ; protéger les écosystèmes ; assurer la protection des sols contre les érosions, les glissements de terrain et les inondations ; aménager les sites et parcs départementaux ; créer et entretenir des espaces verts ; assurer le reboisement de proximité ; collecter et traiter les ordures ménagères ; aménager et gérer les sites touristiques d’intérêt local ; assurer la promotion des activités touristiques et de loisirs ; ouvrir, entretenir et assurer la translation des cimetières.

Paragraphe 6 : Des sports et de l’action culturelle

Article 22 : Les départements ont compétence pour :

Article 22 : Les départements ont compétence pour :

appuyer les associations sportives et culturelles des districts, des communautés urbaines et rurales ainsi que celles d’intérêt départemental ; conserver les archives départementales ; appuyer les activités culturelles ; assurer aux personnes vulnérables une promotion sociale ; créer, équiper, entretenir et gérer les structures suivantes : 

centres de promotion et de réinsertion sociales ;

    

équipements sportifs de proximité ; bibliothèques ; musées ; salles de spectacle ; parcs d’attraction.

Paragraphe 7 : Des eaux, des forêts et de la chasse

Article 23 : Les départements ont compétence pour :

Article 23 : Les départements ont compétence pour :

sauvegarder et gérer les eaux continentales : sources d’eaux, ruisseaux, marigots, rivières et étangs à l’exclusion des cours d’eau à statut national et international ; promouvoir les activités d’ensemencement des eaux et de pêche non nocives ; promouvoir l’agroforesterie ; assurer la politique de reboisement de proximité et d’exploitation artisanale de la flore ainsi que de la faune ; protéger les bassins versants, des sources et des plans d’eau ; protéger les espèces fauniques.

Paragraphe 8 : De l’agriculture, de l’élevage et de la pêche

Article 24 : Les départements assurent un appui aux activités agropastorales et

Article 24 : Les départements assurent un appui aux activités agropastorales et halieutiques ainsi que la vulgarisation agricole. Paragraphe 9 : De l’administration et des finances

Article 25 : Les départements ont une compétence générale en administration et

Article 25 : Les départements ont une compétence générale en administration et finances départementales, notamment, pour :

utiliser et noter les personnels détachés ou transférés par l’Etat ; élaborer et exécuter le budget départemental ; gérer le domaine départemental.

Paragraphe 10 : Du commerce et de l’artisanat

Article 26 : Les départements ont compétence pour :

Article 26 : Les départements ont compétence pour :

construire et gérer les marchés d’intérêt départemental ; promouvoir les activités des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries ; assurer l’appui à l’artisanat au niveau départemental.

Paragraphe 11 : Des travaux publics et des transports

Article 27 : Les départements ont compétence pour :

Article 27 : Les départements ont compétence pour :

réaliser, entretenir, contrôler les routes d’intérêt local et les voiries départementales, notamment, les chefs-lieux des communautés urbaines et rurales ; entretenir les routes départementales ; élaborer et suivre les plans départementaux de transport ; organiser les transports scolaires ; assurer la promotion des services départementaux des transports ; aménager, entretenir et gérer les gares routières, les parcs de stationnement, les ports de plaisance et d’intérêt départemental dans les communautés urbaines et rurales.

Paragraphe 12 : Des mines, de l’énergie et de l’hydraulique

Article 28 : Les départements ont compétence pour :

Article 28 : Les départements ont compétence pour :

exploiter les carrières de matériaux de construction, à l’exception de celles implantées dans les communes ; promouvoir les énergies nouvelles ; promouvoir les services de production et de desserte d’électricité et d’eau potable.

Section II : Des compétences transférées aux communes Paragraphe 1 : De la planification, du développement et de l’aménagement du territoire

Article 29 : Les communes ont compétence pour :

Article 29 : Les communes ont compétence pour :

planifier et contrôler rationnellement le développement urbain ; entretenir et contrôler les voies navigables ; émettre des avis lors de l’élaboration des plans départementaux ; établir et exécuter les programmes d’aménagement et d’équipements urbains.

Paragraphe 2 : De l’urbanisme et de l’habitat

Article 30 : Les communes ont compétence pour :

Article 30 : Les communes ont compétence pour :

élaborer et exécuter les documents d’urbanisme : schémas directeurs et plans communaux d’urbanisme ; délivrer des autorisations d’occupation des sols : autorisations de construire, permis d’occuper, autorisation de lotissement, autorisation de clôture, permis de démolir, autorisation de camping et de caravaning, autorisation de coupe d’arbre, certificat d’urbanisme, certificat de conformité lorsque les documents d’urbanisme ont été approuvés par les services compétents ; élaborer et exécuter le programme local de l’habitat ; assurer la promotion immobilière par la construction de logements sociaux.

Paragraphe 3 : De l’enseignement public

Article 31 : Les communes sont responsables des enseignements préscolaire,

Article 31 : Les communes sont responsables des enseignements préscolaire, primaire et secondaire pour :

la construction, l’équipement, l’entretien, la gestion et la maintenance des installations y rattachées ; l’organisation des transports scolaires en milieu urbain ; la construction ou l’acquisition des logements destinés aux personnels enseignants ; la participation à l’acquisition, à la conception ou à la production de matériels didactiques ; la participation à l’établissement de la tranche communale de la carte scolaire communale ; l’exécution des programmes d’alphabétisation ; la sécurité et le gardiennage des établissements scolaires publics.

Paragraphe 4 : De la santé publique, de l’action sociale et de la protection civile

Article 32 : Les communes ont compétence pour :

Article 32 : Les communes ont compétence pour :

construire, équiper, entretenir, gérer et assurer la maintenance des installations des :  crèches ;  garderies d’enfants ;  postes de santé ;  centres de santé ;  centres de santé intégrés ;  centres de promotion et de réinsertion sociale ;

assainir le milieu en hygiène générale ; gérer les aides sociales aux personnes vulnérables ; élaborer et exécuter les plans d’urgence contre les catastrophes naturelles ou provoquées : incendies, inondations, et autres ; sécuriser et assurer le gardiennage des établissements sanitaires, à l’exception des hôpitaux généraux et des centres hospitaliers et universitaires.

Paragraphes 5 : De l’environnement et du tourisme

Article 33 : Les communes ont compétence pour :

Article 33 : Les communes ont compétence pour :

lutter contre les nuisances et la pollution ; protéger les sols contre les érosions, les glissements de terrain et les inondations ; protéger les écosystèmes ; ouvrir, entretenir et assurer la translation des cimetières ; créer et entretenir les espaces verts ; assurer le reboisement de proximité ; enlever les ordures ménagères ;

aménager et gérer les sites touristiques d’intérêt local ; promouvoir les activités touristiques et de loisirs.

Paragraphe 6 : Des sports et de l’action culturelle

Article 34 : Les communes ont compétence pour :

Article 34 : Les communes ont compétence pour :

créer, entretenir et gérer des :    

équipements sportifs de proximité ; bibliothèques municipales ; salles de spectacle ; parcs d’attraction ;

appuyer les associations sportives et culturelles locales; conserver les archives.

Paragraphe 7 : Des eaux, des forêts et de la chasse

Article 35 : Les communes assurent la création et l’entretien des forêts et des cours

Article 35 : Les communes assurent la création et l’entretien des forêts et des cours d’eau situés dans leur ressort territorial ainsi que la protection des bassins versants, des sources et des plans d’eau. Paragraphe 8 : De l’agriculture, de l’élevage et de la pêche

Article 36 : Les communes assurent :

Article 36 : Les communes assurent :

la protection des zones réservées au maraîchage et à l’élevage ; la promotion des activités maraîchères et d’élevage ; la création et la gestion des abattoirs.

Paragraphe 9 : De l’administration et des finances

Article 37 : Les communes ont une compétence générale en administration et

Article 37 : Les communes ont une compétence générale en administration et finances locales, notamment, pour : - utiliser, noter les agents de l’Etat détachés ou transférés ; - élaborer et exécuter le budget communal ; - gérer le domaine communal. Paragraphe 10 : Du commerce et de l’artisanat

Article 38 : Les communes ont compétence pour :

Article 38 : Les communes ont compétence pour :

construire et gérer les marchés ; assurer l’appui à l’artisanat local.

Paragraphe 11 : Des travaux publics et des transports

Article 39 : Les communes ont compétence pour :

Article 39 : Les communes ont compétence pour :

construire et entretenir les voiries ;

établir et contrôler les plans de desserte urbaine ; promouvoir les services de transports publics des personnes ; aménager et gérer les gares routières et ferroviaires, les parcs de stationnement, les ports de plaisance et d’intérêt local.

Paragraphe 12 : Des mines, de l’énergie et de l’hydraulique

Article 40 : Les communes ont compétence pour :

Article 40 : Les communes ont compétence pour :

assurer la promotion des services de desserte d’électricité, d’eau potable et de gaz ; exploiter les carrières locales de matériaux de construction.

TITRE III : DES MODALITES DE TRANSFERT ET D’EXERCICE DE COMPETENCES

Article 41 : Les modalités de transfert de compétences prévues au titre II de la

Article 41 : Les modalités de transfert de compétences prévues au titre II de la présente loi s’effectuent par voie réglementaire sur rapport du comité technique d’évaluation de la décentralisation.

Article 42 : Les modalités d’exercice par les collectivités locales, des compétences

Article 42 : Les modalités d’exercice par les collectivités locales, des compétences transférées s’effectuent, en tant que de besoin, par voie réglementaire, après examen, par le comité technique d’évaluation de la décentralisation, du rapport de la collectivité locale concernée, du représentant local de l’Etat ou du ministère dont la compétence transférée est gérée. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 43 : Les collectivités locales ne peuvent recevoir les attributions que la

Article 43 : Les collectivités locales ne peuvent recevoir les attributions que la Constitution confère aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

Article 44: Aucune collectivité locale ne peut établir ou exercer une tutelle, sous

Article 44: Aucune collectivité locale ne peut établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre. Les autorités locales ne peuvent prendre des actes ayant une incidence territoriale en dehors de leur ressort à peine d’illégalité pour cause d’incompétence territoriale. Cependant, elles peuvent avoir des propriétés en dehors de leurs territoires. Dans ce cas, elles ne peuvent exercer les prérogatives publiques.

Article 45 : Les collectivités locales n’ont pas de compétence internationale. Toutefois,

Article 45 : Les collectivités locales n’ont pas de compétence internationale. Toutefois, elles peuvent conclure des conventions avec des collectivités étrangères dans la limite de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la République du Congo. Elles peuvent s’associer, pour l’exercice de leurs compétences, en créant des organismes de coopération dans les formes et les conditions prévues par la loi. Elles peuvent également conclure, entre elles, des conventions par lesquelles l’une d’elles s’engage à mettre, à la disposition d’une autre collectivité, les services et les moyens afin de lui faciliter l’exercice de ses compétences.

Article 46 : Des textes législatifs et réglementaires complètent, en tant que de besoin,

Article 46 : Des textes législatifs et réglementaires complètent, en tant que de besoin, les dispositions de la présente loi.

Article 47 : sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi

Article 47 : sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi qui sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat./Fait à Brazzaville, le 6 février 2003 Denis SASSOU N’GUESSO Par le Président de la République, Pour le garde des sceaux, ministre de la Le ministre de l’administration du territoire et justice et des droits humains, en mission : de la décentralisation ministre des affaires étrangères de la François IBOVI coopération et de la francophonie Le ministre de l’économie, des finances et du budget, Rigobert Roger ANDELY.-

Rodolphe ADADA.-

PARLEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès

LOI N°30-2003 DU 20 OCTOBRE 2003 portant institution du régime financier des collectivités locales.72 art.
Préambule et visas

L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Le budget de la collectivité locale est l’acte par lequel sont évaluée…

Article premier : Le budget de la collectivité locale est l’acte par lequel sont évaluées, prévues et autorisées les recettes et les dépenses de l’année civile. Le budget de la collectivité locale doit présenter un équilibre réel, sans une impasse budgétaire. Il décrit, pour une année civile dans un document unique, l’ensemble des recettes et des dépenses de la collectivité locale en tant que personne morale de droit public. Le budget de la collectivité locale peut être constitué de plusieurs actes adoptés de manière échelonnée pendant la durée de l’exercice.

Article 2: Le budget de la collectivité locale comprend un budget général et des

Article 2: Le budget de la collectivité locale comprend un budget général et des budgets annexes. Le budget général est divisé en budget primitif et en budget additionnel ou supplémentaire.

Article 3: Le budget primitif est le premier acte budgétaire qu’adopte la collectivité

Article 3: Le budget primitif est le premier acte budgétaire qu’adopte la collectivité locale au cours d’un exercice.

Article 4: Le budget supplémentaire est le rectificatif du budget primitif dont les créd…

Article 4: Le budget supplémentaire est le rectificatif du budget primitif dont les crédits sont évalués, prévus, autorisés, exécutés et contrôlés dans les mêmes formes que les crédits du budget primitif. Il comporte des recettes et des dépenses nouvelles, ainsi que des modifications des opérations financières prévues au budget primitif. Il prend en compte l’excédent de gestion des exercices antérieurs dégagé par la délibération de règlement.

Article 5: Des décisions modificatives peuvent intervenir lorsque le budget

Article 5: Des décisions modificatives peuvent intervenir lorsque le budget supplémentaire ne suffit pas à réaliser tous les ajustements nécessaires à son adoption. Dans ce cas, les conditions qui motivent ces décisions doivent présenter un caractère exceptionnel, urgent ou imprévisible.

Article 6: Les budgets annexes comprennent les recettes et les dépenses des

Article 6: Les budgets annexes comprennent les recettes et les dépenses des services et des établissements publics à caractère administratif, industriel ou commercial de la collectivité locale. Ils comprennent, d’une part, les recettes et les dépenses d’exploitation et, d’autre part, les dépenses d’investissement et les ressources spéciales qui leur sont affectées. Les budgets annexes sont évalués, prévus, autorisés, exécutés et contrôlés dans les mêmes formes que le budget principal. Les établissements publics locaux sont des personnes morales jouissant d’une autonomie de gestion et dotées des attributs patrimoniaux et financiers pour l’exercice d’un service public.

Article 7: La création ou la suppression des budgets annexes est décidée par

Article 7: La création ou la suppression des budgets annexes est décidée par délibération du conseil de la collectivité locale.

Article 8: Aucune création d’emploi, aucun recrutement ne peut intervenir s’il n’y a pas

Article 8: Aucune création d’emploi, aucun recrutement ne peut intervenir s’il n’y a pas de prévisions inscrites à cet effet au budget.

Article 9: Aucun transfert de charge ne peut être fait à la collectivité locale, si celu…

Article 9: Aucun transfert de charge ne peut être fait à la collectivité locale, si celui-ci n’est pas accompagné d’un transfert de ressources ; de même aucune dépense relevant de l’administration centrale ne peut être imputée au budget de la collectivité locale.

Article 10: Lorsqu’une décision de l’Etat suscite une perte de ressources au budget

Article 10: Lorsqu’une décision de l’Etat suscite une perte de ressources au budget d’une collectivité locale en cours d’exécution, une subvention de compensation est versée par l’Etat à cette collectivité. Les modalités de calcul et de reversement de cette subvention sont fixées par voie réglementaire.

Article 11: Les collectivités locales et les établissements publics, qui leur sont

Article 11: Les collectivités locales et les établissements publics, qui leur sont rattachés, sont tenus de déposer leurs fonds au trésor. Les trésoriers payeurs départementaux doivent garantir la disponibilité des fonds déposés dans leurs caisses. Toutefois, sur dérogation du ministre en charge du budget, un compte spécial du trésor peut être ouvert dans une institution financière de la place.

Article 12: Tous les actes ayant une incidence financière recueillent les visas

Article 12: Tous les actes ayant une incidence financière recueillent les visas préalables des services compétents auprès de la collectivité locale.

Article 13: Tout programme de développement des collectivités locales doit, au

Article 13: Tout programme de développement des collectivités locales doit, au préalable, être adopté par l’organe délibérant. L’exécution de ce programme donne lieu à une évaluation annuelle.

Article 14: Il peut être ouvert une ligne des dépenses éventuelles et imprévues,

Article 14: Il peut être ouvert une ligne des dépenses éventuelles et imprévues, appelée à couvrir les dépenses de faible importance dont la nature et le montant ne peuvent être fixés au moment de l’élaboration du budget.

Article 15: les crédits sont évaluatifs ou limitatifs et présentés en sections, chapitre…

Article 15: les crédits sont évaluatifs ou limitatifs et présentés en sections, chapitres,

articles, rubriques selon une nomenclature qui est déterminée par voie réglementaire.

articles, rubriques selon une nomenclature qui est déterminée par voie réglementaire. La nomenclature budgétaire des collectivités locales permet la réalisation d’une classification fonctionnelle et économique, par nature des recettes et des dépenses du budget local.

Article 16: Les crédits évaluatifs sont ceux qui s’appliquent à des dépenses que la

Article 16: Les crédits évaluatifs sont ceux qui s’appliquent à des dépenses que la collectivité locale est tenue d’effectuer et dont le montant ne peut être strictement chiffré. Ils s’imputent, au besoin, au-delà de la dotation inscrite aux chapitres correspondants. Ils concernent certaines dépenses dont :

la dette ; les frais de justice ; les remboursements ; les dégrèvements et les restitutions ; les réparations civiles.

Article 17: les crédits limitatifs concernent les dépenses facultatives et ne peuvent

Article 17: les crédits limitatifs concernent les dépenses facultatives et ne peuvent être engagés et liquidés que dans la limite des crédits ouverts. Lorsque ces crédits s’avèrent insuffisants et qu’il y a urgence à effectuer une dépense, les crédits supplémentaires peuvent être ouverts sur décision du conseil en contrepartie de l’identification des ressources à affecter.

Article 18: Des transferts et des virements de crédits peuvent modifier la répartition

Article 18: Des transferts et des virements de crédits peuvent modifier la répartition des dotations entre chapitres. Ils ne peuvent avoir pour effet de créer de nouveaux chapitres.

Article 19: Les transferts changent la désignation du service responsable de

Article 19: Les transferts changent la désignation du service responsable de l’exécution de la dépense sans modifier la nature de cette dernière. Ils sont effectués par le président du conseil et soumis à l’approbation du conseil à la prochaine session.

Article 20: Les virements des crédits conduisent à modifier la nature de la dépense.

Article 20: Les virements des crédits conduisent à modifier la nature de la dépense. Ils sont autorisés par délibération du conseil.

Article 21: L’autorisation de percevoir les impôts est annuelle. Aucune ressource ne

Article 21: L’autorisation de percevoir les impôts est annuelle. Aucune ressource ne peut être établie et perçue, si elle n’a été évaluée, prévue et autorisée par le budget de la collectivité locale.

TITRE II : DU BUDGET DE LA COLLECTIVITE LOCALE Chapitre I : Des ressources et des charges Section 1 : des ressources

Article 22 : Les ressources de la collectivité locale comprennent :

Article 22 : Les ressources de la collectivité locale comprennent :

les impôts, les droits et taxes, ainsi que le produit des amendes et des pénalités prévus par le code général des impôts dont la perception est faite au profit des collectivités locales, notamment : o o o o o

les contributions des propriétés bâties ; les contributions des propriétés non bâties ; les centimes additionnels à la taxe sur la valeur ajoutée ; les contributions des patentes ; autres impôts non inventoriés.

les subventions et les dotations de l’Etat ; les fonds de concours ; les dons et legs ; les droits d’enregistrement : taxe additionnelle aux droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux ; les rétrocessions de l’Etat ; les emprunts garantis par l’Etat ; le produit de l’exploitation du domaine et des services de la collectivité locale tels que :

a)- Domaine privé immobilier       

location de bâtiments administratifs propres à la collectivité ; produits de carrières ; produits de droits de pêche, de chasse et de la forêt ; produits des aliénations ; produits de délimitation des terrains du domaine foncier ; location de terrains ; autres produits du domaine privé immobilier non répertoriés.

b)- Domaine privé mobilier      

produits de l’aliénation ou de la location d’objets mobiliers ou matériels ; dividendes des valeurs mobilières ; arrérages des rentes mobilières ; remboursement des prêts ou des avances consentis par la collectivité ; produits de la fourrière ; autres produits du domaine privé mobilier non répertoriés.

c)- Domaine public        

produits des droits de voirie ; produits des droits de place perçus dans les halles, les foires, les marchés et les abattoirs ; produits des permis de stationnement et de location sur la voie publique, les rivières et les ports ; taxe de publicité ; droits d’organisation de foires ; taxe sur les spectacles ; centimes additionnels aux redevances aéroportuaire et portuaire ; autres produits du domaine public non répertoriés.

d)- Les revenus divers                            

produits des services concédés ; produits des services à caractère économique exploités par la collectivité locale ; taxe sur l’exploitation des produits de carrières ; produits de cession des actes administratifs ; droit de légalisation des signatures ; produits de cession par les services de la collectivité locale ; taxe de roulage ; produit des impôts et des taxes assimilés dont la perception au profit de la collectivité locale est autorisée par les lois et règlements ; taxe sur la licence de boissons ; taxe sur la licence des débits de boissons ; taxe sur la licence des bars dancings ; taxe sur la licence des night-clubs ; taxe sur licence des hôtels et des motels ; taxe hôtelière départementale ou communale ; contribution des agents de l’Etat et du secteur privé ; contribution des commerçants et des artisans ; taxe sur la délivrance des certificats de nationalité ; taxe sur la délivrance des casiers judiciaires ; taxe sur la délivrance des certificats de résidence ; taxe sur la célébration de mariage ; taxe sur la publication des bans de mariage ; taxe sur l’établissement de certificats de vie ; taxe sur la non déclaration de naissance ou de décès ; taxe sur l’établissement d’engagements décennaux ; taxe sur l’établissement de certificats de non mariage ; taxe sur l’établissement des duplicata, des copies et des extraits des pièces d’état civil ; taxe sur l’autorisation de construire ; une fraction de la taxe sur les produits agricoles d’exportation ;

  

taxe sur les autorisations diverses ; taxe sur le permis de port d’armes ; centimes additionnels sur le permis de l’immatriculation des véhicules et des engins divers.

conduire,

Article 23: Tout impôt, droit et taxe ne peut être créé que par la loi. Toutes

Article 23: Tout impôt, droit et taxe ne peut être créé que par la loi. Toutes contributions directes ou indirectes ou autres que celles autorisées par la loi, à quelque titre que ce soit et sous quelques dénominations qu’elles se perçoivent, sont interdites, sous peine de sanctions contre les agents qui confectionneraient les rôles et les tarifs et ceux qui procéderaient au recouvrement, d’être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en réception contre tous receveurs comptables ou individus qui en auraient effectué la perception. Section 2 : Des charges :

Article 24: Les charges de la collectivité locale comprennent :

Article 24: Les charges de la collectivité locale comprennent :

les dépenses ordinaires ; les dépenses en capital.

Paragraphe 1 : Des dépenses ordinaires

Article 25: Les dépenses ordinaires sont, soit obligatoires, soit facultatives.

Article 25: Les dépenses ordinaires sont, soit obligatoires, soit facultatives. Les dépenses obligatoires comprennent l’ensemble des dépenses courantes à la charge de la collectivité locale autorisées par le budget. Elles ont un caractère limitatif. Il s’agit notamment des :

dépenses du personnel, ainsi que les contributions aux dépenses des caisses et du régime de retraite auxquels le personnel rémunéré sur les budgets locaux est affilié ; dépenses de fonctionnement ; dettes exigibles ; impayés des exercices précédents ; dépenses des travaux publics locaux notamment : o des frais d’entretien des routes et des pistes ; o des frais d’entretien des écoles, des centres de santés, des bâtiments et des logements administratifs d’intérêt local ; o des frais d’entretien d’adduction d’eaux et des puits ; o des frais d’entretien des voies navigables ainsi que les ports d’intérêt local ; o des frais d’entretien de tout autre ouvrage de génie rural d’intérêt local ; o des frais d’entretien des véhicules ou des engins de toute nature ;

frais de recouvrement des taxes et des redevances perçus au profit du budget local ;

dépenses relatives aux obligations et aux interventions de la collectivité locale, notamment : la ristourne de recettes, les contributions, les participations, les subventions, les secours, les bourses et les prêts ; dépenses diverses et imprévus : frais de justice, réparations civiles, dégrèvement, remboursement, restitution des taxes et des impôts ; frais de fonctionnement des organes délibérants ; indemnités de session des membres de l’organe délibérant ; frais de représentation des membres de l’exécutif local ; contributions et participations autres que celles prévues ci-dessus, imposées par la loi ou des engagements contractuels ; annuités des emprunts ; toute autre dépense dont le caractère obligatoire est expressément prévu par des dispositions législatives ou réglementaires.

Article 26 : les dépenses qui n’entrent pas dans les catégories énumérées à l’article

Article 26 : les dépenses qui n’entrent pas dans les catégories énumérées à l’article 25 ci-dessus sont facultatives. Paragraphe 2 : des dépenses en capital

Article 27 : les dépenses en capital comprennent :

Article 27 : les dépenses en capital comprennent :

les dépenses destinées à la création, au démarrage ou à la modernisation des services de la collectivité locale, à l’équipement d’infrastructures ; les dépenses destinées à l’exécution des plans de développement économique et social ; les subventions accordées à des personnes morales de droit public ou de droit privé pour la réalisation d’opérations conformes aux programmes approuvés ; la prise de participation ou l’accroissement de participation au capital d’organismes publics ou privés.

Chapitre 2 : Des affectations budgétaires et comptables

Article 28 : les avances de trésorerie à la collectivité locale ne constituent pas des

Article 28 : les avances de trésorerie à la collectivité locale ne constituent pas des dons, mais des prêts remboursables à court terme.

Article 29 : Le montant des avances de trésorerie ne doit pas excéder 20% des

Article 29 : Le montant des avances de trésorerie ne doit pas excéder 20% des recettes recouvrées au cours du dernier exercice clos. Les avances de trésorerie sont accordées dès le premier semestre de chaque exercice budgétaire et ne peuvent être consenties pour le préfinancement des dépenses d’investissement ou la couverture des déficits budgétaires. Elles sont remboursées avant la fin de l’exercice.

Article 30 : Les dotations et les subventions de l’Etat prévues à l’article 22 ci-dessus

Article 30 : Les dotations et les subventions de l’Etat prévues à l’article 22 ci-dessus sont : la dotation globale de fonctionnement ; la dotation globale de décentralisation ; la dotation globale d’investissement ;

les subventions spécifiques, éventuellement.

La dotation globale de fonctionnement est un concours financier de l’Etat destiné à équilibrer les dépenses de fonctionnement de la collectivité locale. La dotation globale de décentralisation est un concours financier de l’Etat destiné à couvrir les charges nouvelles liées au transfert de compétences. La dotation globale d’investissement est un concours financier de l’Etat destiné à couvrir les dépenses d’investissement de la collectivité locale. Les subventions spécifiques sont des concours financiers ponctuels de l’Etat destinés à couvrir les dépenses non prévues.

Article 31 : Les subventions de l’Etat sont versées par tranche trimestrielle à compter

Article 31 : Les subventions de l’Etat sont versées par tranche trimestrielle à compter de la date d’exécution du budget de l’Etat. TITRE III : DE L’ELABORATION, DE L’ADOPTION ET DE L’APPROBATION DU BUDGET DE LA COLLECTIVITE LOCALE Chapitre I : De l’élaboration et de l’adoption

Article 32 : Le projet de budget de la collectivité locale est élaboré par l’organe

Article 32 : Le projet de budget de la collectivité locale est élaboré par l’organe exécutif.

Article 33 : Le projet de budget élaboré par l’organe exécutif local est soumis à

Article 33 : Le projet de budget élaboré par l’organe exécutif local est soumis à l’organe délibérant qui l’adopte, chapitre par chapitre, article par article. Le projet de budget de la collectivité locale est adopté en équilibre réel. Chapitre II : De l’approbation

Article 34 : Le projet de budget de la collectivité locale adopté par l’organe délibérant

Article 34 : Le projet de budget de la collectivité locale adopté par l’organe délibérant est soumis à l’approbation du représentant de l’Etat.

Article 35 : L’approbation est l’acte par lequel le représentant de l’Etat rend exécutoi…

Article 35 : L’approbation est l’acte par lequel le représentant de l’Etat rend exécutoire le budget de la collectivité locale.

Article 36 : le projet de budget, soumis à l’adoption de l’organe délibérant et transmis

Article 36 : le projet de budget, soumis à l’adoption de l’organe délibérant et transmis au représentant de l’Etat pour approbation, est accompagné :

des comptes administratif et de gestion du dernier exercice clos ; du rapport sur la situation économique et financière et les perspectives d’avenir ; du point de l’exécution du budget en cours ; des annexes explicatives notamment : o le tableau des effectifs du personnel de toute nature relevant du budget de la collectivité locale, quel que soit son statut, par service, par catégorie et par grade ;

o un état d’emprunt autorisé et avalisé par l’Etat ; o un état des dettes et des créances à long ou moyen terme ; o la liste complète des impôts, des taxes, des droits ou de contributions perçus au profit de la collectivité locale, leurs taux, les références des textes y relatifs, le nombre des contribuables qui y sont assujettis et le montant des recettes attendues pour chaque catégorie de ressource.

Article 37 : Le représentant de l’Etat rejette le projet de budget de la collectivité lo…

Article 37 : Le représentant de l’Etat rejette le projet de budget de la collectivité locale pour les motifs ci-après :

non concordance avec les affectations prévues dans la loi des finances ; déséquilibre budgétaire ; non prise en compte des restes à payer lorsque leur existence est établie ; non-respect des dispositions de l’article 35 ci-dessus ; non prise en compte des dépenses obligatoires.

Article 38 : Si l’approbation du projet du budget régulièrement transmis au

Article 38 : Si l’approbation du projet du budget régulièrement transmis au représentant de l’Etat n’intervient pas dans les délais fixés à l’article 39 de la présente loi, les recettes et les dépenses obligatoires s’exécutent sur la base des prévisions budgétaires de l’exercice précédent. Dans ce cas, les crédits, dont la collectivité locale peut disposer au cours d’un mois, sont, à chaque article, limités au douzième provisoire des prévisions définies à l’alinéa ci-dessus.

Article 39 : Les observations du représentant de l’Etat sont communiquées à l’exécutif

Article 39 : Les observations du représentant de l’Etat sont communiquées à l’exécutif du conseil dans les trente jours qui suivent l’adoption de la loi de finances. Les observations du représentant de l’Etat sont prises en compte, soit dans le budget adopté par l’organe délibérant local, soit en annexe de ce budget.

Article 40 : lorsque les observations du représentant de l’Etat ne sont pas prises en

Article 40 : lorsque les observations du représentant de l’Etat ne sont pas prises en compte, celui-ci prend les mesures conservatoires suspendant l’exécution du budget et saisit la juridiction compétente dans les trente jours qui suivent la transmission des observations à l’organe exécutif. La juridiction compétente est tenue de rendre son délibéré sous huitaine. TITRE IV : DE L’EXECUTION ET DU CONTROLE DU BUDGET DE LA COLLECTIVITE LOCALE Chapitre I : De l’exécution

Article 41 : L’exercice budgétaire de la collectivité locale débute le 1 er janvier et e…

Article 41 : L’exercice budgétaire de la collectivité locale débute le 1 er janvier et est clos le 31 décembre. Seules les opérations et les écritures éventuelles de régularisation peuvent intervenir entre cette dernière date et le 31 janvier de l’année suivante.

Article 42 : Les opérations d’exécution du budget de la collectivité locale incombent

Article 42 : Les opérations d’exécution du budget de la collectivité locale incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics locaux. Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine. Elles sont retracées dans les comptabilités tenues tant par les ordonnateurs que par les comptables publics locaux et établies selon les normes spécialisées arrêtées par le ministre en charge du budget.

Article 43 : les opérations visées à l’article 42 ci-dessus sont accompagnées des

Article 43 : les opérations visées à l’article 42 ci-dessus sont accompagnées des pièces justificatives conformément aux textes en vigueur.

Article 44 : le président du conseil est l’ordonnateur principal du budget de la

Article 44 : le président du conseil est l’ordonnateur principal du budget de la collectivité locale. Toutefois, il peut déléguer ses pouvoirs aux ordonnateurs délégués tant en recettes qu’en dépenses.

Article 45 : Le comptable principal du budget de la collectivité locale est nommé par

Article 45 : Le comptable principal du budget de la collectivité locale est nommé par arrêté du ministre en charge du budget. Il est assujetti aux obligations et aux responsabilités que lui confère la loi relative au régime financier de l’Etat et le règlement général sur la comptabilité publique.

Article 46 : Les fonctions d’ordonnateur et de comptable sont incompatibles. Les

Article 46 : Les fonctions d’ordonnateur et de comptable sont incompatibles. Les conjoints, les ascendants et les descendants des ordonnateurs ne peuvent être comptables du budget de la collectivité locale ou des services rattachés à celle-ci.

Article 47 : Aucune dépense ne peut être assignée à la caisse du comptable si elle

Article 47 : Aucune dépense ne peut être assignée à la caisse du comptable si elle n’est pas engagée, liquidée, ordonnancée et revêtue des visas des services compétents auprès de la collectivité locale. Le comptable est pénalement et civilement responsable de sa gestion.

Article 48 : Les dépenses assignées à la caisse du comptable ne peuvent faire l’objet

Article 48 : Les dépenses assignées à la caisse du comptable ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge comptable que s’il existe des ressources disponibles permettant leur paiement. A cet effet, le comptable adresse à l’ordonnateur, le 15 de chaque mois, une situation de trésorerie qui indique le montant des disponibilités en caisse et, à la fin de chaque mois, une situation financière indiquant le montant des disponibilités, des créances et des dettes à court terme.

Article 49 : L’exécution du budget de la collectivité locale ne peut comporter un déficit

Article 49 : L’exécution du budget de la collectivité locale ne peut comporter un déficit en fin d’exercice, ni générer une accumulation d’arriérés de paiement. Au cas où un déficit venait à être constaté, celui-ci est traité dans les conditions définies par la loi relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales. Les arriérés de paiement sont renvoyés à l’ordonnateur pour annulation et réimputation sur l’exercice suivant.

Cette ré-imputation peut se faire soit dans le budget primitif soit dans le budget supplémentaire. Dans ce dernier cas, l’organe délibérant doit siéger dans les soixante jours qui suivent la fin de l’exécution du budget ayant dégagé des restes à payer.

Article 50 : les engagements relatifs au dernier trimestre sont transmis à l’ordonnateur

Article 50 : les engagements relatifs au dernier trimestre sont transmis à l’ordonnateur avant le 31 octobre, date de l’arrêt des engagements, sauf pour les salaires, les transferts aux ménages, les remboursements de la dette, les dépenses éventuelles et imprévues. Chapitre II : Des contrôles du budget

Article 51 : Le budget de la collectivité locale est soumis à un triple contrôle

Article 51 : Le budget de la collectivité locale est soumis à un triple contrôle administratif, budgétaire et juridictionnel. Ces contrôles s’exercent dans les conditions fixées par la loi.

Article 52 : Le contrôle administratif interne est exercé par le conseil de la collectiv…

Article 52 : Le contrôle administratif interne est exercé par le conseil de la collectivité locale dans les conditions définies par son règlement intérieur.

Article 53 : Les ordonnateurs et les comptables du budget de la collectivité locale sont

Article 53 : Les ordonnateurs et les comptables du budget de la collectivité locale sont soumis au contrôle des corps des contrôleurs habilités de l’Etat. TITRE V : DE LA COMPTABILITE, DE L’ORDONNATEUR ET DES COMPTABLES

Article 54 : L’ordonnateur du budget de la collectivité locale élabore, à la fin de chaq…

Article 54 : L’ordonnateur du budget de la collectivité locale élabore, à la fin de chaque exercice, un compte administratif.

Article 55 : Le comptable de la collectivité locale élabore, à la fin de chaque exercice,

Article 55 : Le comptable de la collectivité locale élabore, à la fin de chaque exercice, un compte de gestion qui retrace les résultats de sa gestion. Une fois établi, le compte de gestion est transmis à l’ordonnateur qui certifie la conformité de ces écritures par rapport au compte administratif.

Article 56 : Les comptes administratifs et de gestion sont soumis au conseil pour

Article 56 : Les comptes administratifs et de gestion sont soumis au conseil pour approbation par délibération après rapprochement et régularisation des écritures.

Article 57 : les modalités de présentation et d’élaboration des comptes administratifs

Article 57 : les modalités de présentation et d’élaboration des comptes administratifs et de gestion des collectivités locales sont définies par arrêté du ministre en charge du budget.

Article 58 : Le budget de la collectivité locale fait l’objet d’une délibération de

Article 58 : Le budget de la collectivité locale fait l’objet d’une délibération de règlement constatant le résultat financier de chaque exercice et approuvant les différences entre les résultats et les prévisions du budget primitif complété, le cas échéant, par le budget additionnel et les budgets annexes. Cette délibération est approuvée par l’organe délibérant avant la fin de l’année qui suit l’année de l’exécution du budget.

Article 59 : La délibération de règlement est transmise, par le préfet, à la Cour des

Article 59 : La délibération de règlement est transmise, par le préfet, à la Cour des comptes et de discipline budgétaire dans les conditions définies par la loi.

TITRE VI : DES RESPONSABILITES ET DES INFRACTIONS DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES PUBLICS

Article 60 : L’ordonnateur et le comptable public, dans l’exercice de leurs fonctions,

Article 60 : L’ordonnateur et le comptable public, dans l’exercice de leurs fonctions, sont assujettis aux règles énoncées par la loi relative au régime financier de l’Etat et le règlement général sur la comptabilité publique.

Article 61 : Il est interdit aux ordonnateurs de décider d’une dépense au-delà des

Article 61 : Il est interdit aux ordonnateurs de décider d’une dépense au-delà des crédits ou des autorisations de programme qui ont été régulièrement ouverts ou de procéder à des recrutements au-delà des effectifs autorisés par le budget.

Article 62: L’ordonnateur du budget de la collectivité locale ne doit accroître par

Article 62: L’ordonnateur du budget de la collectivité locale ne doit accroître par aucune ressource particulière le montant des crédits affectés aux dépenses de leurs services respectifs, ni imputer une dépense sur le crédit d’un chapitre ayant un autre objet ou effectuer un transfert ou un virement, en violation des dispositions des articles 18, 19 et 20 ci-dessus.

Article 63 : Tout agent public qui, dans l’exercice de ses fonctions, aura procuré ou

Article 63 : Tout agent public qui, dans l’exercice de ses fonctions, aura procuré ou tenté de procurer à lui-même ou à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, est passible de poursuites pénales pour concussion.

Article 64: Lorsque les objets mobiliers ou immobiliers appartenant à la collectivité

Article 64: Lorsque les objets mobiliers ou immobiliers appartenant à la collectivité locale ne peuvent être réemployés et sont susceptibles d’être vendus, la vente est faite dans les formes prescrites par les textes en vigueur.

Article 65 : Le comptable est personnellement et pécuniairement responsable de sa

Article 65 : Le comptable est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion.

Article 66 : Les infractions au présent régime financier sont punies par les lois et

Article 66 : Les infractions au présent régime financier sont punies par les lois et règlements en vigueur.

Article 67 : Est considéré comme une gestion occulte :

Article 67 : Est considéré comme une gestion occulte :

la rétention ou la dissimulation, de la part du comptable, des informations sur la trésorerie et la situation financière de la collectivité ; l’exécution du budget de la collectivité locale sans adoption préalable par l’organe délibérant ; l’affectation ou la désaffectation de tout ou partie du domaine public ou privé local en vue d’une aliénation, en violation des lois et règlements.

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 68 : Les conditions de passations, d’exécution et de contrôle des marchés

Article 68 : Les conditions de passations, d’exécution et de contrôle des marchés publics des collectivités locales sont déterminées par voie réglementaire.

Article 69: Des textes législatifs et réglementaires compléteront, en tant que besoin,

Article 69: Des textes législatifs et réglementaires compléteront, en tant que besoin, les dispositions de la présente loi.

Article 70 : La présence loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera

Article 70 : La présence loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publiée au journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat./Fait à Brazzaville, le 20 octobre 2003 Denis SASSOU N’GUESSO Par le Président de la République, Le ministre de l’administration du territoire et Pour le garde des sceaux, ministre de la de la décentralisation, justice et des droits humains, en mission : François IBOVI Le ministre de l’économie, des finances et du budget, Rigobert Roger ANDELY.-

Ministre des affaires étrangères de la coopération et de la francophonie, Rodolphe ADADA.-

PARLEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité -Travail -Progrès

LOI n°31-2003 du 24 octobre 2003 portant détermination du patrimoine des collectivités locales41 art.
Préambule et visas

L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1: Le patrimoine des collectivités locales est l’ensemble des biens relevant des

Article 1: Le patrimoine des collectivités locales est l’ensemble des biens relevant des domaines public et privé, propriétés des collectivités locales sur lesquelles elles exercent des droits et des obligations y rattachés.

Article 2 : Les collectivités locales disposent d’un patrimoine et accomplissent

Article 2 : Les collectivités locales disposent d’un patrimoine et accomplissent librement tous les actes nécessaires à sa gestion, conformément à la loi. TITRE II : DE LA COMPOSITION DU PATRIMOINE DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 3 : Le patrimoine des collectivités locales concerne :

Article 3 : Le patrimoine des collectivités locales concerne :

le patrimoine du département ; le patrimoine de la commune.

Chapitre 1 : Du patrimoine du département

Article 4 : Le domaine public du département comprend notamment :

Article 4 : Le domaine public du département comprend notamment :

les voies et places publiques ; les bâtiments et les ouvrages départementaux non classés dans le domaine public de l’Etat ; les équipements et les infrastructures départementaux ; les monuments historiques.

Article 5 : Le domaine privé du département comprend l’ensemble des biens corporels

Article 5 : Le domaine privé du département comprend l’ensemble des biens corporels et incorporels, mobiliers et immobiliers, propriétés du département et qui ne font pas partie du domaine public de l’Etat.

Article 6 : Le conseil délibère sur les biens meubles et immeubles des domaines public

Article 6 : Le conseil délibère sur les biens meubles et immeubles des domaines public et privé du département.

Article 7 : Les biens meubles et immeubles du domaine public du département sont

Article 7 : Les biens meubles et immeubles du domaine public du département sont inaliénables et les droits y rattachés sont imprescriptibles.

Chapitre 2 : Du patrimoine de la commune

Article 8 : Le domaine public de la commune comprend notamment :

Article 8 : Le domaine public de la commune comprend notamment :

les voies et places publiques ; les bâtiments et les ouvrages municipaux non classés dans le domaine public de l’Etat ou du département ; les équipements et les infrastructures communaux ; les monuments historiques.

Article 9 : Le domaine privé de la commune comprend l’ensemble des biens corporels

Article 9 : Le domaine privé de la commune comprend l’ensemble des biens corporels et incorporels, mobiliers et immobiliers, propriété de la commune et qui ne font pas partie du domaine public de l’Etat, du département ou de la commune concernée.

Article 10 : Le conseil délibère sur les biens meubles et immeubles des domaines

Article 10 : Le conseil délibère sur les biens meubles et immeubles des domaines public et privé de la commune.

Article 11 : Les biens meubles et immeubles du domaine public de la commune sont

Article 11 : Les biens meubles et immeubles du domaine public de la commune sont inaliénables et les droits y rattachés sont imprescriptibles. Chapitre 3 : Du mode d’acquisition

Article 12 : Le patrimoine des collectivités locales s’acquiert par :

Article 12 : Le patrimoine des collectivités locales s’acquiert par :

transfert ou cession des biens du domaine de l’Etat, à titre gracieux ; dons ou legs, ou par d’autres voies de droit, notamment, la prescription, la saisie, la confiscation ; achat, échange, passation de marché, droit de préemption ou d’expropriation pour cause d’utilité publique sous condition d’une juste et préalable indemnité ; succession, par déshérence des biens vacants et sans maître.

Article 13 : L’Etat peut céder, aux collectivités locales, une partie de ses biens

Article 13 : L’Etat peut céder, aux collectivités locales, une partie de ses biens meubles ou immeubles relevant de son domaine public ou privé, situés dans les limites géographiques de celles-ci. L’Etat peut conclure avec elles des conventions portant sur l’exploitation ou l’utilisation de ces biens meubles et immeubles.

Article 14 : La cession ou le transfert des biens de l’Etat aux collectivités locales est

Article 14 : La cession ou le transfert des biens de l’Etat aux collectivités locales est décidé par décret en Conseil des ministres, soit à la requête de ces collectivités locales, soit sur l’initiative de l’Etat lui-même.

Article 15 : Les biens cédés ou transférés, selon les dispositions des articles 11, 12,

Article 15 : Les biens cédés ou transférés, selon les dispositions des articles 11, 12, 13 de la présente loi, deviennent la propriété de la collectivité locale concernée qui en assure l’administration ou la gestion conformément à la loi.

TITRE III : DE LA GESTION DU PATRIMOINE DES COLLECTIVITES LOCALES Chapitre 1 : Des règles de gestion

Article 16 : Les biens des collectivités locales peuvent être aliénés, à l’exception de

Article 16 : Les biens des collectivités locales peuvent être aliénés, à l’exception de ceux du domaine public. Toute aliénation des biens du domaine privé des collectivités locales est soumise à une délibération du conseil départemental ou municipal.

Article 17 : Toute vente des biens mobiliers ou immobiliers du domaine privé des

Article 17 : Toute vente des biens mobiliers ou immobiliers du domaine privé des collectivités locales s’effectue selon les formes prescrites par la loi.

Article 18 : les baux des biens départementaux ou municipaux sont réglés par le

Article 18 : les baux des biens départementaux ou municipaux sont réglés par le conseil départemental ou municipal qui décide de la forme de passation des marchés conformément à la loi.

Article 19 : Les collectivités locales sont responsables de l’entretien de l’ensemble de

Article 19 : Les collectivités locales sont responsables de l’entretien de l’ensemble de leurs biens, de leurs installations et de leurs équipements.

Article 20 : La gestion des biens fonciers est soumise aux prescriptions légales.

Article 20 : La gestion des biens fonciers est soumise aux prescriptions légales.

Article 21 : Les collectivités locales peuvent passer tout contrat ou tout marché

Article 21 : Les collectivités locales peuvent passer tout contrat ou tout marché nécessaire à la gestion de leur patrimoine dans les formes et dans les conditions prescrites par la loi. CHAPITRE 2 : Des services et de leur mode de gestion

Article 22 : Les autorités des collectivités locales ont l’obligation, dans les limites …

Article 22 : Les autorités des collectivités locales ont l’obligation, dans les limites de leurs ressources, de créer, par leurs délibérations, les services nécessaires à la vie de leurs citoyens.

Article 23 : Sont considérés comme services publics départementaux et municipaux

Article 23 : Sont considérés comme services publics départementaux et municipaux les services ou les catégories de services ci-après :

les services d’hygiène, de protection civile et d’environnement ; les services de production et de distribution d’eau et d’énergie ; les services de transport ; les services liés aux activités économiques ; les services liés aux activités sociales, culturelles et sportives.

Article 24 : Les services d’hygiène, de protection civile et de l’environnement sont des

Article 24 : Les services d’hygiène, de protection civile et de l’environnement sont des services obligatoires. Ils comprennent notamment :

les pompes funèbres ; la création, l’aménagement et l’entretien des cimetières ; la distribution publique d’eau potable ; le service d’assainissement ; la collecte et l’évacuation des ordures ménagères ;

tous les autres services ou activités susceptibles de concourir à l’hygiène ou à la protection de l’environnement.

Article 25 : Les services de production et de distribution de l’énergie s’entendent de

Article 25 : Les services de production et de distribution de l’énergie s’entendent de la possibilité, pour les communes, d’exploiter les installations d’une puissance inférieure à 1000 kw et d’assurer la distribution locale en moyenne et basse tension.

Article 26 : Les services de transport comprennent notamment :

Article 26 : Les services de transport comprennent notamment :

les transports en commun ; le stationnement payant ; l’entretien des routes d’intérêt local.

Article 27 : Les services liés aux activités économiques comprennent notamment :

Article 27 : Les services liés aux activités économiques comprennent notamment :

les foires et les marchés ; les abattoirs ; les services divers liés à des activités relevant normalement du secteur privé, lorsque ceux-ci font défaut et que l’activité présente un intérêt local manifeste.

Article 28 : Les services liés aux activités sociales, culturelles et sportives

Article 28 : Les services liés aux activités sociales, culturelles et sportives comprennent notamment :

la construction, l’équipement et la gestion des écoles, des centres de santé, des garderies d’enfants, des crèches et des centres d’aide et de promotion sociale ; la construction, l’équipement et la gestion des bibliothèques et des salles de spectacles ou de jeux ; l’aménagement des aires de sports ; la construction, l’entretien et la gestion des équipements sportifs.

Article 29 : Les collectivités locales peuvent gérer directement en régie, en concession

Article 29 : Les collectivités locales peuvent gérer directement en régie, en concession ou en affermage tout ou partie des services cités à l’article 22 de la présente loi.

Article 30 : La régie est un mode de gestion d’un service public par la collectivité loc…

Article 30 : La régie est un mode de gestion d’un service public par la collectivité locale elle-même qui assure l’exécution du service avec ses propres moyens, notamment en personnel et en argent. La régie peut être directe ou indirecte. La régie directe est celle dans laquelle la collectivité locale assume seule le fonctionnement et le risque du service public par les agents nommés et rémunérés par elle. La régie indirecte ou intéressée est celle dans laquelle la collectivité locale sous sa responsabilité, fait gérer un service par des particuliers qui assument certains risques limités en contrepartie d’une participation aux bénéfices ou de primes de gestion.

Article 31 : La concession d’un service public est une convention par laquelle une

Article 31 : La concession d’un service public est une convention par laquelle une collectivité locale, qui est l’autorité concédant, confie à une personne publique ou privée, le concessionnaire, la charge d’assurer l’exécution d’un service public à ses

risques et périls pendant une durée déterminée, rémunérée par des perceptions prélevées sur les usagers ou les bénéficiaires du service.

Article 32 : L’affermage est un contrat par lequel la collectivité locale affermante con…

Article 32 : L’affermage est un contrat par lequel la collectivité locale affermante confie la gestion du service public à un fermier moyennant une rémunération et le versement, à la collectivité locale, d’une redevance déterminée.

Article 33 : Un décret en Conseil des ministres détermine l’organisation administrative,

Article 33 : Un décret en Conseil des ministres détermine l’organisation administrative, le régime financier, le fonctionnement et le règlement type des régies, des concessions et des affermages.

Article 34 : Les collectivités locales sont autorisées à passer des contrats de

Article 34 : Les collectivités locales sont autorisées à passer des contrats de concession de services publics ou de travaux publics.

Article 35 : Les contrats portant concession ou affermage de services ou de travaux

Article 35 : Les contrats portant concession ou affermage de services ou de travaux publics sont délibérés par le conseil départemental ou municipal et approuvés par l’autorité de tutelle.

Article 36 : Les collectivités locales peuvent être autorisées à créer des entreprises

Article 36 : Les collectivités locales peuvent être autorisées à créer des entreprises départementales ou municipales à caractère économique de droit privé ou d’économie mixte dans un but d’intérêt public pour satisfaire des besoins locaux.

Article 37 : Les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des

Article 37 : Les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises départementales ou municipales sont fixées par la loi.

Article 38 : Les collectivités locales peuvent déclasser un service public ou dissoudre

Article 38 : Les collectivités locales peuvent déclasser un service public ou dissoudre une entreprise départementale ou municipale lorsque son exploitation fait apparaître un déficit de nature à compromettre l’intérêt du service public ou de l’entreprise. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 39 : Les gestionnaires du patrimoine des collectivités locales, reconnus

Article 39 : Les gestionnaires du patrimoine des collectivités locales, reconnus coupables de malversations financières ou de mauvaise gestion, sont passibles des poursuites pénales.

Article 40 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de

Article 40 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 24 octobre 2003 Denis SASSOU N’GUESSO Par le Président de la République, Le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, François IBOVI

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, Rigobert Roger ANDELY.-

PARLEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité -Travail -Progrès

LOI N°5-2005 DU 25 MAI 2005 portant statut de la fonction publique territoriale208 art.
Préambule et visas

L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : La fonction publique territoriale est constituée par l’ensemble des

Article premier : La fonction publique territoriale est constituée par l’ensemble des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, nommés dans un emploi permanent et titularisés dans la hiérarchie administrative. Ces agents ont la qualité de fonctionnaires territoriaux.

Article 2 : La fonction publique territoriale est régie par des règles et des instances

Article 2 : La fonction publique territoriale est régie par des règles et des instances appropriées. Elle est un élément constitutif de la fonction publique.

Article 3 : Les règles juridiques applicables aux agents de toutes les collectivités

Article 3 : Les règles juridiques applicables aux agents de toutes les collectivités locales sont fixées dans la présente loi. Elles comprennent :

les règles communes aux fonctionnaires de l’Etat et aux fonctionnaires territoriaux relatives aux droits et obligations ; les règles statutaires générales de nature législative ou réglementaire propres aux fonctionnaires territoriaux ; les règles statutaires particulières de nature réglementaire contenues dans les statuts particuliers des cadres d’emplois auxquels appartiennent les fonctionnaires territoriaux

Article 4 : La fonction publique territoriale est fondée sur le système d’emploi.

Article 4 : La fonction publique territoriale est fondée sur le système d’emploi.

Article 5 : Au sens de la présente loi, le système d’emploi est un système de gestion

Article 5 : Au sens de la présente loi, le système d’emploi est un système de gestion de ressources humaines basé sur la rentabilité et le rendement et qui permet à l’administration de se séparer d’une personne embauchée en cas d’insuffisance professionnelle ou si l’emploi est supprimé pour motif économique. A ce titre, la fonction publique territoriale est envisagée sous l’angle des tâches à accomplir, des activités à exercer et non sous l’angle de la profession. L’agent est recruté pour occuper un poste déterminé, auquel il restera affecté en principe tant qu’il demeurera dans la fonction publique territoriale.

Article 6 : Si l’emploi est supprimé et si la collectivité ne peut offrir immédiatement …

Article 6 : Si l’emploi est supprimé et si la collectivité ne peut offrir immédiatement un autre emploi correspondant à son grade, la personne embauchée reçoit une indemnité de licenciement égale à :

trois mois de traitement, si elle totalise une ancienneté de cinq ans au plus ; quatre mois de traitement, si elle totalise une ancienneté de dix ans au plus ; six mois de traitement, si elle totalise une ancienneté de plus de dix ans.

TITRE II : DE L’ORGANISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Chapitre I : Des organes de la fonction publique territoriale

Article 7 : Les organes de la fonction publique territoriale assurent sa cohérence dans

Article 7 : Les organes de la fonction publique territoriale assurent sa cohérence dans l’application des règles statutaires. La fonction publique territoriale comprend les organes ci-après :

les organes consultatifs ; les organes de gestion ; les instances disciplinaires

Section 1 : Des organes consultatifs

Article 8 : Les organes consultatifs sont :

Article 8 : Les organes consultatifs sont :

le conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; les commissions administratives ; les comités techniques.

Paragraphe 1 : Du conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Article 9 : Il est créé un conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Article 9 : Il est créé un conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Article 10 : Le conseil supérieur de la fonction publique territoriale assure l’unité et

Article 10 : Le conseil supérieur de la fonction publique territoriale assure l’unité et l’harmonisation de la fonction publique territoriale et contribue au respect du principe de la libre administration des collectivités locales. En tant qu’organe de conseil, il est saisi pour avis par le ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation des projets de lois relatifs à la fonction publique territoriale, des projets de décrets concernant la situation des fonctionnaires et des statuts particuliers des cadres d’emplois. Il peut également être saisi par demande écrite du tiers de ses membres de toute question relative à la fonction publique territoriale. Il dispose en outre d’un pouvoir de proposition en matière statutaire et pour toutes les questions relevant de sa compétence.

En tant qu’organe d’études, il est chargé de constituer une documentation sur la fonction publique territoriale. A ce titre, il doit tenir à jour les statistiques d’ensemble et centraliser les informations et les documents que les collectivités locales et leurs établissements publics sont tenus de lui fournir à sa demande. Il peut par ailleurs procéder de son propre chef à toutes études sur l’organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel territorial.

Article 11 : Le conseil supérieur de la fonction publique territoriale est présidé par le

Article 11 : Le conseil supérieur de la fonction publique territoriale est présidé par le ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation. Un représentant du chef du Gouvernement assiste aux délibérations du conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Paragraphe 2 : De la commission administrative

Article 12 : il est créé, auprès du centre départemental de gestion, prévu aux articles

Article 12 : il est créé, auprès du centre départemental de gestion, prévu aux articles 21 à 25 de la présente loi, une commission administrative

Article 13 : La commission administrative est chargée notamment de :

Article 13 : La commission administrative est chargée notamment de :

examiner les questions relatives à la carrière des fonctionnaires territoriaux, aux conditions de travail et à la sécurité sociale ; veiller au respect des droits des fonctionnaires territoriaux dans le département ; donner son avis sur le recrutement des agents non titulaires devant occuper un emploi auquel l’appartenance au corps donne vocation ; se prononcer sur les avancements, reclassements et promotions sur listes d’aptitude.

Article 14 : La commission administrative est présidée par le Président du conseil.

Article 14 : La commission administrative est présidée par le Président du conseil. Paragraphe 3 : Du comité technique

Article 15 : Il est créé un comité technique dans chaque collectivité locale et ses

Article 15 : Il est créé un comité technique dans chaque collectivité locale et ses établissements publics administratifs. Le comité technique est dirigé par le Président du conseil.

Article 16 : Le comité technique est consulté pour avis sur les questions relatives :

Article 16 : Le comité technique est consulté pour avis sur les questions relatives :

à l’organisation des administrations intéressées et aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; à l’examen des grandes orientations à définir pour l’accomplissement des tâches de l’administration concernée ; aux problèmes d’hygiène et de sécurité.

Section 2 : Des organes de gestion

Article 17 : Les organes des gestions de la fonction publique territoriale sont :

Article 17 : Les organes des gestions de la fonction publique territoriale sont :

le comité national de gestion ; le centre départemental ou interdépartemental de gestion.

Paragraphe 1 : Du Comité national de gestion

Article 18 : Il est créé un comité national de gestion.

Article 18 : Il est créé un comité national de gestion.

Article 19 : Le comité national de gestion de la fonction publique territoriale regroupe

Article 19 : Le comité national de gestion de la fonction publique territoriale regroupe l’ensemble des collectivités locales et leurs établissements publics. Il peut aussi déléguer une partie de ses compétences aux centres départementaux ou interdépartementaux de gestion. Le comité national de gestion est dirigé par le ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation.

Article 20 : Le comité national de gestion de la fonction publique territoriale est

Article 20 : Le comité national de gestion de la fonction publique territoriale est notamment chargé de :

assurer la publicité des déclarations de création et de vacance d’emplois des fonctionnaires territoriaux qui doivent lui être transmises par les centres départementaux de gestion ; fixer les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ; définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes de formation et d’adaptation à l’emploi ; assurer la centralisation d’actes de gestion relatifs aux mutations, avancements, promotions internes et reclassements.

Article 21 : Les centres départementaux ou interdépartementaux de gestion prévus à

Article 21 : Les centres départementaux ou interdépartementaux de gestion prévus à l’article 17 de la présente loi sont tenus de communiquer au comité national de gestion les propositions de création, de suppression et de vacance d’emplois, ainsi que les tableaux d’avancement. Paragraphe 2 : Du centre départemental ou interdépartemental de gestion

Article 22 : Il est créé un comité départemental de gestion dans chaque département.

Article 22 : Il est créé un comité départemental de gestion dans chaque département. Il regroupe au niveau départemental les collectivités locales et établissements publics de chaque département à titre obligatoire. Toutefois, il peut être crée, à l’initiative de plusieurs départements et sur proposition du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation, un centre interdépartemental de gestion.

Article 23 : Le centre départemental ou interdépartemental de gestion est notamment

Article 23 : Le centre départemental ou interdépartemental de gestion est notamment chargé de :

assurer l’organisation des concours et des examens professionnels des fonctionnaires départementaux en collaboration avec le ministère en charge de l’enseignement technique et professionnel ; assurer la reconversion des fonctionnaires départementaux devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ; assurer la gestion des actes relatifs aux mutations, avancements, promotions internes et reclassements.

Article 24 : Les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs so…

Article 24 : Les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs sont tenus sous peine de nullité des nominations prononcées, de communiquer au centre départemental ou interdépartemental de gestion de leur ressort territorial, les propositions de création, de suppression et de vacance d’emplois, ainsi que les tableaux d’avancement.

Article 25 : Le centre départemental de gestion est présidé par le Président du Conseil

Article 25 : Le centre départemental de gestion est présidé par le Président du Conseil départemental et le centre interdépartemental de gestion par le Président du Conseil du département où se tient la réunion. Section 3 : De l’instance disciplinaire

Article 26 : L’instance disciplinaire est le comité départemental ou interdépartemental

Article 26 : L’instance disciplinaire est le comité départemental ou interdépartemental de discipline.

Article 27 : Le centre départemental ou interdépartemental de discipline est organisé

Article 27 : Le centre départemental ou interdépartemental de discipline est organisé au niveau de chaque département ou groupement interdépartemental. Il connaît des fautes disciplinaires des agents de la fonction publique territoriale telles que déterminées par les dispositions de la présente loi. Les décisions du comité départemental ou interdépartemental de discipline sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif. Chapitre II : De la structure de la fonction publique territoriale

Article 28 : La structure de la fonction publique territoriale se compose ainsi qu’il su…

Article 28 : La structure de la fonction publique territoriale se compose ainsi qu’il suit :       

l’unité administrative ; les emplois ; le poste de travail ; les corps ; les cadres ; les grades ; les catégories.

Article 29 : L’unité administrative constitue la structure de base dans la gestion de la

Article 29 : L’unité administrative constitue la structure de base dans la gestion de la fonction publique territoriale.

Chaque collectivité locale ou établissement public administratif dresse la liste de ses unités administratives selon les textes fixant son organisation.

Article 30 : Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des corps et cadres

Article 30 : Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des corps et cadres d’emplois qui comprennent plusieurs grades et sont classés en catégories selon leur niveau de recrutement.

Article 31 : L’emploi est l’ensemble des missions susceptibles d’être confiées, en

Article 31 : L’emploi est l’ensemble des missions susceptibles d’être confiées, en application d’un acte autorisant l’exercice dans une unité administrative donnée et dans la mesure de l’existence d’un poste budgétaire disponible, à un agent remplissant les conditions statutaires requises et régulièrement nommé à cet effet. Les emplois sont classés par les statuts particuliers, par grade à l’intérieur de chaque corps. Chaque emploi est dénommé. Il constitue à la fois un poste de travail et un poste budgétaire.

Article 32 : Le poste de travail est le lieu où, dans une unité administrative donnée,

Article 32 : Le poste de travail est le lieu où, dans une unité administrative donnée, l’agent qui y a été affecté remplit les missions que son emploi implique.

Article 33 : Le corps est un ensemble de fonctionnaires ayant vocation aux mêmes

Article 33 : Le corps est un ensemble de fonctionnaires ayant vocation aux mêmes emplois.

Article 34 : Les corps de fonctionnaires territoriaux sont répartis en quatre catégories

Article 34 : Les corps de fonctionnaires territoriaux sont répartis en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les chiffres I, II, III, IV. Chacune de ces catégories se définit à la fois par la nature des fonctions auxquelles elle correspond et par le niveau de recrutement.

Article 35 : Le cadre d’emplois est un ensemble de corps de fonctionnaires titulaires

Article 35 : Le cadre d’emplois est un ensemble de corps de fonctionnaires titulaires d’un grade, leur donnant vocation, à occuper des emplois de nature identique ou similaire. Chaque cadre est régi par un statut particulier. La liste et la dénomination des spécialités et des corps sont fixés par le statut particulier régissant chaque cadre.

Article 36 : Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un d…

Article 36 : Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspond. Le grade est défini par la catégorie, l’échelle et l’échelon où le fonctionnaire est classé. A chaque grade correspond un indice de rémunération dont la liste est fixée, pour chaque échelle, par décret en conseil des ministres.

Article 37 : Les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux, la hiérarchie

Article 37 : Les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux, la hiérarchie des corps dans chaque cadre, le nombre d’échelons de chaque grade, les règles d’avancement d’échelon et de promotion au grade supérieur sont régies par les statuts particuliers à caractère national.

TITRE III : DE LA GESTION DES EMPLOIS DE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Chapitre I : Des postes budgétaires

Article 38 : Un poste budgétaire est la disposition du budget d’une collectivité locale

Article 38 : Un poste budgétaire est la disposition du budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public administratif qui autorise la nomination d’un agent à un emploi ouvert et qui permet la dépense correspondante. Les postes budgétaires sont mis en place par unité administrative.

Article 39 : Aucune nomination à un emploi, aucune mutation, aucun recrutement ne

Article 39 : Aucune nomination à un emploi, aucune mutation, aucun recrutement ne peut être effectué dans la collectivité locale ou l’établissement public administratif en l’absence d’un poste budgétaire disponible.

Article 40 : Un poste budgétaire destiné à être attribué à un agent d’une collectivité

Article 40 : Un poste budgétaire destiné à être attribué à un agent d’une collectivité locale ou d’un établissement public administratif ne peut être créé, annulé ou transféré d’une unité administrative à une autre que dans le cadre du budget de cette collectivité locale ou de cet établissement public administratif.

Article 41 : Les postes budgétaires sont répartis selon la classification des agents

Article 41 : Les postes budgétaires sont répartis selon la classification des agents auxquels ils peuvent être attribués. Les groupes de postes budgétaires sont au nombre de huit. Les postes y sont répartis de la façon suivante : 1er groupe : postes pouvant être attribués à des agents de catégorie I échelle 1 ; 2è groupe : postes pouvant être attribués à des agents de catégorie I échelle 2 ; 3è groupe : postes pouvant être attribués à des agents de catégorie II échelle 1 ; 4è groupe : postes pouvant être attribués à des agents de catégorie II échelle 2 ; 5è groupe : postes pouvant être attribués à des agents de catégorie III échelle 1 ; 6è groupe : postes pouvant être attribués à des agents de catégorie III échelle 2 ; 7è groupe : postes pouvant être attribués à des agents de catégorie IV échelle 1 ; 8è groupe : postes pouvant être attribués à des agents de catégorie IV échelle 2.

Article 42 : Un poste budgétaire peut, au cours d’un exercice budgétaire, être

Article 42 : Un poste budgétaire peut, au cours d’un exercice budgétaire, être successivement occupé par plusieurs agents ayant normalement vocation à l’occuper.

Article 43 : Un poste budgétaire est nécessairement dans l’un des trois états suivants :

Article 43 : Un poste budgétaire est nécessairement dans l’un des trois états suivants :

disponible ; réservé ; attribué.

Article 44 : Un poste budgétaire est disponible lorsqu’aucune dépense ne lui est

Article 44 : Un poste budgétaire est disponible lorsqu’aucune dépense ne lui est imputée. Le poste disponible peut faire l’objet d’une réservation ou d’une attribution. Un poste budgétaire est réservé lorsqu’un acte en cours d’élaboration prévoit son attribution à un agent donné.

Un poste budgétaire est attribué lorsque les dépenses relatives à un agent y sont imputées. Un poste libéré peut être réservé en vue d’une nouvelle attribution. Chapitre II : De l’accès aux emplois

Article 45 : Un emploi est dans l’un des deux états suivants :

Article 45 : Un emploi est dans l’un des deux états suivants :

vacant ; pourvu.

Article 46 : Un emploi est vacant lorsqu’il a été créé ou libéré dans une unité

Article 46 : Un emploi est vacant lorsqu’il a été créé ou libéré dans une unité administrative, et qu’aucun agent n’a été désigné pour effectuer les missions qu’il implique. Un emploi est pourvu lorsqu’un agent à la suite d’une nomination, d’une mutation ou, s’il s’agit d’un agent non titulaire recruté, a été désigné pour effectuer dans une unité administrative donnée les missions que cet emploi implique. Le cumul d’emploi est interdit.

Article 47 : Le fonctionnaire nommé à un emploi est obligatoirement mis, par l’acte qui

Article 47 : Le fonctionnaire nommé à un emploi est obligatoirement mis, par l’acte qui le nomme, à la disposition d’une unité administrative désignée.

Article 48 : Les choix en matière de nomination aux différents emplois d’un corps, de

Article 48 : Les choix en matière de nomination aux différents emplois d’un corps, de mutation, d’affectation et de changement d’affectation sont opérés en fonction du mérite des agents et des besoins de l’administration.

Article 49 : L’autorité pourvoit aux emplois créés ou vacants en nommant parmi les

Article 49 : L’autorité pourvoit aux emplois créés ou vacants en nommant parmi les fonctionnaires déclarés candidats par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d’avancement de grade.

Article 50 : L’accès à certains emplois peut être soumis à des conditions particulières

Article 50 : L’accès à certains emplois peut être soumis à des conditions particulières de grade, d’ancienneté, de mérite ou de formation.

Article 51 : L’administration soumet à un stage de perfectionnement les fonctionnaires

Article 51 : L’administration soumet à un stage de perfectionnement les fonctionnaires nommés à certains emplois.

Article 52 : Aucun fonctionnaire ne peut exercer un emploi auquel le corps dont il

Article 52 : Aucun fonctionnaire ne peut exercer un emploi auquel le corps dont il relève ne donne accès, sous réserve des dispositions prévues par la présente loi. Tout fonctionnaire territorial des catégories I et II peut exercer un emploi dans toute collectivité locale.

Article 53 : Les emplois sont répartis en groupes désignés dans l’ordre croissant

Article 53 : Les emplois sont répartis en groupes désignés dans l’ordre croissant d’importance par les chiffres allant de 1 à 8 tels que définis à l’article 41.

A chaque groupe correspond un élément particulier de rémunération.

Article 54 : Des décrets en Conseil des ministres fixent pour chaque corps :

Article 54 : Des décrets en Conseil des ministres fixent pour chaque corps :

les emplois auxquels l’appartenance au corps donne accès ; les missions attachées à chacun de ces emplois ; les conditions particulières de grade, d’ancienneté, de mérite ou de formation qui peuvent être requises pour accéder à certains emplois ; le groupe dans lequel chaque emploi est classé ; le régime des congés administratifs lié aux emplois.

Article 55 : Les fonctionnaires territoriaux sont recrutés par voie de concours

Article 55 : Les fonctionnaires territoriaux sont recrutés par voie de concours organisés suivant les modalités prévues par les dispositions des articles 71 à 78 de la présente loi.

Article 56 : Ne peut être nommé pour exercer un emploi que :

Article 56 : Ne peut être nommé pour exercer un emploi que :

le candidat qui ayant satisfait aux épreuves d’un concours de recrutement, est déclaré apte à exercer les emplois du corps pour l’intégration duquel il a concouru ; le fonctionnaire en activité dans une unité administrative devant exercer un emploi différent et remplissant les conditions requises.

Article 57 : La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est

Article 57 : La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l’autorité locale décentralisée.

Article 58 : Lorsqu’un emploi est créé ou devient vacant, l’autorité locale décentralisée

Article 58 : Lorsqu’un emploi est créé ou devient vacant, l’autorité locale décentralisée en informe le comité interdépartemental de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. Chapitre III : Des postes de travail

Article 59 : Les postes de travail sont fixés pour chaque emploi par décision de

Article 59 : Les postes de travail sont fixés pour chaque emploi par décision de l’autorité locale décentralisée ou de l’établissement public administratif.

Article 60 : L’agent nommé dans un emploi et mis à la disposition d’une unité

Article 60 : L’agent nommé dans un emploi et mis à la disposition d’une unité administrative est affecté à un poste de travail par décision de l’autorité de la collectivité locale ou de l’établissement public administratif.

Article 61 : Un fonctionnaire territorial nommé dans un emploi peut être mis en position

Article 61 : Un fonctionnaire territorial nommé dans un emploi peut être mis en position de détachement sur la base des conventions et accords de partenariat auprès d’une association reconnue d’utilité publique.

Article 62 : Les postes de travail auxquels des agents susceptibles d’être affectés sont

Article 62 : Les postes de travail auxquels des agents susceptibles d’être affectés sont déterminés pour chaque unité administrative par décision de l’autorité de la collectivité locale ou de l’établissement public administratif.

Article 63 : Les postes de travail sont répartis en groupes désignés par les chiffres

Article 63 : Les postes de travail sont répartis en groupes désignés par les chiffres allant de 1 à 8.

TITRE IV : DE LA GESTION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Chapitre I : De la gestion des agents titulaires Section 1 : De la classification des fonctionnaires territoriaux

Article 64 : Les fonctionnaires territoriaux sont regroupés dans les cadres suivants :

Article 64 : Les fonctionnaires territoriaux sont regroupés dans les cadres suivants :

services administratifs ; services sociaux et d’hygiène ; services techniques ; services économiques et financiers ; services d’animation culturelle ; services sportifs ; la police municipale ; la protection civile.

D’autres cadres peuvent être créés par la loi. Un décret en Conseil des ministres détermine la composition des cadres.

Article 65 : Les corps des fonctionnaires territoriaux sont classés et répartis en quatre

Article 65 : Les corps des fonctionnaires territoriaux sont classés et répartis en quatre catégories :

catégorie I : agents de conception ; catégorie II : agents de maîtrise ; catégorie III : agent d’application ; catégorie IV : agents d’exécution.

Chaque catégorie est divisée en échelles désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les chiffres 1 et 2.

Article 66 : Le niveau de recrutement correspond à chacune des catégories et

Article 66 : Le niveau de recrutement correspond à chacune des catégories et échelles est défini par voie réglementaire.

Article 67 : Les statuts particuliers précisent, conformément aux principes posés par

Article 67 : Les statuts particuliers précisent, conformément aux principes posés par la présente loi, le classement de chaque corps.

Article 68 : Le fonctionnaire est classé à la catégorie et à l’échelle propre au corps

Article 68 : Le fonctionnaire est classé à la catégorie et à l’échelle propre au corps auquel il est intégré.

Article 69 : Chaque échelle d’une catégorie est divisée en quatre classes désignées

Article 69 : Chaque échelle d’une catégorie est divisée en quatre classes désignées dans l’ordre croissant par les chiffres allant de 1 à 4, la dernière étant qualifiée de classe exceptionnelle. Chaque classe comporte quatre échelons désignés dans l’ordre croissant par les chiffres allant de 1 à 4.

Article 70 : Un décret en Conseil des ministres, sur proposition conjointe des ministres

Article 70 : Un décret en Conseil des ministres, sur proposition conjointe des ministres chargés de la décentralisation et de la fonction publique définit les catégories et échelles dans lesquelles sont classés et repartis les fonctionnaires territoriaux et détermine les modalités de reclassement dans lesdites catégories et échelles. Section 2 : Des conditions d’accès à un corps

Article 71 : L’accès à un corps de la fonction publique territoriale ne peut intervenir

Article 71 : L’accès à un corps de la fonction publique territoriale ne peut intervenir que par voie de concours. Toutefois, l’accès à la fonction publique territoriale peut intervenir dans les conditions prévues à l’article 80. Paragraphe 1 : De l’accès à un corps par voie de concours

Article 72 : L’accès à un corps par voie de concours s’effectue selon les modalités ciap…

Article 72 : L’accès à un corps par voie de concours s’effectue selon les modalités ciaprès : 1° - par concours externe, destiné aux candidats titulaires de diplômes requis ou ayant une qualification professionnelle requise ; 2° - par concours interne, réservé aux agents exerçant déjà un emploi, soit dans la fonction publique d’Etat en qualité de fonctionnaire ou de non titulaire, soit dans une collectivité locale ou un établissement public administratif ainsi qu’aux candidats en fonction dans une organisation internationale. Les statuts particuliers fixent le régime des concours.

Article 73 : Le fonctionnaire territorial intégré dans un corps et nommé à un emploi

Article 73 : Le fonctionnaire territorial intégré dans un corps et nommé à un emploi après recrutement par concours externe est soumis à une période probatoire pendant laquelle il doit s’initier à ses fonctions et faire la preuve de son aptitude à les exercer. Sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, la durée de cette période probatoire est de six mois de service effectif renouvelable, le cas échéant, une seule fois à compter de sa nomination à son emploi. Pendant la période probatoire, le fonctionnaire territorial peut être soumis à un stage de perfectionnement avant d’être affecté à un poste de travail. Le fonctionnaire territorial intégré perçoit une rémunération conformément aux textes en vigueur.

Article 74 : À l’issue de la période probatoire, la commission administrative

Article 74 : À l’issue de la période probatoire, la commission administrative compétente évalue, sur rapport écrit de chacun des deux supérieurs hiérarchiques directs de l’agent, l’aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions. Au vu de cette évaluation, l’autorité locale territoriale décide le cas échéant, soit de la titularisation, soit de la révocation, soit encore du licenciement du fonctionnaire.

Article 75 : Nul ne peut être candidat à un recrutement par concours externe :

Article 75 : Nul ne peut être candidat à un recrutement par concours externe :

1. s’il n’est citoyen congolais ; 2. s’il ne jouit de ses droits civiques ; 3. s’il a été condamné pour crime ou délit volontaire à une peine privative de liberté de plus de six mois ; 4. s’il n’est apte à exercer les emplois auxquels l’appartenance au corps donne accès ; 5. s’il n’est âgé, sauf exception prévue par la loi ou les statuts particuliers, de dixhuit ans au moins et de quarante ans au plus ; 6. s’il ne remplit les conditions requises pour l’intégration au corps.

Article 76 : Sous réserve des conditions posées aux articles 71 à 79, tout citoyen

Article 76 : Sous réserve des conditions posées aux articles 71 à 79, tout citoyen congolais, peut être candidat à un recrutement par concours externe.

Article 77 : Le candidat au concours interne devra avoir accompli une durée effective

Article 77 : Le candidat au concours interne devra avoir accompli une durée effective de service public de trois ans au moins dans son corps d’origine et être titulaire de titres et diplômes exigés pour l’accès au corps. Sont également autorisés à concourir les fonctionnaires ayant suivi un stage de qualification dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 78 : Les fonctionnaires territoriaux devant être intégrés dans un nouveau corps

Article 78 : Les fonctionnaires territoriaux devant être intégrés dans un nouveau corps à la suite d’un concours interne de recrutement sont, avant toute nomination à un emploi, soumis à un stage de perfectionnement d’une durée de trois à six mois.

Article 79 : Les matières, les programmes et les modalités de déroulement de ces

Article 79 : Les matières, les programmes et les modalités de déroulement de ces concours sont fixés par le comité national de gestion. Le nombre de places offertes à un concours de recrutement dans un corps est égal au nombre d’emplois à pourvoir. Paragraphe 2 : De l’accès à un corps par voie de nomination directe

Article 80 : Peuvent être recrutés par voie de nomination directe :

Article 80 : Peuvent être recrutés par voie de nomination directe :

les membres des cabinets des autorités locales décentralisées ; les directeurs des établissements publics administratifs dont les caractéristiques et l’importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par voie réglementaire ; les directeurs des services municipaux et départementaux.

Toutefois, la nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale à la cessation de leurs fonctions.

Article 81 : Les fonctionnaires qui occupent un emploi fonctionnel peuvent être

Article 81 : Les fonctionnaires qui occupent un emploi fonctionnel peuvent être déchargés de leurs fonctions. La procédure y relative ne peut être mise en œuvre qu’au terme d’un délai de six mois suivant leur nomination dans l’emploi.

Article 82 : Un décret fixe les modalités de rémunération des membres des cabinets

Article 82 : Un décret fixe les modalités de rémunération des membres des cabinets ainsi que leur effectif maximal en fonction de la taille de la collectivité locale ou du nombre de fonctionnaires employés par les établissements publics administratifs. Paragraphe 3 : De l’accès à un corps par voie de transfert

Article 83 : Les fonctionnaires territoriaux peuvent être transférés dans un autre corps.

Article 83 : Les fonctionnaires territoriaux peuvent être transférés dans un autre corps. Ces transferts sont exceptionnellement autorisés entre les corps appartenant à la même échelle d’une même catégorie. Les modalités de transfert sont déterminées par les statuts particuliers. Section 3 : Du déroulement de la carrière

Article 84 : La carrière se fonde sur l’avancement et sur l’organisation en corps qui

Article 84 : La carrière se fonde sur l’avancement et sur l’organisation en corps qui regroupent les fonctionnaires de même statut et ayant vocation aux mêmes grades. Elle s’entend comme la possibilité offerte au fonctionnaire territorial d’entrer au service de la collectivité locale ou son établissement public administratif et de progresser selon le mérite, jusqu’à sa retraite, sous réserve des dérogations prévues par la présente loi. L’administration ne peut pas se fonder sur les opinions politiques, la religion, le sexe et l’ethnie pour écarter un agent de la fonction publique territoriale ou d’un emploi déterminé. La carrière implique la réunion et l’articulation des éléments suivants : le recrutement, la nomination, la notation et l’évaluation, l’avancement, la promotion, les positions d’activité, de mise à disposition et des positions spéciales. Paragraphe 1 : Du recrutement

Article 85 : Le recrutement est une série chronologique d’opérations mises en œuvre

Article 85 : Le recrutement est une série chronologique d’opérations mises en œuvre pour la recherche et la sélection du personnel. Il a pour objectif de pourvoir un poste défini exigeant des compétences professionnelles bien identifiées. Il ne peut s’opérer que dans les conditions où la fonction a été préalablement analysée. L’analyse doit s’assurer de la meilleure probabilité de choix. Il doit répondre aux besoins d’une unité administrative définis statistiquement. Il implique préalablement soit la réussite à un concours organisé sur épreuves, soit l’admission sur titre lorsque les emplois nécessitent une expérience et une formation préalables.

Article 86 : Un appel à candidatures est préalable à l’examen et au tri des

Article 86 : Un appel à candidatures est préalable à l’examen et au tri des candidatures.

Les candidatures qui s’éloignent des exigences du poste à pourvoir et qui ne répondent pas aux critères préalablement choisis ou corrigés en fonction de leur nombre doivent être écartées.

Article 87 : Les critères objectifs de recrutement sont :

Article 87 : Les critères objectifs de recrutement sont :

l’âge ; le domicile ; la situation familiale ; la formation ; l’expérience professionnelle ; la rémunération ; la standardisation de la présentation des dossiers de candidature.

Toute demande d’information sur la vie privée et les convictions personnelles des candidats sans rapport avec l’activité professionnelle est interdite.

Article 88 : Les candidats admis à un concours, pour être reçus dans un corps, sont

Article 88 : Les candidats admis à un concours, pour être reçus dans un corps, sont inscrits sur liste d’aptitude par ordre de mérite. Cette inscription ne vaut pas recrutement. Le Président du Conseil recrute et nomme parmi les reçus inscrits selon l’ordre de mérite. Seuls les candidats reçus et retenus deviennent fonctionnaires au jour de leur nomination.

Article 89 : Le nombre minimum de noms pouvant figurer sur une liste d’aptitude est

Article 89 : Le nombre minimum de noms pouvant figurer sur une liste d’aptitude est fixé à cent vingt pour cent du nombre de postes à pourvoir.

Article 90 : Le recrutement consiste en une intégration, dans la fonction publique

Article 90 : Le recrutement consiste en une intégration, dans la fonction publique territoriale des agents nommés dans un emploi. Il permet d’assurer le renouvellement progressif des postes effectifs en agents spécialisés, aptes à occuper les emplois définis.

Article 91 : Le recrutement comporte une période d’essai, d’observation et

Article 91 : Le recrutement comporte une période d’essai, d’observation et d’évaluation. Le candidat retenu reçoit une confirmation écrite contenant les éléments suivants :

la date de début de l’emploi ; le lieu d’exercice de l’emploi ou de la fonction ; l’appellation de l’emploi ou de la fonction ; la qualification reconnue ; la rémunération et sa périodicité ou la base de rémunération si elle est variable ; la durée de la période d’essai.

Paragraphe 2 : De la nomination

Article 92 : La nomination est le titre qui confère à l’agent qui en bénéficie le droit

Article 92 : La nomination est le titre qui confère à l’agent qui en bénéficie le droit d’exercer les fonctions afférentes au corps de recrutement.

Article 93 : L’entrée dans la fonction publique territoriale résulte d’un acte administr…

Article 93 : L’entrée dans la fonction publique territoriale résulte d’un acte administratif unilatéral d’intégration et de nomination. La nomination à un grade intervient exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant. Sont considérées comme illégales :

les nominations anticipées, prononcées avant que le poste ne soit vacant ou créé ; les nominations rétroactives ; les nominations par ordre, uniquement destinées à fournir au bénéficiaire un titre qu’il utilisera à des fins personnelles sans occuper un emploi.

Article 94 : La nomination d’un fonctionnaire territorial à un grade de la hiérarchie

Article 94 : La nomination d’un fonctionnaire territorial à un grade de la hiérarchie administrative entraîne son affectation à un poste de travail. Cependant, sa promotion individuelle est soit l’attribution d’un titre et d’un coefficient supérieur sans changement d’emploi, consacrant l’évolution personnelle mise en œuvre dans le travail, soit la nomination à une fonction nouvelle, entraînant titre et coefficient supérieurs. La promotion est nécessairement accompagnée d’une augmentation de salaire, immédiate ou en fin de période probatoire.

Article 95 : Les fonctionnaires ne peuvent être nommés que dans un emploi

Article 95 : Les fonctionnaires ne peuvent être nommés que dans un emploi permanent, correspondant à des besoins durables de l’administration et comportant les crédits budgétaires nécessaires, à condition qu’il soit vacant.

Article 96 : La nomination à un emploi permanent à temps complet comporte

Article 96 : La nomination à un emploi permanent à temps complet comporte nécessairement titularisation dans le grade ou l’un des grades que comprend le corps.

Article 97 : Le refus de rejoindre le poste équivaut à une non acceptation de la

Article 97 : Le refus de rejoindre le poste équivaut à une non acceptation de la nomination. Il est sanctionné par la radiation, après une mise en demeure régulière.

Article 98 : Il en est de même lorsque l’agent à l’expiration d’une mise à disposition,

Article 98 : Il en est de même lorsque l’agent à l’expiration d’une mise à disposition, malgré l’invitation, ne réintègre pas son corps. Paragraphe 3 : De la notation et de l’évaluation

Article 99 : Tout agent en activité affecté à un poste de travail est noté et évalué

Article 99 : Tout agent en activité affecté à un poste de travail est noté et évalué annuellement en fonction de sa manière de servir et de ses performances.

Article 100 : Les notes attribuées au fonctionnaire et son évaluation lui sont

Article 100 : Les notes attribuées au fonctionnaire et son évaluation lui sont communiquées.

Article 101 : Le pouvoir de notation et d’évaluation appartient à l’autorité de la

Article 101 : Le pouvoir de notation et d’évaluation appartient à l’autorité de la collectivité locale ou de l’établissement public administratif, dont relève le poste de travail où est affecté l’agent au 31 décembre de l’année sur laquelle portent la notation et l’évaluation. Paragraphe 4 : De l’avancement des agents

Article 102 : L’avancement des fonctionnaires territoriaux comprend l’avancement

Article 102 : L’avancement des fonctionnaires territoriaux comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de classe.

Article 103 : L’avancement d’échelon à échelon à l’intérieur d’une classe s’effectue

Article 103 : L’avancement d’échelon à échelon à l’intérieur d’une classe s’effectue selon l’ancienneté de vingt-quatre mois et la valeur professionnelle après inscription au tableau d’avancement. L’agent au 4è échelon d’une classe passe, après 24 mois d’ancienneté dans cet échelon et selon la valeur professionnelle, au 1er échelon de la classe supérieure après inscription au tableau d’avancement. La promotion au grade supérieur entraîne la nomination dans un emploi correspondant. Paragraphe 5 : Des positions du fonctionnaire

Article 104 : Tout fonctionnaire territorial peut être placé par l’autorité dont il relè…

Article 104 : Tout fonctionnaire territorial peut être placé par l’autorité dont il relève dans l’une des positions suivantes :

activité ; mise à disposition ; position spéciale.

Article 105 : L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exe…

Article 105 : L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade. Il se trouve dans l’une des situations suivantes :

en service ; en congé ; en stage.

Article 106 : Le fonctionnaire en service est celui qui exerce effectivement les missions

Article 106 : Le fonctionnaire en service est celui qui exerce effectivement les missions d’un emploi auquel il a été nommé ou qui, après avoir été nommé à un emploi, se trouve en attente d’affectation à un poste de travail. Le fonctionnaire en attente d’affectation perçoit exclusivement la rémunération liée à son grade.

Article 107 : Est en congé, le fonctionnaire nommé à un emploi mais qui est autorisé

Article 107 : Est en congé, le fonctionnaire nommé à un emploi mais qui est autorisé à suspendre pendant un temps déterminé l’exécution de ses missions.

Article 108 : Le fonctionnaire en activité a droit au :

Article 108 : Le fonctionnaire en activité a droit au :

congé administratif ; congé de maternité ou de paternité ; congé de maladie ; congé exceptionnel ; congé pour convenances personnelles ; congé pour concours ; congé syndical.

Article 109 : Le congé administratif permet à un fonctionnaire d’obtenir

Article 109 : Le congé administratif permet à un fonctionnaire d’obtenir périodiquement une suspension de son obligation de service. Le fonctionnaire est tenu d’user de son droit à congé administratif. Toutefois, pour les nécessités de service, l’administration peut enjoindre au fonctionnaire en congé administratif de regagner son poste avant l’expiration de la période légale. Dans ce cas, le droit à congé dont le fonctionnaire a été privé doit obligatoirement être pris en compte l’année suivante. Le fonctionnaire en congé conserve le traitement lié à son grade, à son emploi et à son poste de travail.

Article 110 : Le droit à congé de maternité ou de paternité permet à un fonctionnaire

Article 110 : Le droit à congé de maternité ou de paternité permet à un fonctionnaire d’obtenir une suspension de ses obligations de service à l’occasion d’une naissance. Le fonctionnaire bénéficie d’un congé de maternité ou de paternité perçoit pendant la durée de son congé l’entière rémunération liée à son grade, son emploi et à son poste de travail.

Article 111 : Le fonctionnaire atteint d’une maladie dûment constatée le mettant dans

Article 111 : Le fonctionnaire atteint d’une maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions, est mis en congé de maladie. Le constat est fait par le comité technique après avis d’un médecin agréé. Dans cette position, le fonctionnaire continue à bénéficier de son traitement.

Article 112 : Le fonctionnaire territorial peut obtenir dans la limite de quinze jours p…

Article 112 : Le fonctionnaire territorial peut obtenir dans la limite de quinze jours par année civile, une ou plusieurs suspensions exceptionnelles de ses obligations de service à l’occasion d’évènements marquants sa vie familiale. Les suspensions de ses obligations de service donnent toutefois droit à la totalité de la rémunération d’activité.

Article 113 : Le fonctionnaire a droit à un congé pour convenances personnelles. Il

Article 113 : Le fonctionnaire a droit à un congé pour convenances personnelles. Il peut, dans la limite de six mois par année civile, obtenir pour quelque motif que ce soit, une ou plusieurs suspensions de ses obligations de service d’une durée ne pouvant être inférieure à quinze jours.

L’agent en congé pour convenances personnelles perd ses droits à rémunération à l’exception des droits à prestations familiales.

Article 114 : Le fonctionnaire inscrit à un concours professionnel prévu par la présente

Article 114 : Le fonctionnaire inscrit à un concours professionnel prévu par la présente loi, peut obtenir une suspension de ses obligations de service d’un mois maximum ; pendant ce temps, il bénéficie de la totalité de sa rémunération.

Article 115 : Le droit à congé syndical permet à un fonctionnaire syndicaliste de

Article 115 : Le droit à congé syndical permet à un fonctionnaire syndicaliste de participer à un séminaire ou à un stage de formation syndicale. Le fonctionnaire en congé syndical perçoit, pendant la durée dudit congé, l’intégralité de sa rémunération.

Article 116 : Un décret en Conseil des ministres fixe le régime des différents congés

Article 116 : Un décret en Conseil des ministres fixe le régime des différents congés prévus par la présente loi.

Article 117 : Le fonctionnaire nommé ou en attente de nomination à un emploi est en

Article 117 : Le fonctionnaire nommé ou en attente de nomination à un emploi est en situation de stage lorsqu’il est :

admis en formation à la suite d’un concours professionnel organisé dans les conditions prévues par la présente loi ; admis en formation dans une école spécialisée de l’administration à la suite d’un concours ; en situation de perfectionnement ou de recyclage.

Article 118 : Un décret en Conseil des ministres fixe le régime des stages.

Article 118 : Un décret en Conseil des ministres fixe le régime des stages.

Article 119 : La mise à disposition est la situation du fonctionnaire territorial qui

Article 119 : La mise à disposition est la situation du fonctionnaire territorial qui demeurant dans son corps d’origine, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais effectue son service dans une administration autre que la sienne.

Article 120 : La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire,

Article 120 : La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire, au profit d’une collectivité locale, d’un établissement public administratif ou d’un organisme d’intérêt général. Le fonctionnaire mis à disposition doit remplir des fonctions d’un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d’origine.

Article 121 : Par dérogation, le fonctionnaire territorial peut être recruté en vue d’êt…

Article 121 : Par dérogation, le fonctionnaire territorial peut être recruté en vue d’être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans une autre collectivité ou un établissement public administratif autre que le sien même lorsqu’il existe un emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination du fonctionnaire. L’organe délibérant de la collectivité locale ou de l’établissement public est informé préalablement de la mise à disposition. Un rapport annuel de l’autorité locale ou du chef de l’établissement public administratif, précisant notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition auprès d’autres

administrations ou auprès d’organismes d’intérêt général, est adressé au Comité technique.

Article 122 : L’expiration de la période de mise à disposition peut entraîner le

Article 122 : L’expiration de la période de mise à disposition peut entraîner le licenciement de l’agent, après une mise en demeure.

Article 123 : Un fonctionnaire territorial peut être placé dans l’une des deux positions

Article 123 : Un fonctionnaire territorial peut être placé dans l’une des deux positions spécialisées suivantes :

en position hors cadre ; en position exceptionnelle.

Article 124 : La position hors cadre est celle dans laquelle un fonctionnaire est appelé

Article 124 : La position hors cadre est celle dans laquelle un fonctionnaire est appelé à servir auprès d’une administration, d’une entreprise publique, d’un organisme international ou d’un organisme d’intérêt local, avec l’accord de la collectivité locale. Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de sa rémunération, il est soumis au régime statutaire régissant la fonction qu’il exerce.

Article 125 : A l’expiration de la période de mise hors cadre ou en cas de remise à la

Article 125 : A l’expiration de la période de mise hors cadre ou en cas de remise à la disposition de son administration d’origine, le fonctionnaire est réintégré dans son emploi d’origine ou dans un emploi équivalent.

Article 126 : Les fonctionnaires appelés à occuper les emplois réservés ainsi que ceux

Article 126 : Les fonctionnaires appelés à occuper les emplois réservés ainsi que ceux exerçant à titre permanent une fonction politique ou syndicale empêchant l’exercice normal d’une activité dans l’administration sont placés en position exceptionnelle. Ils conservent le poste budgétaire qui leur a été attribué dans leur unité administrative d’origine et ils perçoivent pendant la période de position exceptionnelle les éléments de rémunération supplémentaire liés à l’emploi qu’ils exercent et au poste qu’ils occupent. Sauf dans le cas où ils peuvent faire valoir leur droit à la retraite, ils retrouvent immédiatement leur emploi d’origine dès qu’il est mis fin à leur position exceptionnelle. Section 4 : De la cessation définitive de fonctions

Article 127 : La cessation définitive de fonctions entraîne la radiation des cadres et la

Article 127 : La cessation définitive de fonctions entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire et de tous les droits liés à cette qualité ; elle libère l’agent des obligations statutaires. La radiation produit ses effets à compter de la date de sa notification sauf si celle-ci mentionne une date de prise d’effet postérieure.

Article 128 : La radiation est prononcée par l’autorité locale ou le chef de

Article 128 : La radiation est prononcée par l’autorité locale ou le chef de l’établissement public administratif, après avis du comité départemental ou interdépartemental de gestion.

Elle est prononcée dans les cas suivants :

d’office ; de démission régulièrement acceptée ; de licenciement ou de révocation.

Article 129 : La radiation est prononcée d’office dans les cas ci-après :

Article 129 : La radiation est prononcée d’office dans les cas ci-après :

expiration des droits à congé de maladie ; décès du fonctionnaire ; départ à la retraite ; condamnation pour crime ou délit volontaire à une peine privative de liberté égale ou supérieure à six mois ; arrivée de l’échéance de deux mois suivant l’expiration d’une période de détachement ou de mise en disponibilité, alors que le fonctionnaire n’a pas manifesté son intention de réintégrer la fonction publique territoriale ; insuffisance professionnelle.

Article 130 : L’incapacité permanente et définitive entraîne la radiation sur demande

Article 130 : L’incapacité permanente et définitive entraîne la radiation sur demande ou d’office après examen par le comité technique.

Article 131 : La radiation d’office résulte de la simple constatation du fait que le

Article 131 : La radiation d’office résulte de la simple constatation du fait que le fonctionnaire se trouve dans l’un des cas énumérés aux articles 129 et 130 de la présente loi.

Article 132 : La radiation n’est susceptible de recours qu’en cas de contestation sur la

Article 132 : La radiation n’est susceptible de recours qu’en cas de contestation sur la réalité des faits invoqués, la charge de la preuve contraire incombe au requérant.

Article 133 : La démission du fonctionnaire est présentée à l’autorité locale ou au chef

Article 133 : La démission du fonctionnaire est présentée à l’autorité locale ou au chef de l’établissement public administratif. L’autorité locale ou le chef de l’établissement public administratif peut, dans l’intérêt du service, refuser la démission par décision notifiée à l’agent dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande. Passé ce délai, la démission est acceptée. L’acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.

Article 134 : La révocation est une mesure disciplinaire. Elle ne peut être prononcée

Article 134 : La révocation est une mesure disciplinaire. Elle ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par la présente loi. La révocation régulièrement prononcée entraîne radiation immédiate de l’agent fautif.

Article 135 : Le licenciement doit être assorti d’un préavis et d’une indemnité égale ou

Article 135 : Le licenciement doit être assorti d’un préavis et d’une indemnité égale ou supérieure à la moitié de la rémunération mensuelle.

Article 136 : Le licenciement pour insuffisance professionnelle est subordonné à la

Article 136 : Le licenciement pour insuffisance professionnelle est subordonné à la recherche antérieure d’un reclassement, soit dans le corps, soit dans un autre corps de la même catégorie.

Article 137 : Le licenciement prononcé en vue de répondre aux besoins de

Article 137 : Le licenciement prononcé en vue de répondre aux besoins de l’administration ne saurait engager sa responsabilité pour faute de :

réorganisation du service ; suppression d’emplois ou de crédits ; modifications de fonctions.

Une indemnité est versée au fonctionnaire territorial évincé, lorsque le licenciement résulte d’une modification de l’organisation ou du fonctionnement de service et non du fait de l’agent conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente loi.

Article 138 : N’ont pas droit à l’indemnité de licenciement :

Article 138 : N’ont pas droit à l’indemnité de licenciement :

les stagiaires licenciés ou révoqués au cours ou à l’expiration de la période d’essai ; les titulaires détachés dans les emplois contractuels ou temporaires ; les agents atteignant l’âge de la mise à la retraite ; les démissionnaires ; les agents immédiatement reclassés dans un emploi équivalent ; les agents licenciés pour faute grave ; les agents bénéficiant d’un congé pour convenances personnelles de plus d’un mois dont le réemploi est impossible, immédiatement après un an.

Article 139 : Le licenciement d’un agent en état de grossesse est interdit.

Article 139 : Le licenciement d’un agent en état de grossesse est interdit. Section 5 : De la retraite, prolongation, pré retraite

Article 140 : La limite d’âge pour faire valoir les droits à la retraite est celle appli…

Article 140 : La limite d’âge pour faire valoir les droits à la retraite est celle applicable aux fonctionnaires de l’Etat. Toutefois, sur décision du ministre en charge de l’administration du territoire et à titre exceptionnel, l’âge de la retraite de certains fonctionnaires territoriaux peut être prolongé au-delà de cinquante-cinq ans pour une durée qui ne saurait dépasser deux ans. Au-delà de cette durée, le fonctionnaire peut continuer à exercer des emplois dans le cadre d’une mission précise pendant une période déterminée sur la base des contrats conclus avec les collectivités locales ou les établissements publics administratifs intéressés.

Article 141 : Sur demande expresse acceptée par le ministre chargé de

Article 141 : Sur demande expresse acceptée par le ministre chargé de l’administration du territoire, tout fonctionnaire âgé de cinquante ans au moins et ayant accompli quinze ans de service ininterrompu peut faire valoir ses droits à la retraite avant cinquante ans.

Article 142 : L’invalidité permanente entraîne la mise à la retraite.

Article 142 : L’invalidité permanente entraîne la mise à la retraite.

Chapitre II : De la gestion des agents non-titulaires

Article 143 : Les collectivités locales peuvent recruter des agents non titulaires pour

Article 143 : Les collectivités locales peuvent recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin occasionnel.

Article 144 : Les agents non titulaires sont engagés sur contrat par la collectivité loc…

Article 144 : Les agents non titulaires sont engagés sur contrat par la collectivité locale ou l’établissement public administratif. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder six mois. Il est renouvelable une fois.

Article 145 : Un engagement sur contrat peut être soumis à la condition de réussite à

Article 145 : Un engagement sur contrat peut être soumis à la condition de réussite à un test professionnel pour les emplois correspondant à la catégorie III, et à la sélection pour la catégorie IV.

Article 146 : Les agents engagés sous contrat perçoivent une rémunération

Article 146 : Les agents engagés sous contrat perçoivent une rémunération conformément aux textes en vigueur.

Article 147 : Par dérogation aux dispositions des articles 144, 145 et 146 ci-dessus,

Article 147 : Par dérogation aux dispositions des articles 144, 145 et 146 ci-dessus, les collectivités locales et les établissements publics peuvent recruter des agents hautement qualifiés pour exercer des emplois dans le cadre d’une mission précise pendant une période déterminée et conclure pour cette durée des contrats à titre exceptionnel ; pour cette catégorie d’agents, la rémunération est fixée d’accord parties.

Article 148 : Les agents non titulaires ne peuvent pas être titularisés dans un emploi

Article 148 : Les agents non titulaires ne peuvent pas être titularisés dans un emploi de la fonction publique territorial ; les dispositions relatives au statut des fonctionnaires territoriaux ne leur sont pas applicables. TITRE V : DES DROITS, DES GARANTIES ET DES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX Chapitre I : Des droits et garanties Section 1 : Du droit syndical

Article 149 : Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires territoriaux qui peuvent

Article 149 : Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires territoriaux qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Les organisations syndicales ont la personnalité morale. Section 2 : Du droit de grève

Article 150 : Les fonctionnaires territoriaux exercent le droit de grève conformément

Article 150 : Les fonctionnaires territoriaux exercent le droit de grève conformément aux lois et règlements en vigueur. Section 3 : Du droit à la rémunération

Article 151 : Les fonctionnaires territoriaux ont droit à une rémunération qui est fixée

Article 151 : Les fonctionnaires territoriaux ont droit à une rémunération qui est fixée en fonction du grade, du poste de travail, de l’échelon et de l’emploi auquel ils ont été nommés.

La rémunération comprend un traitement de base et tous les avantages institués par les textes en vigueur. Les fonctionnaires territoriaux sont affiliés au régime de retraite de la caisse de retraire des fonctionnaires.

Article 152 : Le versement du traitement est subordonné à l’accomplissement du

Article 152 : Le versement du traitement est subordonné à l’accomplissement du service. L’inexécution du service justifie le refus du traitement.

Article 153 : Il peut être opéré sur le traitement d’un fonctionnaire territorial, qui

Article 153 : Il peut être opéré sur le traitement d’un fonctionnaire territorial, qui s’abstient d’effectuer une partie des heures de son service, ou qui, en respectant les horaires, n’exécute pas les obligations attachées à son emploi, des retenues n’excédant pas la moitié du salaire. Section 4 : Du droit à la formation professionnelle

Article 154 : Le droit à la formation professionnelle est reconnu aux fonctionnaires

Article 154 : Le droit à la formation professionnelle est reconnu aux fonctionnaires territoriaux. Ils suivent les formations professionnelles dans les conditions fixées par les textes en vigueur. Tout fonctionnaire territorial a droit dans la mesure de son mérite et des besoins de l’administration locale à une promotion au terme de sa formation professionnelle. Section 5 : Du droit à la protection

Article 155 : Les fonctionnaires territoriaux bénéficient à l’occasion de leurs fonctions

Article 155 : Les fonctionnaires territoriaux bénéficient à l’occasion de leurs fonctions d’une protection organisée par la collectivité locale ou l’établissement public administratif dont ils dépendent. Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé, leur intégrité physique et intellectuelle sont assurées aux fonctionnaires territoriaux dans l’exercice de leur travail.

Article 156 : Lorsqu’un fonctionnaire de la collectivité locale ou de l’établissement

Article 156 : Lorsqu’un fonctionnaire de la collectivité locale ou de l’établissement public administratif est poursuivi pour faute de service, la collectivité locale ou l’établissement public administratif doit le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. Lorsqu’il est poursuivi pour faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, il ne bénéficie pas de la couverture de la collectivité ou de l’établissement public administratif.

Article 157 : La collectivité locale et l’établissement public administratif sont tenus …

Article 157 : La collectivité locale et l’établissement public administratif sont tenus de protéger les fonctionnaires territoriaux contre les menaces, les violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont ils sont victimes à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer le cas échéant, le préjudice qui en résulte.

Chapitre II : Des obligations Section 1 : De l’obligation de servir

Article 158 : Les fonctionnaires territoriaux consacrent l’intégralité de leur activité

Article 158 : Les fonctionnaires territoriaux consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, à l’exception des activités agricoles, pastorales agro-forestières, halieutiques, culturelles, d’enseignement et de recherche.

Article 159 : L’autorité administrative qui définit la nature des obligations de l’emploi

Article 159 : L’autorité administrative qui définit la nature des obligations de l’emploi et les modalités de leur exécution est tenue de mettre le fonctionnaire en mesure d’exécuter les fonctions de sa charge. Section 2 : De l’obligation de réserve, de neutralité, d’impartialité

Article 160 : Les fonctionnaires territoriaux sont tenus dans l’exercice de leurs

Article 160 : Les fonctionnaires territoriaux sont tenus dans l’exercice de leurs fonctions à l’obligation de réserve, de neutralité et d’impartialité ; il leur est interdit de faire usage de leurs fonctions à des fins de propagande politique, idéologique, religieuse ou ethniciste. Les fonctionnaires territoriaux ont dans l’exercice de leurs fonctions ou en dehors de celles-ci un devoir de loyauté à l’égard de la collectivité locale et des autorités. Section 3 : De l’obligation de secret et de discrétion professionnelle

Article 161 : Les fonctionnaires territoriaux sont tenus au secret professionnel et

Article 161 : Les fonctionnaires territoriaux sont tenus au secret professionnel et doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 162 : en dehors des cas expressément prévus par la réglementation en

Article 162 : en dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires territoriaux ne peuvent être déliés de l’obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent ou par décision de justice. Section 4 : De l’obligation d’information

Article 163 : Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information

Article 163 : Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect des règles mentionnées aux articles 161 et 162 de la présente loi. Section 5 : De l’obligation d’obéissance hiérarchique

Article 164 : Tout fonctionnaire territorial quel que soit son rang dans la hiérarchie e…

Article 164 : Tout fonctionnaire territorial quel que soit son rang dans la hiérarchie est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux institutions de son supérieur hiérarchique, sauf si l’ordre donné est manifestement illégal ou de nature à compromettre généralement un intérêt public.

Article 165 : Tout agent est en cas d’urgence tenu de répondre à toute réquisition d’un

Article 165 : Tout agent est en cas d’urgence tenu de répondre à toute réquisition d’un supérieur hiérarchique lui enjoignant, dans le cadre de son emploi, d’exécuter une tâche en dehors des jours ou horaires des services réglementaires. Il est, dans ce cas rémunéré pour des heures supplémentaires qu’il accomplit. Section 6 : De l’obligation de probité

Article 166 : Tout agent dans l’exercice de ses fonctions est tenu à l’obligation de

Article 166 : Tout agent dans l’exercice de ses fonctions est tenu à l’obligation de probité. Cette obligation interpelle l’honnêteté des fonctionnaires territoriaux qui doivent éviter la corruption, la concussion, le trafic d’influence et l’affairisme.

Article 167 : Les fonctionnaires territoriaux ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou

Article 167 : Les fonctionnaires territoriaux ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Article 168 : Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction so…

Article 168 : Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil des ministres. TITRE VI : DU REGIME DISCIPLINAIRE

Article 169 : L’agent coupable d’avoir violé une des obligations de service s’expose à

Article 169 : L’agent coupable d’avoir violé une des obligations de service s’expose à une sanction disciplinaire fixée par la présente loi. Chapitre I : Des sanctions disciplinaires

Article 170 : Les sanctions disciplinaires sont classées en trois groupes :

Article 170 : Les sanctions disciplinaires sont classées en trois groupes : Premier groupe :

l’avertissement ; le blâme.

Deuxième groupe : - l’exclusion temporaire. Troisième groupe :

la perte des droits à l’avancement ; l’abaissement d’échelon ; la rétrogradation ; la révocation ou le licenciement.

Article 171 : Le pouvoir disciplinaire appartient au centre départemental ou

Article 171 : Le pouvoir disciplinaire appartient au centre départemental ou interdépartemental de discipline.

Parmi les sanctions, seuls le blâme et l’exclusion temporaire sont inscrits au dossier de l’agent fautif. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans, si de nouvelles sanctions ne sont pas prononcées contre l’agent concerné.

Article 172 : En cas de faute grave relevant du troisième groupe, l’auteur peut être

Article 172 : En cas de faute grave relevant du troisième groupe, l’auteur peut être immédiatement suspendu par l’autorité investie du pouvoir de nomination en attendant sa comparution devant l’instance disciplinaire ou la juridiction compétente. La mesure de suspension peut être prononcée dans les cas suivants et selon les distinctions ci-après : 1- En cas de détention préventive ou de garde à vue, l’agent est considéré comme en activité et conserve l’intégralité de son traitement. 2- En cas de condamnation à une peine privative de liberté d’une durée inférieure ou égale à six mois, l’agent fautif est suspendu pendant la durée de l’exécution de la peine, avec suppression de la moitié de sa rémunération mensuelle. 3- L’agent suspendu dont la situation n’est pas réglée dans un délai de quatre mois est rétabli dans ses fonctions, sauf si la suspension est consécutive à des poursuites pénales. En ce cas, une retenue est alors opérée sur son traitement d’un montant égal au tiers.

Article 173 : L’autorité de la collectivité locale ou l’établissement public administrat…

Article 173 : L’autorité de la collectivité locale ou l’établissement public administratif peut saisir toute instance disciplinaire compétente en la matière. Chapitre II : Des fautes disciplinaires et de leurs sanctions

Article 174 : Sont sanctionnées par un avertissement les fautes suivantes :

Article 174 : Sont sanctionnées par un avertissement les fautes suivantes :

les retards injustifiés au travail ; l’état d’ébriété sur les lieux de travail ; la tenue vestimentaire incorrecte ou indécente ; le port des articles ou supports à caractère publicitaire ou politique de nature à porter atteinte à la neutralité de l’administration ; - l’attitude ou comportement de nature à empêcher les agents à exercer les tâches qui leur sont confiées. En cas de récidive, il est prononcé :

une exclusion temporaire de quinze jours ; une exclusion temporaire d’un mois avec perte de salaire.

Article 175 : Sont sanctionnées par un blâme les fautes suivantes

Article 175 : Sont sanctionnées par un blâme les fautes suivantes

l’insubordination ; le manquement à l’obligation de secret et de discrétion professionnelle par un agent ; l’utilisation à des fins personnelles et sans autorisation écrite du supérieur hiérarchique compétent, des biens mis à sa disposition pour l’exécution d’une mission.

En cas de récidive, il est prononcé :

le changement d’affectation d’office ou la mutation d’office ; un abaissement d’échelon.

Article 176 : Sont sanctionnées par une exclusion temporaire avec suspension de

Article 176 : Sont sanctionnées par une exclusion temporaire avec suspension de solde les situations suivantes :

la condamnation à une sanction privative de liberté ou d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à six mois ; la fraude dans les examens et concours ; l’abandon injustifié du poste de travail pendant une semaine ; la rixe sur les lieux de travail ; les injures et les menaces à l’encontre d’un subordonné ou d’un supérieur hiérarchique.

En cas de récidive, il est prononcé :

la perte des droits à l’avancement ; la rétrogradation.

Article 177 : Sont sanctionnées par la révocation sans droit à pension, les fautes

Article 177 : Sont sanctionnées par la révocation sans droit à pension, les fautes suivantes :

le vol d’outils ou d’instruments, opéré au sein de l’unité administrative ; la soustraction et le détournement des biens publics ; la concussion ; la corruption ; le trafic d’influence ; le sabotage économique ; le faux et usage de faux.

Chapitre III : Des sanctions et de leurs effets

Article 178 : L’avertissement est notifié par écrit à l’agent qui en est l’objet. Ce der…

Article 178 : L’avertissement est notifié par écrit à l’agent qui en est l’objet. Ce dernier est informé des sanctions encourues en cas de récidive.

Article 179 : Le blâme entraîne l’interdiction d’exercer sa fonction pendant une durée

Article 179 : Le blâme entraîne l’interdiction d’exercer sa fonction pendant une durée de cinq jours avec perte, pendant cette période, de tout droit à rémunération à l’exception des prestations familiales.

Article 180 : Le changement d’affectation et la mutation d’office du fonctionnaire

Article 180 : Le changement d’affectation et la mutation d’office du fonctionnaire interviennent au sein de la collectivité locale ou de l’établissement public administratif où l’agent exerce son emploi.

Article 181 : L’exclusion temporaire d’un mois entraîne la perte de tous les éléments

Article 181 : L’exclusion temporaire d’un mois entraîne la perte de tous les éléments de la rémunération de l’agent pendant sa période d’effet, à l’exception des prestations familiales.

Article 182 : La perte des droits à l’avancement empêche tout avancement à l’échelon

Article 182 : La perte des droits à l’avancement empêche tout avancement à l’échelon ou à la classe supérieure pendant une période de trois ans à compter du jour de la date du plus proche avancement à venir.

Article 183 : L’abaissement d’échelon a pour effet de placer l’agent à un échelon

Article 183 : L’abaissement d’échelon a pour effet de placer l’agent à un échelon inférieur à celui qu’il a atteint. Un agent ne peut être abaissé d’échelon en deçà du premier échelon de la première classe dont il relève. Si l’agent à qui la sanction a été infligée se trouve au premier échelon de la classe à laquelle il appartient, la perte des droits à l’avancement est substituée à la mesure d’abaissement d’échelon. La durée de cette perte est égale au temps nécessaire pour franchir l’échelon que l’agent aurait dû perdre si la mesure d’abaissement avait pu s’appliquer.

Article 184 : La rétrogradation entraîne le classement d’un fonctionnaire à l’échelle

Article 184 : La rétrogradation entraîne le classement d’un fonctionnaire à l’échelle immédiatement inférieure à celle dont il relève. Lorsque le fonctionnaire est classé dans la deuxième échelle d’une catégorie, la rétrogradation entraîne le classement dans la première échelle de la catégorie immédiatement inférieure. Le fonctionnaire rétrogradé est placé au premier échelon de la première classe dans l’échelle à laquelle il est intégré.

Article 185 : La révocation ou le licenciement entraîne radiation de l’agent. Elle peut

Article 185 : La révocation ou le licenciement entraîne radiation de l’agent. Elle peut intervenir avec ou sans perte des droits à pension. L’agent révoqué sans perte des droits à pension peut prétendre au remboursement des retenues pour pension opérées sur son traitement.

Article 186 : Dans les cas et conditions prévus par la présente loi, plusieurs sanctions

Article 186 : Dans les cas et conditions prévus par la présente loi, plusieurs sanctions mentionnées ci-dessus peuvent être appliquées à une même faute. Les sanctions prévues pour chaque faute sont cumulées en cas de multiplication de fautes. A l’exception de l’avertissement, toute sanction prononcée contre un fonctionnaire pendant la période minimum de quinze jours, est affichée dans son service, à la diligence du supérieur hiérarchique. La sanction contre un agent est mentionnée dans son dossier individuel. Chapitre IV : De la procédure et du recours

Article 187 : La procédure devant les instances disciplinaires est contradictoire.

Article 187 : La procédure devant les instances disciplinaires est contradictoire. 1. Le fonctionnaire territorial à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée à droit à la communication préalable de l’intégralité de son dossier

individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. 2. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier huit jours au moins avant la date de sa comparution. 3. Aucune sanction autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions de l’article 170 de la présente loi ne peut être prononcée sans l’avis préalable d’un organisme siégeant au comité de discipline dans lequel le personnel est représenté. 4. L’avis de cet organisme de même que la décision de sanction rendue par l’autorité administrative doivent être suffisamment et précisément motivés.

Article 188 : Le fonctionnaire territorial frappé d’une sanction dispose des recours

Article 188 : Le fonctionnaire territorial frappé d’une sanction dispose des recours suivants : 1. le recours gracieux porté devant l’auteur de l’acte et le recours hiérarchique porté devant l’autorité supérieure ; 2. le recours contentieux devant le juge administratif.

Article 189 : Toute action ne peut être portée en justice si elle n’a été précédée de

Article 189 : Toute action ne peut être portée en justice si elle n’a été précédée de recours prévus par les dispositions de l’article 188 de la présente loi, ou d’une demande préalable. La demande en justice n’est pas suspensive de l’exécution de la décision contestée. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 190 : Des décrets en Conseil des ministres sur proposition conjointe des

Article 190 : Des décrets en Conseil des ministres sur proposition conjointe des ministres en charge de la fonction publique, de l’administration du territoire et de la décentralisation, fixent la composition, l’organisation, le fonctionnement, ainsi que les modalités de désignation des membres des organes prévus aux articles 9, 12, 15, 18, 22 et 26 de la présente loi.

Article 191 : Des décrets en Conseil des ministres sur proposition conjointe des

Article 191 : Des décrets en Conseil des ministres sur proposition conjointe des ministres en charge de la fonction publique, de l’administration du territoire et de la décentralisation, fixent pour chaque corps, conformément aux statuts particuliers :

les emplois auxquels l’appartenance au corps donne accès ; les missions attachées à chacun de ces emplois ; les conditions d’accès aux emplois ; les éléments de rémunération liés à chaque emploi ; le régime des congés administratifs liés à certains emplois ; les règles particulières liées à certains emplois.

Article 192 : Les agents municipaux et décisionnaires visés à l’article 193 ci-dessous

Article 192 : Les agents municipaux et décisionnaires visés à l’article 193 ci-dessous conservent les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite. Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu’ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l’intermédiaire d’organisme à vocation sociale.

Article 193 : Les agents municipaux et décisionnaires en fonction à la date d’entrée

Article 193 : Les agents municipaux et décisionnaires en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente loi seront reversés dans un emploi de la fonction publique territoriale. Un décret en Conseil des ministres détermine les conditions et les modalités de reversement à la fonction publique territoriale de ces personnels.

Article 194 : Les agents de l’Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré

Article 194 : Les agents de l’Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré aux collectivités locales peuvent opter, selon le cas, pour le statut de fonctionnaire territorial ou pour le statut de fonctionnaire de l’Etat. Le droit d’option prévu à l’alinéa 1 est exercé dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi. Il doit être donné suite à toute demande dans un délai maximal de deux ans.

Article 195 : Les écoles nationales de formation professionnelle relevant de l’Etat

Article 195 : Les écoles nationales de formation professionnelle relevant de l’Etat peuvent, par voie de convention, être chargées d’organiser des concours communs pour le recrutement simultané des fonctionnaires de l’Etat et des fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs.

Article 196 : Le régime de rémunération et de retraite des personnels des collectivités

Article 196 : Le régime de rémunération et de retraite des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs est celui applicable aux fonctionnaires de l’Etat.

Article 197 : Les agents municipaux et décisionnaires affectés dans un service

Article 197 : Les agents municipaux et décisionnaires affectés dans un service relevant de l’Etat seront, à leur demande, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, reversés dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 198 : Les agents mis à la disposition des exécutifs des Conseils

Article 198 : Les agents mis à la disposition des exécutifs des Conseils départementaux ou municipaux dans le cadre des conventions conclues en application des lois sur la décentralisation et réinsérés sur des crédits autres que ceux de personnels seront considérés comme des agents non titulaires de la fonction publique territoriale en application des dispositions de la présente loi.

Article 199 : La mobilité des fonctionnaires entre la fonction publique d’Etat et de la

Article 199 : La mobilité des fonctionnaires entre la fonction publique d’Etat et de la fonction publique territoriale est interdite, sous réserve des dérogations prévues par la présente loi.

Article 200 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1 er

Article 200 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2005.

Article 201 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de

Article 201 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 11 mai 2005 Denis SASSOU N’GUESSO Par le Président de la République, Le ministre de l’administration du territoire Le ministre d’Etat, ministre de la et de la décentralisation, fonction publique et de la réforme de l’Etat, François IBOVI Jean Martin MBEMBA Le garde des sceaux, ministre de la justice et des droits humains, Le ministre de l’économie, des finances et du budget, Gabriel ENTCHA-EBIA Pacifique ISSOÏBEKA

PARLEMENT ----------Loi n° 14

REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès -------2019 du

mai

2019____________

modifiant et complétant les articles 41, 53, 65 et 69 de la loi n°52005 du 11 mai 2005 portant statut de la fonction publique territoriale. L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article premier : Les dispositions des articles 41, 53, 65 et 69 de la loi n°52005 du 11…

Article premier : Les dispositions des articles 41, 53, 65 et 69 de la loi n°52005 du 11 mai 2005 portant statut de la fonction publique territoriale sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

Article 41 nouveau : Les postes budgétaires sont répartis selon la

Article 41 nouveau : Les postes budgétaires sont répartis selon la classification des agents auxquels ils peuvent être attribués. Les groupes de postes budgétaires sont au nombre de neuf. Les postes y sont répartis de la façon suivante : 1er groupe : postes pouvant être attribués à des agents de la catégorie I échelle 1 ; 2è groupe : poste pouvant être attribués à des agents de la catégorie I échelle 2 ; 3è groupe : postes pouvant être attribués à des agents de la catégorie I échelle 3 ; 4è groupe : postes pouvant être attribués à des agents de la catégorie II échelle 1 ; 5è groupe : postes pouvant être attribués à des agents de la catégorie II échelle 2 ; 6è groupe : postes pouvant être attribués à des agents de la catégorie II échelle 3 ;

7è groupe : postes pouvant être attribués à des agents de la catégorie III échelle 1 ; 8è groupe : postes pouvant être attribués à des agents de la catégorie III échelle 2 ; 9è groupe : postes pouvant être attribués à des agents de la catégorie III échelle 3.

Article 53 nouveau : Les emplois sont répartis en groupes désignés dans

Article 53 nouveau : Les emplois sont répartis en groupes désignés dans l’ordre croissant d’importance par les chiffres allant de 1 à 9 tels que définis à l’article 41 nouveau de la présente loi. A chaque groupe correspond un élément particulier de rémunération.

Article 65 nouveau : Les corps des fonctionnaires sont classés et répartis

Article 65 nouveau : Les corps des fonctionnaires sont classés et répartis en trois catégories :

catégorie I : agents de conception ;

catégorie II : agents de maîtrise ;

catégorie III : agents d’exécution.

Chaque catégorie est divisée en trois échelles désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les chiffres 1, 2 et 3. Un décret pris en Conseil des ministres précise les conditions générales requises pour accéder aux corps prévus à l’alinéa 1er ci-dessus. Il est créé, pour chaque cadre des fonctionnaires territoriaux prévu à l’article 64 de la loi n°5-2005 citée supra, des corps placés hors catégories. Les statuts particuliers approuvés par décret en Conseil des ministres précisent les conditions spécifiques pour accéder aux corps placés hors catégories.

Article 69 nouveau : Chaque échelle d’une catégorie comporte seize

Article 69 nouveau : Chaque échelle d’une catégorie comporte seize échelons désignés dans l’ordre hiérarchique croissant par les chiffres 1 à 16.

Les corps placés hors catégories visés à l’article 65 nouveau de la présente loi sont à échelle unique comportant six échelons désignés dans l’ordre hiérarchique croissant par les chiffres 1 à 6.

Article 2 : La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures

Article 2 : La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l’Etat. 14- 2019

Fait à Brazzaville, le 21 mai 2019

Par le Président de la République, Le Premier ministre, Chef du Gouvernement Clément MOUAMBA.Le Vice premier ministre, ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale ;

Denis SASSOU N’GUESSO.Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation Raymond Zéphirin MBOULOU.Le ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones Ange Aimé Wilfrid BININGA.-

Firmin AYESSA.Le ministre des finances et du budget Calixte NGANONGO.-

PARLEMENT

Loi n°297 art.
Préambule et visas

REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès

6 - 2019

du

mars

2019_______ PORTANT CODE DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION. L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE I : DES CONSTRUCTION

REGLES

GENERALES

D’URBANISME

ET

DE

LA

Chapitre 1 : Des règles générales d’urbanisme

Article premier: Tous les aménagements, constructions et installations doivent

Article premier: Tous les aménagements, constructions et installations doivent être localisés en fonction des orientations générales contenues dans les documents ci-après : - le schéma directeur d’urbanisme ; - le plan local d’urbanisme ; - le plan sommaire d’urbanisme ; - le plan d’urbanisme de secteur. Le schéma directeur d’urbanisme et le plan local d’urbanisme doivent être conformes aux schémas national et départemental d’aménagement du territoire s’il en existe.

Article 2: Sont interdites sauf prescriptions spéciales :

Article 2: Sont interdites sauf prescriptions spéciales : - les constructions dans les zones exposées à des risques naturels possibles tels que l’inondation, l’érosion, l’éboulement, l’affaissement, les sables mouvants, ou autres. - les constructions dans les zones et les emprises soumises à des servitudes sur lesquelles il est interdit de bâtir, y compris les carrières de pierre et de sable ; - les constructions dans les aires protégées, les zones de mise en défens, les sites abritant le patrimoine archéologique, les zones pétrolières et gazières, les jardins, les parcs zoologiques ou botaniques, les aires de détente ou de sport, les aires agropastorales et ou aquacoles ou à vocation agropastorale et/ou aquacole.

Article 3: Les constructions susceptibles d’être exposées à des risques

Article 3: Les constructions susceptibles d’être exposées à des risques industriels ou à des nuisances graves telles les pollutions industrielles, acoustiques, ne sont autorisées que lorsque ces constructions respectent les règles spécifiques d’isolation et de protection. Un décret en Conseil des ministres fixe les règles d’isolation et de protection des zones à risque.

Article 4: Toute parcelle à bâtir doit être desservie par une voie publique ou privée

Article 4: Toute parcelle à bâtir doit être desservie par une voie publique ou privée permettant l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie.

Article 5: Toute construction à usage d’habitation doit être alimentée en eau

Article 5: Toute construction à usage d’habitation doit être alimentée en eau potable et en électricité. Elle doit en outre être équipée d’un système d’assainissement évitant le rejet direct des effluents en surface.

Article 6: Les bâtiments de toute nature doivent être implantés avec un recul

Article 6: Les bâtiments de toute nature doivent être implantés avec un recul minimum de quatre mètres par rapport à la limite sur la voie publique. Le recul par rapport aux limites séparatives est de deux mètres minimum.

Article 7: Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, la construction sur

Article 7: Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, la construction sur limites séparatives et sans recul par rapport à la limite sur la voie publique est possible si la zone est dotée d’un cahier des charges qui l’autorise ou par dérogation accordée par l’administration pour des cas particuliers le justifiant.

Article 8: Les dispositions de l’article précédent s’appliquent sans préjudice des

Article 8: Les dispositions de l’article précédent s’appliquent sans préjudice des dispositions du code civil règlementant les vues sur la propriété du voisin.

Article 9: Les opérations d’urbanisme et les règlements des documents

Article 9: Les opérations d’urbanisme et les règlements des documents d’urbanisme précisent les normes de densité y relatives. La densité, au niveau des opérations d’urbanisme a pour objet de limiter la superficie totale affectée aux parcelles pour garantir un minimum de voirie, d’équipements collectifs et d’espaces publics, conformément à la grille de programmation des équipements quand elle existe. Elle est définie par la densité résidentielle nette et le taux d’occupation par types d’activités. La limitation de la densité au niveau de la parcelle a pour objet de maitriser les paramètres qui permettent de garantir les meilleurs conditions de vie pour les populations. Par ailleurs les documents précisent pour chaque zone les caractéristique architecturales des bâtiments.

Chapitre II : Des règles générales de la construction

Article 10: Sous réserve des dispositions du présent code, aucune construction

Article 10: Sous réserve des dispositions du présent code, aucune construction nouvelle, aucune modification de constructions existantes, sur une parcelle du périmètre urbain d’une commune, d’un chef-lieu de district, d’une communauté urbaine ou rurale, ne peut être réalisée sans permis de construire.

Article 11: Les projets de construction soumis a permis de construire doivent

Article 11: Les projets de construction soumis a permis de construire doivent être élaborés par un architecte inscrit à l’ordre des architectes, au besoin, d’un ingénieur. Le projet architectural comprend des plans et des documents renseignant sur l’implantation des ouvrages, leur organisation, leur volumétrie, l’expression des façades ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Les études techniques comprennent des plans et des documents renseignant notamment sur les descriptions techniques relatives à l’exécution des ouvrages.

Article 12: Les constructions qui, en raison de leur nature ou de leur importance,

Article 12: Les constructions qui, en raison de leur nature ou de leur importance, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes et des biens doivent faire l’objet d’une Notice ou d’une Etude d’Impact Environnemental et social.

Article 13: Le recours à l’architecte n’est pas obligatoire pour les cas spécifiés à

Article 13: Le recours à l’architecte n’est pas obligatoire pour les cas spécifiés à l’article 204 de la présente loi.

Article 14: Sont soumises obligatoirement à un contrôle technique, les

Article 14: Sont soumises obligatoirement à un contrôle technique, les constructions qui, en raison de leur nature ou de leur importance, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes et des biens. Dans tous les cas, le contrôle technique est obligatoire pour les établissements recevant du public, tous bâtiments comportant au moins un étage ou un sous-sol ou une terrasse, toutes infrastructures techniques de stockage, de transformation, de conservation et conditionnement des produits agro pastoraux et halieutiques et pour les établissements scientifiques, techniques et de recherchedéveloppement.

Article 15: Doivent permettre leur accessibilité aux personnes à motricité

Article 15: Doivent permettre leur accessibilité aux personnes à motricité réduite, les dispositions architecturales et les aménagements des locaux des bâtiments destinés à recevoir du public, y compris ceux servant à : - l’habitation collective, - abriter des travailleurs, - la formation, notamment scolaire et universitaire,

- des établissements sanitaires, - des activités culturelles et religieuses, - des activités de transport, notamment les gares routières, ferroviaires, fluviales, maritimes et les aérogares, - des activités sportives et de loisir, y compris les parcs zoologiques, - des activités commerciales et de promotion, tels que les parcs d’exposition, les marchés, les supermarchés et les hypermarchés.

Article 16: Les constructions sur certains sites spécifiques, notamment d’intérêt

Article 16: Les constructions sur certains sites spécifiques, notamment d’intérêt touristique, doivent promouvoir les matériaux locaux et l’écoconstruction.

Article 17: Les architectes, techniciens, entrepreneurs, promoteurs immobiliers

Article 17: Les architectes, techniciens, entrepreneurs, promoteurs immobiliers ou autres personnes intervenant dans la réalisation des constructions sont tenus de souscrire une police d’assurance couvrant leur responsabilité civile, telle que celle-ci est règlementée par les dispositions du code civil.

Article 18: Tous les actes de construction en milieu urbain doivent obéir aux

Article 18: Tous les actes de construction en milieu urbain doivent obéir aux exigences édictées par les textes spécifiques, notamment ceux portant sur les aspects ci-après :

les règles fondamentales en matière de construction ; les responsabilités des constructeurs ; la réception des travaux ; le contrôle technique ; le contrôle des opérations de construction ; la sécurité et la protection des immeubles ; les dispositions relatives à l’industrie de bâtiment et aux matériaux de construction ; les statuts des sociétés de construction ; la promotion immobilière ; la construction de maison individuelle ; les baux à construction, réhabilitation, dans le cadre d’une convention d’usufruit ; la vente d’immeubles à construire ou à rénover ; la protection de l’acquéreur immobilier ; les diverses aides à la construction et à l’amélioration de l’habitat.

Chapitre III : Des dispositions particulières à certaines parties du territoire Section 1 :Des dispositions particulières au littoral et aux rives des plans d’eau

Article 19: Dans le littoral et les rives des plans d’eau, l’occupation et l’utilisation

Article 19: Dans le littoral et les rives des plans d’eau, l’occupation et l’utilisation des terres doivent s’opérer en conformité avec les documents d’urbanisme et spécialement, de manière à préserver les espaces et de mettre en valeur ceux qui sont nécessaires aux équilibres biologiques.

Article 20: Les constructions ou installations sont interdites le long du littoral

Article 20: Les constructions ou installations sont interdites le long du littoral sur une bande d’une largeur de cent mètres (100m) à compter de la limite haute de rivage ou de plus hautes eaux du domaine public maritime, telle que définie par la règlementation en vigueur. Elles sont également interdites le long des rives des plans d’eau sur une bande de vingt-cinq mètres (25m) de largeur à compter de la limite du domaine public fluvial. Ces largeurs de cent mètres (100m) et de vingt-cinq mètres (25m) peuvent être augmentées dans les zones menacées d’érosion et chaque fois que la nécessité de protection du littoral ou des rives l’impose et ce, par décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’urbanisme, après avis des ministres en charge de l’environnement et des affaires foncières.

Article 21: L’interdiction de construire édictée à l’article 20 ci-dessus ne

Article 21: L’interdiction de construire édictée à l’article 20 ci-dessus ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. La réalisation de ces constructions est toutefois soumise à une autorisation préalable délivrée sur la base d’une étude d’impact environnemental et social. Section 2 : Des dispositions particulières aux espaces boisés et aux sites naturels

Article 22: Les bois, forêts, parcs et sites naturels situés dans les agglomérations

Article 22: Les bois, forêts, parcs et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs font l’objet de classement comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer par les plans d’urbanisme après avis des ministre en charge de l’environnement et/ou des forets.

Article 23: Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode

Article 23: Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Article 24: Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les

Article 24: Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations et leurs environs les collectivités publiques peuvent les acquérir à

l’amiable ou par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique conformément à la législation en vigueur. Les espaces boisés ainsi acquis doivent être préservés, aménagés et entretenus. Section 3 : Des dispositions particulières aux zones agropastorales et aquacoles

Article 25: L’affectation, l’occupation et l’utilisation des terres agropastorales et

Article 25: L’affectation, l’occupation et l’utilisation des terres agropastorales et des espaces aquacoles ou des terres à vocation agropastorale et des espaces à vocation aquacole, sont régis par une règlementation spécifique.

Article 26 : Les terres et espaces visés à l’article ci-dessus cités font l’objet d’un

Article 26 : Les terres et espaces visés à l’article ci-dessus cités font l’objet d’un classement conformément à la règlementation en vigueur. Section 4 : Des dispositions particulières aux sites du patrimoine

Article 27: L’occupation et l’utilisation des espaces situés à l’intérieur et dans le

Article 27: L’occupation et l’utilisation des espaces situés à l’intérieur et dans le voisinage des monuments, sites et paysages du patrimoine national, naturel et culturel, doivent permettre de préserver et de mettre en valeur les biens classés, en conformité avec les dispositions des documents d’urbanisme et de la législation sur la protection du patrimoine culturel et naturel.

Article 28 : Les documents d’urbanisme visés à l’article 1er de la présente loi

Article 28 : Les documents d’urbanisme visés à l’article 1er de la présente loi accompagnés des règlements d’urbanisme y afférant doivent définir les zones tampons ou zones de protection des biens du patrimoine culturel et naturel.

Articles 29 : La réalisation des constructions dans les zones de protection du

Articles 29 : La réalisation des constructions dans les zones de protection du patrimoine est soumise à autorisation préalable, donnée par les services en charge de l’urbanisme, après avis des administrations en charge de la protection du patrimoine. TITRE II : DES D’URBANISME

DISPOSITIONS

RELATIVES

AUX

DOCUMENTS

Article 30 : Les aménagements des établissements humains se font, outre les

Article 30 : Les aménagements des établissements humains se font, outre les règles communes au document d’urbanisme, à l’aide des documents d’urbanisme visés à l’article 1er de la présente loi. Chapitre I : Des dispositions communes aux documents d’urbanisme

Article 31 : L’implication des populations, des groupes organisés et de la société

Article 31 : L’implication des populations, des groupes organisés et de la société civile à la mise en œuvre des règles générales d’urbanisme, d’aménagement urbain et de construction, doit être encouragée à travers : - le libre accès aux documents d’urbanisme ;

- les mécanismes de consultation permettant de recueillir leur opinion et leur apport ; - leur représentation au sein des organes de consultation ; - la production de l’information relative à l’aménagement et à l’urbanisme.

Article 32 : Les documents d’urbanisme déterminent les conditions permettant,

Article 32 : Les documents d’urbanisme déterminent les conditions permettant, d’une part, de limiter l’utilisation de l’espace, de maîtriser les besoins de déplacement, préserver les activités agropastorales et aquacoles, les installations pétrolières et gazières, de protéger les espaces forestiers, le patrimoine culturel, le patrimoine public hydraulique, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels et les risques technologiques, ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature et, d’autre part, de prévoir suffisamment d’espaces constructibles pour les activités économiques et d’intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d’habitat et d’équipements publics.

Article 33 : Dès qu’un document d’urbanisme est prescrit, le maire doit surseoir

Article 33 : Dès qu’un document d’urbanisme est prescrit, le maire doit surseoir à statuer aux demandes d’occupation des sols à dater du jour de cette prescription, et jusqu’à ce que ledit document ait été approuvé et rendu public. Le sursis à statuer ne peut excéder deux ans.

Article 34: Tous les documents d’urbanisme ci-dessus définis doivent préciser les

Article 34: Tous les documents d’urbanisme ci-dessus définis doivent préciser les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol. Seules les servitudes mentionnées aux documents d’urbanisme peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.

Article 35 : Après approbation par l’autorité compétente de tout document

Article 35 : Après approbation par l’autorité compétente de tout document d’urbanisme, à l’exception du Schéma de Cohérence Territoriale Urbain, il est procédé, à l’initiative de l’autorité locale et à la charge du maître d’ouvrage, au bornage et au classement au domaine public artificiel, au domaine privé de l’Etat ou au domaine privé des collectivités territoriales décentralisées, des emprises réservées aux voies et aux équipements programmés. A la suite de cette délimitation, il est dressé un plan d’alignement des voies concernées. Chapitre II : Des dispositions relatives aux schémas directeurs d’urbanisme Section 1 : Objet et champ d’application

Article 36: Le schéma directeur d’urbanisme, instrument de planification à moyen

Article 36: Le schéma directeur d’urbanisme, instrument de planification à moyen et long termes, fixe les orientations du développement des agglomérations urbaines.

Article 37: Le schéma directeur d’urbanisme détermine la destination générale

Article 37: Le schéma directeur d’urbanisme détermine la destination générale des terres dans le périmètre urbain donné; il localise les zones à urbaniser, les zones non urbanisables ou à protéger en raison de leurs spécificités, les grands équipements et les infrastructures.

Article 38: Le schéma directeur d’urbanisme intègre et coordonne les objectifs

Article 38: Le schéma directeur d’urbanisme intègre et coordonne les objectifs de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou privés en matière d’aménagement du territoire.

Article 39: Les communes sont tenues de disposer d’un schéma directeur

Article 39: Les communes sont tenues de disposer d’un schéma directeur d’urbanisme. Section 2 : Du contenu

Article 40: Le schéma directeur d’urbanisme se compose d’un rapport et des

Article 40: Le schéma directeur d’urbanisme se compose d’un rapport et des documents graphiques. Le rapport présente : - l’analyse de la situation existante et les principales perspectives du développement démographique et économique du territoire considéré, compte tenu de ses relations avec les territoires avoisinants ; - le parti d’aménagement adopté et sa justification, compte tenu des perspectives visées au premier alinéa du présent article, de l’équilibre qu’il convient de préserver entre le développement urbain et l’aménagement rural et de l’utilisation optimale des grands équipements et infrastructures existants ou prévus ; - l’indication des principales phases de réalisation du parti d’aménagement retenu ; - l’analyse de l’état initial de l’environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation ; - les conditions et servitudes relatives à l’utilisation du sol. Les documents graphiques font apparaître : la destination générale des sols ; les zones préférentielles d’extension de l’agglomération urbaine ; la programmation des opérations d’extension; les principaux espaces boisés à maintenir, à modifier ou à créer ; la localisation des principales activités et équipements publics ou d’intérêt général les plus importants ; - l’organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé des principales infrastructures de voirie ; - les éléments essentiels des réseaux d’eau, d’électricité, de téléphone et d’assainissement ainsi que le système d’élimination des déchets;

- les espaces affectés aux activités agropastorales et/ou aquacoles ; - éventuellement les périmètres des zones devant faire l’objet de plan d’urbanisme de secteur. Section 3 :De l’élaboration et adoption

Article 41: L’initiative d’élaboration du schéma directeur d’urbanisme relève de la

Article 41: L’initiative d’élaboration du schéma directeur d’urbanisme relève de la compétence de l’autorité locale qui assure la maîtrise d’ouvrage du processus d’élaboration, d’adoption et de révision. Toutefois, lorsque le schéma directeur d’urbanisme concerne une agglomération s’étendant sur plusieurs collectivités locales, l’initiative de son élaboration relève de la compétence de l’Etat.

Article 42: L’élaboration de tout schéma directeur d’urbanisme quelle que soit

Article 42: L’élaboration de tout schéma directeur d’urbanisme quelle que soit sa source de financement est soumise à une autorisation préalable du ministre en charge de l’urbanisme.

Article 43: Seuls les services techniques de l’urbanisme, les agences d’urbanisme

Article 43: Seuls les services techniques de l’urbanisme, les agences d’urbanisme et les bureaux d’études d’urbanisme agréés sont habilités à élaborer des schémas directeur d’urbanisme.

Article 44: L’élaboration du projet de schéma directeur d’urbanisme est conduite

Article 44: L’élaboration du projet de schéma directeur d’urbanisme est conduite sous la supervision directe du service chargé de l’urbanisme territorialement compétent.

Article 45: L’élaboration du schéma directeur d’urbanisme comporte deux phases,

Article 45: L’élaboration du schéma directeur d’urbanisme comporte deux phases, celle de l’avant-projet de schéma et celle du projet définitif.

Article 46: Le projet de schéma directeur d’urbanisme est obligatoirement

Article 46: Le projet de schéma directeur d’urbanisme est obligatoirement soumis pour avis par l’autorité locale concernée à la commission locale d’urbanisme. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission du projet de schéma. Les avis de la commission locale d’urbanisme sont consignés dans un procès-verbal après une séance de restitution. Il doit en être obligatoirement tenu compte pour l’élaboration du projet définitif.

Article 47: Tout avant-projet de schéma directeur d’urbanisme est soumis pour

Article 47: Tout avant-projet de schéma directeur d’urbanisme est soumis pour adoption au conseil local compétent. Section 4 : De l’approbation et des effets

Article 48: Le projet définitif de schéma directeur d’urbanisme est approuvé par

Article 48: Le projet définitif de schéma directeur d’urbanisme est approuvé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’urbanisme et après avis favorable du ministre chargé de l’aménagement du

territoire et du ministre chargé de l’administration du territoire et de la décentralisation. Le décret vaut déclaration d’utilité publique pour son exécution. Le schéma approuvé est tenu à la disposition du public.

Article 49: Les plans locaux d’urbanisme, les plans d’urbanisme opérationnel et

Article 49: Les plans locaux d’urbanisme, les plans d’urbanisme opérationnel et tous les projets d’équipement visant l’occupation de l’espace doivent être compatibles avec les indications du schéma directeur d’urbanisme. Lorsqu’un plan local d’urbanisme ou un plan d’urbanisme de secteur comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma directeur d’urbanisme, il ne peut être approuvé que si le schéma directeur d’urbanisme a préalablement été révisé.

Article 50: Le schéma directeur d’urbanisme révisé dans les mêmes formes que

Article 50: Le schéma directeur d’urbanisme révisé dans les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration.

Article 51: Un décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé

Article 51: Un décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’urbanisme, fixe les procédures d’élaboration, d’approbation et de révision du schéma directeur d’urbanisme . Chapitre III : Des dispositions relatives aux plans locaux d’urbanisme Section 1 :De l’objet et champ d’application

Article 52: Le plan local d’urbanisme fixe, dans le cadre des orientations du

Article 52: Le plan local d’urbanisme fixe, dans le cadre des orientations du schéma directeur d’urbanisme , s’il en existe, les règles générales et les servitudes d’utilisation du sol qui peuvent comporter jusqu’à l’interdiction de construire. Le plan local d’urbanisme, instrument de planification participative exprimant un projet urbain global et cohérent en vue d’assurer un développement durable et harmonieux des communes, est accompagné d’une réglementation locale d’urbanisme. A ce titre, il peut : - déterminer des zones d’affectation des sols selon l’usage principal qui doit être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées ; - fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction des situations locales, les règles d’utilisation du sol et la nature des constructions autorisées ; - fixer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ;

- préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver à modifier, ou à créer, y compris les rues, les sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et les espaces réservés au transport public ; - déterminer les zones de protection des monuments historiques, les zones de sauvegarde, les sites culturels, archéologiques, naturels ayant fait l’objet d’une réglementation de protection, de sauvegarde ou de mise en valeur ainsi que des zones devant être conservées eu égard à leurs spécificités ; - déterminer les emplacements réservés aux équipements collectifs, installations d’intérêt général ainsi que les espaces verts; - localiser dans la zone urbaine, les terrains inconstructibles, même en matériaux non durables, destinés au maraichage, à l’élevage et à l’aquaculture. Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 53: Le plan local d’urbanisme doit être compatible avec les dispositions du

Article 53: Le plan local d’urbanisme doit être compatible avec les dispositions du schéma directeur d’urbanisme s’il en existe. Section 2 :Du contenu

Article 54: Le plan local d’urbanisme comprend :

Article 54: Le plan local d’urbanisme comprend : - un rapport de présentation ; - des documents graphiques; - un règlement local d’urbanisme. Le rapport de présentation doit comporter : - le bilan de la situation physique, socio-économique et sociodémographique existante de la localité concernée et un exposé sur les perspectives d’évolution et notamment celles relatives à l’habitat, aux activités économiques et aux équipements publics ; - les perspectives d’évolution des zones urbanisées et des zones d’urbanisation future; - la justification de la compatibilité des options d’évolution urbaine avec les orientations du schéma de cohérence territoriale urbain et les textes législatifs relatifs aux servitudes publiques régissant l’utilisation du sol ; - l’indication des superficies des différents types de zones ; - la proposition des moyens de mise en œuvre du plan notamment ceux favorisant une maîtrise foncière appropriée ;

- l’évaluation environnementale. Les documents graphiques font apparaître : - les zones à l’intérieur desquelles s’appliquent les dispositions du règlement d’urbanisme; - les emprises des voies à conserver ainsi que les réservations d’emprises préservant les modifications futures de voies existantes et la création de voies nouvelles, carrefours et embranchements ; - les emplacements réservés aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général aux espaces libres et aux espaces verts ; - les zones soumises à des servitudes d’utilité publique, notamment celles relatives aux réseaux et au domaine public, routier et hydraulique, les zones interdites à la construction pour cause de risque ou de nuisance ainsi que les zones comprenant les ressources naturelles à préserver ; - les zones assujetties à une réglementation particulière ou spécifique notamment les sites culturels et archéologiques, les secteurs sauvegardés, les ensembles historiques et traditionnels, les monuments historiques et les zones agropastorales et aquacoles ou à vocation agropastorales et aquacoles ; - les périmètres d’intervention devant faire l’objet d’opérations d’urbanisme. Le règlement local d’urbanisme fixe les règles communes à toutes les zones du plan local d’urbanisme dont notamment : les plans de réseaux existants et futurs relatifs à l’eau potable, l’électricité, aux télécommunications, à l’assainissement et autres ; la liste des servitudes relatives aux domaines publics, aux sites culturels, aux secteurs sauvegardés, aux monuments historiques et autres ; la liste des textes spécifiques relatifs à la protection des terres agricoles, au patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels, à l’environnement, aux forêts, aux eaux et autres. Section 3 : De l’élaboration et de l’adoption

Article 55: L’initiative d’élaboration du plan local d’urbanisme relève de la

Article 55: L’initiative d’élaboration du plan local d’urbanisme relève de la compétence de l’autorité locale qui assure la maîtrise d’ouvrage du processus d’élaboration, d’adoption et de révision.

Article 56: Seuls les services techniques de l’urbanisme, les agences d’urbanisme

Article 56: Seuls les services techniques de l’urbanisme, les agences d’urbanisme et les bureaux d’études d’urbanisme agréés sont habilités à élaborer un plan local d’urbanisme.

Article 57: Tout avant-projet de plan local d’urbanisme est soumis pour avis aux

Article 57: Tout avant-projet de plan local d’urbanisme est soumis pour avis aux services techniques de l’urbanisme territorialement compétents.

Article 58: Le projet de plan local d’urbanisme est ensuite obligatoirement soumis

Article 58: Le projet de plan local d’urbanisme est ensuite obligatoirement soumis pour avis, par l’autorité locale concernée, à la commission locale d’urbanisme. Les avis de la commission locale d’urbanisme sont consignés dans un procès-verbal après une séance de restitution. Il doit en être obligatoirement tenu compte pour l’élaboration du projet définitif. Le projet de plan local d’urbanisme est ensuite soumis au conseil local compétent qui en ordonne l’affichage au siège de la localité afin que le public en prenne connaissance. Un avis d’enquête le concernant est obligatoirement communiqué dans la presse locale. Au cours des deux mois suivant cette procédure, tout citoyen peut consigner ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet au siège de la localité ou adresser un mémoire d’opposition à l’autorité locale concernée.

Article 59: A l’expiration du délai d’enquête publique, l’autorité locale concerné

Article 59: A l’expiration du délai d’enquête publique, l’autorité locale concerné se charge de transmettre pour avis, le projet du plan local d’urbanisme accompagné des oppositions ou observations résultant de l’enquête, à la structure chargée de l’élaboration afin qu’ils apportent éventuellement, les modifications nécessaires. Les services techniques de l’urbanisme ou le bureau d’études d’urbanisme agréé mettent leurs avis ou apportent les modifications qui leur paraissent utiles, selon le cas, dans les deux mois à compter de la date de réception du projet de plan. A l’issue des procédures visées aux alinéas précédents, le projet définitif de plan local d’urbanisme est soumis dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois au conseil local compètent, pour délibération. Section 4 : De l’exécution et des effets

Article 60: Le plan local d’urbanisme élaboré est rendu exécutoire par arrêté de

Article 60: Le plan local d’urbanisme élaboré est rendu exécutoire par arrêté de l’autorité locale, après délibération du conseil local concerné et affiché au siège de la localité. Le public en est informé à travers la presse. L’arrêté d’exécution emporte déclaration d’utilité publique. Tout citoyen peut avoir copie du plan local d’urbanisme en s’acquittant des frais dont le montant est fixé par le conseil local compétent.

Article 61: La déclaration d’utilité publique d’une opération qui n’est pas

Article 61: La déclaration d’utilité publique d’une opération qui n’est pas compatible avec les prescriptions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si l’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité

publique et sur la modification du plan et si en outre, l’acte déclaratif d’utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions. La déclaration d’utilité publique emporte alors modification de plan.

Article 62: L’acte par lequel est prescrit l’établissement d’un plan local

Article 62: L’acte par lequel est prescrit l’établissement d’un plan local d’urbanisme ou l’acte par lequel est ordonnée la révision d’un tel plan approuvé, fait l’objet d’une publicité. Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux de construction, de démolition, de plantation, d’abattage, de terrassement, etc.

Article 63: Le plan local d’urbanisme adopté par le conseil local compétent est

Article 63: Le plan local d’urbanisme adopté par le conseil local compétent est obligatoirement transmis au ministère en charge de l’urbanisme. Section 5 : De la modification et de la révision

Article 64: Un plan local d’urbanisme peut être modifié sur des éléments mineurs

Article 64: Un plan local d’urbanisme peut être modifié sur des éléments mineurs ne portant pas atteinte à son économie générale. Cette modification devra obligatoirement porter un avis favorable du ministère chargé de l’urbanisme. L’autorité locale compétente, par demande motivée adressée au ministère chargé de l’urbanisme et après une période de dix (10) ans maximum, peut initier la mise en révision du plan local d’urbanisme. Pendant la période transitoire de révision du plan local d’urbanisme, l’ancien plan d’urbanisme demeure en vigueur.

Article 65: Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre

Article 65: Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’urbanisme fixe les procédures d’élaboration, d’approbation et de révision du plan local d’urbanisme. Chapitre IV : Des dispositions relatives aux plans sommaires d’urbanisme Section 1 : De l’objet et du champ d’application

Article 66: En attendant de se doter d’un plan local d’urbanisme, les entités

Article 66: En attendant de se doter d’un plan local d’urbanisme, les entités administratives territoriales élaborent un document de planification simplifié, dénommé plan sommaire d’urbanisme.

Article 67: Le plan sommaire d’urbanisme est un document qui fixe l’affectation

Article 67: Le plan sommaire d’urbanisme est un document qui fixe l’affectation des sols et définit le périmètre de chacune des zones d’affectation. Il édicte de façon sommaire, pour chacune d’entre elles, les règles, restrictions et servitudes particulières d’utilisation du sol.

Section 2 : Du contenu

Article 68: Le plan sommaire d’urbanisme comprend :

Article 68: Le plan sommaire d’urbanisme comprend : - un rapport de présentation ; - des documents graphiques; - un règlement sommaire d’urbanisme. Le rapport de présentation doit comporter : - le bilan de la situation physique, socio-économique et sociodémographique existante de la localité concernée et un exposé sur les perspectives d’évolution et notamment celles relatives à l’habitat, aux activités économiques et aux équipements publics ; - les perspectives d’évolution des zones urbanisées et des zones d’urbanisation future; - l’indication des superficies des différents types de zones ; - la proposition des moyens de mise en œuvre du plan notamment ceux favorisant une maîtrise foncière appropriée ; - l’évaluation environnementale. Le règlement sommaire d’urbanisme fixe les conditions générales d’occupation des sols. Section 3 : De l’élaboration

Article 69: L’initiative d’élaboration d’un plan sommaire d’urbanisme appartient à

Article 69: L’initiative d’élaboration d’un plan sommaire d’urbanisme appartient à l’autorité locale, après avis des services techniques de l’urbanisme territorialement compétents.

Article 70: Seuls les services techniques de l’urbanisme, les agences d’urbanisme

Article 70: Seuls les services techniques de l’urbanisme, les agences d’urbanisme et les bureaux d’études d’urbanisme agréés sont habilités à élaborer un plan sommaire d’urbanisme.

Article 71: Tout avant-projet de plan sommaire d’urbanisme est soumis pour avis

Article 71: Tout avant-projet de plan sommaire d’urbanisme est soumis pour avis aux services techniques de l’urbanisme territorialement compétents. Section 4 : De l’exécution et des effets

Article 72: Le plan sommaire d’urbanisme élaboré est rendu exécutoire par arrêté

Article 72: Le plan sommaire d’urbanisme élaboré est rendu exécutoire par arrêté de l’autorité locale. L’arrêté d’exécution de l’autorité locale emporte déclaration d’utilité publique des travaux projetés.

Article 73: L’acte par lequel est prescrit l’établissement d’un plan sommaire

Article 73: L’acte par lequel est prescrit l’établissement d’un plan sommaire d’urbanisme ou l’acte par lequel est ordonnée la révision d’un tel plan approuvé, fait l’objet d’une publicité.

Article 74: Le plan sommaire d’urbanisme rendu exécutoire par arrêté de

Article 74: Le plan sommaire d’urbanisme rendu exécutoire par arrêté de l’autorité locale est obligatoirement transmis au ministère en charge de l’urbanisme.

Article 75: Un décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé

Article 75: Un décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’urbanisme, fixe les procédures d’élaboration, d’approbation du plan sommaire d’urbanisme. Chapitre IV : Des dispositions relatives aux plans d’urbanisme de secteur

Article 76: Le plan d’urbanisme de secteur précise, de façon détaillée, pour une

Article 76: Le plan d’urbanisme de secteur précise, de façon détaillée, pour une partie de l’agglomération, l’organisation et les modalités techniques d’occupation du sol, les équipements et les emplacements réservés ainsi que les caractéristiques techniques et financières des différents travaux d’infrastructures.

Article 77: Le plan d’urbanisme de secteur est élaboré pour une partie d’une

Article 77: Le plan d’urbanisme de secteur est élaboré pour une partie d’une localité couverte par un schéma directeur d’urbanisme et/ou un plan local d’urbanisme. Les dispositions du plan d’urbanisme de secteur doivent être compatibles avec les orientations du schéma directeur d’urbanisme et/ou du plan local d’urbanisme et conformément à ces derniers, il doit tenir compte de la nécessaire cohérence de l’ensemble de l’agglomération.

Article 78: Les documents graphiques du plan d’urbanisme de secteur sont

Article 78: Les documents graphiques du plan d’urbanisme de secteur sont élaborés à une échelle comprise entre 1/500e et 1/1.000e. Le plan d’urbanisme de secteur édicte, de manière détaillée, les prescriptions relatives aux servitudes, à la localisation, à la desserte, à l’implantation et à l’aspect des constructions dans le secteur concerné. Le règlement du plan d’urbanisme de secteur prend la forme d’un cahier de prescription d’urbanisme et d’architecture dont le contenu sera défini par décret en Conseil des ministres.

Article 79: L’initiative de l’élaboration d’un plan d’urbanisme de secteur

Article 79: L’initiative de l’élaboration d’un plan d’urbanisme de secteur appartient à l’autorité locale, après délibération du conseil local compétent et avis des services techniques locaux de l’urbanisme. Le plan d’urbanisme de secteur est rendu exécutoire par arrêté de l’autorité locale après délibération du conseil local compétent.

Titre III : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACQUISITIONS FONCIÈRES EN VUE D’AMENAGEMENT ET AUX RESERVES FONCIERES.

Article 80: Les acquisitions foncières en vue d’aménagement urbain peuvent se

Article 80: Les acquisitions foncières en vue d’aménagement urbain peuvent se faire à l’amiable, par l’exercice du droit de préemption, du droit de reprise, ou par expropriation. Chapitre I : De l’acquisition amiable

Article 81: L’Etat, les collectivités locales et les établissements publics peuvent

Article 81: L’Etat, les collectivités locales et les établissements publics peuvent acquérir les terres et terrains selon les procédés de droit commun notamment l’achat, les dons et legs, l’échange conformément aux procédures établies par les lois et règlements en vigueur . Chapitre II : Du droit de préemption urbain

Article 82: Les collectivités publiques ou leurs concessionnaires peuvent recourir

Article 82: Les collectivités publiques ou leurs concessionnaires peuvent recourir à l’exercice du droit de préemption dans les agglomérations dotées d’un document d’urbanisme conformément aux textes en vigueur.

Article 83: L’autorité publique détermine au préalable les zones soumises à

Article 83: L’autorité publique détermine au préalable les zones soumises à l’exercice du droit de préemption sur la base des prescriptions du document d’urbanisme.

Article 84: Toute aliénation volontaire à titre onéreux, tout échange amiable,

Article 84: Toute aliénation volontaire à titre onéreux, tout échange amiable, avec ou sans soulte d’immeubles bâtis ou non ou de droits réels immobiliers à l’intérieur de ces zones, est subordonnée au respect du droit de préemption de la collectivité publique.

Article 85: Les immeubles acquis par l’exercice du droit de préemption ne peuvent

Article 85: Les immeubles acquis par l’exercice du droit de préemption ne peuvent faire l’objet d’aucune cession en l’état.

Article 86: Les modalités d’exercice du droit de préemption sont déterminées

Article 86: Les modalités d’exercice du droit de préemption sont déterminées par décret en Conseil des ministres. Chapitre III : Du droit de reprise

Article 87: Les collectivités publiques peuvent reprendre le libre usage des

Article 87: Les collectivités publiques peuvent reprendre le libre usage des terrains nécessaires à la réalisation d’aménagements urbains en cas de non mise en valeur dans les délais impartis. Il en est de même en cas de non-paiement des taxes et redevances afférentes à ces terrains et ce, conformément aux textes en vigueur.

Article 88: Le droit de reprise ne peut être exercé qu’après mise en demeure

Article 88: Le droit de reprise ne peut être exercé qu’après mise en demeure dûment notifiée et restée sans effet et épuisement des voies de recours administratifs et judiciaires.

Article 89: Les modalités d’exercice du droit de reprise sont déterminées par

Article 89: Les modalités d’exercice du droit de reprise sont déterminées par décret en Conseil des ministres. Chapitre IV : De l’expropriation pour cause d’utilité publique

Article 90: L’Etat et les collectivités locales sont habilités à recourir à

Article 90: L’Etat et les collectivités locales sont habilités à recourir à l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 91: Lorsque les collectivités publiques veulent mobiliser les espaces

Article 91: Lorsque les collectivités publiques veulent mobiliser les espaces fonciers des personnes privées pour cause d’utilité publique, elles doivent recourir à la procédure d’expropriation telle que prévue par la loi portant expropriation pour cause d’utilité publique. Chapitre V : Des réserves foncières

Article 92: Outre les emplacements réservés par les plans d’urbanisme à des

Article 92: Outre les emplacements réservés par les plans d’urbanisme à des équipements ou installations d’intérêt général, l’Etat et les collectivités locales peuvent acquérir des immeubles bâtis ou non pour constituer des réserves foncières, conformément à la règlementation en vigueur .

Article 93: L’acquisition des immeubles pour la constitution des réserves

Article 93: L’acquisition des immeubles pour la constitution des réserves foncières peut se faire par voie de droit commun, d’expropriation ou d’exercice du droit de préemption.

Article 94: S’il existe un document d’urbanisme, la constitution des réserves

Article 94: S’il existe un document d’urbanisme, la constitution des réserves foncières doit être faite pour la réalisation des objectifs dudit document, conformément à la règlementation en vigueur . TITRE IV : DES OPERATIONS D’URBANISME

Article 95: Les zones d’aménagements urbains prévues par le schéma directeur

Article 95: Les zones d’aménagements urbains prévues par le schéma directeur d’urbanisme des villes ou localités et par le plan local d’urbanisme existant font l’objet d’opérations d’urbanisme ci-après :

le lotissement ; la restructuration urbaine ; la rénovation urbaine; la résorption de l’habitat insalubre ; le remembrement urbain; la restauration immobilière.

Chapitre I : Des dispositions communes aux opérations d’urbanisme

Article 96: Les opérations d’urbanisme et d’aménagement urbain doivent être

Article 96: Les opérations d’urbanisme et d’aménagement urbain doivent être réalisées conformément aux prescriptions du schéma directeur d’urbanisme et du plan local d’urbanisme s’il en existe.

Article 97: L’initiative des opérations d’urbanisme appartient à l’Etat, aux

Article 97: L’initiative des opérations d’urbanisme appartient à l’Etat, aux collectivités locales et aux promoteurs . Seules les opérations de lotissement peuvent être initiées par les promoteurs publics ou privés ayant pour objet la promotion immobilière et/ou foncière dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

Article 98: Pour les opérations d’urbanisme initiées par les collectivités locales,

Article 98: Pour les opérations d’urbanisme initiées par les collectivités locales, le principe de réaliser les opérations projetées est retenu par délibération du conseil municipal.

Article 99: Pour les projets d’aménagement et d’urbanisme qu’il initie sur le

Article 99: Pour les projets d’aménagement et d’urbanisme qu’il initie sur le domaine foncier des collectivités locales, l’Etat prend la décision après avis de la collectivité sur le territoire du quelle se situe le périmètre d’intervention.

Article 100: La réalisation de toute opération d’aménagement urbain est

Article 100: La réalisation de toute opération d’aménagement urbain est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par arrêté du ministre en charge de l’urbanisme après avis de la collectivité sur le territoire du quelle se situe le périmètre d’intervention. L’obtention de cette autorisation exige de la part de l’initiateur de l’opération, la constitution et le dépôt auprès du ministre en charge de l’urbanisme, d’une demande d’autorisation à laquelle il est obligatoirement joint un dossier technique. La liste des pièces constitutives du dossier technique est définie pour chaque type d’opération d’urbanisme par un arrêté du ministre en charge de l’urbanisme.

Article 101: L’arrêté portant autorisation de réaliser l’opération projetée doit

Article 101: L’arrêté portant autorisation de réaliser l’opération projetée doit être pris dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande d’autorisation. Une copie de cet arrêté est obligatoirement transmise au ministre en charge de l’administration territoriale et au service chargé de l’urbanisme territorialement compétent. L’arrêté doit être notifié à la structure locale requérante dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est pris.

Article 102: Les décisions de refus d’accorder l’autorisation, prises par le

Article 102: Les décisions de refus d’accorder l’autorisation, prises par le ministre en charge de l’urbanisme doivent être motivées.

Article 103: Dans les villes ou localités non encore dotées de schéma de

Article 103: Dans les villes ou localités non encore dotées de schéma de cohérence territoriale urbain, seules les opérations de restructuration et de remembrement peuvent y être autorisées.

Article 104: Tout projet d’opération d’urbanisme doit disposer d’un cahier des

Article 104: Tout projet d’opération d’urbanisme doit disposer d’un cahier des charges qui donne les prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques relatives aux modes d’occupation des sols.

Article 105: Les opérations d’urbanisme peuvent être concédées à des personnes

Article 105: Les opérations d’urbanisme peuvent être concédées à des personnes publiques agissant pour le compte de l’Etat ou de la collectivité locale, à des sociétés d’économie mixte, à des personnes morales privées ou des particuliers. Elles peuvent aussi être réalisées en partenariat avec le secteur privé. Chapitre II : Du lotissement et de la restructuration Section 1 : L’autorisation de lotir ou de restructurer

Article 106: Les opérations de lotissement et de restructuration sont initiées,

Article 106: Les opérations de lotissement et de restructuration sont initiées, autorisées ou refusées suivant les dispositions prévues aux articles 96, 97, 98, 99 et 100 de la présente loi.

Article 107: Il y a décision de rejet de demande d’autorisation de lotir ou de

Article 107: Il y a décision de rejet de demande d’autorisation de lotir ou de restructurer dans les conditions suivantes : - lorsque le projet n’est pas conforme aux dispositions du schéma de cohérence territoriale urbain et à celles du plan local d’urbanisme; - lorsque le lotissement projeté est de nature à compromettre le développement durable du territoire; - si le terrain ou les terrains devant abriter l’opération de lotissement ou de restructuration est impropre à la destination finale de ladite opération. Cette énumération n’est pas exhaustive.

Article 108: L’autorisation de lotir ou de restructurer peut toutefois être

Article 108: L’autorisation de lotir ou de restructurer peut toutefois être accordée sous réserve de prescriptions spéciales si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article 109: A compter de la date de publication de l’arrêté d’autorisation de

Article 109: A compter de la date de publication de l’arrêté d’autorisation de lotir ou de restructurer, il est sursis à statuer sur toute demande de terrain compris dans le périmètre de l’opération de lotissement ou de restructuration.

Article 110: La décision d’autorisation de lotir ou de restructurer doit être

Article 110: La décision d’autorisation de lotir ou de restructurer doit être publiée et affichée dans les bureaux de la collectivité concernée par l’opération de lotissement ou de restructuration et dans ceux du service en charge de l’urbanisme territorialement compétent.

Une copie de l’autorisation de lotir ou de restructurer doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur par les soins du maître d’ouvrage dès la prise de décision de lotir ou de restructurer ou dès la notification de la décision d’octroi de l’autorisation et pendant toute la durée du chantier. Section 2 :De l’établissement des plans de lotissement ou de restructuration

Article 111: L’établissement des plans de lotissement ou de restructuration

Article 111: L’établissement des plans de lotissement ou de restructuration comporte deux missions distinctes qui sont: - la mission d’établissement du levé d’état des lieux de la zone à lotir ou à restructurer ; - la mission d’étude du plan de lotissement ou de restructuration.

Article 112: La mission de levé d’état des lieux est exclusivement conduite par

Article 112: La mission de levé d’état des lieux est exclusivement conduite par les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire, les services chargés du cadastre territorialement compétents et les cabinets de géomètres experts agréés.

Article 113: L’état des lieux ainsi qu’un rapport d’enquête qui fait le point de

Article 113: L’état des lieux ainsi qu’un rapport d’enquête qui fait le point de toutes les informations recueillies sur le terrain, sont obligatoirement transmis aux services en charge de l’urbanisme et/ou du cadastre territorialement compétents pour approbation avant toute utilisation.

Article 114: La mission d’étude de plan de lotissement ou de restructuration

Article 114: La mission d’étude de plan de lotissement ou de restructuration comporte les phases d’élaboration de l’avant-projet et de plan définitif de lotissement ou de restructuration.

Article 115: Seuls les services techniques municipaux ayant l’expertise

Article 115: Seuls les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire, les services techniques en charge de l’urbanisme, les agences d’urbanisme et les bureaux d’études d’urbanisme agréés sont habilités à effectuer les missions d’études de plans de lotissement ou de restructuration.

Article 116: L’avant-projet de lotissement ou de restructuration élaboré sur la

Article 116: L’avant-projet de lotissement ou de restructuration élaboré sur la base d’une part, de l’état des lieux approuvé et réceptionné définitivement et d’autre part, des précisions du schéma directeur d’urbanisme et du plan local d’urbanisme existant éventuellement doit comporter : - le parti d’aménagement ; - la programmation des équipements et des espaces (en fonction des besoins des populations concernées, de la grille des équipements, des réalités socioéconomiques des populations, etc.) ; - la répartition des îlots et les cahiers de charges correspondants ; - la répartition des équipements collectifs telle que le prévoit une grille de programmation des équipements ;

- le tracé des réseaux primaires des VRD (assainissement, adduction d’eau potable, électricité, voirie) ; - les profils en travers des différents types de voie avec les réseaux divers ; - le bilan d’aménagement.

Article 117: L’avant-projet de lotissement ou de restructuration est soumis par

Article 117: L’avant-projet de lotissement ou de restructuration est soumis par la structure chargée de son établissement, pour amendements, au service en charge de l’urbanisme territorialement compétent.

Article 118: L’avant-projet de lotissement ou de restructuration corrigé et

Article 118: L’avant-projet de lotissement ou de restructuration corrigé et obligatoirement cacheté par le service chargé de l’urbanisme territorialement compétent ainsi que le rapport de présentation qui l’accompagne sont transmis sous forme de copies par l’initiateur du projet de lotissement ou de restructuration au président de la commission locale d’urbanisme. La commission locale d’urbanisme dispose d’un délai d’un (1) mois maximum pour formuler ses observations éventuelles. Ces observations sont consignées dans un procès-verbal et prises en compte dans l’élaboration du projet définitif. Section 3 : De la publicité, les modifications et de l’approbation des plans de lotissement ou de restructuration

Article 119: Un avis d’enquête sur le projet de plan approuvé, préalablement mis

Article 119: Un avis d’enquête sur le projet de plan approuvé, préalablement mis à la disposition du public, est publié par voie d’affichage, sur les ondes et dans la presse par les soins du maître d’ouvrage.

Article 120: Dans le mois suivant la publication de l’avis d’enquête, tout intéressé

Article 120: Dans le mois suivant la publication de l’avis d’enquête, tout intéressé peut, soit consigner ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet au siège de la collectivité locale concernée, dans les bureaux du promoteur concerné et dans ceux du service de l’urbanisme territorialement compétent, soit les adresser par écrit au maître d’ouvrage.

Article 121: Les propositions de modifications recueillies sur le registre ainsi que

Article 121: Les propositions de modifications recueillies sur le registre ainsi que celles parvenues par écrit au maître d’ouvrage doivent être respectivement transmises pour avis au service en charge de l’urbanisme territorialement compétent.

Article 122: Les propositions de modifications ne peuvent être définitivement

Article 122: Les propositions de modifications ne peuvent être définitivement retenues que sur avis favorable de la commission locale d’urbanisme.

Article 123: Les modifications à effectuer sur le plan de lotissement ou de

Article 123: Les modifications à effectuer sur le plan de lotissement ou de restructuration approuvé sont faites par le bureau d’études d’urbanisme sous le contrôle du service en charge de l’urbanisme territorialement compétent.

Article 124: Le projet de plan de lotissement et de restructuration, approuvé par

Article 124: Le projet de plan de lotissement et de restructuration, approuvé par arrêté du Maire, doit être mis à la disposition du public dans les locaux de la collectivité locale initiatrice de l’opération de lotissement et de restructuration. Section 4 :De l’implantation du plan de lotissement ou de restructuration

Article 125: Seuls les services techniques municipaux ayant l’expertise

Article 125: Seuls les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire, les services du cadastre territorialement compétents et les bureaux de géomètres experts agréés sont habilités à exécuter les missions d’implantation des plans de lotissement et de restructuration.

Article 126: Les travaux d’implantation sont exécutés sur la base du projet de

Article 126: Les travaux d’implantation sont exécutés sur la base du projet de lotissement ou de restructuration approuvé.

Article 127: A l’issue des travaux d’implantation du lotissement ou de la

Article 127: A l’issue des travaux d’implantation du lotissement ou de la restructuration, les services chargés de l’urbanisme et du cadastre territorialement compétents procèdent d’une part à la réception provisoire et d’autre part, à la réception définitive desdits travaux.

Article 128: Le plan d’exécution devient caduc si les travaux ne sont pas entamés

Article 128: Le plan d’exécution devient caduc si les travaux ne sont pas entamés dans un délai de deux ans à compter de sa date d’approbation.

Article 129: Le plan implanté est adopté par arrêté du ministre chargé de

Article 129: Le plan implanté est adopté par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme qui le déclare d’utilité publique et stipule qu’il vaut plan d’alignement. Section 5 : De l’exécution des travaux de viabilisation

Article 130: Les travaux de viabilisation de la zone en lotissement et en

Article 130: Les travaux de viabilisation de la zone en lotissement et en restructuration sont réalisés suivant les normes en vigueur en matière de voirie et de réseaux divers. La réception définitive desdits travaux est effectuée avec la collaboration des services concessionnaires compétents. Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités d’occupation des zones loties. Chapitre III : De la rénovation urbaine ou de la résorption de l’habitat insalubre Section 1 : De l’objet de la rénovation urbaine ou de la résorption de l’habitat insalubre

Article 131: L’opération de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat

Article 131: L’opération de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre comprend essentiellement :

l’établissement du plan de rénovation ou de résorption ; l’acquisition éventuelle des immeubles compris dans le périmètre à rénover; les indemnisations; les démolitions nécessaires et la mise en état du sol; la restauration d’immeubles; l’édification de nouvelles constructions; l’aménagement des espaces nécessaires à la voirie et aux équipements collectifs; - la cession aux constructeurs publics et privés des terrains libérés ainsi que des bâtiments remis en état.

Section 2 : De l’autorisation de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre

Article 132: L’opération de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat

Article 132: L’opération de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre est autorisée suivant les dispositions prévues par la présente loi.

Article 133: L’arrêté portant autorisation d’effectuer l’opération de rénovation

Article 133: L’arrêté portant autorisation d’effectuer l’opération de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre projetée délimite le périmètre de l’opération, la déclare d’utilité publique, précise la durée et prescrit l’établissement du plan de rénovation urbaine.

Article 134: L’arrêté portant autorisation d’effectuer l’opération de rénovation

Article 134: L’arrêté portant autorisation d’effectuer l’opération de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre doit faire l’objet d’une publicité conformément aux textes en vigueur.

Article 135: A compter de la date de publication de l’arrêté portant autorisation

Article 135: A compter de la date de publication de l’arrêté portant autorisation d’effectuer l’opération de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre, aucune construction nouvelle, aucune adjonction, extension surélévation ou transaction ne peut être entreprise sur les immeubles compris dans le périmètre à rénover. Toute vente d’immeuble y est également proscrite.

Article 136: L’opération de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat

Article 136: L’opération de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre comporte les étapes ci-après : - l’établissement du plan de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre ; - la publicité, les modifications et l’approbation ; - l’exécution du plan; - l’aménagement des espaces affectés à la voirie et aux équipements collectifs.

Section 3 : De l’établissement du plan de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre.

Article 137: La mission de levé d’état des lieux est exclusivement conduite par

Article 137: La mission de levé d’état des lieux est exclusivement conduite par les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire, les services chargés du cadastre territorialement compétents et les cabinets de géomètres experts agréés.

Article 138: La mission d’étude de plan de rénovation urbaine ou de résorption de

Article 138: La mission d’étude de plan de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre comporte les phases d’élaboration du projet et du plan définitif.

Article 139: Seuls les services techniques municipaux ayant l’expertise

Article 139: Seuls les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire, les services techniques chargés de l’urbanisme, les agences d’urbanisme et les bureaux d’études d’urbanisme agréés sont habilités à effectuer les missions d’études de plan de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre.

Article 140: Le projet de plan de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat

Article 140: Le projet de plan de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre est soumis par le maître d’œuvre pour contrôle technique au service chargé de l’urbanisme territorialement compétent. Section 4 : Des modifications et de l’approbation du plan de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre

Article 141: Des copies du projet de plan de rénovation urbaine ou de résorption

Article 141: Des copies du projet de plan de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre corrigé et obligatoirement cacheté par le service chargé de l’urbanisme territorialement compétent ainsi qu’un rapport de présentation qui l’accompagne sont transmises par l’initiateur du projet de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre au président de la commission locale d’urbanisme.

Article 142: Un avis d’enquête publique sur le projet de plan est publié et affiché

Article 142: Un avis d’enquête publique sur le projet de plan est publié et affiché conformément aux textes en vigueur.

Article 143: Dans le mois suivant la date de publication de l’avis d’enquête, tout

Article 143: Dans le mois suivant la date de publication de l’avis d’enquête, tout intéressé peut, soit consigner ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet au siège de la collectivité territoriale locale concernée, dans les bureaux du promoteur immobilier concerné et dans ceux du service chargé de l’urbanisme territorialement compétent, soit les adresser par écrit au maître de l’ouvrage.

Article 144: Les propositions de modification recueillies sur le registre d’enquête

Article 144: Les propositions de modification recueillies sur le registre d’enquête ainsi que celles parvenues par écrit au maître de l’ouvrage doivent être

respectivement transmises pour avis à la commission locale d’urbanisme et au service chargé de l’urbanisme territorialement compétent.

Article 145: Le projet de plan, approuvé par arrêté du maire, doit être mis à la

Article 145: Le projet de plan, approuvé par arrêté du maire, doit être mis à la disposition du public dans les locaux de la collectivité locale initiatrice de l’opération de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre. Section 5 : De l’exécution du plan de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre

Article 146: Seul l’initiateur de l’opération de rénovation urbaine ou de résorption

Article 146: Seul l’initiateur de l’opération de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre ou le promoteur immobilier définitivement désigné pour son exécution est habilité à procéder aux acquisitions d’immeubles compris dans le périmètre à rénover.

Article 147: A compter de la date d’approbation du projet de plan de rénovation

Article 147: A compter de la date d’approbation du projet de plan de rénovation ou de résorption de l’habitat insalubre, la collectivité territoriale concernée ou l’Etat fait dresser la liste exhaustive des occupants du périmètre à rénover, celle des bâtiments dans ledit périmètre qui devront être démolis et éventuellement celle de ceux qu’il conviendrait de restaurer.

Article 148: Les différentes listes doivent être publiées et affichées

Article 148: Les différentes listes doivent être publiées et affichées conformément aux textes en vigueur.

Article 149: Les détenteurs de titres dont les immeubles figurent sur la liste de

Article 149: Les détenteurs de titres dont les immeubles figurent sur la liste de ceux à démolir reçoivent, en contrepartie des immeubles cédés à la structure chargée de la rénovation, une juste et préalable indemnité fixée conformément aux dispositions en vigueur en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 150: Les occupants des immeubles figurant sur la liste de ceux à démolir

Article 150: Les occupants des immeubles figurant sur la liste de ceux à démolir bénéficient d’une juste et préalable indemnité. Pour chaque opération de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre, un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’urbanisme fixe les modalités de versement de l’indemnité mentionnée ci-dessus.

Article 151: Les travaux de démolition ou de restauration à effectuer sur des

Article 151: Les travaux de démolition ou de restauration à effectuer sur des immeubles classés monuments historiques sont obligatoirement soumis à l’autorisation préalable du service chargé du patrimoine culturel territorialement compétent avant le démarrage effectif desdits travaux.

Article 152: La structure chargée de l’opération de rénovation urbaine ou de

Article 152: La structure chargée de l’opération de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre est habilitée à empêcher par tous moyens de droit, la réoccupation des immeubles libérés dans la période qui se situe entre le début de leur libération et leur démolition effective. La période ci-dessus indiquée doit être préalablement portée à la connaissance de l’ensemble des occupants du périmètre à rénover.

Article 153: Seuls les services techniques municipaux ayant l’expertise

Article 153: Seuls les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire, les services chargés du cadastre et les bureaux de géomètres experts agréés sont habilités à exécuter les missions d’implantation du plan de rénovation urbaine.

Article 154: Les travaux d’implantation du plan de rénovation urbaine ou de

Article 154: Les travaux d’implantation du plan de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre sont exécutés sur la base du projet de plan de rénovation régulièrement approuvé.

Article 155: A l’issue des travaux d’implantation, le service chargé de l’urbanisme

Article 155: A l’issue des travaux d’implantation, le service chargé de l’urbanisme territorialement compétent procède aux réceptions provisoire et définitive des travaux.

Article 156: Un constat est dressé par les services chargés de l’urbanisme après

Article 156: Un constat est dressé par les services chargés de l’urbanisme après constatation d’un défaut de conformité entre les travaux effectués et les documents approuvés à l’issue de la réception provisoire des travaux effectués. Le constat est notifié au maître de l’ouvrage qui doit procéder ou faire procéder dans le délai imparti par ledit constat à la régularisation de la situation existante. A l’expiration de ce délai, le service chargé de l’urbanisme saisit le ministre en charge de l’urbanisme qui fait procéder d’office, aux frais du maître de l’ouvrage, à ladite régularisation.

Article 157: Le plan d’exécution devient caduc si les travaux ne démarrent pas

Article 157: Le plan d’exécution devient caduc si les travaux ne démarrent pas dans un délai de deux ans à compter de sa date d’approbation.

Article 158: Le plan de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat

Article 158: Le plan de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre implanté est adopté par arrêté conjoint du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé de l’administration du territoire qui le déclare d’utilité publique. Ledit arrêté le déclare d’utilité publique et prescrit qu’il vaut plan d’alignement.

Article 159: Les travaux d’aménagement des espaces affectés à la voirie et aux

Article 159: Les travaux d’aménagement des espaces affectés à la voirie et aux équipements collectifs sont réalisés conformément aux normes techniques en vigueur et certifiés par les services concessionnaires compétents.

Chapitre IV : Du remembrement urbain Section 1 : De l’objet du remembrement urbain

Article 160: L’opération de remembrement urbain comporte les missions :

Article 160: L’opération de remembrement urbain comporte les missions : - d’établissement du levé d’état des lieux de la zone à remembrer; - d’étude du plan de remembrement urbain ; - d’implantation du plan de remembrement urbain; - d’exécution des travaux de voirie et de réseaux divers. Section 2 : De l’autorisation du remembrement urbain

Article 161: L’opération de remembrement urbain est autorisée suivant les

Article 161: L’opération de remembrement urbain est autorisée suivant les dispositions prévues par la présente loi.

Article 162: A compter de la date de signature de l’arrêté portant autorisation

Article 162: A compter de la date de signature de l’arrêté portant autorisation de remembrer, aucune modification ou transaction ne peut être effectuée sur les immeubles situés dans le périmètre à remembrer.

Article 163: L’arrêté portant autorisation d’effectuer l’opération de

Article 163: L’arrêté portant autorisation d’effectuer l’opération de remembrement urbain doit être publié et affiché conformément aux textes en vigueur. Section 3 : De l’établissement du plan de remembrement urbain

Article 164: La mission de levé d’état des lieux est exclusivement conduite par

Article 164: La mission de levé d’état des lieux est exclusivement conduite par les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire, les services chargés du cadastre territorialement compétents et les cabinets de géomètres experts agréés.

Article 165: La mission d’étude de plan de remembrement urbain comporte les

Article 165: La mission d’étude de plan de remembrement urbain comporte les phases d’élaboration du projet et du plan définitif de remembrement urbain.

Article 166: Seuls les services techniques municipaux ayant l’expertise

Article 166: Seuls les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire, les services techniques chargés de l’urbanisme et les bureaux d’études d’urbanisme agréés sont habilités à effectuer les missions d’études de plan de remembrement urbain.

Article 167: Le projet de plan de remembrement urbain est soumis par la

Article 167: Le projet de plan de remembrement urbain est soumis par la structure chargée de son établissement pour contrôle technique au service chargé de l’urbanisme territorialement compétent.

Section 4 : Des modifications et de l’approbation du plan de remembrement urbain

Article 168: Des copies du projet de plan de remembrement urbain corrigé et

Article 168: Des copies du projet de plan de remembrement urbain corrigé et obligatoirement cacheté par le service chargé de l’urbanisme territorialement compétent ainsi qu’un rapport de présentation qui l’accompagne sont transmis par l’initiateur du projet de remembrement urbain au président de la commission locale d’urbanisme instituée par la présente loi.

Article 169: Un avis d’enquête publique sur le projet de plan est publié et affiché

Article 169: Un avis d’enquête publique sur le projet de plan est publié et affiché conformément aux textes en vigueur.

Article 170: Dans le mois suivant la date de publication de l’avis d’enquête, tout

Article 170: Dans le mois suivant la date de publication de l’avis d’enquête, tout intéressé peut, soit consigner ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet au siège de la collectivité concernée, dans les bureaux du promoteur concerné et dans ceux du service chargé de l’urbanisme territorialement compétent, soit les adresser par écrit au maître de l’ouvrage.

Article 171: Les propositions de modification recueillies sur le registre d’enquête

Article 171: Les propositions de modification recueillies sur le registre d’enquête ainsi que celles parvenues par écrit au maître de l’ouvrage doivent être respectivement transmises pour avis à la commission locale d’urbanisme et au service chargé de l’urbanisme territorialement compétent.

Article 172: Les propositions de modification ne peuvent être définitivement

Article 172: Les propositions de modification ne peuvent être définitivement retenues que sur avis favorable de la commission locale d’urbanisme.

Article 173: Le projet de plan, approuvé par arrêté du maire, doit être mis à la

Article 173: Le projet de plan, approuvé par arrêté du maire, doit être mis à la disposition du public dans les locaux de la collectivité territoriale initiatrice de l’opération de remembrement urbain. Section 5 : De l’exécution du plan de remembrement urbain

Article 174: Seuls les services techniques municipaux ayant l’expertise

Article 174: Seuls les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire, les services chargés du cadastre territorialement compétents et les bureaux de géomètres experts agréés sont habilités à exécuter les missions d’implantation des plans de remembrement urbain.

Article 175: Les travaux d’implantation sont exécutés sur la base du projet de

Article 175: Les travaux d’implantation sont exécutés sur la base du projet de plan de remembrement urbain régulièrement approuvé.

Article 176: A l’issue des travaux d’implantation du plan de remembrement urbain,

Article 176: A l’issue des travaux d’implantation du plan de remembrement urbain, les services techniques chargés de l’urbanisme et du cadastre territorialement compétents procèdent aux réceptions provisoire et définitive desdits travaux.

Article 177: Le plan d’exécution devient caduc si les travaux ne sont pas entamés

Article 177: Le plan d’exécution devient caduc si les travaux ne sont pas entamés dans un délai de deux (2) ans à compter de sa date d’approbation.

Article 178: Le plan implanté est adopté par arrêté du ministre chargé de

Article 178: Le plan implanté est adopté par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme qui le déclare d’utilité publique et prescrit qu’il vaut plan d’alignement. Chapitre V : De la restauration immobilière Section 1 : De l’objet de la restauration immobilière

Article 179: L’opération de restauration immobilière comporte des travaux de

Article 179: L’opération de restauration immobilière comporte des travaux de réfection, d’amélioration, de démolitions partielles, de constructions additionnelles. Section 2 : De l’autorisation de la restauration immobilière

Article 180: L’opération de restauration immobilière est autorisée suivant les

Article 180: L’opération de restauration immobilière est autorisée suivant les dispositions prévues par la présente loi.

Article 181: L’arrêté portant autorisation d’effectuer l’opération de restauration

Article 181: L’arrêté portant autorisation d’effectuer l’opération de restauration immobilière projetée, délimite le périmètre de l’opération, la déclare d’utilité publique, précise sa durée et prescrit l’établissement du plan de restauration immobilière.

Article 182: L’arrêté portant autorisation d’effectuer l’opération de restauration

Article 182: L’arrêté portant autorisation d’effectuer l’opération de restauration immobilière doit être publié et affiché conformément aux textes en vigueur.

Article 183: A compter de la date de publication de l’arrêté portant autorisation

Article 183: A compter de la date de publication de l’arrêté portant autorisation d’effectuer l’opération de restauration immobilière, aucune construction nouvelle, aucune adjonction, extension surélévation ou transaction ne peut être entreprise sur les immeubles compris dans le périmètre à restaurer. Toute vente d’immeuble y est également proscrite. Section 3 : De l’établissement et de l’approbation du plan de restauration immobilière

Article 184: La mission de levé d’état des lieux est exclusivement conduite par

Article 184: La mission de levé d’état des lieux est exclusivement conduite par les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire, les services techniques chargés de l’urbanisme et/ou de l’architecture territorialement compétents et les cabinets de géomètres experts agréés.

Article 185: La mission d’étude de plan de restauration immobilière comporte les

Article 185: La mission d’étude de plan de restauration immobilière comporte les phases d’élaboration du projet et du plan définitif de restauration immobilière.

Article 186: Seuls les services techniques municipaux ayant l’expertise

Article 186: Seuls les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire, les services techniques chargés de l’architecture et les bureaux d’études d’architecture agréés sont habilités à effectuer les missions d’études de plan de restauration immobilière.

Article 187: A compter de la date de signature de l’arrêté portant autorisation

Article 187: A compter de la date de signature de l’arrêté portant autorisation de restauration immobilière, le maître de l’ouvrage fait dresser par un géomètre agréé l’état des lieux du périmètre à restaurer.

Article 188: Sur la base d’enquêtes menées sur ledit périmètre, un rapport est

Article 188: Sur la base d’enquêtes menées sur ledit périmètre, un rapport est établi lequel comporte la liste exhaustive des immeubles à restaurer avec les références cadastrales des parcelles qui les abritent. Cette liste doit être certifiée par le service chargé de l’urbanisme et/ou de l’architecture territorialement compétent..

Article 189: Le projet de plan d’ensemble de restauration immobilière est établi

Article 189: Le projet de plan d’ensemble de restauration immobilière est établi sur la base de l’état des lieux et du rapport d’enquête.

Article 190: Le projet de plan de restauration immobilière est soumis par le

Article 190: Le projet de plan de restauration immobilière est soumis par le maître d’œuvre pour contrôle technique au service chargé de l’urbanisme et/ou de l’architecture territorialement compétent.

Article 191: Des copies du projet de plan de restauration immobilière corrigé et

Article 191: Des copies du projet de plan de restauration immobilière corrigé et obligatoirement cacheté par le service chargé de l’urbanisme et/ou de l’architecture territorialement compétent, ainsi que le rapport de présentation qui l’accompagne, sont transmis par l’initiateur du projet au président de la commission locale de l’urbanisme pour avis.

Article 192: Le projet de plan, approuvé par arrêté du maire, doit être affiché

Article 192: Le projet de plan, approuvé par arrêté du maire, doit être affiché dans les bureaux de la collectivité locale concernée, du service chargé de l’urbanisme et/ou de l’architecture territorialement compétent et enfin au siège du promoteur immobilier ayant la charge d’exécution de l’opération projetée. Section 4 : De l’exécution du plan de restauration immobilière

Article 193: Le détail des travaux à réaliser sur chaque immeuble à restaurer, le

Article 193: Le détail des travaux à réaliser sur chaque immeuble à restaurer, le devis estimatif desdits travaux ainsi que leur délai d’exécution doivent être notifiés par le promoteur à tout détenteur de titre d’occupation sur l’immeuble concerné.

Article 194: Les travaux de restauration immobilière sont soumis à la

Article 194: Les travaux de restauration immobilière sont soumis à la réglementation sur le permis de construire.

Article 195: L’avis favorable du service technique chargé du patrimoine culturel

Article 195: L’avis favorable du service technique chargé du patrimoine culturel territorialement compétent doit être requis avant l’exécution de tous travaux de restauration immobilière sur des immeubles classés monuments et sites historiques.

Article 196: Les travaux de restauration immobilière doivent être exécutés sous

Article 196: Les travaux de restauration immobilière doivent être exécutés sous le contrôle des services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire, des services techniques chargés de la construction territorialement compétents ou des bureaux d’études d’architecture et d’ingénierie agréés. TITRE V : DU CONTROLE DE L’ACTE DE CONSTRUIRE OU DE DEMOLIR

Article 197: Le contrôle de l’acte de construire se fait à l’aide des documents ciaprès :

Article 197: Le contrôle de l’acte de construire se fait à l’aide des documents ciaprès : - le permis de construire ; - le certificat de conformité ; - le permis de démolir. Chapitre I - Du permis de construire

Article 198: Le permis de construire, instrument de police administrative destiné

Article 198: Le permis de construire, instrument de police administrative destiné à contrôler préventivement le respect des règles d’urbanisme, de construction, des règles foncières et des servitudes publiques applicables à une construction, quel qu’en soit l’objet, l’auteur et l’emplacement, confirme du seul fait de sa délivrance que son demandeur a obtenu toutes les autorisations préalables à la réalisation de l’ouvrage projeté.

Article 199: Quiconque désire entreprendre une construction en matériaux

Article 199: Quiconque désire entreprendre une construction en matériaux durables doit au préalable obtenir un permis de construire. Le permis de construire est également exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, leur structure, ou de créer des niveaux supplémentaires. L’obligation d’obtenir le permis de construire s’impose à l’Etat et à ses démembrements, aux collectivités locales, aux concessionnaires de services publics et aux personnes privées.

Article 200: Sont exemptés du permis de construire :

Article 200: Sont exemptés du permis de construire : - les travaux de ravalement ; - les constructions et travaux couverts par le secret de la défense nationale ;

Article 201: Les constructions et travaux exemptés du permis de construire

Article 201: Les constructions et travaux exemptés du permis de construire doivent faire l’objet d’une déclaration préalable par le maître de l’ouvrage auprès de la mairie, sauf pour les ouvrages couverts par le secret de la défense nationale. L’exemption ne dispense pas le maître de l’ouvrage du respect des règles nationales d’urbanisme, de construction, de sécurité et d’hygiène.

Article 202: Il est institué du point de vue des procédures d’autorisation trois

Article 202: Il est institué du point de vue des procédures d’autorisation trois (3) catégories de permis de construire : - le permis de construire de catégorie I, pour les constructions uniquement à rez-de-chaussée, à usage d’habitation ou non, dont l’emprise au sol ne dépasse pas cent (100) mètres carrés et simples de par leur composition et de par leurs structures de résistance. - le permis de construire de catégorie II pour les constructions à rez-dechaussée dont l’emprise au sol dépasse 100 mètres carrés, les constructions à plus d’un niveau et celles d’intérêt local; - le permis de construire de catégorie III pour les constructions ou ouvrages d’intérêt national, des organisations internationales et des Etats étrangers, les constructions ou ouvrages à l’intérieur des périmètres d’opérations d’intérêt national.

Article 203: La demande de permis de construire ne peut être instruite que si le

Article 203: La demande de permis de construire ne peut être instruite que si le demandeur a fait recours à un bureau d’études d’architecture ou à un architecte inscrit au tableau de l’ordre des architectes pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande. La demande du permis de construire de la catégorie III doit comporter une évaluation environnementale.

Article 204: Par dérogation à l’article 13 de la présente loi, le recours à

Article 204: Par dérogation à l’article 13 de la présente loi, le recours à l’architecte n’est pas obligatoire pour les constructions de la catégorie I et pour les travaux soumis au permis de construire, qui concernent exclusivement l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur.

Article 205: L’autorité locale compétente de la circonscription administrative

Article 205: L’autorité locale compétente de la circonscription administrative concernée met en place une commission technique chargée de l’instruction des demandes de permis de construire. La commission technique siège dans un guichet unique informatisé ouvert dans la circonscription administrative concernée.

Pour les ouvrages implantés dans une zone de préservation du patrimoine ou dans une zone de restauration, la commission technique doit consulter le service chargé des monuments et sites. La composition, les attributions et le fonctionnement du guichet unique informatisé sont précisés par décret en conseil des ministres.

Article 206: Les permis de construire des catégories I et II sont délivrés par le

Article 206: Les permis de construire des catégories I et II sont délivrés par le maire de la commune ou l’autorité compétente de la circonscription administrative concernée , après instruction par la commission technique. Le permis de construire de la catégorie III est délivré par le ministre chargé de l’urbanisme et/ou de la construction, après instruction par une commission technique placée sous son autorité. Dans les cas où le ministre chargé de l’urbanisme et/ou de la construction délivre le permis de construire, une copie du dossier de permis de construire est transmise au maire ou à l’autorité compétente de la circonscription administrative concernée dans un délai de quinze (15) jours.

Article 207: Le permis de construire doit être délivré dans un délai de trente

Article 207: Le permis de construire doit être délivré dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt du dossier de demande.

Article 208: La durée de validité du permis de construire est de cinq (05) ans

Article 208: La durée de validité du permis de construire est de cinq (05) ans renouvelable une fois à la demande du titulaire.

Article 209: Le permis de construire est périmé :

Article 209: Le permis de construire est périmé : - si les travaux ne débutent pas dans un délai de deux (02) ans à compter de la date de délivrance ; - si les travaux sont interrompus pendant cinq (05) années consécutives sans motif valable.

Article 210: Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous

Article 210: Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article 211: Lorsqu’à été prescrite la réalisation de fouilles archéologiques

Article 211: Lorsqu’à été prescrite la réalisation de fouilles archéologiques préventives, les permis de construire indiquent que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l’achèvement de ces fouilles.

Article 212: Pour les locaux d’habitation, les lieux de travail, les établissements

Article 212: Pour les locaux d’habitation, les lieux de travail, les établissements et installations recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés prennent en compte les aires de stationnement et l’accès des personnes handicapées.

Article 213: Un décret en Conseil des ministres sur proposition du ministre

Article 213: Un décret en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’urbanisme et/ou de la construction fixe l’organisation, les attributions, le fonctionnement du guichet unique informatisé sur les actes d’autorisation de construire.

Article 214: Le contenu du dossier technique de demande de permis de construire

Article 214: Le contenu du dossier technique de demande de permis de construire ainsi que les procédures d’instruction pour chaque catégorie sont déterminés par un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’urbanisme et/ou de la construction. Chapitre II : Du certificat de conformité

Article 215: Nul ne peut occuper ou exploiter une construction, s’il n’a pas obtenu

Article 215: Nul ne peut occuper ou exploiter une construction, s’il n’a pas obtenu un certificat de conformité après l’achèvement des travaux. Le maître d’ouvrage est tenu d’effectuer une déclaration d’achèvement des travaux et de demander le certificat de conformité auprès de l’autorité ayant délivré le permis de construire.

Article 216: L’autorité compétente de la circonscription administrative

Article 216: L’autorité compétente de la circonscription administrative concernée, les structures de contrôle, les fonctionnaires et agents assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours pour procéder à toutes vérifications jugées nécessaires et examiner tout document technique relatif aux travaux. Ce droit de visite reconnu aux personnes ci-dessus visées s’exerce jusqu’à la réception définitive des travaux.

Article 217: La demande de certificat de conformité doit être accompagnée d’une

Article 217: La demande de certificat de conformité doit être accompagnée d’une attestation de conformité établie par le bureau d’études d’architecture ou d’ingénierie agréé ayant suivi les travaux.

Article 218: Sont exemptés du certificat de conformité, les titulaires du permis

Article 218: Sont exemptés du certificat de conformité, les titulaires du permis de construire de la catégorie I.

Article 219: Pour les établissements soumis à autorisation d’ouverture, le

Article 219: Pour les établissements soumis à autorisation d’ouverture, le certificat de conformité ne peut en aucun cas remplacer ladite autorisation.

Article 220: Le certificat de conformité est délivré par le maire ou l’autorité

Article 220: Le certificat de conformité est délivré par le maire ou l’autorité compétente de la circonscription administrative concernée , après instruction par la commission technique siégeant auprès du guichet unique informatisé.

Article 221: Lorsque le certificat de conformité n’est pas délivré dans un délai

Article 221: Lorsque le certificat de conformité n’est pas délivré dans un délai de trente (30) jours et sans objection notifiée, le maître d’ouvrage peut occuper ou exploiter les locaux si une autorisation d’ouverture n’est pas exigée.

Article 222: La procédure d’obtention du certificat de conformité est

Article 222: La procédure d’obtention du certificat de conformité est déterminée par un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’urbanisme et/ou de la construction. Chapitre III : Du permis de démolir

Article 223: Quiconque désire démolir, en tout ou partie un bâtiment, à quelque

Article 223: Quiconque désire démolir, en tout ou partie un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté, doit au préalable, obtenir un permis de démolir dans les cas suivants : 1) Lorsque ce bâtiment est situé à l’intérieur de : - un site classé ; - un secteur sauvegardé; - un périmètre de restauration immobilière; - une zone d’environnement protégé; - une zone de protection de patrimoine urbain; - une zone de protection de monuments et de sites naturels et culturels. 2) Lorsque le bâtiment est situé à l’intérieur de : - monument historique ; - monument artistique ; - immeuble classé.

Article 224: Le permis de démolir est accompagné d’une note d’instruction sur les

Article 224: Le permis de démolir est accompagné d’une note d’instruction sur les dispositions pratiques à observer compte tenu du caractère de l’ouvrage, de sa situation et de l’impact des travaux de démolition sur l’environnement immédiat.

Article 225: Sont exemptés du permis de démolir :

Article 225: Sont exemptés du permis de démolir : - les démolitions exécutées en application d’une décision de justice devenue définitive ; - les démolitions de bâtiments frappés de servitude de recul en exécution de plans d’urbanisme opérationnel ; - les démolitions effectuées sur des clôtures de moins de deux (02) mètres de hauteur dont l’intérêt architectural n’est pas reconnu ; - les démolitions effectuées sur des bâtiments menaçant- ruine ou insalubres ; - les démolitions effectuées sur des bâtiments construits en violation des dispositions légales dans les zones agropastorales et aquacoles ou à vocation agropastorale et aquacole.

Article 226: Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est

Article 226: Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine ou à l’insalubrité de l’immeuble.

Article 227: Le permis de démolir est délivré par le maire ou l’autorité

Article 227: Le permis de démolir est délivré par le maire ou l’autorité compétente de la circonscription administrative, après instruction par la commission technique siégeant auprès du guichet unique informatisé.

Article 228: La procédure d’obtention du permis de démolir est déterminée par

Article 228: La procédure d’obtention du permis de démolir est déterminée par un décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’urbanisme et/ou de la construction. Titre VI : DES L’URBANISME

DISPOSITIONS

RELATIVES

A

LA

GESTION

DE

Chapitre I : Des structures centrales et décentralisées

Article 229: Le ministère chargé de l’urbanisme et ou de la construction assure

Article 229: Le ministère chargé de l’urbanisme et ou de la construction assure l’exécution de la politique nationale dans les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement urbain et de la construction. A ce titre, il est chargé, notamment : - d’assurer la coordination des interventions des différents acteurs en matière d’urbanisme, d’aménagement urbain et de construction ; - d’élaborer et contrôler l’application de la règlementation en matière d’urbanisme et de construction sur toute l’étendue du territoire national ; -d’assurer la maitrise d’ouvrage ou délégué de l’Etat dans les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement urbain et de la construction, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 230: Les collectivités locales que sont les communes et les départements

Article 230: Les collectivités locales que sont les communes et les départements participent à l’urbanisme et à l’aménagement urbain par la mise en œuvre des compétences qui leur sont transférées, notamment, a- pour les départements :

élaborer et exécuter les documents d’urbanisme des chefs-lieux de district, des communautés urbaines et rurales et autres localités : schémas directeurs et plans locaux d’urbanisme ;

délivrer des autorisations d’occupation des sols : autorisations de construire, permis d’occuper, autorisation de lotissement, autorisation de clôture, permis de démolir, autorisation de camping et de caravaning, autorisation de coupe d’arbre, certificat de conformité pour les documents d’urbanisme approuvés par les services compétents ;

réaliser les travaux de lotissement dans les chefs-lieux de district, les communautés urbaines et rurales et autres localités;

élaborer et exécuter le programme départemental de l’habitat ;

assurer la promotion immobilière pour la construction des logements sociaux ;

b- pour les communes :

élaborer et exécuter les documents d’urbanisme : Schémas directeurs, plans locaux d’urbanisme et plans d’urbanisme de secteur ;

délivrer des autorisations d’occupation des sols : autorisation de construire, permis d’occuper, autorisation de lotissement, autorisation de clôture, permis de démolir, autorisation de camping et de caravaning, autorisation de coupe d’arbre, certificat d’urbanisme, certificat de conformité lorsque les documents d’urbanisme ont été approuvés par les services compétents ;

élaborer et exécuter le programme local de l’habitat ;

assurer la promotion immobilière par la construction de logements sociaux.

Les modalités de l’exercice de ces compétences par les départements et les communes sont définies par décrets en conseil de ministre.

Article 231: L’Etat et les collectivités locales doivent promouvoir la concertation

Article 231: L’Etat et les collectivités locales doivent promouvoir la concertation aux fins d’harmoniser et de coordonner leurs interventions ainsi que celles des autres acteurs en matière d’aménagement urbain et d’action foncière.

Article 232: Il est créé une structure de contrôle au niveau de chaque commune

Article 232: Il est créé une structure de contrôle au niveau de chaque commune et de chaque département chargée de veiller à l’application et au respect des dispositions de la présente loi.

Article 233: La structure de contrôle prévue par la présente loi est chargée de

Article 233: La structure de contrôle prévue par la présente loi est chargée de la surveillance des opérations d’aménagement urbain et de construction sur l’étendue de son ressort territorial.

Article 234: Les structures de contrôle ont pour mission de :

Article 234: Les structures de contrôle ont pour mission de : - vérifier que les travaux sur les chantiers font l’objet de permis de construire valide ; - suspendre les travaux jugés dangereux ou non conformes ; - effectuer des missions sur le terrain pour les commissions techniques ; - identifier les constructions menaçant -ruine, et de surveiller les travaux de démolition, - vérifier que les constructions ou travaux ayant fait l’objet de déclaration préalable uniquement sont conformes aux projections ; - alerter le maire sur tout problème relatif à des constructions ou des travaux dans les limites territoriales.

Article 235: Un décret en Conseil des Ministres fixe l’organisation, la composition

Article 235: Un décret en Conseil des Ministres fixe l’organisation, la composition et le fonctionnement de la structure de contrôle.

Chapitre II : Des organes de concertation

Article 236: Il est institué une commission de concertation dite "Commission

Article 236: Il est institué une commission de concertation dite "Commission Locale d’Urbanisme" dans chaque entité administrative territoriale.

Article 237: L’avis de la commission locale d’urbanisme est obligatoirement requis

Article 237: L’avis de la commission locale d’urbanisme est obligatoirement requis sur toutes les questions d’urbanisme, d’aménagement urbain et de construction intéressant la localité.

Article 238: Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission

Article 238: Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Locale d’Urbanisme sont fixées par décret en Conseil des Ministres. Chapitre III : Des structures de mission d’urbanisme

Article 239: L’Etat et les collectivités locales peuvent créer des organismes

Article 239: L’Etat et les collectivités locales peuvent créer des organismes d’études et d’exécution notamment sous la forme d’Agences d’Urbanisme ou d’Etablissements Publics d’Aménagement pour exécuter ou faire exécuter leurs travaux d’études et d’aménagement.

Article 240: Les Agences d’Urbanisme sont des organismes de réflexion, d’études

Article 240: Les Agences d’Urbanisme sont des organismes de réflexion, d’études et de contrôle qui ont notamment pour mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques d’aménagement et de développement urbain et de préparer les projets de développement dans un souci d’harmonisation des politiques publiques.

Article 241: Les Etablissements Publics d’Aménagement créés en application du

Article 241: Les Etablissements Publics d’Aménagement créés en application du présent chapitre ont vocation de réaliser ou de faire réaliser pour leur compte, ou celui des collectivités publiques ou établissements publics, toutes les opérations d’aménagement prévues par le présent code. Titre VII : DU CONTROLE, DES INFRACTIONS ET SANCTIONS Chapitre I : Dispositions générales

Article 242: Le représentant de l’Etat dans le Département, l’autorité locale ou

Article 242: Le représentant de l’Etat dans le Département, l’autorité locale ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités locales assermentés et commissionnés peuvent, en cas de besoin, visiter les travaux en cours, procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles. En outre, ils se font communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments ou opérations d’urbanisme. Ce droit de visite peut aussi être exercé après achèvement des travaux.

Article 243: Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées

Article 243: Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par tout officier ou agent de police judiciaire ainsi que par tout fonctionnaire et agent assermenté de l’Etat et des collectivités locales et commis à cet effet.

Article 244: Les procès-verbaux dressés par les agents habilités à la suite de la

Article 244: Les procès-verbaux dressés par les agents habilités à la suite de la constatation des infractions, sont transmis, sans délai à l’autorité dont ils relèvent qui, au besoin, saisit le ministère public.

Article 245: En cas d’opération ou de construction réalisée en infraction aux

Article 245: En cas d’opération ou de construction réalisée en infraction aux dispositions du présent code, l’interruption des travaux doit être ordonnée d’office par l’agent chargé du contrôle.

Article 246: En cas d’entrave à l’exercice de leur mission, les agents commis pour

Article 246: En cas d’entrave à l’exercice de leur mission, les agents commis pour le contrôle et la constatation des infractions peuvent requérir la force publique. Chapitre II : Des infractions et sanctions relatives aux opérations d’urbanisme

Article 247: Quiconque aura réalisé l’une des opérations d’urbanisme, sans

Article 247: Quiconque aura réalisé l’une des opérations d’urbanisme, sans l’autorisation préalable ou en violation des prescriptions édictées par l’autorisation préalable prévue à l’article 100 de la présente loi est punie d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs CFA à dix millions (10 .000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de six mois à deux ans ou de l’une de ces peines seulement. Sont passibles des peines prévues à l’alinéa précédent, le maître d’ouvrage, l’entrepreneur, l’urbaniste, le géomètre, le topographe ou toutes autres personnes ayant concouru à la réalisation de l’opération.

Article 248: Lorsque les opérations sont réalisées sans autorisation, le tribunal

Article 248: Lorsque les opérations sont réalisées sans autorisation, le tribunal saisi, outre la sanction prévue à l’article 247 ci-dessus, peut ordonner la remise en état primitif des lieux dans un délai qu’il fixe.

Article 249: En cas de réalisation d’opération en violation des prescriptions

Article 249: En cas de réalisation d’opération en violation des prescriptions édictées par l’arrêté d’autorisation et de celles figurant au cahier des charges applicables au périmètre de l’opération, le tribunal peut impartir un délai au bénéficiaire des travaux pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions.

Article 250: Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes

Article 250: Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le code pénal, quiconque fait obstacle à l’exercice du droit reconnu à l’autorité administrative compétente de procéder à tout moment à la visite des lieux et aux vérifications qu’elle juge utiles, est puni d’une amende de deux cent mille (200.000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA et d’un emprisonnement de six mois à deux ans ou de l’une de ces peines seulement.

Chapitre III : Des infractions et sanctions relatives aux opérations de construction

Article 251: Toute personne qui réalise ou entreprend, fait réaliser ou fait

Article 251: Toute personne qui réalise ou entreprend, fait réaliser ou fait entreprendre, modifie ou fait modifier des constructions ou installations sans permis de construire ou en violation des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, est punie d’une amende de deux cent mille (200.000) francs CFA à cinq millions (5 000 000) de francs CFA. Les maîtres d’œuvre, entrepreneurs ou toute autre personne ayant concouru à l’exécution desdites constructions ou installations sont punies des mêmes peines.

Article 252: Lorsqu’il s’agit d’un établissement recevant du public les peines sont

Article 252: Lorsqu’il s’agit d’un établissement recevant du public les peines sont une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à dix millions (10.000.000) de francs CFA et d’un emprisonnement d’un an à trois ans ou de l’une de ces peines seulement.

Article 253: Le tribunal compétent du lieu de situation des constructions peut, à

Article 253: Le tribunal compétent du lieu de situation des constructions peut, à la requête de l’administration, ordonner la démolition de ces constructions édifiées en violation des lois et règlements en vigueur et la remise en état des lieux aux frais du prévenu.

Article 254: L’administration peut procéder d’office, après sommation, à la

Article 254: L’administration peut procéder d’office, après sommation, à la démolition et à la remise en état des lieux, aux frais du contrevenant lorsque la construction est édifiée sans titre sur un terrain de l’Etat, d’une collectivité publique ou lorsqu’il s’agit d’une construction réalisée en matériaux précaires dans le cas des établissements recevant du public.

Article 255: Quiconque démolit ou fait démolir des constructions ou installations

Article 255: Quiconque démolit ou fait démolir des constructions ou installations sans permis de démolir ou en violation des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, est puni d’une amende de deux cent mille (200 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA.

Article 256: Lorsque les infractions sont constatées dans une zone de

Article 256: Lorsque les infractions sont constatées dans une zone de préservation du patrimoine ou lorsqu’il s’agit d’un immeuble classé ou d’un immeuble situé dans une zone agropastorale et/ou aquacole ou à vocation agropastorale et/ou aquacole, les peines sont une amende de un million (1 000 000) de francs CFA à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de un an à cinq ans ou de l’une de ces peines seulement.

Article 257: L’autorité administrative compétente pour la délivrance du permis

Article 257: L’autorité administrative compétente pour la délivrance du permis de démolir peut ordonner la réhabilitation des constructions démolies en violation des dispositions applicables et la remise en état des lieux aux frais du contrevenant.

Titre VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 258: A compter de la publication de cette loi, seuls les lotissements dans

Article 258: A compter de la publication de cette loi, seuls les lotissements dans les agglomérations dotées de documents d’urbanisme approuvés pourront être autorisés.

Article 259: La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires

Article 259: La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée au journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.06-2019 Par le Président de la République, Le premier ministre, Chef du Gouvernement Clément MOUAMBA.Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation Raymond Zéphirin MBOULOU.Le ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones Ange Aimé Wilfrid BININGA.La ministre du tourisme et de l’environnement Arlette SOUDAN-NONAULT Le ministre des affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec la Parlement Pierre MABIALA

Fait à Brazzaville, le 5 mars 2019 Denis SASSOU N’GUESSO.Le ministre de la construction, de l’urbanisme et de l’habitat. Josué NGOUONIMBA.Le ministre de l’aménagement, de l’équipement du territoire et des grands travaux Jean Jacques BOUYA.Le ministre des finances et du budget Calixte NGANONGO.La ministre de l’économie forestière Rosalie MATONDO

REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès

PARLEMENT ----Loi n°

15 - 2019

du

mai

2019

fixant la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales en matière d’entretien routier et définissant les modalités de leur exercice par le département et la commune L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : La présente loi fixe la répartition des compétences entre l’Etat

Article premier : La présente loi fixe la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales en matière d’entretien routier et définit les modalités de leur exercice.

Article 2 : Au sens de la présente loi :

Article 2 : Au sens de la présente loi :

l’entretien routier concerne les interventions sur le réseau routier national qui comprend les routes nationales, les routes départementales, les routes non classées ou de desserte rurale, les voiries urbaines des communes, des communautés urbaines, des communautés rurales et des chefs lieu des districts, en vue de garantir la fluidité dans la circulation des biens et des personnes.

sont des routes nationales, les voies de communication terrestres, revêtues ou non, reliant à la capitale, les principales villes ou ces villes entre elles. sont des routes départementales, les voies de communication terrestre, revêtues ou non, constituant les principaux rabattements entre les chefslieux des districts, des communautés urbaines et rurales et les routes nationales. sont des routes non classées ou de desserte rurale, les voies de communication terrestre non classées comme départementales ou nationales, assurant les principales liaisons entre les routes départementales ou nationales et les zones locales d'intérêt économique ou touristique. sont des voiries des communautés urbaines et rurales, les voies de communication terrestre non classées constituant le réseau routier urbain

ou semi - urbain des chefs-lieux des districts, des communautés urbaines et rurales.

Article 3 : L’entretien routier pour le département concerne les interventions sur

Article 3 : L’entretien routier pour le département concerne les interventions sur les routes départementales, les routes non classées ou de desserte rurale, les voiries des communautés urbaines, des communautés rurales et des chefs-lieux des districts.

Article 4 : L’entretien routier pour la commune concerne les interventions sur les

Article 4 : L’entretien routier pour la commune concerne les interventions sur les voiries urbaines, constituant le réseau routier à l'intérieur de la commune et de son territoire d'accompagnement, notamment sur l’ensemble des voies de communication ci-après :

les boulevards ; les avenues ; les rues ; les chemins et autres.

TITRE II : DE LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE L’ETAT, LE DEPARTEMENT ET LA COMMUNE Chapitre 1 : Des compétences de l’Etat

Article 5 : Sont et demeurent de la compétence de l’Etat, notamment :

Article 5 : Sont et demeurent de la compétence de l’Etat, notamment :

la définition et le contrôle des normes techniques de construction des routes, des ouvrages d'art, de création et d’entretien des voiries ; la classification du réseau routier et sa mise à jour; la définition des normes et l'exercice de la police de circulation ; la construction, l’aménagement, la réhabilitation, l’entretien des routes nationales et des grands ouvrages d’art ; la collecte et la répartition des ressources issues du fonds routier ; la fixation des horaires de travail dans les services de l’entretien routier ; la formation initiale des personnels de l’entretien ; la rémunération des personnels déconcentrés de l’Etat évoluant dans les services de l’entretien routier des collectivités locales.

Chapitre 2 : Des compétences du département

Article 6 : Relèvent du département, dans son ressort territorial:

Article 6 : Relèvent du département, dans son ressort territorial:

l’entretien des routes départementales ; la construction, l’aménagement, l’entretien, le contrôle des voiries des communautés urbaines, des communautés rurales et des chefs lieu des districts ; le recrutement et la rémunération des personnels de l’entretien routier, relevant du statut de la fonction publique territoriale.

Chapitre 3 : Des compétences de la commune

Article 7 : Relèvent de la commune, dans son ressort territorial:

Article 7 : Relèvent de la commune, dans son ressort territorial: - la construction, l’aménagement, l’entretien et le contrôle des voiries urbaines ; - la construction et l’entretien des équipements urbains ; - le recrutement et la rémunération des personnels de l’entretien routier, relevant du statut de la fonction publique territoriale. TITRE III : DES MODALITES D’EXERCICE DES COMPETENCES PAR LE DEPARTEMENT ET LA COMMUNE Chapitre 1 : Du département Section 1 : De l’entretien des routes départementales

Article 8 : Le département entretient :

Article 8 : Le département entretient :

les chaussées ; les fossés et les systèmes de drainage ; les trottoirs et les accotements ; les bandes de stationnement et les parkings ; les talus ; les ouvrages d’art et d’assainissement ; les dispositifs de sécurité et de signalisation ; les déplacements éventuels de réseaux de communications, d’électricité et d’eau potable situés dans l’emprise des voies ; les travaux d’embellissement des voiries ; les bacs de traversées ; les barrières de pluies et les barrières ponctuelles.

Section 2 : Des travaux sur les routes non classées ou de desserte rurale

Article 9 : Les travaux sur les routes non classées ou de desserte rurale,

Article 9 : Les travaux sur les routes non classées ou de desserte rurale, consistent en des opérations effectuées par la collectivité locale, notamment : - la construction, l’aménagement, la réhabilitation ; l’entretien, le contrôle des routes de desserte rurale ; - la construction des ouvrages de franchissement et d’assainissement ; - l’érection des barrières de pluies et les barrières ponctuelles ; - le désherbage et le débroussaillage des abords et des accotements des routes ; - l’élagage des grands arbres ;

- le traitement des nids de poules et des bourbiers ; - l’abattage d’arbres et d’arbustes ; - l’embellissement du paysage.

Article 10 : Le département peut, en rapport avec le schéma départemental

Article 10 : Le département peut, en rapport avec le schéma départemental d’aménagement, créer, entretenir, étendre ou supprimer les routes non classées ou de desserte rurale. Section 3 : Des travaux sur les voiries des communautés urbaines, des communautés rurales et des chefs-lieux des districts

Article 11 : Les travaux sur les voiries des communautés urbaines, des

Article 11 : Les travaux sur les voiries des communautés urbaines, des communautés rurales et des chefs-lieux des districts consistent en des opérations effectuées par la collectivité locale, notamment :

la construction, l’aménagement, la réhabilitation et l’entretien des routes, des avenues, des rues, des chemins et autres ; le curage des fossés, des dalots et des exutoires ; le traitement des nids de poules et des bourbiers ; le décapage et la purge des chaussées ; le nettoyage des accotements des routes ; le dégagement des ouvrages d’art défectueux réalisés sur les routes ; l’entretien et le nettoyage des équipements installés sur les routes ; le curage des ouvrages hydrauliques existants sur les routes ; le dégagement des emprises ; la lutte contre l’érosion hydrique des routes.

Article 12 : Le conseil départemental délibère sur la dénomination des avenues,

Article 12 : Le conseil départemental délibère sur la dénomination des avenues, des rues et des places publiques à l'exception de celles situées dans les communes. Il met en place un système d’adressage permettant l’identification de chaque parcelle de terrain.

Article 13 : Chaque année, le conseil départemental adopte un programme annuel

Article 13 : Chaque année, le conseil départemental adopte un programme annuel d'aménagement et d'entretien des voiries des communautés urbaines et rurales. Il informe l’autorité administrative locale des travaux à réaliser dans son ressort territorial et peut lui déléguer, sur la base d’un contrat d’objectifs, la réalisation des travaux courant d’entretien des voiries carrossables, notamment le curage des caniveaux, le désherbage des accotements, le traitement de points noirs et autres, le long des rues et avenues situées dans les chefs-lieux de district, des communautés urbaines et rurales.

Section 4 : Du recrutement et de la rémunération des personnels relevant de l’entretien routier.

Article 14: Le président du conseil départemental recrute et rémunère le

Article 14: Le président du conseil départemental recrute et rémunère le personnel relevant de l’entretien routier dans la limite des crédits transférés concomitamment au transfert de la compétence et des postes budgétaires disponibles, selon les procédures instituées par le statut de la fonction publique territoriale.

Article 15 : Les personnels de l’Etat, exerçant leurs fonctions dans les structures

Article 15 : Les personnels de l’Etat, exerçant leurs fonctions dans les structures de l’entretien routier du ressort territorial du département, ayant opté de garder leur statut de fonctionnaire de l’Etat, restent à la charge du budget de l’Etat. La rémunération des agents de l’Etat ayant opté pour la fonction publique territoriale est prise en charge au budget local sur la base des crédits transférés concomitamment à leur versement dans le nouveau statut. CHAPITRE 2 : DE LA COMMUNE Section 1 : Des travaux de construction, d’aménagement, de réhabilitation, d’entretien et de contrôle des voiries urbaines

Article 16 : La comme construit, aménage, réhabilite et entretient les voiries

Article 16 : La comme construit, aménage, réhabilite et entretient les voiries urbaines, notamment: - les chaussées et les fossés ; - les trottoirs et les accotements ; - les bandes de stationnement et les parkings ; - les talus ; - les systèmes de drainage des eaux. Elle traite les nids de poules et les bourbiers, abat et/ou élague les arbres. Section 2 : Des travaux de construction, d’aménagement, de réhabilitation, d’entretien et de contrôle des équipements urbains.

Article 17 : Les travaux de construction, d’aménagement, de réhabilitation et

Article 17 : Les travaux de construction, d’aménagement, de réhabilitation et d’entretien des équipements urbains consistent en des opérations effectuées par la collectivité locale, notamment:

les ouvrages de franchissement ; les arrêts de bus ; les abris des arrêts des bus ; les passerelles piétonnes ; les postes de péage ; les postes de pesage ;

les dispositifs de sécurité et de signalisation ; les déplacements éventuels de réseaux de communications, d’électricité et d’eau potable situés dans l’emprise des voies ; les travaux d’embellissement des voiries et places publiques.

Article 18 : Le conseil municipal délibère sur la dénomination des boulevards,

Article 18 : Le conseil municipal délibère sur la dénomination des boulevards, avenues, rues, chemins et places publiques. Il met en place un système d’adressage permettant l’identification de chaque parcelle de terrain.

Article 19 : Chaque année, le conseil municipal adopte un programme annuel des

Article 19 : Chaque année, le conseil municipal adopte un programme annuel des travaux de construction, d’aménagement, de réhabilitation, d’entretien et de contrôle des voiries urbaines et des travaux de construction, d’aménagement, de réhabilitation, d’entretien et de contrôle des équipements urbains. Section 4 : Du recrutement et de la rémunération des personnels relevant de l’entretien routier.

Article 20: Le président du conseil municipal recrute et rémunère le personnel

Article 20: Le président du conseil municipal recrute et rémunère le personnel relevant

de

l’entretien

routier

dans

la

limite

des

crédits

transférés

concomitamment au transfert de la compétence et des postes budgétaires disponibles, selon les procédures instituées par le statut de la fonction publique territoriale.

Article 21 : Les personnels de l’Etat, exerçant leurs fonctions dans les structures

Article 21 : Les personnels de l’Etat, exerçant leurs fonctions dans les structures de l’entretien routier du ressort territorial de la commune, ayant opté de garder leur statut de fonctionnaire de l’Etat, restent à la charge du budget de l’Etat. La rémunération des agents de l’Etat ayant opté pour la fonction publique territoriale est prise en charge au budget local sur la base des crédits transférés concomitamment à leur versement dans le nouveau statut. TITRE IV : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA VILLE DE BRAZZAVILLE ET A LA VILLE DE POINTE-NOIRE.

Article 22 : Le conseil départemental de la ville de Brazzaville et le conseil

Article 22 : Le conseil départemental de la ville de Brazzaville et le conseil départemental de la ville de Pointe-Noire exercent les compétences du département en matière d’entretien routier définies par la présente loi.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 23 : L’Etat peut, dans le cadre de la stratégie de l’accélération de

Article 23 : L’Etat peut, dans le cadre de la stratégie de l’accélération de l’atteinte des objectifs en matière d’aménagement du territoire, intervenir dans les matières ci-devant transférées aux collectivités locales. Dans ces cas, il en informe la collectivité locale concernée.

Article 24 : Dans les chefs-lieux de districts, les communautés urbaines, les

Article 24 : Dans les chefs-lieux de districts, les communautés urbaines, les communautés rurales et dans les communes, les conseils départementaux ou municipaux peuvent entretenir et gérer les gares routières et les parcs de stationnement. L’usage par les particuliers des installations ainsi aménagées donne droit à la perception des taxes conformément à la loi.

Article 25 : La gestion des gares routières et des parcs de stationnement situés

Article 25 : La gestion des gares routières et des parcs de stationnement situés sur les routes départementales, les routes non classées ou de desserte rurale et sur les voiries urbaines peut être concédée à une personne morale ou physique conformément à la loi sur le patrimoine des collectivités locales.

Article 26 : Les personnes physiques ou morales de droit privé peuvent, au-delà

Article 26 : Les personnes physiques ou morales de droit privé peuvent, au-delà de l’emprise de la route, aménager des parking ou des gares routières sur des espaces privés après autorisation du conseil.

Article 27 : Toute personne morale ou physique voulant réaliser, à titre de don,

Article 27 : Toute personne morale ou physique voulant réaliser, à titre de don, des travaux de construction, d'aménagement, de réhabilitation et d'entretien, sur les routes non classées ou route de desserte rurales et les voiries urbaines, doit au préalable obtenir l'avis du conseil départemental ou municipal, selon le cas. Il en est de même pour l’entretien des routes départementales. Lorsque l'avis est favorable, les deux parties procèdent à la conclusion d’un accord pour la réalisation des travaux envisagés.

Article 28 : Le conseil départemental ou municipal peut acquérir des matériels de

Article 28 : Le conseil départemental ou municipal peut acquérir des matériels de travaux publics après homologation du prototype par les ministères en charge des travaux publics ou des transports selon le cas.

Article 29 : Les collectivités locales liées par les mêmes limites géographiques

Article 29 : Les collectivités locales liées par les mêmes limites géographiques peuvent se regrouper en vue de la réalisation des travaux d’entretien routier dès lors que ceux-ci sont justifiés par un intérêt commun.

Article 30 : Les départements et les communes exercent les compétences en

Article 30 : Les départements et les communes exercent les compétences en matière d’entretien routier dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les modalités d’exécution et de contrôle des dépenses relatives à l’entretien routier obéissent aux dispositions du règlement général sur la comptabilité publique et du code des marchés publics.

Article 31 : Le transfert des compétences aux collectivités locales entraine le

Article 31 : Le transfert des compétences aux collectivités locales entraine le transfert concomitant par l’Etat aux départements et communes des services, des biens meubles et immeubles, des ressources humaines et financières. La mise en œuvre du transfert des compétences aux collectivités locales est matérialisée par la signature d’une convention de transfert des compétences entre les ministres chargés de l’entretien routier, de la décentralisation, du budget et la collectivité locale concernée. Un décret du Premier ministre, Chef du Gouvernement approuve et rend exécutoire ladite convention. La convention de transfert précise les modalités techniques de mise à disposition des services, des biens meubles et immeubles, des ressources humaines et financières aux départements et aux communes en matière d’entretien routier.

Article 32 : L’exercice des compétences par les départements et communes en

Article 32 : L’exercice des compétences par les départements et communes en matière d’entretien routier prend effet à la date de la publication du décret approuvant la convention de mise à disposition des services, des biens meubles et immeubles, des ressources humaines et financières.

Article 33 : En vue de mettre en œuvre un programme d’accompagnement du

Article 33 : En vue de mettre en œuvre un programme d’accompagnement du processus de décentralisation en matière d’entretien routier, il est créé un comité interministériel. La composition, les attributions et le fonctionnement dudit comité sont fixés par décret du Premier ministre, sur proposition conjointe du ministre chargé de la décentralisation et du ministre chargé de l’entretien routier.

Article 34 : Les ressources relatives à la réalisation des travaux d’entretien

Article 34 : Les ressources relatives à la réalisation des travaux d’entretien routier proviennent des recettes propres des collectivités locales, des concours financiers de l’Etat et des quotes-parts du fonds routier. Outre ces recettes, le président du conseil départemental ou municipal peut : - mobiliser des ressources auprès des associations, organisations non gouvernementales et institutions compétentes de coopération décentralisée ; - passer des contrats avec les associations, les organisations non gouvernementales et les confessions religieuses ; - déléguer la réalisation des travaux courant d'entretien des voiries urbaines aux administrateurs-maires des communautés urbaines et d'arrondissements.

Article 35 : Des textes réglementaires complètent, en tant que de besoin, les

Article 35 : Des textes réglementaires complètent, en tant que de besoin, les dispositions de la présente loi, notamment, en matière de classification du réseau routier national, de détermination du rôle des acteurs et des ressources.

Article 36 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires en

Article 36 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires en matière d’entretien routier, notamment celles de la loi n° 10-2003 du 6 février 2003 portant transfert des compétences aux collectivités locales.

Article 37 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme

Article 37 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.15-2019

Fait à Brazzaville, le 21 mai 2019 Denis SASSOU N’GUESSO.-

Par le Président de la République, Le Premier ministre, Chef du Gouvernement Clément MOUAMBA.Le ministre l’équipement et de l’entretien routier, Emile OUOSSO.Le ministre des finances et du budget Calixte NGANONGO.-

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation Raymond Zéphirin MBOULOU.Le Vice premier ministre, ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale ; Firmin AYESSA.Le ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones Ange Aimé Wilfrid BININGA.-

Le ministre de l’aménagement, de l’équipement du territoire et des grands travaux Jean Jacques BOUYA.-

PARLEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès

Loi n° 16 - 2019 du 21 mai 2019 _56 art.
Préambule et visas

fixant la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales en matière d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire et définissant les modalités de leur exercice par le département et la commune. L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : La présente loi fixe la répartition des compétences entre l’Etat

Article premier : La présente loi fixe la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales en matière d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire et définit les modalités de leur exercice.

Article 2 : Aux termes de la présente loi :

Article 2 : Aux termes de la présente loi : - l’enseignement préscolaire a pour vocation de préparer l’enfant à s’adapter dans les meilleures conditions à l’enseignement primaire. Il est dispensé dans les centres d’éducation préscolaire ; - l’enseignement primaire a pour vocation de dispenser les savoirs, les compétences et les valeurs permettant la poursuite des études au cycle secondaire. Il est dispensé dans les écoles primaires ; - l’enseignement secondaire général a pour vocation l’élargissement et l’approfondissement de la formation en vue de l’élévation des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la poursuite ultérieure des études. Il est dispensé dans les collèges et lycées d’enseignement général ; - l’enseignement secondaire technique a pour vocation de promouvoir la formation des ouvriers et employés qualifiés en vue d’une meilleure insertion socioprofessionnelle. Il est dispensé dans les collèges d’enseignement technique et les lycées techniques ; - l’enseignement professionnel a pour vocation de promouvoir la formation des apprenants à des métiers spécialisés en vue d'une meilleure insertion socioprofessionnelle. Il est dispensé dans les centres d’éducation, de formation et d’apprentissage, les lycées professionnels et les écoles professionnelles ;

- l’éducation non formelle est assurée dans les centres d’alphabétisation et de réscolarisation, ainsi que dans les écoles spécialisées. Il a pour vocation la formation scolaire et professionnelle des jeunes, des adultes et des personnes vulnérables. TITRE II : DE LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE L’ETAT, LE DEPARTEMENT ET LA COMMUNE Chapitre I : Des compétences de l’Etat

Article 3 : Sont et demeurent de la compétence de l’Etat, notamment :

Article 3 : Sont et demeurent de la compétence de l’Etat, notamment :

l’élaboration et la mise à jour de la carte scolaire nationale ; la définition et la mise en œuvre de la politique pédagogique et andragogique comprenant l’adoption des objectifs et orientations générales des programmes d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire général et technique, professionnel, ainsi que des centres de rescolarisation et d’alphabétisation ; la gestion du temps d’apprentissage, des effectifs et des flux scolaires; l’organisation des examens et concours ainsi que la délivrance des diplômes; la formation des personnels enseignants et non enseignants ; la gestion des écoles professionnelles, des lycées d’excellence, des lycées interdépartementaux et des écoles spécialisées ; la rémunération du personnel enseignant et non enseignant relevant de la fonction publique d'Etat ; la répartition des moyens que l’Etat consacre à l’éducation afin d’en assurer l’égalité d’accès ; la détermination des critères d'attribution des bourses ou des aides scolaires; la définition des normes de construction des édifices scolaires et de création, d’ouverture et de fonctionnement des établissements scolaires publics ou privés conventionnés ou sous contrat de l’Etat; l’agrément des écoles privées ; la production des matériels et fournitures indispensables à la prestation de l’action pédagogique et andragogique ; la fixation des horaires de travail dans les services de l’enseignement ; le contrôle des établissements scolaires et l’inspection pédagogique et andragogique ; l’évaluation des politiques éducatives en vue d’assurer la cohérence de l’ensemble du système éducatif.

Chapitre II : Des compétences du département

Article 4 : Le département a la responsabilité de la gestion des :

Article 4 : Le département a la responsabilité de la gestion des :

- centres d’éducation préscolaire ; - écoles primaires ; - centres de réscolarisation et d’alphabétisation ; - centres des métiers ; - centres d’éducation, de formation et d’apprentissage ; - collèges et lycées d’enseignement général ; - collèges et lycées d’enseignement technique et professionnel.

Article 5 : Relèvent du département :

Article 5 : Relèvent du département :

la participation à l’établissement et à la gestion de la tranche départementale de la carte scolaire nationale ;

la construction, la réhabilitation, l’équipement, l’entretien et la maintenance des établissements scolaires énumérés à l’article 4 ci-dessus, ainsi que des logements des enseignants, des internats, des cantines scolaires, des aires de jeux, des blocs administratifs, des salles multimédias, des bibliothèques, des ateliers et laboratoires, des sanitaires et des points d’eau ;

le recrutement et la rémunération des personnels enseignant et non enseignant, ainsi que des animateurs des centres de réscolarisation et d’alphabétisation, dans le strict respect des dispositions du statut de la fonction publique territoriale ;

la sécurisation et le gardiennage des infrastructures scolaires publiques relevant de sa compétence;

la participation à la gestion des écoles professionnelles, des lycées d’excellence, des lycées interdépartementaux, des écoles spécialisées gérés par l’Etat et des établissements scolaires conventionnés ou sous contrat de l’Etat ;

l’attribution des bourses ou des aides scolaires et l’appui spécifique à la scolarisation des enfants autochtones ;

la participation à la conception, à la production et à l’acquisition des matériels didactiques ;

l’organisation du transport scolaire dans le département.

Chapitre III : Des compétences de la commune

Article 6 : La commune a la responsabilité de la gestion, dans son ressort

Article 6 : La commune a la responsabilité de la gestion, dans son ressort territorial, des : - centres d’éducation préscolaire ; - écoles primaires ; - centres de réscolarisation et d’alphabétisation.

Article 7 : Relèvent de la commune :

Article 7 : Relèvent de la commune :

la participation à l’établissement et à la gestion de la tranche communale de la carte scolaire nationale ;

la construction, la réhabilitation, l’équipement, l’entretien et la maintenance des établissements scolaires énumérés à l’article 6 ci-dessus, ainsi que des logements des enseignants, des internats, des cantines scolaires, des aires de jeux, des blocs administratifs, des salles multimédias, des bibliothèques, des ateliers et laboratoires, des sanitaires et des points d’eau;

le recrutement et la rémunération des personnels enseignant et non enseignant, ainsi que des animateurs des centres de réscolarisation et d’alphabétisation, dans le strict respect des dispositions du statut de la fonction publique territoriale ;

la sécurisation et le gardiennage des infrastructures scolaires publiques relevant de sa compétence;

la participation à la gestion des écoles professionnelles, des lycées d’excellence, des lycées interdépartementaux, des écoles spécialisées gérés par l’Etat et des établissements scolaires conventionnés ou sous contrat de l’Etat;

l’attribution des bourses ou des aides scolaires et l’appui spécifique à la scolarisation des enfants autochtones ;

la participation à la conception, à la production et à l’acquisition des matériels didactiques ;

l’organisation du transport scolaire dans la commune.

TITRE III : DES MODALITES D’EXERCICE DES COMPETENCES PAR LE DEPARTEMENT ET LA COMMUNE CHAPITRE 1 : DU DEPARTEMENT Section 1 : De la carte scolaire

Article 8 : Le conseil départemental élabore la tranche départementale de la

Article 8 : Le conseil départemental élabore la tranche départementale de la carte scolaire et le schéma d’aménagement départemental des infrastructures dans le domaine de l’enseignement en harmonie avec la stratégie sectorielle de l’éducation et la carte scolaire nationale.

Section 2 : De la construction, la réhabilitation, l’équipement, l’entretien et la maintenance des établissements et infrastructures scolaires publics

Article 9 : En vue de la construction, la réhabilitation, l’équipement, l’entretien et

Article 9 : En vue de la construction, la réhabilitation, l’équipement, l’entretien et la maintenance des établissements scolaires énumérés à l’article 5 ci-dessus, ainsi que des infrastructures qui y sont rattachées, le conseil départemental procède à:

la construction des infrastructures éducatives, notamment les salles de classes, les blocs administratifs, les logements d’astreinte de l’équipe de gestion et du personnel enseignant, les aires de jeux, les latrines, les puits et forages rattachés auxdites infrastructures ; la réalisation des jardins potagers ; l’équipement des infrastructures éducatives en mobiliers et matériels nécessaires ; la construction et l’équipement des internats ; l’implantation des cantines scolaires ; l’entretien et la maintenance de l’ensemble des équipements éducatifs ; l’hygiène et la salubrité au sein et autour des établissements scolaires et des centres de rescolarisation et d’alphabétisation.

Article 10 : Les services déconcentrés de l’Etat apportent leur concours au conseil

Article 10 : Les services déconcentrés de l’Etat apportent leur concours au conseil départemental lors de l’évaluation des besoins en personnel enseignant et non enseignant, en construction, en équipement ou en entretien des établissements scolaires, centres d’alphabétisation et de rescolarisation et des logements des enseignants. Section 3 : Du recrutement du personnel enseignant, non enseignant et des animateurs de l’alphabétisation, relevant du statut de la fonction publique territoriale.

Article 11: Le président du conseil départemental recrute et rémunère le

Article 11: Le président du conseil départemental recrute et rémunère le personnel enseignant, non enseignant et des animateurs de l’alphabétisation, dans la limite des crédits transférés concomitamment au transfert de la compétence et des postes budgétaires disponibles, selon les procédures instituées par le statut de la fonction publique territoriale.

Article 12 : Les personnels de l’Etat, exerçant leurs fonctions dans les structures

Article 12 : Les personnels de l’Etat, exerçant leurs fonctions dans les structures de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, du ressort territorial du département, définis par la présente loi, ayant opté pour la sauvegarde de leur statut de fonctionnaire de l’Etat, restent à la charge du budget de l’Etat.

La rémunération des agents de l’Etat ayant opté pour la fonction publique territoriale est prise en charge par le budget local sur la base des crédits transférés concomitamment à leur versement dans le nouveau statut. Section 4 : De la gestion des établissements scolaires publics et des centres d’alphabétisation et de réscolarisation

Article 13 : En fin d’année scolaire, le président du conseil départemental évalue

Article 13 : En fin d’année scolaire, le président du conseil départemental évalue les besoins en construction, réhabilitation, entretien, maintenance et équipement des établissements scolaires énumérés à l’article 4 ci-dessus, ainsi qu’en logements des enseignants, des internats, des cantines scolaires, des aires de jeux, des blocs administratifs, des salles multimédias, des bibliothèques, des ateliers et laboratoires, des sanitaires et des points d’eau qui y sont rattachés et en dresse rapport au conseil.

Article 14 : En fin d’année scolaire, le conseil départemental se prononce sur le

Article 14 : En fin d’année scolaire, le conseil départemental se prononce sur le bilan de celle-ci, en faisant, notamment :

le point sur l’exécution des activités de la rentrée scolaire précédente ;

le point sur l’exécution des projets et programmes inscrits au budget au titre de l’année scolaire précédente.

Sur la base des données recueillies, le conseil départemental délibère sur les préparatifs de la rentrée scolaire, notamment sur les besoins en personnel, en équipement, en construction ou en réhabilitation des établissements et logements d’astreinte.

Article 15 : Les établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire

Article 15 : Les établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire général et technique ou professionnel relevant de la compétence du département, ainsi que les centres d'alphabétisation et de rescolarisation définis par la présente loi, sont des établissements publics locaux gérés par un conseil d’administration et une équipe de maitrise.

Article 16 : Le conseil départemental adopte et évalue annuellement au moyen d’un

Article 16 : Le conseil départemental adopte et évalue annuellement au moyen d’un rapport au conseil départemental de l’enseignement, le plan départemental d’élimination de l’analphabétisme. A ce titre, il créé, réhabilite, équipe et entretient les centres d’alphabétisation et de rescolarisation, en conformité avec le plan départemental d’élimination de l’analphabétisme.

Article 17 : Dans le cadre de l’exécution du plan départemental d’élimination de

Article 17 : Dans le cadre de l’exécution du plan départemental d’élimination de l’analphabétisme, le président du conseil départemental, outre les ressources

propres et les concours financiers de l’Etat, peut mobiliser des ressources additionnelles nécessaires auprès des associations, des organisations non gouvernementales et autres institutions compétentes. Il peut conclure des contrats de partenariats ou toute autre convention idoine avec les associations autres que politiques, les organisations non gouvernementales et les confessions religieuses et /ou toute personne morale ou physique désireuse d’y contribuer en vue de la gestion des centres d’alphabétisation et de rescolarisation. Section 5 : De la sécurité et du gardiennage des établissements et infrastructures scolaires publics

Article 18 : Le conseil départemental prend toutes les mesures appropriées afin

Article 18 : Le conseil départemental prend toutes les mesures appropriées afin d'assurer la sécurité des infrastructures des établissements scolaires publics du département déterminé par la présente loi. Section 6 : De la participation à la gestion des écoles professionnelles, des lycées interdépartementaux, des lycées d’excellence et des écoles spécialisées gérés par l’Etat et des établissements scolaires conventionnés ou sous contrat de l’Etat;

Article 19 : Le président du conseil départemental est membre du conseil

Article 19 : Le président du conseil départemental est membre du conseil d’administration des écoles professionnelles, lycées interdépartementaux, des lycées d’excellence et des écoles spécialisées gérés par l’Etat et des établissements scolaires conventionnés ou sous contrat de l’Etat, implantés dans le ressort territorial du département. Section 7 : De l’attribution des bourses ou des aides scolaires et de l’appui spécifique à la scolarisation des enfants autochtones

Article 20 : Le conseil départemental octroie, après délibération, les bourses ou

Article 20 : Le conseil départemental octroie, après délibération, les bourses ou les aides scolaires aux élèves remplissant les critères d’attribution en vigueur et dans la limite des enveloppes budgétaires déterminées chaque année dans la loi de finances et transférées au conseil.

Article 21 : Les dossiers de demande de bourses ou des aides scolaires sont

Article 21 : Les dossiers de demande de bourses ou des aides scolaires sont préalablement instruits par les services de l’action sociale avant leur transmission au conseil départemental.

Article 22 : Le conseil départemental met en place une commission ad hoc chargée

Article 22 : Le conseil départemental met en place une commission ad hoc chargée d’instruire les dossiers de demande de bourses ou des aides scolaires.

Article 23 : Le président du conseil départemental prend toutes les mesures

Article 23 : Le président du conseil départemental prend toutes les mesures incitatives appropriées afin d'assurer la scolarisation des enfants autochtones.

Section 8 : De la participation la conception, à la production et à l’acquisition des matériels didactiques

Article 24 : En complément de l'action de l'Etat, le conseil départemental peut

Article 24 : En complément de l'action de l'Etat, le conseil départemental peut acquérir et fournir aux établissements scolaires, les matériels didactiques homologués ci-après :

les manuels scolaires ; les fournitures scolaires ; les produits techniques ; les matériels sportifs ; les matières d’œuvre ; tout autre matériel et /ou fourniture pouvant servir de support didactique aux enseignements et/ou formations dispensés par les établissements scolaires relevant de sa compétence.

Section 9 : Du transport scolaire départemental

Article 25 : Le conseil départemental organise le transport scolaire pour assurer

Article 25 : Le conseil départemental organise le transport scolaire pour assurer la mobilité des élèves. CHAPITRE 2 : DE LA COMMUNE Section 1 : De la carte scolaire

Article 26 : Le conseil municipal élabore la tranche communale de la carte scolaire

Article 26 : Le conseil municipal élabore la tranche communale de la carte scolaire départementale et la tranche communale du schéma d’aménagement départemental des infrastructures dans le domaine de l’enseignement en harmonie avec la stratégie sectorielle de l’éducation et la carte scolaire nationale. Section 2 : De la construction, la réhabilitation, l’équipement, l’entretien et la maintenance des établissements et infrastructures scolaires publics

Article 27 : En vue de la construction, la réhabilitation, l’équipement, l’entretien

Article 27 : En vue de la construction, la réhabilitation, l’équipement, l’entretien et la maintenance des établissements scolaires énumérés à l’article 6 ci-dessus, ainsi que des infrastructures qui y sont rattachées, le conseil municipal procède à

la construction des infrastructures éducatives, notamment les salles de classes, les blocs administratifs, les logements d’astreinte de l’équipe de gestion et du personnel enseignant, les aires de jeux, les latrines, les puits et forages rattachés auxdites infrastructures ; la réalisation des jardins potagers ; l’équipement des infrastructures éducatives en mobiliers et matériels nécessaires ; la construction et l’équipement des internats ;

l’implantation des cantines scolaires ; l’entretien et la maintenance de l’ensemble des équipements éducatifs ; l’hygiène et la salubrité au sein et autour des établissements scolaires et des centres de rescolarisation et d’alphabétisation.

Article 28 : Les services déconcentrés de l’Etat apportent leur concours au conseil

Article 28 : Les services déconcentrés de l’Etat apportent leur concours au conseil municipal lors de l’évaluation des besoins en personnel enseignant et non enseignant, en construction, en équipement ou en entretien des établissements scolaires, en centres d’alphabétisation et de rescolarisation et des logements des enseignants. Section 3 : Du recrutement du personnel enseignant et non enseignant ainsi que des animateurs de l’alphabétisation, relevant du statut de la fonction publique territoriale

Article 29: Le président du conseil municipal recrute et rémunère le personnel

Article 29: Le président du conseil municipal recrute et rémunère le personnel enseignant, non enseignant et des animateurs de l’alphabétisation, dans la limite des crédits transférés concomitamment au transfert de la compétence et des postes budgétaires disponibles, selon les procédures instituées par le statut de la fonction publique territoriale.

Article 30 : Les personnels de l’Etat, exerçant leurs fonctions dans les structures

Article 30 : Les personnels de l’Etat, exerçant leurs fonctions dans les structures de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, du ressort territorial de la commune, définis par la présente loi, ayant opté pour la sauvegarde de leur statut de fonctionnaire de l’Etat, restent à la charge du budget de l’Etat. La rémunération des agents de l’Etat ayant opté pour la fonction publique territoriale est prise en charge par le

budget local sur la base des crédits

transférés concomitamment à leur versement dans le nouveau statut. Section 4 : De la gestion des établissements scolaires publics et des centres d’alphabétisation et de réscolarisation

Article 31 : A la fin d’année scolaire, le président du conseil municipal évalue les

Article 31 : A la fin d’année scolaire, le président du conseil municipal évalue les besoins en construction, réhabilitation, entretien, maintenance et équipement des établissements scolaires énumérés à l’article 6 ci-dessus, ainsi qu’en logements des enseignants, des internats, des cantines scolaires, des aires de jeux, des blocs administratifs, des salles multimédias, des bibliothèques, des ateliers et laboratoires, des sanitaires et des points d’eau qui y sont rattachés et en dresse rapport au conseil.

Article 32 : A la fin d’année scolaire, le conseil municipal se prononce sur le bilan

Article 32 : A la fin d’année scolaire, le conseil municipal se prononce sur le bilan de celle-ci, en faisant, notamment :

le point sur l’exécution des activités de la rentrée scolaire précédente ;

le point sur l’exécution des projets et programmes inscrits au budget au titre de l’année scolaire précédente.

Sur la base des données recueillies, le conseil municipal délibère sur les préparatifs de la rentrée scolaire, notamment sur les besoins en personnel, en équipement, en construction ou en réhabilitation des établissements et logements d’astreinte.

Article 33 : Les établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire

Article 33 : Les établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire général et technique ou professionnel relevant de la compétence de la commune, ainsi que les centres d'alphabétisation et de rescolarisation définis par la présente loi, sont des établissements publics locaux gérés par un conseil d’administration et une équipe de maitrise.

Article 34 : Le conseil municipal adopte et évalue annuellement au moyen d’un

Article 34 : Le conseil municipal adopte et évalue annuellement au moyen d’un rapport au conseil départemental de l’enseignement, la tranche municipale du plan départemental d’élimination de l’analphabétisme. A ce titre, il créé, réhabilite, équipe et entretient les centres d’alphabétisation et de rescolarisation, en conformité avec le plan départemental d’élimination de l’analphabétisme.

Article 35 : Dans le cadre de l’exécution de la tranche municipale du plan

Article 35 : Dans le cadre de l’exécution de la tranche municipale du plan départemental d’élimination de l’analphabétisme, le président du conseil municipal, outre les ressources propres et les concours financiers de l’Etat, peut mobiliser des ressources additionnelles nécessaires auprès des associations, des organisations non gouvernementales et autres institutions compétentes. Il peut conclure des contrats de partenariat ou toute autre convention idoine avec les associations autre que politiques, les organisations non gouvernementales et les confessions religieuses et/ou toute personne morale ou physique désireuse d’y contribuer en vue de la gestion des centres d’alphabétisation et de rescolarisation. Section 5 : De la sécurité et du gardiennage des établissements et infrastructures scolaires publics

Article 36 : Le conseil municipal prend toutes les mesures appropriées afin d'

Article 36 : Le conseil municipal prend toutes les mesures appropriées afin d' assurer la sécurité des infrastructures des établissements scolaires publics du département déterminé par la présente loi.

Section 6 : De la participation à la gestion des écoles professionnelles, des lycées interdépartementaux, des lycées d’excellence, des écoles spécialisées gérés par l’Etat et des établissements scolaires conventionnés ou sous contrat de l’Etat.

Article

Article

37 : Le président du conseil municipal est membre du conseil

d’administration des écoles professionnelles, des lycées interdépartementaux, des lycées d’excellence, des écoles spécialisées gérés par l’Etat et des établissements scolaires conventionnés ou sous contrat de l’Etat, implantés sur le ressort territorial de la commune. De même, il est membre du conseil d'administration des collèges et lycées implantés sur le ressort territorial de la commune. Section 7 : De l’attribution des bourses ou des aides scolaires et de l’appui spécifique à la scolarisation des enfants autochtones

Article 38 : Le conseil municipal octroie, après délibération, les bourses ou les

Article 38 : Le conseil municipal octroie, après délibération, les bourses ou les aides scolaires aux élèves remplissant les critères d’attribution en vigueur et dans la limite des enveloppes budgétaires déterminées chaque année dans la loi de finances et transférées au conseil.

Article 39 : Les dossiers de demande de bourses ou des aides scolaires sont

Article 39 : Les dossiers de demande de bourses ou des aides scolaires sont préalablement instruits par les services de l’action sociale avant leur transmission au conseil municipal.

Article 40 : Le conseil municipal met en place une commission ad hoc chargée

Article 40 : Le conseil municipal met en place une commission ad hoc chargée d’instruire les dossiers de demande de bourses ou des aides scolaires.

Article 41: Le président du conseil municipal prend toutes les mesures incitatives

Article 41: Le président du conseil municipal prend toutes les mesures incitatives appropriées afin d'assurer la scolarisation des enfants autochtones. Section 8 : Des matériels didactiques

Article 42 : En complément de l'action de l'Etat, le conseil municipal peut

Article 42 : En complément de l'action de l'Etat, le conseil municipal peut acquérir et fournir aux établissements scolaires relevant de sa compétence, les matériels didactiques homologués ci-après :

les manuels scolaires ; les fournitures scolaires ; les produits techniques ; les matériels sportifs ; les matières d’œuvre ;

tout autre matériel et /ou fourniture pouvant servir de support didactique aux enseignements et/ou formations dispensés par les établissements scolaires relevant de sa compétence.

Section 9 : Du transport scolaire municipal

Article 43 : Le conseil municipal organise le transport scolaire pour assurer la

Article 43 : Le conseil municipal organise le transport scolaire pour assurer la mobilité scolaire. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX VILLES DE BRAZZAVILLE ET DE POINTE-NOIRE.

Article 44 : Les conseils départementaux des villes de Brazzaville et de PointeNoire, ex…

Article 44 : Les conseils départementaux des villes de Brazzaville et de PointeNoire, exercent chacun en ce qui le concerne, les compétences du département en matière d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire général, technique et professionnel définies par la présente loi. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 45 : En vue de garantir le fonctionnement harmonieux de l’ensemble des

Article 45 : En vue de garantir le fonctionnement harmonieux de l’ensemble des structures de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire général technique ou professionnel, de l'alphabétisation et de la rescolarisation, définies par la présente loi, il est créé un conseil départemental de l’enseignement présidé par le préfet du département.

Article 46: Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des organes de

Article 46: Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des organes de gestion des établissements scolaires sont fixés par décret en conseil des ministres, sur proposition conjointe des ministres chargés de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et professionnel ainsi que du ministre chargé de la décentralisation.

Article 47 : Dans chaque département, le président du conseil départemental et

Article 47 : Dans chaque département, le président du conseil départemental et les présidents des conseils municipaux se concertent en dehors des sessions du conseil départemental de l’enseignement et des organes de gestion des établissements scolaires en vue d’un fonctionnement harmonieux des structures scolaires.

Article 48 : Les départements et les communes exercent les compétences en

Article 48 : Les départements et les communes exercent les compétences en matière d’enseignement secondaire général, technique et professionnel dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. L’exécution des dépenses y relatives obéit aux dispositions du règlement général sur la comptabilité publique et du Code des marchés publics.

Article 49 : Le transfert des compétences aux collectivités locales entraine le

Article 49 : Le transfert des compétences aux collectivités locales entraine le transfert concomitant par l’Etat aux départements et communes des services, des biens meubles et immeubles, des ressources humaines et financières.

La mise en œuvre du transfert des compétences aux collectivités locales est matérialisée par la signature d’une convention de transfert des compétences entre les ministres chargés de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, de la décentralisation, du budget et la collectivité locale concernée. Un décret du Premier ministre, Chef du Gouvernement approuve et rend exécutoire ladite convention. La convention de transfert précise les modalités techniques de mise à disposition des services, des biens meubles et immeubles, des ressources humaines et financières aux départements et aux communes en matière d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire général, technique et professionnel ainsi que d’alphabétisation.

Article 50 : L’exercice effectif des compétences, par les départements et les

Article 50 : L’exercice effectif des compétences, par les départements et les communes, en matière d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire général, technique et professionnel ainsi que d’alphabétisation, prend effet à la date de la signature du décret approuvant la convention de mise à disposition des services, des biens meubles et immeubles, des ressources humaines et financières.

Article 51 : En vue de mettre en œuvre le programme d’accompagnement du

Article 51 : En vue de mettre en œuvre le programme d’accompagnement du processus de décentralisation en matière d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire général, technique et professionnel, ainsi que d’alphabétisation, il est créé un comité interministériel. Les attributions, la composition et le fonctionnement dudit comité sont fixés par décret du Premier ministre, sur proposition conjointe des ministres chargés de la décentralisation, de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, de l’enseignement technique et professionnel.

Article 52 : L’exercice effectif des compétences par les départements et les

Article 52 : L’exercice effectif des compétences par les départements et les communes, en matière préscolaire, primaire, secondaire général, technique et professionnel, ainsi que d’alphabétisation, se fait de manière progressive, en trois étapes : 

 

1ère étape : les établissements préscolaires, primaires, les centres de réscolarisation et d’alphabétisation et les centres de métiers, les deux premières années ; 2ème étape : les collèges d’enseignement général et technique à partir de la troisième année ; 3ème étape : les lycées d’enseignement général, technique et professionnel, les centres d’éducation, de formation et d’apprentissage, au cours de la cinquième année.

Article 53 : Des textes réglementaires complètent, en tant que de besoin, les

Article 53 : Des textes réglementaires complètent, en tant que de besoin, les dispositions de la présente loi.

Article 54 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires en

Article 54 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires en matière d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, notamment celles de la loi n° 10-2003 du 6 février 2003 portant transfert des compétences aux collectivités locales.

Article 55 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme

Article 55 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.16- 2019

Fait à Brazzaville, le 21 mai 2019 Denis SASSOU N’GUESSO.-

Par le Président de la République, Le premier ministre, Chef du Gouvernement Clément MOUAMBA.Le ministre de l’enseignement primaire et secondaire, chargé de l’alphabétisation Anatole Collinet MAKOSSO.Le ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones Ange Aimé Wilfrid BININGA.-

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation

Raymond Zéphirin MBOULOU.Le Vice premier ministre, ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale ; Firmin AYESSA.Le ministre des finances et du budget Calixte NGANONGO.-

Le ministre de l’enseignement technique professionnel, de la formation qualifiante et de l’emploi Antoine Thomas Nicéphore FYLLA SAINT EUDES

PARLEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès

Loi n° 17 – 2019 du 21 mai 201945 art.
Préambule et visas

fixant la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales en matière de santé de base et définissant les modalités de leur exercice par le département et la commune. L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : La présente loi fixe la répartition des compétences entre

Article premier : La présente loi fixe la répartition des compétences entre

l’Etat et les collectivités locales en matière de santé de base et définit les modalités leur exercice.

Article 2 : La pyramide sanitaire nationale comprend trois niveaux :

Article 2 : La pyramide sanitaire nationale comprend trois niveaux : - le niveau central ; - le niveau intermédiaire ; - le niveau périphérique ou de base. Le niveau central est le niveau stratégique et normatif dans la planification, le suivi, l’évaluation, la coordination, la mobilisation et l’allocation des ressources. Il est constitué du cabinet, de l’inspection générale de la santé, des directions rattachées, des directions générales, et des structures sous tutelle. Le niveau intermédiaire est le niveau technique. Il est représenté par les directions départementales de la santé. Il joue un rôle d’appui technique aux districts sanitaires. Le niveau périphérique ou de base est le niveau opérationnel. Il est représenté par les districts sanitaires qui développent la santé de base.

Article 3 : L’offre des soins et services de santé comprend trois échelons :

Article 3 : L’offre des soins et services de santé comprend trois échelons : - le premier échelon est constitué des centres de santé intégré et des autres formations sanitaires ambulatoires ; - le deuxième échelon est constitué des hôpitaux de référence des districts sanitaires ou hôpitaux de base ; - le troisième échelon est constitué des hôpitaux généraux ou départementaux.

Article 4 : La santé de base est l’ensemble des interventions sanitaires qui

Article 4 : La santé de base est l’ensemble des interventions sanitaires qui permettent d’assurer aux individus, familles et communautés, les soins et services de santé primaires. Le district sanitaire constitue la base de la pyramide sanitaire et représente une entité géographique, opérationnelle et administrative qui offre des services et soins de santé aux populations.

Article 5 : Les formations sanitaires du niveau périphérique ou de base de la

Article 5 : Les formations sanitaires du niveau périphérique ou de base de la pyramide sanitaire sont constituées par les établissements d’offre de soins et services de premier et deuxième échelon, notamment :

l’hôpital de référence du district sanitaire ; les centres de santé intégrés et les autres formations sanitaires ambulatoires, notamment les cabinets de soins, les cabinets médicaux, les centres médico-sociaux, les cabinets de médecine traditionnelle, les laboratoires et pharmacies publics et privés ; les postes de santé.

Elles ont pour vocation de réaliser le paquet de soins et de services qui est défini par décret sur proposition du ministre chargé de la santé. TITRE II : DE LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE L’ETAT, LE DEPARTEMENT ET LA COMMUNE. CHAPITRE 1 : DES COMPETENCES DE L’ETAT

Articles 6 : Sont et demeurent de la compétence de l’Etat, notamment :

Articles 6 : Sont et demeurent de la compétence de l’Etat, notamment :

l’élaboration et la mise à jour de la carte sanitaire nationale ; la définition de la politique de santé et du médicament ; la détermination des conditions d’ouverture et de fonctionnement des formations sanitaires ; la fixation des horaires de travail dans les services de santé ; la formation initiale des personnels de santé ; la rémunération des personnels déconcentrés de l’Etat évoluant dans les structures sanitaires relevant du niveau de base ; l’accréditation des formations sanitaires dans le cadre de l’assurance maladie universelle ; la détermination des spécifications des matériels techniques et des consommables indispensables à la prestation des soins de santé de base ; la définition et le contrôle des normes de construction des édifices abritant les services de santé ;

la définition et le contrôle des normes des équipements médicaux, du mobilier et d’entretien des formations sanitaires ; la définition de la nomenclature et de la tarification des actes des soins et services de santé ; l’inspection des services ; l’appui technique, financier et logistique aux structures sanitaires relevant du niveau de base.

CHAPITRE 2 : DES COMPETENCES DU DEPARTEMENT

Article 7 : Relèvent du département, dans son ressort territorial :

Article 7 : Relèvent du département, dans son ressort territorial :

la gestion des postes de santé et des centres de santé intégrés publics ainsi que des hôpitaux de référence des districts sanitaires, y compris les hôpitaux de référence des districts sanitaires situés dans le ressort territorial des communes; l’animation des organes de participation communautaire dans la gestion des postes de santé, des centres de santé intégrés, des autres formations sanitaires ambulatoires et des hôpitaux de référence des districts sanitaires ; la gestion des relais communautaires évoluant dans les aires de santé ; le recrutement et la rémunération des personnels des postes de santé, des centres de santé intégrés et des hôpitaux de référence des districts sanitaires, relevant du statut de la fonction publique territoriale; la mise à disposition des formations sanitaires relevant de la santé de base, des matériels techniques, des médicaments et produits de santé indispensables à la prestation des soins de santé de base conformément à la réglementation en vigueur ; la participation à l’établissement de la tranche départementale de la carte sanitaire nationale ; l’élaboration et l’exécution des plans départementaux de santé et d’hygiène ; l’assainissement des formations sanitaires publiques relevant de la santé de base ; la surveillance épidémiologique au niveau communautaire ; la maîtrise d’ouvrage en matière de construction ou de réhabilitation des formations sanitaires publiques relevant de la santé de base, ainsi que les logements d’astreinte, des installations de secours de fourniture d’énergie et d’eau qui y sont rattachés; la sécurisation et le gardiennage des formations sanitaires publiques relevant de la santé de base.

CHAPITRE 3 : DES COMPETENCES DE LA COMMUNE

Article 8 : Relèvent de la commune, dans son ressort territorial :

Article 8 : Relèvent de la commune, dans son ressort territorial :

la gestion des postes de santé et des centres de santé intégrés publics situés dans le ressort territorial des communes; l’animation des organes de participation communautaire dans la gestion des postes de santé, des centres de santé intégrés et des autres formations sanitaires ambulatoires des districts sanitaires ; la gestion des relais communautaires évoluant dans les aires de santé ; le recrutement et la rémunération des personnels des postes de santé et des centres de santé intégrés relevant du statut de la fonction publique territoriale; la mise à disposition des formations sanitaires relevant de la santé de base, des matériels techniques, des médicaments et produits de santé indispensables à la prestation des soins de santé de base conformément à la réglementation en vigueur ; la participation à l’établissement de la tranche municipale de la carte sanitaire départementale ; l’élaboration et l’exécution des plans municipaux de santé et d’hygiène ; l’assainissement des formations sanitaires publiques relevant de la santé de base ; la surveillance épidémiologique au niveau communautaire ; la maîtrise d’ouvrage en matière de construction ou de réhabilitation des formations sanitaires publiques relevant de la santé de base, ainsi que les logements d’astreinte, des installations de secours de fourniture d’énergie et d’eau qui y sont rattachés; la sécurisation et le gardiennage des formations sanitaires publiques relevant de la santé de base.

TITRE III : DES MODALITES D’EXERCICE DES COMPETENCES PAR LE DEPARTEMENT ET LA COMMUNE CHAPITRE 1 : DU DEPARTEMENT Section 1 : De la gestion des formations sanitaires

Article 9 : Le département à la responsabilité de gestion des formations

Article 9 : Le département à la responsabilité de gestion des formations sanitaires publiques relevant de la santé de base y compris les hôpitaux de référence des districts sanitaires situés dans le ressort territorial des communes ainsi que l’organisation des soins et services de santé.

Section 2 : De l’animation des organes de participation communautaire des formations sanitaires

Article 10 : Le président du conseil départemental met en place les organes de

Article 10 : Le président du conseil départemental met en place les organes de gestion du district sanitaire, conformément aux textes en vigueur.

Article 11 : Les organes de gestion du district sanitaire sont le comité de gestion

Article 11 : Les organes de gestion du district sanitaire sont le comité de gestion du district sanitaire et l’équipe cadre.

Article 12: Les organes de gestion de l’hôpital de référence du district sanitaire

Article 12: Les organes de gestion de l’hôpital de référence du district sanitaire sont le comité de gestion, la direction de l’hôpital et les organes consultatifs.

Article 13 : L’organe de gestion du centre de santé intégré et des autres

Article 13 : L’organe de gestion du centre de santé intégré et des autres formations sanitaires publiques ambulatoires est le comité de santé. Section 3 : Du recrutement et de la rémunération des personnels des formations sanitaires publiques relevant de la santé de base.

Article 14: Le président du conseil départemental recrute et rémunère les

Article 14: Le président du conseil départemental recrute et rémunère les personnels des formations sanitaires publiques relevant de la santé de base y compris les hôpitaux de référence des districts sanitaires situés dans le ressort territorial des communes, dans la limite des crédits transférés concomitamment au transfert des compétences et des postes budgétaires disponibles, selon les procédures instituées par le statut de la fonction publique territoriale.

Article 15 : Les personnels de l’Etat, exerçant leurs fonctions dans les structures

Article 15 : Les personnels de l’Etat, exerçant leurs fonctions dans les structures sanitaires du ressort territorial du département, ayant opté de garder leur statut de fonctionnaire de l’Etat, restent à la charge du budget de l’Etat.

La rémunération des agents de l’Etat ayant opté pour la fonction publique territoriale est prise en charge au budget local sur la base des crédits transférés concomitamment à leur versement dans le nouveau statut. Section 4 : Des matériels techniques, des médicaments et produits de santé

Article 16 : Le conseil départemental acquiert les matériels techniques, les

Article 16 : Le conseil départemental acquiert les matériels techniques, les médicaments et les produits de santé indispensables à la prestation des soins de santé de base conformément à la réglementation en vigueur.

Article 17 : Dans le cadre de l’appui technique, financier et logistique aux

Article 17 : Dans le cadre de l’appui technique, financier et logistique aux structures sanitaires relevant du niveau de base, l’Etat peut approvisionner les formations sanitaires publiques relevant de la santé de base en matériels techniques, médicaments et produits de santé indispensables à la prestation des soins de santé. Section 5 : De la participation à l’établissement de la tranche départementale de la carte sanitaire nationale

Article 18 : Le conseil départemental participe à l’établissement de la tranche

Article 18 : Le conseil départemental participe à l’établissement de la tranche départementale de la carte sanitaire nationale. A ce titre, il émet des avis pour créer, étendre, moderniser, transformer et supprimer les établissements sanitaires publics et privés, de son ressort territorial, conformément à la carte sanitaire nationale. Section 6 : De l’élaboration, l’exécution des plans départementaux de santé et d’hygiène et de l’assainissement des formations sanitaires publiques relevant de la santé de base.

Article 19 : Dans le cadre de ses compétences, le conseil départemental élabore

Article 19 : Dans le cadre de ses compétences, le conseil départemental élabore et exécute les plans départementaux de santé et d’hygiène. Le conseil départemental prend toutes les mesures de santé et d’hygiène tendant à assainir les formations sanitaires publiques relevant de sa compétence. Section 7 : De la maîtrise d’ouvrage en matière de construction ou de réhabilitation des formations sanitaires

Article 20 : Le conseil départemental construit, réhabilite, équipe, entretien et

Article 20 : Le conseil départemental construit, réhabilite, équipe, entretien et assure la maintenance des formations sanitaires publiques relevant de la santé de base ainsi que les infrastructures qui y sont rattachés. Ces activités concernent : - la construction des infrastructures sanitaires, notamment les salles de soins, les blocs administratifs, les logements d’astreinte de l’équipe de gestion et du personnel soignant, les aires de jeux, les latrines, les puits et forages rattachés auxdites infrastructures ; - l’équipement des infrastructures sanitaires en mobiliers et matériels nécessaires ; - l’entretien et la maintenance de l’ensemble des équipements sanitaires ; - l’hygiène et la salubrité au sein et autour des formations sanitaires.

Section 8 : De la sécurisation et du gardiennage des formations sanitaires

Article 21 : Le conseil départemental prend toutes les mesures propres à assurer

Article 21 : Le conseil départemental prend toutes les mesures propres à assurer la sécurité des formations sanitaires publiques relevant de la santé de base du département déterminées par la présente loi. CHAPITRE 2 : DE LA COMMUNE Section 1 : De la gestion des formations sanitaires

Article 22 : La commune à la responsabilité de la gestion des postes de santé, des

Article 22 : La commune à la responsabilité de la gestion des postes de santé, des centres de santé intégrés et des autres formations sanitaires ambulatoires de son ressort territorial ainsi que de l’organisation des soins et services de santé. Section 2 : De l’animation des organes de participation communautaire des formations sanitaires

Article 23 : Le président du conseil municipal met en place les organes de gestion

Article 23 : Le président du conseil municipal met en place les organes de gestion des postes de santé, des centres de santé intégrés et des autres formations sanitaires ambulatoires de son ressort territorial conformément aux textes en vigueur.

Article 24 : L’organe de gestion des postes de santé, des centres de santé

Article 24 : L’organe de gestion des postes de santé, des centres de santé intégrés et des autres formations sanitaires ambulatoires est le comité de santé. Section 3 : Du recrutement et de la rémunération des personnels des formations sanitaires publiques relevant de la santé de base.

Article 25: Le président du conseil municipal recrute et rémunère les personnels

Article 25: Le président du conseil municipal recrute et rémunère les personnels des postes de santé et des centres de santé intégrés publics, relevant de la santé de base, situés dans son ressort territorial, dans la limite des crédits transférés concomitamment au transfert de la compétence et des postes budgétaires disponibles, selon les procédures instituées par le statut de la fonction publique territoriale.

Article 26 : Les personnels de l’Etat, exerçant leurs fonctions dans les structures

Article 26 : Les personnels de l’Etat, exerçant leurs fonctions dans les structures sanitaires du ressort territorial de la commune, ayant opté de garder leur statut de fonctionnaire de l’Etat, restent à la charge du budget de l’Etat. La rémunération des agents de l’Etat ayant opté pour la fonction publique territoriale est prise en charge au budget local sur la base des crédits transférés concomitamment à leur versement dans le nouveau statut.

Section 4 : Des matériels techniques, des médicaments et produits de santé

Article

Article 27 : Le conseil municipal acquiert les matériels techniques, les médicaments et les produits de santé indispensables à la prestation des soins de santé de base dans les postes de santé et les centres de santé intégrés publics relevant de sa compétence conformément à la réglementation en vigueur.

Article 28 : Dans le cadre de l’appui technique, financier et logistique aux

Article 28 : Dans le cadre de l’appui technique, financier et logistique aux structures sanitaires relevant du niveau de base, l’Etat peut approvisionner les postes de santé et les centres de santé intégrés publics situés dans le ressort territorial des communes en matériels techniques, médicaments et produits de santé indispensables à la prestation des soins de santé. Section 5 : De la participation à l’établissement de la tranche départementale de la carte sanitaire nationale.

Article 29 : Le conseil municipal participe à l’établissement de la tranche

Article 29 : Le conseil municipal participe à l’établissement de la tranche communale de la carte sanitaire départementale. A ce titre, il émet des avis pour créer, étendre, moderniser, transformer et supprimer les établissements sanitaires publics et privés, de son ressort territorial, conformément à la carte sanitaire nationale. Section 6 : De l’élaboration et l’exécution des plans municipaux de santé et d’hygiène l’assainissement des formations sanitaires publiques relevant de la santé de base.

Article 30 : Dans le cadre de ses compétences, le conseil municipal élabore et

Article 30 : Dans le cadre de ses compétences, le conseil municipal élabore et exécute les plans municipaux de santé et d’hygiène. Le conseil municipal prend toutes les mesures de santé et d’hygiène tendant à assainir les formations sanitaires publiques relevant de la santé de base ainsi que le cadre de vie dans la commune. Section 7 : De la maitrise d’ouvrage en matière de construction ou de réhabilitation des formations sanitaires

Article 31 : Le conseil municipal construit, réhabilite, équipe, entretien et assure

Article 31 : Le conseil municipal construit, réhabilite, équipe, entretien et assure la maintenance des formations sanitaires publiques relevant de la santé de base de son ressort territorial ainsi que les infrastructures qui y sont rattachés. Ces activités concernent: - la construction des infrastructures sanitaires, notamment les salles de soins, les blocs administratifs, les logements d’astreinte de l’équipe de

gestion et du personnel soignant, les aires de jeux, les latrines, les puits et forages rattachés auxdites infrastructures ; l’équipement des infrastructures sanitaires en mobiliers et matériels nécessaires ; l’entretien et la maintenance de l’ensemble des équipements sanitaires ; l’hygiène et la salubrité au sein et autour des formations sanitaires.

Section 8 : De la sécurisation et le gardiennage des formations sanitaires

Article 32 : Le conseil municipal prend toutes les mesures propres à assurer la

Article 32 : Le conseil municipal prend toutes les mesures propres à assurer la sécurité des formations sanitaires publiques relevant de la santé de base de son ressort territorial déterminées par la présente loi. TITRE IV : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA VILLE DE BRAZZAVILLE ET A LA VILLE DE POINTE-NOIRE

Article 33 : Le conseil départemental de Brazzaville et de Pointe-Noire exercent

Article 33 : Le conseil départemental de Brazzaville et de Pointe-Noire exercent les compétences relevant du département en matière de santé de base définies par la présente loi. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 34 : L’organisation, les attributions et le fonctionnement des organes de

Article 34 : L’organisation, les attributions et le fonctionnement des organes de gestion du district sanitaire, de l’hôpital de référence du district sanitaire, du centre de santé intégré et des formations sanitaires ambulatoires publiques sont fixés par un décret en Conseil des ministres, sur proposition conjointe des ministres chargés de la santé et de la décentralisation.

Article 35 : Dans chaque département, le président du conseil départemental et

Article 35 : Dans chaque département, le président du conseil départemental et les présidents des conseils municipaux se concertent en dehors des sessions du conseil départemental de santé et du comité de gestion du district sanitaire en vue d’un fonctionnement harmonieux des formations sanitaires.

Article 36 : En vue de garantir le fonctionnement harmonieux de l’ensemble des

Article 36 : En vue de garantir le fonctionnement harmonieux de l’ensemble des structures de santé dans le département, il est créé un organe consultatif dénommé conseil départemental de santé présidé par le préfet du département.

Article 37 Les attribution, l’organisation, et le fonctionnement du Conseil

Article 37 Les attribution, l’organisation, et le fonctionnement du Conseil départemental de santé sont fixés par un décret en Conseil des ministres, sur proposition conjointe des ministres chargés de la santé et de la décentralisation.

Article 38 : Les départements et les communes exercent les compétences en

Article 38 : Les départements et les communes exercent les compétences en matière de santé de base dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’exécution des dépenses y relatives obéit aux dispositions du règlement général sur la comptabilité publique et du code des marchés publics.

Article 39 : Le transfert des compétences aux collectivités locales entraine le

Article 39 : Le transfert des compétences aux collectivités locales entraine le transfert concomitant par l’Etat aux départements et aux communes des services, des biens meubles et immeubles, des ressources humaines et financières. Un décret du Premier ministre, Chef du Gouvernement approuve et rend exécutoire ladite convention. La convention de transfert précise les modalités techniques de mise à disposition des services, des biens meubles et immeubles, des ressources humaines et financières aux départements et aux communes en matière de santé de base. La mise en œuvre du transfert des compétences aux collectivités locales est matérialisée par la signature d’une convention de transfert des compétences entre les ministres chargés de la santé, de la décentralisation, du budget et la collectivité locale concernée.

Article 40 : L’exercice des compétences, par les départements et les communes,

Article 40 : L’exercice des compétences, par les départements et les communes, en matière de santé de base, prend effet à la date de la publication du décret approuvant la convention de mise à disposition des services, des biens meubles et immeubles, des ressources humaines et financières. Les ministres chargés de la santé, de la décentralisation et du budget adoptent et mettent en œuvre un programme d’accompagnement du processus de décentralisation en matière de santé de base sur proposition du comité interministériel.

Article 41 : Les attributions, la composition et le fonctionnement du comité

Article 41 : Les attributions, la composition et le fonctionnement du comité interministériel sont fixés par décret du premier ministre, sur proposition conjointe des ministres chargés de la décentralisation et de la santé.

Article 42 : Des textes réglementaires complètent, en tant que de besoin, les

Article 42 : Des textes réglementaires complètent, en tant que de besoin, les dispositions de la présente loi.

Article 43 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires en

Article 43 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires en matière de santé, notamment celles de la loi n° 10-2003 du 6 février 2003 portant transfert des compétences aux collectivités locales.

Article 44 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme

Article 44 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.17- 2019 Fait à Brazzaville, le 21 mai 2019 Par le Président de la République, Le premier ministre, Chef du

Denis SASSOU N’GUESSO.Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation

Gouvernement Clément MOUAMBA.Le ministre de la santé et de la population Jacqueline Lydia MIKOLO Le ministre des finances et du budget Calixte NGANONGO.-

Raymond Zéphirin MBOULOU.Le Vice premier ministre, ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale ; Firmin AYESSA.Le ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones Ange Aimé Wilfrid BININGA.-

TROISIEME PARTIE : LES DECRETS RELATIFS A LA DECENTRALISATION

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE -------------SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès

Loi n°21-2006 du 21 Août 2006 sur les partis politiques.47 art.
Préambule et visas

L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ETADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : La présence loi fixe les modalités de création, d’organisation et de

Article premier : La présence loi fixe les modalités de création, d’organisation et de financement des partis politiques.

Article 2 : Le parti politique est une association dotée de la personnalité morale qui

Article 2 : Le parti politique est une association dotée de la personnalité morale qui rassemble des citoyens pour la conquête et la gestion pacifique du pouvoir autour d’un projet de société démocratique dicté par le souci de réaliser l’intérêt général.

Article 3 : Les partis politiques peuvent se constituer en groupements politiques pour

Article 3 : Les partis politiques peuvent se constituer en groupements politiques pour réaliser l’intérêt général. Au sens de la présente loi, on entend par groupement politique, toute union constituée de plusieurs partis politiques.

Article 4 : Les partis politiques doivent avoir un caractère national. A ce titre, ils ne

Article 4 : Les partis politiques doivent avoir un caractère national. A ce titre, ils ne doivent pas s’identifier dans la forme, dans l’action ou, d’une manière quelconque à une ethnie, à un département, à une religion ou à une secte.

Article 5 : Les partis politiques doivent, dans leur programme et dans leurs activités,

Article 5 : Les partis politiques doivent, dans leur programme et dans leurs activités, proscrire l’intolérance, l’ethnocentrisme, le racisme, la xénophobie, l’incitation et le recours à la violence sous toutes ses formes. Ils ne doivent pas porter atteinte à la sureté de l’Etat, à la sécurité et à l’ordre public, ainsi qu’aux droits et libertés individuels et collectifs. Ils doivent, par leur objectif, leurs programmes et leurs pratiques concourir :

à la protection de la forme républicaine et du caractère laïc de l’Etat ;

à la défense de la démocratie ;

à la protection des droits et libertés fondamentaux ;

à la préservation de l’unité nationale ;

à l’éducation politique et civique des citoyens ;

à l’affermissement de la paix ;

à la défense de l’intégrité territoriale ;

à la défense de la souveraineté nationale ;

à la consolidation de l’indépendance nationale ;

à la lutte contre le terrorisme ;

à la lutte contre la fraude et la corruption.

Article 6 : Les partis politiques qui, dans leur fonctionnement ne se conforment pas

Article 6 : Les partis politiques qui, dans leur fonctionnement ne se conforment pas aux principes énoncés à l’article 5 ci-dessus sont passibles de dissolution.

Article 7 : Aucun parti politique ne peut fonder sa création et son action sur une base

Article 7 : Aucun parti politique ne peut fonder sa création et son action sur une base et des objectifs comportant :

le sectarisme ;

le népotisme ;

l’appartenance exclusive à une confession religieuse ou à un département ;

l’appartenance à un même sexe, à une même ethnie ou à un statut professionnel déterminé.

TITRE II : DE LA CREATION ET DE L’ORGANISATION.

Article 8 : Les partis politiques se créent et exercent leurs activités dans le strict

Article 8 : Les partis politiques se créent et exercent leurs activités dans le strict respect de la constitution et des lois en vigueurs. Ils ne doivent pas créer l’organisation militaire ou paramilitaire. Ils doivent garantir et assurer la promotion et la représentativité de la femme à toutes les fonctions politiques, électives et administratives.

Article 9 : Les partis politiques, outre le siège national, doivent avoir des membres et

Article 9 : Les partis politiques, outre le siège national, doivent avoir des membres et des sièges permanents dans tous les départements.

Article 10 : Tout citoyen jouissant de tous ses droits civils et politiques est libre

Article 10 : Tout citoyen jouissant de tous ses droits civils et politiques est libre d’adhérer au parti politique de son choix, à l’exception des membres de la force publique et des magistrats qui doivent dans ce cas se mettre en position d’inactivité ou de disponibilité. Nul ne peut appartenir à plus d’un parti politique.

Article 11 : La déclaration de création d’un parti politique s’effectue par le dépôt d’un

Article 11 : La déclaration de création d’un parti politique s’effectue par le dépôt d’un dossier auprès du ministre chargé de l’administration du territoire ou de son représentant qui le lui transmet dans un délai de quinze (15) jours. Un numéro d’enregistrement est immédiatement communiqué au déposant. Sous réserve des dispositions de l’article 16 de la présente loi, le parti politique acquiert, dès lors, la personnalité morale. Elle donne lieu à la perception des frais d’enregistrements. Les groupements politiques, constitués, se créent sur simple déclaration déposée au ministre de l’administration du territoire. La déclaration doit mentionner les partis politiques ainsi regroupés. Elle ne donne pas lieu à perception de frais d’enregistrement.

Article 12 : Le dossier mentionné à l’article ci-dessus comprend :

Article 12 : Le dossier mentionné à l’article ci-dessus comprend :

une demande signée et représentée par cinq (5) membres fondateurs ;

le procès-verbal de l’assemblée constitutive de parti politique. Ledit procèsverbal doit comporter les noms, prénoms, date et lieu de naissance et la profession des membres fondateurs, de même que les noms et prénoms des dirigeants au niveau national ;

deux (2) exemplaires du projet de société ;

quatre (4) exemplaires des statu ;

les extraits d’actes de naissance des membres fondateurs et des dirigeants ;

les extraits de casiers judiciaires des membres fondateurs et des dirigeants ;

le certificat de moralité fiscale établi et délivré à chaque membre fondateur ;

les certificats de nationalité des membres fondateurs et des dirigeants ;

la dénomination, le logo du parti et l’adresse complète de son siège.

Article 13 : Les statuts prévus à l’article précédent de la présente loi doivent comport…

Article 13 : Les statuts prévus à l’article précédent de la présente loi doivent comporter les indications ci-après :

les fondements et objectifs du parti politique ;

la dénomination, le logo du parti et l’adresse complète de son siège national ;

la composition, les modalités d’élection et de renouvellement, ainsi que la durée du mandat de l’organe exécutif ;

l’organisation de l’organe exécutif ;

l’organisation et le fonctionnement interne du parti ;

les dispositions financières ;

les prescriptions des articles 4, 5 et 7 de la présente loi ;

la procédure de dévolution des biens en cas de dissolution volontaire.

Article 14 : Après contrôle de conformité , le ministre chargé de l’administration du

Article 14 : Après contrôle de conformité , le ministre chargé de l’administration du territoire assure la publication au journal officiel ou dans tout organe de presse qualifié du récépissé mentionnant le siège du parti , les noms , prénoms , date et lieu de naissance, adresse, profession et fonction au sein du parti politique des membres fondateurs et des dirigeants. La publication doit intervenir dans les trois mois qui suivent la date de dépôt du dossier.

Article 15 : Le ministre chargé de l’administration du territoire fait procéder, durant …

Article 15 : Le ministre chargé de l’administration du territoire fait procéder, durant le délai visé aux articles 11 et 14 de la présente loi, à toute étude, recherche, enquêtes

nécessaires aux contrôles de la véracité du contenu de la déclaration. Il peut, en outre, obtenir un complément d’informations auprès de tout membre fondateur et demander le remplacement de tout membre fondateur ou dirigeant ne remplissant pas les conditions requises par la loi.

Article 16 : Dans le cas où le récépissé n’est pas publié dans le délai de trois (3) mois

Article 16 : Dans le cas où le récépissé n’est pas publié dans le délai de trois (3) mois prévu à l’article 14 pour non-conformité à la loi, le ministre chargé de l’administration du territoire est tenu de procéder à une notification motivée au parti politique concerné au plus tard huit (8) jours avant l’expiration du délai de trois mois. Le parti politique peut saisir la chambre administrative de la cour suprême dans les quinze (15) jours de la notification. La cour statue dans un délai de quarante-cinq (45) à soixante (60) jours. Si à l’expiration du délai de trois (3) mois, aucune notification n’est intervenue, le dossier de déclaration est réputé conforme à la loi.

Article 17 : Tout changement survenu dans la direction ou l’administration d’un parti

Article 17 : Tout changement survenu dans la direction ou l’administration d’un parti politique, toute modification apportée aux statuts ou au projet de société doivent, dans le mois qui suit la décision de l’organe concerné, faire l’objet d’une déclaration dans les mêmes formes et conditions que celles prévues aux articles 11 et 12 de la présente loi. Toute nouvelle installation de représentation locale doit faire l’objet d’une simple déclaration écrite à l’autorité de la circonscription administrative concernée.

Article 18 : Nul ne peut être fondateur ou dirigeant d’un parti politique :

Article 18 : Nul ne peut être fondateur ou dirigeant d’un parti politique :

s’il n’est de nationalité congolaise d’origine ;

s’il n’est âgé de 25 ans au moins ;

s’il ne jouit de ses droits civils et politiques et s’il a été condamné à une peine infamante ;

s’il n’a son domicile ou sa résidence sur le territoire national.

Article 19 : En cas de violation des lois en vigueur par tout parti politique, en cas

Article 19 : En cas de violation des lois en vigueur par tout parti politique, en cas d’urgence ou, de trouble grave à l’ordre public, le ministre chargé de l’administration du territoire peut demander en référé suspension des activités du parti politique concerné et ordonner la fermeture provisoire de ses locaux.

Article 20 : Le parti politique frappé de suspension d’activités ou de fermeture

Article 20 : Le parti politique frappé de suspension d’activités ou de fermeture provisoire des locaux peut relever appel de la décision du juge des référés dans les quinze (15) jours qui suivent la signification de celle-ci. La cour d’appel statue dans un délai de trente (30) jours de sa saisine.

Article 21 : Le ministre chargé de l’administration du territoire peut dans le délai de

Article 21 : Le ministre chargé de l’administration du territoire peut dans le délai de suspension ou de la fermeture provisoire des locaux demander la dissolution judiciaire de tout parti politique. Dans ce cas, il saisit la chambre administrative de la cour suprême qui statue dans les trente jours qui suivent sa saisine. Le défaut de saisine de la cour suprême pendant le délai de suspension d’activités ou de fermeture provisoire des locaux d’un parti politique entraine de droit la caducité de la décision du juge des référés.

TRITRE III : DES RESSOURCES ET DU PATRIMOINE.

Article 22 : Les activités des partis politiques sont financées au moyen des ressources

Article 22 : Les activités des partis politiques sont financées au moyen des ressources ci-après :

les cotisations des membres ;

les dons et legs ;

les revenus liés à leurs activités ;

les subventions de l’état.

Les revenus des activités lucratives sont imposables dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Article 23 : Les partis politiques peuvent acquérir, à titre gracieux ou onéreux et

Article 23 : Les partis politiques peuvent acquérir, à titre gracieux ou onéreux et administrer :

des locaux et matériels destinés à leurs administrations et aux réunions de leurs membres ;

des biens nécessaires à leurs activités. Ils peuvent éditer tous documents ou périodiques dans le strict respect des lois et règlements en vigueur.

Article 24 : Le patrimoine des partis politiques est utilisé exclusivement dans le but de

Article 24 : Le patrimoine des partis politiques est utilisé exclusivement dans le but de réaliser les taches et les objectifs prévus par leurs statuts et leurs programmes. TITRE IV : DU FINANCEMENT.

Article 25 : Les partis politiques bénéficient d’un financement public et d’un

Article 25 : Les partis politiques bénéficient d’un financement public et d’un financement privé. CHAPITRE I : DU FINANCEMENT PUBLIC.

Article 26 : Les partis ou groupements politiques ont droit à un financement de l’Etat.

Article 26 : Les partis ou groupements politiques ont droit à un financement de l’Etat. La subvention allouée aux partis ou aux groupements politiques est inscrite chaque année au budget de l’Etat.

Article 27 : L’Etat apporte, d’une manière équitable, son concours financier aux partis

Article 27 : L’Etat apporte, d’une manière équitable, son concours financier aux partis ou groupements politiques représentés au parlement, ainsi aux formations politiques non représentées au parlement ayant obtenu des élus dans plus de la moitié des conseils départementaux.

Article 28 : La subvention de l’Etat est allouée proportionnellement :

Article 28 : La subvention de l’Etat est allouée proportionnellement :

aux partis ou groupements politiques représentés au parlement. Elle est calculée en fonction du nombre de députés ou sénateurs qui appartiennent ou déclarent se rattacher à une formation ou groupement politique bénéficiaire. Chaque député ou sénateur ne peut être inscrit que pour un parti ;

aux partis ou groupements politiques non représentés au parlement ayant présenté des candidats dans la plus de la moitié des circonscriptions électorales et obtenu au moins 5% de suffrages exprimés sur l’ensemble des circonscriptions électorales ;

aux partis ou groupements politique non représentés au parlement, ou n’ayant pas obtenu au moins 5% de suffrages exprimés sur l’ensemble des circonscriptions électorales, mais ayant obtenu des élus dans la plus de la moitié des conseils départementaux.

Article 29 : Tout parti ou groupement politique doit tenir une comptabilité et un

Article 29 : Tout parti ou groupement politique doit tenir une comptabilité et un inventaire de ses biens meubles et immeubles conformément aux textes en vigueur. La gestion de la subvention est soumise au contrôle de la cour des comptes et de disciple budgétaire.

Article 30 : Les partis ou groupements politiques sont tenus, pour les besoins de leurs

Article 30 : Les partis ou groupements politiques sont tenus, pour les besoins de leurs activités, de déposer d’au moins un compte ouvert auprès d’une banque ou d’une autre institution financière légalement agréée et installer au Congo. CHAPITRE II : DU FINANCEMENT PRIVE.

Article 31 : Les partis ou groupements politiques sont financés à titre privé par :

Article 31 : Les partis ou groupements politiques sont financés à titre privé par :

Les cotisations des membres ;

Les dons et legs ;

Les revenus liés à leurs activités.

Article 32 : Le montant des cotisations des membres du parti politique est fixé

Article 32 : Le montant des cotisations des membres du parti politique est fixé librement par ceux-ci.

Article 33 : Les partis ou groupements politiques peuvent recevoir des dons, des legs

Article 33 : Les partis ou groupements politiques peuvent recevoir des dons, des legs et des libéralités qui doivent faire l’objet d’une déclaration au ministre chargé de l’administration du territoire , en mentionnant les auteurs , la nature et la valeur des dons, des legs et des libéralités. Les dons, les legs et les libéralités ne peuvent excéder mille fois le salaire minimum inter professionnel garanti, par donation par an et par personne physique ou morale.

Article 34 : Il est interdit aux partis et aux groupements politiques de recevoir les

Article 34 : Il est interdit aux partis et aux groupements politiques de recevoir les personnes publiques ou privées étrangères, des entreprises, des églises ou des confessions religieuses des dons , des legs et des libéralités.

Article 35 : Il est interdit de financer les activités des partis ou groupements politiq…

Article 35 : Il est interdit de financer les activités des partis ou groupements politiques au moyen de fonds acquis par des pratiques illégales et de corruption. TITRE V : DES DISPOSITIONS CONSERVATOIRES ET PENALES.

Article 36 : Les partis politiques légalement créés avant la promulgation de la présente

Article 36 : Les partis politiques légalement créés avant la promulgation de la présente loi demeurent et doivent se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date de publication.

Article 37 : Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, quiconque, en violation

Article 37 : Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, quiconque, en violation de la présente loi fonde, dirige ou administre un parti politique sous quelques formes ou quelques dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à douze (12) mois et une amande de 500.000 à 1.000.000 de francs CFA. Ou l’une de ses deux peines seulement. Quiconque, sciemment administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu pendant se suspension ou reconstitué après sa dissolution, encourt les mêmes peines prévues à l’alinéa précédent.

Article 38 : Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, tout dirigeant ou

Article 38 : Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, tout dirigeant ou membre du parti politique qui, par ses écrits, déclarations publiques, démarches, incite au trouble à l’ordre public ou trouble l’ordre public et cherche à s’emparer du pouvoir d’Etat de manière illégale, encourt la peine de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs CFA sans préjudice de dissolution du parti concerné.

Article 39 : Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, tout dirigeant d’un parti

Article 39 : Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, tout dirigeant d’un parti politique ou d’un groupement politique, qui crée une milice ou l’entretient, est traduit en justice et encourt la peine de réclusion de cinq ans et une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs CFA, sans préjudice de dissolution du parti concerné.

Article 40 : Tout dirigeant d’un parti politique ou d’un groupement politique, désireux

Article 40 : Tout dirigeant d’un parti politique ou d’un groupement politique, désireux d’avoir une de pour se sécurité, est tenu de s’adresser aux autorités compétentes à peine de tomber sous le coup des dispositions de l’article précédent de la présente loi.

Article 41 : En cas de dissolution judiciaire d’un parti politique, ses biens sont dévol…

Article 41 : En cas de dissolution judiciaire d’un parti politique, ses biens sont dévolus par un liquidateur désigné par la chambre administrative de la Cour suprême. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.

Article 42 : Les partis ou les groupements politiques peuvent s’associer librement

Article 42 : Les partis ou les groupements politiques peuvent s’associer librement dans le cadre de la coopération interpartis sur le plan national et international dans le strict respect des dispositions de la présente loi.

Article 43 : Les partis politiques peuvent créer, en leur sein, des associations régies

Article 43 : Les partis politiques peuvent créer, en leur sein, des associations régies conformément à la réglementation en vigueur.

Article 44 : Une confession religieuse ne peut s’ériger en parti politique ou en

Article 44 : Une confession religieuse ne peut s’ériger en parti politique ou en instrument de propagande politique.

Article 45 : Les activités des partis politiques, à l’occasion des réunions publiques et

Article 45 : Les activités des partis politiques, à l’occasion des réunions publiques et des opérations électorales, sont régis par les textes en vigueurs.

Article 46 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera

Article 46 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publiée au journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 21 aout 2006 Denis SASSOU N’GUESSO.Par le Président de la République,

Le ministre de l’économie, des finances et du budget,

Le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, Pacifique ISSOÏBEKA François IBOVI Le garde des sceaux, ministre de la justice et des droits humains, Gabriel ENTCHA-EBIA

PARLEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès

Loi n°20-2017 du 12 mai 2017, portant loi organique relative aux conditions de création, d’existence et aux modalités de financement des partis politiques.51 art.
Préambule et visas

L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE, LA COUR CONSTITUTIONNELLE A DECLARE CONFORME A LA CONSTITUTION : LA PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Le parti politique est une association à but non lucratif dotée de la

Article premier : Le parti politique est une association à but non lucratif dotée de la personnalité morale. Tout parti politique a vocation à rassembler des citoyens, pour la conquête et la gestion pacifiques du pouvoir, autour d’un projet de société dicté par le souci de réaliser l’intérêt général.

Article 2 : Les partis politiques peuvent se constituer en union ou groupement

Article 2 : Les partis politiques peuvent se constituer en union ou groupement politique, en alliance ou en fusion de partis.

Article 3 : En cas d’union ou de fusion, les partis ou groupements politiques concernés

Article 3 : En cas d’union ou de fusion, les partis ou groupements politiques concernés sont assujettis aux formalités prévues aux articles 8 et 14 de la présente loi organique. En cas d’alliance, la structure de coordination dépose, outre la déclaration de création adressée à l’autorité administrative compétente, le règlement intérieur, la liste complète des partis politiques alliés, les copies des récépissés de reconnaissance des partis politiques concernés ainsi que la liste complète des membres coordonateurs, leurs adresses exactes et coordonnés téléphoniques et électroniques.

Article 4 : Les partis politiques ont un caractère national.

Article 4 : Les partis politiques ont un caractère national. Ils ne doivent pas s’identifiés ni dans la forme, ni dans l’action ou, d’une manière quelconque à une ethnie, à un département, à une commune, à un district, à une communauté urbaine ou rurale, à une religion, à une secte ou à un clan.

Article 5 : Les partis politiques doivent, dans leurs programmes et dans leurs activités,

Article 5 : Les partis politiques doivent, dans leurs programmes et dans leurs activités, proscrire l’intolérance, l’ethnocentrisme, le racisme, la xénophobie, l’incitation et le recours à la violence sous toute forme, y compris par voie de réseau sociaux. Ils ne doivent pas portés atteinte à la sûreté de l’Etat, à la sécurité de l’ordre publique, ainsi qu’aux droits et libertés individuels ou collectifs.

Article 6 : Les partis ou groupements politiques qui dans leurs fonctionnements ne se

Article 6 : Les partis ou groupements politiques qui dans leurs fonctionnements ne se conforment pas aux principes énoncés aux articles 4 et 5 ci-dessus sont passibles de dissolution.

La dissolution est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’administration du territoire. TITRE II : DE LA FONCTIONEMENT.

CREATION,

DE

LA

RECONNAISSANCE

ET

DU

Chapitre I. De la création des partis politiques.

Article 7 : Les partis politiques ou groupements politiques se crées librement, autour

Article 7 : Les partis politiques ou groupements politiques se crées librement, autour d’un idéal de paix, d’unité nationale et développement socio-économique. Ils exercent leurs activités dans le strict respect de la constitution et des lois en vigueur. Ils ne doivent pas créer d’organisation militaire ou paramilitaire. Ils doivent œuvrer à assurer la représentativité de la femme, la promotion des jeunes et des personnes vulnérables à toutes les fonctions politiques électives.

Article 8 : Toute personne physique ou groupe de personnes désireuses de créer un

Article 8 : Toute personne physique ou groupe de personnes désireuses de créer un parti politique doit accomplir les formalités suivantes :

convoquer une assemblée générale constitutive ;

soumettre à cette assemblée, pour adoption, les statuts, le règlement intérieur ainsi que le projet de société du futur parti. les statuts doivent indiquer l’objet et le siège social du parti politique, la dénomination, le sigle, l’emblème, la ou les couleurs et la devise ;

procéder à la désignation des dirigeants des partis politiques ;

établir un procès-verbal des travaux de l’assemblée générale constitutive comportant ; a) les identités, les adresses précises des membres fondateurs, leurs dates et lieu de naissances, leurs professions et leurs signatures ; b) la composition des membres du bureau de séance, leurs dates et lieu de naissances, leurs professions et leurs signatures ; c) la composition des organes dirigeants, l’identité, la fonction, la profession, les dates et lieu de naissance ainsi que les adresses exactes des membres élus, leurs signatures et coordonnés téléphoniques et électroniques.

établir la liste des membres ayant pris part à l’assemblée générale constitutive. La liste des membres ayants pris part à l’assemblée générale constitutive doit être signée de chacun d’eux.

Article 9 : Tout citoyen jouissant de ses droits civil et politique est libre d’adhérer …

Article 9 : Tout citoyen jouissant de ses droits civil et politique est libre d’adhérer aux partis politiques de son choix et d’en démissionner. Les magistrats et les agents de la force publique désirant adhérer à un parti politique doivent se mettre en position de disponibilité. En ce cas, la période de disponibilité se serait être inférieure à cinq ans.

Nul ne peut appartenir à plusieurs partis politiques.

Article 10 : nul ne peut être fondateur ou dirigeant d’un parti ou d’une formation

Article 10 : nul ne peut être fondateur ou dirigeant d’un parti ou d’une formation politique :

s’il n’est de nationalité congolaise d’origine ;

s’il n’est âgé de 25 ans au moins ;

s’il ne jouit de ses droits civil et politique et s’il a été condamné à une peine infamante ;

s’il ne réside sur le territoire national.

Article 11 : les partis politiques, outre le siège national, doivent avoir des membres et

Article 11 : les partis politiques, outre le siège national, doivent avoir des membres et des sièges permanents dans tous les départements. Chapitre II : De la reconnaissance des partis politiques.

Article 12 : les partis politiques doivent pour être reconnu, se conformer aux principes

Article 12 : les partis politiques doivent pour être reconnu, se conformer aux principes suivants :

le respect, la sauvegarde et la consolidation de l’unité nationale ;

la protection et la promotion des droits fondamentaux de la personne humaine ;

la poursuite de la satisfaction de l’intérêt général du peuple congolais ;

la promotion d’un Etat de droit fondé sur le respect et la défense de la démocratie, des libertés individuelles et collectives ;

la défense de l’intégrité du territoire et de la souveraineté nationale;

la proscription de l’intolérance, de l’ethnicisme, le sectarisme et du recours à la violence sous toutes ses formes ;

le respect du caractère républicain, laïc et indivisible de l’Etat.

Article 13 : L’existence légale de tout parti politique est subordonnée à sa

Article 13 : L’existence légale de tout parti politique est subordonnée à sa reconnaissance par le ministre en charge de l’administration du territoire, dans les formes et conditions prévus aux articles 12, 14 et 15 de la présente loi organique.

Article 14 : La demande de reconnaissance incombe aux dirigeants du parti politique.

Article 14 : La demande de reconnaissance incombe aux dirigeants du parti politique. Elle comporte les pièces ci-après : - une demande signé des cinq membres fondateur originaire des cinq départements différent adressé au ministre chargé de l’administration du territoire ;

quatre exemplaires dont deux en original du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du parti politique ;

deux exemplaires dont deux en original du projet de société ;

quatre exemplaires dont deux en original des statuts. sur chaque page de l’original est apposé un timbre fiscal ;

quatre exemplaires dont deux en original du règlement intérieur ;

les extraits actes de naissance des membres fondateurs et des dirigeants ;

les extraits de casiers judiciaires des membres fondateurs et des dirigeants ;

l’attestation de résidence des membres fondateurs délivrés par l’officier d’état civil du lieu où réside chacun d’eux ;

le certificat de moralité fiscale établi et délivré à chaque membre fondateur ;

les certificats de nationalités de membres fondateurs et des dirigeants ; la photocopie en couleur de la carte nationale d’identité de chaque membre fondateur ;

la dénomination, le sigle, l’emblème, la ou les couleurs, la devise et l’adresse complète de son siège ;

l’attestation indiquant l’adresse du siège, ainsi que le mode d’acquisition du local, délivré par l’officier d’état civil de la localité.

Article 15 : Chaque parti politique adopte une dénomination, un sigle, un emblème et

Article 15 : Chaque parti politique adopte une dénomination, un sigle, un emblème et des couleurs différents de ceux de tout autre parti politique. Les partis politiques ne peuvent adopter ni les couleurs nationales, ni la devise et les armoiries, ni l’hymne présent ou passé de la République. L’utilisation du drapeau national dans l’emblème est interdite.

Article 16 : Les statuts prévus à l’article 14 ci-dessus comporte les mentions ci-après :

Article 16 : Les statuts prévus à l’article 14 ci-dessus comporte les mentions ci-après : - les fondements et objectifs du parti politique ;

la dénomination, l’emblème du parti politique, sa devise et l’adresse complète de son siège nationale ;

la composition, les modalités d’élections et de renouvellement ainsi que la durée du mandat de l’organe exécutif ;

l’organisation de l’organe exécutif ;

l’organisation et le fonctionnement interne du parti politique ;

les dispositions financières ;

les prescriptions des articles 4 et 5 de la présente loi organique ;

la procédure de dévolution des biens en cas de dissolution volontaire ou de fusion avec un autre parti.

Tout changement survenu dans la direction ou dans l’administration d’un parti politique, toute modification apporté aux statuts ou aux projets de société doivent, dans le mois qui suit la décision de l’organe concerné, faire l’objet d’une déclaration dans les mêmes formes et conditions que celles prévus à l’article 14 de la présente loi. Toute nouvelle installation de représentation locale doit faire l’objet d’une simple déclaration écrite à l’autorité de la circonscription administrative concernée. Section 1 : De la procédure de traitement des dossiers de reconnaissance des partis politiques.

Article 17 : Le dossier comportant l’ensemble des pièces mentionnées à l’article 14

Article 17 : Le dossier comportant l’ensemble des pièces mentionnées à l’article 14 ci-dessus est directement déposé à la direction générale de l’administration du territoire ou à la préfecture du département de création du parti ou groupement politique. Après vérification du dossier par l’administration du lieu de dépôt, il est remis aux déclarants une attestation d’enregistrement du dossier. L’attestation d’enregistrement n’a pas valeur de récépissé de reconnaissance. Elle permet aux déclarants, dans le délai de six mois, à compter de l date de dépôt du dossier, de procéder à l’installation des sièges du parti ou de la formation politique dans tous les départements. Tout dossier incomplet est retourné aux déclarants et suspend le délai de six mois accordé au ministre chargé de l’administration du territoire pour délivrer le récépissé de reconnaissance du parti politique.

Article 18 : Lorsque la demande de reconnaissance est déposée, la direction générale

Article 18 : Lorsque la demande de reconnaissance est déposée, la direction générale de l’administration du territoire délivre une attestation d’enregistrement remise aux déclarants et adresse immédiatement une lettre à tous les représentants de l’Etat dans le département et la direction générale de la police. Cette lettre est accompagnée des copies des pièces nécessaires du dossier pour les enquêtes administratives et de moralité à mener avant l’expiration du délai de six mois. Les résultats des enquêtes sont retournés à la direction générale de l’administration du territoire quinze jours avant l’expiration du délai de six mois. Les résultats des enquêtes sont transmis au ministre chargé de l’administration du territoire accompagné du projet de récépissé de reconnaissance au cas où les enquêtes sont concluantes. Si les enquêtes ne sont pas concluantes, les résultats visés à l’alinéa ci-dessus sont transmis au ministre chargé de l’administration du territoire, accompagné d’un projet de lettre notifiant aux déclarants le motif du refus de reconnaissance.

Article 19 : Lorsque la demande de reconnaissance est déposée auprès du

Article 19 : Lorsque la demande de reconnaissance est déposée auprès du représentant de l’Etat dans le département, celui-ci, après vérification des pièces composant le dossier, la transmet dans les cinq jours à la direction générale de l’administration du territoire, accompagné d’une copie de l’attestation d’enregistrement

du dossier. Une copie de la demande de reconnaissance est gardée pour ses propres enquêtes. La direction générale de l’administration du territoire transmet, dès réception, le dossier aux autres représentants de l’Etat dans les départements et à la police pour des enquêtes. Les résultats des enquêtes sont retournés à la direction générale de l’administration du territoire quinze jours avant l’expiration du délai de six mois.

Article 20 : Dans un délai n’excédant pas six mois à compter de la date du dépôt du

Article 20 : Dans un délai n’excédant pas six mois à compter de la date du dépôt du dossier, le ministre chargé de l’administration du territoire, s’appuyant sur les résultats des enquêtes, délivre le récépissé de reconnaissance du parti politique et en fait assurer la publication au journal officiel. Tout refus de délivrance de récépissé est motivé et notifié aux déclarants, au moins huit jours avant l’expiration du délai de six mois. Le refus de délivrance de récépissé est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant la chambre administrative de la cour suprême dans les quinze jours suivant la notification. La cour statut dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Si, à l’expiration du délai de six mois, aucune notification n’est intervenue, le dossier de déclaration est réputé conforme à la loi. Dans ces conditions le parti politique acquiert la personnalité morale. Section 2 : Des enquêtes administratives et de moralité.

Article 21 : Les enquêtes administratives portent sur :

Article 21 : Les enquêtes administratives portent sur :

le local abritant les sièges départementaux ;

les membres dont la preuve s’établit par la mise à disposition, après installation du parti politique, des originaux et photocopies des fiches d’adhésion au parti politique au niveau locale ainsi que la liste nominative des membres du bureau des organes départementaux du parti politique indiquant leurs noms et prénoms, professions, fonctions, date et lieu de naissance, adresse exactes, coordonnées téléphoniques et électroniques.

L’enquête administrative est menée à la diligence du préfet du département.

Article 22 : Le local abritant le siège national ou les sièges départementaux doit être

Article 22 : Le local abritant le siège national ou les sièges départementaux doit être distinct des domiciles privés des fondateurs, des dirigeants nationaux ou des animateurs du parti politique élus au niveau local.

Article 23 : Les domiciles privés des personnes physiques abritant les sièges des

Article 23 : Les domiciles privés des personnes physiques abritant les sièges des partis politiques sont considérés comme des lieux publics.

Article 24 : Les enquêtes de moralité portent sur :

Article 24 : Les enquêtes de moralité portent sur :

l’identité de chacun des dirigeants nationaux ou des organes élus au niveau local : leurs noms et prénoms, profession, fonction, date et lieu de naissance, adresses exactes et coordonnées téléphoniques et électroniques ;

le casier judiciaire.

L’enquête de moralité est menée par la police. Chapitre 3 : Du fonctionnement des partis politiques. Section 1 : Des droits et devoirs des partis politiques.

Article 25 : Les partis politiques s’administrent librement suivant leurs statuts et

Article 25 : Les partis politiques s’administrent librement suivant leurs statuts et conformément à la Constitution, aux lois et règlements en vigueur. Ils bénéficient du droit de :

accéder aux médias d’Etat, sous réserve des lois et règlements en vigueur ;

être consultés par le gouvernement sur les grandes questions de la vie de la nation ;

ester en justice ;

acquérir, administrer et disposer de leurs biens meubles et immeubles nécessaires pour l’accomplissement de leurs activités.

Article 26 : Les partis politiques ont le devoir de :

Article 26 : Les partis politiques ont le devoir de :

se conformer à la constitution et notamment aux lois et règlements en vigueur se rapportant aux libertés publiques, à savoir la liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique ;

respecter scrupuleusement les dispositions de la présente loi organique, les stipulations de leurs statuts ainsi que celles de leur propre règlement intérieur ;

former et informer leurs militants sur les valeurs républicaines et de paix.

Section 2 : des ressources et du patrimoine des partis politiques.

Article 27 : Les activités des partis politiques sont financées au moyen des ressources

Article 27 : Les activités des partis politiques sont financées au moyen des ressources ci-après :

les cotisations des membres ;

les dons et legs ;

les subventions de l’Etat.

Article 28 : Les partis politiques peuvent acquérir, à titre gracieux ou onéreux et

Article 28 : Les partis politiques peuvent acquérir, à titre gracieux ou onéreux et administrer :

des locaux et matériels destinés à leurs administrations et aux réunions de leurs membres ;

des biens nécessaires à leurs activités. Ils peuvent éditer tous documents ou périodiques dans le strict respect de lois et règlements en vigueur.

Le patrimoine des partis politiques et utilisé exclusivement pour réaliser les tâches et les objectifs prévus par leurs statuts et leurs programmes. Section 3 : Des sanctions applicables aux partis politiques

Article 29 : les sanctions encourues par les partis politiques, en cas de violation de la

Article 29 : les sanctions encourues par les partis politiques, en cas de violation de la présente loi organique, sont :

l’avertissement ;

la suspension ;

la dissolution.

Article 30 : Lorsque le parti politique ne respecte plus ses propres statuts relatifs à

Article 30 : Lorsque le parti politique ne respecte plus ses propres statuts relatifs à son fonctionnement régulier, le ministre chargé de l’administration du territoire lui adresse un avertissement lui enjoignant de s’y conformer.

Article 31 : En cas de violation des lois en vigueur par tout parti ou groupement

Article 31 : En cas de violation des lois en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de trouble à l’ordre public, le ministre chargé de l’administration du territoire suspend par voie d’arrêté le parti politique concerné de toutes ses activités et ordonne la fermeture provisoire de ses locaux. La décision de suspension des activités et de fermeture provisoire des locaux et motivée. Elle est notifiée au plus tard dans les cinq jours suivant son prononcé, au représentant légal du parti politique et au procureur de la République du siège du parti politique. La suspension est prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois.

Article 32 : Le parti politique peut contester, dans les quinze jours suivant la

Article 32 : Le parti politique peut contester, dans les quinze jours suivant la notification, la décision de suspension de ses activités et de fermeture provisoire de ses locaux devant la chambre administrative de la Cour suprême. La chambre administrative de la Cour suprême se prononce dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa saisine.

Article 33 : L’arrêté de dissolution du ministre chargé de l’administration du territoire

Article 33 : L’arrêté de dissolution du ministre chargé de l’administration du territoire prévu à l’alinéa 2 de l’article 6 de la présente loi organique est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant la chambre administrative de la Cour suprême.

TITRE III : DU FINANCEMENT DES PARTIS ET DES GROUPEMENT POLITIQUES Chapitre 1 : Du financement public

Article 34 : Les partis politiques bénéficient du concours financier de l’Etat. La

Article 34 : Les partis politiques bénéficient du concours financier de l’Etat. La subvention allouée aux partis politiques est inscrite chaque année au budget de l’Etat.

Article 35 : L’Etat apporte, d’une manière équitable, son concours financier aux partis

Article 35 : L’Etat apporte, d’une manière équitable, son concours financier aux partis ou groupements politiques représentés au parlement. Bénéficient également du concours financier ci-dessus, les partis ou groupements politiques non représentés au Parlement ayant obtenu des élus dans plus de la moitié des conseils départementaux et municipaux.

Article 36 : La subvention de l’Etat est allouée proportionnellement aux :

Article 36 : La subvention de l’Etat est allouée proportionnellement aux :

partis politiques représentés au parlement. elle est calculée en fonction du nombre de députés ou de sénateurs qui appartiennent ou déclarent se rattacher à un groupement politique bénéficiaire. chaque député ou sénateur ne peut être inscrit que pour un parti ;

partis politiques non représentés au parlement ayant présenté des candidats dans plus de la moitié des circonscriptions électorales et ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés sur l’ensemble des circonscriptions électorales ;

partis ou groupement politique non représentés au Parlement, ou n’ayant pas obtenu au moins 5% des suffrages exprimés sur l’ensemble des circonscriptions électorales, mais ayant obtenu des élus dans plus de la moitié des conseils départementaux ou municipaux.

Article 37 : Tout parti politique doit tenir une comptabilité et un inventaire de ses bi…

Article 37 : Tout parti politique doit tenir une comptabilité et un inventaire de ses biens meubles et immeubles. La gestion de la subvention prévue à l’article 36 ci-dessus est soumise au contrôle de la cour des comptes et de discipline budgétaire.

Article 38 : Les partis politiques sont tenus, pour les besoins de leurs activités, de

Article 38 : Les partis politiques sont tenus, pour les besoins de leurs activités, de disposer d’au moins un compte ouvert auprès d’une banque ou d’une institution financière légalement agréée et installée au Congo. CHAPITRE II : Du financement privé

Article 39 : Les partis politiques sont financés à titre privé par :

Article 39 : Les partis politiques sont financés à titre privé par :

les cotisations des membres, dont le montant est librement fixé par ceux-ci ;

les dons et legs.

Article 40 : Les partis politiques peuvent recevoir des dons et des legs qui doivent

Article 40 : Les partis politiques peuvent recevoir des dons et des legs qui doivent faire l’objet d’une déclaration au ministère en charge de l’administration du territoire.

Cette déclaration mentionne les auteurs, la nature et la valeur des dons et des legs.

Article 41 : Il est interdit aux partis politiques de recevoir toutes formes de concours

Article 41 : Il est interdit aux partis politiques de recevoir toutes formes de concours de nature à porter atteinte à l’indépendance et à la souveraineté nationale ou de financer leurs activités au moyen de fons acquis par des pratiques illégales. Il leur est en outre interdit, quel qu’en soit le motif, d’importer, stocker ou de tenir des armes, des munitions, du matériel ou autre engin de guerre. TITRE IV : DISPOSITIONS PENALES

Article 42 : Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, tout contrevenant aux

Article 42 : Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, tout contrevenant aux dispositions des articles 10, 11, 12, 14, 15 et 16 de la présente loi sera puni d’un emprisonnement de trois à douze mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de franc CFA ou l’une de ces deux peines seulement. Quiconque, sciemment, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu pendant sa suspension ou reconstitué après sa dissolution, encourt les mêmes peines prévues à l’alinéa ci-dessus.

Article 43 : Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, tout dirigeant ou

Article 43 : Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, tout dirigeant ou membre du parti politique qui, par ses écrits, déclarations publiques, démarches, incite au trouble à l’ordre public ou trouble l’ordre public et cherche à s’emparer du pouvoir d’Etat de manière illégale, encourt la peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs CFA, sans préjudice de dissolution du parti concerné.

Article 44 : Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, tout contrevenant aux

Article 44 : Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, tout contrevenant aux dispositions de l’article 41 de la présente loi organique, tout dirigeant d’un parti politique , qui crée une milice ou l’entretient, est traduit en justice et encourt la peine de réclusion de cinq à dix ans et une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs CFA, sans préjudice de dissolution du parti ou groupements politique concerné.

Article 45 : Tout dirigeant d’un parti politique, désireux d’avoir une garde pour sa

Article 45 : Tout dirigeant d’un parti politique, désireux d’avoir une garde pour sa sécurité, est tenu de s’adresser aux autorités compétentes sous peine des sanctions prévues à l’article 44 ci-dessus. Les modalités relatives à l’affectation d’une garde pour la sécurité des dirigeants des partis sont déterminées par voie réglementaire.

Article 46 : En cas de dissolution judiciaire un parti politique, ses biens sont dévolus

Article 46 : En cas de dissolution judiciaire un parti politique, ses biens sont dévolus par un liquidateur désigné par la chambre administrative de la Cour suprême TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 47 : Les associations à caractère politique créées sous le régime de la loi du

Article 47 : Les associations à caractère politique créées sous le régime de la loi du 1er Juillet 1901 cessent toute activité politique à la promulgation de la présente.

Article 48 : Les partis politiques peuvent s’associés librement dans le cadre de la

Article 48 : Les partis politiques peuvent s’associés librement dans le cadre de la coopération interpartis sur le plan national ou international dans le strict respect des dispositions de la présente loi et des conventions internationales régissant les relations diplomatiques entre Etats.

Article 49 : Les partis politiques déjà créés disposent d’un délai de six mois à compter

Article 49 : Les partis politiques déjà créés disposent d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi organique pour s’y conformer.

Article 50 : La présente loi organique, qui abroge toutes dispositions antérieures

Article 50 : La présente loi organique, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n°21-2006 du 21 Août 2006 sur les partis politiques, sera publiée au journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat./Fait à Brazzaville, le 12 mai 2017 Denis SASSOU-N’GUESSO.Par le Président de la République Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Le ministre de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local,

Clément MOUAMBA.Raymond Zéphirin MBOULOU.Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public.Calixte NGANONGO.-

République du Congo Unité Travail Progrès

Loi n°23/60 du 11 mai 1960 sur les réunions publiques L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er.- L’article 2 du décret n°46/718 du 11 avril 1946 est abrogé. Article 2.- Les réunions publiques sont libres, sous les conditions prescrites par les articles suivants.25 art.
Article 3.- Toute réunion publique est soumise à l’obligation d’une déclaration

Article 3.- Toute réunion publique est soumise à l’obligation d’une déclaration préalable. Toutefois en sont dispersées les réunions d’ordre strictement professionnel, tenue par les syndicats professionnels ou unions et fédération de syndicats, ainsi que celle tenue par les groupements sportifs et de jeunesse non politiques.

Article 4.- La déclaration est faite à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de …

Article 4.- La déclaration est faite à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de la réunion, selon que la réunion doit avoir lieu au chef-lieu d’une préfecture ou dans une autre localité. Elle est effectuée deux jours francs au moins et quinze jours au plus avant la date de la réunion. Toutefois, le délai minimum est réduit à six heures pour les réunions publiques électorales. La déclaration fait connaitre les noms, prénoms et domiciles des organisateurs, et est signée de trois d’entre eux, faisant élection de domicile dans la commune ou la souspréfecture du lieu où doit avoir lieu la réunion ; elle indique le but, la date, le lieu et l’heure de la réunion. L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé.

Article 5.- si l’autorité investi des pouvoirs de police estime que la réunion projetée …

Article 5.- si l’autorité investi des pouvoirs de police estime que la réunion projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement au signataire de la déclaration au domicile élu. L’autorité qualifiée pour recevoir la déclaration la transmet dans les 24 heures au Ministre de l’Intérieur. Elle y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d’interdiction. Le Ministre de l’Intérieur peut, soit prendre un arrêté d’interdiction, soit annuler celui qui a été pris.

Article 6.- seront punis d’emprisonnement de quinze (15) jours à six (6) mois et d’une

Article 6.- seront punis d’emprisonnement de quinze (15) jours à six (6) mois et d’une amande de 5000 à 150.000 FCFA : 1° ceux qui auront fait une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur les conditions de la réunion projetée ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration prescrite à l’article 3, soit après l’interdiction, auront adressé, par un moyen quelconque, une convocation à y prendre part.

2° ceux qui auront participé à l’organisation d’une réunion non déclarée ou interdite.

Article 7.- Sont et demeurent en vigueur les dispositions de la loi du 30 Juin 1881 et

Article 7.- Sont et demeurent en vigueur les dispositions de la loi du 30 Juin 1881 et du décret du 11 Avril 1946 qui ne sont pas contraire à celles de la présente loi.

Article 8.- L’exercice des cultes est et demeure soumis aux dispositions du décret

Article 8.- L’exercice des cultes est et demeure soumis aux dispositions du décret n°59/213 du 31 octobre 1959.

Article 9.- La présente loi sera exécutée comme loi de la République.

Article 9.- La présente loi sera exécutée comme loi de la République. Fait à Brazzaville, le 11 Mai 1960 Abbé F. YOULOU

République du Congo Unité Travail Progrès Vu la loi n°33-61 du 20 juin 1961 sur les attroupements ; L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

Article premier : Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public ;

Article premier : Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public ;

tout attroupement armé ; tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.

Article 2 : L’attroupement est armé si l’un des individus qui compose est porteur d’une

Article 2 : L’attroupement est armé si l’un des individus qui compose est porteur d’une arme apparente ou si plusieurs d’entre eux sont porteurs d’armes cachés, ou objets quelques apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.

Article 3 : Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un

Article 3 : Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l’exécution de la loi, d’un jugement ou mandat de justice peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur confiée. Dans les autres cas, l’attroupement est dissiper par la force après que le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l’un de ses adjoint, un commissaire de police ou tout autre officier de police judicaire porteur des insignes de sa fonction :

Aura annoncé sa présence à l’aide d’un porte-voix ou d’un haut-parleur ou par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement ; Aura sommé les personnes participant à l’attroupement de se disperser, à l’aide d’un porte-voix ou d’un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement ; Aura procédé de la même manière à une seconde sommation si la première est restée sans résultat. La nature des signaux dont il devra être fait usage sera déterminée par décret.

Article 4 : Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois toute personne

Article 4 : Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois toute personne non armé qui faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation. L’emprisonnement sera de six mois à deux ans si la personne non armée a continué à faire volontairement partie d’un attroupement armé ne s’étant dissipé que devant l’usage de la force. Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées pendant un an au moins et cinq ans au plus de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 42.

Article 5 : Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, sera puni d’un

Article 5 : Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans quiconque, dans un attroupement, au cours d’une manifestation ou à l’occasion d’une réunion, aura été trouvé porteur d’une arme apparente ou cachée ou d’objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.

L’emprisonnement sera de un à cinq ans dans le cas d’attroupement dissipé par la force. Les personnes condamnées en application du présent article peuvent être interdites de séjour et privées pendant 5 ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés à l’article 42 du code pénal. L’interdiction du territoire national pourra être prononcée contre tout étranger s’étant en du coupable de l’un des délits prévus au présent article.

Article 6 : Toute provocation directe à un attroupement non armé soit par discours

Article 6 : Toute provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés affichés ou distribués sera punie d’un d’effet et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 50.000 à 300.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Toute provocation directe par les mêmes moyens, à un attroupement armé est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs ou de l’un de ces deux peines seulement.

Article 7 : L’exercice de poursuite pour délits d’attroupement ne fait pas obstacle à la

Article 7 : L’exercice de poursuite pour délits d’attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite pour crimes ou délits particuliers qui auraient été commis au milieu des attroupements. La procédure de flagrant délit est applicable aux délits prévus et punie par la présente loi commis sur les lieux mêmes de l’attroupement. Toute personne qui aura continué à faire partie d’un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l’autorité publique pourra être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.

Article 8 : Les lois du 7 juin 1848 sur les attroupements et du 10 janvier 1936 sur le

Article 8 : Les lois du 7 juin 1848 sur les attroupements et du 10 janvier 1936 sur le port d’armes prohibées sont abrogées.

Article 9 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Article 9 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 20 juin 1961 Abbé Fulbert YOULOU.-

République du Congo Unité Travail Progrès -----------------ORDONNANCE N° 62-28 du 23 octobre 1962 relative aux manifestations sur la voie publique LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la constitution ; Vu la loi n° 28-62 du 13 juin 1962 autorisant le gouvernement à légiférer par ordonnance ; Vu l’avis de la cour suprême ; Le conseil des ministres entendu, ORDONNE :

Article 1er - Les réunions sur la voie publique sont et demeurent interdite

Article 1er - Les réunions sur la voie publique sont et demeurent interdite

Article 2- Sont soumis à l’autorisation, tous cortèges, défilés et rassemblement de

Article 2- Sont soumis à l’autorisation, tous cortèges, défilés et rassemblement de personnes et, d’une façon générale, toute manifestation sur la voie publique. Toutefois, sont dispensées de cette autorisation, mais cependant soumise à la déclaration préalable, les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux. Les cortèges funéraires sont libres.

Article 3- La demande d’autorisation est déposée à la préfecture ou à la souspréfecture …

Article 3- La demande d’autorisation est déposée à la préfecture ou à la souspréfecture du lieu de la manifestation selon que la manifestation doit avoir lieu au cheflieu d’une préfecture ou d’une autre localité. Elle est effectuée cinq jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. La demande d’autorisation fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et signée par trois d’entre eux, faisant élection de domicile dans la préfecture ou la sous-préfecture ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part, et s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. L’autorité qui reçoit la demande en délivre immédiatement le récépissé.

Article 4- Le préfet et le ministre de l’intérieur ont seuls qualité pour accorder ou

Article 4- Le préfet et le ministre de l’intérieur ont seuls qualité pour accorder ou refuser l’autorisation demandée. Cette autorisation est refusée si la manifestation projetée est jugée de nature à troubler l’ordre public.

Article 5- Dans les cinq jours du dépôt de la demande, le préfet notifie sa décision aux

Article 5- Dans les cinq jours du dépôt de la demande, le préfet notifie sa décision aux signataires à domicile élu.

Il en rend compte simultanément au ministre de l’intérieur qui, par arrêté notifie au plus tard dans les dix jours du dépôt de la demande peut soit interdire la manifestation, soit annuler la décision préfectorale l’interdisant.

Article 6- Si le maintien de l’ordre l’exige, l’autorité administrative peut à tout mome…

Article 6- Si le maintien de l’ordre l’exige, l’autorité administrative peut à tout moment, même nonobstant l’autorisation initialement accordée, mettre fin à tous cortèges, défilés ou rassemblement sur la voie publique.

Article 7- Seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an d’une amende de

Article 7- Seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an d’une amende de 36.000 à 30.000 francs : 1° Ceux qui ont fait inexacte de nature à tromper les autorités sur l’objet, le lieu ou le mode de déroulement de la manifestation. 2° Ceux qui, avant qu’elle ait été autorisée ou après qu’elle ait été interdite, ont par quelques moyens que ce soit, diffusé ou publié les affiches, tracts, convocations ou écrits divers concernant une manifestation ; 3° Ceux qui, dans les même conditions ont participé à l’organisation d’une manifestation.

Article 8- Sont abrogés toutes dispositions antérieurs contraires et notamment les

Article 8- Sont abrogés toutes dispositions antérieurs contraires et notamment les décrets du 23 octobre 1935 et 19 novembre 1947.

Article 9- La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l’Etat.

Article 9- La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 23 Octobre 1962. Abbé Fulbert YOULOU

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Loi n°24/60 du 11 mai 1960 sur les réquisitions L’Assemblé nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier.- Lorsque les circonstances l’exigent, et notamment pour assurer lorsqu’il est compromis le fonctionnement d’une entreprise ou d’un service considéré comme indispensable pour la satisfaction des besoins essentiels du pays et de la8 art.
Préambule et visas

population, il peut être procédé à la réquisition collective de tout ou partie du personnel de ce service ou de cette entreprise, chacun des requis conservant sa fonction ou son emploi. La réquisition s’adresse alors aux hommes, femmes et mineurs appartenant aux services à l’entreprise le jour où l’ordre de réquisition leur est notifié, soit individuellement, soit collective.

Article 2.- Un décret déterminera les services ou entreprises auxquels s’appliquent

Article 2.- Un décret déterminera les services ou entreprises auxquels s’appliquent les dispositions de l’article précédent.

Article 3.- Les habitants des circonscriptions dépourvues de voies d’accès utilisables

Article 3.- Les habitants des circonscriptions dépourvues de voies d’accès utilisables par des moyens de transports mécaniques pourront être requis individuellement ou collectivement d’accomplir toutes taches d’intérêt public se révélant indispensable soit à l’exercice de l’autorité du Gouvernement ou de ses représentants, soit à la satisfaction des besoins économiques, sanitaires ou sociaux des régions intéressées. Dans les circonscriptions où les difficultés d’accès sont saisonnières, l’exercice du droit de réquisition est limité à la durée de ces difficultés. Le droit de requérir les personnes peut également être exercé dans les circonscriptions qui, bien que dotées d’un réseau de voies de communications mécaniquement utilisables, ne comportent pas de moyens mécaniques de transport disponibles pour que soient accomplies autrement les tâches d’intérêts général définies au premier alinéa du présent article. L’exercice du droit de réquisition est alors limité aux cas d’urgente nécessité.

Article 4.- Le droit de requérir les personnes est exercé par le ministre de l’intérieur,

Article 4.- Le droit de requérir les personnes est exercé par le ministre de l’intérieur, sur proposition du ministre du travail. Toutefois, dans le cas défini à l’article précédent, il peut déléguer ce droit aux Chefs des circonscriptions administratives intéressées. Ceux –ci lui rendent compte mensuellement, par état nominatif, des circonstances dans lesquelles ils sont amenés à exercer le droit de réquisition.

Article 5.- L’ordre de réquisition doit être donné par écrit et détaché d’un carnet à

Article 5.- L’ordre de réquisition doit être donné par écrit et détaché d’un carnet à souche coté et paraphé par le Ministre de l’Intérieur. Il doit indiquer les noms et qualité de l’autorité requérante, la nature et la durée de la réquisition ainsi que le lieu et la date de son exécution et porter la signature de l’autorité qui requiert.

L’ordre de réquisition mentionne en outre le numéro et le texte de l’article de la présente loi en vertu duquel est exercé le droit de réquisition de même que les pénalités encourues par quiconque n’a pas satisfait aux obligations de ces dispositions.

Article 6.- Un décret déterminera les conditions d’applications de la législation sociale

Article 6.- Un décret déterminera les conditions d’applications de la législation sociale aux personnes ayants fait l’objet d’un ordre de réquisition.

Article 7.- Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de

Article 7.- Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 5000 à 100.000fcfa quiconque n’aura pas déféré à un ordre de réquisition légalement pris par l’autorité publique.

Article 8.- Le garde des sceaux, le Ministre de la Justice, Le Ministre du Travail et le

Article 8.- Le garde des sceaux, le Ministre de la Justice, Le Ministre du Travail et le Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente loi qui sera exécuté comme loi de la République. Fait à Brazzaville, le 11 Mai 1960 Abbé. F. YOULOU.-

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Loi n°35-61 du 20 Juin 1961 portant code de la nationalité congolaise. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES --------------Article premier : La nationalité est le bien légal qui rattache les individus à l’Etat. Elle82 art.
Préambule et visas

est indépendante des droits civiques du statut civil qui sont définis par des lois spéciales prises à cet effet.

Article 2 : La présente loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité

Article 2 : La présente loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité congolaise. La nationalité congolaise s’acquiert ou se perd après la naissance par l’effet de la loi ou par une décision de l’autorité publique.

Article 3 : La date de la majorité au sens du présent code est fixée à 21 ans accomplis.

Article 3 : La date de la majorité au sens du présent code est fixée à 21 ans accomplis.

Article 4 : Au sens du présent code, l’expression " Au Congo " s’entend du Territoire

Article 4 : Au sens du présent code, l’expression " Au Congo " s’entend du Territoire national de la République du Congo.

Article 5 : Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou

Article 5 : Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accord internationaux dûment ratifiés et publiés s’appliquent même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne congolaise.

Article 6 : Des décrets pris en conseil des Ministres fixeront en tant que de besoin les

Article 6 : Des décrets pris en conseil des Ministres fixeront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi. TITRE PREMIER ---------DE L’ATTRIBUTION DE LA BATIONALITE CONGOLAISE A TITRE DE NATIONALITE D’ORIGINE ----------------Article 7 : Est congolais l’enfant né d’un père et d’une mère congolais.

Article 8 : Est congolais l’enfant né au Congo :

Article 8 : Est congolais l’enfant né au Congo : 1° soit d’un père congolais et d’une mère née au Congo ; 2° soit d’un père né au Congo et d’une mère congolaise ; 3° l’enfant né au Congo de parents inconnus. Toutefois, dans ce dernier cas, il sera réputé n’avoir jamais été congolais si au cours de sa minorité sa filiation est établie à l’égard de deux étrangers et s’il a conformément à la loi nationale de l’un d’eux une nationalité étrangère.

Article 10 : L’enfant nouveau-né trouvé au Congo est présumé jusqu’à preuve du

Article 10 : L’enfant nouveau-né trouvé au Congo est présumé jusqu’à preuve du contraire être né au Congo.

Article 11 : L’enfant qui est congolais en vertu des dispositions du présent titre est

Article 11 : L’enfant qui est congolais en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été congolais dès sa naissance même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité congolaise n’est établie que postérieurement à sa naissance. Toutefois, dans ce dernier cas, l’attribution de la qualité de congolais dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l’enfant.

Article 12 : La filiation ne produit effet en matière d’attribution de la nationalité

Article 12 : La filiation ne produit effet en matière d’attribution de la nationalité congolaise que si elle est établie dans les conditions déterminées par les coutumes et la loi civile congolaise, la présente loi ou les dispositions règlementaires prévues pour son application.

Article 13 : La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si …

Article 13 : La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Article 14 : L’enfant mineur qui possède la faculté de répudier la nationalité congolaise

Article 14 : L’enfant mineur qui possède la faculté de répudier la nationalité congolaise l’exercice sans aucune autorisation dans le délai d’un an précédent sa majorité. Il peut renoncer à cette faculté sauf, s’il a moins de 18 ans, a être autorisé ou représenté par la personne qui exerce sur lui la puissance paternelle ou des droits assimilables.

Article 15 : Nul ne peut répudier la nationalité congolaise s’il ne prouve qu’il à par

Article 15 : Nul ne peut répudier la nationalité congolaise s’il ne prouve qu’il à par filiation la nationalité d’un pays étranger, et, le cas échéant, qu’il a satisfait aux obligations militaires qui lui sont imposées par la loi de ce pays, sous réserve des dispositions prévues sans les accords internationaux.

Article 16 : Perd la faculté de répudier la nationalité congolaise qui lui est reconnue

Article 16 : Perd la faculté de répudier la nationalité congolaise qui lui est reconnue par les dispositions du présent titre : 1° le congolais mineur qui acquiert cette nationalité par l’effet collectif prévu à l’article 44 ; 2° le congolais mineur qui a souscrit ou celui au nom de qui a été souscrite une déclaration en vue de renoncer à exercer la faculté de répudier la nationalité congolaise ; 3° le congolais mineur qui contracte un engagement dans l’armée ou qui, sans opposer son extranéité, participe aux opérations de recrutement dans l’armée.

Article 17 : Les dispositions contenues dans le présent titre ne sont pas applicables

Article 17 : Les dispositions contenues dans le présent titre ne sont pas applicables aux enfants nés au Congo des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.

TITRE II ------DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE CONGOLAISE -----------------------------CHAPITRE PREMIER ----------De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de la Loi. ------------------------SECTION I Acquisition de la nationalité congolaise par le mariage. -------------------------------Article 18 : La femme étrangère qui épouse un congolais acquiert la nationalité congolaise après cinq ans de résidence commune au Congo depuis l’inscription du mariage sur les registres de l’Etat civil.

Article 19 : Jusqu’à l’expiration du délai ci-dessus la femme étrangère a la faculté de

Article 19 : Jusqu’à l’expiration du délai ci-dessus la femme étrangère a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 57 et suivants, qu’elle décline la qualité de congolais. SECTION II -------Acquisition de la nationalité congolaise en raison de la naissance et de la résidence au Congo ----------------Article 20 : Tout individu né au Congo de parents étrangers acquiert la nationalité congolaise à sa majorité si, à cette date, il a, au Congo, sa résidence et s’il a eu depuis l’âge de 16 ans, sa résidence habituelle au Congo.

Article 21 : Dans l’année précédant sa majorité le mineur a la faculté de déclarer, dans

Article 21 : Dans l’année précédant sa majorité le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 57 et suivants ; qu’il décline la qualité de congolais. Il exerce cette faculté sans aucune autorisation.

Article 22 : Au cours des délais prévus aux articles 19 et 21 pour l’exercice de la

Article 22 : Au cours des délais prévus aux articles 19 et 21 pour l’exercice de la faculté de décliner la qualité de congolais le Gouvernement peut, par Décret, s’opposer à l’acquisition de la nationalité congolaise soit pour indignité, soit pour défaut d’assimilation, soit pour grave incapacité physique ou mentale.

Article 23 : l’étranger qui remplit les conditions prévues aux articles 18 et 20 pour

Article 23 : l’étranger qui remplit les conditions prévues aux articles 18 et 20 pour acquérir la nationalité congolaise ne peut décliner cette qualité que conformément aux dispositions de l’article 15.

Article 24 : L’individu qui a fait l’objet d’une mesure d’expulsion ou d’assignation non

Article 24 : L’individu qui a fait l’objet d’une mesure d’expulsion ou d’assignation non expressément rapportée dans les formes où elle est intervenue est exclu du bénéfice des dispositions contenues dans la présente section.

Article 25 : Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables ni aux agents

Article 25 : Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables ni aux agents diplomatiques ni aux consuls de carrière de nationalité étrangère ni à leurs enfants.

CHAPITRE II ----------Acquisition de la nationalité congolaise par décision de l’autorité publique -------------Article 26 : L’acquisition de la nationalité congolaise par décision de l’autorité publique d’une naturalisation ou d’une réintégration est accordée à la demande de l’étranger. SECTION I Naturalisation ---------Article 27 : La naturalisation congolaise est accordée par décret après enquête.

Article 28 : Nul ne peut être naturalisé s’il n’a au Congo sa résidence au moment de

Article 28 : Nul ne peut être naturalisé s’il n’a au Congo sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.

Article 29 : Sous réserve des exceptions prévues aux articles 30 et 31 la naturalisation

Article 29 : Sous réserve des exceptions prévues aux articles 30 et 31 la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle au Congo pendant les dix années qui précèdent le dépôt de sa demande.

Article 3O : Peut-être naturalisé sans condition de stage :

Article 3O : Peut-être naturalisé sans condition de stage : 1° l’enfant mineur dont l'un des parents acquiert la nationalité congolaise et qui ne bénéficie pas de l'effet collectif attaché à cette acquisition ; 2° la femme et l'enfant majeur de l'étranger qui acquiert la nationalité congolaise ; 3° l'enfant dont l'un des parents a perdu la qualité congolaise pour une cause indépendante de sa volonté, à l’exclusion d'une déchéance.

Article 31 : L’étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'assignation à

Article 31 : L’étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'assignation à résidence n'est susceptible d'être naturalisé que si cette mesure a été rapportée dans les formes où elle est intervenue. La résidence au Congo pendant la durée de la mesure administrative susvisée n'est pas prise en considération dans le calcul du stage prévu à l’article 29.

Article 32 : Nul ne peut être naturalisé :

Article 32 : Nul ne peut être naturalisé : 1° S’il n’est âgé de 18 ans révolus ; 2° S’il n’est reconnu être sain d’esprit ; 3° S’il n’est reconnu, d’après son état de santé physique, ne devoir être ni une charge ni un danger pour la collectivité à moins que l’affectation n’ait été contractée au service ou dans l’intérêt du Congo ; 4° S'il n'est de bonne vie et ou s'il a fait l'objet d'une condamnation supérieure à une année d’emprisonnement non effacée par la réhabilitation pour une infraction de droit commun sanctionnée en droit congolais par une peine criminelle ou un emprisonnement correctionnel, ou d’une condamnation non effacée par la réhabilitation pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel d’une chose obtenue à l’aide d’un de ces délits, usure, outrage public à la pudeur, proxénétisme, vagabondage ou mendicité.

Les Condamnations prononcées à l’étranger peuvent ne pas être prises en considération, mais le décret prononçant la naturalisation doit alors être pris sur avis conforme de la cour suprême ; 5° S'il ne justifie de son assimilation à la communauté congolaise ; 6° S'il n’a prêté le serment civique devant le magistrat compétent en vertu de l’article 95 pour délivrer les certificats de nationalité ; 7° S’il n’a renoncé expressément à sa nationalité d’origine.

Article 33 : L'étranger naturalisé congolais est soumis aux incapacités suivantes :

Article 33 : L'étranger naturalisé congolais est soumis aux incapacités suivantes : 1° Pendant un délai de 10 ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la qualité de congolais est nécessaire ; 2° Pendant un délai de 9 ans à partir du dit décret : b) il ne peut être électeur lorsque la qualité de congolais est nécessaire pour permettre l’inscription sur les listes électorales ; c) il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’Etat, les collectivités ou les services publics autonomes et les établissements publics, inscrit à un barreau ou nommé titulaire d’un office ministériel, sauf dérogation accordée par décret après avis conforme de la cour suprême.

Article 34 : Ces incapacités ne s'appliquent pas :

Article 34 : Ces incapacités ne s'appliquent pas : 1° Au naturalisé qui accompli effectivement dans l’armée congolaise le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe d'âge ; 2° Au naturalisé qui a servi pondent 5 ans dans l'armée congolaise. Le naturalisé qui a rendu des services exceptionnels ou dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel peut être relevé on tout ou en partie des incapacités prévues à l'article 33 ci-dessus par décret pris sur avis conforme de la cour suprême et sur rapport motivé du garde des sceaux, Ministre de la Justice.

Article 35 : L'étranger naturalisé est soumis à toutes les obligations et charges qui

Article 35 : L'étranger naturalisé est soumis à toutes les obligations et charges qui incombent aux congolais d'origine. SECTION II Réintégration -------Article 36 : La réintégration dans la nationalité congolaise est accordée par décret après enquête.

Article 37 : La réintégration peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage.

Article 37 : La réintégration peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Toutefois, nul ne peut être réintégré s'il n’a au Congo sa résidence au moment de la réintégration.

Article 38 : Celui qui demande de la réintégration doit apporter la preuve qu'il a eu la

Article 38 : Celui qui demande de la réintégration doit apporter la preuve qu'il a eu la qualité de congolais.

Article 39 : L'étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'assignation à

Article 39 : L'étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'assignation à résidence n’est susceptible d'être réintégré que si cette mesure a été rapportée dans les formes où elle est intervenue.

Article 40 : Pour tous les individus rentrant dans les cas visés au trois précédents

Article 40 : Pour tous les individus rentrant dans les cas visés au trois précédents

articles, le Gouvernement à le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de refuser la

articles, le Gouvernement à le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de refuser la réintégration sollicitée. CHAPITRE III --------Dispositions communes à certains modes d’acquisition De la nationalité congolaise. -----------------Article 41 : Est assimilé à la résidence au Congo, lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité congolaise : 1° le séjour à l'étranger, soit pour l'exercice d'une fonction conférée par le Gouvernement congolais ou d'un emploi au siège d'une ambassade ou d'une délégation congolaise, soit pour poursuite d'études ou stages de formation professionnelle ; 2° la présence à l'étranger en temps de paix comme en temps de guerre dans une formation régulière de l'armée congolaise.

Article 42 : Nul ne peut acquérir la nationalité congolaise, lorsque la résidence au

Article 42 : Nul ne peut acquérir la nationalité congolaise, lorsque la résidence au Congo constitue une condition de cette acquisition, s'il ne satisfait aux obligations et conditions imposées par les dispositions législatives et règlementaires relatives ou séjour des étrangers au Congo. CHAPITRE IV -------Des effets de l’acquisition de la nationalité congolaise. ---------------------Article 43 : L’individu qui a acquis la nationalité congolaise jouit à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité de congolais sous réserve des incapacités prévues à l’article 33.

Article 44 : L’enfant mineur dont le père ou la mère acquiert la nationalité congolaise

Article 44 : L’enfant mineur dont le père ou la mère acquiert la nationalité congolaise devient de plein droit congolais au même titre que ses parents, à condition que sa filiation soit établie conformément à l’article 12.

Article 45 : Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :

Article 45 : Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables : 1° à l’enfant mineur marié ; 2° à celui qui sert ou a servi dans les armées de son pays d’origine.

Article 46 : Est exclu du bénéfice de l’article 44 :

Article 46 : Est exclu du bénéfice de l’article 44 : 1° L’individu qui a été frappé d’une mesure d’expulsion ou d’assignation à résidence non expressément rapportée dans les formes ou elle est intervenue ; 2° L’individu qui, en vertu des dispositions de l’article 42 ne peut acquérir la nationalité congolaise ; 3° L’individu qui a fait l’objet d’un décret portant opposition à l’acquisition de la nationalité congolaise en application de l’article 22.

TITRE III ------DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE CONGOLAISE -------------CHAPITRE PREMIER --------De la perte de la nationalité congolaise ---------------Article 47 : Perd la nationalité congolaise, le congolais qui acquiert volontairement une nationalité étrangère.

Article 48 : Toutefois, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze ans à partir, soit de

Article 48 : Toutefois, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze ans à partir, soit de l’incorporation dans l’armée active, soit de l’inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense de service effectif, la perte de la nationalité congolaise est subordonnée à l’autorisation du Gouvernement congolais. Cette autorisation est accordée par décret. Ne sont pas astreints à solliciter l’autorisation de perdre la nationalité congolaise. 1° Les exemptés du service militaire ; 2° Les titulaires d’une réforme définitive ; 3°Tous les hommes, même insoumis, après l’âge ou ils sont totalement dégagés des obligations du service militaire conformément à la loi sur le recrutement de l’armée.

Article 49 : En temps de guerre la durée du délai prévu à l’article précédent peut être

Article 49 : En temps de guerre la durée du délai prévu à l’article précédent peut être modifiée par décret.

Article 50 : Perd la nationalité congolaise, le congolais qui exerce la faculté de

Article 50 : Perd la nationalité congolaise, le congolais qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans le cas prévu à l’article 9.

Article 51 : Perd la nationalité congolais, le congolais même mineur qui, ayant aussi

Article 51 : Perd la nationalité congolais, le congolais même mineur qui, ayant aussi une nationa1ité étrangère, est autorisé sur sa demande, par le Gouvernement congolais à perdre la qualité de congolais. Cette autorisation est accordée par décret. Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 14.

Article 52 : Le congolais qui perd la nationalité congolaise est libéré de son allégeance

Article 52 : Le congolais qui perd la nationalité congolaise est libéré de son allégeance à l’égard de l’Etat congolais : 1° dans le cas prévu aux articles 47 et 48 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ; 2° dans le cas de la répudiation de la nationalité congolaise à la date à laquelle il a souscrit la déclaration à cet effet ; 3° dans le cas prévu à l'article 51 à la date du décret l’autorisant à perdre la qualité de congolais.

Article 53 : Le congolais qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger

Article 53 : Le congolais qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré par décret avoir perdu la qualité de

congolais. Il est libéré dans ce cas de son allégeance à l’égard de la République du Congo à la date de ce décret.

Article 54 : Perd la nationalité congolaise le congolais qui, occupant un emploi dans

Article 54 : Perd la nationalité congolaise le congolais qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont le Congo ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n’a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l’injonction qui lui aura été faite par le Gouvernement. L’intéressé sera, par décret, déclaré avoir perdu la nationalité congolaise si dans le délai fixé par l’injonction, délai qui ne peut être inférieur à trois mois, il n’a pas mis fin à son activité, à moins qu’il ne soit établi qu’il a été dans l’impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas, le délai court seulement du jour où la cause de l’impossibilité a disparu. L’intéressé est libéré de son allégeance à l’égard de la République du Congo à la date du décret. CHAPITRE : Il ---------De la déchéance de la nationalité congolaise. -------------------Article 55 : L'individu qui a acquis la qualité de congolais peut, par décret, être déchu de la nationalité congolaise : 1° s'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ; 2° s'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit prévu et puni par les articles 109 et 131 du code pénal ; 3° s'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui de la loi sur le recrutement do l'armée ; 4° s'il s’est livré au profit d'un état étranger à des actes incompatibles avec la qualité de congolais et préjudiciables aux intérêts de la République du Congo ; 5° s'il a été condamné au Congo ou à l’étranger pour un acte qualifié de crime par la loi congolaise et ayant entrainé une condamnation à une peine d'au moins cinq années d’emprisonnement.

Article 56 : La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et

Article 56 : La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l’article précédent se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date d'acquisition de la nationalité congolaise. Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.

TITRE IV ------DES CONDITIONS ET DE LA FORME DES ACTES RELATIFS A L’ACQUISITION OU A LA PERTE DE LA NATIONALITE CONGOLAISE ----------------------CHAPITRE PREMIER -----------Des déclarations de nationalité, de leur enregistrement et des décrets portant opposition à l'acquisition de la nationalité congolaise. --------------------Article 57 : Le magistrat compétent en vertu de l’article 95 pour délivrer les certificats de nationalité est habilité à recevoir, dans les cas prévus par la loi, toute déclaration en vue : 1° de décliner l’acquisition de la nationalité congolaise ; 2° de répudier la nationalité congolaise ; 3° de renoncer à la faculté de répudier la nationalité congolaise ; 4° de renoncer à une nationalité étrangère.

Article 58 : Lorsque le déclarant se trouve à l’étranger, la déclaration est souscrite

Article 58 : Lorsque le déclarant se trouve à l’étranger, la déclaration est souscrite devant les agents diplomatiques et consulaires congolais.

Article 59 : Toute déclaration de nationalité souscrite conformément aux articles

Article 59 : Toute déclaration de nationalité souscrite conformément aux articles précédent doit être à pleine de nullité, enregistrée au parquet du tribunal de grande instance du ressort.

Article 60 : Si l’intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le procur…

Article 60 : Si l’intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le procureur de la République doit refuser d’enregistrer la déclaration. Cette déclaration de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant qui peut se pourvoir devant le tribunal de grande instance, par voie de simple requête. Le tribunal décide de la validité ou de la nullité de la déclaration.

Article 61 : Si, à l’expiration du délai de six mois après la date à laquelle la déclara…

Article 61 : Si, à l’expiration du délai de six mois après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n’est intervenu aucune décision de refus d’enregistrement, le procureur de la République doit remettre au déclarant, sur sa demande, copie de sa déclaration avec mention de l’enregistrement effectué.

Article 62 : A moins que le tribunal n’ait déjà statué dans l’hypothèse prévue à l’artic…

Article 62 : A moins que le tribunal n’ait déjà statué dans l’hypothèse prévue à l’article 60 par une décision passée en force de chose jugée, la validité d’une déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le ministère public et par toute personne intéressée. Dans ce dernier cas, le ministère public doit toujours être mis en cause.

Article 63 : Lorsque le Gouvernement s’oppose à l’acquisition de la nationalité

Article 63 : Lorsque le Gouvernement s’oppose à l’acquisition de la nationalité congolaise, conformément à l’article 22, il est statué par décret. L’intéressé dûment avertis, à la faculté de produire des pièces et mémoires. Le décret doit intervenir avant la date où l’intéressé doit atteindre sa majorité.

CHAPITRE II --------Des décisions relatives aux naturalisations et réintégrations. -------------Article 64 : Les décrets de naturalisation et de réintégration sont publiés au Journal Officiel.

Article 65 : Lorsqu’il apparaît postérieurement au décret de naturalisation ou de

Article 65 : Lorsqu’il apparaît postérieurement au décret de naturalisation ou de réintégration que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé ou réintégré, le décret peut être rapporté dans le délai d’un an à partir du jour de sa publication.

Article 66 : Lorsque l’étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une

Article 66 : Lorsque l’étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manœuvres frauduleuses à l’effet d’obtenir la naturalisation ou la réintégration, le décret intervenu peut être rapporté. L’intéressé, dûment averti, à la faculté de produire des pièces et mémoires. Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret de retrait était subordonnée à l’acquisition par l’intéressé de la qualité de congolais, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l’intéressé n’a pas acquis cette nationalité.

Article 67 : La décision déclarant irrecevable ou rejetant une demande de

Article 67 : La décision déclarant irrecevable ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration notifiée à l’intéressé. Seule la décision d’irrecevabilité doit être motivée. CHAPITRE III -------Des décisions relatives A la perte de la nationalité congolaise -----------------Article 68 : Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité congolaise sont publiés au Journal Officiel. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois, qu’il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de la nationalité congolaise de l’impétrant. Toutefois, dans le cas ou la perte de la nationalité congolaise est subordonné à l’acquisition d’une nationalité étrangère, le décret portant autorisation de perdre la nationalité congolaise est sans effet à l’égard des tiers.

Article 69 : La décision de rejet d’une demande formée en vue d’obtenir l’autorisation

Article 69 : La décision de rejet d’une demande formée en vue d’obtenir l’autorisation de perdre la qualité des congolais n’exprime pas de motif. Elle est notifiée à l’intéressé.

Article 70 : Dans le cas ou le gouvernement déclare conformément aux articles 53 et

Article 70 : Dans le cas ou le gouvernement déclare conformément aux articles 53 et 54 qu’un individu a perdu la nationalité congolaise, il est statué par décret pris en conseil des ministres. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

Article 71 : Les décrets qui déclarent dans les cas prévus à l’article précédent qu’un

Article 71 : Les décrets qui déclarent dans les cas prévus à l’article précédent qu’un individu à perdu la nationalité congolaise, sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions prévues à l’article 68. CHAPITRE IV -------Des décrets de déchéance ---------------Article 72 : Lorsque le gouvernement décide de poursuivre la déchéance de la nationalité congolaise à l’encontre d’un individu tombant sous le coup des dispositions de l’article 55, il notifie la mesure envisagée à la personne intéressée ou à son domicile ; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au journal officiel. L’intéressé à, la faculté, dans le délai d’un mois à dater de l’insertion au journal officiel ou de la notification, de produire des pièces et mémoires. Les décrets de déchéance sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions visées à l’article 68. Titre VI ----Du contentieux de la nationalité -------CHAPITRE PREMIER ---------De la compétence des tribunaux judiciaires ------------------Article 73 : Le tribunal de grande instance est seul compétent à charge d’appel pour connaitre des contestations sur la nationalité, qu’elles se produisent isolement ou à l’acception d’un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif.

Article 74 : L’exception de nationalité congolaise et l’exception d’extranéité sont

Article 74 : L’exception de nationalité congolaise et l’exception d’extranéité sont d’ordre public ; elles doivent être soulevées d’office par le juge. Elles constituent devant toute autre juridiction que le tribunal de grande instance une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu’à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 77 et suivants du présent code.

Article 75 : Si l’exception de nationalité congolaise ou d’extranéité est soulevée

Article 75 : Si l’exception de nationalité congolaise ou d’extranéité est soulevée devant une juridiction répressive ne comportant pas de jury criminel, celle-ci doit renvoyer à se pouvoir dans les trente jours suivant le tribunal de grande instance, soit la partie qui invoque l’exception, soit dans le cas où l’intéressé est titulaire d’un certificat de nationalité congolaise délivré conformément aux articles 95. La juridiction répressive sursoit à statuer jusqu’à ce que la question de nationalité ait été tranchée ou jusqu’à ce que soit expire le délai ci-dessus imparti dans le cas où le tribunal de grande instance n’a pas été saisi.

Article 76 : L’action est portée devant le tribunal du domicile ou, à défaut, devant le

Article 76 : L’action est portée devant le tribunal du domicile ou, à défaut, devant le tribunal de la résidence de celui dont la nationalité est en cause ou, s’il n’a au Congo ni domicile, ni résidence, devant le tribunal de Brazzaville. CHAPITRE II --------De la procédure devant les tribunaux judiciaires. --------------------Article 77 : Le tribunal de grande instance est saisi par voie d’assignations à l’exception des cas où la loi autorise expressément le demandeur à se pourvoir par voie de requête.

Article 78 : Tout individu peut intenter devant le tribunal de grande instance

Article 78 : Tout individu peut intenter devant le tribunal de grande instance une action dont l’objet principal et direct est de faire juger qu’il a ou qu’il n’a pas la nationalité congolaise .Il doit assigner à cet effet le procureur de la république qui a seul qualité pour défendre à l’action, sans préjudice du droit d’intervention des tiers intéressés.

Article 79 : Le procureur de la République à seul qualité pour intenter contre tout

Article 79 : Le procureur de la République à seul qualité pour intenter contre tout individu une action dont l’objet principal et direct est d’établir si le défenseur o ou n’a pas la nationalité congolaise, sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d’intervenir à l’action ou de contester conformément à l’article 62 la validité d’une déclaration enregistrée.

Article 80 : Le procureur de la République est tenu d’agir s’il en est requis par une

Article 80 : Le procureur de la République est tenu d’agir s’il en est requis par une administration publique ou par une personne ayant soulevé l’exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l’article 74. Le tiers requérant devra être mis en cause et, sauf s’il obtient l’assistance judiciaire, fournir caution de payer les frais de l’instance et les dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné.

Article 81 : Lorsque l’Etat est partie principale devant le tribunal de grande instance

Article 81 : Lorsque l’Etat est partie principale devant le tribunal de grande instance où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le procureur de la République en ce qui concerne la contestation sur la nationalité.

Article 82 : Lorsqu’une question de nationalité est posée à titre incident entre parties

Article 82 : Lorsqu’une question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées devant le tribunal de grande instance, le ministère public doit toujours être mis en cause et être entendu dans ses conclusions motivées.

Article 83 : Lorsque le tribunal de grande instance statue sur une requête en matière

Article 83 : Lorsque le tribunal de grande instance statue sur une requête en matière de nationalité dans les cas prévus à l’article 77 le ministère public doit être entendu en ses conclusions motivées.

Article 84 : Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité par des

Article 84 : Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité par des tribunaux de grande instance dans les conditions visées aux articles précédents ont, à l’égard de tous, nonobstant toutes dispositions contraires, l’autorité de la chose jugée.

Article 85 : Les décisions des juridictions répressives n’ont jamais l’autorité de la

Article 85 : Les décisions des juridictions répressives n’ont jamais l’autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n’a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l’article 75.

CHAPITRE III De la preuve de nationalité devant les tribunaux judiciaires ----------------Article 86 : La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d’action ou par voie d’exception, prétend avoir ou non la nationalité congolaise. Toutefois, cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies conteste la qualité de congolaise à un individu titulaire d’un certificat de nationalité congolaise délivrée conformément aux articles 95 et suivants.

Article 87 : Dans le cas ou la loi donne la faculté souscrire une déclaration en vue

Article 87 : Dans le cas ou la loi donne la faculté souscrire une déclaration en vue de répudier la nationalité congolaise ou de décliner la qualité de congolais, la preuve qu’une telle déclaration n’a pas été souscrite ne peut résulter que d’une attestation délivrée par le ministre de la justice à la demande de tout requérant.

Article 88 : La preuve d’un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la

Article 88 : La preuve d’un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production, soit l’ampliation de ce décret, soit d’un exemplaire du journal officiel où le décret a été publié. Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il y être suppliée par une attestation constatant l’existence d’un décret et délivrée à la demande de tout requérant.

Article 89 : Lorsque la nationalité congolaise est attribuée ou acquise autrement que

Article 89 : Lorsque la nationalité congolaise est attribuée ou acquise autrement que par naturalisation ou réintégration la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requise par la loi.

Article 90 : Néanmoins lorsque la filiation est une des conditions de l’attribution de la

Article 90 : Néanmoins lorsque la filiation est une des conditions de l’attribution de la nationalité congolaise, la possession d’état suffira à établir, sauf preuve contraire. 1° la filiation de l’intéressé ; 2° la qualité de congolaise du ou des ascendants à condition que l’intéressé jouisse lui-même de la possession d’état de congolais. Pour les ascendants décédés avant le 15 août 1960, la possession d’état de national ou de sujet français originaire du territoire du moyen-Congo sera considérée comme équivalente à la possession d’état de congolais.

Article 91 : La preuve d’une déclaration de répudiation de la nationalité congolaise

Article 91 : La preuve d’une déclaration de répudiation de la nationalité congolaise résulte de la production, soit d’un exemplaire enregistré de cet acte, soit à défaut d’une attestation délivrée par le ministre de la justice à la demande du requérant constatant que la déclaration de répudiation a été souscrite et enregistrée.

Article 92 : Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité congolaise résulte d’un

Article 92 : Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité congolaise résulte d’un décret pris conformément aux dispositions des articles 51, 53,54 et 55 la preuve de ce décret se fait dans les conditions prévues à l’article 88. Il en est de même du décret pris en application de l’article 48.

Article 93 : Lorsque la nationalité congolaise se perd autrement que par l’un des

Article 93 : Lorsque la nationalité congolaise se perd autrement que par l’un des modes prévus aux articles 91 et 92, la preuve n’en peut résulter qu’en établissant l’existence des faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité congolaise.

Article 94 : En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité congolaise,

Article 94 : En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité congolaise, la preuve de l’extranéité peut être fait par tous les moyens. Néanmoins la preuve de l’extranéité d’un individu qui a la possession d’état de congolais peut seulement être établie en démontrant que l’intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de congolais. CHAPITRE IV -------Des certificats de nationalité congolaise ---------------Article 95 : Le juge d’instance de la résidence du requérant ou, à défaut, le juge de section du tribunal de grande instance ou encore, en l’absence de section, le président du tribunal de grande instance ou un magistrat par lui délégué a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité congolaise à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité.

Article 96 : Le certificat de nationalité indique, en se référant aux titres I et II du …

Article 96 : Le certificat de nationalité indique, en se référant aux titres I et II du présent code, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de congolais ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire.

Article 97 : Lorsque le juge refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé

Article 97 : Lorsque le juge refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le ministre de la justice qui décide s’il y a lieu, de procéder à cette délivrance. TITRE V -----DISPOSITIONS TRANSITOIRES ------------Article 98 : La présente loi prend effet à compter du 15 août 1960.

Article 99 : Néanmoins les dispositions relatives à l’attribution de la nationalité

Article 99 : Néanmoins les dispositions relatives à l’attribution de la nationalité congolaise à titre de nationalité d’origine régissent même les individus nés avant cette date. En outre, pour l’application du titre II, il sera tenu compte, si elles se poursuivent, des situations personnelles antérieures au 15 août 1960. Toutefois, l’application du présent article ne peut porter atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité antérieurement possédée.

Article 100 : Dans les cas où elle est reconnue par la présente loi, la faculté de

Article 100 : Dans les cas où elle est reconnue par la présente loi, la faculté de répudier ou de décliner la qualité de congolais, pourra nonobstant toutes dispositions contraires, être exercée jusqu’au 31 Décembre 1962. Il en sera de même de la faculté reconnue au gouvernement par l’article 22 de s’opposer à l’acquisition de la nationalité congolaise.

Article 101 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Article 101 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 20 Juin 1961. (é). Abbé Fulbert YOULOU.

SIXIEMME PARTIE : LES DECRETS ET LES ARRETES RELATIFS A L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE --------------------SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité *Travail * Progrès

📜 Ordonnances (2)

Ordonnance n°62-24 du 16 octobre 1962, fixant le régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.12 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la constitution ; Vu la loi n°28-62 du 15 juin 1962, autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnance ; Vu l’avis de la cours suprême ; Le conseil des ministres entendu, ORDONNE : CHAPITRE PREMIER Dispositions Générales

Article 1 - La présente ordonnance a pour objet de définir les conditions générales

Article 1 - La présente ordonnance a pour objet de définir les conditions générales dans lesquelles peuvent être fabriqués, importés, exportés, vendus, cédés et acquis, détenus, portés et transportés, les matériels de guerre, les armes et les munitions. Des décrets pris en conseil des ministres règleront tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance.

Article 2- Les matériels de guerre, armes et munitions visés par la présente

Article 2- Les matériels de guerre, armes et munitions visés par la présente ordonnance sont classés dans les catégories ci-après : Matériels de guerre. 1er catégorie : armes à feu et, leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre, terrestre, navale ou aérienne. 2èmecatégorie : matériels destinés à porter ou utiliser au combat les armes à feu, ainsi que les divers matériels dont sont équipées les forces armées pour l’attaque ou la défense. Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre. 3ème catégorie : armes de chasse à canon rayé et leurs munitions ; 4ème catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions ; 5ème catégorie : armes à chasse à canon lisse et leurs munitions ; 6ème catégories : armes dites « de traite », et leurs munitions ; 7ème catégorie : armes blanches ; 8ème catégorie : armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions ; 9ème catégorie : armes et munitions historiques et de la collection. Un décret en conseil des ministres classera les diverses armes et munitions dans les catégories définies par le présent article.

CHAPITRE II Fabrication.

Article 3.- Une personne ou société ne peut se livrer à la fabrication des matériels de

Article 3.- Une personne ou société ne peut se livrer à la fabrication des matériels de guerre, armes et munitions des huit premières catégories sans y avoir été préalablement autorisés par un décret pris en conseil des ministres, auquel il sera annexé un cahier des charges et obligations de l’entreprise.

Article 4.- Les entreprises titulaires de l’autorisation prévue à l’article précédent so…

Article 4.- Les entreprises titulaires de l’autorisation prévue à l’article précédent sont, par ailleurs, soumises au contrôle de l’Etat. Ce contrôle devra notamment porter sur les opérations techniques et comptables afférentes à l’usinage et au montage des matériels de guerre et des armes et au chargement des munitions.

Article 5.- L’Etat peut, d’autre part, prendre une participation financière dans les

Article 5.- L’Etat peut, d’autre part, prendre une participation financière dans les entreprises autorisées à fabriquer les matériels, armes et munitions classés dans les deux premières catégories. Cette participation financière de l’Etat, dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, est décidée par décret pris en conseil des ministres. Les entreprises dans lesquelles l’Etat aura pris une participation financière seront obligatoirement constituées en sociétés anonymes. L’Etat sera représenté dans les conseils d’administration, les comités de direction et autres organismes analogues de ces sociétés.

Article 6.- Toute arme à feu fabriquée au Congo, doit à peine de saisie par l’autorité

Article 6.- Toute arme à feu fabriquée au Congo, doit à peine de saisie par l’autorité administrative, être soumise à un banc d’épreuve avant sa sortie de l’entreprise de fabrication. CHAPITRE III Importation.

Article 7- L’importation des matériels, armes et munitions des deux premières

Article 7- L’importation des matériels, armes et munitions des deux premières catégories est réservée exclusivement, sur décision du Gouvernement, au ministre dont relèvent les forces armées, en liaison avec le ministre de l’intérieur pour ce qui concerne l’équipement des forces de police ou des agents de l’administration visés à l’article 17 ci-dessous.

Article 8.- L’importation en vue de commerce, des armes et munitions classées dans

Article 8.- L’importation en vue de commerce, des armes et munitions classées dans les autres catégories ne peut être effectuée que par les personnes ou sociétés préalablement agrées par un décret pris en conseil des ministres, en vertu d’autorisation d’importation particulières délivrées dans la limite d’un contingent d’importation fixé annuellement en conseil des ministres.

Article 9- Les importateurs agréés sont soumis au contrôle de l’Etat.

Article 9- Les importateurs agréés sont soumis au contrôle de l’Etat.

Article 10.- L’introduction au Congo, par les particuliers d’armes et munitions qu’ils

Article 10.- L’introduction au Congo, par les particuliers d’armes et munitions qu’ils détiennent régulièrement, est également soumise à autorisation. CHAPITRE IV Exportation

Article 11.- L’exportation des matériels, armes et munitions visés par la présente

Article 11.- L’exportation des matériels, armes et munitions visés par la présente

ordonnance ne peut être effectuée que par les entreprises titulaires d’une autorisation de fabrication, en vertu d’autorisations d’exportation particulières. En ce qui concerne les matériels, armes et munitions classés dans les deux premières, catégories, ces autorisations sont données par le décret pris au conseil des ministres. CHAPITRE V Commerce intérieur.29 art.
Article 12.- Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 16, le

Article 12.- Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 16, le commerce à l’intérieur du territoire de la République, des matériels, armes et munitions classés dans les deux premières catégories est interdit.

Article 13.- La vente sur le territoire de le République des armes et munitions classées

Article 13.- La vente sur le territoire de le République des armes et munitions classées dans les autres catégories ne peut être effectuée que par l’intermédiaire :  Des importateurs agréés conformément aux dispositions de l’article 8 ;  Des commerçants ou sociétés de commerce préalablement autorisés par arrêté du ministre de l’intérieur.

Article 14.- Le commerce des armes et munitions visé à l’article précédent est soumis

Article 14.- Le commerce des armes et munitions visé à l’article précédent est soumis à contrôle.

Article 15.- La cession entre particuliers d’armes et de munitions régulièrement

Article 15.- La cession entre particuliers d’armes et de munitions régulièrement détenues par eux est également soumise à autorisation. CHAPITRE VI Acquisition et détention.

Article 16.- Les matériels, armes et munitions des deux premières catégories ne

Article 16.- Les matériels, armes et munitions des deux premières catégories ne peuvent être acquis que par l’Etat, par les soins du ministre dont relèvent les forces armées en liaison avec le ministre de l’intérieur pour ce qui concerne l’équipement des forces de police ou des agents de l’administration visés à l’article suivant.

Article 17.- La détention des matériels, armes et munitions des deux premières

Article 17.- La détention des matériels, armes et munitions des deux premières catégories par des personnes autres que celles appartenant aux forces armées ou aux forces de police et les agents de l’administration appartenant à certaines catégories déterminées par décret pris en conseil des ministres, est interdite.

Article 18.- L’acquisition d’armes et de munitions non considérées comme matériels

Article 18.- L’acquisition d’armes et de munitions non considérées comme matériels de guerre ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation.

Article 19.- La détention d’une arme régulièrement acquise est soumise à la délivrance

Article 19.- La détention d’une arme régulièrement acquise est soumise à la délivrance d’un permis de détention sans préjudice des dispositions fiscales en la matière. Toute arme doit être présentée à toute réquisition des agents de l’autorité et au plus tard dans les huit jours de cette réquisition.

Article 20.- Seules les personnes majeures dont l’honorabilité est certaine, et dont le

Article 20.- Seules les personnes majeures dont l’honorabilité est certaine, et dont le comportement n’a donné lieu à aucune observation, peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes et munitions classées dans les 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, catégorie. Sont toutefois interdites :  l’acquisition ou la détention de plusieurs armes de la quatrième catégorie par une même personne ;  l’acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la quatrième catégorie régulièrement détenue.

Article 21.- Quiconque deviendra propriétaire, par voie successorale, armes ou de

Article 21.- Quiconque deviendra propriétaire, par voie successorale, armes ou de munitions autres que celles classées dans la neuvième catégorie devra se mettre en règle avec les dispositions de la présente ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession. Passé ce délai, les poursuites seront, s’il y a lieu, exercées conformément aux dispositions du chapitre VIII.

Article 22.- Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux fabricants,

Article 22.- Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux fabricants, importateurs et commerçants d’armes et des munitions, autorisés ou agréés, dans la mesure ou les acquisitions et détentions de matériels d’armes et de munitions se rapportent à l’exercice de leur industrie ou de leur commerce. CHAPITRE VII Port D’armes

Article 23.- Les militaires des forces armées et les membres des forces de police

Article 23.- Les militaires des forces armées et les membres des forces de police peuvent porter leurs armes dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent. Les agents des administrations publiques visés à l’article 17 ci-dessus peuvent également les porter dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 24.- Hors les cas prévus par l’article précédent le port des armes classées dans

Article 24.- Hors les cas prévus par l’article précédent le port des armes classées dans les première, quatrième et septième catégories régulièrement détenues, est interdit hors du domicile du détenteur, de même que leur transport sans motif légitime. Toutefois, des autorisations exceptionnelles de port des armes visées au présent

article, hors des domiciles des détenteurs, peuvent être délivrées pour une période ou

article, hors des domiciles des détenteurs, peuvent être délivrées pour une période ou des circonstances déterminées.

Article 25.- Les porteurs d’armes de chasse empruntant un moyen de locomotion

Article 25.- Les porteurs d’armes de chasse empruntant un moyen de locomotion public sont tenus de prendre toutes précautions utiles pour éviter des accidents et notamment de démonter leurs armes ou d’en ouvrir la culasse.

Article 26.- Le port d’armes et de munitions quelconques par des particuliers est

Article 26.- Le port d’armes et de munitions quelconques par des particuliers est interdit, dans les églises, les temples, les foires, les marchés, réunions publiques, salles de vote et d’autres lieux de rassemblement.

CHAPITRE VIII Sanctions.

Article 27.- Les autorisations, agréments ou permis prévus par la présente

Article 27.- Les autorisations, agréments ou permis prévus par la présente ordonnance, sont toujours donnés à titre précaire et révocable. Dans le cas de retrait de l’autorisation de fabriquer, de l’agrément d’importer ou de l’autorisation de commercer, un délai déterminé d’accord partie, sinon d’office, devra être accordé à la personne ou à l’entreprise intéressée pour lui permettre de liquider ses installations ainsi que les matériels, armes et munitions en cause. A l’expiration de ce délai, et sous réserve d’un droit de préemption de l’Etat, l’administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé. Les opérations de liquidation et de vente prévues aux deux alinéas qui précédent, ont lieu conformément aux dispositions de la présente ordonnance, notamment en ce qui concerne les autorisations, agréments et permis exigés. En cas de retrait du permis de détention, l’arme sera saisie par l’autorité administrative.

Article 28.- Sous réserve des dispositions de l’article 32 ci-dessous, quiconque aura

Article 28.- Sous réserve des dispositions de l’article 32 ci-dessous, quiconque aura fabriqué, importé ou tenté d’importer exporté ou fait le commerce de matériels de guerre, armes ou munitions en contravention avec les dispositions des articles 3, 7, 8, 11, 12, et 13, sera passible : 1° D’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000 francs à 10.000.000 de francs C.F.A. s’il s’agit de matériels de guerre ou d’armes de munitions de la 4e ou 7e catégorie ; 2° D’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 25.000 francs à 5.000.000 de francs C.F.A. s’il s’agit d’armes ou de munitions des autres catégories. Le tout sans préjudice des pénalités édictées par la réglementation douanière.

Article 29.- Est passible des peines prévues à l’alinéa 1 er de l’article précédent , to…

Article 29.- Est passible des peines prévues à l’alinéa 1 er de l’article précédent , tout individu qui, hors les cas de l’article 22, détient un dépôt d’armes ou de munitions de la 1e, 2e , 3e, 4e, 5e, 6e, 7e ou 8e catégorie.

Article 30.- Dans les cas prévus aux articles 28 et 29, l’interdiction de séjour pour une

Article 30.- Dans les cas prévus aux articles 28 et 29, l’interdiction de séjour pour une durée de cinq à dix ans sera en outre prononcé.

Article 31.- Quiconque aura acquis, cédé, porté ou transporté ou détenu des matériels

Article 31.- Quiconque aura acquis, cédé, porté ou transporté ou détenu des matériels de guerre, armes ou munitions en contreventions avec les dispositions des articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25 et 26 sera passible : 1° d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 20.000 à 30.000 francs C.F.A ou de l’une de ces deux peines seulement s’il s’agit de matériels de guerre ou d’armes ou de munitions de la 4e ou 7e catégorie ; 2° d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 20.000 à 150.000 francs C.F.A ou de l’une de ces deux peines seulement s’il s’agit d’armes ou des munitions de la 3e, 5e, 6e ou 8e catégorie.

En cas de récidive, l’interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans sera en outre prononcée. Le tout sans préjudice des peines encourues en application de la législation relative aux manifestations sur la voie publique et aux attroupements.

Article 32.- L’introduction ou la tentative d’introduction au Congo sans autorisation,

Article 32.- L’introduction ou la tentative d’introduction au Congo sans autorisation, par un particulier, d’armes et de munitions régulièrement détenues par lui, sera punie d’une amende de 1.000 à 18.000 francs C.F.A. et d’un emprisonnement d’un à quinze jours ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 33.- Dans les cas prévus aux articles 26, 28, 29, 31 et 32, la confiscation ou la

Article 33.- Dans les cas prévus aux articles 26, 28, 29, 31 et 32, la confiscation ou la destruction des matériels, armes et munitions pourra être ordonnée par le jugement portant condamnation.

Article 34.- Quiconque, dans les cas prévus aux articles 19, 27 et 33, aura, soit refusé

Article 34.- Quiconque, dans les cas prévus aux articles 19, 27 et 33, aura, soit refusé de présenter les armes en possession, soit fait obstacle à la saisie administrative, et refusé de livrer, à première réquisition et nonobstant toute voie de recours, le matériel, les armes ou, les munitions confisquées, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 20.000 à 100.000 francs C.F.A. ou de l’une de ces peines seulement.

Article 35.- Quiconque ayant été condamné à une peine emprisonnement pour l’un

Article 35.- Quiconque ayant été condamné à une peine emprisonnement pour l’un des délits prévus et réprimés par la présente ordonnance aura, dans un délai de cinq années à l’expiration de cette peine ou sa prescription, commis un nouveau délit sanctionné par ce même texte, sera condamné au maximum de la peine qui pourra être élevée jusqu’au double. Les délits prévus et réprimés par la présente ordonnance sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.

Article 36.- Les armes saisies administrativement dont la confiscation aura été

Article 36.- Les armes saisies administrativement dont la confiscation aura été ordonnée par le juge, seront remises à l’autorité militaire la plus proche. CHAPITRE IX Dispositions transitoires et diverses

Article 37.- Les agréments et les autorisations données aux importateurs et

Article 37.- Les agréments et les autorisations données aux importateurs et commerçants ainsi que les autorisations d’achat et de détention données à des particuliers avant la date de publication de la présente ordonnance demeurent valables.

Article 38.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures se rapportant à l’objet de la

Article 38.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures se rapportant à l’objet de la présente ordonnance.

Article 39.- La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l’Etat.

Article 39.- La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 16 octobre 1962 Abbé Fulbert YOULOU

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🏛️ Décrets (42)

Décret n° 2017-19 du 16 février 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local4 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Vu la Constitution ; Vu le décret n°2016-117 du 23 avril 2016 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2016-168 du 30 avril 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ; DECRETE :

Article premier : Le ministre de l’intérieur, de la décentralisation et du développement

Article premier : Le ministre de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local exécute la politique de la Nation dans les domaines de la sécurité, de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local. A ce titre, il est chargé, notamment, de : 1.- Au titre de la sécurité publique - veiller au respect de la législation et de la mise en œuvre des politiques de sécurité ; - garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi que la protection du territoire ; - veiller à la sûreté de l’Etat ; - protéger la population contre les risques ou fléaux de toute nature et contre les conséquences d’un conflit éventuel ; - initier et mettre en œuvre les mesures relatives à la promotion et à la protection des droits et libertés fondamentaux, à la police administrative, aux étrangers et à la circulation transfrontière ; - centraliser les renseignements relatifs à la sécurité intérieure et extérieure du pays ; - conduire, de concert avec les autres ministères intéressés, des actions de coopération internationale dans le domaine de la sécurité ; - garantir la participation des forces de police aux missions de défense nationale. 2.- Au titre de l’administration du territoire - étudier, en relation avec les autres ministères intéressés, les questions liées à l’administration du territoire ; - étudier les questions relatives à l’organisation administrative territoriale ; - étudier les questions relatives à la réglementation en matière de police administrative générale et de polices administratives spéciales. - veiller à la mise en place d’une politique des frontières ; - étudier, en relation avec les autres ministères intéressés, les questions portant sur l’organisation et le fonctionnement du système national d’état-civil ; - préparer et exécuter le recensement administratif annuel et le recensement à vocation d’état civil ;

préparer et assurer, conjointement avec la commission nationale électorale indépendante, l’organisation technique des élections ; veiller au respect de la législation sur le régime des partis politiques, des associations et des organisations non gouvernementales.

3. – Au titre de la décentralisation - concevoir et proposer la législation en matière de décentralisation ; - veiller à la vulgarisation et à l’application des textes en matière administrative et de décentralisation ; - promouvoir et renforcer la libre administration des collectivités locales ; - piloter avec le concours des autres ministères concernés, le processus de transfert de compétences et des ressources correspondantes aux collectivités locales ; - veiller à la mise en œuvre de la fonction publique territoriale. 4.- Au titre du développement local - concevoir et proposer la législation en matière de développement local ; - assister et conseiller, de concert avec les administrations compétentes, les collectivités locales en matière d’élaboration et mise en œuvre de schémas départementaux d’aménagement, de plans de développement local, de plans directeurs d’urbanisme, de plans d’occupation du sol et de programmes d’équipement.

Article 2 : Le ministre de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local,

Article 2 : Le ministre de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local, pour l’exercice de ses attributions, a autorité sur l’ensemble des services de son ministère et exerce la tutelle sur les organismes qui relèvent de sa compétence tels que déterminés par les textes relatifs à l’organisation du ministère de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local.

Article 3 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,

Article 3 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°2016-360 du 27 décembre 2016 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 16 février 2017 Denis SASSOU N’GUESSO Par le Président de la République, Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA.

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Décret n°2016-377_du _27 décembre 2016 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local4 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Vu la Constitution ; Vu le décret n°2016-117 du 23 avril 2016 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2016-168 du 30 avril 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ; DECRETE :

Article premier : Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur, de la

Article premier : Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local exécute, par délégation et sous l’autorité du ministre de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local, la politique de la nation dans les domaines de la décentralisation et du développement local. A ce titre, il est chargé, notamment, de :

concevoir et proposer la législation en matière de décentralisation ; veiller à la vulgarisation et à l’application des textes en matière administrative et de décentralisation ; promouvoir et renforcer la libre administration des collectivités territoriales; garantir les ressources correspondantes au transfert de compétences dévolues aux collectivités décentralisées ; assister et conseiller, de concert avec les administrations compétentes, les collectivités locales en matière d’élaboration de schémas départementaux d’aménagement, de plans de développement local, de plans directeurs d’urbanisme, de plans d’occupation du sol et de programmes d’équipement des collectivités locales.

Article 2 : Pour l’exercice de ses attributions, le ministre délégué auprès du ministre

Article 2 : Pour l’exercice de ses attributions, le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local, dispose des services relatifs à la décentralisation et au développement local placés sous l’autorité du ministre de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local.

Article 3 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,

Article 3 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au journal officiel et communiqué partout où besoin sera./Fait à Brazzaville, le 27 décembre 2016 Denis SASSOU N’GUESSO Par le Président de la République, Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA.

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Décret n°2017- 404_du_10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation4 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Vu la Constitution ; Vu le décret n°2017- 371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2017 - 373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; DECRETE :

Article premier : Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation exécute la politi…

Article premier : Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation exécute la politique de la Nation dans les domaines de la sécurité, de l’administration du territoire et de la décentralisation. A ce titre, il est chargé, notamment, de :

veiller au respect de la législation et de la mise en œuvre des politiques de sécurité ; garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi que la protection du territoire ; veiller à la sûreté de l’Etat ; protéger la population contre les risques ou fléaux de toute nature et contre les conséquences d’un conflit éventuel ; Initier, étudier et mettre en œuvre les mesures relatives à la police administrative générale et à la police administrative spéciale ; centraliser les renseignements relatifs à la sécurité intérieure et extérieure du pays ; conduire, de concert avec les autres ministères intéressés, des actions de coopération internationale dans le domaine de la sécurité ; garantir la participation des forces de police aux missions de défense nationale ; étudier, en relation avec les autres ministères intéressés, les questions liées à l’administration du territoire ; étudier les questions relatives à l’organisation administrative territoriale ; veiller à la mise en place d’une politique des frontières ; étudier, en relation avec les autres ministères intéressés, les questions portant sur l’organisation et le fonctionnement du système national d’état-civil ; préparer et exécuter le recensement administratif annuel et le recensement à vocation d’état civil ; préparer et assurer, conjointement avec la commission nationale électorale indépendante, l’organisation technique des élections ; veiller au respect de la législation sur le régime des partis politiques, des associations et des organisations non gouvernementales ; concevoir et proposer la législation en matière de décentralisation ;

veiller à la vulgarisation et à l’application des textes en matière administrative et de décentralisation ; promouvoir et renforcer la libre administration des collectivités locales ; mettre en œuvre, avec le concours des autres ministères concernés, le processus de transfert des compétences et des ressources correspondantes aux collectivités locales ; veiller à la mise en œuvre de la fonction publique territoriale.

Article 2 : Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, pour l’exercice de ses

Article 2 : Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, pour l’exercice de ses attributions, a autorité sur l’ensemble des services de son ministère et exerce la tutelle sur les organismes qui relèvent de sa compétence tels que déterminés par les textes relatifs à l’organisation du ministère de l’intérieur et de la décentralisation.

Article 3 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,

Article 3 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Congo. 2017-404

Fait à Brazzaville, le 10 octobre 2017 Denis SASSOU N’GUESSO

Par le Président de la République, Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA.

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Décret n°2017- 414_du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et de la décentralisation, chargé de la décentralisation4 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Vu la Constitution ; Vu le décret n°2017- 371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2017 - 373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; DECRETE :

Article premier : Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et de la

Article premier : Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et de la décentralisation, chargé de la décentralisation exécute, par délégation et sous l’autorité du ministre de l’intérieur et de la décentralisation, la politique de la nation dans les domaines de la décentralisation. A ce titre, il est chargé, notamment, de :

concevoir et proposer la législation en matière de décentralisation ; veiller à la vulgarisation et à l’application des textes en matière administrative et de décentralisation ; promouvoir et renforcer la libre administration des collectivités territoriales; garantir les ressources correspondantes au transfert de compétences dévolues aux collectivités décentralisées ; mettre en œuvre, avec le concours des autres ministères concernés, le processus de transfert des compétences et des ressources correspondantes aux collectivités locales ; veiller à la mise en œuvre de la fonction publique territoriale.

Article 2 : Pour l’exercice de ses attributions, le ministre délégué auprès du ministre

Article 2 : Pour l’exercice de ses attributions, le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et de la décentralisation, chargé de la décentralisation, dispose des services relatifs à la décentralisation placés sous l’autorité du ministre de l’intérieur et de la décentralisation.

Article 3 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,

Article 3 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au journal officiel et communiqué partout où besoin sera./2017-414

Fait à Brazzaville, le 10 octobre 2017 Denis SASSOU N’GUESSO

Par le Président de la République, Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA.

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Décret n° 2018-84 du 5 mars 2018 portant organisation du ministère de l’intérieur et de la décentralisation17 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Vu la Constitution ; Vu la loi n° 8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l'exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi n° 3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l'organisation administrative territoriale ; Vu la loi n° 6-2011 du 2 mars 2011 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de la police nationale ; Vu la loi n° 7-2011 du 2 mars 2011 portant statut spécial des personnels de la police nationale ; Vu le décret n°2017- 371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2017 - 373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2017- 404 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation. DECRETE : TITRE I : DE L’ORGANISATION

Article premier : Le ministère de l’intérieur et de la décentralisation

Article premier : Le ministère de l’intérieur et de la décentralisation comprend : - le ministre délégué ; - le cabinet ; - les directions et les services rattachés au cabinet ; - les inspections générales ; - les directions générales. Chapitre 1: Du ministre délégué

Article 2 : Le ministre délégué exerce, par délégation auprès du ministre de l’intérieur

Article 2 : Le ministre délégué exerce, par délégation auprès du ministre de l’intérieur et de la décentralisation, les attributions déléguées qui lui sont dévolues en matière de décentralisation. Chapitre 2 : Du cabinet

Article 3 : Placé sous l'autorité d'un directeur, le cabinet est l'organe de conception,

Article 3 : Placé sous l'autorité d'un directeur, le cabinet est l'organe de conception, de coordination, d'animation et de contrôle qui assiste le ministre dans son action.

Il est chargé de régler, au nom du ministre et par délégation, les questions politiques, administratives et techniques relevant du ministère. La composition du cabinet et les modalités de nomination de ses membres sont définies par la règlementation en vigueur. Chapitre 3 : Des directions rattachées au cabinet

Article 4 : Les directions rattachées au cabinet sont :

Article 4 : Les directions rattachées au cabinet sont :

la direction des études et de la planification ; la direction de la coopération ; la direction des écoles ; la direction des technologies de l'information et de la communication. Section 1 : De la direction des études et de la planification

Article 5 : La direction des études et de la planification est régie par des textes

Article 5 : La direction des études et de la planification est régie par des textes spécifiques. Section 2 : De la direction de la coopération

Article 6 : La direction de la coopération est dirigée et animée par un

Article 6 : La direction de la coopération est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :

élaborer, en collaboration avec les services intéressés, la politique de coopération en matière de police, d'administration du territoire et de décentralisation ; promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale dans les domaines de sa compétence.

Article 7 : La direction de la coopération comprend :

Article 7 : La direction de la coopération comprend :

le service de la coopération bilatérale ; le service de la coopération multilatérale ; Section 3 : De la direction des écoles

Article 8 : La direction des écoles est dirigée et animée par un directeur.

Article 8 : La direction des écoles est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : élaborer les programmes de formation : veiller à la formation et au perfectionnement des personnels de l’administration territoriale et de la police ; développer la recherche dans les domaines de l’administration territoriale et de la police ; acquérir et gérer les ressources documentaires liées à l’activité de l’administration territoriale et de la police.

Article 9 : La direction des écoles comprend :

Article 9 : La direction des écoles comprend :

le service des études ; le centre de documentation et de recherche ; le service de l'administration et de l'intendance ; la compagnie de sécurité et des services.

Section 4 : La direction des technologies de l'information et de la communication.

Article 10 : La direction des technologies de l’information et de la communication est

Article 10 : La direction des technologies de l’information et de la communication est dirigée et animée par un directeur. Il est chargé, notamment, de :

assurer et protéger la communication des informations confidentielles et codées entre les autorités locales et l'administration centrale ; tenir le livre des codes chiffrés ; assurer la communication entre le ministère et le public ; suivre la vulgarisation de la politique de décentralisation ; concevoir le plan de campagne d'information ; veiller à la bonne tenue de l'image du ministère ; assurer et protéger les communications des services ; travailler aux nouvelles technologies de l'information ; intercepter les communications d'intérêt opérationnel ; procéder à l'organisation des sondages d'opinions.

Article 11 : La direction des technologies de l'information et de la communication

Article 11 : La direction des technologies de l'information et de la communication comprend :

le service des technologies de l'information et de la communication ; le service des transmissions et de la maintenance ; le service de la documentation et du fichier. Chapitre 5 : Les inspections générales

Article 12 : Les inspections générales, régies par des textes spécifiques, sont:

Article 12 : Les inspections générales, régies par des textes spécifiques, sont: - l'inspection générale de l'administration du territoire ; - l'inspection générale de la police nationale. Chapitre 6 : Des directions générales

Article 13 : Les directions générales, régies par des textes spécifiques, sont :

Article 13 : Les directions générales, régies par des textes spécifiques, sont : - la direction générale de l'administration du territoire ; - la direction générale des collectivités locales ; - la direction générale des affaires électorales ; - la direction générale de la fonction publique territoriale ; - la direction générale de la police ; - la direction générale de la surveillance du territoire ; - la direction générale de la sécurité civile ; - la direction générale de l'administration, des finances et de l'équipement.

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 14 : Les attributions et l'organisation des services et des bureaux à créer en

Article 14 : Les attributions et l'organisation des services et des bureaux à créer en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre.

Article 15 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un

Article 15 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de bureau.

Article 16 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,

Article 16 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo. 2018-84

Fait à Brazzaville, le 5 mars 2018 Denis SASSOU N’GUESSO

Par le Président de la République, Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin MBOULOU

Le Vice-Premier ministre, chargé de la fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale. Firmin AYESSA Le ministre des finances et du budget Calixte NGANONGO

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Décret n° 2019-374 du 27 décembre 2019 portant organisation du ministère de l’intérieur et de la décentralisation19 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Vu la Constitution ; Vu la loi n° 8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l'exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi n° 3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l'organisation administrative territoriale ; Vu la loi n° 07-2011 du 2 mars 2011 portant statut spécial des personnels de la police nationale ; Vu la loi n°12-2019 du 17 mai 2019 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la police nationale ; Vu le décret n°2017- 371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2017 - 373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2017- 404 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation. DECRETE : TITRE I : DE L’ORGANISATION

Article premier : Le ministère de l’intérieur et de la décentralisation

Article premier : Le ministère de l’intérieur et de la décentralisation comprend : - le ministre délégué ; - le cabinet ; - les directions rattachés au cabinet ; - les inspections générales ; - les organes de commandement ; - les directions générales. Chapitre 1: Du ministre délégué

Article 2 : Le ministre délégué exerce, par délégation auprès du ministre de l’intérieur

Article 2 : Le ministre délégué exerce, par délégation auprès du ministre de l’intérieur et de la décentralisation, les attributions déléguées qui lui sont dévolues en matière de décentralisation. Chapitre 2 : Du cabinet

Article 3 : Placé sous l'autorité d'un directeur, le cabinet est l'organe de conception,

Article 3 : Placé sous l'autorité d'un directeur, le cabinet est l'organe de conception, de coordination, d'animation et de contrôle qui assiste le ministre dans son action.

Il est chargé de régler, au nom du ministre et par délégation, les questions politiques, administratives et techniques relevant du ministère. La composition du cabinet et les modalités de nomination de ses membres sont définies par la règlementation en vigueur. Chapitre 3 : Des directions rattachées au cabinet

Article 4 : Les directions rattachées au cabinet sont :

Article 4 : Les directions rattachées au cabinet sont : - la direction des études et de la planification ; - la direction de la coopération ; - la direction des écoles ; - la direction des technologies de l'information et de la communication, - la direction de l’identification civile. Section 1 : De la direction des études et de la planification

Article 5 : La direction des études et de la planification est régie par des textes

Article 5 : La direction des études et de la planification est régie par des textes spécifiques. Section 2 : De la direction de la coopération

Article 6 : La direction de la coopération est dirigée et animée par un

Article 6 : La direction de la coopération est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :

élaborer, en collaboration avec les services intéressés, la politique de coopération en matière de police, d'administration du territoire et de décentralisation ; promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale dans les domaines de sa compétence.

Article 7 : La direction de la coopération comprend :

Article 7 : La direction de la coopération comprend :

le service de la coopération bilatérale ; le service de la coopération multilatérale ; Section 3 : De la direction des écoles

Article 8 : La direction des écoles est dirigée et animée par un directeur.

Article 8 : La direction des écoles est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : élaborer les programmes de formation : veiller à la formation et au perfectionnement des personnels de l’administration territoriale et de la police ; développer la recherche dans les domaines de l’administration territoriale et de la police ; acquérir et gérer les ressources documentaires liées à l’activité de l’administration territoriale et de la police.

La direction des écoles comprend :

le service des études ; le centre de documentation et de recherche ; le service de l'administration et de l'intendance ; la compagnie de sécurité et des services.

Section 4 : La direction des technologies de l'information et de la communication.

Article 9: La direction des technologies de l’information et de la communication est

Article 9: La direction des technologies de l’information et de la communication est dirigée et animée par un directeur. Il est chargé, notamment, de :

assurer et protéger la communication des informations confidentielles et codées entre l'administration centrale et les autorités locales ; tenir le livre des codes chiffrés ; assurer la communication entre le ministère et le public ; suivre la vulgarisation de la politique de décentralisation ; concevoir le plan de campagne d'information ; veiller à la bonne tenue de l'image du ministère ; assurer et protéger les communications des services ; travailler aux nouvelles technologies de l'information ; intercepter les communications d'intérêt opérationnel ; procéder à l'organisation des sondages d'opinions.

Article 10 : La direction des technologies de l'information et de la communication

Article 10 : La direction des technologies de l'information et de la communication comprend : le service des technologies de l'information et de la communication ; le service des transmissions et de la maintenance ; le service de la documentation et du fichier. Section 5 : De a la direction de l’identification civile

Article : 11 : La direction de l’identification civile est dirigée et animée par un offi…

Article : 11 : La direction de l’identification civile est dirigée et animée par un officier supérieur du grade de colonel de police. Elle est chargée, notamment, de

assurer l’identification des citoyens ; centraliser les dossiers relatifs à l’identification civile ; analyser et classer les dossiers relatifs à la carte nationale d’identité ; organiser et gérer le fichier national de l’identification civile.

Article 12. La direction de l’identification civile, comprend :

Article 12. La direction de l’identification civile, comprend : - la division technique ; - la division du fichier national ; - la division informatique ; - la division du personnel, des finances et du matériel ; - les centres de production.

Chapitre 4 : Les inspections générales

Article 13 : Les inspections générales, régies par des textes spécifiques, sont:

Article 13 : Les inspections générales, régies par des textes spécifiques, sont:

l'inspection générale de l'administration du territoire ; l'inspection générale de la police nationale. Chapitre 5 : Des organes de commandement

Article 14 : Les organes de commandement régis par des textes spécifiques,

Article 14 : Les organes de commandement régis par des textes spécifiques, sont : le commandement des forces de police ; le commandement de la sécurité civile ; la centrale d’intelligence et de documentation. Chapitre 6 : Des directions générales

Article 15 : Les directions générales, régies par des textes spécifiques, sont :

Article 15 : Les directions générales, régies par des textes spécifiques, sont :

la direction générale de l'administration du territoire ; la direction générale des collectivités locales ; la direction générale des affaires électorales ; la direction générale de la fonction publique territoriale ; la direction générale de l'administration et des ressources humaines de la police ; - la direction générale des finances et de l'équipement de la police.. TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 16 : Les attributions et l'organisation des services et des bureaux à créer en

Article 16 : Les attributions et l'organisation des services et des bureaux à créer en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre.

Article 17 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un

Article 17 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de bureau.

Article 18 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,

Article 18 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo. 2019-374 Fait à Brazzaville, le 27 décembre 2019 Denis SASSOU N’GUESSO Par le Président de la République, Le Premier ministre, Chef du Le Vice-Premier ministre, chargé de la Gouvernement, fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale. Clément MOUAMBA Firmin AYESSA Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin MBOULOU Le ministre des finances et du budget, en mission ; La ministre du plan, de la statistique et de l’intégration régionale Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS.-

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Décret n° 2021-337 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local4 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Vu la Constitution ; Vu le décret n°2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2021-301 du 15 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; DECRETE :

Article premier : Le ministre de l’administration du territoire, de la décentralisation …

Article premier : Le ministre de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local exécute la politique de la Nation dans les domaines de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local. A ce titre, il est chargé, notamment, de : 1.- Au titre de l’administration du territoire

élaborer la règlementation en matière d’administration du territoire ; étudier, de concert avec les ministères concernés, les questions liées à l’administration du territoire ; étudier les questions relatives à l’organisation administrative territoriale ; élaborer et mettre en œuvre la réglementation en matière de police administrative générale et de polices administratives spéciales. veiller à la mise en place d’une politique des frontières ; étudier, de concert avec les ministères concernés, les questions portant sur l’organisation et le fonctionnement du système national d’état-civil ; préparer et exécuter le recensement administratif annuel et le recensement à vocation d’état civil ; préparer et assurer, conjointement avec la commission nationale électorale indépendante, l’organisation technique des élections ; veiller au respect de la législation sur le régime des partis politiques, des associations et des organisations non gouvernementales.

3. – Au titre de la décentralisation

élaborer la règlementation en matière de décentralisation ; veiller à la vulgarisation et à l’application des textes en matière de déconcentration et décentralisation administratives ; promouvoir et renforcer la libre administration des collectivités locales ;

mettre en œuvre, de concert avec les ministères concernés, le processus de transfert de compétences et des ressources correspondantes aux collectivités locales ; mettre en œuvre, de concert avec les ministères concernés, la fonction publique territoriale.

4.- Au titre du développement local

élaborer la réglementation en matière de développement local ; assister et conseiller, de concert avec les administrations compétentes, les collectivités locales en matière d’élaboration et mise en œuvre de schémas départementaux d’aménagement, de plans de développement local, de plans directeurs d’urbanisme, de plans d’occupation du sol et de programmes d’équipement.

Article 2 : Le ministre de l’administration du territoire, de la décentralisation et du

Article 2 : Le ministre de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, pour l’exercice de ses attributions, a autorité sur l’ensemble des administrations et les organismes du ministère tels que déterminés par le textes relatifs à l’organisation du ministère de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local/

Article 3 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,

Article 3 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. 2021-337

Fait à Brazzaville, le 6 juillet 2021 Denis SASSOU N’GUESSO

Par le Président de la République, Le Premier ministre, Chef du Gouvernement,

Anatole Collinet MAKOSSO.

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Décret n°2022-42 du_ 26 janvier 2022 portant organisation du ministre de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local15 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi n°08-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu le décret 2003-20 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales ; Vu le décret n°2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2021_301 du 15 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2021-337 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local DECRETE : TITRE I : DE L’ORGANISATION

Article premier : Le ministère de l’administration du territoire, de la

Article premier : Le ministère de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local comprend ; - le cabinet ; - les directions et la cellule rattachées au cabinet ; - l’inspection générale ; - les directions générales.

Chapitre 1: Du cabinet

Article 2 : Placé sous l'autorité d'un directeur, le cabinet est l'organe de

Article 2 : Placé sous l'autorité d'un directeur, le cabinet est l'organe de conception, de coordination, d'animation et de contrôle qui assiste le ministre dans son action. Il est chargé de régler, au nom du ministre et par délégation, les questions politiques, administratives et techniques relevant du ministère. La composition du cabinet et les modalités de nomination de ses membres sont définies par la règlementation en vigueur. Chapitre 2 : Des directions et de la cellule rattachées au cabinet

Article 3 : Les directions st la cellule rattachées au cabinet sont :

Article 3 : Les directions st la cellule rattachées au cabinet sont :

la direction des études et de la planification ; la direction de la coopération ; la direction des systèmes d'information et de la communication, la cellule de gestion des marchés publics. Section 1 : De la direction des études et de la planification

Article 4 : La direction des études et de la planification est régie par des

Article 4 : La direction des études et de la planification est régie par des textes spécifiques. Section 2 : De la direction de la coopération

Article 5 : La direction de la coopération est dirigée et animée par un

Article 5 : La direction de la coopération est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :

élaborer, en collaboration avec les services intéressés, la politique de coopération en matière d'administration du territoire, de décentralisation et de développement local ; promouvoir la coopération décentralisée dans les domaines de sa compétence.

Article 6 : La direction de la coopération comprend :

Article 6 : La direction de la coopération comprend :

le service de la coopération bilatérale ; le service de la coopération multilatérale ;

Section 3 : De la cellule de gestion des marchés publics

Article 7 : La cellule de gestion des marchés publics est régie par des textes

Article 7 : La cellule de gestion des marchés publics est régie par des textes spécifiques. Section 4 : La direction des systèmes d’information et de la communication.

Article 8: La direction des systèmes d’information et de la communication est

Article 8: La direction des systèmes d’information et de la communication est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :

veiller à la disponibilité des ressources matérielles et logicielles ; assurer la mise en place de la plateforme web du ministère ; garantir la maintenance et la sécurité du matériel informatique et des réseaux ; assurer la communication entre le ministère et le public ; tenir le livre des codes chiffrés ; concevoir le plan de campagne d’information et de vulgarisation des politiques nationales de l’état-civil, des frontières, de la décentralisation, de la fonction publique territoriale et du développement local ; veiller à la tenue de l’image du ministère ; assurer et protéger, de concert avec les administrations compétentes, les communications des services ; intercepter les communications d’intérêt opérationnel.

Article 9 : La direction des systèmes d'information et de la communication

Article 9 : La direction des systèmes d'information et de la communication comprend : - le service du développement des systèmes informatiques ; - le service de la plateforme web ; - le service des transmissions et de la maintenance ; - le service de la communication, de la documentation et du fichier. Chapitre 3 : De l’inspection générale

Article 10 : L’inspection générale dénommée inspection générale de

Article 10 : L’inspection générale dénommée inspection générale de l’administration du territoire est régie par des textes spécifiques.

Chapitre 4 : Des directions générales

Article 11 : Les directions générales, régies par des textes spécifiques,

Article 11 : Les directions générales, régies par des textes spécifiques, sont :

la direction générale de l'administration du territoire ; la direction générale des collectivités locales ; la direction générale du développement local ; la direction générale des affaires électorales ; la direction générale de la fonction publique territoriale ; TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 12 : Les attributions et l'organisation des services et des bureaux à

Article 12 : Les attributions et l'organisation des services et des bureaux à créer en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre.

Article 13 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé

Article 13 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau.

Article 14 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures

Article 14 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo. 2022-42

Fait à Brazzaville, le 26 janvier 2022 Denis SASSOU – N’GUESSO. -

Par le Président de la République, Le premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre de l’administration territoire, de la décentralisation et du développement local, Guy Georges MBACKA.-

Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, du

Roger Rigobert ANDELY. -

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Décret n° 2004-237 du 13 mai 2004 portant attributions, organisation et fonctionnement du comité technique d’évaluation de la décentralisation19 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la constitution ; Vu la loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu la loi n°7-2003 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi n°9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation ; Vu la loi n°10-2003 du 6 février 2003 portant transfert des compétences aux collectivités locales ; Vu la loi n°11-2003 du 6 février 2003 portant statut particulier de la ville de Brazzaville et de la ville de Pointe-Noire ; Vu la loi n° 30-2003 du 20 octobre 2003 portant institution du régime financier des collectivités locales ; Vu la loi n°31-2003 du 24 octobre 2003 portant détermination du patrimoine des collectivités locales ; Vu le décret n°2003-149 du 4 août 2003 portant organisation du ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation ; Vu le décret N°2003-108 du 7 juillet 2003 relatif aux attributions du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation ; Vu le décret N°2003-326 du 19 décembre 2003 relatif à l’exercice du pouvoir règlementaire ; Vu le décret n°2002-341 du 18 juillet 2002 tel que rectifié par les décrets n°2002364 du 18 novembre 2002 et 2003-94 du 7 juillet 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, DECRETE: CHAPITRE I : DISPOSITION GENERALE

Article premier : Le comité technique d’évaluation de la décentralisation, tel que prévu

Article premier : Le comité technique d’évaluation de la décentralisation, tel que prévu à l’article 20 de la loi n° 09-2003 du 6 février 2003 susvisée, est un organe consultatif placé auprès du ministre en charge de la décentralisation.

CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS

Article 2 : Le comité technique d’évaluation de la décentralisation est chargé de :

Article 2 : Le comité technique d’évaluation de la décentralisation est chargé de : suivre la mise en œuvre de la décentralisation ; concevoir et mettre en œuvre le système d’évaluation de la décentralisation et en contrôler le fonctionnement ; proposer les modalités de transfert et d’exercice des compétences transférées aux collectivités locales ; évaluer, avec le concours des services habilités, les charges et les ressources à transférer aux collectivités locales ; mesurer périodiquement le niveau d’exercice des compétences transférées aux collectivités locales ; rechercher et identifier les nouvelles compétences à transférer aux collectivités locales, les charges qui en découlent, et préciser les modalités de leur mise en œuvre ; apprécier le travail accompli par les autorités locales décentralisées et les conditions dans lesquelles s’exercent les compétences transférées ; évaluer la qualité et le degré de réalisation de la décentralisation ; examiner l’impact des facteurs internes notamment humains, matériels, financiers, organisationnels d’une part et externes d’autre part ; définir le programme et le rôle des évaluateurs et leur approche uniformisée de l’évaluation.

CHAPITRE III : DE L’ORGANISATION

Article 3: Le comité technique d’évaluation de la décentralisation est composé ainsi

Article 3: Le comité technique d’évaluation de la décentralisation est composé ainsi qu’il suit : Président : le directeur général des collectivités locales ; Premier vice-président : le directeur général du budget ; Deuxième vice-président : le directeur général de la fonction publique ; Secrétaire-rapporteur : le directeur général de l’aménagement du territoire ; Membres :

tous les directeurs généraux des administrations centrales de l’Etat dont les services sont concernés par le transfert des compétences aux collectivités locales ; deux représentants par organisme de coopération intéressé par la mise en œuvre de la décentralisation.

Article 4 : Le comité technique d’évaluation de la décentralisation peut faire appel à

Article 4 : Le comité technique d’évaluation de la décentralisation peut faire appel à tout sachant.

Article 5 : Les membres du comité technique d’évaluation de la décentralisation sont

Article 5 : Les membres du comité technique d’évaluation de la décentralisation sont nommés par arrêté du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation.

Article 6 : Le président convoque et dirige les réunions du comité technique

Article 6 : Le président convoque et dirige les réunions du comité technique d’évaluation de la décentralisation.

Article 7 : Le premier vice-président supplée le président en cas d’absence.

Article 7 : Le premier vice-président supplée le président en cas d’absence.

Article 8 : Le deuxième vice-président supplée le premier vice-président en cas

Article 8 : Le deuxième vice-président supplée le premier vice-président en cas d’absence.

Article 9: Les vice-présidents peuvent recevoir délégation expresse du président en

Article 9: Les vice-présidents peuvent recevoir délégation expresse du président en vue de l’accomplissement d’une mission précise.

Article 10 : Le secrétaire rapporteur élabore les rapports périodiques ainsi que les

Article 10 : Le secrétaire rapporteur élabore les rapports périodiques ainsi que les procès-verbaux ou les comptes rendus de réunions et en assure la conservation. Il prépare, sous l’autorité du président, l’ordre du jour des réunions et les dossiers à soumettre à l’examen du comité technique d’évaluation de la décentralisation. CHAPITRE IV : DU FONCTIONNEMENT

Article 11 : Le comité technique d’évaluation de la décentralisation se réunit une fois

Article 11 : Le comité technique d’évaluation de la décentralisation se réunit une fois par semestre sur convocation de son président. Lorsque les circonstances l’exigent, il peut être convoqué en réunion extraordinaire.

Article 12 : L’ordre du jour, accompagné des dossiers à examiner, est transmis sept

Article 12 : L’ordre du jour, accompagné des dossiers à examiner, est transmis sept jours avant pour les réunions ordinaires. Ce délai est ramené à trois jours pour les réunions extraordinaires.

Article 13 : Les recommandations et propositions du comité technique d’évaluation de

Article 13 : Les recommandations et propositions du comité technique d’évaluation de la décentralisation sont adressées au ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation.

Article 14: Le comité technique d’évaluation de la décentralisation peut constituer en

Article 14: Le comité technique d’évaluation de la décentralisation peut constituer en son sein des commissions ad hoc chargées de l’instruction des questions précises. Ces commissions ad hoc cessent d’exister dès la remise de leurs rapports. CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 15 : Les fonctions de membres du comité technique d’évaluation de la

Article 15 : Les fonctions de membres du comité technique d’évaluation de la décentralisation sont gratuites. Toutefois, les frais de fonctionnement du comité sont à la charge du ministère en charge de la décentralisation.

Article 16 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,

Article 16 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.2004-237

Fait à Brazzaville, le 13 mai 2004.

Denis SASSOU-N’GUESSO Par le Président de la République

,

Le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, François IBOVI.-

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, Rigobert Roger ANDELY.

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

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---------------CABINET --------ARRETE n° 8185 /MATD/CAB portant nomination des membres du comité technique d'évaluation de la décentralisation. LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION Vu la Constitution ; Vu la loi 9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation ; Vu le décret 2003-108 du 7 juillet 2003 relatif aux attributions du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation ; Vu le décret 2004-237 du 13 mai 2004 portant attributions, organisation et fonctionnement du comité technique d'évaluation de la décentralisation, notamment en son article 5 ; Vu le décret n°2002-341 du 18 août 2002 tel que rectifié par les décrets n°s 2002-364 du 18 novembre 2002 et 2003-94 du 7 juillet 2003 portant nomination des membres du Gouvernement. ARRETE :

Article premier : Sont nommés membres du comité technique d'évaluation de la

Article premier : Sont nommés membres du comité technique d'évaluation de la décentralisation, les directeurs généraux des administrations centrales de l’Etat et les représentants des organismes de coopération ainsi qu’il suit : a)- Directeurs généraux des administrations centrales de l’Etat : Ministère chargé de la coordination de l'action gouvernementale, ministère des transports et des privatisations 1- le directeur général des transports terrestres ; 2- le directeur général de la navigation fluviale. Ministère du plan, de l'aménagement du territoire et de l'intégration économique 1- le directeur général du plan et du développement. 2- directeur général des programmes et projets de coopération. Ministère de l'économie, des finances et du budget 1- le directeur général des impôts ; 3- le directeur général du trésor ; 4- le directeur général de la comptabilité publique et du plan comptable. Ministère de la sécurité et de la police 1- le directeur général de la protection civile. Ministère des travaux publics 1- le directeur général des travaux publics.

Ministère de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la promotion de la femme 1- le directeur général de l'agriculture ; 2- le directeur général de l'élevage ; 3- le directeur général de la pêche et de l'aquaculture. Ministère de l'économie forestière et de l'environnement 1- le directeur général de l'économie forestière ; 2- le directeur général de l'environnement. Ministère de la construction, de l'urbanisme, de l'habitat et de la reforme foncière 1- le directeur général de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat ; 2- le directeur général de l'architecture et du développement urbain. Ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation 1- l'inspecteur général de l'administration du territoire ; 2- le directeur général de l'administration du territoire. Ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale 1- le directeur général de l'emploi et des ressources humaines. Ministère de l'enseignement technique et professionnel 1- le directeur général de l'enseignement technique ; 2- le directeur général de l'enseignement professionnel ; 3- le directeur général de l'administration scolaire. Ministère du développement industriel, des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat 1- le directeur général des petites et moyennes entreprises ; 2- le directeur général de l'industrie ; 3- le directeur général de l'artisanat. Ministère du commerce, de la consommation et des approvisionnements 1- le directeur général du commerce. Ministère des affaires sociales, de la solidarité, de l'action humanitaire, des mutilés de guerre et de la famille 1- le directeur général de l’action sociale et de la famille ; 2- le directeur général de la solidarité et de l'action humanitaire. Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat 1- le directeur général des réformes administratives. Ministère des mines, de l'énergie et de l'hydraulique 1- le directeur général de l'énergie ; 2- le directeur général des mines et de la géologie.

Ministère de la santé et de la population 1- le directeur général de la santé. Ministère de l'enseignement primaire et secondaire chargé de l'alphabétisation 1- le directeur général de l'éducation de base et de l'alphabétisation; 2- le directeur général de l'administration scolaire ; 3- le directeur général de l'enseignement secondaire. Ministère de la culture, des arts et du tourisme 1- le directeur général du tourisme et de l'hôtellerie ; 2- le directeur général de la culture et des arts. Ministère des sports et du redéploiement de la jeunesse 1- le directeur général du redéploiement de la jeunesse ; 2- le directeur général des sports et de l'éducation physique et sportive. b)- Organismes de coopération 1 - deux représentants de la Banque Mondiale ; 2 - deux représentants du PNUD ; 3 - deux représentants de l'UNESCO ; 4 - deux représentants de la FAO ; 5 - deux représentants de l'UNICEF ; 6- deux représentants de l'OMS ; 7 - deux représentants de la Coopération française ; 8 - deux représentants de la Délégation de l'Union Européenne ; 9 - deux représentants de la Coopération allemande (GTZ) ; 10 -deux représentants de l'USAID ; 11- deux représentants de la Coopération canadienne ; 12- deux représentants d'African Capacity Building Foundation (ACBF) ; 13-deux représentants de l'unité de coordination du projet PURAC.

Article 2: Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué

Article 2: Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 24 Août 2004 François IBOVI

PRIMATURE --------------SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité *Travail* Progrès

Décret n°________________ du________________ portant attributions, composition et fonctionnement du comité interministériel de la décentralisation en matière de santé de base32 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Constitution ; Vu la loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi n°14-92 du 29 avril 1992 portant institution d’un plan national de développement sanitaire ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu la loi n°7-2003 du 06 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi n°9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation ; Vu la loi n°17-2019 du 21 mai 2019 fixant la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales en matière de santé de base et définissant les modalités de leur exercice par le département et la commune ; Vu le décret n°96-525 du 31 décembre 1996 portant définition, classification et mode de gestion des formations sanitaires publiques en République du Congo ; Vu le décret n°2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2021-301 du 15 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination d’un membre du Gouvernement ; Vu le décret n°2019-337 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local ;

DECRETE :

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article premier : Le présent décret fixe, en application de l’article 41 de la loi

Article premier : Le présent décret fixe, en application de l’article 41 de la loi n°17-2019 du 21 mai 2019 susvisée, les attributions, la composition et le fonctionnement du comité interministériel de la décentralisation en matière de santé de base.

Article 2 : Le comité interministériel de la décentralisation en matière de santé

Article 2 : Le comité interministériel de la décentralisation en matière de santé de base est placé sous l’autorité du Premier ministre, Chef du gouvernement. Chapitre 2 : Des attributions

Article 3 : Le comité interministériel de la décentralisation en matière de santé

Article 3 : Le comité interministériel de la décentralisation en matière de santé de base est l’organe chargé de suivre la mise en œuvre des programmes d’accompagnement du processus de décentralisation en matière de santé de base. A ce titre, il est chargé, notamment, de :

adopter les programmes d’accompagnement du transfert des compétences et des ressources aux collectivités locales ;

proposer les modalités d’exercice par les départements et les communes des compétences transférées ;

approuver l’évaluation et la répartition entre les collectivités locales des ressources financières, matérielles et humaines que l’Etat utilisait pour l’exercice des compétences à transférer ;

suivre l’exécution des chronogrammes d’activités des ministères en matière de transfert de compétences et de ressources ;

veiller à la mise en cohérence des modalités d’opérationnalisation du transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux collectivités locales ;

examiner les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des compétences et donner des orientations pour leurs solutions. Chapitre 3 : De la composition

Article 4 : Le comité interministériel comprend :

Article 4 : Le comité interministériel comprend :

la coordination ;

le secrétariat technique permanent.

Section 1 : De la coordination

Article 5 : La coordination du comité interministériel délibère sur toutes les

Article 5 : La coordination du comité interministériel délibère sur toutes les questions qui relèvent du comité interministériel de la décentralisation, citées à l’article 2 du présent décret.

Article 6 La coordination du comité interministériel est composée ainsi qu’il suit :

Article 6 La coordination du comité interministériel est composée ainsi qu’il suit : Président : le Premier ministre, chef du Gouvernement ; Premier vice-président : le ministre chargé de la décentralisation ; Deuxième vice-président : le ministre chargé de la santé ; Troisième vice-président : le ministre chargé des finances et du budget ; Quatrième vice-président : le ministre chargé de la réforme de l’Etat ; Secrétaire-rapporteur : le préfet, directeur de cabinet du ministre chargé de la décentralisation, Membres :

Le ministre chargé de l’aménagement du territoire ;

Le ministre chargé de la fonction publique ;

Le ministre chargé de la coopération ;

Le représentant de la Présidence de la République ;

Le représentant de la Primature ;

Le représentant du ministère en charge de la santé.

Article 7 : La coordination du comité interministériel peut faire appel à toute

Article 7 : La coordination du comité interministériel peut faire appel à toute personne ressource, choisie en raison de sa compétence et de son expérience sur les questions de décentralisation et du développement local. Section 2 : Du secrétariat technique permanent

Article 8 : Le secrétariat technique permanent du comité interministériel est

Article 8 : Le secrétariat technique permanent du comité interministériel est placé sous la responsabilité du ministre chargé de la décentralisation.

Article 9 : Le secrétaire technique permanent est chargé de préparer les

Article 9 : Le secrétaire technique permanent est chargé de préparer les dossiers à soumettre à la délibération du comité interministériel de la décentralisation, dans les matières citées à l’article 2 du présent décret.

Article 10 : Le secrétariat technique permanent du comité interministériel est

Article 10 : Le secrétariat technique permanent du comité interministériel est composé ainsi qu’il suit :

Secrétaire technique permanent : le préfet, directeur général des collectivités locales ; Secrétaire technique permanent adjoint : le directeur général des soins et services de santé ; Secrétaire-rapporteur : le préfet directeur général de l’administration du territoire ; Membres :

Le préfet, inspecteur général de l’administration du territoire ;

le préfet, directeur général de la fonction publique territoriale ;

les directeurs généraux des administrations centrales de l’Etat concernés par le transfert des compétences en matière de santé de base aux collectivités locales ;

un représentant du ministère de la réforme de l’Etat .

Article 11 : Le secrétariat technique permanent du comité interministériel peut

Article 11 : Le secrétariat technique permanent du comité interministériel peut faire appel à toute personne ressource. Chapitre 4 : Du fonctionnement Section 1 : Du fonctionnement de la coordination

Article 12 : Le président du comité interministériel convoque et dirige les

Article 12 : Le président du comité interministériel convoque et dirige les réunions du comité.

Article 13 : Le premier vice-président supplée le président en cas d’absence.

Article 13 : Le premier vice-président supplée le président en cas d’absence.

Article 14 : Le deuxième vice-président supplée le premier vice-président en cas

Article 14 : Le deuxième vice-président supplée le premier vice-président en cas d’absence et vice versa.

Article 15 : Le troisième vice-président supplée le deuxième vice-président en cas

Article 15 : Le troisième vice-président supplée le deuxième vice-président en cas d’absence et vice versa.

Article 16 : Le quatrième vice-président supplée le troisième vice-président en

Article 16 : Le quatrième vice-président supplée le troisième vice-président en cas d’absence et vice versa.

Article 17 : Les vice-présidents peuvent recevoir délégation expresse du

Article 17 : Les vice-présidents peuvent recevoir délégation expresse du président en vue de l’accomplissement d’une mission précise. Le secrétaire-rapporteur élabore les rapports périodiques ainsi que les comptes rendus de réunions et en assure la conservation.

Article 18 : Le comité interministériel se réunit une (01) fois par semestre sur

Article 18 : Le comité interministériel se réunit une (01) fois par semestre sur convocation de son président. Lorsque

les

circonstances

l’exigent,

il peut

être

convoqué

en réunion

extraordinaire.

Article 19 : L’ordre du jour, accompagné, le cas échéant, des dossiers à examiner,

Article 19 : L’ordre du jour, accompagné, le cas échéant, des dossiers à examiner, est transmis sept (07) jours avant pour les réunions ordinaires. Ce délai est ramené à trois (03) jours pour les réunions ordinaires.

Article 20 : Les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres. En cas

Article 20 : Les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 21 : Les réunions du comité interministériel font l’objet des rapports

Article 21 : Les réunions du comité interministériel font l’objet des rapports signés par les membres de la coordination. Chaque décision est répertoriée dans un registre spécial coté et paraphé par le président

Article 22 : Les rapports du comité interministériel sont adressés au Conseil de

Article 22 : Les rapports du comité interministériel sont adressés au Conseil de cabinet.

Article 23 : Le comité interministériel peut constituer des commissions ad hoc

Article 23 : Le comité interministériel peut constituer des commissions ad hoc chargées de l’instruction des questions précises. Ces commissions ad hoc cessent d’exister dès la remise de leurs rapports Section 2 : Du fonctionnement du secrétariat technique permanent

Article 24 : Le président du secrétariat technique permanent du comité

Article 24 : Le président du secrétariat technique permanent du comité interministériel convoque et dirige les réunions du secrétariat technique permanent.

Article 25 : Le secrétaire technique permanent supplée le président en cas

Article 25 : Le secrétaire technique permanent supplée le président en cas d’absence.

Article 26 : Le secrétaire-rapporteur élabore les rapports périodiques ainsi que

Article 26 : Le secrétaire-rapporteur élabore les rapports périodiques ainsi que les comptes rendus de réunions et en assure la conservation. Il prépare, sous l’autorité du président du secrétariat technique permanent, l’ordre du jour des réunions et les dossiers à soumettre à l’examen du secrétariat technique permanent du comité interministériel de la décentralisation.

Article 27 : Le secrétariat technique permanent du comité interministériel se

Article 27 : Le secrétariat technique permanent du comité interministériel se réunit une (01) fois par trimestre sur convocation de son président. Lorsque

les

circonstances

l’exigent,

il peut

être

convoqué

en réunion

extraordinaire.

Article 28 : L’ordre du jour, accompagné, le cas échéant, des dossiers à examiner,

Article 28 : L’ordre du jour, accompagné, le cas échéant, des dossiers à examiner, est transmis sept (07) jours avant pour les réunions ordinaires. Ce délai est ramené à trois (03) jours pour les réunions extraordinaires. Chapitre 5 : Dispositions diverses et finales

Article 29 : Les fonctions de membre du comité interministériel et du secrétariat

Article 29 : Les fonctions de membre du comité interministériel et du secrétariat technique permanent du comité interministériel sont gratuites.

Article 30 : Les frais de fonctionnement du comité interministériel de la

Article 30 : Les frais de fonctionnement du comité interministériel de la décentralisation sont imputables au budget de l’Etat.

Article 31 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal officiel et

Article 31 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. /Fait à Brazzaville, le Par le premier ministre, Chef du Gouvernement Le ministre de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local Guy Georges MBAKA. – Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l’Etat, Luc Joseph OKIO. -

Anatole Collinet MAKOSSO. Le ministre de la santé et de la population Gilbert MOUKOKI. Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public Roger Rigobert ANDELY. -

PRIMATURE --------------SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité *Travail* Progrès

Décret n°___________________/du_________________________ portant attributions, composition et fonctionnement du comité interministériel de la décentralisation en matière de l’enseignement primaire, primaire et secondaire33 art.
Préambule et visas

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi scolaire 25/95 du 17 novembre 1995, modifiant la loi scolaire n°008/90 du 6 septembre 1990 ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu la loi n°7-2003 du 06 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi n°9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation ; Vu la loi n° 16-2019 du 21 mai 2019 fixant la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales en matière d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire et définissant les modalités de leur exercice par le département et la commune ; Vu le décret n°2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2021-301 du 15 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination d’un membre du Gouvernement ; Vu le décret n°2019-337 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local ; DECRETE :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er : Le présent décret fixe, en application de l’article 51 de la loi n° 162019…

Article 1er : Le présent décret fixe, en application de l’article 51 de la loi n° 162019 du 21 mai 2019 susvisée, les attributions, la composition et le fonctionnement du comité interministériel de la décentralisation en matière d’’enseignement préscolaire, primaire et secondaire.

Article 2 : Le comité interministériel de la décentralisation en matière de

Article 2 : Le comité interministériel de la décentralisation en matière de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire est placé sous l’autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Chapitre 2 : Des attributions

Article 3 : Le comité interministériel est l’organe chargé de suivre la mise en

Article 3 : Le comité interministériel est l’organe chargé de suivre la mise en œuvre des programmes d’accompagnement du processus de décentralisation, en matière d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire. A ce titre, il est chargé, notamment, de :

adopter les programmes d’accompagnement du transfert des compétences et des ressources aux collectivités locales ; proposer les modalités d’exercice par les départements et les communes des compétences transférées ; approuver l’évaluation et la répartition entre les collectivités locales des ressources financières, matérielles et humaines que l’Etat utilisait pour l’exercice des compétences à transférer ; suivre l’exécution des chronogrammes d’activités des ministères en matière de transfert de compétences et de ressources ; veiller à la mise en œuvre du transfert progressif de compétences aux collectivités locales ; veiller à la mise en cohérence des modalités d’opérationnalisation du transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux collectivités locales ; examiner les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des compétences et donner des orientations pour leurs solutions.

Chapitre 3 : De la composition

Article 4 : Le comité interministériel comprend :

Article 4 : Le comité interministériel comprend : - la coordination ; - le secrétaire technique permanent.

Section 1 : De la coordination

Article 5 : La coordination du comité interministériel délibère sur toutes les

Article 5 : La coordination du comité interministériel délibère sur toutes les questions qui relèvent du comité interministériel de la décentralisation, cités à l’article 2 du présent décret.

Article 6 : La coordination du comité interministériel est composée ainsi qu’il suit :

Article 6 : La coordination du comité interministériel est composée ainsi qu’il suit : - Président : Premier Ministre, Chef du gouvernement ; - Premier vice-président : le ministre chargé de la décentralisation ; - Deuxième vice-président : le ministre chargé de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation ; - Troisième vice-président : le ministre chargé de l’enseignement technique et professionnel ; - Quatrième vice-président : le ministre chargé des finances et du budget ; - Cinquième vice-président : le ministre chargé de la réforme de l’Etat ; - Secrétaire-rapporteur : le préfet, directeur de cabinet du ministre chargé de la décentralisation. Membres: - le ministre chargé de l’aménagement du territoire ; - le ministre chargé de la fonction publique ; - le ministre chargé de la coopération ; - le représentant de la Présidence de la République ; - le représentant de la Primature ; - le représentant du ministère en charge de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation ; - le représentant du ministère en charge de l’enseignement technique et professionnel.

Article 7 : La coordination du comité interministériel peut faire appel à toute

Article 7 : La coordination du comité interministériel peut faire appel à toute personne ressource. Section 2 : Du secrétariat technique permanent

Article 8 : Le secrétariat technique permanent du comité interministériel est

Article 8 : Le secrétariat technique permanent du comité interministériel est placé sous la responsabilité du ministre chargé de la décentralisation.

Article 9 : Le secrétaire technique permanent est chargé de préparer les dossiers

Article 9 : Le secrétaire technique permanent est chargé de préparer les dossiers à soumettre à la délibération du comité interministériel de la décentralisation dans les matières citées à l’article 2 du présent décret.

Article 10 : Le secrétariat technique permanent du comité interministériel de la

Article 10 : Le secrétariat technique permanent du comité interministériel de la décentralisation est composé ainsi qu’il suit :

Secrétaire technique permanent : le préfet, directeur général des collectivités locales ; - Secrétaire technique permanent adjoint : le directeur général de l’enseignement primaire et secondaire ; - Secrétaire-rapporteur : le préfet, directeur général de l’administration du territoire ; Membres : - le préfet, inspecteur général de l’administration du territoire ; - le préfet, directeur général de la fonction publique territoriale ; - les directeurs généraux des administrations centrales de l’Etat concernées par le transfert des compétences en matière d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire aux collectivités locales ; - un représentant du ministère de la réforme de l’Etat.

Article 11 : Le secrétariat technique permanent du comité interministériel de la

Article 11 : Le secrétariat technique permanent du comité interministériel de la décentralisation peut faire appel à toute personne ressource. Chapitre 4 : Du fonctionnement Section 1 : Du fonctionnement

Article 12 : Le président du comité interministériel de la décentralisation

Article 12 : Le président du comité interministériel de la décentralisation convoque et dirige les réunions du comité.

Article 13 : Le premier vice-président supplée le président en cas d’absence.

Article 13 : Le premier vice-président supplée le président en cas d’absence.

Article 14 : Le deuxième vice-président supplée le premier vice-président en cas

Article 14 : Le deuxième vice-président supplée le premier vice-président en cas d’absence et vice versa.

Article 15 : Le troisième vice-président supplée le deuxième vice-président en cas

Article 15 : Le troisième vice-président supplée le deuxième vice-président en cas d’absence vice-versa.

Article 16 : Le quatrième vice-président supplée le troisième vice-président en

Article 16 : Le quatrième vice-président supplée le troisième vice-président en cas d’absence vice-versa.

Article 17 : Le cinquième vice-président supplée le quatrième vice-président en

Article 17 : Le cinquième vice-président supplée le quatrième vice-président en cas d’absence vice-versa.

Article 18 : Les vice-présidents peuvent recevoir délégation expresse du

Article 18 : Les vice-présidents peuvent recevoir délégation expresse du président en vue de l’accomplissement d’une mission précise. Le secrétaire rapporteur élabore les rapports périodiques ainsi que les comptes rendus de réunions et en assure la conservation.

Article 19 : Le comité interministériel se réunit une fois par semestre sur

Article 19 : Le comité interministériel se réunit une fois par semestre sur convocation de son président.

Lorsque les circonstances extraordinaire.

l’exigent,

il peut

être

convoqué

en réunion

Article 20 : L’ordre du jour accompagné, le cas échéant, des dossiers à examiner,

Article 20 : L’ordre du jour accompagné, le cas échéant, des dossiers à examiner, est transmis sept jours avant pour les réunions ordinaires. Ce délai est ramené à trois jours pour les réunions extraordinaires.

Article 21 : Les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres. En cas

Article 21 : Les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 22 : Les réunions du comité interministériel font l’objet des rapports

Article 22 : Les réunions du comité interministériel font l’objet des rapports signés par les membres de la coordination. Chaque décision est répertoriée dans un registre spécial coté et paraphé par le président

Article 23 : Les rapports du comité interministériel sont adressés au Conseil de

Article 23 : Les rapports du comité interministériel sont adressés au Conseil de cabinet.

Article 24 : Le comité interministériel peut constituer des commissions ad hoc

Article 24 : Le comité interministériel peut constituer des commissions ad hoc chargées de l’instruction des questions précises. Ces commissions ad hoc cessent d’exister dès la remise de leurs rapports Section 2 : Du fonctionnement du secrétariat technique permanent

Article 25 : Le président du secrétariat technique permanent du comité

Article 25 : Le président du secrétariat technique permanent du comité interministériel convoque et dirige les réunions du secrétariat technique permanent.

Article 26 : Le secrétaire technique permanent supplée le président en cas

Article 26 : Le secrétaire technique permanent supplée le président en cas d’absence.

Article 27 : Le secrétaire-rapporteur élabore les rapports périodiques ainsi que

Article 27 : Le secrétaire-rapporteur élabore les rapports périodiques ainsi que les comptes rendus de réunions et en assure la conservation. Il prépare, sous l’autorité du président du secrétariat technique permanent, l’ordre du jour des réunions et les dossiers à soumettre à l’examen du secrétariat technique permanent du comité interministériel de la décentralisation.

Article 28 : Le secrétariat technique permanent du comité interministériel se

Article 28 : Le secrétariat technique permanent du comité interministériel se réunit une (01) fois par trimestre sur convocation de son président. Lorsque

les

circonstances

l’exigent,

il peut

être

convoqué

en réunion

extraordinaire.

Article 29 : L’ordre du jour, accompagné, le cas échéant, des dossiers à examiner,

Article 29 : L’ordre du jour, accompagné, le cas échéant, des dossiers à examiner, est transmis sept (07) jours avant pour les réunions ordinaires.

Ce délai est ramené à trois (03) jours pour les réunions extraordinaires. Chapitre 5 : Dispositions diverses et finales

Article 30 : Les fonctions de membre du comité interministériel et du secrétariat

Article 30 : Les fonctions de membre du comité interministériel et du secrétariat technique permanent du comité interministériel sont gratuites.

Article 31 : Les frais de fonctionnement du comité interministériel de la

Article 31 : Les frais de fonctionnement du comité interministériel de la décentralisation sont imputables au budget de l’Etat.

Article 32 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal officiel et

Article 32 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. /Fait à Brazzaville, le Par le premier ministre, Chef du Gouvernement

Anatole Collinet MAKOSSO. -

Le ministre de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local

préscolaire, primaire, secondaire et de

Guy Georges MBAKA. – Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l’Etat, Luc Joseph OKIO. -

Le ministre de l’enseignement l’alphabétisation, Jean Luc MOUTHOU. –

Le ministre de l’enseignement technique et professionnel Ghislain Thierry MAGUESSA EBOME Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public Roger Rigobert ANDELY. -

PRIMATURE --------------SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité *Travail* Progrès

Décret n°___________________/du_________________________ portant attributions, composition et fonctionnement du comité interministériel de la décentralisation en matière de l’entretien routier32 art.
Préambule et visas

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la Constitution ; Vu la loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu la loi n°7-2003 du 06 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi n°9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation ; Vu la loi n° 15-2019 du 21 mai 2019 fixant la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales en matière d’entretien routier et définissant les modalités de leur exercice par le département et la commune ; Vu le décret n°2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2021-301 du 15 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination d’un membre du Gouvernement ; Vu le décret n°2019-337 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local ; DECRETE Chapitre I : Dispositions générales

Article premier : Le présent décret fixe, en application de l’article 33 de la loi n°

Article premier : Le présent décret fixe, en application de l’article 33 de la loi n° 15-2019 du 21 mai 2019 susvisée, les attributions, la composition et le fonctionnement du comité interministériel de la décentralisation en matière d’entretien routier.

Article 2 ; Le comité interministériel de la décentralisation en matière

Article 2 ; Le comité interministériel de la décentralisation en matière d’entretien routier est placé sous l’autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Chapitre 2 : Des attributions

Article 3 : Le comité interministériel de la décentralisation en matière d’entretien

Article 3 : Le comité interministériel de la décentralisation en matière d’entretien routier est l’organe chargé de suivre la mise en œuvre des programmes d’accompagnement du processus de décentralisation, en matière d’entretien routier. A ce titre, il est chargé, notamment, de :

adopter les programmes d’accompagnement du transfert des compétences et des ressources aux collectivités locales ; Proposer les modalités d’exercice par les départements et les communes des compétences transférées ; suivre l’exécution des chronogrammes d’activités des ministères en matière de transfert de compétences et de ressources ; approuver l’évaluation et la répartition entre les collectivités locales des ressources financières, matérielles et humaines que l’Etat utilisait pour l’exercice des compétences à transférer ; veiller à la mise en œuvre du transfert progressif de compétences aux collectivités locales ; veiller à la mise en cohérence des modalités d’opérationnalisation du transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux collectivités locales ; examiner les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des compétences et donner des orientations pour leurs solutions.

Chapitre 3 : De la composition

Article 4 : Le comité interministériel comprend :

Article 4 : Le comité interministériel comprend :

la coordination ; le secrétaire technique permanent.

Section 1 : De la coordination

Article 5 : La coordination du comité interministériel délibère sur toutes les

Article 5 : La coordination du comité interministériel délibère sur toutes les questions qui relèvent du comité interministériel de la décentralisation, cités à l’article 2 du présent décret.

Article 6 : La coordination du comité interministériel est composée ainsi qu’il suit :

Article 6 : La coordination du comité interministériel est composée ainsi qu’il suit :

Président : Premier Ministre, Chef du gouvernement ; Premier vice-président : le ministre chargé de la décentralisation ; Deuxième vice-président : le ministre chargé de l’entretien routier ; Troisième vice-président : le ministre chargé des finances ; Quatrième vice-président : le ministre chargé de la réforme de l’Etat ;

Secrétaire-rapporteur : le préfet, directeur de cabinet du ministre chargé de la décentralisation.

Membres: - le ministre chargé de la fonction publique ; - le ministre chargé de la construction, de l’urbanisme et de l’habitat ; - le ministre chargé de la coopération ; - le représentant de la Présidence de la République ; - le représentant de la Primature ;

Article 7 : La coordination du comité interministériel peut faire appel à toute

Article 7 : La coordination du comité interministériel peut faire appel à toute personne ressource. Section 2 : Du secrétariat technique permanent

Article 8 : Le secrétariat technique permanent du comité interministériel est

Article 8 : Le secrétariat technique permanent du comité interministériel est placé sous la responsabilité du ministre chargé de la décentralisation.

Article 9 : Le secrétariat technique permanent est chargé de préparer les

Article 9 : Le secrétariat technique permanent est chargé de préparer les dossiers à soumettre à la délibération du comité interministériel de la décentralisation dans les matières citées à l’article 2 du présent décret.

Article 10 : Le secrétariat technique permanent du comité interministériel de la

Article 10 : Le secrétariat technique permanent du comité interministériel de la décentralisation est composé ainsi qu’il suit :

Secrétaire technique permanent : le préfet, directeur général des collectivités locales ; Secrétaire technique permanent adjoint : le directeur général de l’entretien routier ; Secrétaire-rapporteur : le préfet, directeur général de l’administration du territoire

Membres : - le préfet, inspecteur général de l’administration du territoire ; - le préfet, directeur général de la fonction publique territoriale ; - les directeurs généraux des administrations centrales de l’Etat concernées par le transfert des compétences en matière d’entretien routier ; - un représentant du ministère de la réforme de l’Etat ;.

Article 11 : Le secrétariat technique permanent du comité interministériel peut

Article 11 : Le secrétariat technique permanent du comité interministériel peut faire appel à toute personne ressource. Chapitre 4 : Du fonctionnement Section 1 : Du fonctionnement de la coordination

Article 12 : Le président du comité interministériel convoque et dirige les

Article 12 : Le président du comité interministériel convoque et dirige les réunions du comité.

Article 13 : Le premier vice-président supplée le président en cas d’absence.

Article 13 : Le premier vice-président supplée le président en cas d’absence.

Article 14 : Le deuxième vice-président supplée le premier vice-président en cas

Article 14 : Le deuxième vice-président supplée le premier vice-président en cas d’absence et vice versa.

Article 15 : Le troisième vice-président supplée le deuxième vice-président en cas

Article 15 : Le troisième vice-président supplée le deuxième vice-président en cas d’absence vice-versa.

Article 16 : Le quatrième vice-président supplée le troisième vice-président en

Article 16 : Le quatrième vice-président supplée le troisième vice-président en cas d’absence vice-versa.

Article 17 : Les vice-présidents peuvent recevoir délégation expresse du

Article 17 : Les vice-présidents peuvent recevoir délégation expresse du président en vue de l’accomplissement d’une mission précise. Le secrétaire rapporteur élabore les rapports périodiques ainsi que les comptes rendus de réunions et en assure la conservation.

Article 18 : Le comité interministériel se réunit une fois par semestre sur

Article 18 : Le comité interministériel se réunit une fois par semestre sur convocation de son président. Lorsque

les

circonstances

l’exigent,

il peut

être

convoqué

en réunion

extraordinaire.

Article 19 : L’ordre du jour accompagné, le cas échéant, des dossiers à examiner,

Article 19 : L’ordre du jour accompagné, le cas échéant, des dossiers à examiner, est transmis sept jours avant pour les réunions ordinaires. Ce délai est ramené à trois jours pour les réunions extraordinaires.

Article 20 : Les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres. En cas

Article 20 : Les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 21 : Les réunions du comité interministériel font l’objet des rapports

Article 21 : Les réunions du comité interministériel font l’objet des rapports signés par les membres de la coordination. Chaque décision est répertoriée dans un registre spécial coté et paraphé par le président.

Article 22 : Les rapports du comité interministériel sont adressés au Conseil de

Article 22 : Les rapports du comité interministériel sont adressés au Conseil de cabinet.

Article 23 : Le comité interministériel peut constituer des commissions ad-doc

Article 23 : Le comité interministériel peut constituer des commissions ad-doc chargées de l’instruction des questions précises Ces commissions ad hoc cessent d’exister dès la remise de leurs rapports. Section 2 : Du fonctionnement du secrétariat technique permanent

Article 24 : : Le président du secrétariat technique permanent du comité

Article 24 : : Le président du secrétariat technique permanent du comité interministériel convoque et dirige les réunions du secrétariat dès la remise de leurs rapports.

Article 25 : Le secrétariat technique permanent supplée le président en cas

Article 25 : Le secrétariat technique permanent supplée le président en cas d’absence.

Article 26 : Le secrétaire-rapporteur élabore les rapports périodiques ainsi que

Article 26 : Le secrétaire-rapporteur élabore les rapports périodiques ainsi que les comptes rendus de réunions et en assure la conservation. Il prépare, sous l’autorité du président du secrétariat technique permanent, l’ordre du jour des réunions et les dossiers à soumettre à l’examen du secrétariat technique permanent du comité interministériel de la décentralisation.

Article 27 : Le secrétariat technique permanent du comité interministériel se

Article 27 : Le secrétariat technique permanent du comité interministériel se réunit une (01) fois par trimestre sur convocation de son président. Lorsque

les

circonstances

l’exigent,

il peut

être

convoqué

en réunion

extraordinaire.

Article 28 : L’ordre du jour, accompagné, le cas échéant, des dossiers à examiner,

Article 28 : L’ordre du jour, accompagné, le cas échéant, des dossiers à examiner, est transmis sept (07) jours avant pour les réunions ordinaires. Ce délai est ramené à trois (03) jours pour les réunions extraordinaires. Chapitre 5 : Dispositions diverses et finales

Article 29 : Les fonctions de membre du comité interministériel et du secrétariat

Article 29 : Les fonctions de membre du comité interministériel et du secrétariat technique permanent du comité interministériel sont gratuites.

Article 30 : Les frais de fonctionnement du comité interministériel de la

Article 30 : Les frais de fonctionnement du comité interministériel de la décentralisation sont imputables au budget de l’Etat.

Article 31 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal officiel et

Article 31 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. /Fait à Brazzaville, le

Par le premier ministre, Chef du Gouvernement

Anatole Collinet MAKOSSO. -

Le ministre de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local Guy Georges MBAKA. – Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l’Etat, Luc Joseph OKIO. -

des infrastructures et de l’entretien routier

Le ministre de l’aménagement du territoire, Jean Jacques BOUYA. Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public Roger Rigobert ANDELY. -

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ----------SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès

Décret n° 2003-145 du 4 aout 2003 portant attributions et organisation de l’inspection générale de l’administration du territoire14 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

Vu la constitution ; Vu le décret n°2002-341 du 18 août 2002 tel que rectifié par les décrets n°s 2002-364 du 18 novembre 2002 et 2003-94 du 7 juillet 2003 portant nomination des membres du Gouvernement. DECRETE : TITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article premier : L’inspection générale de l’administration du territoire est l’organe

Article premier : L’inspection générale de l’administration du territoire est l’organe technique l’organe qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions et matière de contrôle. Elle est chargée, notamment, de :  contrôler les services de l’administration centrale et des circonscriptions administratives ;  diligenter les enquêtes sur tous faits susceptibles d’engager la responsabilité des personnels de l’administration centrale, des circonscriptions administratives et des collectivités locales ;  contrôler le patrimoine des structures du ministère et des collectivités locales ;  contrôler la gestion des subventions accordées aux circonscriptions administratives ;  contrôler la régularité et la conformité des actes des gestionnaires des collectivités locales ;  proposer des mesures susceptibles d’améliorer la gestion des services des ministères, des circonscriptions administratives et des collectivités locales. TITRE II : DE L’ORGANISATION

Article 2 : L’inspection générale de l’administration du territoire est dirigée et animée

Article 2 : L’inspection générale de l’administration du territoire est dirigée et animée par inspecteur général qui a rang de directeur général.

Article 3 : L’inspection générale de l’administration du territoire, outre le secrétaria…

Article 3 : L’inspection générale de l’administration du territoire, outre le secrétariat de direction et la division administrative et financière, comprend : -l’inspection administrative et des procédures ; -l’inspection des finances et du patrimoine.

CHAPITRE I : DU SECRETAIRE DE DIRECTION

Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat q…

Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service. Il est chargé de tous les travaux de secrétariat, notamment, de :  la réception de l’expédition du courrier ;  l’analyse sommaire des correspondances et autres documents ;  la saisie et la reprographie des correspondances et autres documents administratifs ;  le traitement du courrier réservé ;  l’enregistrement et la diffusion des textes administratifs ;  et, d’une manière générale de toute autre tâche qui peut lui être confiée. CHAPITRE II : DE LA DIVISION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Article 5 : La division administrative et financière est dirigée et animée par un chef de

Article 5 : La division administrative et financière est dirigée et animée par un chef de division qui a rand le chef de service. Elle est chargée, notamment, de :  gérer les ressources humaines ;  préparer et exécuter le budget ;  gérer le patrimoine.

Article 6 : La division administrative et financière comprend :

Article 6 : La division administrative et financière comprend :  la section des ressources humaines ;  la section des finances ;  la section du patrimoine. CHAPITRE III : DE L’INSPECTION ADMINISTRATIVE ET DES PROCEDURES

Article 7 :L’inspection administrative et des procédures est dirigée et animée par un

Article 7 :L’inspection administrative et des procédures est dirigée et animée par un inspecteur qui a rang de directeur. Elle est chargée, notamment, de :  veiller au bon fonctionnement des services centraux et locaux de l’administration du territoire ;  contrôler l’application des lois et des règlements notamment en matière de décentralisation et d’administration du territoire ;  veiller au respect des règles déontologiques ;  proposer des mesures tendant à améliorer l’organisation et le fonctionnement des services centraux et locaux ;  veiller à la mise en œuvre et au respect de la règlementation relative à l’état civil aux polices administratives.

Article 8 :L’inspection administrative et des procédures comprennent :

Article 8 :L’inspection administrative et des procédures comprennent :  la division du contrôle administratif ;  la division du contrôle des procédures.

CHAPITRE IV : DE L’INSPECTION DES FINANCES ET DU PATRIMOINE

Article 9 : L’inspection des finances et du patrimoine est dirigée et animée par un

Article 9 : L’inspection des finances et du patrimoine est dirigée et animée par un inspecteur qui a rang de directeur. Elle est chargée, notamment, de :  réaliser, de manière périodique, l’inventaire du parc mobilier des services centraux et locaux de l’administration du territoire ;  donner un visa préalable à toutes opérations de classement, de déclassement et de réforme des biens meubles et immeubles ;  participer pour le compte de l’administration du territoire à la commission nationale des reformes des biens meubles et immeubles ;  suivre les opérations d’acquisition ou d’aliénation des biens meubles et immeubles ;  contrôler la gestion financière et l’immatriculation du patrimoine des services centraux et des circonscriptions administratives ;  veiller à la bonne application de la réglementation en matière financière ;  contrôler pour le compte du ministère la conclusion et l’exécution des marchés et des contrats des circonscriptions administratives.

Article 10 :L’inspection des finances et du patrimoine comprend :

Article 10 :L’inspection des finances et du patrimoine comprend :  la division du contrôle des finances ;  la division du contrôle du patrimoine. TITRE III : LES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article11 : Les attributions et organisation des divisions et des sections, à créer en

Article11 : Les attributions et organisation des divisions et des sections, à créer en tant que besoin, sont fixées par arrête du ministre.

Article 12 : Chaque inspection dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un

Article 12 : Chaque inspection dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau.

Article 13 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,

Article 13 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au journal officiel et communiqué partout où besoin sera./2003-145 Fait à Brazzaville, le 04 aout 2003 Denis SASSOU N’GUESSO Par le Président de la République Le ministre de l’économie, des Le ministre de l’administration du finances et du budget, territoire et de la décentralisation. Rigobert Roger ANDELY François IBOVI Le ministre de la fonction publique Et de la réforme de l’Etat. Gabriel ENTCHA EBIA

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Décret n°2018-85 du 5 mars 2018 portant attributions et organisation de l’inspection générale de l’administration du territoire14 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Constitution ; Vu la loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu le décret 2003-20 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales ; Vu le décret n°2017-371 du 21 aout 2017 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2017-373 du 22 aout 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2017-404 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n°2018-84 du 5 mars 2018 portant organisation du ministère de l’intérieur et de la décentralisation ; DECRETE : TITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article premier : L’inspection générale de l’administration du territoire est l’organe

Article premier : L’inspection générale de l’administration du territoire est l’organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière d’audit et de contrôle. A ce titre, elle est chargée, notamment, de ; - contrôler les services de l’administration centrale, des circonscriptions administratives territoriale et des collectivités locales ; - contrôler la gestion des subventions accordées aux circonscriptions administratives et aux collectivités locales ; - contrôler la régularité et l’exécution des marchés et autres contrats publics des services centraux, des circonscriptions administratives territoriales et des collectivités locales ; - diligenter les enquêtes et audits sur tout fait susceptibles d’engager la responsabilité des personnels des services centraux, des circonscriptions administratives territoriales et des collectivités locales ; - procéder aux enquêtes administratives et aux audits prescrits par le ministre ; - évaluer la mise en œuvre des recommandations du comité technique d’évaluation de la décentralisation et de la conférence des préfets; - Proposer les mesure susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement des services centraux, des circonscriptions administratives et des collectivités locales ;

contrôler la régularité du recrutement des fonctionnaires territoriaux, participer à la signature des conventions de jumelage et en suivre l’exécution. TITRE II : DE L’ORGANISATION

Article 2 :L’inspection générale de l’administration du territoire est dirigée et animée

Article 2 :L’inspection générale de l’administration du territoire est dirigée et animée par un préfet, inspecteur général.

Article 3 : L’inspection générale de l’administration du territoire, outre le secrétaria…

Article 3 : L’inspection générale de l’administration du territoire, outre le secrétariat de direction, comprend : - l’inspection administrative et des procédures ; - l’inspection des finances et du patrimoine ; - la direction des affaires administratives et financières. CHAPITRE 1 : DU SECRETARIAT DE DIRECTION

Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat q…

Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service . Il est chargé, notamment, de ; - recevoir et expédier le courrier ; - analyser sommairement les correspondances et autres documents administratifs ; - et d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée. CHAPITRE 2 : DE L’INSPECTION ADMINISTRATIVE ET DES PROCEDURES

Article 5 : L’inspection administrative et des procédures est dirigée et animée par un

Article 5 : L’inspection administrative et des procédures est dirigée et animée par un inspecteur qui a rang de directeur. Elle est chargée, notamment de :

veiller au bon fonctionnement des services centraux, des circonscriptions administratives et des collectivités locales ; contrôler l’application des lois et règlements en matière d’administration du territoire et de décentralisation ; veiller au respect des règles déontologiques ; proposer des mesures tendant à améliorer l’organisation et le fonctionnement des services centraux et locaux de l’administration du territoire ; suivre la mise en œuvre des recommandations du comité technique d’évaluation de la décentralisation et de la conférence des préfets; contrôler la réglementation relative à l’état civil et aux polices administratives ; contrôler la conformité des actes et des procédures administratives ; contrôler les positions administratives des agents des services centraux, des circonscriptions administratives territoriales et des collectivités locales ; élaborer et exécuter le programme annuel d’activité de l’inspection ; élaborer les rapports d’activités et de mission de l’inspection.

Article 6 : L’inspection administrative et des procédures comprend :

Article 6 : L’inspection administrative et des procédures comprend :

la division du contrôle administratif ; la division du contrôle des procédures.

CHAPITRE 3 : DE L’INSPECTION DES FINANCES ET DU PATRIMOINE

Article 7 : L’inspection des finances et du patrimoine est dirigée et animée par un

Article 7 : L’inspection des finances et du patrimoine est dirigée et animée par un inspecteur qui a rang de directeur. Elle est chargée, notamment, de :

réaliser, de manière périodique, l’inventaire du patrimoine des services centraux, des circonscriptions administratives et des collectivités locales ; donner un visa préalable à toute opération de classement, de déclassement et de réforme des biens meubles et immeubles ; participer, pour le compte de l’administration du territoire, à la commission nationale des réformes des biens meubles et immeubles ; suivre les opérations d’acquisition ou d’aliénation des biens meubles et immeubles ; suivre la mise en œuvre des recommandations du comité technique d’évaluation de la décentralisation et de la conférence des préfets; veiller à l’immatriculation du patrimoine des services centraux, des circonscriptions administratives territoriales et des collectivités locales ; contrôler, pour le compte du ministère, la conclusion et l’exécution des marchés et autres contrats publics des services centraux, des circonscriptions administratives territoriales et des collectivités locales ; contrôler la gestion financière des services centraux, des circonscriptions administratives territoriales et des collectivités locales ; veiller à la bonne application de la réglementation en matière de finances et de patrimoine ; élaborer et exécuter le programme annuel d’activités ; élaborer les rapports d’activités et de missions ;

Article 8 : L’inspection des finances et du patrimoine comprend :

Article 8 : L’inspection des finances et du patrimoine comprend :

la division du contrôle des finances ; la division du contrôle du patrimoine. CHAPITRE 4 : DE LA DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Article 9: La direction des affaires administratives et financières est dirigée et animée

Article 9: La direction des affaires administratives et financières est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de ; - gérer les ressources humaines ;

gérer les questions relatives à la formation et aux stages des agents ; préparer et exécuter le budget ; gérer le patrimoine ; gérer les archives et la documentation de l’inspection générale.

Article 10 : La direction des affaires administratives et financières comprend :

Article 10 : La direction des affaires administratives et financières comprend :

le service des ressources humaines et de la formation ; le service des finances ; le service du patrimoine ; le service des archives et de la documentation ; TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 11 : Les attributions et l’organisation des divisions, des services, des sections

Article 11 : Les attributions et l’organisation des divisions, des services, des sections et des bureaux à créer, en tant que de besoins sont fixées par arrêté du ministre.

Article 12 : Chaque inspection centrale et la direction des affaires administratives et

Article 12 : Chaque inspection centrale et la direction des affaires administratives et financières disposent d’un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau.

Article 13 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,

Article 13 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. 2018-85

Fait à Brazzaville, le 5 mars 2018

Denis SASSOU – N’GUESSO.Par le Président de la République, Le premier ministre, chef du gouvernement, Clément MOUAMBA Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation Raymond Zéphirin MBOULOU.-

.

Le Vice-Premier ministre, chargé de la fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale, Firmin AYESSA.Le ministre des finances et du budget Calixte GANONGO.-

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Décret n° 2003-146 du 4 aout 2003 portant attributions et organisation de la direction générale de l’administration du territoire.18 art.
Préambule et visas

Vu la constitution ; Vu le décret n°2002-341 du 18 aout 2002 tel que rectifié par les décrets n°s 2002 -364 du 18 novembre 2002 et 2003-94 du 07 juillet 2003 portant nomination des membres du gouvernement. DECRETE : TITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article premier : La direction générale de l’administration du territoire est l’organe

Article premier : La direction générale de l’administration du territoire est l’organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de l’administration du territoire. Elle est chargée, notamment, de :  étudier les questions relatives à l’organisation administrative territoriale et au fonctionnement des circonscriptions administratives ;  élaborer les textes législatifs et réglementaires y afférents ;  étudier les questions relatives à la réglementation en matière de police administrative générale et des polices spéciales ;  étudier, de concert avec les ministères intéressés, les questions portant sur l’organisation et le fonctionnement du système national d’état civil et la nationalité ;  réglementer et suivre la vie des associations, des organisations non gouvernementales et des fondations ;  veiller à la bonne gestion des archives de l’administration du territoire ;  étudier, en rapport avec les services compétents, les questions liées à la gestion des frontières. TITRE II : DE L’ORGANISATION

Article 2 : La direction générale de l’administration du territoire est dirigée et animée

Article 2 : La direction générale de l’administration du territoire est dirigée et animée par un directeur.

Article 3 : La direction générale de l’administration du territoire, outre, le secrétari…

Article 3 : La direction générale de l’administration du territoire, outre, le secrétariat de direction, comprend :    

la direction des études et de la réglementation ; la direction de l’état civil ; la direction administrative et financière ; la direction des archives et de la documentation ;les directions départementales des services préfectoraux.

CHAPITRE I : DU SECRETARIAT DE DIRECTION

Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat q…

Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service. Il est chargé de tous les travaux de secrétariat, notamment, de :  la réception et l’expédition du courrier  l’analyse sommaire de la correspondance et autres documents ;  la saisie et la reprographie de correspondances et autres documents administratifs ;  le traitement du courrier réservé ; et, d’une manière générale, de toute autre tâche qui peut lui être confiée. CHAPITRE II : DE LA DIRECTION DES ETUDES ET DE LA REGLEMENTATION

Article 5 : La direction des études et la réglementation est dirigée et animée par un

Article 5 : La direction des études et la réglementation est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :  étudier les questions relations relatives à l’organisation administrative territoriale, au fonctionnement des circonscriptions administratives et élaborer les textes y afférents ;  étudier, de concert avec les services compétents, les questions relatives aux conditions d’entrée et de séjour, de circulation et d’établissement des étrangers ;  définir et proposer les méthodes de simplification et de rationalisation des procédures administratives ;  gérer, en liaison avec les services compétents, les problèmes de frontières ;  assurer la police administrative générale ;  suivre le contentieux administratif des circonscriptions administratives ;  veiller à la régularité des actes administratifs des gestionnaires des circonscriptions administratives ;  traiter des questions liées à :  la police des alcools et des spiritueux ;  la police des débits de boissons à emporter ;  la police des établissements incommodes et insalubres ;  aux permis de port d’armes ;  aux permis de chasse.

Article 6 : La direction des études et de la réglementation comprend :

Article 6 : La direction des études et de la réglementation comprend :     

le service des études et des synthèses le service des affaires générales ; le service de la réglementation ; le service de l’organisation et des méthodes ; service des frontières.

CHAPITRE III : DE LA DIRECTION DE L’ETAT-CIVIL

Article 7 : la direction de l’état civil est dirigée et animée par un directeur.

Article 7 : la direction de l’état civil est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :  assurer la gestion administrative et technique du système national de l’état civil ;  rationnaliser et moderniser le système de l’état civil ;  élaborer la réglementation en la matière et veiller à son application ;  assurer la formation, le recyclage et le perfectionnement des officiers et du personnel de l’état civil ;  constituer et gérer le fichier national de l’état civil.

Article 8 : La direction de l’état civil comprend :

Article 8 : La direction de l’état civil comprend :  le service de la gestion administrative et technique de l’état civil ;  le service de la méthode ;  le service du fichier. CHAPITRE IV : DE LA DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES.

Article 9 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée et anim…

Article 9 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :  gérer les ressources humaines ;  préparer et exécuter le budget ;  gérer le patrimoine.

Article 10 : La direction des affaires administratives et financières comprend :

Article 10 : La direction des affaires administratives et financières comprend :  le service des ressources humaines ;  le service des finances ;  le service du patrimoine. CHAPITRE V : DE LA DIRECTION DES ARCHIVES ET DE LA DOCUMENTATION

Article 11 : La direction des archives et de la documentation est dirigée et animée par

Article 11 : La direction des archives et de la documentation est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :  rassembler, centraliser et gérer la documentation sur l’administration du territoire ;  conserver et gérer les archives et les collectivités locales dans la création des dépôts et des centres de documentation ;  gérer la bibliothèque.

Article 12 : La direction des archives et de la documentation comprend :

Article 12 : La direction des archives et de la documentation comprend :  le service des archives ;  le service de la documentation.

CHAPITRE VI : DES PREFECTORAUX :

DIRECTIONS

DEPARTEMENTALES

DE

SERVICES

Article 13 : Les directions départementales des services préfectoraux sont

Article 13 : Les directions départementales des services préfectoraux sont dirigées et animées par des directeurs départementaux qui ont rang de chef de service. Elles sont chargées, notamment, de :  gérer les ressources humaines des circonscriptions administratives ;  veiller à une bonne application de la réglementation en matière d’organisation et de gestion des collectivités territoriales ;  veiller au bon fonctionnement de l’état civil ;  gérer les finances et le matériel.

Article 14 : Chaque direction départementale des services préfectoraux, outre

Article 14 : Chaque direction départementale des services préfectoraux, outre le secrétariat, comprend :    

le service de la réglementation ; le service de l’état civil ; le service administratif et financier ; le service des archives et la documentation.

TITRE III : DISPOSITION DIVERSES ET FINALES

Article 15 : Les attributions et l’organisation des services et des bureaux, à créer en

Article 15 : Les attributions et l’organisation des services et des bureaux, à créer en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre.

Article 16 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un

Article 16 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un secrétariat qui a rang de chef de bureau.

Article 17 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,

Article 17 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout ou besoin sera. 2003-146 Fait à Brazzaville, le 04 aout 2003 Denis SASSOU N’GUESSO Par le Président de la République Le ministre de l’économie, des Le ministre de l’administration du finances et du budget, territoire et de la décentralisation. Rigobert Roger ANDELY François IBOVI Le ministre de la fonction publique Et de la réforme de l’Etat. Gabriel ENTCHA EBIA

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REPUBLIQUE DU Congo Unité*travail *progrès

Décret n°2018-86 du 5 mars 2018 portant attributions et organisation de la direction générale de l’administration du territoire22 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Constitution ; Vu la loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu le décret 2003-20 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales ; Vu le décret n°2017-371 du 21 aout 2017 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2017-373 du 22 aout 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2017-404 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n°2018-84 du 5 mars 2018 portant organisation du ministère de l’intérieur et de la décentralisation ; DECRETE TITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article premier : La direction générale de l’administration du territoire est l’organe

Article premier : La direction générale de l’administration du territoire est l’organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière d’administration du territoire. A ce titre, elle est chargée, notamment, de : - élaborer et suivre l’application les textes législatifs et réglementaires ; - étudier les questions relatives à l’organisation administrative territoriale et au fonctionnement des circonscriptions administratives ; - étudier les dossiers relatifs aux polices spéciales, notamment, celles portant sur :  les partis politiques et les groupements politiques ;  les associations cultuelles et celles relatives aux droits de l’homme ;  les demandes de ventes de munitions et poudres noires de chasse ;  les demandes d’achat d’armes de chasse ;  les demandes de naturalisation ; - élaborer et suivre l’application de la réglementation en matière de libertés publiques ;

étudier, de concert avec les ministères intéressés, les questions portant sur l’organisation et le fonctionnement du système national d’état civil et la nationalité ; élaborer de concert avec les ministères intéressés, la politique nationale de l’état civil et procéder à son évaluation périodique ; veiller à la bonne gestion des archives de l’administration du territoire ; étudier, en rapport avec les services compétents, les questions liées à la gestion des frontières ; préparer et exécuter, de concert avec les autres administrations compétentes le recensement administratif annuel et à vocation d’état civil ; suivre de concert avec les autres directions générales compétentes, l’action préfectorale ; préparer la conférence des préfets. TITRE II : DE L’ORGANISATION

Article 2 : La direction générale de l’administration du territoire est animée et dirigée

Article 2 : La direction générale de l’administration du territoire est animée et dirigée par un préfet, directeur général.

Article 3 : La direction générale de l’administration du territoire, outre le secrétaria…

Article 3 : La direction générale de l’administration du territoire, outre le secrétariat de direction , comprend :

la direction de l’organisation administrative territoriale et de l’action préfectorale ; la direction des libertés publiques et des cultes ; la direction des frontières et des limites des circonscriptions administratives ; la direction de l’état civil ; la direction des affaires administratives et financières ; la direction des archives et documentation ; les directions départementales.

Chapitre I : Du secrétariat de direction

Article 4 ; Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat q…

Article 4 ; Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service . Il est chargé, notamment, de ; - recevoir et expédier le courrier ; - analyser sommairement les correspondances et autres documents administratifs ; - saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ; - et d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée.

Chapitre 2 : De la direction de l’organisation administrative territoriale et l’action préfectorale

de

Article 5 : La direction de l’organisation administrative territoriale et de l’action

Article 5 : La direction de l’organisation administrative territoriale et de l’action préfectorale est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : - étudier les questions relatives à l’organisation administrative territoriale et aux attributions des autorités déconcentrées ; - analyser et faire la synthèse des rapports des départements ; - étudier et proposer les méthodes tendant à simplifier les procédures administratives ; - préparer les dossiers relatifs à la conférence des préfets ; - suivre l’exécution des recommandations issues de la conférence des préfets ; - suivre l’application des textes en vigueur en matière d’administration du territoire ; - suivre le contentieux administratif des circonscriptions administratives ; - initier les textes législatifs et réglementaires en matière d’administration du territoire et de polices administratives ; - traiter les dossiers se rapportant aux :  naturalisations, réintégrations et renonciations à la nationalité congolaise ;  aux demandes d’autorisation d’achat et de port d’armes de chasse ainsi que de vente de munitions et poudre noire de chasse ;

veiller à la régularité des actes administratifs des gestionnaires des circonscriptions administratives ;

Article 6 : La direction de l’organisation administrative territoriale et de l’action

Article 6 : La direction de l’organisation administrative territoriale et de l’action préfectorale comprend :

le service de l’organisation administrative territoriale et de l’action préfectorale ; le service des études et synthèses ; le service de la réglementation.

Chapitre 3 : De la direction des libertés publiques et des cultes

Article 7 ; La direction des libertés publiques et des cultes est animée et dirigée par

Article 7 ; La direction des libertés publiques et des cultes est animée et dirigée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : - suivre la réglementation sur les libertés publiques et veiller à son application ; - traiter les questions liées à l’organisation des cultes ; - suivre le contentieux en matière de libertés publiques ; - traiter les dossiers de déclarations :  des partis politiques et groupements politiques ;  des associations cultuelles ;

 des organisations sur les droits de l’homme et des fondations ; tenir et actualiser les fichiers relatifs aux :  partis politiques et groupements politiques ;  associations à caractère cultuel ;  associations œuvrant dans le domaine des droits de l’homme ;  fondations.

Article 8: La direction des libertés publiques et du culte comprend :

Article 8: La direction des libertés publiques et du culte comprend :

le service des affaires politiques ; le service des affaires cultuelles ; le service du contentieux et de l’authentification des actes.

Chapitre 4 : De la direction des frontières et des limites des circonscriptions administratives

Article 9: La direction des frontières et des limites des circonscriptions administrativ…

Article 9: La direction des frontières et des limites des circonscriptions administratives est animée et dirigée par un directeur. Elle est chargée notamment de :

étudier et suivre les questions relatives à la gestion des frontières et des limites des circonscriptions administratives ; étudier et dresser les différentes cartographies ; étudier et mettre en place les stratégies de mise en valeur des zones frontalières internationales ; suivre le contentieux relatif aux frontières et aux limites des circonscriptions administratives.

Article 10: La direction des frontières et des limites des circonscriptions

Article 10: La direction des frontières et des limites des circonscriptions administratives comprend :

le service des frontières ; le service des limites des circonscriptions administratives ; le service de la cartographie frontalière.

Chapitre 5 : De la direction de l’état civil

Article 11: La direction de l’état civil est dirigée et animée par un directeur.

Article 11: La direction de l’état civil est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée notamment, de :

veiller à l’application de la réglementation en matière d’état civil ; assurer la formation, le recyclage et le perfectionnement des officiers et du personnel de l’état civil ; tenir le fichier des circonscriptions administratives et en dresser les monographies ; constituer et gérer le fichier national de l’état civil et tenir les statistiques en relation avec l’institut national de la statistique ;

assurer la gestion administrative et technique du système national de l’état civil ; élaborer de concert avec les ministères intéressés, la politique nationale de l’état civil et procéder à son évaluation périodique ; veiller à la modernisation du système de l’état civil ; préparer et exécuter, de concert avec les autres administrations compétentes le recensement administratif annuel et le recensement à vocation d’état civil.

Article 12 : La direction de l’état civil comprend :

Article 12 : La direction de l’état civil comprend :

le service du fichier de l’état civil ; le service de la méthode et de la gestion administrative et technique de l’état civil ; le service du recensement administratif et à vocation d’état civil.

Chapitre 6 : De la direction des affaires administratives et financières

Article 13: La direction des affaires administratives et financières est dirigée et anim…

Article 13: La direction des affaires administratives et financières est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée notamment, de :

gérer les ressources humaines ; gérer les questions relatives à la formation et aux stages des agents ; préparer et exécuter le budget ; gérer le patrimoine ;

Article 14: La direction des affaires administratives et financières comprend :

Article 14: La direction des affaires administratives et financières comprend :

le service des ressources humaines ; le service de la formation et des stages ; le service des finances et du budget ; le service du patrimoine.

Chapitre 7 : De la direction des archives et documentation

Article 15 : La direction des archives et documentation est dirigée et animée par un

Article 15 : La direction des archives et documentation est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée notamment, de :

rassembler, centraliser et gérer la documentation sur l’administration du territoire ; conserver et gérer les archives de la direction générale ; assister les circonscriptions administratives dans la création des dépôts et centres de documentation ; Gérer la bibliothèque.

Article 16 : La direction des archives et documentation comprend :

Article 16 : La direction des archives et documentation comprend :

le service des archives ;

le service de la documentation.

Chapitre 8 : Des directions départementales

Article 17 : Les directions départementales de l’administration du territoire sont

Article 17 : Les directions départementales de l’administration du territoire sont dirigées et animées par des directeurs départementaux qui ont rang de chefs de service. Elles sont, au plan local, chargées, notamment, de : - suivre l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’organisation territoriale et au fonctionnement des circonscriptions administratives ; - suivre l’application de la réglementation en matière des libertés publiques ; - veiller à l’application des textes relatifs aux frontières et aux limites des circonscriptions administratives et contribuer à la connaissance du territoire ; - veiller à la bonne gestion des archives de la direction ; - instruire les dossiers des polices spéciales relatives aux :  partis politiques et groupements politiques ;  associations cultuelles, des droits de l’homme et fondations ;  demandes d’autorisation d’achat et de port d’armes de chasse ;  demandes de vente de munitions et poudre noire de chasse ; - instruire les dossiers se rapportant aux naturalisations, réintégrations et renonciations à la nationalité congolaise ; - traiter les dossiers de demande d’ouverture des dépôts de vente de boissons en gros et de débits de boisson à emporter ; - traiter les dossiers de déclaration des associations, mutuelles, organisations non gouvernementales ; - gérer les crédits, le personnel et le patrimoine de la direction .

Article 18 : Chaque direction départementale de l’administration du territoire, outre le

Article 18 : Chaque direction départementale de l’administration du territoire, outre le secrétariat, comprend :

le service de la réglementation ; le service des polices des partis politiques et des groupements politiques ; le service des associations cultuelles ; le service de l’état civil et du recensement ; le service des frontières et des limites des circonscriptions administratives ; le service administratif et financier ; le service de la documentation et des archives.

TITRE III : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 19: Les attributions et l’organisation de services et bureaux à créer en tant que

Article 19: Les attributions et l’organisation de services et bureaux à créer en tant que de besoin, sont fixés par arrêté du ministre.

Article 20 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un

Article 20 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau.

Article 21: Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires,

Article 21: Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République du Congo. 2018-86

Par le Président de la République, Le premier ministre, chef du gouvernement, Clément MOUAMBA Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation Raymond Zéphirin MBOULOU.-

Fait à Brazzaville, le 5 mars 2018

Denis SASSOU – N’GUESSO.Le Vice-Premier ministre, chargé de la fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale, Firmin AYESSA.Le ministre des finances et du budget Calixte GANONGO.-

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Décret n° 2003-147 du 4 aout 2003 portant attributions et organisation de la direction générale des affaires électorales.16 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la constitution ; Vu le décret n°2002-341 du 18 aout 2002 tel que rectifié par les décrets n°s2002364 du 18 novembre 2003-94 du 7 juillet 2003 portant nomination des membres du Gouvernement. DECRETE : TITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article premier : La direction générale des affaires électorales est l’organe technique

Article premier : La direction générale des affaires électorales est l’organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de préparation des élections. Elle est chargée, notamment, de :            

veiller au bon déroulement des opérations préélectorales ; élaborer les textes relatifs aux élections ; suivre le déroulement des opérations de recensement administratif ; veiller à l’établissement et à la révision des listes électorales ; évaluer et gérer la logistique relative aux opérations électorales ; préparer et exécuter le budget relatif à la préparation des élections ; élaborer le rapport général relatif à la préparation des élections ; veiller à la formation du personnel chargé des opérations électorales ; veiller à la bonne préparation des élections ; veiller à la tenue du fichier électoral ; veiller à la conservation des archives électorales ; analyser la carte électorale.

TITRE II : DE L’ORGANISATION

Article 2 : La direction générale des affaires électorales est dirigée et animée par un

Article 2 : La direction générale des affaires électorales est dirigée et animée par un directeur général.

Article 3 : La direction générale des affaires électorales, outre le secrétariat de

Article 3 : La direction générale des affaires électorales, outre le secrétariat de direction, comprend :  

la direction des opérations préélectorales et du contentieux ; la direction de la documentation et de l’informatique ;

 

la direction des affaires administratives et financières ; les directions départementales.

CHAPITRE I : DU SECRETARIAT DE DIRECTION

Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat q…

Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service. Il est chargé de tous les travaux de secrétariat, notamment, de :  la réception et l’expédition du courrier ;  l’analyse sommaire des correspondances et autres documents administratifs ;  le traitement du courrier réservé,  et ; d’une manière générale, de toute autre tâche qui peut lui être confiée. CHAPITRE II : DE LA DIRECTION DES OPERATIONS PREELECTORALES ET DU CONTENTIEUX

Article 5 : La direction des opérations préélectorales et du contentieux est dirigée et

Article 5 : La direction des opérations préélectorales et du contentieux est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :    

proposer les textes relatifs aux élections ; suivre le déroulement des opérations du recensement administratif et l’établissement des listes électorales ; élaborer le rapport général relatif à la préparation des élections.

Article 6 : La direction des opérations préélectorales et du contentieux comprend :

Article 6 : La direction des opérations préélectorales et du contentieux comprend :  le service des actes préparatoires ;  le service des analyses et de la carte électorale ;  le service du contentieux. CHAPITRE III : DE LA DIRECTION DE LA DOCUMENTATION ET DE L’INFORMATIQUE

Article 7 : La direction de la documentation et de l’informatique est dirigée et animée

Article 7 : La direction de la documentation et de l’informatique est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :     

veiller à la tenue du fichier électoral informatisé ; veiller à l’acquisition et à l’entretien de l’outil informatique ; étudier les problèmes liés à l’informatisation et à l’établissement des listes électorales dans les départements ; veiller à la formation des opérateurs de saisie ; conserver les archives électorales.

Articles 8 : La direction de la documentation et de l’informatique comprend :

Articles 8 : La direction de la documentation et de l’informatique comprend :   

le service bureautique ; le service de l’exploitation et de la maintenance ; le service des archives et de la documentation.

CHAPITRE IV : DE LA DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCES

Article 9 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée et anim…

Article 9 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :   

gérer les ressources humaines ; préparer et exécuter le budget ; gérer le patrimoine.

Article 10 : La direction des affaires administratives et financières comprend :

Article 10 : La direction des affaires administratives et financières comprend :   

le service des ressources humaines ; le service des finances ; le service du patrimoine.

CHAPITRE V : DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES

Article 11 : Les directions départementales sont dirigées et animées par des

Article 11 : Les directions départementales sont dirigées et animées par des directeurs départementaux qui ont rang de chefs de service. Elles sont chargées, notamment, de :     

veiller, au plan local, au bon déroulement des opérations préélectorales ; suivre, au plan local, le déroulement des opérations de recensement administratif ; veiller, au plan local, à l’établissement et à la révision des listes électorales ; évaluer, au plan local, la logistique relative aux opérations électorales ; veiller, au plan local, à la conservation des archives électorales.

Article 12 : Chaque direction départementale, outre le secrétariat, comprend :

Article 12 : Chaque direction départementale, outre le secrétariat, comprend :    

le service des opérations préélectorales et du contentieux ; le service du recensement administratif ; le service administratif et financier le service des archives et de la documentation.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 13 : Les attributions et l’organisation des services et des bureaux, à créer en

Article 13 : Les attributions et l’organisation des services et des bureaux, à créer en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre.

Article 14 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un

Article 14 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau.

Article 15 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,

Article 15 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au journal officiel et communiqué partout où besoin sera./2003-147 Par le Président de la République Le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation. François IBOVI Le ministre de la fonction publique Et de la réforme de l’Etat. Gabriel ENTCHA EBIA

Fait à Brazzaville, le 4 aout 2005 Denis SASSOU N’GUESSO Le ministre de l’économie, des finances et du budget, Rigobert Roger ANDELY

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Décret n°2018-88 du 5 mars 2018 portant attributions et organisation de la direction générale des affaires électorales16 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Constitution ; Vu la loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu le décret 2003-20 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales ; Vu le décret n°2017-37 du 21 aout 2017 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2017-373 du 22 aout 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2017-404 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n°2018-84 du 5 mars 2018 portant organisation du ministère de l’intérieur et de la décentralisation ; DECRETE : TITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article premier : La direction générale des affaires électorales est l’organe

Article premier : La direction générale des affaires électorales est l’organe technique qui assiste le ministre dans l'exercice de ses attributions en matière électorale. A ce titre, elle est chargée, notamment, de :

veiller à l’exécution et au bon déroulement des opérations préélectorales ; élaborer les textes relatifs aux élections ; suivre en relation avec les autres administrations compétentes le déroulement des opérations du recensement administratif ; veiller à l'établissement et à la révision des listes électorales ; préparer et exécuter le budget relatif à la préparation des élections : élaborer le rapport général relatif à la préparation des élections ; veiller à la formation du personnel de la direction générale ; analyser la carte électorale ; assurer, de concert avec la Commission Nationale Electorale Indépendante, la distribution des cartes d’électeurs ;

vérifier et afficher de concert avec la Commission Nationale Electorale Indépendante, les listes électorales devant chaque bureau de vote ; concevoir et mettre en œuvre, de concert avec la Commission Nationale Electorale Indépendante, une campagne d’éducation civique et morale des populations sur les élections ; veiller à la conservation des archives électorales ; TITRE II : DE L'ORGANISATION

Article 2 : La direction générale des affaires électorales est dirigée et animée

Article 2 : La direction générale des affaires électorales est dirigée et animée par un préfet, directeur général.

Article 3 : La direction générale des affaires électorales, outre, le secrétariat de

Article 3 : La direction générale des affaires électorales, outre, le secrétariat de direction, comprend :

la direction des opérations préélectorales et du contentieux ;

la direction de la documentation et de l’informatique ;

la direction des affaires administratives et financières ;

les directions départementales.

CHAPITRE I : DUSECRETARIAT DE DIRECTION

Article 4 ; Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat q…

Article 4 ; Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service . Il est chargé, notamment, de ; - recevoir et expédier le courrier ; - analyser sommairement les correspondances et autres documents administratifs ; - saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ; - et d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée. CHAPITRE II : DE LA DIRECTION DES OPERATIONS PREELECTORALES ET DU CONTENTIEUX

Article 5 : La direction des opérations préélectorales et du contentieux est

Article 5 : La direction des opérations préélectorales et du contentieux est dirigée et animée par un directeur : Elle est chargée, notamment, de :

proposer les textes relatifs aux élections ; suivre le déroulement des opérations du recensement administratif et de l'établissement des listes électorales ; élaborer le rapport général relatif à la préparation des élections.

Article 6 : La direction des opérations préélectorales et du contentieux,

Article 6 : La direction des opérations préélectorales et du contentieux, comprend:

le service des actes préparatoires ; le service des analyses et de la carte électorale ; le service contentieux. CHAPITRE III : DE LA DIRECTION DE LA DOCUMENTATION ET DE L’INFORMATIQUE

Article 7 : La direction de la documentation et de l'informatique est dirigée et

Article 7 : La direction de la documentation et de l'informatique est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :

veiller à la tenue du fichier électoral informatisé ; veiller à l’acquisition et à l’entretien de l'outil informatique ; étudier les problèmes liés à l’informatisation et à l’établissement des listes électorales dans les départements ; veiller à la formation des opérateurs de saisie ; conserver les archives électorales.

Article 8 : La direction de la documentation et de l'informatique comprend :

Article 8 : La direction de la documentation et de l'informatique comprend :

le service bureautique ; le service de l’exploitation et de la maintenance ; le service des archives et de la documentation. CHAPITRE IV : DE LA DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Article 9 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée et anim…

Article 9 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée et animée par un directeur . Elle est chargée, notamment, de :

gérer les ressources humaines ; préparer et exécuter le budget ; gérer le patrimoine.

Article 10 : La direction des affaires administratives et financières comprend :

Article 10 : La direction des affaires administratives et financières comprend :

le service des ressources humaines ; le service des finances ; le service du patrimoine.

CHAPITRE V : DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES

Article 11 : Les directions départementales des affaires électorales sont dirigées et

Article 11 : Les directions départementales des affaires électorales sont dirigées et animées par des directeurs départementaux qui ont rang de chef de service. Elles sont chargées, au niveau local, notamment, de :

veiller au bon déroulement des opérations préélectorales ; suivre le déroulement des opérations du recensement administratif ; veiller à l’établissement et à la révision des listes électorales ; évaluer la logistique relative aux opérations électorales ; veiller à la conservation des archives électorales.

Article 12 : Chaque direction départementale, outre le secrétariat, comprend :

Article 12 : Chaque direction départementale, outre le secrétariat, comprend :

le service des opérations préélectorales et du contentieux ; le service du recensement administratif ; le service administratif et financier ; le service des archives et de la documentation. TITRE II : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 13 : Les attributions et l'organisation des services et des bureaux, à

Article 13 : Les attributions et l'organisation des services et des bureaux, à créer en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre.

Article 14 : Chaque direction centrale dispose d'un secrétariat dirigé et animé

Article 14 : Chaque direction centrale dispose d'un secrétariat dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de bureau.

Article 15: Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures

Article 15: Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo. 2018-88

Fait à Brazzaville, le 5 mars 2018

Denis SASSOU – N’GUESSO.Par le Président de la République, Le premier ministre, chef du gouvernement,

Le Vice-Premier ministre, chargé de la fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale,

Clément MOUAMBA Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation

Firmin AYESSA.Le ministre des finances et du budget Calixte GANONGO.-

Raymond Zéphirin MBOULOU.-

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ----------SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès

Décret n° 2003-148 du 4 août 2003, portant attributions et organisation de la direction générale des collectivités locales.18 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la constitution ; Vu le décret n°2002-341 du 18 août 2002 tel que rectifié par les décrets n°s 2003-364 du 18 novembre 2002 et 2003-94 du 7 juillet 2003 portant nomination des membres du Gouvernement. DECRETE : TITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article premier : La direction générale des collectivités locales est l’organe technique

Article premier : La direction générale des collectivités locales est l’organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de décentralisation. Elle est chargée, notamment, de :

élaborer la réglementation relative aux collectivités locales et à leurs services ; procéder au calcul des dotations globales attribuées aux collectivités locales ; représenter les intérêts des collectivités locales dans les différentes instances de décision au niveau central ; coordonner les travaux des organismes paritaires ; tenir les statistiques relatives au fonctionnement des collectivités locales ; fournir aux autorités de l’Etat toutes les informations nécessaires à la prise de décision en matière de décentralisation ; veiller au fonctionnement régulier de la fonction publique territoriale.

TITRE II : De l’organisation

Article 2 : La direction générale des collectivités locales est dirigée et animée par un

Article 2 : La direction générale des collectivités locales est dirigée et animée par un directeur général.

Article 3 : La direction générale des collectivités locales, outre le secrétariat de

Article 3 : La direction générale des collectivités locales, outre le secrétariat de direction, comprend :

la direction des compétences et des institutions locales ; la direction des finances locales et de l’action économique ; la direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale ; la direction des affaires administratives et financières ; les directions départementales.

CHAPITRE I : DU SECRETARIAT DE DIRECTION

Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat q…

Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service. Il est chargé, notamment, de :

la réception et l’expédition du courrier ; l’analyse sommaire des correspondances et autres documents ; la saisie et la reprographie des correspondances et autres documents administratifs ; et, d’une manière générale, toute autre tâche qui peut lui être confiée.

CHAPITRE II : DE LA DIRECTION DES COMPETENCE ET DES INSTITUTIONS LOCALES

Article 5 : La direction des compétences et des institutions locales est dirigée et

Article 5 : La direction des compétences et des institutions locales est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment de :

élaborer les textes d’application qui régissent le fonctionnement des collectivités locales et la coopération entre celles-ci ; définir les conditions de fonctionnement des services publics industriels et commerciaux et des services publics administratifs locaux ; veiller, en collaboration avec les services intéressés, à l’application des textes relatifs à l’urbanisme, au logement et à l’aménagement local.

Article 6 : La direction des compétences et des institutions locales comprend :

Article 6 : La direction des compétences et des institutions locales comprend :

le service des institutions locales ; le service de l’urbanisme et du logement.

CHAPITRE III : DE LA DIRECTION DES FINANCES LOCALES ET DE L’ACTION ECONOMIQUE

Article 7 : La direction des finances locales et de l’action économique est dirigée et

Article 7 : La direction des finances locales et de l’action économique est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :

jouer le rôle de conseil des collectivités locales en matière économique ; effectuer, en collaboration avec les administrations compétentes, toutes études sur les questions se rapportant au régime financier, à la fiscalité locale, à la nomenclature budgétaire et comptable, à la définition des règles de répartition des subventions ; assurer le suivi des concours financiers de l’Etat aux collectivités locales ; suivre les interventions des collectivités locales en matière économique, d’aménagement et de planification ;

assister les collectivités locales dans la maîtrise des techniques et des normes financières ; réaliser, en collaboration avec les administrations compétentes, les études propres à assurer le développement économique, social et culturel des collectivités locales ; contribuer à l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement, des plans directeurs d’urbanisme et des plans d’occupation du sol.

Article 8 : La direction des finances locales et de l’action économique comprend :

Article 8 : La direction des finances locales et de l’action économique comprend :

le service de la fiscalité et budgets locaux ; le service des concours financiers de l’Etat ; le service de l’action économique.

CHAPITRE IV : DE LA DIRECTION DES ELUS LOCAUX ET DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORALE.

Article 9 : La direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale est dir…

Article 9 : La direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :

veiller à l’application du statut des élus locaux ; veiller à la formation des élus locaux ; veiller à la gestion des carrières des agents de la fonction publique territoriale ; veiller à la régularité et à l’exercice des mandats des élus locaux ; veiller à l’organisation des services des collectivités locales ; assurer le secrétariat et le fonctionnement du conseil national de discipline et du conseil départemental de discipline de la fonction publique territoriale ; suivre l’ensemble des questions relatives à la fonction publique territoriale.

Article 10 : La direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale

Article 10 : La direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale comprend :

le service des élus locaux et des collectivités locales ; le service des statuts et de la réglementation ; le service des affaires sociales, des pensions et du contentieux.

CHAPITRE V : DE LA DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES.

Article 11 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée et

Article 11 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :

gérer les ressources humaines ; préparer et exécuter le budget ; gérer le patrimoine.

Article 12 : La direction des affaires administratives et financières comprend :

Article 12 : La direction des affaires administratives et financières comprend :

le service des ressources humaines ; le service des finances ; le service du patrimoine.

CHAPITRE VI : DES DIRECTIONS DEPARTEMNTALES

Article 13 : Les directions départementales sont dirigées et animées par des

Article 13 : Les directions départementales sont dirigées et animées par des directeurs départementaux qui ont rang de chef de service. Elles sont chargées, notamment, de :

assurer, au plan local, l’application du statut des élus locaux ; suivre, au plan local, l’ensemble des questions relatives à la fonction publique territoriale et à l’organisation des services des collectivités locales ; gérer, au plan local, les ressources humaines et le patrimoine ; préparer et exécuter le budget de la direction départementale ; suivre au plan local, les concours financiers de l’Etat aux collectivités locales ; assister les collectivités locales dans la maîtrise des techniques et des normes financières ; contribuer, au plan local, à l’élaboration des documents d’urbanisme ; jouer le rôle de conseil des collectivités locales en matière économique.

Article 14 : Chaque direction départementale, outre le secrétariat, comprend :

Article 14 : Chaque direction départementale, outre le secrétariat, comprend :

le service de compétences et des institutions locales ; le service des finances et de l’action économique ; le service des élus locaux et de la fonction publique territoriale ; le service administratif et financier.

TITRE III : DISPOSITION DIVERSES ET FINALES

Article 15 : Les attributions et l’organisation des services et des bureaux, à créer, en

Article 15 : Les attributions et l’organisation des services et des bureaux, à créer, en tant que de besoin, sont fixées par un arrêté du ministre.

Article 16 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un

Article 16 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau.

Article 17 : le présent décret qui sera enregistré publié au Journal officiel et

Article 17 : le présent décret qui sera enregistré publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera./Fait à Brazzaville, le 4 Août 2003 Denis SASSOU N’GUESSO Par la Président de la République, Le ministre de l’administration du Territoire et de la décentralisation, François IBOVI

Le ministre de l’économie, des finances du budget, Rigobert Roger ANDELY

Le ministre de la fonction publique et de la reforme de l’Etat, Gabriel ENTCHA-EBIA

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ----------SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès

Décret n°2018-87 du 5 mars 2018 portant attributions et organisation de la direction générale des collectivités locales.20 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu le décret 2003-20 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales ; Vu le décret n°2017-37 du 21 aout 2017 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2017-373 du 22 aout 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2017-404 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n°2018-84 du 5 mars 2018 portant organisation du ministère de l’intérieur et de la décentralisation ;

DECRETE : TITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article premier : La direction générale des collectivités locales est l’organe technique

Article premier : La direction générale des collectivités locales est l’organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de décentralisation. Elle est chargée, notamment, de : - élaborer et suivre l’application des textes législatifs et règlementaires relatifs au fonctionnement des collectivités locales et de leurs services ; - représenter les intérêts des collectivités locales dans les différentes instances de décision au niveau central ; - procéder au calcul des dotations globales attribuées aux collectivités locales ; - coordonner les travaux des organismes paritaires des établissements publics des collectivités locales à caractère industriel et commercial ; - tenir les statistiques économiques et budgétaires des collectivités locales ; - fournir aux autorités de l’Etat toutes les informations nécessaires à la prise de décision en matière économique, financière, fiscale et budgétaire dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation ; - suivre le fonctionnement régulier du comité technique d’évaluation de la décentralisation ; - suivre la mise en œuvre des recommandations du comité technique d’évaluation de la décentralisation ; - suivre l’exercice de la tutelle de l’Etat sur les collectivités locales ;

veiller au renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation ; promouvoir les organes de démocratie participative ; apporter, en collaboration avec les administrations compétentes, un appui aux collectivités locales en matière de coopération décentralisée. TITRE II : DE L’ORGANISATION

Article 2 : La direction générale des collectivités locales est dirigée et animée par un

Article 2 : La direction générale des collectivités locales est dirigée et animée par un préfet, directeur général.

Article 3 : La direction générale des collectivités locales, outre le secrétariat de

Article 3 : La direction générale des collectivités locales, outre le secrétariat de direction, comprend :

la direction des compétences et des institutions locales ; la direction des finances locales ; la direction des élus locaux ; la direction du développement local ; la direction des affaires administratives et financières ; les directions départementales. CHAPITRE I : DUSECRETARIAT DE DIRECTION

Article 4 ; Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat q…

Article 4 ; Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service Il est chargé, notamment, de ; - recevoir et expédier le courrier ; - analyser sommairement les correspondances et autres documents administratifs ; - saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ; - et d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée. Chapitre 2 : De la direction des compétences et des institutions locales

Article 5 : La direction des compétences et des institutions locales est dirigée et

Article 5 : La direction des compétences et des institutions locales est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :

élaborer les textes d’application relatifs aux transferts des compétences aux collectivités locales ; élaborer les textes d’application qui régissent le fonctionnement des collectivités locales ; suivre le fonctionnement des organes des collectivités locales ; suivre l’exercice de la tutelle de l’Etat sur les collectivités locales ; suivre le contentieux des collectivités locales ; veiller à l’organisation des services des collectivités locales ; préparer les affaires à soumettre aux sessions du comité technique d’évaluation de la décentralisation ; gérer les archives du comité technique d’évaluation de la décentralisation.

Article 6 : La direction des compétences et des institutions locales comprend :

Article 6 : La direction des compétences et des institutions locales comprend :

le service de transferts des compétences et du contentieux des collectivités locales ; le service de la tutelle, des études et des institutions locales ; le service de la coordination des activités des organes d’appui à la décentralisation et à la démocratie participative.

Chapitre 3 : De la direction des finances locales

Article 7 : La direction des finances locales est dirigée et animée par un directeur.

Article 7 : La direction des finances locales est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :

effectuer, de concert avec les administrations compétentes, les études relatives au régime financier, au transfert de la fiscalité locale, à la nomenclature budgétaire et comptable, à la définition des règles de répartition des subventions ; assurer le suivi des concours financiers de l’Etat aux collectivités locales ; assister les collectivités locales dans la maîtrise des techniques et des normes financières ; conseiller les collectivités locales en matière économique ; définir, en collaboration avec les administrations compétentes, les conditions de fonctionnement des services publics industriels et commerciaux des collectivités locales ;

Article 8 : La direction des finances locales comprend :

Article 8 : La direction des finances locales comprend :

le service de suivi des normes budgétaires et des transferts de la fiscalité aux collectivités locales ; le service des concours financiers de l’Etat ; le service des comptes des résultats et des statistiques des budgets locaux.

Chapitre 4 : De la direction des élus locaux

Article 9 : La direction des élus locaux est dirigée et animée par un directeur.

Article 9 : La direction des élus locaux est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :

veiller à l’application du statut des élus locaux ; instruire les dossiers de remplacement des conseillers départementaux et municipaux ; veiller à la régularité et à l’exercice des mandats des élus locaux ; élaborer les programmes de formation des élus locaux ; veiller, en collaboration avec les administrations compétentes, à la formation des élus locaux.

Article 10 : La direction des élus locaux comprend :

Article 10 : La direction des élus locaux comprend :

le service du suivi de la formation des élus locaux ; le service du suivi des mandats des élus locaux.

Chapitre 5 : De la direction du développement local

Article 11 : La direction du développement local est dirigée et animée par un directeur.

Article 11 : La direction du développement local est dirigée et animée par un directeur.

Elle est chargée, notamment, de :

élaborer et suivre l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs au développement local ; jouer le rôle de conseil des collectivités locales en matière d’économie ; suivre les interventions des collectivités locales en matière d’économie, d’aménagement et de planification ; réaliser, en collaboration avec les administrations compétentes, les études propres à assurer le développement économique, social et culturel des collectivités locales ; contribuer à l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement, des plans directeurs d’urbanisme et des plans d’occupation du sol.

Article 12: La direction du développement local comprend :

Article 12: La direction du développement local comprend :

le service du suivi et de l’assistance ; le service de la promotion de l’action économique des collectivités locales.

Chapitre 6 : De la direction des affaires administratives et financières.

Article 13 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée et

Article 13 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée et animée par un directeur.

Elle est chargée, notamment, de :

gérer les ressources humaines ; gérer les questions relatives à la formation et aux stages des agents ; préparer et exécuter le budget ; gérer le patrimoine ; rassembler, centraliser et gérer la documentation ; gérer les archives ; gérer la bibliothèque ; assister les collectivités locales dans la création des dépôts et centre de documentation.

Article 14 : La direction des affaires administratives et financières comprend :

Article 14 : La direction des affaires administratives et financières comprend : - le service des ressources humaines ; - le service des finances ; - le service du patrimoine ; - le service de la formation et des stages ; - le service des archives et de la documentation. Chapitre 7 : Des directions départementales

Article 15 : Les directions départementales des collectivités locales sont dirigées et

Article 15 : Les directions départementales des collectivités locales sont dirigées et animées par des directeurs départementaux qui ont rang de chef de service. Elles sont, au niveau local, chargées, notamment, de :

mettre en œuvre les mécanismes de contrôle de légalité, de contrôle budgétaire et d'approbation des actes des collectivités locales ; assister les collectivités locales dans la maîtrise des techniques et normes de gestion administrative et financière ; assurer l'application du statut des élus locaux ;

suivre les questions se rapportant à la formation des élus locaux ; suivre les concours financiers de l'Etat aux collectivités locales ; conseiller les collectivités locales en matière économique ; suivre les interventions économiques des collectivités locales ; gérer les ressources humaines et le patrimoine ; exécuter le budget de fonctionnement de la direction départementale.

Article 16 : Chaque direction départementale des collectivités locales, outre le

Article 16 : Chaque direction départementale des collectivités locales, outre le secrétariat, comprend :

le service des compétences et des institutions locales ; le service des élus locaux ; le service des budgets locaux ; le service administratif et financier. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 17 : Les attributions et l’organisation des services et des bureaux à créer, en

Article 17 : Les attributions et l’organisation des services et des bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par un arrêté du ministre.

Article 18 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un

Article 18 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau.

Article 19: Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures

Article 19: Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo. 2018-87

Fait à Brazzaville, le 5 mars 2018

Denis SASSOU – N’GUESSO.Par le Président de la République, Le premier ministre, chef du gouvernement,

Le Vice-Premier ministre, chargé de la fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale,

Clément MOUAMBA Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation

Firmin AYESSA.Le ministre des finances et du budget Calixte GANONGO.-

Raymond Zéphirin MBOULOU.-

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ----------SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès

Décret n°2022-43 du_ 26 janvier 2022 portant attributions et organisation de la direction générale des collectivités locales.34 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi n°08-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu le décret 2003-20 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales ; Vu le décret n°2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2021_301 du 15 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2021-337 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local ; Vu le décret n°2022-42 du 26 janvier 2022 portant organisation du ministère de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local ;

DECRETE : TITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article premier : La direction générale des collectivités locales est l’organe

Article premier : La direction générale des collectivités locales est l’organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de fonctionnement et de gestion des collectivités locales. Elle est chargée, notamment, de :

élaborer les textes législatifs et règlementaires relatifs au fonctionnement des collectivités locales et de leurs services et en suivre l’application ; représenter les intérêts des collectivités locales dans les différentes instances de décision au niveau central ; procéder au calcul des dotations globales attribuées aux collectivités locales ;

coordonner les travaux des organismes paritaires des établissements publics des collectivités locales à caractère industriel et commercial ; tenir les statistiques économiques et budgétaires des collectivités locales ; fournir aux autorités de l’Etat toutes les informations nécessaires à la prise de décision en matière économique, financière, fiscale et budgétaire dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation ; suivre le fonctionnement régulier des organes d’appui, de contrôle et d’évaluation de la décentralisation ; suivre l’exercice de la tutelle de l’Etat sur les collectivités locales ; veiller au renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation ; promouvoir les organes de démocratie participative. . TITRE II : DE L’ORGANISATION

Article 2 : La direction générale des collectivités locales est dirigée et animée par

Article 2 : La direction générale des collectivités locales est dirigée et animée par un préfet, directeur général.

Article 3 : La direction générale des collectivités locales, outre le secrétariat de

Article 3 : La direction générale des collectivités locales, outre le secrétariat de direction, comprend :

la direction des compétences et des institutions locales ; la direction des finances locales ; la direction des élus locaux ; la direction des affaires administratives et financières ; les directions départementales des collectivités locales.

CHAPITRE I : DU SECRETARIAT DE DIRECTION

Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de

Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service. Il est chargé, notamment, de :

recevoir et expédier le courrier ; analyser sommairement les correspondances et autres documents ; saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ; et, d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée.

CHAPITRE II : DE LA DIRECTION DES COMPETENCES ET DES INSTITUTIONS LOCALES

Article 5 : La direction des compétences et des institutions locales est dirigée et

Article 5 : La direction des compétences et des institutions locales est dirigée et animée par un directeur.

La direction des compétences et des institutions locales est chargée, notamment, de :

élaborer les textes d’application relatifs aux transferts des compétences aux collectivités locales ; élaborer les textes d’application qui régissent le fonctionnement des collectivités locales ; suivre le fonctionnement des organes des collectivités locales ; suivre l’exercice de la tutelle de l’Etat sur les collectivités locales ; étudier le contentieux des collectivités locales ; veiller à l’organisation des services des collectivités locales ; assurer la permanence et le secrétariat des comités interministériels de la décentralisation ; préparer les affaires à soumettre aux sessions des comités interministériels de la décentralisation ; gérer les archives des comités interministériels de la décentralisation.

Article 6 : La direction des compétences et des institutions locales comprend :

Article 6 : La direction des compétences et des institutions locales comprend :

le service de transferts des compétences et du contentieux des collectivités locales ; le service de la tutelle, des études et des institutions locales ; le service de la coordination des activités des comités interministériels de la décentralisation et d’appui à la démocratie participative. CHAPITRE III : DE LA DIRECTION DES FINANCES LOCALES

Article 7 : La direction des finances locales est dirigée et animée par un directeur.

Article 7 : La direction des finances locales est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :

effectuer, en collaboration avec les administrations compétentes, toutes études sur les questions se rapportant au régime financier, au transfert de la fiscalité locale, à la nomenclature budgétaire et comptable, à la définition des règles de répartition des subventions ; assurer le suivi des concours financiers de l’Etat aux collectivités locales ; assister les collectivités locales dans la maîtrise des techniques et des normes financières ;

conseiller les collectivités locales en matière économique; définir, en collaboration avec les administrations compétentes, les conditions de fonctionnement des services publics industriels et commerciaux des collectivités locales.

Article 8 : La direction des finances locales comprend :

Article 8 : La direction des finances locales comprend :

le service des budgets locaux et des transferts de la fiscalité aux collectivités locales ; le service des concours financiers de l’Etat ; le service du suivi des appuis techniques et financiers . CHAPITRE IV : DE LA DIRECTION DES ELUS LOCAUX

Article 9 : La direction des élus locaux est dirigée et animée par un directeur.

Article 9 : La direction des élus locaux est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :

veiller à l’application du statut des élus locaux ; instruire les dossiers de remplacement des conseillers départementaux et municipaux ; veiller à la régularité et à l’exercice des mandats des élus locaux ; élaborer en collaboration avec les administrations compétentes les programmes de formation des élus locaux ; veiller, en collaboration avec les administrations compétentes à la formation des élus locaux.

Article 10 : La direction des élus locaux comprend :

Article 10 : La direction des élus locaux comprend :

le service du suivi de la formation des élus locaux ; le service du suivi des mandats des élus locaux. CHAPITRE V : DE LA DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES.

Article 11 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée

Article 11 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée et animée par un directeur.

Elle est chargée, notamment, de :

gérer les ressources humaines ; gérer les questions relatives à la formation et aux stages des agents ; préparer et exécuter le budget ; gérer le patrimoine ;

rassembler, centraliser et gérer la documentation ; gérer les archives ; gérer la bibliothèque ; assister les collectivités locales dans la création des dépôts et centre des documentations.

Article 12 : La direction des affaires administratives et financières comprend :

Article 12 : La direction des affaires administratives et financières comprend :

le service des ressources humaines ; le service de l’élaboration et de l’exécution du budget de la direction générale ; le service du patrimoine ; le service de la formation et des stages ; le service des archives et de la documentation. CHAPITRE VI : DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 13 : Les directions départementales des collectivités locales sont régies

Article 13 : Les directions départementales des collectivités locales sont régies par des textes spécifiques. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 14 : Les attributions et l’organisation des services et bureaux à créer, en

Article 14 : Les attributions et l’organisation des services et bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre.

Article 15 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par

Article 15 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau.

Article 16 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures

Article 16 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo.

2022-43

Fait à Brazzaville, le 26 janvier 2022 Denis SASSOU – N’GUESSO. -

Par le Président de la République, Le premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, Guy Georges MBACKA.-

Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Roger Rigobert ANDELY. -

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU CONGO --------------------Unité *Travail * Progrès SECRETARIAT GENERAL -----------DU GOUVERNEMENT -------------Décret n° 2015-225 du 23 janvier 2015 portant attributions et organisation de la direction générale de la fonction publique territoriale LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la constitution : Vu la loi n° 3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu la loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative a l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi n°9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation ; Vu la loi n° 10-2003 du 6 février 2003 portant transfert des compétences aux collectivités locales ; Vu la loi n°5-2005 du 6 février 2003 portant statut de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°2003-20 du 6 février 2003 portant fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales ; Vu le décret n°2009-394 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n°2015-179 du 21 janvier 2015 portant organisation du ministère de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n°2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement. DECRETE : TITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article premier : La direction générale de la fonction publique territoriale est l’organe

Article premier : La direction générale de la fonction publique territoriale est l’organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de la fonction publique territoriale. Elle est chargée notamment de : - centraliser les actes de gestion et suivre l’ensemble des questions relatives à la fonction publique territoriale ; - veiller à la gestion des carrières des agents de la fonction publique territoriale ; - coordonner les travaux des organes consultatifs et paritaires de la fonction publique territoriale ; - collecter, centraliser et traiter les informations sur la fonction publique territoriale ; - assurer le secrétariat du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; - suivre la mise en œuvre des décisions des sessions du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; - assurer la préparation technique des sessions du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

préparer les affaires à soumettre aux commissions spécialisées pour étude et devant être présentées en séance plénière ; conserver et gérer les archives du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; tenir les statistiques sur la fonction publique territoriale ; exécuter les orientations générales sur la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ; organiser la formation continue des agents de la fonction publique territoriale ; préparer et organiser les concours d’accès et examens professionnels des catégories I et II de la fonction publique territoriale en collaboration avec le ministère en charge de l’enseignement technique et professionnel ; suivre le fonctionnement régulier des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale ; publier les avis de vacances de poste dans la fonction publique territoriale. TITRE II : DE L’ORGANISATION

Article 2 : La direction générale de la fonction publique territoriale est dirigée et

Article 2 : La direction générale de la fonction publique territoriale est dirigée et animée par un directeur général.

Article 3 : La direction générale de la fonction publique territoriale, outre le secréta…

Article 3 : La direction générale de la fonction publique territoriale, outre le secrétariat de direction, comprend :

la direction de la coordination des organes consultatifs et paritaires ; la direction de la gestion des carrières et des actes ; la direction de la formation des agents de la fonction publique territoriale ; la direction des affaires administratives et financières ; les directions départementales. CHAPITRE I : DU SECRETARIAT DE DIRECTION

Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat q…

Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service. Il est chargé notamment, de : - la réception et l’expédition du courrier ; - l’analyse sommaire des correspondances et autres documents ; - la saisie et la reprographie des correspondances et autres documents administratifs ; - et, d’une manière générale, toute autre tâche qui peut lui être confiée. CHAPITRE II : DE LA DIRECTION DE LA COORDINATION DES ORGANES CONSULTATIFS ET PARITAIRES

Article 5 : La direction de la coordination des organes consultatifs et paritaires est

Article 5 : La direction de la coordination des organes consultatifs et paritaires est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment de : - élaborer les textes d’application qui régissent le fonctionnement des organes de la fonction publique territoriale et la collaboration entre ceux-ci ;

cordonner les travaux des organes consultatifs et paritaires de la fonction publique territoriale ; collecter, centraliser et traiter les informations sur la fonction publique territoriale ; assurer le secrétariat du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; suivre la mise en œuvre des décisions des sessions du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; assurer la préparation technique des sessions du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; préparer les affaires à soumettre aux commissions spécialisées pour étude et devant être présentées en séance plénière ; suivre le fonctionnement régulier des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale

Article 6 : La direction de la coordination des organes consultatifs et paritaires

Article 6 : La direction de la coordination des organes consultatifs et paritaires comprend : - le service de la coordination des organes consultatifs ; - le service de la coordination des organes paritaires ; - le service des affaires sociales, des pensions et du contentieux. CHAPITRE III : DE LA DIRECTION DE LA GESTION DES CARRIERES ET DES ACTES

Article 7 : La direction de la gestion des carrières et des actes est dirigée et animée

Article 7 : La direction de la gestion des carrières et des actes est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment de :

veiller à la gestion des carrières des agents de la fonction publique territoriale ; veiller à la gestion des actes de la fonction publique territoriale ; conserver et gérer les archives du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; préparer et exécuter les décisions du comité de direction du centre national de gestion de la fonction publique territoriale ; veiller à l’organisation des services de la fonction publique territoriale ; centraliser les actes de gestion et suivre l’ensemble des questions relatives de la fonction publique territoriale.

Article 8 : La direction de la gestion des carrières et des actes comprend :

Article 8 : La direction de la gestion des carrières et des actes comprend :

le service des carrières et de l’emploi ; le service de gestion des actes ; le service des statuts et de la règlementation.

CHAPITRE IV : DE LA DIRECTION DE LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Article 9 : La direction de la formation des agents de la fonction publique territoriale

Article 9 : La direction de la formation des agents de la fonction publique territoriale est dirigée et animée par un directeur.

Elle est chargée, notamment de :

veiller à l’application du statut des agents de la fonction publique territoriale ; veiller à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; exécuter les orientations générales sur la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ; organiser la formation continue des agents fonction publique territoriale ; préparer et organiser les concours d’accès et examens professionnels des catégories I et II de la fonction publique territoriale en collaboration avec le ministère en charge de l’enseignement technique et professionnel ; publier les avis de vacances de poste dans la fonction publique territoriale ; suivre l’ensemble des questions relatives à la fonction publique territoriale.

Article 10 : la direction de la formation des agents de la fonction publique territoriale

Article 10 : la direction de la formation des agents de la fonction publique territoriale comprend :

le service de la formation des agents de la fonction publique territoriale ; le service des examens et concours professionnels.

CHAPITRE V : DE LA DIRECTION DES AFFAIRES ADMINIISTRATIVES ET FINANCIERES

Article 11 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée et

Article 11 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :

gérer les ressources humaines ; préparer et exécuter le budget ; gérer le patrimoine ; gérer les archives et la documentation.

Article 12 : La direction des affaires administratives et financières comprend :

Article 12 : La direction des affaires administratives et financières comprend :

le service des ressources humaines ; le service des finances ; le service du patrimoine ; le service les archives et la documentation. CHAPITRE VI : DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES

Article 13 : Les directions départementales sont dirigées et animées par des

Article 13 : Les directions départementales sont dirigées et animées par des directeurs départementaux qui ont rang de chefs de service. Elles sont chargées, notamment, de :

suivre, au plan local, l’application du statut des agents de la fonction publique territoriale ; suivre, au plan local, l’ensemble des questions relatives à la de la fonction publique territoriale notamment, la préparation et l’organisation des concours

d’accès à la de la fonction publique territoriale ainsi que les examens professionnels pour des agents des catégories III et IV ; suivre le fonctionnement régulier des centres départementaux ou interdépartementaux de gestion de la fonction publique territoriale ; veiller, au plan local, à la gestion des carrières des agents de la fonction publique territoriale ; gérer et suivre, au plan local, le contentieux de la fonction publique territoriale ; gérer, au plan local, les ressources humaines et le patrimoine ; préparer et exécuter le budget de la direction départementale ; suivre, au plan local, l’ensemble des questions relatives à l’organisation des services de la fonction publique territoriale.

Articles 14 : chaque direction départementale de la fonction publique territoriale,

Articles 14 : chaque direction départementale de la fonction publique territoriale, comprend :

le service de la coordination des organes consultatifs et paritaires ; le service de gestion des carrières et des actes ; le service de la formation des agents de la de la fonction publique territoriale ; le service administratif et financier. TITRE III : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 15 : Les attributions et l’organisation des services et des bureaux, à créer en

Article 15 : Les attributions et l’organisation des services et des bureaux, à créer en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre.

Article 16 : chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un

Article 16 : chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau.

Article 17 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,

Article 17 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera./Fait à Brazzaville, le 23 janvier 2015

Par le président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO

le ministre de l’intérieur et de la décentralisation,

le ministre d‘Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration,

Raymond Zéphirin MBOULOU Gilbert ONDONGO.le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat Guy Brice Parfait KOLELAS.-

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE --------------------SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité *Travail * Progrès

Décret n° 2018-89 du 5 mars 2018 portant attributions et organisation de la direction générale de la fonction publique territoriale18 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu le décret 2003-20 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales ; Vu le décret n°2017-37 du 21 aout 2017 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2017-373 du 22 aout 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2017-404 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n°2018-84 du 5 mars 2018 portant organisation du ministère de l’intérieur et de la décentralisation ; DECRETE : TITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article premier : La direction générale de la fonction publique territoriale est l’organe

Article premier : La direction générale de la fonction publique territoriale est l’organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion de la fonction publique territoriale. Elle est chargée, notamment, de :

assurer la préparation technique des sessions du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; suivre la mise en œuvre des décisions des sessions du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; coordonner les travaux des organes consultatifs et paritaires de la fonction publique territoriale ; assurer le secrétariat du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; conserver et gérer les archives du conseil supérieur de la fonction publique territoriale . préparer et exécuter les décisions du comité de direction du centre national de gestion de la fonction publique territoriale ; centraliser les actes de gestion et suivre l’ensemble des questions relatives à la fonction publique territoriale ; veiller à la gestion des carrières des agents de la fonction publique territoriale ; collecter, centraliser et traiter les informations sur la fonction publique territoriale ;

tenir les statistiques sur la fonction publique territoriale ; exécuter les orientations générales sur la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ; organiser la formation continue des agents de la fonction publique territoriale ; préparer et organiser, de concert avec les administrations compétentes, les concours d’accès et examens professionnels des catégories I et II de la fonction publique territoriale ; suivre le fonctionnement régulier des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale ; publier les avis de vacances de poste dans la fonction publique territoriale. TITRE II : DE L’ORGANISATION

Article 2 : La direction générale de la fonction publique territoriale est dirigée et

Article 2 : La direction générale de la fonction publique territoriale est dirigée et animée par un préfet, directeur général.

Article 3 : La direction générale de la fonction publique territoriale, outre le secréta…

Article 3 : La direction générale de la fonction publique territoriale, outre le secrétariat de direction, comprend : - la direction de la coordination des organes consultatifs et paritaires ; - la direction de la gestion des carrières et des actes ; - la direction de la formation ; - la direction des affaires administratives et financières ; - les directions départementales. CHAPITRE I : DUSECRETARIAT DE DIRECTION

Article 4 ; Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat q…

Article 4 ; Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service Il est chargé, notamment, de ; - recevoir et expédier le courrier ; - analyser sommairement les correspondances et autres documents administratifs ; - saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ; - et d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée. CHAPITRE II : DE LA DIRECTION DE LA COORDINATION DES ORGANES CONSULTATIFS ET PARITAIRES

Article 5 : La direction de la coordination des organes consultatifs et paritaires est

Article 5 : La direction de la coordination des organes consultatifs et paritaires est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment de : - élaborer les textes d’application qui régissent le fonctionnement des organes de la fonction publique territoriale et la collaboration entre ceux-ci ; - coordonner les travaux des organes consultatifs et paritaires de la fonction publique territoriale ; - collecter, centraliser et traiter les informations sur la fonction publique territoriale ; - assurer le secrétariat du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

assurer la préparation technique des sessions du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; suivre la mise en œuvre des décisions des sessions du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; préparer les affaires à soumettre aux commissions spécialisées pour étude et devant être présentées en séance plénière ; suivre le fonctionnement régulier des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale

Article 6 : La direction de la coordination des organes consultatifs et paritaires

Article 6 : La direction de la coordination des organes consultatifs et paritaires comprend : - le service de la coordination des organes consultatifs ; - le service de la coordination des organes paritaires ; - le service des affaires sociales, des pensions et du contentieux. CHAPITRE III : DE LA DIRECTION DE LA GESTION DES CARRIERES ET DES ACTES

Article 7 : La direction de la gestion des carrières et des actes est dirigée et animée

Article 7 : La direction de la gestion des carrières et des actes est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment de :

veiller à la gestion des carrières des agents de la fonction publique territoriale ; veiller à la régularité des actes de gestion de la fonction publique territoriale; conserver et gérer les archives du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; préparer et exécuter les décisions du comité de direction du centre national de gestion de la fonction publique territoriale ; veiller à l’organisation des services de la fonction publique territoriale ; centraliser les actes de gestion de la fonction publique territoriale et veiller à leur régularité ; suivre l’ensemble des questions relatives aux carrières et aux autres actes de gestion de la fonction publique territoriale.

Article 8 : La direction de la gestion des carrières et des actes comprend :

Article 8 : La direction de la gestion des carrières et des actes comprend :

le service des carrières et de l’emploi ; le service de la règlementation et de la gestion des actes. CHAPITRE IV : DE LA DIRECTION DE LA FORMATION

Article 9 : La direction de la formation des agents de la fonction publique territoriale

Article 9 : La direction de la formation des agents de la fonction publique territoriale est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment de :

veiller à l’application du statut des agents de la fonction publique territoriale ; veiller à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; exécuter les orientations générales sur la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ; organiser la formation continue des agents de la fonction publique territoriale;

préparer et organiser de concert avec les administrations compétentes, les concours d’accès et examens professionnels des catégories I et II de la fonction publique territoriale ; publier les avis de vacance de poste dans la fonction publique territoriale ; suivre l’ensemble des questions relatives à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

Article 1O : La direction de la formation des agents de la fonction publique territoriale

Article 1O : La direction de la formation des agents de la fonction publique territoriale comprend :

le service de la formation des agents de la fonction publique territoriale ; le service des examens et concours professionnels. CHAPITRE V : DE LA DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Article 11 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée et

Article 11 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :

gérer les ressources humaines ; préparer et exécuter le budget ; gérer le patrimoine ; gérer les archives et la documentation.

Article 12 : La direction des affaires administratives et financières comprend :

Article 12 : La direction des affaires administratives et financières comprend :

le service des ressources humaines ; le service des finances ; le service du patrimoine ; le service des archives et la documentation ; le service de la formation et des stages. CHAPITRE VI : DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES

Article 13 : Les directions départementales de la fonction publique territoriale sont

Article 13 : Les directions départementales de la fonction publique territoriale sont dirigées et animées par des directeurs départementaux qui ont rang de chef de service. Elles sont, au plan local, chargées, notamment, de :

suivre l’application du statut des agents de la fonction publique territoriale ; suivre les questions relatives au fonctionnement des organes de la fonction publique territoriale ; suivre les questions relatives à la préparation et l’organisation des concours d’accès à la fonction publique territoriale ainsi que les examens professionnels pour les agents de la catégorie III ; suivre le fonctionnement régulier des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale ; veiller à la gestion des carrières des agents de la fonction publique territoriale ; connaitre le contentieux de la fonction publique territoriale ; gérer les ressources humaines et le patrimoine ; gérer les crédits alloués à la direction départementale ; suivre l’ensemble des questions relatives à l’organisation des services de la fonction publique territoriale.

Articles 14 : Chaque direction départementale de la fonction publique territoriale,

Articles 14 : Chaque direction départementale de la fonction publique territoriale, comprend :

le service du suivi du fonctionnement des organes consultatifs et paritaires ; le service de gestion des carrières et des actes ; le service de la formation des agents de la de la fonction publique territoriale ; le service administratif et financier. TITRE III : DISPOSITION DIVERSES ET FINALES

Article 15 : Les attributions et l’organisation des services et des bureaux, à créer en

Article 15 : Les attributions et l’organisation des services et des bureaux, à créer en tant que de besoin sont fixées par arrêté du ministre.

Article 16 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un

Article 16 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau.

Article 17: Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,

Article 17: Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. 2018-89

Fait à Brazzaville, le 5 mars 2018

Denis SASSOU – N’GUESSO.Par le Président de la République, Le premier ministre, chef du gouvernement,

Le Vice-Premier ministre, chargé de la fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale,

Clément MOUAMBA Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation

Firmin AYESSA.Le ministre des finances et du budget Calixte GANONGO.-

Raymond Zéphirin MBOULOU.-

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ----------SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès

Décret n°2022-44 du 26 janvier 2022_ portant attributions et organisation de la direction générale du développement local.17 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi n°08-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu le décret 2003-20 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales ; Vu le décret n°2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2021_301 du 15 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2021-337 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local ; Vu le décret n° 2022-42 du 26janvier 2022 portant organisation du ministère de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local ;

DECRETE : TITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article premier : La direction générale du développement local est l’organe

Article premier : La direction générale du développement local est l’organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de développement local Elle est chargée, notamment, de :

élaborer la réglementation en matière de développement local ; conseiller les départements et les communes en matière d’élaboration des outils institutionnels et financiers de planification locale, ; réaliser en collaboration avec les administrations compétentes et les partenaires au développement, les études propres à assurer le développement économique, social et culturel des départements et communes ;

promouvoir et suivre la coopération décentralisée en matière de développement local ; identifier et faire aboutir, de concert avec les partenaires au développement, les initiatives locales, projets et programmes destinés à améliorer le niveau de vie des populations à la base ; promouvoir l’action des organes de développement communautaire ; contribuer à l’atteinte des objectifs du développement durable en milieu communautaire. TITRE II : DE L’ORGANISATION

Article 2 : La direction générale du développement local est dirigée et animée par

Article 2 : La direction générale du développement local est dirigée et animée par

un préfet, directeur général.

Article 3 : La direction générale du développement local, outre le secrétariat de

Article 3 : La direction générale du développement local, outre le secrétariat de direction, comprend :

la direction de l’assistance en matière d’élaboration des outils institutionnels et financiers de développement local ; la direction du suivi, du contrôle et de l’évaluation des programmes et projets des départements et communes ; la direction du développement des initiatives communautaires ; la direction des affaires administratives et financières ; les directions départementales.

CHAPITRE 1 : DU SECRETARIAT DE DIRECTION

Article 4 ; Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de

Article 4 ; Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service Il est chargé, notamment, de ;

recevoir et expédier le courrier ;

analyser sommairement les correspondances et autres documents ;

saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ;

et d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée.

CHAPITRE 2 ; LA DIRECTION DE L’ASSISTANCE EN MATIERE D’ELABORATION DES OUTILS INSTITUTIONNELS ET FINANCIERS DE DEVELOPPEMENT LOCAL ;

Article 5 : La direction de l’assistance en matière d’élaboration des outils

Article 5 : La direction de l’assistance en matière d’élaboration des outils institutionnels et financiers de développement local est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :

assister et conseiller de concert avec les autres administrations compétentes, les collectivités locales en matière d’élaboration du plan de développement local des départements et communes ; réaliser, en collaboration avec les administrations compétentes, et les partenaires techniques, les études propres à assurer le développement économique, social et culturel des départements et des communes ; contribuer au renforcement des capacités d’études et de réalisation des programmes et projets au niveau des départements et communes ; promouvoir les projets et programmes visant l’atteinte des objectifs du développement durable par les départements et communes.

Article 6 : La direction l’assistance en matière d’élaboration des outils

Article 6 : La direction l’assistance en matière d’élaboration des outils institutionnels et financiers de développement local, comprend :

le service du suivi des plans de développement local et des programmes d’équipement des départements et communes ; le service de suivi de la mise en œuvre du plan de développement économique, social et culturel des départements et communes ; CHAPITRE 3 : LA DIRECTION DU SUIVI, DU CONTROLE ET DE L’EVALUATION DES PROGRAMMES ET PROJETS DES DEPARTEMENTS ET COMMUNES ;

Article 7 : La direction du suivi, du contrôle et de l’évaluation des programmes et

Article 7 : La direction du suivi, du contrôle et de l’évaluation des programmes et projets des départements et communes est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :

suivre et contrôler l’exécution des programmes et projets des départements et communes ; promouvoir la création des sociétés de développement départemental ou municipal et des fonds de financement des programmes et projets des départements et communes ; participer au contrôle, de concert avec les administrations concernées, de l’utilisation des fonds alloués aux collectivités locales par l’Etat à travers le

fonds national du développement des collectivités locales et par les partenaires au développement ; évaluer l’éligibilité des projets au financement par les organismes financiers, les partenaires au développement et les fonds de financement des programmes et projets des départements et des communes ; suivre, de concert avec les partenaires au développement, la mise en œuvre des programmes et projets locaux dans les collectivités locales.

Article 8 : La direction du suivi, du contrôle et de l’évaluation des programmes et

Article 8 : La direction du suivi, du contrôle et de l’évaluation des programmes et projets des départements et communes, comprend :

le service de contrôle et de suivi de la mise en œuvre des projets et programmes des collectivités locales ; le service de contrôle et de suivi de la gestion des bureaux des conseils départementaux et communaux ; le service de suivi de l’action des partenaires au développement ; le service de suivi et de contrôle des financements des projets des départements et communes.

CHAPITRE 4 : LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES INITIATIVES COMMUNAUTAIRES

Article 9 : La direction du développement des initiatives communautaires est

Article 9 : La direction du développement des initiatives communautaires est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :

susciter et soutenir les initiatives locales devant conduire à la création des richesses et des revenus dans les départements et communes ; promouvoir et suivre la coopération décentralisée en matière de développement dans les départements et communes . promouvoir l’action des organes de développement communautaire ; promouvoir les projets de proximité et la gestion des communautés de base ; promouvoir et contribuer à l’atteinte des objectifs du développement durable en milieu communautaire.

Article 10 : La direction du développement communautaire comprend :

Article 10 : La direction du développement communautaire comprend :

le service de la promotion des initiatives locales et de gestion des projets de proximité des communautés de base ; le service de la coopération décentralisée et de la coopération interdépartementale zt communale ;

le service des relations avec les comités locaux de développement, de l’animation communautaire et du contrôle de l’atteinte des objectifs du développement durable.

CHAPITRE 5 : LA DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ;

Article 11 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée

Article 11 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :

gérer les ressources humaines ; gérer les questions relatives à la formation et au renforcement des capacités des agents et cadres, ainsi qu’à la sécurité du travail ; préparer et exécuter le budget ; gérer le patrimoine de la direction générale ; rassembler, centraliser et gérer la documentation ; conserver et gérer les archives ; gérer la bibliothèque ; assister les collectivités locales dans la création des dépôts et centre des documentations.

Article 12 : La direction des affaires administratives et financières comprend :

Article 12 : La direction des affaires administratives et financières comprend :

le service des ressources humaines ; le service de suivi de l’élaboration et de l’exécution du budget de la direction générale ; le service du patrimoine et de la logistique ; le service de la sécurité du travail, de renforcement dees capacités des cadres et agents de la direction générale ; le service de la documentation et des archives. CHAPITRE 6 : LES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES.

Article 13 : Les directions départementales du développement local sont régies

Article 13 : Les directions départementales du développement local sont régies par des textes spécifiques. : TITRE III : DISPOSITION DIVERSES ET FINALES

Article 14 : Les attributions et l’organisation des services et bureaux à créer, en

Article 14 : Les attributions et l’organisation des services et bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre.

Article 15 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par

Article 15 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau.

Article 16 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures

Article 16 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo./-

2022-44

Fait à Brazzaville, le 26 janvier 2022 Denis SASSOU – N’GUESSO. -

Par le Président de la République, Le premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, Guy Georges MBACKA.-

Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Roger Rigobert ANDELY. -

DEUXIEME PARTIE : LES LOIS RELATIVES A LA DECENTRALISATION

PARLEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès

Décret n°2004-37 DU 26 Février 2004 fixant le traitement de fonction des membres des bureaux des conseils départementaux et municipaux.4 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la constitution ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003, fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu la loi n°7-2003 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités déconcentrées ; Vu la loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi n°11-2003 du 6 février 2003 portant statut particulier de la ville de Brazzaville et de la ville de Pointe-Noire ; Vu la loi n°30-2003 du 20 octobre 2003 portant institution du régime financier des collectivités locales ; Vu la loi n°31-2003 du 24 octobre 2003 portant détermination du patrimoine des collectivités locales ; Vu le décret n°2003-20 du 6 février 2003 portant fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales ; Vu le décret n°2002-341 du 18 août 2002 tel que rectifié par les décrets n°2002-364 du 18 novembre 2002 et 2003-94 du 7 juillet 2003 portant nomination des membres du Gouvernement. DECRETE :

Article premier : Le traitement mensuel de fonction des membres des bureaux des

Article premier : Le traitement mensuel de fonction des membres des bureaux des conseils départementaux et municipaux est fixé ainsi qu’il suit : Conseils départementaux

Président : Vice-président : Secrétaire :

1.800.000f 1.500.000f 1.200.000f

Conseils municipaux de Brazzaville et de Pointe-Noire

Président : 1er vice-président : 2e vice-président : 1er secrétaire : 2e secrétaire :

2.000.000f 1.500.000f 1.500.000f 1.200.000f 1.200.000f

Conseils municipaux de Dolisie, Nkayi, Ouesso et Mossendjo

Président : Vice-président : Secrétaire :

1.500.000f 1.200.000f 1.000.000f

Article 2 : Le traitement mensuel de fonction des membres des bureaux des conseils

Article 2 : Le traitement mensuel de fonction des membres des bureaux des conseils départementaux et municipaux est imputable aux budgets des collectivités locales.

Article 3 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,

Article 3 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, inséré au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 26 février 2004 Denis SASSOU-N’GUESSO Par le président de la République. Le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation

Le ministre de l’économie, des finances et du budget,

François IBOVI.-

Rigobert Roger ANDELY.-

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REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès

Décret n° 2004-11 DU 03 Février 2004 fixant le traitement de fonction des administrateurs-maires des arrondissements, des administrateurs-maires des communautés urbaines, des administrateurs-délégués des communautés rurales, des secrétaires généraux de départements, des conseils de départements et de communes, des arrondissements, des communautés urbaines et des secrétaires administratifs3 art.
Préambule et visas

des communautés rurales. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

Vu la constitution ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu la loi n°7-2003 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités déconcentrées ; Vu la loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi n°11-2003 du 6 février 2003 portant statut particulier de la ville de Brazzaville et de la ville de Pointe-Noire ; Vu le décret n°2003-20 du 6 février 2003 portant fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales ; Vu le décret n°2002-341 du 18 août 2002 tel que rectifié par les décrets n° 2002-364 du 18 novembre 2002 et 2003-94 du 7 juillet 2003 portant nomination des membres du Gouvernement : DECRETE :

Article premier : Le traitement mensuel de fonction des administrateurs-maires des

Article premier : Le traitement mensuel de fonction des administrateurs-maires des arrondissements, des administrateurs-maires des communautés urbaines, des administrateurs délégués des communautés rurales, des secrétaires généraux de départements, des conseils de départements et de communes, des arrondissements, des communautés urbaines et des secrétaires administratifs des communautés rurales est fixé ainsi qu’il suit : - Administrateurs-maires et administrateurs délégués  Administrateurs-maires des arrondissements de Brazzaville :  Administrateurs-maires des arrondissements de Pointe-Noire :  Administrateur-maires des arrondissements de Dolisie :  Administrateurs-maires des arrondissements de Nkayi :  Administrateurs-maires des arrondissements de Mossendjo : 800.000f  Administrateurs-maires des arrondissements de Ouesso :

1.000.000f 1.000.000f 800.000f 800.000f

800.000f

 Administrateurs-maires des communautés urbaines :  Administrateur délégué des communautés rurales :

1.000.000f 600.000f

- secrétaire généraux et Secrétaires administratif  Secrétaires généraux de départements :  Secrétaires généraux des conseils de départements : 1.000.000f  Secrétaire général de la commune de Brazzaville :  Secrétaire général de la commune de Pointe-Noire :  Secrétaire général de la commune de Dolisie :  Secrétaire général de la commune de Nkayi :  Secrétaire général de la commune de Mossendjo :  Secrétaire général de la commune de Ouesso :  Secrétaires généraux des arrondissements de Brazzaville :  Secrétaires généraux des arrondissements de Pointe-Noire :  Secrétaires généraux des arrondissements de Dolisie :  Secrétaires généraux des arrondissements de Nkayi :  Secrétaires généraux des arrondissements de Mossendjo :  Secrétaires généraux des arrondissements de Ouesso :  Secrétaires généraux des communautés urbaines :  Secrétaires administratifs des communautés rurales :

1.000.000f

1.000.000f 1.000.000f 800.000f 800.000f 800.000f 800.000f 600.000f 600.000f 600.000f 600.000f 600.000f 600.000f 600.000f 300.000f

Article 2 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera

Article 2 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.Fait à Brazzaville, le 26 février 2004

Denis SASSOU-N’GUESSO Par le président de la République. Le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation , François IBOVI.-

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, Rigobert Roger ANDELY.-

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REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès

Décret n° 2007-205 du 29 mars 2007 fixant les modalités de transfert de compétences et d'exercice des compétences transférées aux collectivités locales.19 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Vu la Constitution ; Vu la loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu la loi n°10-2003 du 6 février 2003 portant transfert des compétences aux collectivités locales ; Vu le décret n° 2004-237 du 13 mai 2OO4 portant attributions, organisation et fonctionnement du comité technique d'évaluation de la décentralisation ; Vu le décret n° 2005-02 du 7 janvier 2005 tel que rectifié par le décret n°2005-83 du 02 février 2005 portant nomination des membres du gouvernement. En Conseil des ministres, DECRETE: CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier : Les modalités de transfert de compétences sont les mécanismes par

Article premier : Les modalités de transfert de compétences sont les mécanismes par lesquels l’Etat met à la disposition des collectivités locales les compétences qui leur sont reconnues par la loi. Ces mécanismes concernent également les moyens et les ressources utilisées pour l’exercice des compétences transférées.

Article 2 : Les modalités de transfert de compétences et d'exercice des compétences

Article 2 : Les modalités de transfert de compétences et d'exercice des compétences transférées se rapportent à des mesures d’accompagnement relatives aux services et aux personnels, aux biens meubles et immeubles et aux ressources financières tels que prévus par la loi n°10-2003 du 6 février 2003, sus visé.

Article 3 : L’Etat et les collectivités locales peuvent, en tant que de besoin, s’associ…

Article 3 : L’Etat et les collectivités locales peuvent, en tant que de besoin, s’associer sous forme contractuelle pour la réalisation d’objectifs et projets d’utilité publique. CHAPITRE II : DES SERVICES

Article 4 : Une convention de transfert signée entre le représentant de l’Etat et celui

Article 4 : Une convention de transfert signée entre le représentant de l’Etat et celui de la collectivité locale bénéficiaire, détermine les services nécessaires à l'exercice des compétences transférées.

Article 5 : Les services sont transférés, en tout ou partie, lorsqu’ils sont appelés à

Article 5 : Les services sont transférés, en tout ou partie, lorsqu’ils sont appelés à assumer exclusivement la charge de la compétence transférée.

Article 6 : Les services déconcentrés peuvent être utilisés par le président du conseil

Article 6 : Les services déconcentrés peuvent être utilisés par le président du conseil départemental ou municipal pour la préparation et l’exécution des délibérations, des actes et décisions des organes des collectivités locales pour la période concernée. Dans ces conditions, ces services sont simplement mis à la disposition de la collectivité locale, à la demande du président du conseil départemental ou municipal.

Article 7 : Chaque année, le représentant de l’Etat dans le département et le président

Article 7 : Chaque année, le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil départemental ou municipal déterminent les actions que les services déconcentrés de l’Etat doivent mener pour le compte du département ou de la commune, ainsi que les modalités de leur exécution. Une convention y relative, établie sur un modèle type déterminé par arrêté du Ministre chargé de la décentralisation est alors signée par les parties.

Article 8 : Le président du conseil donne dans le cadre des conventions citées à

Article 8 : Le président du conseil donne dans le cadre des conventions citées à l’article 4 du présent décret, toutes les instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’il confie aux dits services. Il contrôle l’exécution de ces tâches et donne chaque année au représentant de l’Etat dans le département, son appréciation sur la manière dont elles sont exécutées.

Article 9 : Les services déconcentrés fournissent aux collectivités locales tous les

Article 9 : Les services déconcentrés fournissent aux collectivités locales tous les rapports, informations, statistiques, études et documents nécessaires pour la préparation et l’exécution des délibérations, actes ou décisions. Ces services informent le représentant de l’Etat dans le département de l’exécution des tâches qui leur sont confiées par la collectivité locale.

Article 10 : Les dépenses liées au fonctionnement des services déconcentrés mis à

Article 10 : Les dépenses liées au fonctionnement des services déconcentrés mis à la disposition de la collectivité locale, conformément aux conventions types, sont imputables au budget départemental ou municipal. CHAPITRE III : DES PERSONNELS

Article 11 : Une convention de transfert signée entre le représentant de l’Etat et celui

Article 11 : Une convention de transfert signée entre le représentant de l’Etat et celui de la collectivité locale bénéficiaire, détermine la liste des personnels nécessaires à l'exercice des compétences transférées. CHAPITRE IV- : DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

Article 12 : Les collectivités locales rentrent en possession des biens meubles et

Article 12 : Les collectivités locales rentrent en possession des biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice des compétences transférées par la mise à disposition, par l'affectation ou par la cession conformément à la réglementation en vigueur. Un procès-verbal établi entre le représentant de l'Etat et l'autorité exécutive de la collectivité locale constate la modalité retenue.

Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. A défaut d'une mise à la disposition, d'une affectation ou d'une cession, une compensation équitable est accordée à la collectivité locale concernée.

Article 13 : Les biens transférés ou cédés deviennent la propriété de la collectivité

Article 13 : Les biens transférés ou cédés deviennent la propriété de la collectivité locale concernée qui assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède dans ce cas tout pouvoir de gestion et d'administration conformément aux textes en vigueur.

Article 14 : La collectivité locale bénéficiaire des biens transférés est substituée à

Article 14 : La collectivité locale bénéficiaire des biens transférés est substituée à l'Etat dans ses droits et obligations découlant des contrats et marchés de l’Etat passés à la date de prise d'effet du décret portant modalité de transfert et d'exercice de la compétence transférée, pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens transférés, cédés ou affectés. La collectivité locale, bénéficiaire du transfert de compétence, est également substituée à l'Etat dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard des tiers de l'octroi de concession ou autorisation de toute nature sur tout ou partie des biens transférés, cédés ou mis à disposition. CHAPITRE V : DES RESSOURCES FINANCIERES

Article 15 : Les crédits utilisés pour l'exercice des compétences transférées sont

Article 15 : Les crédits utilisés pour l'exercice des compétences transférées sont inscrits annuellement dans la loi des finances et versés chaque année aux collectivités locales.

Article 16 : La compensation des charges prévues s'effectue par le transfert de

Article 16 : La compensation des charges prévues s'effectue par le transfert de fiscalité ou par la dotation globale de décentralisation ou par les deux à la fois.

Article 17 : Sur rapport du comité technique d'évaluation de la décentralisation, après

Article 17 : Sur rapport du comité technique d'évaluation de la décentralisation, après identification et évaluation des impôts concernés, l'Etat peut se dessaisir d'une partie de ses impôts au profit des collectivités locales. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 18 : Le ministre de la décentralisation et le ministre des finances sont chargés,

Article 18 : Le ministre de la décentralisation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret./Fait à Brazzaville, le 29 mars 2007 Denis SASSOU-N’GUESSO.Par le Président de la République Le ministre de l’administration du territoire décentralisation François IBOVI

le ministre de l’économie et de la des finances et du budget Pacifique ISSOÏBEKA

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REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès

Décret n°2011-444 du 27 Juin 2011 portant nomenclatures budgétaire et comptable des collectivités locales Le Président de la République,15 art.
Préambule et visas

Vu la constitution ; Vu la loi n° 1-2000 du 1er février 2000 portant loi organique relative au régime financier de l’Etat ; Vu la loi 3 -2003 du 17 janvier 2003 fixant l'organisation administrative territoriale ; Vu la loi 7-2003 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi 30-2003 du 20 octobre 2003 portant institution du régime financier des collectivités locales ; Vu la loi 31-2003 du 24 octobre 2003 portant détermination du patrimoine des collectivités locales ; Vu le décret 92-783 du 29 août 1992 portant nomenclature du budget de l’Etat ; Vu le décret 2000 -187 du 10 août 2000 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n°2009-335 du 15 septembre 2009 portant nomination des membres du Gouvernement ; DECRETE Chapitre I : Des dispositions générales

Article premier : la nomenclature du budget des collectivités locales est constituée

Article premier : la nomenclature du budget des collectivités locales est constituée d'une classification par fonction, par administration et par nature des comptes. La classification fonctionnelle, la classification administrative, la classification par nature des comptes, la signification des codes des sections, chapitres, fonctions,

articles, paragraphes et sous paragraphes et le plan comptable des collectivités

articles, paragraphes et sous paragraphes et le plan comptable des collectivités locales sont joints en annexe du présent décret et en font partie intégrante. Un arrêté du ministre en charge du budget fixe les modalités de présentation du budget des collectivités locales. Chapitre II : Des classifications fonctionnelle et administrative

Article 2 : la classification fonctionnelle permet de regrouper les opérations

Article 2 : la classification fonctionnelle permet de regrouper les opérations budgétaires par fonction ou mission et de quantifier les objectifs des collectivités locales. La fonction représente un ensemble homogène d’activités répondant aux objectifs de chaque domaine d’intervention des collectivités locales.

Article 3 : La classification administrative permet de classer les opérations

Article 3 : La classification administrative permet de classer les opérations budgétaires par section. Les sections représentent les compétences administratives et reproduisent l'organisation des pouvoirs dans les collectivités locales Chapitre III : De la classification par nature des comptes

Article 4: Les comptes des collectivités locales sont répertoriés par nature dans les

Article 4: Les comptes des collectivités locales sont répertoriés par nature dans les classes 1, 2, 6 et 7. Les recettes sont enregistrées dans les comptes de la classe 1 pour les recettes d'investissement et de la classe 7 pour les recettes de fonctionnement. Les dépenses sont enregistrées dans les comptes de la classe 6 pour les dépenses de fonctionnement et de la classe 2 pour les dépenses d'investissement.

Article 5 : La classification des comptes des collectivités locales par nature est

Article 5 : La classification des comptes des collectivités locales par nature est présentée en recettes et en dépenses par chapitre, article, paragraphe et sous paragraphe.

Article 6: Le chapitre contient les recettes et les dépenses homogènes se rapportant

Article 6: Le chapitre contient les recettes et les dépenses homogènes se rapportant à un objet déterminé.

Article 7 : L'article est une subdivision d'un chapitre et regroupe les lignes d'imputat…

Article 7 : L'article est une subdivision d'un chapitre et regroupe les lignes d'imputation budgétaire de même nature en recettes et en dépenses.

Article 8 : Le paragraphe et le sous paragraphe identifient une ligne d’imputation en

Article 8 : Le paragraphe et le sous paragraphe identifient une ligne d’imputation en recettes et en dépenses pour une meilleure analyse des opérations. Chapitre IV : De l’imputation budgétaire

Article 9 : L'imputation des opérations budgétaires des collectivités locales, en

Article 9 : L'imputation des opérations budgétaires des collectivités locales, en recettes, est composée des numéros de la section, du chapitre, de l'article, du paragraphe et du sous paragraphe.

Article 10 : L'imputation des opérations budgétaires des collectivités locales, en

Article 10 : L'imputation des opérations budgétaires des collectivités locales, en dépenses, est composée des numéros de la section, de la fonction, du chapitre, de l'article, du paragraphe et du sous paragraphe.

Article 11 : En matière d'investissement, le numéro du programme regroupe les codes

Article 11 : En matière d'investissement, le numéro du programme regroupe les codes de la section, de la fonction, du chapitre, de l'article, du paragraphe et du sous paragraphe. Chapitre V : Des dispositions finales

Article 12 : La classification fonctionnelle, la classification administrative et la

Article 12 : La classification fonctionnelle, la classification administrative et la classification par nature des comptes des collectivités locales ne peuvent être modifiées que par décret.

Le fonctionnement des comptes est décrit par une instruction du ministre en charge du budget.

Article 13 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,

Article 13 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 27 Juin 2011 2011-444 Dénis SASSOU – NGUESSO Par le Président de la République Le ministre des finances, du budget et du Le ministre de l’intérieur et de la portefeuille public décentralisation. Gilbert ONDONGO.-

Raymond Zéphirin MBOULOU.-

ANNEXE I : CLASSIFICATION FONCTIONNELLE 01 : SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 011 : fonctionnement des organes délibérant et exécutif locaux, des affaires financières et fiscales ; 0111 : fonctionnement des organes exécutif et délibérant locaux ; 0112 : affaires financières et fiscales ; 012 : aide économique extérieure ; 0122 : aide économique par l’intermédiaire d’organisations internationales ; 013 : services généraux ; 0131 : services généraux du personnel ; 0132 : services généraux de planification et de statistique ; 0133 : autres services généraux ; 016 : services généraux des administrations publiques, n.c.a. (non classés ailleurs) ; 0161 : services généraux des administrations publiques, n.c.a.; 017 : opérations concernant la dette publique ; 0171 : opérations concernant la dette publique ; 018 : transferts de caractère général entre administrations publiques ; 0181 : transferts de caractère général entre administrations publiques 03 : ORDRE ET SECURITE PUBLICS 032 : services de protection civile ; 0321 : services de protection civile ; 0322 : autres services de protection civile ; 036 : ordre et la sécurité publics, n.c.a. ; 0361 : ordre et la sécurité publics, n.c.a. ; 04 : AFFAIRES ECONOMIQUES 041 : tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi ;

0411 : tutelle de l’économie générale et des échanges ; 0412 : affaires générales concernant l’emploi ; 042 : agriculture, sylviculture, pêche, chasse et élevage ; 0421 : agriculture 0422 : sylviculture ; 0423 : pêche et chasse ; 0424 : élevage ; 043 : combustible et énergie ; 0434 : autres combustibles ; 0435 : électricité ; 0436 : énergie non électrique (solaire, éolienne) 044 : industrie extractives et manufacturières, construction ; 0443 : construction ; 045 : transports ; 0451 : transports routiers ; 0452 : transports par voie d’eau ; 0455 : autres systèmes de transport n.c.a. ; 047 : autres branches d’activité ; 0471 : distributions, entrepôts et magasins ; 0472 : hôtellerie et restauration ; 0473 : tourisme ; 0474 : projets de développement polyvalents ; 049 : affaires économiques n.c.a. 0491 : affaires économiques n.c.a. ; 05 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ; 051 : gestion des déchets et ordures ; 0511 : gestion des déchets et ordures ; 052 : gestion des eaux usées ; 0521 : gestion des eaux usées ; 053 : lutte contre la pollution ; 0531 : lutte contre la pollution ; 054 : préservation de la biodiversité et protection de la nature ; 0541 : préservation de la diversité biologique et protection de la nature (parcs naturels et réserves, protection des espèces sauvages, etc.) ; 056 : protection de l’environnement n.c.a. ; 0561 : protection de l’environnement n.c.a. ; 06 : LOGEMENTS ET EQUIPEMENTS COLLECTIFS ; 061 : logements ; 0611 : logements ; 062 : équipements collectifs ; 0621 : équipements collectifs ; 063 : alimentation en eau ; 0631 : alimentation en eau ; 064 : éclairage public ; 0641 : éclairage public ; 066 : logements et équipements collectifs n.c.a. ; 0661 : logements et équipements collectifs n.c.a. ;

07 : SANTE ; 071 : produits, appareils et matériels médicaux ; 0711 : produits pharmaceutiques ; 0712 : produits médicaux divers ; 0713 : appareils et matériels thérapeutiques ; 073 : services hospitaliers ; 0733 : services des dispensaires et des maternités ; 0734 : services des maisons de repos et des maisons de santé ; 074 : services de santé publique ; 0741 : services de santé publique ; 076 : santé n.c.a . ; 0761 : santé n.c.a . ; 077 : lutte contre le sida ; 771 : lutte contre le sida ; 08 : LOISIRS, CULTURE ET CULTE ; 081 : services récréatifs et sportifs ; 0811 : services récréatifs et sportifs ; 082 : services culturels ; 0821 : services culturels ; 083 : services de radiodiffusion, de télévision et d’édition ; 0831 : services de radiodiffusion, de télévision et d’édition ; 084 : culte et autres services communautaires ; 0841 : culte et autres services communautaires ; 086 : loisirs, culture et culte, n.c.a. ; 0861 : loisirs, culture et culte, n.c.a. ; 09 : ENSEIGNEMENT ; 091 : enseignement préscolaire et primaire ; 0911 : enseignement préscolaire ; 0912 : enseignement primaire ; 092 : enseignement secondaire ; 0921 : enseignement secondaire général ; 0922 : enseignement secondaire technique ; 095 : enseignement non défini par niveau (alphabétisation, etc.) ; 0951 : enseignement non défini par niveau ; 096 : services annexes à l’enseignement (gardiennage des écoles, etc.) ; 0961 : services annexes à l’enseignement ; 098 : enseignement, n.c.a. ; 0981 : enseignement, n.c.a. ; 10 : PROTECTION SOCIALE ; 101 : maladie et invalidité ; 1011 : maladie ; 1012 : invalidité ; 102 : vieillesse ; 1021 : vieillesse 103 : survivants

1031 : survivants ; 104 : famille et enfants ; 1041 : famille et enfants ; 1042 : promotion de la femme ; 105 : chômage ; 1051 : chômage ; 106 : logement ; 1061 : logement ; 107 : exclusion sociale, n.c.a. ; 1071 : exclusion sociale, n.c.a. ; 109 : protection sociale, n.c.a. ; 1091 : protection sociale, n.c.a.:/-

ANNEXE 2 : SIGNIFICAFION DES SECTIONS, DES FONCTIONS, CHAPITRES, DES ARTICLES, PARAGRAPHES ET SOUS PARAGRAPHES

DES

A/ Signification des codes des sections Les entités administratives majeures qui divisent le territoire national sont classées ainsi qu’il suit : 201-département du Kouilou 202-département du Niari 203-département de la Lekoumou 204-département de la Bouenza 205-département du Pool 206-département des Plateaux 207-département de la Cuvette 208-département de la Sangha 209-département de la Likouala 210-département de Brazzaville 211-département de la Cuvette-ouest 212-département de Pointe-Noire Ces trois (3) premiers caractères indiquent les départements en tant que entités administratives majeures. Le quatrième et le cinquième caractère dépendent des trois (3) premiers et indique la collectivité locale intéressée : 201-01 Conseil départemental du Kouilou 202-01 Conseil départemental du Niari 202-02 Conseil municipal de Dolisie 202-03 Conseil municipal de Mossendjo 203-01 Conseil départemental Lekoumou 204-01 Conseil départemental de la Bouenza 204-02 Conseil municipal de N'kayi 205-01 Conseil départemental du Pool 206-01 Conseil départemental des plateaux 207-01 Conseil départemental de la Cuvette 208-01 Conseil départemental de la Sangha

208-02 Conseil municipal de Ouesso 209-01 Conseil départemental de la Likouala 210-01 Conseil départemental de Brazzaville 210-02 Conseil municipal de Brazzaville 211-01 Conseil départemental de la Cuvette-ouest 212-01 Conseil départemental de Pointe-Noire 212-02 Conseil municipal de Pointe-Noire Les sixième et septième caractères qui dépendent des cinq (5) précédents indiquent l'organisation des pouvoirs publics dans les collectivités locales et signifient : 10 Organe délibérant 20 Organe exécutif 20.1 Président du conseil 20.2.1 Premier vice-président 20 2.2 Deuxième Vice-président 20.3.1 Premier secrétaire du bureau du conseil 20.3.2 Deuxième secrétaire du bureau du conseil 30 Secrétaire général du conseil 40 Directions des services administratifs, financiers et économiques, 50 directions des services socioculturels et techniques (cf. services locaux : loi n°31-2003 du 24 octobre 2003 portant détermination du patrimoine des collectivités locales et loi n°10-2003 du 6 février 2003 portant transfert des compétences aux collectivités locales) B/ Significations des codes des fonctions Le code de la fonction comprend 5 caractères : -les deux premiers caractères représentent la fonction ou la division. Les divisions ou fonctions sont considérées comme des objectifs généraux des administrations publiques ;  exemple : 07 : SANTE PUBLIQUE -le troisième caractère représente le numéro du groupe dans la fonction donc le numéro du sous-groupe. Les groupes représentent la nature de l’activité ou de l’objectif spécifique à réaliser ;  exemple : 076 : construire, acquérir, équiper, entretenir, gérer et assurer la maintenance des installations des :  crèches ;  jardins d’enfants ;  garderies d’enfants ;  postes de santé ;  centres de santé ;  centres de santé intégrés ;  centres de promotion et de réinsertion sociale ; -le quatrième caractère représente le numéro de la classe au sein du groupe. La classe représente l’ensemble des services qui concourent à la réalisation de l’activité ou de l’objectif spécifique visé. Toutefois, il peut exister des services non classés ailleurs ; 

exemple : 0761 : construire les crèches ;

-le cinquième caractère représente le numéro d’ordre des services ou de l’activité dans la classe.  exemple : 07611 : construction crèche de MVOUMVOU C/Significations des codes des chapitres Le premier caractère indique la classe et le deuxième indique le regroupement des ressources ou des dépenses par nature homogène. En ce qui concerne les ressources 10 dons et legs 11 fonds réservés 12 résultats cumulés de la comptabilité patrimoniale 14 subventions et participations d'équipements reçus 15 emprunts à long et moyen terme contractés à l'étranger 16 emprunts à long et moyen terme contractés à l'intérieur 71 productions, vente des biens et services 73 produits fiscaux 74 produits financiers 76 transferts reçus 77 autres produits et profits divers 79 reprises sur provisions et sur fonds réservés En ce qui concerne les charges 20 frais amortissables et immobilisations incorporelles et dépenses payables par annuités 21 terrains et plantations 22 autres immobilisations corporelles 23 travaux en cours 24 avances 25 prêts et autres créances à long et moyen terme 26 titres, participations et affectations 27 dépôts et cautionnement 61 Biens et services consommés 62 frais de personnel, rémunérations et allocations diverses 63 impôts et taxes 64 frais financiers 65 subventions versées 66 transferts et reversements 67 autres charges et pertes diverses 69 dotations aux provisions D/ Significations des codes des articles, paragraphes et sous paragraphes Le caractère de l'article indique la subdivision d'un chapitre en dépenses et recettes homogènes Exemple : 62.1 Frais personnel titulaires 62.2 Frais personnel non titulaires 73.6 Contributions

76.1 Dotations reçues de l'Etat Les caractères du paragraphe et du sous paragraphe indiquent l'énumération des comptes d'un article et individualisent ainsi la nature de la recette ou de la dépense Exemple : 621.1 Salaire de base 621.2 Indemnités diverses 736.1 Contributions des propriétés bâties EX : en recette

Section

Imputation Chap art

Par

Nature S/par recette

210-02

Cent ad TVA

Prévisions 2006 50.000

2007 65.000

Variat

+15.000

EX : en dépense

Section

Imputation fonct chap

212-02. 50.02

07611

Pa r

210-02. 30.02

01311

NB PM : pour mémoire

Art

S/p

Nature Dépense Construc crèche MVOUM Tra inter

Prévisions 2006 70.000

2007 60.000

PM

PM

Variat

-10.00

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ----------SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité* Travail * Progrès

Décret n°2014-420 du 23 juillet 2014 portant attributions et organisation de la recette municipale auprès du conseil municipal12 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la constitution ; Vu la loi n°20-2012 du 3 septembre 2012 fixant portant loi organique relative au régime financier de l’Etat ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret n° 2012-1154 du 9 novembre 2012 relatif aux attributions du ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration ; Vu le décret n° 2013-218 du 30 mai 2003 portant organisation ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration ; Vu le décret n°2013-807 du 30 décembre 2013 portant attributions et organisation de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique.

DECRETE : TITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article premier : La recette municipale auprès du conseil municipal, poste comptable

Article premier : La recette municipale auprès du conseil municipal, poste comptable public principal de la collectivité locale, exécute les opérations de recouvrement, de dépense, décentralisation et de gestion de la trésorerie du budget du conseil municipal. Elle est chargée, notamment, de : - prendre en charge et recouvrer toutes les recettes et tout produit au profit du budget du conseil municipal ; - prendre en charge et payer les dépenses du conseil municipal ; - effectuer toutes les opérations de trésorerie ; - assurer la garde et la conservation des derniers et valeurs du conseil municipal ; - tenir à jour, dans le respect des règles de la comptabilité publique, la comptabilité des opérations de recettes, de dépense et de trésorerie du conseil municipal ainsi que la comptabilité matière et la comptabilité patrimoniale ; - produire mensuellement une balance générale des comptes du grand livre ; - produire en fin d’exercice budgétaire le compte de gestion du conseil municipal.

TITRE II : DE L’ORGANISATION

Article 2 : La recette municipale est dirigée et animée par un receveur municipal,

Article 2 : La recette municipale est dirigée et animée par un receveur municipal, comptable principal du budget du conseil municipal.

Article 3 : La recette municipale, outre le secrétariat, l’antenne informatique et

Article 3 : La recette municipale, outre le secrétariat, l’antenne informatique et l’inspection des services, comprend :

le service de recettes ; le service de dépense ; le service des derniers et valeurs ; le service administratif et des moyens généraux ; le service de contrôle et de vérification ; le service de la comptabilité ; le service du compte de gestion ; les services comptables secondaires du conseil municipal ; les services comptables divisionnaires du conseil municipal.

Article 4 : Le receveur municipal est assisté par trois fondés de pouvoirs chargés de

Article 4 : Le receveur municipal est assisté par trois fondés de pouvoirs chargés de coordonner et de contrôler l’action des services qui leur sont rattachés.

Article 5 : Le premier fondé de pouvoirs seconde le receveur municipal dans

Article 5 : Le premier fondé de pouvoirs seconde le receveur municipal dans l’exploitation de la trésorerie au jour le jour. Il est chargé du suivi des services ci-après : - le service de recettes ; - le service de dépense ; - le service des derniers et valeurs.

Article 6 : Le deuxième fondé de pouvoirs seconde le receveur municipal en matière

Article 6 : Le deuxième fondé de pouvoirs seconde le receveur municipal en matière de contrôle et gestion administrative du poste comptable. Il est chargé de la supervision des services ci-après :

le service administratif et des moyens généraux ; le service de contrôle et vérification.

Article 7 : Le troisième fondé de pouvoirs seconde le receveur municipal dans la tenue

Article 7 : Le troisième fondé de pouvoirs seconde le receveur municipal dans la tenue à jour de la comptabilité du service comptable principal et des services comptables secondaires. Il est chargé de la supervision des services ci-après :

le service de la comptabilité ; le service du compte de gestion.

TITRE III : DISPOSITION DIVERSES ET FINALES

Article 8 : Le receveur municipal a rang de directeur au sein de l’exécutif du conseil

Article 8 : Le receveur municipal a rang de directeur au sein de l’exécutif du conseil municipal et de directeur central à la direction générale du trésor et de la comptabilité publique. Il est nommé par décret du Président de la République. Il est soumis à toutes les obligations du comptable public.

Article 9 : Les fondés de pouvoirs ont rang de chef de service au sein de l’exécutif du

Article 9 : Les fondés de pouvoirs ont rang de chef de service au sein de l’exécutif du conseil municipal et chef de service central à la direction générale du trésor et de la comptabilité publique. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 10 : Les attributions et l’organisation des services et bureaux à créer, en tant

Article 10 : Les attributions et l’organisation des services et bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 11 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,

Article 11 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°2011-445 du 27 juin 2011 portant création de la recette municipale auprès du conseil municipal, sera enregistré et publier au Journal officiel de la République du Congo. 2014-420

Fait à Brazzaville, le 23 juillet 2014

Denis SASSOU-N’GUESSO.Par le Président de la République, Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration Gilbert ONDONGO.-

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, Guy Brice Parfait KOLELAS.-

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ----------SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité* Travail * Progrès

Décret n°2014-421 du 23 juillet 2014 portant attribution et organisation de la recette départementale auprès du conseil départemental12 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la constitution ; Vu la loi n°20-2012 du 3 septembre 2012 fixant portant loi organique relative au régime financier de l’Etat ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret n° 2012-1154 du 9 novembre 2012 relatif aux attributions du ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration ; Vu le décret n° 2013-218 du 30 mai 2003 portant organisation ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration ; Vu le décret n°2013-807 du 30 décembre 2013 portant attributions et organisation de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique.

DECRETE : TITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article premier : La recette départementale auprès du conseil départemental, poste

Article premier : La recette départementale auprès du conseil départemental, poste comptable public principal de la collectivité locale, exécute les opérations de recouvrement, de dépense, décentralisation et de gestion de la trésorerie du budget du conseil départemental. Elle est chargée, notamment, de : - prendre en charge et recouvrer toutes les recettes et tout produit au profit du budget du conseil départemental ; - prendre en charge et payer les dépenses du conseil départemental ; - effectuer toutes les opérations de trésorerie ; - assurer la garde et la conservation des derniers et valeurs du conseil départemental ; - tenir à jour, dans le respect des règles de la comptabilité publique, la comptabilité des opérations de recettes, de dépense et de trésorerie du conseil départemental ainsi que la comptabilité matière et la comptabilité patrimoniale ; - produire mensuellement une balance générale des comptes du grand livre ; - produire en fin d’exercice budgétaire le compte de gestion du conseil départemental.

TITRE II : DE L’ORGANISATION

Article 2 : La recette départementale est dirigée et animée par un receveur

Article 2 : La recette départementale est dirigée et animée par un receveur départemental, comptable principal du budget du conseil départemental.

Article 3 : La recette départementale, outre le secrétariat, l’antenne informatique et

Article 3 : La recette départementale, outre le secrétariat, l’antenne informatique et l’inspection des services, comprend :

le service de recette ; le service de dépense ; le service des derniers et valeurs ; le service administratif et des moyens généraux ; le service de contrôle et de vérification ; le service de la comptabilité ; le service du compte de gestion ; les services comptables secondaires du conseil départemental ; les services comptables divisionnaires du conseil départemental.

Article 4 : Le receveur départemental est assisté par trois fondés de pouvoirs chargés

Article 4 : Le receveur départemental est assisté par trois fondés de pouvoirs chargés de coordonner et de contrôler l’action des services qui leur sont rattachés.

Article 5 : Le premier fondé de pouvoirs seconde le receveur départemental dans

Article 5 : Le premier fondé de pouvoirs seconde le receveur départemental dans l’exploitation de la trésorerie au jour le jour. Il est chargé du suivi des services ci-après : - le service de recettes ; - le service de dépense ; - le service des derniers et valeurs.

Article 6 : Le deuxième fondé de pouvoirs seconde le receveur départemental en

Article 6 : Le deuxième fondé de pouvoirs seconde le receveur départemental en matière de contrôle et gestion administrative du poste comptable. Il est chargé de la supervision des services ci-après :

le service administratif et des moyens généraux ; le service de contrôle et vérification.

Article 7 : Le troisième fondé de pouvoirs seconde le receveur départemental dans la

Article 7 : Le troisième fondé de pouvoirs seconde le receveur départemental dans la tenue à jour de la comptabilité du service comptable principal et des services comptables secondaires. Il est chargé de la supervision des services ci-après :

le service de la comptabilité ; le service du compte de gestion.

TITRE III : DISPOSITION DIVERSES ET FINALES

Article 8 : Le receveur départemental a rang de directeur au sein de l’exécutif du

Article 8 : Le receveur départemental a rang de directeur au sein de l’exécutif du conseil départemental et de directeur central à la direction générale du trésor et de la comptabilité publique. Il est nommé par décret du Président de la République. Il est soumis à toutes les obligations du comptable public.

Article 9 : Les fondés de pouvoirs ont rang de chef de service au sein de l’exécutif du

Article 9 : Les fondés de pouvoirs ont rang de chef de service au sein de l’exécutif du conseil départemental et chef de service central à la direction générale du trésor et de la comptabilité publique. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 10 : Les attributions et l’organisation des services et bureaux à créer, en tant

Article 10 : Les attributions et l’organisation des services et bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 11 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,

Article 11 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°2011-446 du 27 juin 2011 portant création de la recette départementale auprès du conseil départemental, sera enregistré et publier au Journal officiel de la République du Congo. 2014-421

Fait à Brazzaville, le 23 juillet 2014

Denis SASSOU-N’GUESSO.Par le Président de la République, Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration Gilbert ONDONGO.-

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, Guy Brice Parfait KOLELAS.-

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE -------------------SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès

Décret n°2013- 280 du 25 juin 2013 portant création, attributions et organisation du comité de gestion et de développement communautaire15 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 8-2003 du 6février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu la loi n°7-2003 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi n°9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation ; Vu la loi n°10-2003 du 6 février 2003 portant transfert des compétences aux collectivités locales ; Vu le décret n°2003-326 du 19 décembre 2003 relatif à l’exercice du pouvoir réglementaire ; Vu le décret n°2009-394 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n°2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement.

DECRETE : Chapitre 1 : De la création

Article premier : Il est créé, dans chaque village ou quartier, un organe de promotion

Article premier : Il est créé, dans chaque village ou quartier, un organe de promotion de la participation de la communauté de base au développement local, dénommé « comité de gestion et de développement communautaire ». Le comité de gestion de développement communautaire est placé sous la responsabilité de l’autorité décentralisée. Chapitre 2 : Des attributions

Article 2 : Le comité de gestion et de développement communautaire est une instance

Article 2 : Le comité de gestion et de développement communautaire est une instance de gestion de proximité. A ce titre, il est chargé, notamment, de : - mettre en œuvre et suivre les projets des actions de développement local d’intérêt public ;

mobiliser la population pour l’élaboration d’un plan d’action villageois ou du quartier à soumettre au conseil d départemental ou municipal ; créer toutes les conditions nécessaires à la gestion, l’entretien et la valorisation des infrastructures sociales de base et des ressources naturelles ; participer aux côtés du chef du village ou du quartier, à la recherche des solutions aux problèmes de gestion de l’espace villageois ou du quartier, notamment dans les domaines foncier, environnemental, éducatif, sanitaire, culturel et à la préservation de la paix ; contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans et programmes départementaux ou municipaux de développement ; contribuer à la mobilisation des ressources humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre des actions retenues dans le plan d’action villageois ou du quartier ; contribuer à la mise en place des mécanismes permettant la participation la plus large de toutes les couches de la population au développement local ; contribuer à élever le niveau de conscience citoyenne des populations et les mobiliser autour des actions socio-économiques du quartier ou du village. Chapitre 3 : De l’organisation

Article 3 : Le comité de gestion et de développement communautaire, outre

Article 3 : Le comité de gestion et de développement communautaire, outre l’assemblée générale constitutive, comprend les organes ci-après :

la coordination ; le bureau exécutif ; la commission de suivi et d’évaluation.

Article 4 : L’assemblé générale constitutive est convoqué et présidée par le chef du

Article 4 : L’assemblé générale constitutive est convoqué et présidée par le chef du village ou du quartier, en présence d’un délégué du conseil départemental ou municipal. Elle met en place les organes cités à l’article 3 ci-dessus. Le mandat des membres des organes du comité de gestion et de développement communautaire est trois ans.

Article 5 : Les autres assemblées générales, à l’exception de celles faisant suite à la

Article 5 : Les autres assemblées générales, à l’exception de celles faisant suite à la révocation ou à la démission du président, sont convoquées par le président du bureau exécutif du comité de gestion et de développement communautaire.

Article 6 : Le chef du village ou de quartier ainsi que le secrétaire du chef du village

Article 6 : Le chef du village ou de quartier ainsi que le secrétaire du chef du village ou de quartier ne sont pas membres des organes du comité de gestion et de développement communautaire. Toutefois, ils peuvent assister aux réunions du bureau exécutif sans voix délibérative.

Article 7 : Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des organes du comité

Article 7 : Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des organes du comité de gestion et de développement communautaire sont définis par les statuts et le règlement intérieur.

Article 8 : Le bureau exécutif du conseil départemental ou municipal tient une fois

Article 8 : Le bureau exécutif du conseil départemental ou municipal tient une fois l’an, un forum sur le développement local avec les comités de gestion et de développement communautaire de son ressort territorial. Dans ce cas, les bureaux des comités de gestion et de développement communautaire élisent leurs délégués au forum sur le développement local, à raison de cinq délégués au plus par district ou arrondissement. Chapitre 4 : Dispositions diverses et finales

Article 9 : Les ressources du comité de gestion et de développement communautaire

Article 9 : Les ressources du comité de gestion et de développement communautaire sont constituées par : - la dotation du budget département ou municipal ; - les cotisations résultant de la participation communautaire au financement des projets ; - les financements des partenaires au développement : - les ressources diverses au titre de l’appui au développement local ; - les fonds de contrepartie mobilisés par l’Etat pour le financement des projets en coopération avec les partenaires au développement ; - les recettes issues des activités propres du comité de gestion et de développement communautaire ; - les dons et legs.

Article 10 : les fonctions de membres des organes du comité de gestion et de

Article 10 : les fonctions de membres des organes du comité de gestion et de développement communautaire sont gratuites. Toutefois, les frais occasionnés par l’exécution d’une mission du comité de gestion et de développement communautaire sont pris en charge sur ses ressources propres.

Article 11 : Chaque comité de gestion et de développement communautaire adopte

Article 11 : Chaque comité de gestion et de développement communautaire adopte les statuts et le règlement intérieur.

Article 12 : les comités de gestion et de développement communautaire peuvent se

Article 12 : les comités de gestion et de développement communautaire peuvent se constituer en fédération à l’intérieur d’un département, d’une commune ou d’un district.

Article 13 : Le ministre chargé de la décentralisation, de concert avec les ministres

Article 13 : Le ministre chargé de la décentralisation, de concert avec les ministres intéressés et, éventuellement, les partenaires ou développement, élabore un plan de développement des capacités des comités de gestion et de développement communautaire. Il les dote des outils de gestion ci-après : - le guide de gestion - le manuel de formation ; - le manuel de procédure sur les partenariats stratégiques.

Article 14 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la

Article 14 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. /-

2013-280

Fait à Brazzaville, le 25 juin 2013 Denis SASSOU-N’GUESSO.-

Par le Président de la République, Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin MBOULOU.Le ministre de l’agriculture et de l’élevage, Rigobert MABOUNDOU Le ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation, Hellot Matson MAMPOUYA.Le ministre de la santé et de la population François IBOVI.-

Le ministre à la présidence de la République chargé de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux Jean Jacques BOUYA.Le ministre de l’enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante et de l’emploi, Serge Blaise ZONIABA Le ministre de l’énergie et de l’hydraulique, Henri OSSEBI

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE --------SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité * Travail * Progrès

Décret n°___2020-550____ du__15 octobre 2020_______ fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du conseil départemental de la santé42 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Constitution ; Vu la loi n°009-88 du 23 mai 1988 portant code de déontologie des professions de la santé et des affaires sociales ; Vu la loi n° 8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l'exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu la loi n°7-2003 du 06 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi n°9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation ; Vu la loi n°17-2019 du 21 mai 2019 fixant la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales en matière de santé de base et définissant les modalités de leur exercice par le département et la commune ; Vu le décret n° 2009-402 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de la santé et de la population ; Vu le décret n°2017-404 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n°2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2019-269 du 17 septembre 2019 mettant fin aux fonctions d’un ministre et nommant un nouveau ministre ; En Conseil des ministres, DECRETE :

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article premier : Le présent décret fixe, en application de l’article 37 de la loi

Article premier : Le présent décret fixe, en application de l’article 37 de la loi n°17-2019 du 21 mai 2019 susvisée, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du conseil départemental de la santé.

Article 2 : Le conseil départemental de la santé est un organe consultatif, placé

Article 2 : Le conseil départemental de la santé est un organe consultatif, placé sous l’autorité du préfet de département. Chapitre 2 : Des attributions

Article 3 : Le conseil départemental de la santé est chargé de donner des avis sur

Article 3 : Le conseil départemental de la santé est chargé de donner des avis sur le fonctionnement des structures de santé du département. Il veille au fonctionnement harmonieux du système de santé déconcentré et décentralisé du département et à la mise en œuvre de ses recommandations ainsi que celles du conseil national de la santé. Il émet des avis et formule des recommandations sur l’exercice par les départements et communes des compétences en matière de santé, conformément à la loi susvisée. Le conseil départemental de la santé examine : - le rapport du directeur départemental de la santé sur le fonctionnement des structures de santé relevant du niveau déconcentré, ainsi que ceux des présidents des conseils départemental et municipal sur le fonctionnement des structures de la santé de base dans le département et la commune ; - les documents fondamentaux des structures de la santé de base notamment le règlement intérieur, le budget, les programmes d’activités. Chapitre 3 : De l’organisation

Article 4 : Le conseil départemental de la santé est composé ainsi qu’il suit :

Article 4 : Le conseil départemental de la santé est composé ainsi qu’il suit : Président : le préfet du département ; Vice-président : le président du conseil départemental ; ; Rapporteur : le secrétaire général du département ; Rapporteur adjoint ; le secrétaire général du conseil départemental ; Secrétaire technique : le directeur départemental de la santé ;

- Membres : - les présidents des conseils municipaux ; - les secrétaires généraux des communes ; - le directeur départemental des collectivités locales ; - le directeur départemental du budget de l’Etat ; - le directeur départemental de la fonction publique territoriale ; - le directeur départemental des affaires sociales ; - le directeur départemental du plan ; - le directeur départemental de l’aménagement du territoire ; ; - le directeur départemental de l’environnement ; - les représentants des ordres professionnels de santé ; - les médecins chefs de district sanitaire - les directeurs généraux des hôpitaux généraux ; - les directeurs des hôpitaux de base ; - deux représentants des associations œuvrant dans le domaine de la santé - deux représentants de la fédération départementale des comités de santé - le représentant des partenaires sociaux ; - le représentant de l’alliance du secteur privé de la santé.

Article 5 : Le conseil départemental de la santé peut faire appel à toute personne

Article 5 : Le conseil départemental de la santé peut faire appel à toute personne ressource.

Article 6 : Le conseil départemental de la santé dispose d’un secrétariat

Article 6 : Le conseil départemental de la santé dispose d’un secrétariat technique. Le secrétaire technique et les rapporteurs assurent le secrétariat technique. Chapitre 4 : Du fonctionnement

Article 7 : Le conseil départemental de la santé se réunit une fois par an sur

Article 7 : Le conseil départemental de la santé se réunit une fois par an sur convocation de son président. Il peut être convoqué en session extraordinaire lorsque les circonstances l’exigent.

Article 8 : L’ordre du jour de la session ordinaire et les dossiers à examiner sont

Article 8 : L’ordre du jour de la session ordinaire et les dossiers à examiner sont transmis aux membres, au moins dix (10) jours avant sa tenue.

Article 9 : Le conseil départemental de la santé peut constituer en son sein des

Article 9 : Le conseil départemental de la santé peut constituer en son sein des commissions techniques ad hoc chargées de l’instruction des questions spécifiques.

Article 10 : Les avis et recommandations du conseil départemental de la santé

Article 10 : Les avis et recommandations du conseil départemental de la santé sont adressés : - au conseil national de la santé pour les matières relevant de sa compétence ; - aux autorités déconcentrées et décentralisées pour les matières relevant de leurs compétences respectives.

Article 11 : Le président du conseil départemental de la santé convoque et dirige

Article 11 : Le président du conseil départemental de la santé convoque et dirige les sessions du conseil.

Article 12 : Les vice-présidents du conseil départemental de la santé suppléent

Article 12 : Les vice-présidents du conseil départemental de la santé suppléent le président en cas d’empêchement.

Article 13 : Le secrétariat technique prépare l’ordre du jour des sessions et les

Article 13 : Le secrétariat technique prépare l’ordre du jour des sessions et les dossiers à soumettre au conseil départemental de la santé. Il élabore le compte-rendu et le rapport des travaux du conseil et en assure la conservation. Chapitre 5 : Dispositions diverses et finales

Article 14 : Le directeur départemental de la santé et les présidents des conseils

Article 14 : Le directeur départemental de la santé et les présidents des conseils départementaux et municipaux adressent au secrétariat technique leur rapport respectif à soumettre au Conseil départemental de la santé.

Article 15 : Le président du conseil départemental de la santé adresse son

Article 15 : Le président du conseil départemental de la santé adresse son rapport au conseil national de la santé.

Articles 16 : La fonction de membre du conseil départemental de la santé est

Articles 16 : La fonction de membre du conseil départemental de la santé est gratuite. Toutefois, elle donne lieu au remboursement des frais de transport et à une indemnité de session.

Articles 17 : Les frais de fonctionnement du conseil départemental de la santé

Articles 17 : Les frais de fonctionnement du conseil départemental de la santé sont à la charge du budget de l’Etat.

Article 18 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures

Article 18 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Congo. 2020-550

Fait à Brazzaville, le 15 octobre 2020

Par le Président de la République, Le premier ministre, Chef du Gouvernement Clément MOUAMBA.Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation Raymond Zéphirin MBOULOU.Le ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones

Ange Aimé Wilfrid BININGA.-

Denis SASSOU N’GUESSO.La ministre de la santé, de la population, de la promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement Jacqueline Lydia MIKOLO Le Vice premier ministre, ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale ; Firmin AYESSA.Le ministre des finances et du budget Calixte NGANONGO.-

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU CONGO --------------Unité *Travail* Progrès SECRETARIAT GENERAL -----------DU GOUVERNEMENT --------Décret n°_2020-551___ du___15 octobre 2020_________ portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de gestion du district sanitaire LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi n°014-92 du 29 avril 1992 portant institution d’un plan national de développement sanitaire ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu la loi n°7-2003 du 06 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi n°9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation ; Vu la loi n°30-2003 du 20 octobre 2003 portant institution du régime financier des collectivités locales ; Vu la loi n°31-2003 du 24 octobre 2003 portant détermination du patrimoine des collectivités locales ; Vu la loi n°5-2005 du 25 mai 2005 portant statut de la fonction publique territoriale Vu la loi n°17-2019 du 21 mai 2019 fixant la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales en matière de santé de base et définissant les modalités de leur exercice par le département et la commune ; Vu le décret n°96-525 du 31 décembre 1996 portant définition, classification et mode de gestion des formations sanitaires publiques en République du Congo ; Vu le décret n°2009-402 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de la santé et de la population ; Vu le décret n° 2017-404 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n°2017-371 du 21août 2017 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2019-269 du 17 septembre 2019 mettant fin aux fonctions d’un ministre et nommant un nouveau ministre ;

En Conseil des ministres, DECRETE : Chapitre 1 : Dispositions générales

Article premier : Le présent décret fixe, en application des dispositions de

Article premier : Le présent décret fixe, en application des dispositions de l’article 34 de la loi n°17-2019 du 21 mai 2019 susvisée, les attributions, l’organisation et le fonctionnement des organes de gestion du district sanitaire.

Article 2 : Le district sanitaire est une entité géographique, administrative et

Article 2 : Le district sanitaire est une entité géographique, administrative et opérationnelle placée sous la responsabilité de la collectivité locale. Le district sanitaire peut être urbain ou rural. Il correspond soit à un district administratif, soit à un arrondissement ou à un regroupement de districts ou d’arrondissements.

Article 3 : L’implantation d’un district sanitaire répond aux critères suivants :

Article 3 : L’implantation d’un district sanitaire répond aux critères suivants : - démographique : 30 000 à 100 000 habitants en milieu rural et 100 000 à 300 000 habitants en milieu urbain ; - géographique : rayon de couverture de 50 km, existence des obstacles ou barrières géographiques et facteurs socio culturels.

Article 4 : Le district sanitaire comprend un hôpital de référence de district et

Article 4 : Le district sanitaire comprend un hôpital de référence de district et un réseau de formations sanitaires ambulatoires ou d’hospitalisation publiques et privées dispensant des soins et services relevant de la santé de base.

Article 5 : Les structures sanitaires du district sanitaire, outre l’hôpital de

Article 5 : Les structures sanitaires du district sanitaire, outre l’hôpital de référence du district sanitaire, comprennent :

les postes de santé ;

les centres de santé intégrés ;

les cabinets de soins infirmiers, obstétricaux et de réadaptation ;

les cabinets médicaux ;

les centres médico-sociaux ;

les cabinets de médecine traditionnelle ;

les cliniques ;

les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d’analyse médicale.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la décentralisation et du ministre chargé de la santé fixe le découpage territorial des districts sanitaires. Chapitre 2 : Des attributions

Article 6 : Le district sanitaire a pour missions de :

Article 6 : Le district sanitaire a pour missions de :

exécuter les orientations du département en matière de santé ;

élaborer le plan annuel d’activités et le soumettre à l’approbation de l’équipe de gestion ;

élaborer et présenter le budget et le compte d’exploitation du district sanitaire ;

assurer la supervision technique et le contrôle de toutes les formations sanitaires du district sanitaire ;

centraliser et gérer l’information statistique des besoins des formations sanitaires du district sanitaire en médicaments et en équipements biomédicaux et techniques ;

participer à l’organisation des formations du personnel médical, paramédical et d’appui dans leurs domaines de compétence ;

assurer l’approvisionnement en médicaments, produits de santé et autres fournitures aux formations sanitaires du district sanitaire;

promouvoir la collaboration intersectorielle ;

mener la recherche opérationnelle et ou la recherche action ;

affecter le personnel mis à disposition aux postes de santé, centres de santé intégré ainsi qu’à l’hôpital de référence du district sanitaire ;

gérer l’information sanitaire et assurer la surveillance épidémiologique du district sanitaire et veiller à sa diffusion à tous les niveaux ;

assurer la retro information aux postes de santé, centres de santé intégré ainsi qu’à l’hôpital de référence de district sanitaire;

communiquer à la hiérarchie les données sanitaires et toutes les informations utiles émanant du district sanitaire ;

assurer la formation continue du personnel ;

évaluer toutes les activités du district sanitaire.

Chapitre 3 : De l’organisation

Article 7 : Le district sanitaire est dirigé et animé par un médecin chef ou un

Article 7 : Le district sanitaire est dirigé et animé par un médecin chef ou un cadre titulaire d’au moins un master de santé publique ou d’un diplôme professionnel de santé publique équivalant au master.

Article 8 : Le district sanitaire comprend :

Article 8 : Le district sanitaire comprend : - un organe délibérant : le comité de gestion ; - un organe de prise de décision : l’équipe cadre de district ; - un organe de gestion : l’équipe de gestion. Section 1 : Du comité de gestion

Article 9 : Le comité de gestion du district sanitaire est un organe délibérant

Article 9 : Le comité de gestion du district sanitaire est un organe délibérant chargé, notamment, de :

approuver le plan de couverture sanitaire du district sanitaire ; approuver le plan d’action du district sanitaire ; approuver le budget et le compte d’exploitation du district sanitaire; approuver les plans d’organisation des formations du personnel médical, paramédical et d’appui dans le district sanitaire; examiner les rapports d’activités de l’équipe cadre du district sanitaire et de l’équipe de gestion du district sanitaire ; veiller à la mise en œuvre des recommandations par : l’équipe cadre du district sanitaire, l’équipe de gestion du district sanitaire, le comité de gestion de l’hôpital de référence du district sanitaire et les comités de santé des formations sanitaires publiques et privées du district sanitaire ; veiller à la participation communautaire dans les actions de santé dans le district sanitaire ; veiller à la mobilisation des ressources au profit de la santé de base dans le district sanitaire ; élaborer le règlement intérieur du district sanitaire.

Article 10 : Le comité de gestion est composé ainsi qu’il suit :

Article 10 : Le comité de gestion est composé ainsi qu’il suit :

le président du conseil départemental ou municipal ; le médecin chef du district sanitaire ; le représentant du comité de gestion de l’hôpital de référence du district sanitaire ;

un représentant des centres de santé ; un représentant des formations sanitaires privées ; un représentant de l’association des comités de santé ; un représentant du comité des usagers ; un représentant d’ONG œuvrant dans les domaines de santé ; un représentant des confessions religieuses ; un représentant des opérateurs économiques locaux ; un représentant des partenaires techniques et financiers agissant dans les districts sanitaires ; le directeur de l’hôpital de référence de district sanitaire.

Article 11 : Le comité de gestion du district sanitaire élit en son sein un bureau

Article 11 : Le comité de gestion du district sanitaire élit en son sein un bureau exécutif composé ainsi qu’il suit :

Président du comité de gestion : le président du conseil départemental ou municipal ; Secrétaire : le médecin chef du district sanitaire ; Rapporteur : le directeur de l’hôpital de référence du district sanitaire.

Le comité de gestion peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne ressource. Section 2 : De l’équipe cadre du district sanitaire

Article 12 : L’équipe cadre du district sanitaire est un organe de prise de décision,

Article 12 : L’équipe cadre du district sanitaire est un organe de prise de décision, chargée, notamment, de :

gérer et animer les équipes de santé ; superviser techniquement le personnel des formations sanitaires ; planifier, coordonner, suivre et évaluer les activités ;

gérer les ressources ; améliorer la qualité des soins et des services ;

assurer la recherche opérationnelle ; former et encadrer les agents de santé ; approvisionner et distribuer les médicaments, consommables et produits

de santé, matériels et équipements aux formations sanitaires ; gérer l’information sanitaire ;

développer le partenariat public privé ; développer la collaboration multi sectorielle ;

faire le plaidoyer pour la recherche de financement additionnel et alternatif.

Article 13 : L’équipe cadre du district sanitaire est composée des professionnels

Article 13 : L’équipe cadre du district sanitaire est composée des professionnels de santé choisis en fonction de leur profil de compétence. Il s’agit, notamment : :

du médecin chef du district sanitaire ; du directeur de l’hôpital de référence du district ; du chef de service de la coordination des affaires médicales de l’hôpital

de référence du district ; du responsable de la commission médico technique ; de trois à cinq médecins superviseurs des structures de santé dans le

district sanitaire; du responsable de la circonscription d’action sociale ;

du représentant du conseil départemental ou municipal ; du pharmacien du district sanitaire ; du responsable de l’action sanitaire.

L’équipe cadre du district sanitaire peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne ressource. Section 3 : De l’équipe de gestion

Article 14 : L’équipe de gestion du district sanitaire est un organe de gestion.

Article 14 : L’équipe de gestion du district sanitaire est un organe de gestion. Elle est chargée, notamment, de :

élaborer le plan opérationnel du district sanitaire ;

assurer la gestion courante des ressources ;

élaborer le budget et produire le compte d’exploitation ;

produire les rapports d’activités mensuels, trimestriels et annuels ;

préparer les évaluations trimestrielles du district sanitaire ;

assurer le secrétariat du comité de gestion et de l’équipe cadre ;

veiller à l’application du tarifaire dans les formations sanitaires du district sanitaire.

Article 15 : L’équipe de gestion du district sanitaire est composée ainsi qu’il suit :

Article 15 : L’équipe de gestion du district sanitaire est composée ainsi qu’il suit :

le médecin chef du district sanitaire ;

le responsable de l’action sanitaire ;

le responsable de la pharmacie du district sanitaire ;

le responsable du développement communautaire du district sanitaire ;

le responsable de l’administration et des finances du district sanitaire ;

le gestionnaire du district sanitaire ;

le secrétaire du district sanitaire.

Chapitre 4 : Du fonctionnement

Article 16 : Le comité de gestion du district sanitaire se réunit une fois par

Article 16 : Le comité de gestion du district sanitaire se réunit une fois par trimestre en session ordinaire, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire à la demande de deux tiers de ses membres ou de son président.

Article 17 : Le comité de gestion du district sanitaire ne peut valablement

Article 17 : Le comité de gestion du district sanitaire ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. L’ordre du jour des sessions est communiqué au minimum huit jours à l’avance. Les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres de droit et sont immédiatement exécutoires. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

Article 18 : Les réunions du comité de gestion du district sanitaire sont

Article 18 : Les réunions du comité de gestion du district sanitaire sont sanctionnées par les comptes rendus signés par le président et le secrétaire de séance. Chaque décision est répertoriée dans un registre spécial côté et paraphé par le président.

Article 19 : L’équipe cadre du district sanitaire se réunit une fois le mois. Elle

Article 19 : L’équipe cadre du district sanitaire se réunit une fois le mois. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande du médecin chef.

Article 20 : Les réunions de l’équipe cadre du district sanitaire font l’objet des

Article 20 : Les réunions de l’équipe cadre du district sanitaire font l’objet des comptes rendus signés par le président et le secrétaire de séance. Chapitre 5 : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 21 : Le médecin chef de district sanitaire a rang de chef de service.

Article 21 : Le médecin chef de district sanitaire a rang de chef de service. Le médecin chef de district sanitaire est nommé par arrêté du président du conseil départemental ou municipal sur proposition du comité de gestion du district sanitaire parmi les médecins ou les cadres titulaires d’au moins un master de santé publique, option gestion des structures de santé. Les autres membres de l’équipe de gestion du district sanitaire énumérés à l’article 15 du présent décret ont rang de chef de bureau. Ils sont nommés par arrêté du président du conseil départemental ou municipal sur proposition du comité de gestion du district sanitaire en fonction de leur profil de compétence.

Article 22 : En attendant le transfert effectif par l’Etat aux collectivités locales,

Article 22 : En attendant le transfert effectif par l’Etat aux collectivités locales, du personnel nécessaire au fonctionnement de leurs structures, les médecins chef des districts sanitaires sont nommés par arrêté du ministre en charge de la santé.

Article 23 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures

Article 23 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. 2020-551 Par le Président de la République, Le premier ministre, Chef du Gouvernement Clément MOUAMBA.Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation Raymond Zéphirin MBOULOU.Le ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones Ange Aimé Wilfrid BININGA.-

Fait à Brazzaville, le 15 octobre 2020 Denis SASSOU N’GUESSO.La ministre de la santé, de la population, de la promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement Jacqueline Lydia MIKOLO Le Vice premier ministre, ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale ; Firmin AYESSA.Le ministre des finances et du budget Calixte NGANONGO.-

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE --------------SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité *Travail* Progrès

Décret n°__2020-552__ du __15 octobre 2020_ portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de gestion de l’hôpital de référence du district sanitaire47 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi n°014-92 du 29 avril 1992 portant institution d’un plan national de développement sanitaire ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu la loi n°7-2003 du 06 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi n°9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation ; Vu la loi n°30-2003 du 20 octobre 2003 portant institution du régime financier des collectivités locales ; Vu la loi n°31-2003 du 24 octobre 2003 portant détermination du patrimoine des collectivités locales ; Vu la loi n°5-2005 du 25 mai 2005 portant statut de la fonction publique territoriale Vu la loi n°17-2019 du 21 mai 2019 fixant la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales en matière de santé de base et définissant les modalités de leur exercice par le département et la commune ; Vu le décret n°96-525 du 31 décembre 1996 portant définition, classification et mode de gestion des formations sanitaires publiques en République du Congo ; Vu le décret n°2009-402 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de la santé et de la population ; Vu le décret n° 2017-404 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n°2017-371 du 21août 2017 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2019-269 du 17 septembre 2019 mettant fin aux fonctions d’un ministre et nommant un nouveau ministre. En Conseil des ministres,

DECRETE :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Le présent décret fixe, en application des dispositions de

Article premier : Le présent décret fixe, en application des dispositions de l’article 34 de la loi n°17-2019 du 21 mai 2019 susvisée, les attributions, l’organisation et le fonctionnement des organes de gestion de l’hôpital de référence du district sanitaire.

Article 2 : L’hôpital de référence du district sanitaire est la structure de santé

Article 2 : L’hôpital de référence du district sanitaire est la structure de santé de référence dans un district sanitaire.

Article 3 : L’hôpital de référence du district sanitaire est implanté au siège du

Article 3 : L’hôpital de référence du district sanitaire est implanté au siège du district sanitaire. TITRE II : DES ATTRIBUTIONS

Article 4 : L’hôpital de référence du district sanitaire a pour missions de :

Article 4 : L’hôpital de référence du district sanitaire a pour missions de :

dispenser aux patients les soins promotionnels, préventifs, curatifs, palliatifs et ré-adaptatifs de qualité ;

dispenser aux femmes enceintes des soins et services de la santé de la mère et de l’enfant ;

assurer la permanence et la continuité des soins aux patients, y compris la référence et contre-référence ;

participer aux actions de santé publique du district sanitaire, notamment celles relatives à la santé à base communautaire ;

participer à la formation du personnel médical, paramédical et d’appui dans leurs domaines de compétence ;

assurer

la

gestion

de

l’information

sanitaire et

la

surveillance

épidémiologique ;

réaliser la recherche opérationnelle.

TITRE III : DE L’ORGANISATION

Article 5 : L’hôpital de référence du district sanitaire est administré par un

Article 5 : L’hôpital de référence du district sanitaire est administré par un comité de gestion et géré par une direction. CHAPITRE 1 : DU COMITE DE GESTION Section 1 : Des attributions

Article 6 : Le comité de gestion est l’organe délibérant de l’hôpital de référence

Article 6 : Le comité de gestion est l’organe délibérant de l’hôpital de référence du district sanitaire.

A ce titre, il délibère, notamment, sur :

le projet médical de l’hôpital de référence du district sanitaire ;

le plan d’action de l’hôpital de référence du district sanitaire ;

le plan de formation du personnel médical, paramédical et d’appui dans leurs domaines de compétence ;

la gestion des ressources humaines et matérielles de l’hôpital de référence du district sanitaire ;

le budget et le compte d’exploitation de l’hôpital de référence du district sanitaire ;

la politique interne de l’hygiène et la salubrité de l’hôpital de référence du district sanitaire;

les rapports d’activités trimestriels et annuels de la direction de l’hôpital de référence du district sanitaire ;

le règlement intérieur de l’hôpital de référence du district sanitaire.

Le tarifaire de l’hôpital de référence du district sanitaire.

Section 2 : De la composition

Article 7 : Le comité de gestion de l’hôpital de référence du district sanitaire est

Article 7 : Le comité de gestion de l’hôpital de référence du district sanitaire est composé ainsi qu’il suit : Président : le président du conseil départemental ou municipal ; Membres : 

le représentant du préfet ;

le directeur départemental de la santé ;

le médecin chef du district sanitaire ;

le directeur de l’hôpital de référence du district sanitaire ;

le coordonnateur des affaires médicales de l’hôpital de référence du district sanitaire ;

le président de la commission médico technique ;

le chef de la circonscription d’action sociale ;

deux représentants de l’association des comités de santé ;

deux représentants des formations sanitaires privées ;

le représentant des organisations de la société civile agissant dans domaine de la santé dans le district sanitaire ;

le représentant des opérateurs économiques locaux ;

le représentant des confessions religieuses ;

le représentant des partenaires techniques et financiers agissant dans le district sanitaire.

Le comité de gestion de l’hôpital de référence du district sanitaire peut faire appel à titre consultatif, à toute personne ressource. CHAPITRE 2 : De la direction

Article 8 : La direction de l’hôpital du district sanitaire, outre le secrétariat, le

Article 8 : La direction de l’hôpital du district sanitaire, outre le secrétariat, le service de l’audit interne et de la qualité, le service social et le service de la régie des recettes hospitalières, comprend : - le service de la coordination des affaires médicales ; - le service de la coordination des soins infirmiers, médicotechniques et de réadaptation ; - le service de la gestion des malades ; - le service de la surveillance générale ; - le service administratif et des ressources humaines; - le service économique et financier ; - le service de la logistique et de la maintenance.

obstétricaux,

La direction de l’hôpital de référence du district sanitaire dispose d’organes consultatifs. Section 1 : Du directeur de l’hôpital de référence du district sanitaire

Article 9 : Le directeur de l’hôpital de référence du district sanitaire assure la

Article 9 : Le directeur de l’hôpital de référence du district sanitaire assure la gestion de l’hôpital. A ce titre, il est chargé, notamment, de :

exercer toutes les fonctions administratives et de gestion autres que celles réservées au comité de gestion de l’hôpital de référence du district sanitaire ;

coordonner l’élaboration du projet médical et du plan de travail de l’hôpital de référence du district sanitaire ;

coordonner toutes les activités de l’hôpital de référence du district sanitaire et en assurer le suivi et l’évaluation ;

coordonner la formation et l’encadrement du personnel médical, paramédical et d’appui dans leurs domaines de compétence;

adresser chaque trimestre au médecin chef du district sanitaire, un rapport d’activités ;

préparer et soumettre au comité de gestion de l’hôpital de référence du district sanitaire le règlement intérieur de l’hôpital ;

assurer le secrétariat des sessions ou réunions du comité de gestion de l’hôpital de référence du district sanitaire ;

préparer les délibérations du comité de gestion de l’hôpital de référence du district sanitaire et en assurer l’exécution ;

mobiliser les ressources humaines, matérielles et informationnelles et rechercher les financements ;

exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée par le comité de gestion de l’hôpital de référence du district sanitaire.

Article 10 : Le directeur de l’hôpital de référence du district sanitaire rend

Article 10 : Le directeur de l’hôpital de référence du district sanitaire rend compte au médecin-chef du district sanitaire. Le directeur est responsable devant le comité de gestion. Il délègue ses pouvoirs en cas d’absence à un autre directeur d’hôpital du district le plus proche ou à l’un des chefs de service le cas échéant, dans l’ordre de préséance établi à l’article 8 du présent décret. Section 2 : Du secrétariat

Article 11 : Le secrétariat de la direction de l’hôpital de référence du district

Article 11 : Le secrétariat de la direction de l’hôpital de référence du district sanitaire est dirigé et animé par un secrétaire. Il est chargé, notamment, de :

réceptionner et expédier le courrier ;

analyser

sommairement

les

correspondances

et

autres

documents

administratifs ;

saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ;

exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée.

Section 3 : Du service de l’audit interne, de la qualité et du marketing hospitalier

Article 12 : Le service de l’audit interne, de la qualité et du marketing hospitalier

Article 12 : Le service de l’audit interne, de la qualité et du marketing hospitalier est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de :

gérer la base des données des procédures et protocoles de bonnes pratiques ;

veiller au respect des procédures administratives, comptables, financières et sanitaires ;

organiser et mettre en œuvre la démarche qualité ;

organiser les démarches de certification selon les normes de l’assurance qualité ;

organiser la gestion des risques liés

aux soins et les risques

environnementaux ;

évaluer périodiquement la satisfaction des usagers et du personnel ;

assurer la diffusion et la vulgarisation de la charte du malade ;

établir le tableau de bord des indicateurs de performances de l’hôpital ;

élaborer et mettre en œuvre un plan de communication de l’hôpital ;

assurer la promotion de l’action hospitalière.

Section 4 : Du service social

Article 13 : Le service social est un service extérieur du ministère en charge des

Article 13 : Le service social est un service extérieur du ministère en charge des affaires sociales qui participe, au sein de l’hôpital, à l’amélioration des conditions de prise en charge des malades et des femmes enceintes. Il est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de :

effectuer les enquêtes sociales pour identifier les cas sociaux admis à l’hôpital et les cas médico-sociaux nécessitant une assistance médicale ;

assurer le suivi des malades référés et des hospitalisés de longue durée ;

assurer le suivi des malades contre référés ;

participer aux activités d’information, d’éducation et de communication pour le changement du comportement au sein de la formation sanitaire;

assurer l’assistance sociale du personnel de l’hôpital.

Section 5 : Du service de la régie des recettes hospitalières

Article 14 : Le service de la régie des recettes hospitalières est régi par des

Article 14 : Le service de la régie des recettes hospitalières est régi par des textes spécifiques. Il est dirigé et animé par un chef de service.

Section 6 : Du service de la coordination des affaires médicales

Article 15 : Le service de la coordination des affaires médicales est dirigé et

Article 15 : Le service de la coordination des affaires médicales est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de :

organiser les prestations médicales ;

coordonner l’activité des services médicaux et médicotechniques ;

assurer la gestion du temps médical ;

organiser la formation médicale continue ;

participer à la formation initiale du personnel médical ;

organiser la recherche opérationnelle ;

participer à la détermination des besoins en équipement médical de l’hôpital ;

participer à la détermination des besoins en médicaments réactifs et consommables de soins ;

organiser la documentation scientifique et la gestion de la connaissance;

assurer la production de l’information sanitaire relative aux prestations médicales ;

évaluer la qualité des prestations médicales ;

organiser la participation du corps médical aux actions de santé publique.

Article 16 : Le service de la coordination des affaires médicales coordonne les

Article 16 : Le service de la coordination des affaires médicales coordonne les services suivants :

le service de l’accueil et des urgences ; le service de médecine ; le service de chirurgie ; le service de gynécologie obstétrique ; le service de pédiatrie ; le service des soins médico-chirurgicaux et de réadaptation ; le service de l’imagerie ; le service de la pharmacie ; le service des laboratoires ; le service de la morgue.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les attributions, l’organisation et le fonctionnement des services des affaires médicales de l’hôpital de référence du district sanitaire.

Section 7 : Du service de la coordination des soins infirmiers, obstétricaux, médicotechniques et de réadaptation

Article 17 : Le service de la coordination des soins infirmiers obstétricaux,

Article 17 : Le service de la coordination des soins infirmiers obstétricaux, médicotechniques et de réadaptation est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de : - organiser la qualité des soins et services ; - évaluer périodiquement la qualité des soins ; - organiser la formation continue des personnels paramédicaux; - participer à la formation initiale des personnels paramédicaux ; - assurer la recherche dans les domaines des soins infirmiers, obstétricaux, médicotechniques et de réadaptation. Section 8 : Du service de la gestion des malades

Article 18 : Le service de la gestion des malades est dirigé et animé par un chef

Article 18 : Le service de la gestion des malades est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de :

organiser l’accueil administratif des malades et de leurs familles ;

suivre les mouvements des malades ;

collecter

les

informations

nécessaires

à

l’établissement

du

dossier

administratif du malade ;

assurer la facturation des prestations ;

élaborer les statistiques sanitaires ;

préparer les rapports d’activités mensuels, trimestriels et annuels ;

assurer les relations avec les organismes de prise en charge dont relèvent les patients.

Section 9 : Du service de la surveillance générale

Article 19 : Le service de la surveillance générale est dirigé et animé par un chef

Article 19 : Le service de la surveillance générale est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de :

veiller au respect du règlement intérieur ; contrôler la disponibilité du personnel paramédical ;

organiser la sécurité du personnel, des malades et de leurs familles malades ; veiller à l’exécution des règles d’hygiène et de sécurité.

Section 10 : Du service administratif et des ressources humaines

Article 20 : Le service administratif et des ressources humaines est dirigé et

Article 20 : Le service administratif et des ressources humaines est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de :

assurer l’administration générale ; gérer les ressources humaines ; connaître du contentieux ; élaborer et suivre la mise en œuvre du plan de formation ; gérer les archives et la bibliothèque de l’hôpital ; assurer la liaison avec les partenaires sociaux.

Section 11 : Du service économique et financier

Article 21 : Le service économique et financier est dirigé et animé par un chef de

Article 21 : Le service économique et financier est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de :

élaborer le budget et en assurer l’exécution;

gérer les ressources financières ;

tenir à jour les documents comptables et financiers ;

procéder au recouvrement des ressources financières de l’hôpital ;

assurer la liquidation des dépenses ;

élaborer les états financiers.

Section 12 : Du service de la logistique, de l’intendance et de la maintenance

Article 22 : Le service de la logistique et de la maintenance est dirigé et animé

Article 22 : Le service de la logistique et de la maintenance est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de :

centraliser les besoins des services ;

gérer la logistique d’approvisionnement et de transport ;

assurer l’intendance ;

participer à l’installation des équipements et du matériel ;

organiser

la

maintenance

préventive

et

curative

immobilière

des

équipements biomédicaux et techniques ;

assurer et suivre les travaux de maintenance ;

assurer la prise en charge hospitalière des patients ;

veiller à la qualité technique des interventions ;

réaliser périodiquement l’inventaire du patrimoine mobilier et immobilier.

Section 13 : Des organes consultatifs

Article 23 : Les organes consultatifs de l’hôpital de référence du district

Article 23 : Les organes consultatifs de l’hôpital de référence du district sanitaire prévus à l’article 8 du présent décret sont :

la commission médicotechnique ;

le comité technique paritaire ;

le comité de l’hygiène hospitalière et de la sécurité biomédicale ;

le comité scientifique ;

le comité des usagers ;

le comité pharmaceutique et thérapeutique ;

le comité de lutte contre les infections nosocomiales.

D’autres organes consultatifs peuvent être créés par arrêté du ministre chargé de la santé. Sous-section 1 : De la commission médicotechnique

Article 24 : La commission médicotechnique regroupe l’ensemble des chefs de

Article 24 : La commission médicotechnique regroupe l’ensemble des chefs de services médicaux et médicotechniques. Elle est chargée, notamment, de donner des avis sur :

l’organisation des prestations médicales et de la gestion du temps médical ; les indicateurs de performance des services médicaux et médicotechniques et les résultats de l’évaluation des pratiques professionnelles ; les projets de services et le projet médical ; les besoins en personnel médical ; les besoins en équipements médicaux, en médicaments et autres produits de santé ; sur toute autre question soumise par le directeur de l’hôpital.

Sous-section 2 : du comité technique paritaire

Article 25 : Le comité technique paritaire est un organe qui regroupe les

Article 25 : Le comité technique paritaire est un organe qui regroupe les représentants de l’administration et du personnel. Il est chargé, notamment, d’émettre des avis, sur :

le règlement intérieur ;

la carrière du personnel.

Sous-section 3 : du sécurité biomédicale

comité

de

l’hygiène

hospitalière

et

de

la

Article 26 : Le comité de l’hygiène hospitalière et de la sécurité biomédicale est

Article 26 : Le comité de l’hygiène hospitalière et de la sécurité biomédicale est chargé, notamment, de donner des avis, sur :

les conditions d’hygiène de l’hôpital de référence du district sanitaire; les questions de la sécurité biomédicale à l’hôpital de référence du district sanitaire.

Sous-section 4 : du comité scientifique

Article 27 : Le comité scientifique est chargé, notamment, de donner des avis

Article 27 : Le comité scientifique est chargé, notamment, de donner des avis sur :

l’organisation des activités scientifiques ; les activités de promotion et de valorisation de la recherche ; les travaux de recherche opérationnelle ; le partenariat avec les institutions d’enseignement et de recherche ; les rapports de supervision des services de santé.

Sous-section 5 : Du comité des usagers

Article 28 : Le comité des usagers est chargé, de donner des avis sur le respect

Article 28 : Le comité des usagers est chargé, de donner des avis sur le respect des droits et la satisfaction des usagers, notamment :

la qualité des services ; la nature des équipements et moyens de référence ; la disponibilité des médicaments et produits sanguins ; les commodités de prise en charge des usagers.

Sous-section 6 : Du comité pharmaceutique et thérapeutique

Article 29 : Le comité pharmaceutique et thérapeutique est chargé, notamment,

Article 29 : Le comité pharmaceutique et thérapeutique est chargé, notamment, de donner des avis, sur :

l’acquisition et la gestion des médicaments, consommables et autres produits de santé; la qualité des médicaments et produits sanguins.

Sous-section 7 : Du comité de lutte contre les infections nosocomiales

Article 30 : Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est chargé,

Article 30 : Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est chargé, notamment, de donner des avis sur :

la gestion des risques liés aux soins ; la stratégie de lutte contre les infections nosocomiales.

TITRE IV : DU FONCTIONNEMENT

Article 31 : Le comité de gestion se réunit deux fois par an en session ordinaire,

Article 31 : Le comité de gestion se réunit deux fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire à la demande de deux tiers de ses membres ou de son président.

Article 32 : Le comité de gestion ne peut valablement délibérer que si les deux

Article 32 : Le comité de gestion ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. L’ordre du jour des sessions est communiqué au minimum huit jours à l’avance. Les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres de droit et sont immédiatement exécutoires. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

Article 33 : Les réunions du comité de gestion font l’objet de procès-verbaux

Article 33 : Les réunions du comité de gestion font l’objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance. Chaque décision est répertoriée dans un registre spécial côté et paraphé par le président.

Article 34 : La direction de l’hôpital de référence du district sanitaire et les

Article 34 : La direction de l’hôpital de référence du district sanitaire et les organes consultatifs se réunissent une fois par mois. Ils peuvent se réunir en session extraordinaire à la demande du directeur.

Le directeur de l’hôpital de référence du district sanitaire réunit en staff de direction hebdomadaire l’ensemble de ses chefs de service. TITRE V : DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

Article 35 : Les ressources de l’hôpital de référence du district sanitaire sont

Article 35 : Les ressources de l’hôpital de référence du district sanitaire sont constituées par :

la subvention de l’Etat ; les crédits affectés par la collectivité locale ; les ressources propres ; les dons et legs.

Article 36 : L’hôpital de référence du district sanitaire est assujetti aux règles

Article 36 : L’hôpital de référence du district sanitaire est assujetti aux règles de la comptabilité publique. Il est soumis aux contrôles prévus par tous les organes de contrôle de l’Etat.

Article 37 : Le directeur de l’hôpital de référence du district sanitaire est

Article 37 : Le directeur de l’hôpital de référence du district sanitaire est l’ordonnateur principal du budget de l’hôpital. Le régisseur en est le comptable. TITRE VI : DU PERSONNEL

Article 38 : Le personnel de l’hôpital de référence du district sanitaire est

Article 38 : Le personnel de l’hôpital de référence du district sanitaire est constitué essentiellement d’agents publics. Toutefois, des contrats de prestation de soins et services peuvent être établis selon les besoins. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 39 : La fonction de membre du comité de gestion de l’hôpital de référence

Article 39 : La fonction de membre du comité de gestion de l’hôpital de référence du district sanitaire est gratuite. Toutefois, les frais de fonctionnement du comité de gestion de l’hôpital de référence du district sanitaire sont à la charge de l’hôpital de référence du district sanitaire.

Article 40 : Le directeur de l’hôpital de référence du district sanitaire a rang de

Article 40 : Le directeur de l’hôpital de référence du district sanitaire a rang de chef de service.

Article 41 : L’hôpital de référence du district sanitaire est dirigé et animé par un

Article 41 : L’hôpital de référence du district sanitaire est dirigé et animé par un directeur nommé par arrêté du président du conseil départemental ou municipal sur proposition du comité de gestion du district sanitaire.

Article 42 : Les chefs de service de la direction de l’hôpital de référence du

Article 42 : Les chefs de service de la direction de l’hôpital de référence du district sanitaire, prévus à l’article 8 du présent décret, et les chefs de service prévus à l’article 16 du présent décret ont rang de chef de bureau. Ils sont nommés par arrêté du président du conseil départemental ou municipal sur proposition du comité de gestion du district sanitaire.

Article 43 : En attendant le transfert effectif aux collectivités locales du

Article 43 : En attendant le transfert effectif aux collectivités locales du personnel nécessaire à leur fonctionnement, le directeur de l’hôpital de référence du district sanitaire, les chefs de service de la direction de l’hôpital de référence du district sanitaire, prévus à l’article 8 du présent décret et les chefs de service, prévus à l’article 16 du présent décret sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 44 : Les attributions et l’organisation des services et des bureaux à créer,

Article 44 : Les attributions et l’organisation des services et des bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 45 : L’organisation, la composition et le fonctionnement des organes

Article 45 : L’organisation, la composition et le fonctionnement des organes consultatifs de l’hôpital de référence du district sanitaire prévus à l’article 23 du présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 46 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la

Article 46 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo./2020-552 Fait à Brazzaville, le Par le Président de la République, Le premier ministre, Chef du Gouvernement Clément MOUAMBA.Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation Raymond Zéphirin MBOULOU.Le ministre des finances et du budget Calixte NGANONGO.-

Denis SASSOU N’GUESSO.Le Vice premier ministre, ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale Firmin AYESSA.La ministre de la santé, de la population, de la promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement Jacqueline Lydia MIKOLO.Le ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones Ange Aimé Wilfrid BININGA.-

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE --------------SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité *Travail* Progrès

Décret n°___2020-553 du__15 octobre 2020_ portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de gestion des centres de santé intégrés et des postes de santé37 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Constitution ; Vu la loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi n°14-92 du 29 avril 1992 portant institution d’un plan national de développement sanitaire ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu la loi n°7-2003 du 06 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi n°9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation ; Vu la loi n°30-2003 du 20 octobre 2003 portant institution du régime financier des collectivités locales ; Vu la loi n°31-2003 du 24 octobre 2003 portant détermination du patrimoine des collectivités locales ; Vu la loi n°5-2005 du 25 mai 2005 portant statut de la fonction publique territoriale Vu la loi n°17-2019 du 21 mai 2019 fixant la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales en matière de santé de base et définissant les modalités de leur exercice par le département et la commune ; Vu le décret n°96-525 du 31 décembre 1996 portant définition, classification et mode de gestion des formations sanitaires publiques en République du Congo ; Vu le décret n°2009-402 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de la santé et de la population ; Vu le décret n° 2017-404 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n°2017-371 du 21août 2017 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2019-269 du 17 septembre 2019 mettant fin aux fonctions d’un ministre et nommant un nouveau ministre.

En Conseil des ministres, DECRETE :

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article premier : Le présent décret fixe, en application des dispositions de

Article premier : Le présent décret fixe, en application des dispositions de l’article 34 de la loi n°17-2019 du 21 mai 2019 susvisée, les attributions, l’organisation et le fonctionnement des organes de gestion des centres de santé intégrés et des postes de santé publics.

Article 2 : Le centre de santé intégré est une structure des soins de premier

Article 2 : Le centre de santé intégré est une structure des soins de premier échelon au niveau du district sanitaire. Placé sous le contrôle technique de l’équipe cadre du district sanitaire, le centre de santé intégré est responsable de l’ensemble des prestations des soins et des services dans l’aire de santé où il est implanté.

Article 3 : Une aire de santé est une entité géographique délimitée, composée d’un

Article 3 : Une aire de santé est une entité géographique délimitée, composée d’un ensemble de villages en milieu rural, ou de quartiers en milieu urbain. Chaque aire de santé est couverte par un centre de santé intégré public. Une aire de santé peut contenir des postes de santé et des formations sanitaires privées.

Article 4 : l’implantation d’un centre de santé intégré répond aux critères

Article 4 : l’implantation d’un centre de santé intégré répond aux critères suivants : - démographiques : 2 500 à 5000 habitants en zone rurale et 5000 à 10000 habitants en zone urbaine. - géographiques: 

aire de santé délimitée dans un district administratif ou un arrondissement ;

localisation d’au moins 50% de la population dans un rayon de 5 à 10 km du lieu d’implantation du centre de santé intégré ;

existence des obstacles ou barrières géographiques ;

- socio culturelles.

Article 5 : Il existe trois catégories de centres de santé intégrés :

Article 5 : Il existe trois catégories de centres de santé intégrés :

le centre de santé intégré à paquet minimum d’activités standards ;

le centre de santé intégré à paquet minimum d’activités élargi aux accouchements ;

le centre de santé intégré à paquet minimum d’activités élargi aux actes chirurgicaux de base.

Article 6 : Le poste de santé est une structure de soins implantée dans une aire

Article 6 : Le poste de santé est une structure de soins implantée dans une aire de santé pour répondre aux exigences d’accessibilité géographique. Il est placé sous la supervision du chef de centre de santé intégré dont il relève.

Article 7 : Les formations sanitaires privées relevant de l’aire de santé, d’un

Article 7 : Les formations sanitaires privées relevant de l’aire de santé, d’un centre de santé intégré, sont :

les cabinets de soins infirmiers, obstétricaux et de réadaptation ;

les cabinets médicaux ;

les centres médico-sociaux ;

les cabinets de médecine traditionnelle.

Chapitre 2 : Des attributions

Article 8 : Les attributions d’un centre de santé intégré sont celles qui relèvent

Article 8 : Les attributions d’un centre de santé intégré sont celles qui relèvent du paquet minimum d’activités définies à l’article 5 du présent décret.

Article 9 : Les attributions du centre de santé intégré à paquet minimum

Article 9 : Les attributions du centre de santé intégré à paquet minimum d’activités standards couvre les activités préventives, curatives, promotionnelles, palliatives et réadaptatives constituées, notamment, des :

activités préventives : 

la vaccination ;

la consultation préscolaire ;

les soins prénatals ;

la planification familiale ;

le suivi nutritionnel.

activités curatives : 

la consultation

les soins des épisodes aigus et chroniques ;

la récupération nutritionnelle ;

les soins palliatifs ;

les soins réadaptatifs.

activités promotionnelles : 

l’information, éducation et communication pour le changement de comportement ;

les visites à domicile ;

l’hygiène et assainissement ;

l’alimentation en eau potable.

Article 10 : Les attributions du centre de santé intégré à paquet minimum

Article 10 : Les attributions du centre de santé intégré à paquet minimum d’activités élargi aux accouchements concernent, les accouchements en plus du paquet minimum d’activités standards, citées à l’article 9 du présent décret.

Article 11 : Les attributions du centre de santé intégré à paquet minimum

Article 11 : Les attributions du centre de santé intégré à paquet minimum d’activités élargi aux actes chirurgicaux de base, concernent les interventions chirurgicales et obstétricales en plus des accouchements et du paquet minimum d’activités standards, citées à l’article 9 du présent décret.

Article 12 : Les attributions d’un poste de santé sont celles qui relèvent du centre

Article 12 : Les attributions d’un poste de santé sont celles qui relèvent du centre de santé intégré à paquet minimum d’activités standards définies à l’article 9 du présent décret, notamment :

dispenser les soins de premier recours ;

référer les patients en cas de nécessité ;

participer aux activités préventives et promotionnelles de l’aire de santé ;

exécuter toute autre activité sur instruction du chef de centre de santé intégré dont il relève.

Chapitre 3 : De l’organisation

Article 13 : Le centre de santé intégré comprend les organes suivants :

Article 13 : Le centre de santé intégré comprend les organes suivants : - un organe de participation : le comité de santé ; - un organe de gestion : l’équipe technique du centre de santé intégré. La gestion du centre de santé intégré se fait également en cogestion par le comité de santé et l’équipe technique du centre de santé intégré.

Article 14 : Le comité de santé est un organe de participation communautaire.

Article 14 : Le comité de santé est un organe de participation communautaire. Il est chargé, notamment, de :

cogérer avec l’équipe technique, toutes les ressources affectées ou générées par le centre de santé intégré ;

approuver le budget et le compte d’exploitation du centre de santé intégré ;

examiner le rapport d’activités du centre de santé intégré ;

participer à l’élaboration du plan de couverture et du plan de travail du centre de santé intégré ;

sélectionner et gérer les relais communautaires ;

mener la surveillance épidémiologique à base communautaire ;

participer aux activités promotionnelles, préventives, de lutte contre la pauvreté et de développement ;

assurer la communication de la population en matière de santé ;

prendre toutes les initiatives nécessaires à l’acceptabilité sociale, économique et culturelle des activités du centre de santé intégré ;

participer aux évaluations périodiques des activités du district sanitaire.

Article 15 : Le comité de santé du centre de santé intégré est composé ainsi qu’il

Article 15 : Le comité de santé du centre de santé intégré est composé ainsi qu’il suit :

les représentants des villages ou des quartiers ;

un représentant des relais communautaires ;

deux représentants des associations de développement ;

un représentant de l’enseignement ;

un représentant de l’agriculture ;

les représentants des confessions religieuses ;

un représentant des associations féminines.

Le chef de centre de santé intégré est le conseiller technique du comité de santé du centre de santé intégré.

Article 16 : Le comité de santé du centre de santé intégré peut faire appel à titre

Article 16 : Le comité de santé du centre de santé intégré peut faire appel à titre consultatif à toute personne ressource.

Article 17 : Les critères de choix des membres du comité de santé sont :

Article 17 : Les critères de choix des membres du comité de santé sont : - être habitant de l’aire de santé ; - la stabilité ; - la disponibilité à servir l’intérêt général ; - l’engagement personnel ; - la crédibilité, la notoriété publique et la confiance de la communauté ; - la représentation des femmes ; - le volontariat et la motivation ; -avoir la capacité, les aptitudes à communiquer, à mobiliser et à sensibiliser la communauté.

Article 18 : Le comité de santé du centre de santé intégré est dirigé par un bureau

Article 18 : Le comité de santé du centre de santé intégré est dirigé par un bureau élu en assemblée générale sous la supervision du président du conseil départemental ou municipal, constitué ainsi qu’il suit :

un président :

un vice-président :

un secrétaire à l’administration ;

un secrétaire à la communication ;

un trésorier.

Article 19 : Le secrétariat de la réunion du comité de santé est assuré par le

Article 19 : Le secrétariat de la réunion du comité de santé est assuré par le secrétaire à l’administration du bureau.

Article 20 : Le trésorier assure la gestion des fonds du comité de santé.

Article 20 : Le trésorier assure la gestion des fonds du comité de santé.

Article 21 : L’équipe technique du centre de santé intégré est composée de:

Article 21 : L’équipe technique du centre de santé intégré est composée de:

le chef de centre de santé intégré;

les responsables des unités fonctionnelles ;

les chefs de poste de santé.

Article 22 : Le centre de santé intégré est dirigé et animé par un chef de centre

Article 22 : Le centre de santé intégré est dirigé et animé par un chef de centre A ce titre, il est chargé, notamment, de :

exercer toutes les fonctions administratives et de gestion autres que celles réservées au comité de santé ;

coordonner l’élaboration du plan de travail du centre de santé ;

coordonner toutes les activités du centre de santé ;

superviser les relais communautaires ;

exécuter le budget du centre de santé intégré ;

assurer le suivi et l’évaluation des activités du centre de santé ;

adresser chaque mois au chef de district sanitaire, un rapport d’activités ;

mobiliser

les

ressources

humaines,

matérielles,

financières

et

informationnelles ;

rechercher les financements additionnels et alternatifs ;

exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée.

Article 23 : La gestion du poste de santé est assurée par l’équipe technique du

Article 23 : La gestion du poste de santé est assurée par l’équipe technique du centre de santé intégré Chapitre 4 : Du fonctionnement

Article 24 : Le comité de santé tient ses réunions chaque mois. L’ordre du jour

Article 24 : Le comité de santé tient ses réunions chaque mois. L’ordre du jour des réunions est communiqué au minimum huit jours à l’avance. Les décisions sont adoptées à la majorité simple de l’ensemble des membres. Elles sont immédiatement exécutoires.

Article 25 : La réunion du comité de santé ne peut valablement se tenir que si les

Article 25 : La réunion du comité de santé ne peut valablement se tenir que si les deux tiers des membres au moins sont présents.

Article 26 : Les réunions du comité de santé font l’objet de procès-verbaux signés

Article 26 : Les réunions du comité de santé font l’objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance. Chaque décision est répertoriée dans un registre spécial côté et paraphé par le président.

Article 27 : L’équipe du centre de santé intégré tient, sur convocation du chef de

Article 27 : L’équipe du centre de santé intégré tient, sur convocation du chef de centre, des réunions mensuelles. L’ordre du jour des réunions est communiqué au minimum huit jours à l’avance. Les

décisions

sont

adoptées

par

l’ensemble

des

participants

et

sont

immédiatement exécutoires. Le chef de centre de santé intégré réunit en staff de direction hebdomadaire l’ensemble des responsables des unités fonctionnelles.

Article 28 : La réunion de l’équipe du centre de santé intégré ne peut valablement

Article 28 : La réunion de l’équipe du centre de santé intégré ne peut valablement se tenir que si les deux tiers des membres au moins sont présents. La réunion de l’équipe du centre de santé intégré prépare celle du comité de santé.

Article 29 : Le secrétariat de réunion de l’équipe du centre de santé intégré est

Article 29 : Le secrétariat de réunion de l’équipe du centre de santé intégré est désigné séance tenante. Les réunions de l’équipe du centre de santé intégré font l’objet de procès-verbaux signés par le chef de centre et le secrétaire de séance. Chapitre 5 : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 30 : L’équipe technique du centre de santé intégré et le comité de santé

Article 30 : L’équipe technique du centre de santé intégré et le comité de santé du centre de santé intégré tiennent mensuellement une réunion de cogestion. La présidence des réunions est alternée entre le comité de santé et l’équipe technique du centre. L’ordre du jour des réunions est communiqué au minimum huit jours à l’avance. Les décisions sont adoptées à la majorité simple de l’ensemble des membres. Elles sont immédiatement exécutoires.

Article 31 : Les relais communautaires cités à l’article 14 ci-dessus sont placés

Article 31 : Les relais communautaires cités à l’article 14 ci-dessus sont placés sous l’autorité du comité de santé de l’aire de santé.

Ils sont choisis au sein de la communauté, au niveau du village ou quartier.

Article 32 : Les relais communautaires sont chargés de :

Article 32 : Les relais communautaires sont chargés de :

assurer la sensibilisation sur la promotion de l’hygiène et les problèmes de santé dans la communauté ; offrir des prestations pour la prise en charge des bénéficiaires ; référer les malades vers le poste ou centre de santé dont ils relèvent ; assurer le retour d’informations à la communauté après investigation et confirmation de cas suspects d’événement de santé.

Ils assurent en outre les missions de surveillance épidémiologique ci-après :

l’utilisation des définitions de cas simplifiées et des formulaires de collecte; la collecte permanente et systématique des données sur les évènements de santé et des maladies dans la communauté ; la notification aux postes ou centres de santé pour la vérification, la compilation, l’analyse, la participation aux enquêtes et à la riposte éventuelle.

Un manuel de procédure conjointement élaboré par le ministère en charge de la décentralisation et le ministre en charge de la santé définit les modalités de désignation, de suivi, de supervision, d’évaluation et le contenu des programmes de formation initiale des relais communautaires.

Article 33 : Le centre de santé intégré est dirigé et animé par un chef de centre

Article 33 : Le centre de santé intégré est dirigé et animé par un chef de centre nommé par arrêté du président du conseil départemental ou municipal sur proposition du comité de gestion du district sanitaire parmi les professionnels de santé de l’une des qualifications suivantes :

en milieu rural : infirmier diplômé d’Etat, sage-femme diplômée d’Etat, licencié en sciences infirmières et obstétricales, licencié ou master en santé publique, médecin ;

en milieu urbain : médecin ou master en santé publique.

Le chef de centre de santé intégré a rang de chef de bureau.

Article 34 : Le chef de poste de santé est nommé par arrêté du président du

Article 34 : Le chef de poste de santé est nommé par arrêté du président du conseil départemental ou municipal sur proposition de l’équipe cadre du district sanitaire en réunion du comité de gestion du district sanitaire parmi les professionnels de santé. Le chef de poste de santé intégré a rang de chef de bureau.

Article 35 : En attendant le transfert effectif aux collectivités locales du

Article 35 : En attendant le transfert effectif aux collectivités locales du personnel nécessaire au fonctionnement de leurs structures, les chefs de centre de santé intégré et les chefs de poste de santé sont nommés par arrêté du ministre en charge de la santé.

Article 36 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la

Article 36 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. /2020-553 Par le Président de la République, Le premier ministre, Chef du Gouvernement Clément MOUAMBA.Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation

Fait à Brazzaville, le 15 octobre 2020 Denis SASSOU N’GUESSO.Le Vice premier ministre, ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale Firmin AYESSA.La ministre de la santé, de la population, de la promotion de la femme et de l’intégration de la

Raymond Zéphirin MBOULOU.-

femme au développement

Le ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones

Jacqueline Lydia MIKOLO.-

Ange Aimé Wilfrid BININGA.-

Le ministre des finances et du budget Calixte NGANONGO.-

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE --------------SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité *Travail* Progrès

Décret n°_ 2020-555_ du _15 octobre 2020__ fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement des structures de gestion des établissements secondaires de l’enseignement technique et professionnel66 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Constitution ; Vu la loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi scolaire 25-95 du 17 novembre 1995, modifiant la loi scolaire 008/90 du 6 septembre 1990, Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu la loi n°9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation ; Vu la loi n°7-2003 du 06 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi n°30-2003 du 20 octobre 2003 portant institution du régime financier des collectivités locales ; Vu la loi n°31-2003 du 24 octobre 2003 portant détermination du patrimoine des collectivités locales ; Vu la loi n°5-2005 du 25 mai 2005 portant statut de la fonction publique territoriale Vu la loi n° 16-2019 du 21 mai 2019 fixant la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales en matière d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire et définissant les modalités de leur exercice par le département et la commune ; Vu le décret n°2016-368 du 27 décembre 2016 relatif aux attributions du ministre de l’enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l’emploi ; Vu le décret n° 2017-404 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n°2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; En conseil des ministres. DECRETE :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Le présent décret fixe, en application de l’article 46 de la loi n°

Article premier : Le présent décret fixe, en application de l’article 46 de la loi n° 16-2019 du 21 mai 2019 susvisée, les attributions, l’organisation et le fonctionnement des organes de gestion des établissements scolaires de l’enseignement secondaire technique et professionnel.

Article 2 : Les établissements scolaires concernés par le présent décret sont :

Article 2 : Les établissements scolaires concernés par le présent décret sont :

les centres des métiers ; les collèges d’enseignement technique ; les lycées d’enseignement technique et professionnel ; les centres d’éducation, de formation et d’apprentissage.

TITRE II : DES ORGANES DELIBERANTS :

Article 3 : Il est institué au sein de chaque établissement d’enseignement

Article 3 : Il est institué au sein de chaque établissement d’enseignement secondaire technique et professionnel public et privé, les organes délibérants cités ci-après :

le conseil d’administration ; le conseil de discipline ; le conseil des professeurs ; le conseil de classe.

Article 4 : les organes délibérants des établissements scolaires de l’enseignement

Article 4 : les organes délibérants des établissements scolaires de l’enseignement technique et professionnel sont assistés par des équipes de maitrise. CHAPITRE 1 : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Section 1 : Des attributions

Article 5 : Le conseil d’administration dispose de compétence décisionnelle et de

Article 5 : Le conseil d’administration dispose de compétence décisionnelle et de compétence consultative.

Article 6 : Les compétences décisionnelles concernent :

Article 6 : Les compétences décisionnelles concernent :

l’adoption du budget-programme et des actes budgétaires modificatifs ; l’arrêt du compte financier ; l’adoption du règlement intérieur ; l’autorisation de l’acceptation des dons et legs ; l’autorisation de l’acquisition et de l’aliénation des biens ; l’accord sur le programme des associations fonctionnant au sein de l’établissement, sur la passation des conventions dont l’établissement est signataire ;

le déroulement et l’encadrement des stages de formation du personnel enseignant et d’appui dans leurs domaines de compétences ; la définition d’un programme d’actions pédagogiques spécifiques.

Article 7 : Les compétences consultatives concernent :

Article 7 : Les compétences consultatives concernent :

la formulation des avis sur les questions relatives à :  l’éducation civique, morale et pour la paix ;  la santé, la sécurité et l’action sociale ;  les œuvres scolaires et l’utilisation des locaux scolaires pour l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socioéducatif ;  tout sujet pouvant avoir une incidence sur le fonctionnement régulier des établissements ; l’information des membres de la communauté scolaire sur les événements intervenants dans l’établissement scolaire ; la modification des heures d’entrée et de sortie de l’établissement.

Section 2 : De la composition

Article 8 : Le conseil d’administration est composé des membres de droit et des

Article 8 : Le conseil d’administration est composé des membres de droit et des membres élus. Sont membres de droit :

le président du conseil départemental ou municipal ou son représentant ; le sous-préfet ou son représentant pour le district ; l’administrateur-maire ou son représentant pour l’arrondissement et la communauté urbaine ; le directeur départemental de l’enseignement technique ou son représentant; le Chef d’établissement ; l’inspecteur coordonnateur ou son représentant ; l’inspecteur chargé des activités pédagogiques ; l’inspecteur ou le conseiller du sport ; l’inspecteur sectoriel de la jeunesse ; le responsable du foyer d’éducation civique ; le ou les directeurs des études ; le directeur des stages ; le chef des travaux ; le ou les surveillants généraux ; l’économe pour le collège ou l’intendant pour le lycée; les conseillers d’orientation pour le lycée ;

le responsable du centre de santé intégré ou poste de santé desservant l’établissement ; le responsable du service de l’hygiène scolaire ; un représentant de la chambre de commerce ; un représentant des associations patronales.

Sont membres élus par leurs pairs :

deux représentants des enseignants ; deux représentants des élèves ; un représentant par syndicat de base des enseignants et des élèves ; un représentant de l’association des parents d’élèves.

Section 3 : Du fonctionnement

Article 9 : La convocation et l’ordre du jour relatif aux sessions du conseil

Article 9 : La convocation et l’ordre du jour relatif aux sessions du conseil d’administration sont transmis aux membres au moins quarante-huit (48) heures à l’avance.

Article 10 : Les délibérations du conseil d’administration ne sont valables que si

Article 10 : Les délibérations du conseil d’administration ne sont valables que si les 2/3 des membres sont présents et les décisions adoptées à la majorité simple.

Article 11 : Les sessions du conseil d’administration sont sanctionnées par un

Article 11 : Les sessions du conseil d’administration sont sanctionnées par un compte rendu.

Article 12 : La fonction de conseiller est gratuite.

Article 12 : La fonction de conseiller est gratuite.

Article 13 : Le Chef d’établissement est chargé de l’exécution des délibérations

Article 13 : Le Chef d’établissement est chargé de l’exécution des délibérations du conseil d’administration. Il rend compte par un rapport au conseil d’administration.

Article 14 : Pendant les sessions, le conseil d’administration dispose d’un bureau

Article 14 : Pendant les sessions, le conseil d’administration dispose d’un bureau comprenant :

un président : Le président du conseil départemental ou municipal ou son représentant ; un vice-président : le directeur départemental de l’enseignement technique ou son représentant ; un secrétaire : le Chef d’établissement ; un secrétariat de deux membres à désigner lors des séances.

Article 15 : Le président convoque et dirige les sessions du conseil

Article 15 : Le président convoque et dirige les sessions du conseil d’administration.

Le vice-président supplée le président en cas d’absence ou d’empêchement. Le secrétaire prépare les dossiers à soumettre à la délibération du conseil, rédige les documents de la session et conserve les archives.

Article 16 : Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire, en début et

Article 16 : Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire, en début et en fin d’année. Toutefois, il peut être convoqué en session extraordinaire en cas de nécessité.

Article 17 : Le conseil d’administration peut inviter à titre consultatif toute

Article 17 : Le conseil d’administration peut inviter à titre consultatif toute personne qu’il juge utile d’entendre. CHAPITRE 2 : DU CONSEIL DE DISCIPLINE Section 1 : Des attributions

Article 18 : Le conseil de discipline est chargé de :

Article 18 : Le conseil de discipline est chargé de :

prendre conformément au règlement intérieur de l’établissement, des mesures pratiques en vue de prévenir la commission des fautes ; prononcer des sanctions appropriées en cas de commission des fautes ; statuer sur toutes les questions relatives au comportement des élèves évoluant au sein de l’établissement. sélectionner et récompenser en fin d’année scolaire les meilleurs élèves sur le plan de la discipline, du rendement scolaire et de l’exemplarité.

Section 2 : De la composition

Article 19 : le conseil de discipline est composé des membres de droit et des

Article 19 : le conseil de discipline est composé des membres de droit et des membres élus. Sont membres de droit :

le chef de l’établissement ; le ou les directeurs des études ; le ou les surveillants généraux ; le directeur des stages ; le chef des travaux ; le professeur principal.

Sont membres élus par leurs pairs :

deux représentants du personnel de l’établissement ; un représentant des élèves ; un représentant du bureau des parents d’élèves.

Section 3 : Du fonctionnement

Article 20 : La convocation et l’ordre du jour, relatif aux sessions du conseil de

Article 20 : La convocation et l’ordre du jour, relatif aux sessions du conseil de discipline sont transmis aux membres au moins quarante-huit (48) heures à l’avance.

Article 21 : Les délibérations du conseil de discipline ne sont valables que si les

Article 21 : Les délibérations du conseil de discipline ne sont valables que si les deux-tiers (2/3) de ses membres sont présents et les décisions adoptées à la majorité simple.

Article 22 : Les sessions du conseil du conseil de discipline sont sanctionnées par

Article 22 : Les sessions du conseil du conseil de discipline sont sanctionnées par un procès-verbal.

Article 23 : La fonction de conseiller est gratuite.

Article 23 : La fonction de conseiller est gratuite.

Article 24 : Le chef d’établissement est chargé de l’exécution des délibérations

Article 24 : Le chef d’établissement est chargé de l’exécution des délibérations du conseil de discipline. Il rend compte par un rapport au conseil de discipline.

Article 25 : Le conseil de discipline se tient, en cas de nécessité et sur convocation

Article 25 : Le conseil de discipline se tient, en cas de nécessité et sur convocation de son président ou à la demande de la majorité simple de ses membres.

Article 26 : Pendant les sessions, le conseil de discipline dispose d’un bureau

Article 26 : Pendant les sessions, le conseil de discipline dispose d’un bureau comprenant :

le chef d’établissement ; un secrétaire à designer lors des séances.

Article 27 : L’élève convoqué devant le conseil de discipline est accompagné de son

Article 27 : L’élève convoqué devant le conseil de discipline est accompagné de son tuteur lors des auditions. Cependant, le conseil de discipline statue hors de la présence de l’élève et du tuteur.

Article 28 : Le conseil de discipline peut inviter à titre consultatif toute personne

Article 28 : Le conseil de discipline peut inviter à titre consultatif toute personne qu’il juge utile d’entendre.

Article 29 : Le conseil de discipline prononce des sanctions conformément au

Article 29 : Le conseil de discipline prononce des sanctions conformément au règlement intérieur de l’établissement. La procédure devant le conseil et l’échelle des sanctions sont définies dans le règlement intérieur.

CHAPITRE 3 : DU CONSEIL DES PROFESSEURS Section 1 : Des attributions

Article 30 : Le conseil des professeurs est chargé d’examiner les questions

Article 30 : Le conseil des professeurs est chargé d’examiner les questions pédagogiques de l’établissement. Section 2 : De la composition

Article 31 : Sont membres du conseil des professeurs :

Article 31 : Sont membres du conseil des professeurs :

le chef de l’établissement ; les responsables des services au sein de l’établissement ; tous les professeurs de l’établissement.

Section 3 : Du fonctionnement

Article 32 : La convocation et l’ordre du jour, relatifs aux sessions du conseil des

Article 32 : La convocation et l’ordre du jour, relatifs aux sessions du conseil des professeurs sont transmis aux membres au moins quarante-huit (48) heures à l’avance.

Article 33 : Les délibérations du conseil des professeurs ne sont valables que si

Article 33 : Les délibérations du conseil des professeurs ne sont valables que si les deux-tiers (2/3) de ses membres sont présents et les décisions adoptées à la majorité simple.

Article 34 : Les sessions du conseil des professeurs sont sanctionnées par un

Article 34 : Les sessions du conseil des professeurs sont sanctionnées par un compte rendu.

Article 35 : La fonction de conseiller est gratuite.

Article 35 : La fonction de conseiller est gratuite.

Article 36 : Le chef d’établissement est chargé de l’exécution des délibérations

Article 36 : Le chef d’établissement est chargé de l’exécution des délibérations du conseil des professeurs. Il rend compte par un rapport au conseil des professeurs.

Article 37 : Pendant les sessions, le conseil des professeurs dispose d’un bureau

Article 37 : Pendant les sessions, le conseil des professeurs dispose d’un bureau composé de :

un président : le chef de l’établissement ; un vice- président : le directeur des études; un secrétariat à désigner lors des séances.

Article 38 : Le conseil des professeurs se réunit quatre fois l’an en sessions

Article 38 : Le conseil des professeurs se réunit quatre fois l’an en sessions ordinaires.

la première session est consacrée à l’examen et l’adoption du règlement intérieur et du programme d’activités pédagogiques, à la répartition des emplois de temps et des classes ; la deuxième et la troisième session analysent les activités réalisées respectivement au premier et au deuxième trimestre ; la dernière session fait le bilan des activités pédagogiques, adopte les modalités d’admission ou de passage, de redoublement, d’orientation et d’exclusion et formule des suggestions pour l’année scolaire suivante.

Le conseil des professeurs se tient avant le conseil de classe. Le conseil peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigent, sur convocation du chef d’établissement ou à la demande des deux tiers de ses membres. CHAPITRE IV : DU CONSEIL DE CLASSE Section 1 : Des attributions

Article 39 : Le conseil de classe est chargé d’examiner les questions pédagogiques

Article 39 : Le conseil de classe est chargé d’examiner les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment, les effectifs, les présences, les absences, les retards, les résultats, les pourcentages de succès ou d’échec. Il statue également sur la situation de chaque élève en matière de ponctualité, d’assiduité et de travail scolaire ainsi que sur les punitions et les récompenses. Section 2 : De la composition

Article 40 : Sont membres du conseil de classe :

Article 40 : Sont membres du conseil de classe :

le chef d’établissement ; le directeur des études; les surveillants généraux ; le directeur des stages ; le chef des travaux ; le professeur principal ; trois représentants des élèves.

Section 3 : Du fonctionnement

Article 41 : La convocation et l’ordre du jour, relatif aux sessions du conseil de

Article 41 : La convocation et l’ordre du jour, relatif aux sessions du conseil de classe sont transmis aux membres au moins quarante-huit (48) heures à l’avance.

Article 42 : Les délibérations du conseil de classe ne sont valables que si les deuxtier…

Article 42 : Les délibérations du conseil de classe ne sont valables que si les deuxtiers (2/3) de ses membres sont présents et les décisions adoptées à la majorité simple.

Article 43 : Les sessions du conseil de classe sont sanctionnées par un compte

Article 43 : Les sessions du conseil de classe sont sanctionnées par un compte rendu.

Article 44 : La fonction de conseiller est gratuite.

Article 44 : La fonction de conseiller est gratuite.

Article 45 : Le chef d’établissement est chargé de l’exécution des délibérations

Article 45 : Le chef d’établissement est chargé de l’exécution des délibérations du conseil de classe. Il rend compte par un rapport au conseil de classe.

Article 46 : Pendant les sessions, le conseil de classe dispose d’un bureau

Article 46 : Pendant les sessions, le conseil de classe dispose d’un bureau comprenant :

un président : le chef d’établissement ; un vice-président : le directeur des études; un secrétariat à désigner lors des séances.

Article 47 : Le conseil de classe se réunit à la fin de chaque trimestre en session

Article 47 : Le conseil de classe se réunit à la fin de chaque trimestre en session ordinaire. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire en cas de nécessité, sur convocation du président. TITRE III : DES EQUIPES DE MAITRISE

Article 48 : L’équipe de maitrise est l’organe chargé de la gestion administrative,

Article 48 : L’équipe de maitrise est l’organe chargé de la gestion administrative, financière, pédagogique et patrimoniale de l’établissement. CHAPITRE 1 : DES EQUIPES DE MAITRISE DES ETABLISSEMENTS DU PREMIER CYCLE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL

Article 49 : L’équipe de maitrise des établissements du premier cycle de

Article 49 : L’équipe de maitrise des établissements du premier cycle de l’enseignement technique et professionnel comprend :

un directeur ou le chef d’établissement ; le ou les directeurs des études ; le ou les surveillants généraux ; le ou les chefs des travaux ; l’économe ou le responsable administratif et financier.

Article 50 : Le directeur ou chef d’établissement est le premier responsable de

Article 50 : Le directeur ou chef d’établissement est le premier responsable de la gestion administrative, financière, pédagogique et culturelle de sa structure. A ce titre, il est chargé notamment de :

fixer le service de chaque enseignant dans le respect de chacun et des textes en vigueur veiller à l’établissement des emplois du temps des classes et des professeurs ; assurer le suivi des enseignants et le contrôle permanent des activités pédagogiques, le contrôle des programmes scolaires et la qualité des apprentissages ; veiller à l’organisation et au déroulement des stages de formation du personnel enseignant et d’appui dans leurs domaines de compétences ; veiller à l’organisation et au déroulement des compositions ; analyser les résultats scolaires ; repartir les moyens d’enseignement ; organiser l’émulation scolaire ; superviser les activités sportives en sa qualité de Président de l’Association Sportive de l’Etablissement ; promouvoir les œuvres scolaires.

Article 51 : Sur le plan administratif le chef d’établissement a pour tâches de :

Article 51 : Sur le plan administratif le chef d’établissement a pour tâches de :

préparer et assurer la rentrée scolaire rédiger les correspondances administratives ; préparer les travaux du Conseil d’administration ; élaborer les différents rapports scolaires en respectant scrupuleusement les délais d’exécution présider les réunions des Conseils de classe, des professeurs et de discipline ; apprécier et noter le personnel ; nommer le professeur principal de chaque classe sur propositions du directeur des études préparer les dossiers de transfert des élèves ; recruter les élèves en fonction des places disponibles aux orientations de l’échelon supérieur et des textes en vigueur ; veiller à la discipline générale, à la sécurité des personnes et des biens, à l’hygiène et à la salubrité de l’établissement ; faire appliquer strictement le calendrier scolaire ; établir et faire appliquer le règlement intérieur de l’Etablissement ; tenir à jour les dossiers des élèves et des personnels.

Article 52 : Sur le plan matériel et financier, le chef d’établissement est

Article 52 : Sur le plan matériel et financier, le chef d’établissement est responsable de la gestion financière et matérielle de son établissement. A cet effet il est chargé de :

préparer le budget programme de l’établissement qu’il soumet au Conseil d’administration ; présider les réunions des conseils des professeurs, de discipline et de classe ; veillez à l’exécution du budget programme ; ordonner les dépenses de l’établissement ; vérifier la régularité des opérations ; veiller à l’utilisation du matériel de l’établissement

Article 53 : Sur le plan social, le chef d’établissement assure la promotion et

Article 53 : Sur le plan social, le chef d’établissement assure la promotion et l’entretien des relations avec les partenaires sociaux impliqués dans la vie de l’établissement.

Article 54 : Sous l’autorité du chef d’établissement, le directeur des études est

Article 54 : Sous l’autorité du chef d’établissement, le directeur des études est chargé de :

élaborer : o les documents de pilotage, programmes d’actions, plannings d’activités, rapports statistiques, rapports prévisionnels ; o les rapports pédagogiques, rapports flash, de rentrée, de fin de trimestre et de fin d’année ; o les emplois du temps ; o les calendriers d’animation pédagogique et de visites de classes ; contrôler la présence des professeurs et l’état d’avancement des programmes ; organiser et diriger les conseils de professeurs et de classes ; constituer des classes. coordonner les groupes d’animation pédagogique ou département pédagogique ; encadrer les stages de formation du personnel enseignant et d’appui dans leurs domaines de compétences ; organiser des évaluations ; analyser les résultats scolaires ; gérer le matériel pédagogique et didactique, le matériel des laboratoires et sportif.

Article 55 : Sous l’autorité du chef d’établissement, le surveillant général est

Article 55 : Sous l’autorité du chef d’établissement, le surveillant général est chargé de : - maintenir l’ordre et la discipline en application du règlement intérieur ; - promouvoir toute action rendant l’école plus accueillante et viable sur le plan sanitaire et hygiénique ; - recevoir les désidératas des élèves et régler les conflits qui peuvent surgir entre eux ; - contrôler le mouvement quotidien des classes et élèves ; - assurer la relation entre l’école et les parents d’élèves ; - préparer les conseils de discipline et en assurer le secrétariat.

Article 56 : Sous l’autorité du chef d’établissement, le chef des travaux est

Article 56 : Sous l’autorité du chef d’établissement, le chef des travaux est chargé de :

organiser le fonctionnement régulier des ateliers ; organiser, coordonner et contrôler les enseignements techniques et professionnels ; élaborer le programme de formation des professeurs d’enseignement technique et professionnel ; suivre l’état d’avancement des programmes de technologie et de travaux pratiques ; planifier les activités productives et pratiques en fonction des programmes des groupes de recherches pédagogiques ; veiller à l’achat du matériel d’atelier et de la matière d’œuvre avec l’économe.

Article 57 : Sous l’autorité du chef d’établissement, l’économe pour les centres

Article 57 : Sous l’autorité du chef d’établissement, l’économe pour les centres de métiers et les collèges techniques ou le responsable administratif et financier pour les centres d’éducation, de formation et d’apprentissage est chargé, notamment, de :

préparer et exécuter le budget ; manier tous les fonds et valeurs ; conserver les documents et pièces justificatives des opérations prises en compte ; centraliser et vérifier les opérations comptables ; assurer le contrôle, la conservation et la maintenance des biens meubles et immeubles ; réaliser les inventaires du patrimoine ; élaborer et transmettre le rapport de fin de trimestre au chef d’établissement.

CHAPITRE 2 : DES EQUIPES DE MAITRISE DES ETABLISSEMENTS DU DEUXIEME CYCLE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL

Article 58 : L’équipe de maitrise des établissements du deuxième cycle de

Article 58 : L’équipe de maitrise des établissements du deuxième cycle de l’enseignement technique et professionnel comprend :

un chef d’établissement : le proviseur; un ou des directeurs des études ; un ou des surveillants généraux ; un ou des chefs des travaux ; un directeur des stages ; un intendant.

Article 59 : Le proviseur est le responsable d’un lycée. Ses attributions sont les

Article 59 : Le proviseur est le responsable d’un lycée. Ses attributions sont les mêmes que celles définies aux articles 50 à 53 du présent décret.

Article 60 : Les attributions directeur des études et du surveillant général sont

Article 60 : Les attributions directeur des études et du surveillant général sont les mêmes que celles définies respectivement aux articles 54 et 55 du présent décret.

Article 61 : Sous l’autorité du proviseur, le directeur des stages est chargé des

Article 61 : Sous l’autorité du proviseur, le directeur des stages est chargé des relations avec les entreprises et les administrations en vue de :

négocier et programmer les stages pratiques des élèves. repartir les groupes de stages proportionnellement aux encadreurs de stages ; centraliser les rapports de stages et les leçons d’essai en vue d’une évaluation concertée du travail des stagiaires.

Article 62 : Sous l’autorité du proviseur, l’intendant est chargé, notamment, de :

Article 62 : Sous l’autorité du proviseur, l’intendant est chargé, notamment, de :

préparer et exécuter le budget ; manier tous les fonds et valeurs ; conserver les documents et pièces justificatives des opérations prises en compte ; centraliser et vérifier les opérations comptables ; assurer le contrôle, la conservation et la maintenance des biens meubles et immeubles ; réaliser les inventaires du patrimoine ; élaborer et transmettre le rapport de fin de trimestre au chef d’établissement.

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 63 : Les membres des organes délibérants et des équipes de maitrise des

Article 63 : Les membres des organes délibérants et des équipes de maitrise des établissements scolaires de l’enseignement technique et professionnel du premier et deuxième cycle sont nommés par arrêté du président du conseil départemental ou municipal parmi les professionnels de l’enseignement technique et professionnel du premier et deuxième cycle.

Article 64 : En attendant le transfert effectif aux collectivités locales du

Article 64 : En attendant le transfert effectif aux collectivités locales du personnel nécessaire à leur fonctionnement, les établissements scolaires de l’enseignement technique et professionnel du premier et deuxième cycle sont gérés par les membres des organes délibérants et des équipes de maitrise, nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement technique et professionnel.

Article 65 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures

Article 65 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera publié au Journal officiel de la République du Congo. 2020-555

Par le Président de la République, Le premier ministre, Chef du Gouvernement Clément MOUAMBA.Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation

Fait à Brazzaville, le 15 octobre 2020 Denis SASSOU N’GUESSO.Le Vice premier ministre, ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale; Firmin AYESSA. – Le ministre des finances et du budget

Raymond Zéphirin MBOULOU.Le ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones

Calixte NGANONGO.Le ministre de l’enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l’emploi

Ange Aimé Wilfrid BININGA.-

Antoine Thomas Nicéphore FYLLA SAINT EUDES.-

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE --------------SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité *Travail* Progrès

Décret n°_2020-556_ du __15 octobre 2020_ fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement des structures de gestion des établissements scolaires de l’éducations préscolaire, de l’enseignement primaire et secondaire général et de l’alphabétisation65 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi scolaire 25/95 du 17 novembre 1995, modifiant la loi scolaire n°008/90 du 6 septembre 1990, Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu la loi n°7-2003 du 06 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi n°9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation ; Vu la loi n°30-2003 du 20 octobre 2003 portant institution du régime financier des collectivités locales ; Vu la loi n°31-2003 du 24 octobre 2003 portant détermination du patrimoine des collectivités locales ; Vu la loi n°5-2005 du 25 mai 2005 portant statut de la fonction publique territoriale Vu la loi n°14-2019 du 21 mai 2019 modifiant et complétant les articles 41, 53, 65 et 69 de la loi n°5-2005 du 25 mai 2005 portant statut de la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 16-2019 du 21 mai 2019 fixant la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales en matière d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire et définissant les modalités de leur exercice par le département et la commune ; Vu le décret n°2016-367 du 27 décembre 2016 relatif aux attributions du ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation ; Vu le décret n° 2017-404 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n°2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres,

DECRETE :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Le présent décret fixe, en application de l’article 46 de la loi n° 162019…

Article 1er : Le présent décret fixe, en application de l’article 46 de la loi n° 162019 du 21 mai 2019 susvisée, les attributions, l’organisation et le fonctionnement des structures de gestion des établissements scolaires de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire général et de l’alphabétisation.

Article 2 : Les établissements scolaires concernés par le présent décret sont :

Article 2 : Les établissements scolaires concernés par le présent décret sont :

les centres d’alphabétisation et de réscolarisation ; les centres d’éducation préscolaire ; les écoles primaires ; les collèges d’enseignement général; les lycées d’enseignement général.

TITRE II : DES ORGANES DELIBERANTS

Article 3 : Il est institué, au sein de chaque établissement public et privé de

Article 3 : Il est institué, au sein de chaque établissement public et privé de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire et des centres d’alphabétisation ou de rescolarisation, les organes délibérants cités ci-après :

le conseil d’administration ; le conseil de discipline ; le conseil des maitres ou des professeurs ; le conseil de classe.

Article 4: Les organes délibérants des établissements scolaires de l’enseignement

Article 4: Les organes délibérants des établissements scolaires de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire général et d’alphabétisation sont assistés par des équipes de maitrise. CHAPITRE I : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Section 1 : Des attributions

Article 5 : Le conseil d’administration dispose des compétences décisionnelles et

Article 5 : Le conseil d’administration dispose des compétences décisionnelles et consultatives.

Article 6 : Les compétences décisionnelles sont :

Article 6 : Les compétences décisionnelles sont :

l’adoption du budget-programme et des modificatives ; l’arrêt du compte financier. I ’adoption du règlement intérieur. l’autorisation de l’acquisition des dons et legs ;

décisions

budgétaires

l’autorisation de l’acquisition ou de l’aliénation des biens ; l’accord sur le programme des associations fonctionnant au sein de l’établissement, sur la passation des conventions dont l’établissement est signataire ; le déroulement et l’encadrement des stages de formation du personnel enseignant et d’appui dans leurs domaines de compétence ;

la définition de programmes d’actions pédagogiques spécifiques.

Article 7 : Le conseil d’administration est obligatoirement consulté sur :

Article 7 : Le conseil d’administration est obligatoirement consulté sur :

les œuvres scolaires ; l’utilisation des locaux scolaires pour l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif ; - la modification par l’autorité locale des heures d’entrée et de sortie de l’établissement. Le conseil d’administration émet des avis, sur les questions relatives à :

l’éducation civique, morale et pour la paix ; la santé, à l’action sociale et à la sécurité ; tout sujet pouvant avoir une incidence sur le fonctionnement de l’établissement.

Section 2 : De la composition

Article 8 : Le conseil d’administration d’un établissement scolaire est composé des

Article 8 : Le conseil d’administration d’un établissement scolaire est composé des membres de droit et des membres élus. Sont membres de droit : - le président du conseil départemental ou municipal ou son représentant ; - le sous-préfet ou son représentant pour le district ; - l’administrateur-maire ou son représentant pour l’arrondissement et la communauté urbaine ; - le directeur départemental de l’enseignement général ou son représentant ; - l’inspecteur coordonnateur ou le chef de la circonscription ou son représentant ; - l’inspecteur ou le conseiller du sport ; - l’inspecteur sectoriel de la jeunesse ; - le responsable du foyer d’éducation civique ; - le chef d’établissement concerné ; - l’inspecteur chargé des activités pédagogiques ou un conseiller pédagogique pour le préscolaire et le primaire ; - le coordonnateur départemental de l’alphabétisation ;

le ou les directeur(s) des études ; le ou les surveillant(s) généraux ; le gestionnaire comptable (économe pour le centre d’alphabétisation, le préscolaire, le primaire et le collège ou intendant pour le lycée) ; le conseiller d’orientation ; le médecin chef du district sanitaire ou son représentant.

Sont membres élus par leurs pairs :

deux représentants des enseignants ; deux représentants des élèves ; un représentant par syndicat de base des enseignants et des élèves ; un représentant par association des parents d’élèves.

Sont désignées par l’autorité administrative locale compétente :

le responsable de l’hygiène scolaire ou du centre de santé desservant l’établissement ; l’assistant(e) social(e).

Section 3 : Du fonctionnement

Article 9 : La convocation et l’ordre du jour relatif aux sessions du conseil

Article 9 : La convocation et l’ordre du jour relatif aux sessions du conseil d’administration sont transmis aux membres au moins quarante-huit (48) heures à l’avance.

Article 10 : les délibérations du conseil d’administration ne sont valables que si

Article 10 : les délibérations du conseil d’administration ne sont valables que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres du conseil.

Article 11 : les sessions du conseil d’administration sont sanctionnées par un

Article 11 : les sessions du conseil d’administration sont sanctionnées par un compte-rendu.

Article 12 : La fonction de conseiller est gratuite.

Article 12 : La fonction de conseiller est gratuite.

Article 13 : Le chef d’établissement est chargé de l’exécution des délibérations

Article 13 : Le chef d’établissement est chargé de l’exécution des délibérations des conseils énumérés à l’article 3 du présent décret. Il rend compte par un rapport à chaque organe délibérant.

Article 14 : Pendant les sessions, le conseil d’administration dispose d’un bureau

Article 14 : Pendant les sessions, le conseil d’administration dispose d’un bureau comprenant :

Président : le président du conseil départemental ou municipal ou son représentant ; Vice-président : le directeur départemental de l’enseignement ; Secrétaire : le chef d’établissement. Le conseil d’administration est assisté par un secrétariat composé deux membres.

Article 15 : Le président convoque les sessions du conseil d’administration et

Article 15 : Le président convoque les sessions du conseil d’administration et dirige les travaux. Le vice-président supplée le président en cas d’absence ou d’empêchement ; Le secrétaire prépare les dossiers à soumettre à la délibération du conseil. Il rédige les documents sanctionnant la session et conserve les archives. Les deux membres du secrétariat assistent le secrétaire pendant la session.

Article 16 : Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire, en début

Article 16 : Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire, en début et en fin d’année, sur convocation de son président. Toutefois, le conseil d’administration extraordinaire en cas de nécessité.

peut

être

convoqué

en

session

Article 17 : Le conseil d’administration peut inviter à titre consultatif toute

Article 17 : Le conseil d’administration peut inviter à titre consultatif toute personne qu’il juge utile d’entendre. CHAPITRE 2 : DU CONSEIL DE DISCIPLINE Section 1 : Des attributions

Article 18 : Le conseil de discipline est chargé, notamment, de :

Article 18 : Le conseil de discipline est chargé, notamment, de :

prendre conformément au règlement intérieur de l’établissement, des mesures pratiques en vue de prévenir les éventuelles fautes ; prononcer des sanctions appropriées en cas de commission des fautes ; statuer sur toutes les questions relatives au comportement des élèves évoluant au sein de l’établissement ; sélectionner et récompenser en fin d’année scolaire les meilleurs élèves sur le plan de la discipline, du rendement scolaire et de l’exemplarité.

Section 2 : De la composition

Article 19 : le conseil de discipline des collèges et des lycées est composé des

Article 19 : le conseil de discipline des collèges et des lycées est composé des membres de droit et des membres élus.

Sont membres de droit :

le chef de l’établissement ; le ou les directeurs des études ; le ou les surveillants généraux ; le professeur principal.

Sont membres élus par leurs pairs :

deux représentants du personnel de l’établissement ; un représentant des élèves ; un représentant du bureau des parents d’élèves.

Article 20 : Le conseil de discipline des centres d’alphabétisation et de

Article 20 : Le conseil de discipline des centres d’alphabétisation et de réscolarisation, du préscolaire et des écoles primaires est composé des membres de droit et des membres élus suivants : Sont membres de droit :

le chef d’établissement ; le directeur adjoint ou le maître principal de classe.

Sont membres élus : - deux représentants du personnel ; - un représentant du bureau des parents d’élèves ; - un représentant des élèves. Section 3 : Du fonctionnement

Article 21 : La convocation et l’ordre du jour relatif aux sessions du conseil de

Article 21 : La convocation et l’ordre du jour relatif aux sessions du conseil de discipline sont transmis aux membres au moins quarante-huit (48) heures à l’avance.

Article 22 : Les délibérations du conseil de discipline ne sont valables que si les

Article 22 : Les délibérations du conseil de discipline ne sont valables que si les deux-tiers (2/3) de ses membres sont présents. Les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres du conseil.

Article 23 : Les sessions du conseil du conseil de discipline sont sanctionnées par

Article 23 : Les sessions du conseil du conseil de discipline sont sanctionnées par un procès-verbal.

Article 24 : La fonction de conseiller est gratuite.

Article 24 : La fonction de conseiller est gratuite.

Article 25 : Le conseil de discipline se réunit chaque fois, en cas de nécessité, sur

Article 25 : Le conseil de discipline se réunit chaque fois, en cas de nécessité, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité simple de ses membres. Pendant les sessions, le conseil de discipline dispose d’un bureau comprenant :

le chef d’établissement ; un représentant du bureau des parents d’élèves ; un représentant des élèves ; un secrétaire à désigner lors des séances.

Article 26 : L’élève convoqué devant le conseil de discipline est accompagné de son

Article 26 : L’élève convoqué devant le conseil de discipline est accompagné de son tuteur lors des auditions. Cependant, le conseil de discipline statue hors la présence de l’élève et de son tuteur.

Article 27 : Le conseil de discipline peut inviter à titre consultatif toute personne

Article 27 : Le conseil de discipline peut inviter à titre consultatif toute personne qu’il juge utile d’entendre.

Article 28 : Le conseil de discipline prononce des sanctions conformément au

Article 28 : Le conseil de discipline prononce des sanctions conformément au règlement intérieur de l’établissement. CHAPITRE 3 : DU CONSEIL DES PROFESSEURS OU DES MAITRES Section 1 : Des attributions

Article 29 : Le conseil des professeurs ou des maitres est chargé d’examiner les

Article 29 : Le conseil des professeurs ou des maitres est chargé d’examiner les questions pédagogiques de l’établissement. Section 2 : De la composition

Article 30 : Sont membres du conseil des professeurs ou des maitres :

Article 30 : Sont membres du conseil des professeurs ou des maitres :

le chef de l’établissement ; les chefs de services auprès du chef d’établissement ; les enseignants de l’établissement.

Section 3 : Du fonctionnement

Article 31 : La convocation et l’ordre du jour relatif aux sessions du conseil des

Article 31 : La convocation et l’ordre du jour relatif aux sessions du conseil des professeurs ou des maitres sont transmis aux membres au moins quarante-huit (48) heures à l’avance.

Article 32 : Les délibérations du conseil des professeurs ou des maitres ne sont

Article 32 : Les délibérations du conseil des professeurs ou des maitres ne sont valables que si les deux-tiers (2/3) de ses membres sont présents. Les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres du conseil.

Article 33 : Les sessions du conseil des professeurs ou des maitres sont

Article 33 : Les sessions du conseil des professeurs ou des maitres sont sanctionnées par un compte-rendu.

Article 34 : La fonction de conseiller est gratuite.

Article 34 : La fonction de conseiller est gratuite.

Article 35 : Pendant les sessions, le conseil des professeurs ou des maitres

Article 35 : Pendant les sessions, le conseil des professeurs ou des maitres dispose d’un bureau composé ainsi qu’il suit : Président : le chef de l’établissement ; Vice- président : le directeur des études ou le directeur adjoint ; Secrétaire : à désigner lors des séances.

Article 36 : Le conseil des professeurs ou des maitres se réunit sur convocation

Article 36 : Le conseil des professeurs ou des maitres se réunit sur convocation de son président, quatre fois l’an en sessions ordinaires :

la première session examine et adopte le règlement intérieur, le programme d’activités pédagogiques, la répartition des emplois de temps et des classes ; la deuxième et la troisième session analyse les activités réalisées respectivement au premier et au deuxième trimestre ; la dernière session fait le bilan des activités pédagogiques, adopte les modalités d’admission ou de passage, de redoublement, d’orientation et d’exclusion et formule des suggestions pour l’année scolaire suivante.

Le conseil des professeurs ou des maitres se tient avant le conseil de classe.

Article 37 : Le conseil peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que

Article 37 : Le conseil peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigent, sur convocation du chef d’établissement ou à la demande des deux tiers de ses membres. CHAPITRE 4 : DU CONSEIL DE CLASSE Section 1 : Des attributions

Article 38 : Le conseil de classe est chargé d’examiner les questions pédagogiques

Article 38 : Le conseil de classe est chargé d’examiner les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment, les effectifs, les présences, les absences, les retards, les résultats, les pourcentages de succès ou d’échec.

Il statue également sur :

la situation de chaque élève, notamment en matière d’assiduité, de ponctualité et de discipline ; le travail scolaire ; les sanctions et récompenses.

Section 2 : De la composition

Article 39 : Sont membres du conseil de classe :

Article 39 : Sont membres du conseil de classe :

le chef d’établissement ; le directeur des études ou le directeur adjoint ; le ou les surveillants généraux ; le professeur principal ou le maitre de la classe ; trois représentants des élèves ;

Section 3 : Du fonctionnement

Article 40 : La convocation et l’ordre du jour, relatif aux sessions du conseil de

Article 40 : La convocation et l’ordre du jour, relatif aux sessions du conseil de classe sont transmis aux membres au moins quarante-huit (48) heures à l’avance.

Article 41 : Les délibérations du conseil de classe ne sont valables que si les deuxtier…

Article 41 : Les délibérations du conseil de classe ne sont valables que si les deuxtiers (2/3) de ses membres sont présents. Les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres du conseil.

Article 42 : Les sessions du conseil de classe sont sanctionnées par un procèsverbal.

Article 42 : Les sessions du conseil de classe sont sanctionnées par un procèsverbal.

Article 43 : La fonction de conseiller est gratuite.

Article 43 : La fonction de conseiller est gratuite.

Article 44 : Le conseil de classe se réunit à la fin de chaque trimestre en session

Article 44 : Le conseil de classe se réunit à la fin de chaque trimestre en session ordinaire sur convocation du président. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire en cas de nécessité, sur convocation du président ou à la demande des deux-tiers (2/3) de ses membres.

Article 45 : Pendant les sessions, le conseil de classe dispose d’un bureau

Article 45 : Pendant les sessions, le conseil de classe dispose d’un bureau comprenant :

un président : le chef d’établissement ; un vice-président : le directeur des études ou le directeur adjoint ; un secrétaire à désigner lors des séances.

TITRE III : DE L’EQUIPE DE MAITRISE

Article 46 : L’équipe de maitrise est l’ensemble des responsables chargés de la

Article 46 : L’équipe de maitrise est l’ensemble des responsables chargés de la gestion administrative, pédagogique, financière et patrimoniale de l’établissement au quotidien. CHAPITRE 1 : DE L’EQUIPE DE MAITRISE DU PRESCOLAIRE, DU PRIMAIRE, DES CENTRES D’ALPHABETISATION ET DE RESCOLARISATION

Article 47 : L’équipe de maitrise dans un centre d’éducation préscolaire,

Article 47 : L’équipe de maitrise dans un centre d’éducation préscolaire, d’alphabétisation et de réscolarisation et d’une école primaire comprend :

un directeur ; un directeur adjoint ; un économe.

Article 48 : Le directeur de l’école ou le chef d’établissement est le premier

Article 48 : Le directeur de l’école ou le chef d’établissement est le premier responsable de la gestion administrative, financière, pédagogique, et culturelle de sa structure. A ce titre, il est chargé notamment de :

élaborer et mettre en œuvre le projet de développement de l’établissement ; organiser et contrôler l’acte pédagogique ; fixer le service de chaque enseignant dans le respect des textes en vigueur ; veiller à l’établissement des emplois du temps des classes et des professeurs ; assurer le suivi des enseignants et le contrôle permanent des activités pédagogiques, le contrôle des programmes scolaires et la qualité des apprentissages ; préparer les dossiers de transfert des élèves ; recruter les élèves en fonction des places disponibles, conformément aux textes en vigueur ; veiller à l’organisation et au déroulement des stages de formation du personnel enseignant et d’appui dans leurs domaines de compétence ;

veiller à l’organisation et au déroulement des évaluations ; analyser les résultats scolaires ; organiser l’émulation scolaire ;

superviser les activités culturelles et sportives en sa qualité de président de l’association sportive de l’établissement ; promouvoir les œuvres scolaires ; représenter l’établissement dans les actes de la vie civile ;

Article 49 : Sur le plan administratif, le chef d’établissement a, entre autres

Article 49 : Sur le plan administratif, le chef d’établissement a, entre autres missions, de : - préparer et assurer la rentrée scolaire ; - rédiger et signer les correspondances administratives ; - préparer les travaux du conseil d’administration ; - élaborer les différents rapports scolaires et les transmettre à la hiérarchie dans les délais impartis. - présider les réunions des conseils des maitres ou des professeurs, de discipline et de classe ; - préparer les dossiers de transfert des élèves ; - recruter les élèves en fonction des places disponibles, conformément aux textes en vigueur et aux orientations de l’échelon supérieur ; - veiller à la discipline générale, à la sécurité des personnes et des biens, à l’hygiène et à la salubrité de l’établissement ; - faire appliquer strictement le calendrier scolaire ; - établir et faire appliquer le règlement intérieur de l’établissement ; - tenir à jour les dossiers des élèves et des personnels.

Article 50 : Sur le plan matériel et financier, le chef d’établissement est

Article 50 : Sur le plan matériel et financier, le chef d’établissement est responsable de la gestion financière et matérielle de son établissement. A cet effet il est chargé, notamment, de : - préparer le budget programme de l’établissement qu’il soumet au conseil d’administration ; - veiller à l’exécution du budget programme ; - veiller à l’exécution des décisions du conseil de l’établissement ; - ordonner les dépenses de l’établissement ; - vérifier la régularité des opérations ; - veiller à l’utilisation du matériel de l’établissement.

Article 51 : Sur le plan social, le chef d’établissement est chargé de promouvoir

Article 51 : Sur le plan social, le chef d’établissement est chargé de promouvoir et d’entretenir des relations avec les autorités locales et avec les partenaires sociaux impliqués dans la vie de l’établissement.

Article 52 : Le directeur de l’école est assisté par un directeur adjoint.

Article 52 : Le directeur de l’école est assisté par un directeur adjoint. Le directeur adjoint de l’école supplée le chef d’établissement dans ses fonctions. Il encadre les stages de formation du personnel enseignants et d’appui dans leurs domaines de compétence.

Article 53 : Placé sous l’autorité du directeur de l’école, l’économe est chargé,

Article 53 : Placé sous l’autorité du directeur de l’école, l’économe est chargé, notamment, de :

préparer et exécuter le budget ; manier tous les fonds et valeurs ; conserver les documents et pièces justificatives des opérations prises en compte ; centraliser et vérifier les opérations comptables ; assurer le contrôle, la conservation et la maintenance des biens meubles et immeubles ; réaliser les inventaires du patrimoine ; élaborer et transmettre le rapport de fin de trimestre au chef d’établissement.

CHAPITRE 2 : DES EQUIPES DE MAITRISE DES ETABLISSEMENTS DU SECONDAIRE GENERAL :

Article 54 : L’équipe de maitrise dans un établissement de l’enseignement

Article 54 : L’équipe de maitrise dans un établissement de l’enseignement secondaire général est constitué ainsi qu’il suit :

le chef d’établissement : le directeur pour le collège et le proviseur pour le lycée ; le ou les directeurs des études ; le ou les surveillants généraux ; l’économe ou l’intendant.

Article 55 : Le chef d’établissement est le premier responsable de la gestion

Article 55 : Le chef d’établissement est le premier responsable de la gestion administrative, financière, matérielle, pédagogique et culturelle de sa structure. A ce titre, il est chargé, notamment, de :

élaborer et mettre en œuvre le projet de développement de l’établissement ; organiser et contrôler l’acte pédagogique ; fixer le service de chaque enseignant dans le respect de chacun et des textes en vigueur

veiller à l’établissement des emplois du temps des classes et des professeurs assurer le suivi des enseignants et le contrôle permanent des activités pédagogiques, des programmes scolaires et de la qualité des apprentissages ; veiller à l’organisation et au déroulement des stages de formation du personnel enseignants et d’appui dans leurs domaines de compétence ;

veiller à l’organisation et au déroulement des évaluations ; analyser les résultats scolaires ; organiser l’émulation scolaire ; superviser les activités culturelles et sportives en sa qualité de président de l’association sportive de l’établissement ; promouvoir les œuvres scolaires.

Article 56 : Sur le plan administratif, le chef d’établissement a pour missions de :

Article 56 : Sur le plan administratif, le chef d’établissement a pour missions de : - préparer et assurer la rentrée scolaire ; - rédiger les correspondances administratives ; - préparer les travaux du conseil d’administration ; - élaborer les différents rapports scolaires en respectant scrupuleusement les délais d’exécution ; - présider les réunions des conseils des professeurs, de discipline et de classe ; - apprécier et noter le personnel ; - nommer le professeur principal de chaque classe sur propositions du directeur des études ; - préparer les dossiers de transfert des élèves ; - recruter les élèves en fonction des places disponibles, conformément aux textes en vigueur et aux orientations de l’échelon supérieur ; - veiller à la discipline générale, à la sécurité des personnes et des biens, à l’hygiène et à la salubrité de l’établissement ; - faire appliquer strictement le calendrier scolaire ; - établir et faire appliquer le règlement intérieur de l’établissement ; - tenir à jour les dossiers des élèves et des personnels.

Article 57 : Sur le plan matériel et financier, le chef d’établissement est

Article 57 : Sur le plan matériel et financier, le chef d’établissement est responsable de la gestion financière et matérielle de son établissement. A cet effet, il est chargé, notamment, de :

préparer le budget programme de l’établissement qu’il soumet au Conseil d’administration ; veillez à l’exécution du budget programme ;

ordonner les dépenses de l’établissement ; vérifier la régularité des opérations ; veiller à l’utilisation du matériel de l’établissement ;

Article 58 : Sur le plan social, le chef d’établissement doit promouvoir et

Article 58 : Sur le plan social, le chef d’établissement doit promouvoir et entretenir des relations avec les partenaires sociaux impliqués à la vie de l’établissement.

Article 59 : Sous l’autorité du chef d’établissement, le directeur des études est

Article 59 : Sous l’autorité du chef d’établissement, le directeur des études est chargé, notamment, de :

veiller au respect des programmes officiels ; élaborer les documents de pilotage , notamment, le programme d’actions, et le planning d’activités ; élaborer les rapports pédagogiques, notamment, le rapport statistique, le rapport prévisionnel, le rapport flash, le rapport de rentrée, le rapport de fin de trimestre et le rapport de fin d’année ; élaborer les calendriers d’animation pédagogique et de visite de classes ; constituer les classes, élaborer les emplois du temps ; encadrer les stages de formation du personnel enseignants et d’appui dans leurs domaines de compétence ;

contrôler l’état d’avancement des programmes et les présences des professeurs ; organiser et conduire les différents conseils de professeurs et de classes et les évaluations ; coordonner les groupes d’animation pédagogique ou les départements pédagogiques ; analyser les résultats scolaires ; publier les différentes évaluations ; assurer le suivi psychopédagogique en collaboration avec les professeurs et les conseillers d’orientations ; veiller au fonctionnement de la bibliothèque et des laboratoires ; gérer le matériel pédagogique et didactique, le matériel des laboratoires et sportif ; assurer la formation continue des professeurs.

Article 60 : Placé sous l’autorité du chef d’établissement, le surveillant général

Article 60 : Placé sous l’autorité du chef d’établissement, le surveillant général est chargé, notamment, de :

maintenir l’ordre et la discipline en application du règlement intérieur ; promouvoir toute action rendant l’école plus accueillante et viable sur le plan sanitaire et hygiénique ;

développer la vie associative, les activités culturelles et sportives ; entretenir les rapports de travail avec la communauté éducative ; veiller à la salubrité et à la sécurité de l’établissement ; recevoir les désidératas des élèves et régler les conflits qui peuvent surgir entre eux ; contrôler le mouvement quotidien des classes et élèves ; assurer la relation entre l’école et les parents d’élèves ; préparer les conseils de disciple et en assurer le secrétariat ; élaborer et transmettre le rapport de fin de trimestre au chef d’établissement.

Article 61 : Placé sous l’autorité du chef d’établissement, l’économe est chargé,

Article 61 : Placé sous l’autorité du chef d’établissement, l’économe est chargé, notamment, de :

préparer et exécuter le budget ; manier tous les fonds et valeurs ; conserver les documents et pièces justificatives des opérations prises en compte ; centraliser et vérifier les opérations comptables ; assurer le contrôle, la conservation et la maintenance des biens meubles et immeubles ; réaliser les inventaires du patrimoine ; élaborer et transmettre le rapport de fin de trimestre au chef d’établissement.

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 62 : Les membres des organes délibérants et des équipes de maitrise des

Article 62 : Les membres des organes délibérants et des équipes de maitrise des établissements scolaires de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire général et d’alphabétisation ou de rescolarisation sont nommés par arrêté du président du conseil départemental ou municipal parmi les professionnels de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire général et d’alphabétisation.

Article 63 : En attendant le transfert effectif aux collectivités locales du

Article 63 : En attendant le transfert effectif aux collectivités locales du personnel nécessaire à leur fonctionnement, les établissements scolaires de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire général et de l’alphabétisation ou de la rescolarisation sont gérés par les membres des organes délibérants et des équipes de maitrise, nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire général et de l’alphabétisation.

Article 64 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures

Article 64 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera publié au Journal officiel de la République du Congo. 2020-556

Fait à Brazzaville, le 15 octobre 2020

Par le Président de la République, Le premier ministre, Chef du Gouvernement Clément MOUAMBA. – Le Vice premier ministre, ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale ; Firmin AYESSA. – Le ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones Ange Aimé Wilfrid BININGA. -

Denis SASSOU N’GUESSO. Le ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation ; Anatole Collinet MAKOSSO. – Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation Raymond Zéphirin MBOULOU. – Le ministre des finances et du budget Calixte NGANONGO.-

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE --------SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité+ Travail +Progrès

Décret n°_2020-557_du__15 octobre 2020 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du conseil départemental de l’enseignement.19 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Constitution ; Vu la loi n° 8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l'exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu la loi n°7-2003 du 06 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi n°9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation ; Vu la loi n° 16-2019 du 21 mai 2019 fixant la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales en matière d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire et définissant les modalités de leur exercice par le département et la commune ; Vu le décret n°2016-367 du 27 décembre 2016 relatif aux attributions du ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation ; Vu le décret n°2016-368 du 27 décembre 2016 relatif aux attributions du ministre de l’enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l’emploi ; Vu le décret n°2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2017-404 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; En Conseil des ministres, DECRETE :

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article premier : Le présent décret fixe en application des dispositions de

Article premier : Le présent décret fixe en application des dispositions de l’article 45 de la loi n°16-2019 du 21 mai 2019 susvisé les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil départemental de l’enseignement.

Article 2 : Le conseil départemental de l’enseignement est un organe consultatif

Article 2 : Le conseil départemental de l’enseignement est un organe consultatif placé sous l’autorité du préfet de département. Chapitre 2 : Des attributions

Article 3 : Le conseil départemental de l’enseignement veille à la mise en œuvre

Article 3 : Le conseil départemental de l’enseignement veille à la mise en œuvre des politiques sur la stratégie sectorielle de l’enseignement au niveau du département. Il veille, en outre, au fonctionnement harmonieux de l’ensemble du système déconcentré et décentralisé de l’enseignement dans le département et à la mise en œuvre des recommandations arrêtées par le conseil départemental de l’enseignement, ainsi que celles du conseil national de l’enseignement général et du conseil national de l’enseignement technique et professionnel. Il émet des avis et formule des recommandations sur les problèmes qui entravent le fonctionnement du système éducatif au niveau du département ainsi que l’exercice par les départements et communes des compétences transférées en matière d’enseignement, conformément à la loi susvisée. Le conseil départemental de l’enseignement examine :

les rapports des directeurs départementaux des enseignements ainsi que ceux des présidents des conseils sur le fonctionnement des établissements chargés des enseignements préscolaire, primaire, secondaire général, technique ou professionnel, de l’alphabétisation et de la rescolarisation ;

les documents fondamentaux des établissements chargés des enseignements préscolaire, primaire, secondaire général, technique ou professionnel, de l’alphabétisation et de la rescolarisation, notamment le règlement intérieur, le budget, les programmes d’activités, le projet d’établissement ainsi que le plan d’action pédagogique spécifique.

Chapitre 3 : De l’organisation

Article 4 : Le conseil départemental de l’enseignement préscolaire, primaire,

Article 4 : Le conseil départemental de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation est composé ainsi qu’il suit :

Président : le préfet du département ; Vice-président : le président du conseil départemental ; Rapporteur : le secrétaire général du département ; Rapporteur adjoint ; le secrétaire général du conseil départemental ; Secrétaire(s) technique(s) : le(s) directeur(s) départemental (aux) déconcentrés de(s) enseignement(s) ; Membres :

les présidents des conseils municipaux ; le sous-préfet du chef-lieu du département ; les secrétaires généraux des communes ; le directeur départemental des collectivités locales ; le directeur départemental de la fonction publique territoriale ; le directeur départemental du budget de l’Etat ; le directeur départemental de l’aménagement du territoire ; directeur départemental du plan ; le directeur départemental des sports ; le directeur départemental de la jeunesse ; le directeur départemental de l’éducation civique ; le directeur départemental de l’environnement ; le directeur départemental de la promotion de la femme ; le directeur départemental de la santé ; le directeur départemental des affaires sociales ; le directeur départemental de la culture et des arts ; les inspecteurs coordonnateurs de l’enseignement général ; les inspecteurs coordonnateurs de l’enseignement technique ; les inspecteurs chefs des circonscriptions scolaires ; l’inspecteur du préscolaire ; le coordonnateur départemental de l’alphabétisation et de la rescolarisation ; le chef de l’antenne de l’institut national de la recherche et d’actions pédagogiques ; un représentant du syndicat des enseignants ; deux représentants des enseignants ; un représentant de l’association des parents d’élèves ; deux représentants des syndicats des élèves ; un représentant du secteur privé ; un représentant de l’association des promoteurs des écoles privées ou conventionnées ; deux représentants des chefs d’établissements scolaires publics ;

Article 5 : Le conseil départemental de l’enseignement peut faire appel à toute

Article 5 : Le conseil départemental de l’enseignement peut faire appel à toute personne ressource.

Article 6 : Le conseil départemental de l’enseignement dispose d’un secrétariat

Article 6 : Le conseil départemental de l’enseignement dispose d’un secrétariat technique. Les secrétaires techniques et les rapporteurs assurent le secrétariat technique. Chapitre 4 : Du fonctionnement

Article 7 : Le conseil départemental de l’enseignement se réunit une fois par an

Article 7 : Le conseil départemental de l’enseignement se réunit une fois par an sur convocation de son président. Il peut être convoqué en session extraordinaire lorsque les circonstances l’exigent.

Article 8 : L’ordre du jour de la session ordinaire et les dossiers à examiner sont

Article 8 : L’ordre du jour de la session ordinaire et les dossiers à examiner sont transmis aux membres du conseil départemental de l’enseignement, au moins dix (10) jours avant sa tenue.

Article 9 : Le conseil départemental de l’enseignement peut constituer en son sein

Article 9 : Le conseil départemental de l’enseignement peut constituer en son sein des commissions techniques ad hoc chargées de l’instruction des questions spécifiques.

Article 10 : Les avis et recommandations du conseil départemental de

Article 10 : Les avis et recommandations du conseil départemental de l’enseignement sont transmis :

au conseil national de l’enseignement général et au conseil national de l’enseignement technique et professionnel, pour les matières relevant de leurs compétences respectives ; aux autorités déconcentrées et décentralisées pour les matières relevant de leurs compétences respectives.

Article 11 : Le président du conseil départemental de l’enseignement convoque et

Article 11 : Le président du conseil départemental de l’enseignement convoque et dirige les sessions du conseil.

Article 12 : Les vice-présidents du conseil départemental de l’enseignement

Article 12 : Les vice-présidents du conseil départemental de l’enseignement suppléent le président en cas d’empêchement.

Article 13 : Le secrétariat technique prépare l’ordre du jour des sessions et les

Article 13 : Le secrétariat technique prépare l’ordre du jour des sessions et les dossiers à soumettre au conseil départemental de l’enseignement. Il élabore le compte rendu et le rapport des travaux du conseil et en assure la conservation.

Chapitre 5 : Dispositions diverses et finales

Article 14 : Les directeurs départementaux des enseignements et les présidents

Article 14 : Les directeurs départementaux des enseignements et les présidents des conseils départementaux et municipaux adressent au secrétariat technique leurs rapports, à soumettre au conseil départemental de l’enseignement.

Article 15 : Le président du conseil départemental de l’enseignement adresse son

Article 15 : Le président du conseil départemental de l’enseignement adresse son rapport aux conseils nationaux des enseignements.

Article 16 : La fonction de membre du conseil départemental de l’enseignement

Article 16 : La fonction de membre du conseil départemental de l’enseignement est gratuite. Toutefois, elle donne lieu au remboursement des frais de transport et à une indemnité de session.

Article 17 : Les frais de fonctionnement du conseil départemental de

Article 17 : Les frais de fonctionnement du conseil départemental de l’enseignement sont à la charge du budget de l’Etat.

Article 18 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures

Article 18 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo./2020-557 Fait à Brazzaville, le 15 octobre 2020 Par le Président de la République, Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA.Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin MBOULOU.Le ministre de l’enseignement primaire et secondaire, chargé de l’alphabétisation, Anatole Collinet MAKOSSO.Le ministre de l’enseignement technique professionnel, de la formation qualifiante et de l’emploi Antoine Thomas Nicéphore FYLLA SAINT EUDES.-

Denis SASSOU N’GUESSO. Le Vice-Premier ministre, chargé de la fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale, Firmin AYESSA.Le ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones Ange Aimé Wilfrid BININGA.Le ministre des finances et du budget Calixte NGANONGO.-

PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT -------------SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité – Travail- Progrès

Décret n° 2021-142 du 2 avril 2021 déterminant les cas et conditions d’ouverture des comptes par les collectivités locales dans une banque commerciale ou une institution financière de la place101 art.
Préambule et visas

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la Constitution ; Vu la loi n° 8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l'exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi organique n° 36-2017 du 03 octobre 2017 relative aux lois de finances ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu la loi n°7-2003 du 06 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi n°9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation ; Vu la loi n°30-2003 du 20 octobre 2003 portant institution du régime financier des collectivités locales ; Vu la loi n°42-2019 du 30 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020 ; Vu le décret n°2003-326 du 19 décembre 2003 relatif à l’exercice du pouvoir règlementaire ; Vu le décret n°2017- 371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2017 - 373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2017- 404 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n°2017- 406 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre des finances et du budget ; Vu le décret n°2020-58 du 16 mars 2020 portant nomination d’un ministre délégué. D E C R E T E

Article premier : Le présent décret détermine, en application des

Article premier : Le présent décret détermine, en application des dispositions de l’article 80 alinéa 3 de la loi organique n° 36-2017 du 03 octobre 2017 relative aux lois de finances, les cas et conditions d’ouverture des comptes par les collectivités locales dans une banque commerciale ou une institution financière de la place.

Article 2 Le compte de la collectivité locale ouvert dans une banque

Article 2 Le compte de la collectivité locale ouvert dans une banque commerciale ou une institution financière de la place enregistre :

les virements, à partir du compte de dépôt de chaque collectivité locale, des chèques certifiés des recettes locales établis à l’ordre du trésor public ; les virements des dotations globales, des subventions spécifiques et des crédits de fonctionnement des services transférés aux collectivités locales, à partir du compte de dépôt de chaque collectivité locale ; les paiements dématérialisés et obligatoires des impôts et taxes des collectivités locales que les plates formes prélèvent automatiquement et reversent dans le compte de l’Etat, à partir du compte de dépôt de chaque collectivité locale.

Article 3 : Le compte de la collectivité locale ouvert dans une banque

Article 3 : Le compte de la collectivité locale ouvert dans une banque commerciale ou une institution financière de la place alimente la recette départementale ou municipale. Il ne doit pas présenter un solde débiteur.

Article 4 : Le compte ouvert au profit de la collectivité locale est notifié

Article 4 : Le compte ouvert au profit de la collectivité locale est notifié à la direction générale du trésor et à la BEAC par le président du conseil départemental ou municipal. Il est soumis au principe de la signature conjointe de l’ordonnateur et du comptable selon les règles de gestion des fonds publics.

Article 5 : Les collectivités locales ayant déjà un compte dans une banque

Article 5 : Les collectivités locales ayant déjà un compte dans une banque commerciale ou une institution financière de la place sont tenues de se conformer aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus. Celles ayant plus d’un compte dans des banques commerciales ou institutions financières de la place sont tenues de n’en garder qu’un seul et de se conformer aux dispositions des articles 3 et 4.

Article 6 : Les collectivités locales peuvent ouvrir des comptes pour :

Article 6 : Les collectivités locales peuvent ouvrir des comptes pour :

les services à caractère administratif, industriel ou commercial gérés sous forme d’établissement public local; les projets en coopération ; les projets en cofinancement.

Article 7 : Les projets en coopération sont ceux conçus et exécutés par

Article 7 : Les projets en coopération sont ceux conçus et exécutés par les collectivités locales en partenariat avec les collectivités locales étrangères, les ONG nationales ou étrangères, les organismes publics ou privés de coopération, ainsi que les communautés de base.

Article 8 : Les projets en cofinancement sont des projets cofinancés par

Article 8 : Les projets en cofinancement sont des projets cofinancés par le partenaire privé et la personne publique.

Article 9 : Les mouvements du compte sont retracés dans les états

Article 9 : Les mouvements du compte sont retracés dans les états financiers qu’établissent l’ordonnateur et le comptable de la collectivité locale, des établissements publics locaux, des projets en coopération et des projets en cofinancement.

Article 10 : Au terme de l’exécution du projet en coopération, en

Article 10 : Au terme de l’exécution du projet en coopération, en cofinancement ou en cas de cessation des activités de l’établissement public local, le compte est clos et le solde est reversé dans le compte de la collectivité locale.

Article 11 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel

Article 11 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 02 avril 2021

Clément MOUAMBA Premier Ministre, chef du Gouvernement : Le ministre de l’intérieur Le Ministre des finances et de la décentralisation et du budget,

Raymond Zéphirin MBOULOU

Calixte NGANONGO

QUATRIEME PARTIE LES ARRETES RELATIFS A LA DECENTRALISATION

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION ---------------CABINET

REPUBLIQUE DU CONGO Unité*travail*Progrès

ARRETE N°1549 /MATD/CAB portant attributions et organisation du secrétariat général du conseil départemental

LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION Vu la Constitution ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l'organisation administrative territoriale; Vu la loi n°7-2003 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l'exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi n°10-2003 du 6 février 2003 portant transfert de compétences aux collectivités locales ; Vu la loi n°30-2003 du 20 octobre 2003 portant institution du régime financier des collectivités locales ; Vu le décret n°2003-108 du 7 juillet 2003 relatif aux attributions du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation ; Vu le décret n°2003-148 du 4 août 2003 portant attributions et organisation de la direction générale des collectivités locales ; Vu le décret n°2003-149 du 4 août 2003 portant organisation du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation ; Vu le décret n°2003-326 du 19 décembre 2003 relatif à l’exercice du pouvoir réglementaire ; Vu le décret n°2005-02 du 7 janvier 2005 tel que rectifié par le décret n°2005-83 du 02 février 2005 portant nomination des membres du gouvernement Vu l'arrêté n°11025/MINT/SGAT du 27 décembre 1980 portant création de la direction du budget régional. ARRETE : CHAPITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article premier : Le secrétariat général du Conseil départemental est l'organe

Article premier : Le secrétariat général du Conseil départemental est l'organe technique qui assiste le bureau du Conseil dans l'exercice de ses attributions. A ce titre, il est chargé, notamment, de :

assister le président du Conseil départemental dans l'exercice de ses attributions dans les matières suivantes :  instruire et préparer les affaires à soumettre à la délibération du Conseil ;  exécuter les décisions du Conseil ;

élaborer le programme de développement et d'aménagement du département ;  élaborer et exécuter le budget ;  présenter au conseil départemental le compte administratif ;  recruter et nommer le personnel aux emplois locaux ;  conclure les marchés et les contrats du département ;  gérer le patrimoine du département ;  représenter le département en justice ;  prendre les mesures urgentes en cas de situations exceptionnelles ; gérer les archives et la documentation du conseil départemental ; suivre, coordonner les services décentralisés et veiller à leur bon fonctionnement ; suivre et coordonner l'action des services déconcentrés de l'Etat mis à la disposition du conseil, et veiller à leur bon fonctionnement ; gérer le personnel local ainsi que celui mis à la disposition du Conseil par l'Etat ; veiller à la formation des fonctionnaires locaux ainsi que ceux mis à la disposition du Conseil par l'Etat ; suivre la gestion financière, économique et patrimoniale du département ; assurer en rapport avec le bureau exécutif, la continuité institutionnelle du conseil départemental pendant l'intervalle des mandats ; notamment jusqu'aux nouvelles élections ; traiter toutes les questions techniques, administratives ou financières qui lui sont soumises par le président du Conseil.

Article 2 : Le secrétariat du Conseil départemental est dirigé et animé par un secrétaire

Article 2 : Le secrétariat du Conseil départemental est dirigé et animé par un secrétaire général, placé sous l’autorité directe du Président du Conseil départemental. Il fait office, entre autres, de conseiller juridique, administratif et financier auprès du Président de Conseil, à qui il rend compte.

Article 3 : Le secrétaire général du conseil départemental peut recevoir du président

Article 3 : Le secrétaire général du conseil départemental peut recevoir du président du conseil, délégation permanente de signature pour la gestion et la coordination des services décentralisés.

Article 4 : Le secrétaire général du conseil départemental assiste aux réunions du

Article 4 : Le secrétaire général du conseil départemental assiste aux réunions du bureau exécutif et aux sessions du Conseil avec voix consultative.

Article 5 : Le secrétaire général du Conseil départemental exerce l'autorité

Article 5 : Le secrétaire général du Conseil départemental exerce l'autorité hiérarchique sur les directeurs et chefs des services départementaux décentralisés ou mis à la disposition du Conseil par l'Etat. Il dispose du pouvoir hiérarchique sur les fonctionnaires locaux ainsi que les fonctionnaires d’Etat mis à la disposition du Conseil. CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION

Article 6 : Le secrétariat général du Conseil départemental, outre le secrétariat de

Article 6 : Le secrétariat général du Conseil départemental, outre le secrétariat de direction, comprend les directions départementales décentralisées ci-après : 1- la direction de l'administration générale ; 2- la direction du budget départemental ;

3- la direction des affaires économiques et de l'aménagement du territoire ; 4- la direction des services techniques et des travaux publics départementaux ; 5- la direction des services socioculturels. Section I : Du secrétariat de direction

Article 7 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat q…

Article 7 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service. Il est chargé des travaux de secrétariat, notamment, de :

la réception et l’expédition du courrier ; l’analyse sommaire des correspondances et autres documents ; la saisie et la reprographie des correspondances et autres documents administratifs ; et, d’une manière générale, de toute autre tâche qui peut lui être confiée.

Section 2 : De la direction de l’administration générale

Article 8 : La direction de l'administration générale est dirigée et animée par un

Article 8 : La direction de l'administration générale est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :

mettre en place des techniques de gestion administrative et des personnels dévolus au président du Conseil ; régler et suivre toutes les affaires contentieuses du département en relation avec l'avocat de l'Etat ; étudier et émettre les avis sur tous les problèmes d'ordre juridique et de la coopération décentralisée ; gérer les archives, la bibliothèque et la documentation ; élaborer les notices et les rapports trimestriels, semestriels et annuels ; recenser, centraliser et diffuser les textes émanant des services de l'Etat et du Conseil ; rédiger et émettre les avis sur les actes administratifs, notes de service, notes circulaires, arrêtés, délibérations et autres ; créer les dépôts et centres de documentation.

Article 9 : La direction de l'administration générale comprend :

Article 9 : La direction de l'administration générale comprend :

le service des affaires administratives et du personnel; le service de la coopération ; le service du contentieux, des contrats, baux et conventions. le service de la documentation et des archives.

Section 3 : De la direction du budget départemental

Article 10 : La direction du budget départemental est dirigée et animée par un

Article 10 : La direction du budget départemental est dirigée et animée par un directeur.

Elle est chargée notamment de :

préparer le budget du département et assurer son exécution ; étudier tous les textes et les projets susceptibles d'avoir une répercussion directe et indirecte sur les finances publiques locales ; rechercher et recenser la matière imposable, la liquider et la mettre en recouvrement ; préparer les projets de décisions et des textes relatifs à l'assiette et aux dépenses départementales ; établir en relation avec le comptable, les priorités dans le paiement des dépenses ; assurer la gestion financière des marchés, foires ainsi que celle des autres services industriels et commerciaux du département ; appliquer les règles de comptabilité locale propre à assurer convenablement la perception des recettes et le paiement des dépenses ; centraliser et comptabiliser les écritures retraçant l'exécution du budget départemental ; recueillir et traiter tous les renseignements et documents nécessaires à l'élaboration de la politique économique, financière et budgétaire du département ; assurer l'exécution des décisions adoptées par le conseil départemental en matière de recettes, de gestion de la trésorerie, de réalisation des emprunts et de gestion de la dette publique locale ; contrôler la consommation des crédits budgétaires par les différentes administrations départementales décentralisées ; établir le compte administratif et la délibération de règlement constatant le résultat financier ; suggérer à l'exécutif du conseil toutes propositions de mesures ou décisions d'intérêt départemental ayant une répercussion directe ou indirecte positive sur les finances publiques locales.

Article 11 : La direction du budget départemental comprend :

Article 11 : La direction du budget départemental comprend :

le service du budget, des études et de la comptabilité ; le service de la recette et des poursuites ; le service de la dépense ; le service de la solde et de la pension ; les délégations du budget dans les districts ou les communautés urbaines.

Section 4 : De la direction des affaires économiques et l'aménagement du territoire

Article 12 : La direction des affaires économiques et de l'aménagement du territoire

Article 12 : La direction des affaires économiques et de l'aménagement du territoire est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :

effectuer les travaux de conception, d'études et de contrôle des projets économiques et financiers ; prendre en charge l'ensemble des tâches:  d’élaboration des documents de la planification locale pour ce qui concerne les équipements publics ;  d’établissement du schéma directeur d'aménagement, de développement du territoire, ainsi que des supports d'information sur l'économie locale ;  de détermination des objectifs de développement local ;  de définition des priorités d'investissement ;  d’études des dossiers techniques nécessaires à la préparation et au financement des projets ;  de conseil aux autorités locales pour tout ce qui concerne les problèmes économiques visant la réalisation de l'autonomie financière et le développement du département ;  de commercialisation des produits des carrières ;  d’organisation et de gestion de la banque des données sur les sociétés industrielles, commerciales et artisanales basées dans le département ;  de promotion, de création et de participation aux activités à caractère commercial, financier ou industriel dans le département ;  de marketing visant la mise en œuvre des mesures incitatives à l'implantation des activités à caractère économique dans le département ;  de contrôle des aspects financiers, économiques et de planification de gestion des services aux fins d'identifier les services pouvant être concédés ou affermés ;  de promotion des activités agricoles, pastorales, maraîchères, halieutiques et piscicoles ;  de promotion et de gestion des foires, marchés et abattoirs, kermesses et autres.

Article 13: La direction des affaires économiques et de l'aménagement du territoire

Article 13: La direction des affaires économiques et de l'aménagement du territoire comprend :

le service des études, des analyses économiques et de la statistique ; le service de l'aménagement du territoire et de la programmation ; le service de la gestion et du contrôle des unités économiques.

Section 5 : De la direction des services techniques et des travaux publics départementaux

Article 14 : La direction des services techniques et des travaux publics

Article 14 : La direction des services techniques et des travaux publics départementaux est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :

exécuter les travaux de construction, de réhabilitation, d'aménagement et d'entretien des infrastructures, des ouvrages d'art et des ouvrages d'assainissement ;

gérer le parc automobile et engins ; gérer le domaine foncier et le patrimoine du département ; réaliser des études d’urbanisme opérationnel ; tenir la comptabilité matière et le fichier ; assurer le contrôle de l'atelier et du magasin d'outillage des pièces courantes et du carburant ; promouvoir l'hygiène et sauvegarder les points d'eau ; gérer les pompes funèbres ; créer, aménager et entretenir les cimetières ; assurer la production et la distribution de l'électricité ; surveiller le réseau d'éclairage public et les feux de signalisation; assurer la production et la distribution publique d'eau potable ; réaliser les travaux d’assainissement, de la collecte, de l'évacuation et du traitement des ordures ménagères, des déchets solides et liquides ; veiller à la protection de l'environnement, la conservation des sites, paysages, jardins, espaces verts ; organiser le service de transport public et la gestion de transport en commun et des stationnements payants ; assurer l'entretien des routes d'intérêt local et des voiries dans les communautés urbaines et rurales ; établir le programme pluriannuel des travaux et de maintenance des infrastructures et des équipements ; acquérir, entretenir et gérer le matériel de secours.

Article 15 : La direction des services techniques et des travaux publics

Article 15 : La direction des services techniques et des travaux publics départementaux comprend :

le service du transport, du garage et du parc automobile ; le service de la production et de la distribution de l'eau et de l'énergie ; le service des travaux publics départementaux et des études d'urbanisme ; le service d'hygiène, de la protection civile et de l'environnement.

Section 6 : De la direction des services socioculturels

Article 16 : La direction des services socioculturels est dirigée et animée par un

Article 16 : La direction des services socioculturels est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :

gérer les écoles, les centres de santé, les garderies d'enfants, les crèches et les centres d'aides aux personnes vulnérables ; gérer les bibliothèques et les salles des spectacles ou des jeux ; aménager des aires de sports ; gérer et assurer l’entretien courant des équipements sportifs.

Article 17 : La direction des services socioculturels comprend :

Article 17 : La direction des services socioculturels comprend :

le service des actions éducatives ; le service des actions sportives et culturelles ; le service des actions socio sanitaires.

CHAPITRE III- DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 18 : Les attributions et l’organisation des services sont fixées par arrêté du

Article 18 : Les attributions et l’organisation des services sont fixées par arrêté du ministre en charge de la décentralisation.

Article 19 : Les directeurs départementaux sont nommés par le Président du conseil

Article 19 : Les directeurs départementaux sont nommés par le Président du conseil départemental parmi les cadres de la fonction publique territoriale. En attendant la mise en place de la fonction publique territoriale, les directeurs départementaux décentralisés sont nommés par arrêté du ministre en charge de la décentralisation.

Article 20 : Les chefs de services, les délégués du budget dans les districts ou les

Article 20 : Les chefs de services, les délégués du budget dans les districts ou les communautés urbaines et les chefs des bureaux, sont nommés par arrêté du Président du conseil départemental.

Article 21 : Chaque direction dispose d'un secrétariat dirigé et animé par un chef de

Article 21 : Chaque direction dispose d'un secrétariat dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de bureau.

Article 22 : Les directeurs départementaux, les chefs de services, les délégués du

Article 22 : Les directeurs départementaux, les chefs de services, les délégués du budget départemental dans les districts ou communautés urbaines et les chefs des bureaux perçoivent des indemnités de fonction imputables au budget départemental dont les taux sont fixés par arrêté du ministre en charge de la décentralisation.

Article 23 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,

Article 23 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, inséré au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera./.Fait à Brazzaville, le 3 février 2005 François IBOVI

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REPUBLIQUE DU CONGO UNITE*TRAVAIL*PROGRES

ARRETE N°627/ MATD/CAB fixant les attributions et la composition du cabinet du président du conseil départemental ou municipal Le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation Vu la constitution ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu la loi n°7-2003 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu le décret n°2003-20 du 6 février 2003 portant fonctionnement des circonscriptions administratives ; Vu le décret n°2003-21 du 7 février 2003 portant nomination des préfets de département ; Vu l’arrêté n°306 portant convocation des conseils de département et de commune en session inaugurale ; Vu l’arrêté n°450 MATD/CAB portant publication des résultats de la session inaugurale des conseils de département et de commune ; Vu le décret n°2002-341 du 18 août 2002 tel que rectifié par le décret N°2002-364 du 18 novembre 2002 portant nomination des membres du gouvernement ; Arrête

Article premier : Placé sous l’autorité d’un chef, le cabinet est l’organe de conception,

Article premier : Placé sous l’autorité d’un chef, le cabinet est l’organe de conception, de coordination d’animation et de contrôle qui assiste le président du conseil départemental ou municipal dans l’exercice de ses fonctions. il est chargé de régler, au nom de l’autorité décentralisée de laquelle il relève et par délégation, les questions politiques, administratives et techniques.

Article 2 : le cabinet du président du conseil départemental ou municipal comporte les

Article 2 : le cabinet du président du conseil départemental ou municipal comporte les emplois ci-après : a) du cabinet du président du conseil départemental

un chef de cabinet ; un conseiller à l’aménagement du territoire et au développement local ; un conseil économique et financier ; un attaché politique ; un attaché juridique et administratif ; un attaché socio-culturel ;

un attaché de presse chargé des ressources documentaires ; un chargé du protocole ; un (e) secrétaire particulière ; un chef du secrétariat administratif ; deux agents de sécurité ; deux chauffeurs.

b) du cabinet du président du conseil municipal

un chef de cabinet ; un conseiller à l’urbanisme et au logement ; un conseiller économique et financier ; un attaché politique ; un attaché juridique et administratif ; un attaché socio-culturel ; un attaché de presse chargé des ressources documentaires ; un chargé du protocole ; un (e) secrétaire particulier (e) ; un chef du secrétariat administratif ; deux agents de sécurité ; deux chauffeurs.

c) du cabinet du président du conseil municipal de Brazzaville et de PointeNoire : un chef de cabinet ; un conseiller à l’urbanisme et au logement ; un conseiller économique et financier ; un conseiller socio-culturel, un attaché politique ; un attaché juridique et administratif ; un attaché de presse chargé des ressources documentaires ; un chargé du protocole ; un (e) secrétaire particulier (e) ; un chef du secrétariat administratif ; deux agents de sécurité ; deux chauffeurs.

Article 3 : le présent arrêté sera inséré au journal officiel.

Article 3 : le présent arrêté sera inséré au journal officiel.

Fait à Brazzaville, le 03 mars 2003.

François IBOVI

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION CABINET

REPUBLIQUE DU CONGO Unité*travail*Progrès

ARRETE N°1550 /MATD/CAB fixant les attributions et la composition des secrétariats administratifs des membres du bureau, autre que celui du président du conseil départemental ou municipal. LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION Vu la Constitution ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l'organisation administrative territoriale; Vu la loi n°7-2003 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l'exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la 10-2003 du 6 février 2003 portant transfert de compétences aux collectivités locales ; Vu la loi 11-2003 du 6 février 2003 portant statut particulier de la ville de Brazzaville et de la ville de Pointe-Noire ; Vu la loi 30-2003 du 20 octobre 2003 portant institution du régime financier des collectivités locales ; Vu le décret 2003-108 du 7 juillet relatif aux attributions du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation ; Vu le décret 2003-149 du 4 août 2003 portant organisation du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation ; Vu le décret n°2005-02 du 7 janvier 2005 tel que rectifié par le décret n° 2005-83 du 02 février 2005 portant nomination des membres du Gouvernement. ARRETE : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Les secrétariats administratifs sont les organes de conception, de

Article premier : Les secrétariats administratifs sont les organes de conception, de coordination, d'animation et de contrôle qui assistent le vice-président ou le secrétaire du bureau du conseil dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont chargés de régler par délégation, au nom du vice-président ou du secrétaire, les questions d’ordre politique, administratif et technique. CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS

Article 2 : Les attributions des secrétariats administratifs du vice-président, du

Article 2 : Les attributions des secrétariats administratifs du vice-président, du secrétaire du Conseil départemental ou municipal, du premier vice-président, du deuxième vice-président, du premier secrétaire, du deuxième secrétaire du Conseil municipal de Brazzaville et de Pointe-Noire, sont fixées ainsi qu’il suit :

Section 1 : Du secrétariat administratif du vice-président du Conseil départemental ou municipal.

Article 3 : Le secrétariat administratif du vice-président du conseil départemental ou

Article 3 : Le secrétariat administratif du vice-président du conseil départemental ou municipal est chargé, notamment, de :

traiter les questions soumises au vice-président ; émettre les avis sur les études et les notes techniques dans les domaines des attributions déléguées au vice-président ; suivre les instructions du vice-président à l'endroit des services techniques sur les attributions qui lui sont déléguées ; assister le vice-président dans la prise de décision ; recevoir, traiter et expédier le courrier ; collecter, diffuser et conserver la documentation et les archives du viceprésident ; veiller à la circulation des dossiers entre le président du Conseil et le viceprésident, d'une part, et entre le vice-président et les services techniques, d'autre part, pour les attributions qui lui sont déléguées ; préparer les réunions du vice-président ; rédiger les notices et les rapports du vice-président ; organiser le travail quotidien du vice-président en rapport avec le cabinet du président du conseil ; dresser les comptes rendus des réunions et audiences du vice-président ; renseigner les usagers.

Section 2 : Du secrétariat administratif du secrétaire du Conseil départemental ou municipal.

Article 4 : Le secrétariat administratif du secrétaire du Conseil départemental ou

Article 4 : Le secrétariat administratif du secrétaire du Conseil départemental ou municipal est chargé, notamment, de

recevoir, traiter et expédier le courrier ; collecter, diffuser et conserver la documentation et les archives du bureau du Conseil ; veiller à la circulation des dossiers entre le président et le secrétaire du bureau du Conseil ; suivre les instructions du secrétaire du bureau du Conseil à l'endroit des services techniques sur les attributions qui lui sont déléguées ; préparer les réunions du secrétaire du bureau du Conseil ; rédiger les notices et rapports du secrétaire du bureau du Conseil ; organiser le travail quotidien du secrétaire du bureau du Conseil en rapport avec le cabinet du Président du Conseil ; dresser les comptes rendus des réunions et audiences du secrétaire du bureau du Conseil ; renseigner les usagers ; assister le secrétaire du bureau du Conseil dans :  la préparation matérielle et financière des sessions du Conseil ;  la gestion des stocks des matériels et fournitures nécessaires à la préparation et à la tenue des sessions du Conseil ;  le contrôle des présences et des quorums lors des sessions ;

       

la centralisation et le paiement des états des indemnités et autres charges liées à la préparation et à la tenue des sessions du Conseil ; la préparation des documents liés à la tenue des sessions du Conseil ; l'organisation et la tenue du secrétariat des travaux des sessions du Conseil ; la mise en forme des documents finals après adoption par le Conseil ; la vérification en seconde lecture des documents finals avant leur transmission au président du Conseil ; le suivi et la surveillance de l'impression ou la reprographie des documents ; la diffusion et la publication des documents adoptés par le Conseil ; la tenue des registres des délibérations, des procès-verbaux, des comptes rendus, des recommandations et décisions du Conseil.

Section 3 : Du secrétariat administratif du premier vice-président Conseil municipal de Brazzaville ou de Pointe-Noire.

Article 5 : Le secrétariat administratif du premier vice-président du Conseil municipal

Article 5 : Le secrétariat administratif du premier vice-président du Conseil municipal de Brazzaville ou de Pointe-Noire est chargé, notamment, de :

traiter les questions soumises au premier vice-président ; émettre les avis sur les études et les notes techniques dans les domaines des attributions déléguées au premier vice-président ; suivre les instructions du premier vice-président à l'endroit des services techniques sur les attributions qui lui sont déléguées ; assister le premier vice-président dans la prise de décision ; recevoir, traiter et expédier le courrier ; collecter, diffuser et conserver la documentation et les archives du premier viceprésident ; veiller à la circulation des dossiers entre le président du Conseil et le premier vice-président, d'une part, et entre le premier vice-président et les services techniques, d'autre part, pour les attributions qui lui sont déléguées ; préparer les réunions du premier vice-président ; rédiger les notices et rapports du premier vice-président ; organiser le travail quotidien du premier vice-président en rapport avec le cabinet du président du Conseil ; dresser les comptes rendus des réunions et audiences du premier viceprésident ; renseigner les usagers.

Section 4 : Du secrétariat administratif du deuxième vice-président Conseil municipal de Brazzaville ou de Pointe-Noire.

Article 6 : Le secrétariat administratif du deuxième vice-président du Conseil municipal

Article 6 : Le secrétariat administratif du deuxième vice-président du Conseil municipal de Brazzaville ou de Pointe-Noire est chargé, notamment, de :

traiter les questions soumises au deuxième vice-président ; émettre les avis sur les études et les notes techniques dans les domaines des attributions déléguées au deuxième vice-président ;

suivre les instructions du deuxième vice-président à l'endroit des services techniques sur les attributions qui lui sont déléguées ; assister le deuxième vice-président dans la prise de décision ; recevoir, traiter et expédier le courrier ; collecter, diffuser et conserver la documentation et les archives du deuxième vice-président ; veiller à la circulation des dossiers entre le président du conseil et le deuxième vice-président, d'une part, et entre le deuxième vice-président et les services techniques, d'autre part, pour les attributions qui lui sont déléguées ; préparer les réunions du deuxième vice-président ; rédiger les notices, et rapports du deuxième vice-président ; organiser le travail quotidien du deuxième vice-président en rapport avec le cabinet du président du Conseil ; dresser les comptes rendus des réunions et audiences du deuxième vice-président ; renseigner les usagers.

Section 5 : Du secrétariat administratif du premier secrétaire du Conseil municipal de Brazzaville ou de Pointe-Noire.

Article 7 : Le secrétariat administratif du premier secrétaire du Conseil municipal de

Article 7 : Le secrétariat administratif du premier secrétaire du Conseil municipal de Brazzaville ou de Pointe-Noire est chargé, notamment, de :

recevoir, traiter et expédier le courrier ; collecter, diffuser et conserver la documentation et les archives du bureau du Conseil ; veiller à la circulation des dossiers entre le président et le premier secrétaire du bureau du Conseil ; suivre les instructions du premier secrétaire du bureau du Conseil à l'endroit des services techniques sur les attributions qui lui sont déléguées ; préparer les réunions du premier secrétaire du bureau du Conseil ; rédiger les notices et rapports du premier secrétaire du bureau du Conseil ; organiser le travail quotidien du premier secrétaire du bureau du Conseil en rapport avec le cabinet du président du Conseil ; dresser les comptes rendus des réunions et audiences du premier secrétaire du bureau du Conseil ; renseigner les usagers ; assister le premier secrétaire du bureau du Conseil dans :  la préparation des documents liés à la tenue des sessions du Conseil ;  la préparation matérielle et financière des sessions du Conseil ;  la gestion des stocks des matériels et fournitures nécessaires à la préparation et à la tenue des sessions du Conseil ;  le contrôle des présences et des quorums lors des sessions ;  la centralisation et le paiement des états des indemnités et autres charges liées à la préparation et à la tenue des sessions du Conseil ;  l'organisation et la tenue du secrétariat des travaux des sessions du Conseil ;  la publication et la diffusion des documents adoptés par le Conseil.

Section 6 : Du secrétariat administratif du deuxième secrétaire du Conseil municipal de Brazzaville ou de Pointe-Noire.

Article 8 : Le secrétariat administratif du deuxième secrétaire du Conseil municipal de

Article 8 : Le secrétariat administratif du deuxième secrétaire du Conseil municipal de Brazzaville ou de Pointe-Noire est chargé, notamment, de :

recevoir, traiter et expédier le courrier ; collecter, diffuser et conserver la documentation et les archives du bureau du Conseil ; veiller à la circulation des dossiers entre le président et le deuxième secrétaire du bureau du Conseil ; suivre les instructions du deuxième secrétaire du bureau du Conseil à l'endroit des services techniques sur les attributions qui lui sont déléguées ; préparer les réunions du deuxième secrétaire du bureau du Conseil ; rédiger les notices et rapports du deuxième secrétaire du bureau du Conseil ; organiser le travail quotidien du deuxième secrétaire du bureau du Conseil en rapport avec le cabinet du président du Conseil ; dresser les comptes rendus des réunions et audiences du deuxième secrétaire du Conseil ; renseigner les usagers ; assister le deuxième secrétaire du bureau du Conseil dans :    

la tenue des registres des délibérations, des procès-verbaux, des comptes rendus, des recommandations et autres décisions du Conseil ; la mise en forme des documents finals après adoption par le Conseil ; la vérification en seconde lecture des documents finals avant leur transmission au président du Conseil ; le suivi et la surveillance de l'impression ou la reprographie des documents.

CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION

Article 9 : Les secrétariats administratifs du vice-président, du secrétaire du

Article 9 : Les secrétariats administratifs du vice-président, du secrétaire du Conseil départemental ou municipal, du premier vice-président, du deuxième vice-président, du premier secrétaire et du deuxième secrétaire du Conseil municipal de Brazzaville ou de Pointe-Noire sont composés ainsi qu’il suit : a) Du secrétariat administratif du vice-président du Conseil départemental ou municipal.

un chef de secrétariat administratif ; deux attachés dont un chargé des archives et de la documentation ; un chargé de protocole ; un (e) secrétaire particulier (e) ; un agent de sécurité ; un chauffeur.

b) Du secrétariat administratif du secrétaire du Conseil départemental ou municipal.

un chef de secrétariat administratif ; un attaché ; un chargé de protocole ; un (e) secrétaire particulier (e) ; un chauffeur.

c) Du secrétariat administratif du Premier vice-président du Conseil municipal de Brazzaville ou de Pointe-Noire

un chef de secrétariat administratif ; deux attachés dont un chargé des archives et de la documentation un chargé de protocole ; un (e) secrétaire particulier (e) ; un agent de sécurité ; un chauffeur.

d) Du secrétariat administratif du deuxième vice-président du Conseil municipal de Brazzaville ou de Pointe-Noire.

un chef de secrétariat administratif ; un attaché ; un chargé de protocole ; un (e) secrétaire particulier (e) ; un chauffeur.

e) Du secrétariat administratif du premier secrétaire du Conseil municipal de Brazzaville ou de Pointe-Noire.

un chef de secrétariat administratif ; un attaché ; un chargé de protocole ; un (e) secrétaire particulier (e) ; un chauffeur.

f) Du secrétariat administratif du deuxième secrétaire du Conseil municipal de Brazzaville ou de Pointe-Noire.

un chef de secrétariat administratif ; un attaché ; un chargé de protocole ; un (e) secrétaire particulier (e) ; un chauffeur.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 10 : Les membres du secrétariat administratif sont nommés par arrêté du

Article 10 : Les membres du secrétariat administratif sont nommés par arrêté du président du Conseil départemental ou municipal sur proposition respective du

vice-président, du premier vice-président, du deuxième vice-président, du secrétaire, du premier secrétaire et du deuxième secrétaire du bureau du Conseil.

Article 11 : Les indemnités des membres des cabinets ainsi désignés, sont imputables

Article 11 : Les indemnités des membres des cabinets ainsi désignés, sont imputables au budget des collectivités locales.

Article 12 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires

Article 12 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré, inséré au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. /.Fait à Brazzaville, le 03 février 2005 le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, François IBOVI

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION -------------MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET

REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès

ARRETE N° 2716 / MATD/MEFB fixant le montant des indemnités de session des conseillers départementaux et municipaux, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation le ministre de l’économie, des finances et du budget, Vu la constitution ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu la loi n°7-2003 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi n°9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation ; Vu la loi n°10-2003 du 6 février 2003 portant transfert des compétences aux collectivités locales ; Vu la loi n°11-2003 du 6 février 2003 portant statut particulier de la ville de Brazzaville et de la ville de Pointe-Noire ; Vu la loi n°30-2003 du 20 octobre 2003 portant institution du régime financier des collectivités locales ; Vu la loi n°31-2003 du 24 octobre 2003 portant détermination du patrimoine des collectivités locales ; Vu le décret 2003-101 du 7 juillet 2003 relatif aux attributions du ministre de l’économie, des finances et du budget ; Vu le décret 2003-108 du 7 juillet 2003 relatif aux attributions du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation ; Vu le décret n°2002-341 du 18 août 2002 tel que rectifié par les décrets n°2002-364 du 18 novembre 2002 et 2003-94 du 7 juillet 2003 portant nomination des membres du gouvernement ; Arrêtent :

Article premier : le montant journalier des indemnités de session des conseillers

Article premier : le montant journalier des indemnités de session des conseillers départementaux et municipaux est fixé à trente mille francs.

Article 2 : le montant des indemnités de session des conseillers locaux est imputable

Article 2 : le montant des indemnités de session des conseillers locaux est imputable au budget des collectivités locales.

Article 3 : le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de signature sera

Article 3 : le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré, inséré au journal officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Brazzaville, le 26 mars 2004

le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation.

François IBOVI

le ministre de l’économie, des finances et du budget.

Rigobert Roger ANDELY.

MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC ------------CABINET

REPUBLIQUE DU CONGO Unité – Travail – Progrès

ARRETE N° 9535 / MFBPP/CAB fixant les modalités de présentation du budget d’une collectivité locale LE MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC Vu la constitution Vu la loi n° 1-2000 du 1er février 2000 portant loi organique relative au régime financier de l’Etat ; Vu la loi n° 3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative et territoriale ; Vu la loi 07-2003 du 6 février 2003, portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi n° 30-2003 du 20 octobre 2003, portant institution du régime financier des collectivités locales ; Vu le décret n° 2000-187 du 10 août 2000 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret 2009-335 du 15 septembre 2009, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2011-444 du 27 juin 2011 portant nomenclatures budgétaire et comptable des collectivités locales. ARRETE CHAPITRE I : DISPOSITION GENERALE

Article premier : Le budget d’une collectivité locale comprend trois parties

Article premier : Le budget d’une collectivité locale comprend trois parties essentielles : -l’exposé de motif ; -la partie des recettes ; -la partie des dépenses. CHAPITRE II : DE L’EXPOSE DE MOTIFS

Article 2 : L’exposé de motif est une note de présentation du budget. Il décrit

Article 2 : L’exposé de motif est une note de présentation du budget. Il décrit principalement le contexte dans lequel le budget est préparé, les ambitions de la collectivité locale en matière de recettes et de dépenses et les objectifs poursuivis pendant l’année budgétaire considérée.

CHAPITRE III : DE LA PARTIE DES RECETTES

Article 3 : La partie des recettes fixe les prévisions des recettes au cours de l’année

Article 3 : La partie des recettes fixe les prévisions des recettes au cours de l’année dans un tableau détaillé et dans un tableau récapitulatif. Le tableau récapitulatif relève uniquement le montant des prévisions en recettes par chapitre (par grande masse).

Article 4 : Le tableau des recettes comprend neuf (9) colonnes représentant

Article 4 : Le tableau des recettes comprend neuf (9) colonnes représentant respectivement : la section, le chapitre, l'article, le paragraphe, le sous paragraphe, la nature de la recette, la prévision de l'exercice précédent, la prévision de l'exercice de l'année nouvelle et la variation.

Article 5 : Les différents chapitres des recettes de fonctionnement ou de la classe 7

Article 5 : Les différents chapitres des recettes de fonctionnement ou de la classe 7 des comptes de produits et profits par nature des collectivités locales sont constitués des recettes ordinaires annuelles et permanentes des collectivités locales. Il s’agit de : - production, vente des biens et services ; - produits fiscaux ; - produits financiers ; - transferts reçus ; - autres produits et profits divers ; - reprises sur provisions et sur fonds réservés

Article 6 : Les différents chapitres des recettes d'investissement ou de la classe 1 des

Article 6 : Les différents chapitres des recettes d'investissement ou de la classe 1 des ressources à long et moyen terme des collectivités locales sont constitués des recettes dites extraordinaires temporaires ou accidentelles des collectivités locales. Il s’agit de : - fonds de dotation (dons et legs) ; - fonds réservés (contribution du budget de fonctionnement); - résultats cumulés de la comptabilité patrimoniale ; - subventions et participations d'équipements reçus ; - emprunts à long et moyen termes contractés à l'étranger ; - emprunts à long et moyen termes contractés à l'intérieur.

CHAPITRE IV : DE LA PARTIE DES DEPENSES

Article 7 : La partie des dépenses dégage par service, les crédits alloués ou autorisés

Article 7 : La partie des dépenses dégage par service, les crédits alloués ou autorisés au titre de l’année dans un tableau détaillé et dans un tableau récapitulatif. Le tableau récapitulatif relève uniquement le montant des prévisions des dépenses par chapitre (par grande masse).

Article 8 : Le tableau des dépenses comprend dix (10) colonnes représentant

Article 8 : Le tableau des dépenses comprend dix (10) colonnes représentant respectivement : la section, la fonction, le chapitre, l'article, le paragraphe, le sous paragraphe, la nature de la dépense, la prévision de l'exercice précédent, la prévision de l'exercice de l'année nouvelle et la variation.

Article 9 : Les différents chapitres des dépenses de fonctionnement ou de la classe 6

Article 9 : Les différents chapitres des dépenses de fonctionnement ou de la classe 6 des comptes des charges et pertes par nature sont constitués des dépenses ordinaires annuelles et permanentes d’utilité publique locale, nécessaire à la bonne marche quotidienne des services publics des collectivités locales. Il s’agit de : - biens et services consommés ; - frais personnel, rémunérations et allocutions diverses ; - impôts et taxes ; - frais financiers ; - subventions versées ; - transferts et reversements ; - autres charges et pertes diverses ; - dotations aux provisions.

Article 10 : Les différents chapitres des dépenses d'investissement ou de la classe 2

Article 10 : Les différents chapitres des dépenses d'investissement ou de la classe 2 des valeurs immobilisées des collectivités locales sont constitués des : - frais amortissables et immobilisations incorporelles et dettes payables par annuités - terrains et plantations - autres immobilisations corporelles - travaux en cours - avances - prêts et autres créances à long et moyen terme - titres, participations et affectations - dépôt et cautionnement. CHAPITRE V : DISPOSITION FINALE

Article 11 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la

Article 11 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 1er Juillet 2011 Gilbert ONDONGO

ANNEXE : Tableaux suivants lesquels doit être présenté le budget des collectivités locales TABLEAU DETAILLE DES RECETTES Imputations

Section Chapitre Article Para Sous Graphe Para graphe

Nature Prévisions Variations des budgétaires ou en plus ou recettes crédits ouverts moins ou des Exercice Année comptes précédent nouvelle

TABLEAU DETAILLE DES DEPENSES Imputations

Section Fonction Chapitre Article Para Sous graphe Para graphe

Nature Prévisions Variations des budgétaires ou en plus ou dépenses crédits ouverts moins ou des Exercice Année comptes précédent nouvelle

MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC ------------CABINET

REPUBLIQUE DU CONGO Unité – Travail – Progrès

ARRETE N° 9536 / MFBPP/CAB définissant les modalités d’élaboration et de présentation des comptes administratif et de gestion des collectivités locales LE MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC Vu la constitution Vu la loi n° 1-2000 du 1er février 2000 portant loi organique relative au régime financier de l’Etat ; Vu la loi n° 3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative et territoriale ; Vu la loi 07-2003 du 6 février 2003, portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi n° 30-2003 du 20 octobre 2003, portant institution du régime financier des collectivités locales ; Vu le décret n° 2000-187 du 10 août 2000 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n°92-783 du 10 aout 1992 portant nomenclature du budget de l’Etat ; Vu le décret n°2009-335 du 15 septembre 2009, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2011-444 du 27 juin 2011 portant nomenclatures budgétaire et comptable des collectivités locales. ARRETE Chapitre I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Le budget de la collectivité locale est exécuté par un ordonnateur

Article premier : Le budget de la collectivité locale est exécuté par un ordonnateur principal et un comptable principal.

Article 2 : En fin de chaque exercice budgétaire, il est fait obligation à l’ordonnateur

Article 2 : En fin de chaque exercice budgétaire, il est fait obligation à l’ordonnateur principal d’élaborer le compte administratif et au comptable principal d’élaborer le compte de gestion. Chapitre II : Du compte administratif

Article 3: Le compte administratif des collectivités locales présente les résultats

Article 3: Le compte administratif des collectivités locales présente les résultats d'exécution du budget de l'exercice en comparant pour chaque ligne budgétaire le montant des autorisations budgétaires au total cumulé des émissions des titres.

Article 4 : La comptabilité administrative des collectivités locales retrace :

Article 4 : La comptabilité administrative des collectivités locales retrace : - les autorisations budgétaires ; - la liquidation et l’ordonnancement des recettes, - l’engagement, la liquidation et l'ordonnancement des dépenses.

Article 5: La note de présentation du compte administratif décrit les conditions

Article 5: La note de présentation du compte administratif décrit les conditions générales dans lesquelles le budget a été exécuté (contexte économique national et local). Elle présente succinctement les opérations budgétaires.

Article 6: Le compte administratif est présenté dans la même forme que le budget de

Article 6: Le compte administratif est présenté dans la même forme que le budget de la collectivité locale afin de permettre la comparaison des prévisions et des réalisations.

Article 7 : L'imputation budgétaire est indiquée dans la colonne 1 tandis que la nature

Article 7 : L'imputation budgétaire est indiquée dans la colonne 1 tandis que la nature des comptes l'est dans la colonne 2. Le montant des prévisions votées par le conseil et approuvées par l'autorité de tutelle figure dans la colonne 3. Les plus-values et les moins-values sont répertoriées dans la colonne 4. Le montant global de l'imputation budgétaire définitive est indiqué dans la colonne 5.

Article 8: En recettes, la colonne 6 récapitule rubrique par rubrique, le montant des

Article 8: En recettes, la colonne 6 récapitule rubrique par rubrique, le montant des émissions de l'exercice. La colonne 7 donne les restes à recouvrer résultant de la différence entre les colonnes 5 et 6. La colonne 8 retrace les excédents des émissions des recettes par rapport aux prévisions définitives.

Article 9 : En dépense, la colonne 6 donne le montant des ordonnancements. La

Article 9 : En dépense, la colonne 6 donne le montant des ordonnancements. La colonne 7 dégage le reste à ordonnancer et la colonne 8 retrace les dépassements des ordonnancements par rapport aux prévisions définitives. Chapitre III – Du compte de gestion

Article 10 : Le compte de gestion des collectivités locales enregistre l'ensemble des

Article 10 : Le compte de gestion des collectivités locales enregistre l'ensemble des opérations définitives et les opérations de trésorerie exécutées par le comptable tant en recettes qu'en dépenses. Il est accompagné des pièces justificatives.

Article 11 : Le compte de gestion comprend un compte sur chiffres accompagné de

Article 11 : Le compte de gestion comprend un compte sur chiffres accompagné de la balance générale des comptes au 31 décembre de l’année et un compte sur pièces justificatives.

Article 12 : Il est fait obligation au comptable de la collectivité locale de produire

Article 12 : Il est fait obligation au comptable de la collectivité locale de produire mensuellement les balances, supports essentiels à l'élaboration du compte de gestion.

Article 13 : La balance comporte par ordre de classes, les numéros et les intitulés de

Article 13 : La balance comporte par ordre de classes, les numéros et les intitulés de l'ensemble des comptes avec les soldes d'ouverture, les mouvements de la période, les mouvements cumulés et les soldes de clôture de l'exercice.

Article 14 : Pour la régularité et la concordance des opérations, les mouvements de

Article 14 : Pour la régularité et la concordance des opérations, les mouvements de la période doivent correspondre aux montants des pièces justificatives de la période.

Article 15 : Les recettes et les dépenses sont classées par imputation comptable ou

Article 15 : Les recettes et les dépenses sont classées par imputation comptable ou budgétaire dans l'ordre de la balance.

Article 16 : Le compte de gestion de la collectivité locale sur pièces, comprend :

Article 16 : Le compte de gestion de la collectivité locale sur pièces, comprend :

les titres des recettes visés, pris en charge et constatés dans les écritures du comptable par imputation comptable ou budgétaire ; les titres de recettes entièrement recouvrés, classés par imputation comptable ou budgétaire ; les restes à recouvrer ; les titres de dépenses visés, pris en charge et constatés dans les écritures du comptable par imputation comptable ou budgétaire ; les titres de dépenses entièrement payés et classés par imputation comptable ou budgétaire ; les restes à payer.

Article 17 : L'imputation budgétaire est indiquée dans la colonne 1 tandis que la nature

Article 17 : L'imputation budgétaire est indiquée dans la colonne 1 tandis que la nature des comptes l'est dans la colonne 2. Le montant des prévisions votées par le conseil ou prévisions initiales et approuvées par l'autorité de tutelle figure dans la colonne 3. Les plus-values et les moins-values ou les modifications des prévisions (virements ou transferts) sont répertoriées dans la colonne 4. Le montant global de l'imputation budgétaire définitive est indiqué dans la colonne 5.

Article 18 : En recettes, la colonne 6 récapitule le montant des titres visés, pris en

Article 18 : En recettes, la colonne 6 récapitule le montant des titres visés, pris en charge et constatés dans les écritures du comptable. La colonne 7 indique le montant des recettes entièrement recouvrées. Les colonnes 8 et 9 donnent respectivement les montants des restes à recouvrer et les excédents des recouvrements par rapport aux titres visés et prises en charge (dépassements ou excédent).

Article 19 : En dépenses, la colonne 6 récapitule le montant des titres de dépenses

Article 19 : En dépenses, la colonne 6 récapitule le montant des titres de dépenses visés, pris en charge et constatés dans les écritures du comptable. Les colonnes 7, 8 et 9 indiquent respectivement les montants des titres totalement payés, des restes à payer et les dépassements par rapport aux titres visés et prises en charge (dépassements ou excédent).

Article 20 : Le comptable de la collectivité locale produit un compte de gestion. Il est

Article 20 : Le comptable de la collectivité locale produit un compte de gestion. Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion. En cas de changement du comptable en cours d'exercice, chaque comptable n'est responsable que de sa gestion personnelle. Chapitre IV- Dispositions finales

Article 21 : Les normes d'élaboration et de présentation du compte administratif et du

Article 21 : Les normes d'élaboration et de présentation du compte administratif et du compte de gestion ci-dessus définies ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre en charge du budget.

Article 22 : Les comptes administratif et de gestion des collectivités locales adoptés

Article 22 : Les comptes administratif et de gestion des collectivités locales adoptés par une délibération du conseil sont approuvés par arrêté de l’autorité de tutelle après avis de la direction générale de la comptabilité publique.

Article 23 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la

Article 23 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 1er Juillet 2011 Gilbert ONDONGO

ANNEXE : tableaux suivants lesquels doivent être présentés les comptes administratif et de gestion des collectivités locales

COMPTE ADMINISTRATIF : TABLEAU DETAILLE DES RECETTES IMPUTATIONS

Nature des Recettes

(colonne 1)

ou libellé (colonne 2)

Prévisions Autorisations Prévisions Emissions Restes Dépassement à initiales Spéciales définitives ou excédent (colonne émettre (colonne (colonne 4) (colonne 6) (colonne 8) (colonne 3) 5)

Sect Chap Art Para S/Para

COMPTE ADMINISTRATIF : TABLEAU DETAILLE DES DEPENSES

IMPUTATIONS (colonne 1)

Nature des Dépenses ou libellé (colonne 2))

Sect fonct Chap Art Par S/P

Prévisions Virements ou initiales transferts (colonne (colonne 3) 4))

Prévisions Ordonnancements Restes à Dépassement définitives ordonnancer ou excédent Ou mandats émis (colonne (colonne 7) (colonne 8) (colonne 6) 5)

COMPTE DE GESTION : TABLEAU DETAILLE DES RECETTES

IMPUTATIONS

Nature Prévision des initiale Recettes (colonne ou libellé 3)

(colonne 1)

Autorisat Prévision définitive Spéciale (colonne (colonne 5) 4)

(colonne 2)

Ordre Recouvre recettes ment Reste à pris en recouvrer (colonne charge 7) (colonne (colonne 8) 6)

Dépasse ment (colonne 9)

Sect Chap Art Para S/Para

COMPTE DE GESTION : TABLEAU DETAILLE DES DEPENSES Nature des dépense s

Prévision Autorisat s Spéciales initiales colonne 4 colonne ou libellé 3

IMPUTATIONS (colonne 1)

(colonne 2) Sec

fonct

Chap Art

Par S/ P

Prévision mandat paiemen définitiv pris en t e charge (colonne (colonne (colone 7) 5) 6)

Reste à Dépasse payer ment (colonne (colonne 9) 8)

MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC ------------CABINET

REPUBLIQUE DU CONGO Unité – Travail – Progrès

ARRETE N° 9537 / MFBPP/CAB fixant les modalités d’élaboration et de présentation de la délibération de règlement du budget des collectivités locales LE MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC Vu la constitution Vu la loi n° 1-2000 du 1er février 2000 portant loi organique relative au régime financier de l’Etat ; Vu la loi n° 3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative et territoriale ; Vu la loi 07-2003 du 6 février 2003, portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi n° 30-2003 du 20 octobre 2003, portant institution du régime financier des collectivités locales ; Vu le décret n° 2000-187 du 10 août 2000 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n°92-783 du 10 aout 1992 portant nomenclature du budget de l’Etat ; Vu le décret n°2009-335 du 15 septembre 2009, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2011-444 du 27 juin 2011 portant nomenclatures budgétaire et comptable des collectivités locales. ARRETE

Article premier : La délibération de règlement du budget de la collectivité locale d’un

Article premier : La délibération de règlement du budget de la collectivité locale d’un exercice est élaborée par le président du conseil au vu du compte administratif et du compte de gestion de l’exercice concerné.

Article 2: La délibération de règlement du budget de la collectivité locale présente les

Article 2: La délibération de règlement du budget de la collectivité locale présente les éléments suivants : En recettes : - émission ; - recouvrement ; - reste à recouvrer. En dépenses : - ordonnancement ; - paiement ; - dépenses à ré imputer.

Article 3 : Lorsque la collectivité locale réalise un résultat déficitaire, en fin d’exe…

Article 3 : Lorsque la collectivité locale réalise un résultat déficitaire, en fin d’exercice, ce déficit est affecté pour résorption dans le budget de l’année suivante. A cet effet, il est ouvert une ligne au prochain budget.

Article 4 : Lorsque la collectivité locale réalise un résultat excédentaire, ce résultat…

Article 4 : Lorsque la collectivité locale réalise un résultat excédentaire, ce résultat est affecté à l’investissement dans le cadre du budget de l’exercice suivant.

Article 5: La délibération de règlement de la collectivité locale soumise à l'adoption du

Article 5: La délibération de règlement de la collectivité locale soumise à l'adoption du conseil est accompagnée d'un certificat de conformité des résultats du compte administratif et du compte de gestion et d'un rapport sur le contexte économique et financier.

Article 6: Le rapport présentant le contexte économique et financier est élaboré par

Article 6: Le rapport présentant le contexte économique et financier est élaboré par le président du conseil de la collectivité locale. Il présente les hypothèses d'élaboration du budget et les résultats obtenus dans les comptes administratif et de gestion.

Article 7: Le certificat de conformité du compte administratif et du compte de gestion

Article 7: Le certificat de conformité du compte administratif et du compte de gestion est élaboré et signé par le président du conseil de la collectivité locale.

Article 8 : La délibération de règlement et le certificat de conformité sont présentés

Article 8 : La délibération de règlement et le certificat de conformité sont présentés suivant les modèles joints en annexe.

Article 9 : le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la

Article 9 : le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 1er Juillet 2011

Gilbert ONDONGO

ANNEXE : modèles suivants lesquels doivent être présentés la délibération de règlement et le certificat de conformité DELIBERATION DE REGLEMENT Portant adoption des résultats du budget exercice ……. du conseil ….. Le conseil départemental ou municipal de ………… a délibéré et adopté Les dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Sont adoptés les résultats de l'exécution du budget de l'exercice ……… du

Article 1er : Sont adoptés les résultats de l'exécution du budget de l'exercice ……… du conseil…… après rapprochement et régularisation des écritures du compte administratif et du compte de gestion ainsi qu’il suit : En recettes : - émission ; - recouvrement ; - reste à recouvrer. En dépenses: - ordonnancement ; - paiement ; - dépenses à ré imputer .

Article 2 : l'excédent des recettes sur les dépenses tel qu'il ressort dans le compte de

Article 2 : l'excédent des recettes sur les dépenses tel qu'il ressort dans le compte de gestion, qui est de : ………….. ; est affecté à l’investissement au titre du budget de l’exercice………………. Ou article 2 : le dépassement des dépenses sur les recettes qui est de …..frs CFA est affecté au compte déficit de l'exercice précédent à résorber et sera prévu au budget de l'exercice ……….

Article 3: Sont annulés les crédits demeurés sans emploi tels qu'ils ressortent dans le …

Article 3: Sont annulés les crédits demeurés sans emploi tels qu'ils ressortent dans le compte administratif.

Article 4: Sont à reporter en dépense de l'exercice suivant, les crédits d'investissemen…

Article 4: Sont à reporter en dépense de l'exercice suivant, les crédits d'investissement en cours non employés tels qu'ils ressortent dans le compte administratif pour un montant de…………………….frs CFA.

Article 5 : Sont à recouvrer pour le compte de l'exercice suivant, au titre des recettes…

Article 5 : Sont à recouvrer pour le compte de l'exercice suivant, au titre des recettes sur l'exercice clos, les restes à recouvrer recouvrables tels qu'ils ressortent dans le compte de gestion pour un montant de ………………….frs CFA. Fait et délibéré en séance publique, A …………., Le ……………………… Le secrétaire du conseil

Le président du conseil

CERTIFICAT DE CONFORMITE N° du compte administratif et du compte de gestion du budget départemental ou municipal-------------exercice-----------------------Le président du conseil départemental ou municipal de ………………………………… Certifie la concordance entre les résultats suivants du compte administratif et ceux du compte de gestion : 1-Recettes

émissions : recouvrements : restes à recouvrer restes recouvrables

2- Dépenses

ordonnancements paiements : mandats impayés dépenses à ré imputer : Fait à _________le ___________

Le président du conseil départemental ou municipal de

MINISTERE DES FINANCES, DU BUGET ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC ********** CABINET ******

REPUBLIQUEDUCONGO Unité*Travail*Progrès ******

Décret n° 2018-83 du 5 mars 2018 instituant la conférence des préfets146 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la constitution ; Vu la loi n° 8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi n° 3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu le décret n°2003-20 du 6 février 2003 portant fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales ; Vu le décret n°2017-371 du 21 aout 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement, Vu le décret n°2017- 373 du 22 aout 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2017-404 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation. DECRETE : TITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article premier : Il est institué une conférence des préfets placée sous l’autorité

Article premier : Il est institué une conférence des préfets placée sous l’autorité du ministre chargé de l’administration du territoire.

Article 2 : La conférence des préfets est un cadre de concertation et

Article 2 : La conférence des préfets est un cadre de concertation et d’évaluation de l’action des préfets en vue d’assurer un fonctionnement efficace des circonscriptions administratives territoriales. A ce titre, elle est chargée, notamment de :

faire le point de la mise en œuvre des politiques publiques à l’échelon territorial ; organiser des échanges sur le fonctionnement de l’administration déconcentrée et décentralisée ;

informer les préfets des lignes directrices des politiques publiques définies au niveau central ; faire des suggestions au Gouvernement sur les questions de la déconcentration et de la décentralisation.

Article 3 : La conférence des préfets se tient une fois par an, de manière rotative

Article 3 : La conférence des préfets se tient une fois par an, de manière rotative dans l’un des départements, sur convocation du ministre chargé de l’administration du territoire.

Article 4 : Prennent part à la conférence des préfets :

Article 4 : Prennent part à la conférence des préfets :

les membres du Gouvernement ; les représentants de l’administration centrale du ministère en charge de l’administration du territoire ; les préfets de départements.

Article 5 : En fonction de la nature des questions à débattre, la conférence

Article 5 : En fonction de la nature des questions à débattre, la conférence

des préfets peut être élargie aux présidents des conseils départementaux et municipaux.

Article 6 : La conférence des préfets peut faire appel à toute personne

Article 6 : La conférence des préfets peut faire appel à toute personne ressources.

Article 7 : Les frais relatifs à la tenue de la conférence des préfets sont

Article 7 : Les frais relatifs à la tenue de la conférence des préfets sont imputables au budget de l’Etat.

Article 8: Le présent décret, sera enregistré et publié au Journal officiel de la

Article 8: Le présent décret, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo./2018-83

Fait à Brazzaville, le 5 mars 2018

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO

Le Premier ministre, chef du

Le ministre des finances, du

Gouvernement

budget,

Clément MOUAMBA.-

Calixte NGANONGO.-

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin MBOULOU.-

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU CONGO --------Unité – Travail- Progrès SECRETARIAT GENERAL --------DU GOUVERNEMENT ------Décret n°2005-643 Du 1er décembre 2005 fixant la forme et la procédure de prestation de serment des officiers d’état civil

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE, Vu la constitution ; Vu la loi n°073/84 du 17 octobre 1984 portant code de la famille ; Vu le décret n°2005/02 du 07 janvier 2005 tel que rectifié par le décret n°2005-83 du 2 février 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; DECRETE

Article premier : Lors de son entrée en fonction, l’officier d’état-civil

Article premier : Lors de son entrée en fonction, l’officier d’état-civil prête solennellement serment devant le président du tribunal de grande instance du ressort duquel relève le centre d’état-civil conformément à l’article 28 de la loi n°073/84 du 17 octobre 1984 portant code de la famille.

Article 2 : Avant la prestation de serment, l’officier d’état-civil est instruit

Article 2 : Avant la prestation de serment, l’officier d’état-civil est instruit sur les obligations liées à l’exercice de ses fonctions.

Article 3 : L’officier d’état-civil debout et découvert, la main droite nue et

Article 3 : L’officier d’état-civil debout et découvert, la main droite nue et levée, prête le serment suivant : « JE JURE ET PROMET DE BIEN ET LOYALEMENT REMPLIR MES FONCTIONS ET D’OBSERVER EN TOUT LES DEVOIRS QU’ELLES M’IMPOSENT ». Le président du tribunal lui donne acte de sa prestation de serment et le renvoie à l’exercice de ses fonctions.

Article 4 : Le greffier donne lecture immédiatement du procès-verbal de

Article 4 : Le greffier donne lecture immédiatement du procès-verbal de prestation de serment. Le ministère public transmet un exemplaire du procèsverbal au préfet de département et un autre au ministre chargé de l’administration du territoire.

Article 5 : Le ministre chargé de l’administration du territoire et le ministre

Article 5 : Le ministre chargé de l’administration du territoire et le ministre chargé de la justice sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du

présent décret qui sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera./Fait à Brazzaville, le 1er décembre 2005

2005-643

Denis SASSOU N’GUESSO Par le Président de la République,

Le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, François IBOVI

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des droits humains Gabriel ENTCHA-EBIA

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU CONGO -------------Unité*Travail*Progrès SECRETARIAT GENERAL DU ----------GOUVERNEMENT -----------Décret n°2003-20 du 6 février 2003 portant fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la constitution ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu la loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi n°7-2003 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu le décret n°2002-341 du 18 août 2002 tel que rectifié par le décret n°2002-364 du 18 novembre 2002 portant nomination des membres du gouvernement ; En Conseil des ministres ; DECRETE : CHAPITRE I : DISPOSITION PRELIMINAIRE

Article premier : Les circonscriptions administratives territoriales de la République du

Article premier : Les circonscriptions administratives territoriales de la République du Congo sont : le département ; le district ; la commune ; la communauté urbaine ; l’arrondissement ; la communauté rurale ; le quartier ; le village. CHAPITRE II : DE L’ADMINISTRATION DU DEPARTEMENT

Article 2 : Le département est placé sous l’autorité du préfet assisté dans l’exercice

Article 2 : Le département est placé sous l’autorité du préfet assisté dans l’exercice de ses fonctions d’un secrétaire général. Section 1 : Du préfet Paragraphe 1 : du statut et de la désignation

Article 3: Le préfet est dépositaire de l’autorité de l’Etat dans le département. A ce

Article 3: Le préfet est dépositaire de l’autorité de l’Etat dans le département. A ce titre, il défend l’Etat dans tout ce qui peut lui porter atteinte, représente le Gouvernement et chacun des ministres. Il n’a pas le droit de se syndiquer et de se mettre en grève. Il a l’obligation de réserve.

Article 4: Le préfet est soumis au pouvoir hiérarchique du Gouvernement et de chacun

Article 4: Le préfet est soumis au pouvoir hiérarchique du Gouvernement et de chacun des ministres. Il a qualité pour recevoir de chaque ministre : délégation des pouvoirs de décision dont peuvent être investis des services de l’Etat qui exercent leurs activités dans le département ; délégation de signatures et des instructions relatives aux services de l’Etat qu’il coordonne. Il rend compte de ses actes aux ministres compétents, dans les formes et pour les objets déterminés par les instructions. Les actes contraires aux lois et règlements en vigueur, ou qui donnent lieu aux réclamations justifiées des parties concernées peuvent être annulés ou reformés par les ministres compétents.

Article 5 : Le préfet informe le Gouvernement par voie de rapport général établi

Article 5 : Le préfet informe le Gouvernement par voie de rapport général établi trimestriellement sur la situation du département.

Article 6 : Le préfet propose, au Gouvernement, les personnes qui lui paraissent

Article 6 : Le préfet propose, au Gouvernement, les personnes qui lui paraissent susceptibles de bénéficier d’une distinction honorifique.

Article 7 : Le préfet est soumis à une obligation de résidence. Toute absence du

Article 7 : Le préfet est soumis à une obligation de résidence. Toute absence du département nécessite l’autorisation du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation. Toutefois, il peut entreprendre de sa propre initiative toute tournée qu’il juge nécessaire dans les limites de sa circonscription.

Article 8 : Le préfet a droit au logement et à un véhicule de fonction.

Article 8 : Le préfet a droit au logement et à un véhicule de fonction. Il a également droit à un congé annuel qui ne peut dépasser un mois.

Article 9 : Le préfet représente l’Etat en justice.

Article 9 : Le préfet représente l’Etat en justice. Dans l’intérêt de l’Etat, il peut ester en justice.

Article 10: Le préfet est tenu à un loyalisme strict envers le Gouvernement.

Article 10: Le préfet est tenu à un loyalisme strict envers le Gouvernement.

Article 11 : Le préfet représente l’Etat dans les cérémonies officielles locales.

Article 11 : Le préfet représente l’Etat dans les cérémonies officielles locales. En toute circonstance, il doit avoir la préséance dans les cérémonies publiques, sauf lorsqu’un membre du Gouvernement est personnellement présent.

Article 12 : Le préfet peut donner délégation de signature :

Article 12 : Le préfet peut donner délégation de signature : au secrétaire général de la préfecture, y compris pour les attributions intéressant les chefs de services de l’Etat dans le département ; aux chefs de services des administrations civiles de l’Etat dans le département ou à leurs subordonnés en ce qui concerne les matières relevant de leurs attributions. Les chefs de services peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés ; aux sous-préfets pour les matières relevant des attributions du ministère en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation.

Article 13 : Le préfet est nommé par décret du président de la République en Conseil

Article 13 : Le préfet est nommé par décret du président de la République en Conseil des ministres :

soit parmi les administrateurs civils ; soit parmi les personnes ayant au moins un diplôme de deuxième cycle de l’enseignement supérieur ; soit parmi les officiers ; soit parmi les personnes jouissant d’une notoriété publique et d’une grande expérience professionnelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 14 : Le préfet est placé sous l’autorité du ministre en charge de l’administrati…

Article 14 : Le préfet est placé sous l’autorité du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation. Les frais de représentation de l’Etat par le préfet sont couverts par l’Etat. Paragraphe 2 : Des attributions 1. Des attributions administratives

Article 15 : Le préfet a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et de

Article 15 : Le préfet a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et de l’ordre. Il veille à l’exécution des règlements et des décisions gouvernementales, et est qualifié pour conclure des contrats au nom de l’Etat dans le cadre du département.

Article 16: Le préfet exerce sous l’autorité des ministres compétents, le pouvoir

Article 16: Le préfet exerce sous l’autorité des ministres compétents, le pouvoir hiérarchique sur les chefs des circonscriptions administratives, les chefs des services déconcentrés de l’Etat, et sur tous les agents de l’Etat, à l’exception des agents du corps judiciaire et des forces armées. Il a autorité directe sur les délégués ou correspondants de ces administrations.

Article 17 : L’autorité du préfet s’étend également sur les services

Article 17 : L’autorité du préfet s’étend également sur les services interdépartementaux pour l’exercice de leurs missions qui s’inscrivent dans le cadre départemental.

Article 18 : Le préfet dispose du pouvoir de notation du personnel. Il propose, chaque

Article 18 : Le préfet dispose du pouvoir de notation du personnel. Il propose, chaque année, aux ministres compétents, la note des chefs de services départementaux des administrations civiles. La note définitive est attribuée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette note doit être communiquée au préfet.

Article 19 : Le préfet est consulté préalablement sur toute mutation ou nomination des

Article 19 : Le préfet est consulté préalablement sur toute mutation ou nomination des chefs de services départementaux.

Article 20: Le préfet détient un pouvoir propre de décision et un pouvoir réglementaire

Article 20: Le préfet détient un pouvoir propre de décision et un pouvoir réglementaire qui lui permet, à côté des mesures individuelles, d’édicter des prescriptions générales sous forme de : arrêtés ; décisions ; instructions circulaires. Il tient un registre de ces prescriptions dont il communique copies au ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation.

Article 21 : Le préfet est le point de passage de toute correspondance échangée entre

Article 21 : Le préfet est le point de passage de toute correspondance échangée entre l’administration centrale de l’Etat et les services déconcentrés. Il est le destinataire unique de toutes les instructions, notes de service, circulaires des administrations centrales de l’Etat ainsi que des services soumis à son autorité. Toutefois, en cas d’urgence, les membres du Gouvernement peuvent s’adresser directement aux chefs des services déconcentrés relevant de leur autorité. Le préfet doit en être informé.

Article 22 : Les correspondances d’ordre technique ou de gestion courante

Article 22 : Les correspondances d’ordre technique ou de gestion courante adressées, par les services déconcentrés de l’Etat dans le département, aux collectivités locales sont acheminées sous le couvert du préfet.

Article 23 : Le préfet est l’unique ordonnateur délégué des administrations de l’Etat

Article 23 : Le préfet est l’unique ordonnateur délégué des administrations de l’Etat dont il coordonne l’activité. Il est responsable de l’utilisation des crédits de l’Etat par les chefs des circonscriptions administratives et les chefs des services déconcentrés. Il est également responsable de la gestion du patrimoine immobilier, du mobilier et des matériels de l’Etat dans le département, à l’exception de ceux affectés à la défense nationale, aux collectivités locales et aux cours et tribunaux. Il assure la cohérence des projets immobiliers de l’Etat dans le département et précise leur localisation, élabore après consultation du collectif des chefs de service, un schéma départemental des implantations des services de l’Etat. Ce schéma indique les orientations de la politique immobilière de l’Etat dans le département pour une période de cinq ans. Il est relayé chaque année par un programme départemental d’équipements et d’entretien élaboré par le préfet après avis du collectif des chefs de service.

Article 24 : Le préfet tient des réunions périodiques avec les chefs des circonscriptions

Article 24 : Le préfet tient des réunions périodiques avec les chefs des circonscriptions administratives et les chefs des services déconcentrés de l’Etat. Il préside de plein droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services déconcentrés de l’Etat dans le département, à l’exception des organes juridictionnels ou disciplinaires. Il préside également les concertations avec les partenaires de l’Etat, notamment collectivités locales, les associations, les syndicats, les groupements professionnels et les organismes consulaires.

Article 25 : Le préfet reçoit les dossiers de déclaration et de constitution des

Article 25 : Le préfet reçoit les dossiers de déclaration et de constitution des associations, et en délivre récépissé. Il instruit et transmet, au ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation, les dossiers de : déclaration et constitution des associations ; demande de naturalisation, de réintégration et de renonciation à la nationalité congolaise ; autorisation d’achat et de port d’arme ; demande de titre de séjour.

Article 26 : Le préfet est responsable de l’organisation des élections dans le

Article 26 : Le préfet est responsable de l’organisation des élections dans le département. Il supervise le recensement administratif.

2- Des attributions judiciaires et de police

Article 27 : Le préfet est garant de l’ordre public. Il a l’autorité de police générale …

Article 27 : Le préfet est garant de l’ordre public. Il a l’autorité de police générale du département. Il est compétent de prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publics. Il exerce dans le département les attributions de police judiciaire, donne des ordres directs aux services de police et adresse des demandes de concours à la gendarmerie. Il peut personnellement requérir les officiers de police judiciaire de faire tous actes nécessaires à l’effet de constater les crimes et délits contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat et d’en livrer les auteurs aux tribunaux. Ce pouvoir comporte le droit d’opérer des perquisitions ou des arrestations. Il reçoit compte rendu de tout événement, infraction ou action concernant la sécurité, l’observation des lois et règlements dans la circonscription et l’exécution des services.

Article 28 : Le préfet exerce les compétences de toute autre police spéciale, en

Article 28 : Le préfet exerce les compétences de toute autre police spéciale, en particulier celle des réunions, de chasse, de la pêche, des débits de boissons, des transferts ou des installations classées, des jeux, des spectacles, des vidéo-clubs et des salles de cinéma. Il délivre les autorisations d’ouverture et de gérance des débits de boissons, des établissements touristiques, des salles de jeux, des spectacles, des vidéo-clubs et des salles de cinéma. Il peut en ordonner la fermeture par décision motivée. La décision est immédiatement communiquée au ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation.

Article 29 : Le préfet assure la police de la circulation.

Article 29 : Le préfet assure la police de la circulation.

Article 30 : Le préfet assure la police des frontières avec le concours des services

Article 30 : Le préfet assure la police des frontières avec le concours des services compétents de la police. 3. Des attributions en matière de sécurité civile

Article 31 : Le préfet est responsable de la préparation et de l’exécution des mesures

Article 31 : Le préfet est responsable de la préparation et de l’exécution des mesures de défense civile et de protection sanitaire dans le département. Il met en œuvre les mesures de sauvegarde en cas de catastrophe, de calamité naturelle, d’épidémies ou d’épizooties, et a autorité sur l’ensemble des moyens du département qui concourent à la mise en œuvre des plans d’urgence. Il déclare la zone sinistrée ou infectée. 4. des attributions en matière de défense

Article 32 : Le préfet préside le Conseil de défense du département.

Article 32 : Le préfet préside le Conseil de défense du département. Il assure la préparation, la conduite et la coordination des mesures de défense qui n’ont pas de caractère militaire. En cas de conflit, il assure l’organisation de la vie civile par des mesures concourant à cet effet, notamment, par le rationnement et les réquisitions. Il détient le pouvoir de requérir la force armée.

Article 33 : Le préfet est tenu informé, par les autorités militaires et de la police, de

Article 33 : Le préfet est tenu informé, par les autorités militaires et de la police, de toute affaire qui peut avoir une importance particulière dans le département.

5. Des attributions en matière économique et financière

Article 34 : Le préfet est chargé de faire exécuter, dans le département, la politique

Article 34 : Le préfet est chargé de faire exécuter, dans le département, la politique du Gouvernement en matière de planification, d’aménagement du territoire, des finances, de développement économique et social.

Article 35 : Le préfet doit assurer le développement économique du département.

Article 35 : Le préfet doit assurer le développement économique du département. Il doit veiller au bon fonctionnement des entreprises, promouvoir l’emploi et en éviter les pertes.

Article 36 : Le préfet intervient notamment dans les domaines économiques ci-après :

Article 36 : Le préfet intervient notamment dans les domaines économiques ci-après : les demandes d’aides instruites par les services de l’Etat pour les investissements ; les problèmes de développement ou de restructuration d’entreprise et d’une façon générale des décisions prises au nom de l’Etat, à l’égard des entreprises dont la situation est de nature à affecter l’équilibre du marché local de l’emploi ; la participation de l’Etat au capital, au Conseil ou comité de gestion des entreprises privées conformément aux lois et règlements en vigueur ; la présidence des commissions départementales à compétence financière.

Article 37 : Le préfet est obligatoirement informé sur toutes les demandes de concours

Article 37 : Le préfet est obligatoirement informé sur toutes les demandes de concours de l’Etat ou d’exonérations fiscales, destinées à la réalisation de projets d’investissements. Il est de même tenu informé du choix des investissements réalisés par l’Etat dans son département.

Article 38 : Le préfet détient une compétence consultative en ce qui concerne l’aide

Article 38 : Le préfet détient une compétence consultative en ce qui concerne l’aide aux entreprises. A ce titre, il est obligatoirement consulté sur toute demande d’aide instruite par les services de l’Etat, et destinée à faciliter toute opération d’investissement dans le département ou de restructuration d’une entreprise située dans le département. Les formes d’aide susceptibles d’être apportées à une entreprise ayant des activités dans le cadre du département sont les suivantes : les subventions ; les prêts ; les avantages fiscaux ; l’exonération de la taxe professionnelle sous certaines conditions.

Article 39: Le préfet est consulté sur toutes les décisions administratives à prendre au

Article 39: Le préfet est consulté sur toutes les décisions administratives à prendre au nom de l’Etat à l’égard des entreprises du département dont la situation est de nature à affecter l’équilibre du marché local de l’emploi. Seul le chef des services fiscaux ou le trésorier payeur départemental détermine si la situation de l’entreprise et son importance, au regard du marché local de l’emploi, justifient la consultation du préfet.

Article 40 : Le préfet représente personnellement l’Etat ou par l’intermédiaire d’un ou

Article 40 : Le préfet représente personnellement l’Etat ou par l’intermédiaire d’un ou plusieurs délégués, dans les entreprises qui bénéficient du concours de l’Etat. Il doit

être tenu personnellement au courant de la marche des organismes ou entreprises bénéficiant du concours de l’Etat. La représentation s’impose de façon obligatoire dans les sociétés d’économie mixte, dans les entreprises à capitaux publics dans les conditions ci-après : si un règlement intérieur ou les statuts prévoient la représentation de l’Etat dans cet organisme ; si l’action de ces entreprises ou organismes ne dépasse pas les limites du département

Article 41: Le préfet intervient, de façon générale, dans toutes les commissions

Article 41: Le préfet intervient, de façon générale, dans toutes les commissions financières qui étudient les possibilités d’aide aux entreprises.

Article 42 : Le préfet rassemble les données économiques et sociales propres à sa

Article 42 : Le préfet rassemble les données économiques et sociales propres à sa circonscription, reçoit les avis des organes du département en tant que collectivité décentralisée, en ce qui concerne la préparation du plan national et de sa tranche départementale. Il propose les mesures utiles à l’élaboration du plan. Ces mesures sont transmises au ministre en charge du plan et de l’aménagement du territoire. Il assure la coordination départementale de la planification. 6. Des attributions de contrôle sur les collectivités locales

Article 43 : Le préfet exerce, conformément à la loi, le contrôle des actes des autorités

Article 43 : Le préfet exerce, conformément à la loi, le contrôle des actes des autorités locales décentralisées et de leurs établissements publics ayant leur siège dans le département. Il peut, s’il estime un acte illégal, exercer contre ledit acte un recours devant le juge administratif. Il est seul compétent pour la négociation et la signature au nom de l’Etat de toute convention de quelque nature que ce soit avec les autorités locales décentralisées ou leurs établissements publics dans le cadre du département. Paragraphe 3 : Du Cabinet du préfet

Article 44 : Le préfet dispose dans l’exercice de ses fonctions d’un cabinet.

Article 44 : Le préfet dispose dans l’exercice de ses fonctions d’un cabinet.

Article 45 : Le chef de cabinet est placé sous l’autorité du préfet. Il a rang et

Article 45 : Le chef de cabinet est placé sous l’autorité du préfet. Il a rang et prérogatives de sous-préfet.

Article 46 : La composition et les attributions du cabinet sont définies par un arrêté du

Article 46 : La composition et les attributions du cabinet sont définies par un arrêté du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation. Section 2 : Du secrétaire général de département Paragraphe 1 : Statut et désignation

Article 47 : Le secrétaire général de département est nommé par décret du Président

Article 47 : Le secrétaire général de département est nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre en charge de l’administration du territoire : soit parmi les cadres de l’administration du territoire ; soit parmi les personnes jouissant d’une notoriété publique et d’une grande expérience professionnelle.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le secrétaire général de département est soumis à l’obligation de réserve.

Article 48: Le secrétaire général de département est placé sous l’autorité directe du

Article 48: Le secrétaire général de département est placé sous l’autorité directe du préfet. Il assiste le préfet dans l’exercice de ses fonctions. Il joue le rôle de conseiller administratif et juridique auprès du préfet. Il le supplée de plein droit en cas d’absence ou d’empêchement. Paragraphe 2 : Des attributions

Article 49 : Le secrétaire général de département est chargé, notamment :

Article 49 : Le secrétaire général de département est chargé, notamment : de la coordination de l’action des circonscriptions administratives et des services déconcentrés de l’Etat ; du contrôle de légalité des actes des organes et autorités locales ; de l’étude et du suivi des questions relatives à l’activité socioéconomique ; du suivi des questions relatives aux frontières et limites territoriales ; du suivi de l’exécution des crédits délégués.

Article 50: Le secrétaire général de département exerce l’autorité hiérarchique sur les

Article 50: Le secrétaire général de département exerce l’autorité hiérarchique sur les chefs des services déconcentrés et les agents de l’Etat.

Article 51 : Le secrétaire général de département dirige sous l’autorité du préfet les

Article 51 : Le secrétaire général de département dirige sous l’autorité du préfet les directions départementales des services préfectoraux. Il peut recevoir du préfet délégation permanente de pouvoir et de signature pour ce qui concerne notamment : les polices administratives générales et les polices spéciales ; la supervision du recensement administratif, de l’établissement et de la révision des listes électorales ; la préparation technique et l’organisation des élections ; le contrôle de la réglementation sur l’état civil ; la gestion du personnel et du patrimoine ; la tenue et la conservation des archives.

Article 52 : Le secrétaire général peut représenter le préfet dans les commissions

Article 52 : Le secrétaire général peut représenter le préfet dans les commissions administratives et les conseils d’administration des établissements, entreprises et organismes publics dont l’action ne dépasse pas les limites du département, dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Chapitre II : De l’administration du district

Article 53 : Le district est placé sous l’autorité du sous-préfet.

Article 53 : Le district est placé sous l’autorité du sous-préfet. Le sous-préfet est assisté dans l’exercice de ses fonctions d’un secrétaire général.

Section 1 : Du sous-préfet Paragraphe 1 : Statut et désignation

Article 54 : Le sous-préfet est placé sous l’autorité directe du préfet qu’il représente

Article 54 : Le sous-préfet est placé sous l’autorité directe du préfet qu’il représente dans sa circonscription. Il agit, à ce titre, par délégation du préfet. Le sous-préfet a droit au logement et à un véhicule de fonction. Il a également droit à un congé annuel qui ne peut dépasser un mois. Il est soumis à l’obligation de réserve.

Article 55 : Le sous-préfet est nommé par décret du Président de la République sur

Article 55 : Le sous-préfet est nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre en charge de l’administration du territoire : soit parmi les cadres de l’administration du territoire ; soit parmi les personnes jouissant d’une notoriété publique et d’une grande expérience professionnelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Paragraphe 2 : Des attributions

Article 56 : Le sous-préfet assiste le préfet dont il est le délégué pour les affaires

Article 56 : Le sous-préfet assiste le préfet dont il est le délégué pour les affaires relevant de sa circonscription administrative. Il est dépositaire de l’autorité de l’Etat. A ce titre : il informe régulièrement le préfet de la situation de sa circonscription ; il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de la sécurité, et de l’ordre public et à la protection de la population ; il prend les mesures nécessaires à la prévention ou à la lutte contre les calamités susceptibles de mettre en danger la santé, la sécurité des populations et les activités socio-économiques de sa circonscription.

Article 57 : Le sous-préfet anime et coordonne l’action des services de l’Etat pour la

Article 57 : Le sous-préfet anime et coordonne l’action des services de l’Etat pour la mise en œuvre des politiques nationales et locales, notamment en matière d’aménagement du territoire et de développement. Il exerce, dans le district, tout ou partie des attributions dévolues au préfet. Il ne communique avec le Gouvernement que par l’intermédiaire du préfet.

Article 58 : Le sous-préfet participe au contrôle administratif intéressant les

Article 58 : Le sous-préfet participe au contrôle administratif intéressant les collectivités locales. Il participe à la préparation du budget du département et contribue au rapprochement entre l’administration et les citoyens. Il adresse au préfet un rapport trimestriel sur l’état de sa circonscription.

Article 59 : Le sous-préfet anime et coordonne l’activité des services des

Article 59 : Le sous-préfet anime et coordonne l’activité des services des administrations civiles de l’Etat. Il a autorité directe sur les administrateurs-maires des communautés urbaines et des administrateurs-délégués des communautés rurales et exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des agents de l’Etat en service dans le district, à l’exception des agents relevant du corps judiciaire et des forces armées.

Article 60 : Le sous-préfet assure le contrôle administratif des communautés urbaines,

Article 60 : Le sous-préfet assure le contrôle administratif des communautés urbaines, communautés rurales, des services et des établissements publics de l’Etat dont

l’action ne dépasse pas les limites du district. Il peut à cet effet, leur demander communication des correspondances reçues, des registres et tous autres documents administratifs et comptables.

Article 61 : Le sous-préfet est soumis à une obligation de résidence. Toute absence

Article 61 : Le sous-préfet est soumis à une obligation de résidence. Toute absence du département nécessite l’autorisation du préfet. Toutefois, il peut entreprendre de sa propre initiative toute tournée qu’il juge nécessaire dans les limites de sa circonscription.

Article 62: Le sous-préfet est officier d’état civil. Il veille au fonctionnement réguli…

Article 62: Le sous-préfet est officier d’état civil. Il veille au fonctionnement régulier des centres d’état civil de sa circonscription. A cet effet, il tient les registres, délivre les actes originaux de naissance, de mariage et de décès et en assure la conservation. Il célèbre les mariages. Il établit les expéditions des actes administratifs et d’état civil.

Article 63 : Le sous-préfet prépare et organise les élections dans sa circonscription.

Article 63 : Le sous-préfet prépare et organise les élections dans sa circonscription. A ce titre, il assure le recensement administratif annuel de la population, tient les monographies et en assure la conservation, dresse les listes électorales et procède à leur révision périodique.

Article 64 : Le sous-préfet veille au maintien de l’ordre public, de la sécurité, de la

Article 64 : Le sous-préfet veille au maintien de l’ordre public, de la sécurité, de la protection des personnes et des biens et de la sauvegarde des installations et des ressources d’intérêt public. De même, il veille à l’exécution des mesures de sûreté générale. Il dispose à cet effet des forces de police, et bénéficie du concours des unités de gendarmerie stationnées dans sa circonscription. Il leur donne les directives ou les instructions nécessaires à l’exécution d’une mission déterminée. En cas d’urgence, il prend toutes les mesures conservatoires nécessaires et saisit immédiatement le préfet. Il prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou combattre les calamités susceptibles de mettre en danger la santé de la population ou les activités socioéconomiques de la circonscription.

Article 65 : Le sous-préfet exerce le pouvoir de police administrative.

Article 65 : Le sous-préfet exerce le pouvoir de police administrative. A ce titre, il reçoit, instruit et transmet au préfet, notamment, les dossiers ci-après : les demandes de naturalisation des étrangers ou de renonciation à la nationalité congolaise ; les demandes d’autorisation de transport public de voyageurs et de marchandises ; les déclarations d’associations et de congrégations religieuses ; les demandes d’ouverture et de gérance des débits de boissons, de salles de jeux, de spectacles, de vidéo-clubs et de salles de cinéma ; les demandes d’autorisation d’achat d’armes de chasse ; les demandes d’installations des établissements dangereux, incommodes et insalubres ; les demandes de titre de séjour. Il tient les fichiers y relatifs.

Article 66 : Le sous-préfet applique la réglementation sur les dépôts de vente de

Article 66 : Le sous-préfet applique la réglementation sur les dépôts de vente de munitions, de poudre noire de chasse, des débits de boissons, des établissements dangereux, incommodes et insalubres, des salles de jeux, des spectacles et des vidéoclubs et des salles de cinéma. Il peut procéder à leur fermeture provisoire par décision motivée et rend compte au préfet.

Article 67: Le sous-préfet est chargé de l’application de la réglementation sur la

Article 67: Le sous-préfet est chargé de l’application de la réglementation sur la protection de l’environnement, des aires protégées, des sites et édifices classés.

Article 68 : Le sous-préfet est officier de police judiciaire. Il est compétent pour

Article 68 : Le sous-préfet est officier de police judiciaire. Il est compétent pour constater les crimes et délits. Il prend toutes mesures utiles pour que les auteurs soient déférés devant les juridictions compétentes. Il peut ainsi faire procéder à des saisies, des perquisitions et des arrestations conformément à la loi.

Article 69 : Le sous-préfet assure le recensement annuel des personnes imposables,

Article 69 : Le sous-préfet assure le recensement annuel des personnes imposables, en vue de l’établissement des rôles d’impôts et de la mise en recouvrement de ceuxci. Il propose les mesures destinées à améliorer leur rendement.

Article 70 : Le sous-préfet gère les crédits délégués mis à sa disposition.

Article 70 : Le sous-préfet gère les crédits délégués mis à sa disposition.

Article 71: Le sous-préfet propose ou prend toutes mesures utiles susceptibles

Article 71: Le sous-préfet propose ou prend toutes mesures utiles susceptibles d’assurer le développement économique, social et culturel de sa circonscription. Il contrôle le fonctionnement des organismes d’assistance sociale publics ou privés subventionnés.

Article 72: Le sous-préfet exerce le pouvoir réglementaire par voie d’arrêtés et de

Article 72: Le sous-préfet exerce le pouvoir réglementaire par voie d’arrêtés et de décisions. Les actes réglementaires du sous-préfet ne sont exécutoires qu’après avoir été portés à la connaissance des intéressés par voie de notification ou de publication sans préjudice des recours prévus par les lois et règlements. Ceux-ci sont inscrits par ordre chronologique dans les registres du district. Section 2 : Du secrétaire général de district Paragraphe 1 : Du statut et de la désignation

Article 73 : Le secrétaire général de district assiste le sous-préfet dans l’exercice de

Article 73 : Le secrétaire général de district assiste le sous-préfet dans l’exercice de ses fonctions. Il le supplée en cas d’absence ou d’empêchement. Il joue auprès de lui le rôle de conseiller administratif et juridique.

Article 74 : Le secrétaire général de district est nommé par arrêté du ministre en

Article 74 : Le secrétaire général de district est nommé par arrêté du ministre en charge de l’administration du territoire : soit parmi les cadres de l’administration du territoire ; soit parmi les personnes jouissant d’une notoriété publique et d’une grande expérience professionnelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le secrétaire général de district est le collaborateur du sous-préfet. Il est soumis à l’obligation de réserve.

Paragraphe 2 : Des attributions

Article 75: Sous l’autorité du sous-préfet à qui il rend compte et devant lequel il est

Article 75: Sous l’autorité du sous-préfet à qui il rend compte et devant lequel il est responsable, le secrétaire général de district veille au bon fonctionnement de l’administration du district. A ce titre, il coordonne et contrôle l’action des circonscriptions administratives et des services déconcentrés de l’Etat installés dans le district.

Article 76 : Le secrétaire général de district a la responsabilité de toutes tâches

Article 76 : Le secrétaire général de district a la responsabilité de toutes tâches administratives. A cet effet, il reçoit du sous-préfet délégation de pouvoir et de signature pour ce qui concerne notamment : l’animation du secrétariat ; l’exploitation des rapports en provenance des circonscriptions administratives et des services déconcentrés ; la gestion du personnel et du patrimoine ; la tenue des divers fichiers ; le bon fonctionnement du système d’état civil ; l’exécution du recensement administratif, l’établissement et la révision des listes électorales, la préparation et l’organisation technique des élections ; la tenue et la conservation des archives ; les polices administratives générales et spéciales. Chapitre IV : DE L’ADMINISTRATION DE LA COMMUNE

Article 77 : L’administration de la commune est assurée par le maire.

Article 77 : L’administration de la commune est assurée par le maire. Il est assisté dans l’exercice de ses fonctions d’un secrétaire général. Section 1 : Du maire Paragraphe 1 : Du statut et de la désignation

Article 78 : Le maire est le représentant de l’Etat dans la commune. Il est soumis à

Article 78 : Le maire est le représentant de l’Etat dans la commune. Il est soumis à l’obligation de réserve.

Article 79: Le maire est élu au sein du Conseil municipal dans les conditions prévues

Article 79: Le maire est élu au sein du Conseil municipal dans les conditions prévues par la loi. Il a droit au logement et à un véhicule de fonction. Ila droit à un congé annuel qui ne peut dépasser un mois. Il est mis fin à ses fonctions conformément à la loi. Paragraphe 2 : Des attributions

Article 80 : Sous l’autorité du préfet à qui il rend compte, le maire est dans la commune

Article 80 : Sous l’autorité du préfet à qui il rend compte, le maire est dans la commune le dépositaire du pouvoir de l’Etat. A ce titre, il veille à l’exécution des lois et règlements. Il est responsable de la mise en œuvre de la politique et des décisions du Gouvernement dans la commune.

Il exerce l’autorité hiérarchique sur les administrateurs-maires des arrondissements de son ressort territorial.

Article 81 : Le maire assure l’exécution des mesures de sûreté générale et dispose

Article 81 : Le maire assure l’exécution des mesures de sûreté générale et dispose du pouvoir de police générale. Il veille au maintien de l’ordre public. A ce titre, il dispose des forces de police et bénéficie du concours des unités de gendarmerie stationnées dans sa circonscription. Il est officier de police judiciaire. Il est compétent pour constater les crimes et délits. Il prend toutes mesures utiles pour que les auteurs soient déférés devant les juridictions compétentes.

Article 82 : Le maire exerce le pouvoir de police administrative générale et de polices

Article 82 : Le maire exerce le pouvoir de police administrative générale et de polices spéciales. Il assure la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques. Il veille au maintien de l’ordre sur les lieux de grands rassemblements de personnes.

Article 83 : Le maire est chargé de la police municipale.

Article 83 : Le maire est chargé de la police municipale. Cette fonction concerne notamment : la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques, le nettoiement, l’éclairage public, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l’interdiction d’exposer aux fenêtres ou d’autres parties des édifices tout objet pouvant causer des dommages à autrui ou causer des exhalaisons nuisibles ; le soin de maintenir la tranquillité publique en réprimant les rixes et disputes accompagnées d’ameutements dans les rues, le tumulte provoqué dans les lieux publics, les attroupements, les bruits, les rassemblements nocturnes et tous actes de nature à troubler le repos des citoyens ; le maintien du bon ordre dans les endroits où il y a de grands rassemblements de personnes tels que les foires, les marchés, les cérémonies publiques, les funérailles, spectacles, jeux, cafés, cybercafés, églises et autres lieux publics ; le soin de veiller à ce que toute personne décédée soit inhumée décemment ; le mode de transport des personnes décédées, les inhumations, les exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ; le contrôle de la qualité des denrées qui se vendent à l’étalage, au poids ou à la mesure et de la salubrité des combustibles exposés en vente ; le soin de prévenir par des précautions convenables et la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations, les éboulements de terrain, les maladies épidémiques, ou contagieuses, les épizooties ; le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires sur les aliénés dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes et des biens ;

la mission d’empêcher la divagation des animaux malfaisants ou féroces. A cet effet et sur sa demande, l’autorité supérieure détache auprès de la municipalité le nombre d’agents nécessaires ; le droit de représenter la commune en justice tant en demande qu’en défense.

Article 84 : Le maire assure la police de la circulation.

Article 84 : Le maire assure la police de la circulation. A ce titre, il peut : interdire, à certaines heures, l’accès de certaines portions de rues de la commune, ou en réserver à certaines catégories de véhicules ou d’usagers ; réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, et la desserte des immeubles riverains de la voie publique ; instituer à titre permanent, provisoire ou intermittent pour les véhicules affectés à un service public, des aires de stationnement réservées sur les voies publiques ; réserver des emplacements sur la voie publique, pour faciliter la circulation et le stationnement des véhicules de transport public des voyageurs et des marchandises.

Article 85 : Le maire veille à l’application de la réglementation relative aux débits de

Article 85 : Le maire veille à l’application de la réglementation relative aux débits de boissons, aux cafés, aux restaurants, aux salles de jeux, aux spectacles, aux salles de cinéma, aux cybercafés, aux vidéo clubs, à la publicité, à l’affichage, à la pêche, à l’environnement, au contrôle des prix, aux établissements dangereux, incommodes et insalubres.

Article 86 : Le maire déclare sur proposition du service compétent ou d’office, une

Article 86 : Le maire déclare sur proposition du service compétent ou d’office, une zone déterminée infectée en cas d’épidémie ou épizootie.

Article 87 : En période exceptionnelle et pour tout ou partie de la commune, le maire

Article 87 : En période exceptionnelle et pour tout ou partie de la commune, le maire assure la répartition des denrées et des produits mis à la disposition de la population, conformément au plan de ravitaillement.

Article 88 : Le maire est officier d’état civil. Il tient les registres, délivre les act…

Article 88 : Le maire est officier d’état civil. Il tient les registres, délivre les actes relatifs aux naissances, mariages, décès, et en assure la conservation. Il veille au fonctionnement régulier des centres d’état civil de son ressort territorial.

Article 89 : Le maire assure la préparation et l’organisation technique des élections.

Article 89 : Le maire assure la préparation et l’organisation technique des élections. Il effectue le recensement administratif annuel de la population, dresse les listes électorales et procède à leur révision périodique.

Article 90 : Le maire exerce le pouvoir règlementaire par voie d’arrêtés ou de

Article 90 : Le maire exerce le pouvoir règlementaire par voie d’arrêtés ou de décisions. Les arrêtés ou les décisions du maire sont exécutoires dès leur publication au journal de la commune, par affichage ou par annonce publique et, le cas échéant, après accusé de réception par le préfet. Lorsque ces actes ont un caractère individuel, ils doivent, pour être opposables aux tiers, être préalablement communiqués aux intéressés. Toute personne s’estimant lésée par un acte réglementaire du maire peut engager tout recours selon la procédure prévue par les lois et règlements en vigueur.

Section II : Du secrétaire général de commune Paragraphe 1 : Du statut et de la désignation

Article 91 : Le secrétaire général de commune est placé sous l’autorité directe du

Article 91 : Le secrétaire général de commune est placé sous l’autorité directe du maire à qui il rend compte et devant lequel il est responsable. Il assure la coordination et l’animation des services municipaux. Le secrétaire général exerce l’autorité hiérarchique sur les chefs de services et l’ensemble des agents municipaux.

Article 92 : Le secrétaire général de commune est nommé par arrêté du Président du

Article 92 : Le secrétaire général de commune est nommé par arrêté du Président du Conseil municipal parmi les cadres de la fonction publique territoriale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est soumis à l’obligation de réserve. Paragraphe 2 : des attributions

Article 93: Le secrétaire général de commune reçoit du maire délégation permanente

Article 93: Le secrétaire général de commune reçoit du maire délégation permanente de pouvoir et de signature pour ce qui concerne : la conservation et l’administration du patrimoine municipal, ainsi que l’établissement des actes conservatoires des droits patrimoniaux ; la gestion des revenus des établissements municipaux et du personnel ; les polices administratives générales et les polices spéciales ; l’état civil à l’exclusion des actes relatifs aux mariages ; le recensement administratif, l’établissement et la révision des listes électorales, la préparation et l’organisation technique des élections. Chapitre V : DE L’ADMINISTRATION DE L’ARRONDISSEMENT

Article 94: L’arrondissement est placé sous l’autorité d’un administrateur-maire.

Article 94: L’arrondissement est placé sous l’autorité d’un administrateur-maire. Il est nommé par décret du Président de la République : soit parmi les cadres de l’administration du territoire ; soit parmi les personnes jouissant d’une notoriété publique et d’une grande expérience professionnelle. Il est assisté dans l’exercice de ses fonctions d’un secrétaire général. Il est soumis à l’obligation de réserve. Section 1 : De l’administrateur-maire

Article 95 : L’administrateur-maire est dans l’arrondissement le dépositaire de

Article 95 : L’administrateur-maire est dans l’arrondissement le dépositaire de l’autorité de l’Etat. Il veille, sous l’autorité du maire de la commune, à l’exécution des lois et règlements de la République, des décisions du Gouvernement et des délibérations du conseil municipal. Il dispose du pouvoir réglementaire qu’il exerce sous forme de décisions, des notes de services et de circulaires, qui sont immédiatement transmises au maire de la commune.

Article 96 : L’administrateur-maire est responsable devant le maire de la commune à

Article 96 : L’administrateur-maire est responsable devant le maire de la commune à qui il rend compte et devant lequel il est responsable. A ce titre : il informe régulièrement le maire de la situation de sa circonscription ; il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de la sécurité et de l’ordre et à la protection de la population ; il prend ou suggère les mesures nécessaires à la prévention ou à la lutte contre les calamités susceptibles de mettre en danger la santé, la sécurité des populations et les activités socioéconomiques dans sa circonscription. Il adresse au maire un rapport trimestriel sur l’état de sa circonscription.

Article 97 : L’administrateur-maire est, par délégation du maire de la commune,

Article 97 : L’administrateur-maire est, par délégation du maire de la commune, chargé notamment de : conserver et administrer le patrimoine municipal mis à sa disposition et d’en établir les actes conservatoires des droits patrimoniaux ; gérer le personnel municipal et les agents de l’Etat en service dans l’arrondissement ; gérer les crédits mis à sa disposition ; prendre toutes les mesures relatives à l’entretien des voies, des espaces et jardins publics ; suivre l’exécution des travaux municipaux dans l’arrondissement ; procéder chaque année au recensement administratif de la population et des personnes imposables ; dresser les listes électorales et procéder à leur révision périodique.

Article 98 : L’administrateur-maire est officier d’état civil. Il tient les registres, d…

Article 98 : L’administrateur-maire est officier d’état civil. Il tient les registres, délivre les actes relatifs aux naissances, mariages, décès et en assure la conservation. Il veille au fonctionnement régulier du centre d’état civil.

Article 99 : L’administrateur-maire est sous l’autorité du maire de la commune

Article 99 : L’administrateur-maire est sous l’autorité du maire de la commune responsable de l’ordre public et de la sécurité des personnes et des biens. Il veille à l’exécution des mesures de sûreté générale. Il dispose à cet effet, des forces de police et bénéfice du concours des unités de la gendarmerie nationale stationnées dans sa circonscription. Il leur donne les directives ou les instructions nécessaires à l’exécution d’une mission déterminée. En cas d’urgence, il prend toutes mesures nécessaires pour prévenir ou combattre les calamités susceptibles de mettre en danger la santé de la population et les activités socio-économiques de sa circonscription.

Article 100 : L’administrateur-maire est officier de police judiciaire.

Article 100 : L’administrateur-maire est officier de police judiciaire. A ce titre, il est compétent pour constater les crimes et délits. Il prend toutes mesures pour que les auteurs soient déférés devant les juridictions compétentes. Il peut ainsi faire procéder à des saisies, des poursuites et des arrestations conformément à la loi. Section 2 : Du secrétaire général d’arrondissement

Article 101 : Le secrétaire général d’arrondissement est nommé par arrêté du

Article 101 : Le secrétaire général d’arrondissement est nommé par arrêté du ministre de l’administration du territoire :

soit parmi les cadres de l’administration du territoire ; soit parmi les personnes jouissant d’une notoriété publique et d’une grande expérience professionnelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le secrétaire général d’arrondissement est soumis à l’obligation de réserve.

Article 102 : Le secrétaire général est placé sous l’autorité de l’administrateur-maire

Article 102 : Le secrétaire général est placé sous l’autorité de l’administrateur-maire dans l’exercice de ses fonctions excepté la célébration de mariage. Il a en charge : la conservation et l’administration du patrimoine de l’arrondissement, ainsi que l’établissement des actes conservatoires des droits patrimoniaux ; la gestion des revenus des établissements municipaux et du personnel ; les polices administratives générales et polices spéciales ; l’état civil à l’exclusion des actes relatifs aux mariages ; le recensement administratif, l’établissement et la révision des listes électorales, la préparation et l’organisation technique des élections. Chapitre VI : DE L’ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Article 103 : La communauté urbaine est placée sous l’autorité d’un administrateurmaire …

Article 103 : La communauté urbaine est placée sous l’autorité d’un administrateurmaire nommé par décret du Président de la République. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté dans l’exercice de ses fonctions d’un secrétaire général de la communauté urbaine. Section 1 : De l’administrateur-maire

Article 104 : L’administrateur-maire est dans la communauté urbaine le dépositaire

Article 104 : L’administrateur-maire est dans la communauté urbaine le dépositaire de l’autorité de l’Etat. Il veille, sous l’autorité du sous-préfet à qui il rend compte, à l’exécution des lois et règlements, ainsi que des décisions du Gouvernement. Il est soumis à l’obligation de réserve. Il exerce le pouvoir réglementaire par voie d’arrêtés, de décisions, de notes de services et de circulaires.

Article 105 : L’administrateur maire est chargé, notamment, de :

Article 105 : L’administrateur maire est chargé, notamment, de : gérer le personnel en service dans la communauté urbaine ; gérer les crédits mis à sa disposition ; prendre toutes les mesures relatives à l’entretien des voiries, espaces et bâtiments publics dont il a la charge ; participer à l’élaboration des documents d’urbanisme et veiller à la bonne exécution des plans d’urbanisme et des travaux urbains ; procéder chaque année au recensement administratif des personnes imposables ; promouvoir l’équipement culturel, sanitaire, sportif et socio-éducatif ; établir les listes électorales et procéder à leur révision ; créer et entretenir des espaces verts.

Article 106 : L’administrateur-maire intervient également dans les domaines ci-après :

Article 106 : L’administrateur-maire intervient également dans les domaines ci-après : l’eau et l’assainissement ;

l’habitat ; la défense contre les incendies ; la voirie et réseaux divers ; les marchés d’intérêt communautaire ; la signalisation et les parcs de stationnement ; les cimetières ; l’éclairage public.

Article 107 : L’administrateur-maire est officier d’état civil. Il tient les registres, …

Article 107 : L’administrateur-maire est officier d’état civil. Il tient les registres, délivre les actes relatifs aux naissances, mariages, décès et en assure la conservation. Il veille au fonctionnement régulier du centre d’état civil.

Article 108 : L’administrateur-maire exerce sous l’autorité du sous-préfet le pouvoir de

Article 108 : L’administrateur-maire exerce sous l’autorité du sous-préfet le pouvoir de police administrative générale pour ce qui concerne notamment : la tranquillité, la sécurité des personnes et des biens, et la salubrité ; la sûreté et la commodité de passage sur les quais, les places et voies publiques ; le mode de transport, l’inhumation, et l’exhumation des personnes décédées, l’entretien des cimetières ; la réglementation de la chasse, de la pèche, de la publicité, de l’affichage, du contrôle et de la liberté de commerce.

Article 109 : L’administrateur-maire est dépositaire du pouvoir de police générale. Il

Article 109 : L’administrateur-maire est dépositaire du pouvoir de police générale. Il veille au maintien de l’ordre public. Il peut prendre toutes mesures utiles au maintien et au rétablissement de l’ordre public. A ce titre, il dispose des forces de police et bénéficie du concours de la gendarmerie. Il donne des ordres directs aux services de police et adresse des demandes de concours à la gendarmerie. Il reçoit des services de police, compte rendu de tout événement, infraction ou action concernant la sécurité, l’observation des lois et règlements dans la circonscription et l’exécution des services.

Article 110 : L’administrateur maire est officier de police judiciaire. Il est compétent

Article 110 : L’administrateur maire est officier de police judiciaire. Il est compétent pour constater les crimes et délits. Il prend toutes mesures pour que les auteurs soient déférés devant les juridictions compétentes. Il peut ainsi procéder à des saisies, perquisitions et arrestations conformément à la loi.

Article 111 : L’administrateur-maire de la communauté urbaine est de manière

Article 111 : L’administrateur-maire de la communauté urbaine est de manière spécifique chargé de préparer et d’assurer les conditions nécessaires à l’érection de la communauté urbaine en commune. Section 2 : Du secrétaire général de la communauté urbaine

Article 112 : Le secrétaire général de la communauté urbaine est nommé par arrêté

Article 112 : Le secrétaire général de la communauté urbaine est nommé par arrêté du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation : soit parmi les cadres de l’administration du territoire ; soit parmi les personnes jouissant d’une notoriété publique et d’une grande expérience professionnelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 113 : Le secrétaire général de la communauté urbaine assiste l’administrateurmai…

Article 113 : Le secrétaire général de la communauté urbaine assiste l’administrateurmaire dans l’exercice de ses fonctions.

Sous l’autorité directe de l’administrateur-maire à qui il rend compte, le secrétaire général est chargé de la coordination et de l’animation des services de la communauté urbaine. Il supplée l’administrateur-maire en cas d’absence ou d’empêchement, à l’exception des célébrations de mariages. Chapitre VII : DE L’ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTE RURALE

Article 114 : La communauté rurale est placée sous l’autorité d’un administrateur

Article 114 : La communauté rurale est placée sous l’autorité d’un administrateur délégué, nommé par arrêté du ministre de l’administration du territoire : soit parmi les cadres de l’administration du territoire ; soit parmi les personnes jouissant d’une notoriété publique et d’une grande expérience professionnelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté dans l’exercice de ses fonctions d’un secrétaire administratif. Section 1 : De l’administrateur-délégué

Article 115 : L’administrateur-délégué est placé sous l’autorité directe du sous-préfet

Article 115 : L’administrateur-délégué est placé sous l’autorité directe du sous-préfet du district de son ressort territorial devant lequel il est responsable.

Article 116 : L’administrateur délégué est chargé sous l’autorité du sous-préfet de

Article 116 : L’administrateur délégué est chargé sous l’autorité du sous-préfet de veiller à l’exécution des lois et règlements de la République. Il prend les mesures propres à en assurer la diffusion parmi la population.

Article 117 : L’administrateur-délégué est dépositaire du pouvoir de police générale.

Article 117 : L’administrateur-délégué est dépositaire du pouvoir de police générale. Il veille au maintien de l’ordre public. Il peut prendre toutes mesures utiles au maintien et au rétablissement de l’ordre public. A ce titre, il dispose des forces de police et bénéficie du concours de gendarmerie. Il donne des ordres directs aux services de police et adresse des demandes de concours à la gendarmerie. Il reçoit des services de police, compte rendu de tout événement, infraction ou action concernant la sécurité, l’observation des lois et règlements dans sa circonscription.

Article 118 : L’administrateur-délégué est officier de police judiciaire. A ce titre, il…

Article 118 : L’administrateur-délégué est officier de police judiciaire. A ce titre, il est compétent pour constater les crimes et délits. Il prend toutes mesures utiles pour que les auteurs soient déférés devant les juridictions compétentes. Il peut ainsi faire procéder à des saisies, des perquisitions et des arrestations conformément à la loi.

Article 119 : L’administrateur-délégué est, en outre, chargé de :

Article 119 : L’administrateur-délégué est, en outre, chargé de : gérer le personnel de l’Etat en service dans la communauté rurale ; gérer les crédits mis à sa disposition ; assurer l’entretien des voies et des bâtiments dont la communauté rurale a la charge ; suivre et contrôler la réalisation des projets économiques et sociaux en cours d’exécution dans sa circonscription ; procéder chaque année au recensement administratif et des personnes imposables ; veiller à la collecte des impôts et taxes ;

établir les listes électorales et procéder à leur révision.

Article 120: L’administrateur-délégué propose ou prend toutes mesures utiles pour

Article 120: L’administrateur-délégué propose ou prend toutes mesures utiles pour assurer le développement économique, social et culturel de sa circonscription. Section 2 : Du secrétaire administratif

Article 121 : Le secrétaire administratif est nommé par arrêté du préfet parmi les

Article 121 : Le secrétaire administratif est nommé par arrêté du préfet parmi les agents de l’administration du territoire en service dans le département. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 122 : Le secrétaire administratif assiste l’administrateur-délégué dans

Article 122 : Le secrétaire administratif assiste l’administrateur-délégué dans l’exercice de ses fonctions. Il est chargé sous l’autorité directe de l’administrateur-délégué de la coordination et de l’animation des services de la communauté rurale. Il supplée l’administrateur-délégué en cas d’absence ou d’empêchement. Chapitre VIII : DE L’ADMINISTRATION DU QUARTIER

Article 123 : Le quartier est placé sous l’autorité d’un chef de quartier nommé par

Article 123 : Le quartier est placé sous l’autorité d’un chef de quartier nommé par arrêté du préfet du département sur proposition de l’administrateur-maire de l’arrondissement de la communauté urbaine ou de l’administrateur-délégué de la communauté rurale.

Article 124: Le chef de quartier est sous l’autorité de l’administrateur-maire.

Article 124: Le chef de quartier est sous l’autorité de l’administrateur-maire. Il est chargé, notamment, de : diffuser et appliquer les actes et instructions de l’administrateur- maire ; effectuer le recensement de la population ; veiller au bon ordre, à la tranquillité, et à la salubrité publique ; procéder au règlement à l’amiable des différends mineurs. Chapitre IX : DE L’ADMINISTRATION DU VILLAGE

Article 125 : Le village est placé sous l’autorité d’un chef de village nommé par arrêté

Article 125 : Le village est placé sous l’autorité d’un chef de village nommé par arrêté du préfet sur proposition du sous-préfet dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Le chef de village assiste l’administrateur-délégué dans l’exécution de ses fonctions.

Article 126 : Le chef de village est chargé, notamment, de :

Article 126 : Le chef de village est chargé, notamment, de : diffuser et appliquer les actes et les instructions de l’administrateurdélégué de la communauté rurale ; effectuer le recensement de la population ; veiller au bon ordre, à la tranquillité et à la salubrité publique ; faciliter les opérations de cantonage pour l’entretien des routes ; procéder au règlement à l’amiable des différends mineurs. Le chef de village assiste l’administrateur-délégué de la communauté rurale à qui il rend compte de sa gestion et devant lequel il est responsable.

Chapitre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES

Article 127 : En attendant la mise en place de la fonction publique territoriale, le

Article 127 : En attendant la mise en place de la fonction publique territoriale, le secrétaire général de commune est nommé par décret du président de la République, sur proposition du ministre en charge de l’administration du territoire : soit parmi les cadres de l’administration du territoire ; soit parmi les personnes jouissant d’une notoriété publique et d’une grande expérience professionnelle

Article 128: Les sous-préfets, les administrateurs-maires et les administrateursdélégués…

Article 128: Les sous-préfets, les administrateurs-maires et les administrateursdélégués entretiennent des rapports de concertation avec les conseillers départementaux et municipaux résidant dans leurs circonscriptions.

Article 129 : Les maires, les sous-préfets, les administrateurs maires et les

Article 129 : Les maires, les sous-préfets, les administrateurs maires et les administrateurs délégués disposent chacun d’un cabinet dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 130 : La composition et les attributions du cabinet sont définies par arrêté du

Article 130 : La composition et les attributions du cabinet sont définies par arrêté du ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation.

Article 131 : Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le

Article 131 : Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions du présent décret qui sera enregistré, inséré au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.

Article 132 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du

Article 132 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret./Fait à Brazzaville, le 6 février 2003 Denis SASSOU-N’GUESSO Par le Président de la République, Le ministre de l’économie, des finances Le ministre de l’administration du territoire et du budget, et de la décentralisation, François IBOVI

Rigobert Roger ANDELY.-

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REPUBLIQUE DU CONGO Unité - Travail - Progrès

Décret n° 99-39/ du 11 mars 1999 fixant le traitement de fonction des Préfets, des sous-préfets et des secrétaires généraux des régions et districts.3 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu l ’Acte Fondamental, Vu la loi n°9-95 du 25 mars 1995 portant modification de la loi n° 009-90 du 6 septembre 1990 fixant l’organisation administrative territoriale de la République du Congo ; Vu le décret n°99-1 du 12 avril 1999 portant nomination des membres du gouvernement ; En conseil des ministres DECRETE:

Article premier : Le traitement mensuel de fonctions des préfets, des sous-préfets et

Article premier : Le traitement mensuel de fonctions des préfets, des sous-préfets et des secrétaires généraux des régions et des districts est fixé ainsi qu’il suit :    

Préfets Sous-préfets Secrétaires généraux de régions Secrétaires généraux des districts

2.000.000 Francs ; 1.000.000 Francs ; 1.000.000 Francs ; 600.000 Francs.

Article 2 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures ou contraires,

Article 2 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures ou contraires, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera./Fait à Brazzaville, le 11 mars 1999 Dénis SASSOUS-NGUESSO Par le Président de la République, Le ministre de l’intérieur, de la sécurité Le ministre de l’économie, et de l’administration du territoire des finances et du budget Le général de Brigade Pierre OBA

Mathias DZON

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REPUBLIQUE DU CONGO Unité - Travail - Progrès

Décret n° 99 - 287 / du 31 décembre 1999 fixant les indemnités allouées aux membres des cabinets du préfet et du sous – préfet.164 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu l ’ Acte Fondamental, Vu la loi n°9-95 du 25 mars 1995 portant modification de la loi n° 009-90 du 6 septembre 1990 fixant l’organisation administrative territoriale de la République du Congo ; Vu le décret n° 99-38 du 11 mars fixant la composition des cabinets du préfet et du sous-préfet ; Vu le décret n°99-1 du 12 avril 1999 portant nomination des membres du gouvernement ; Vu le décret n°82-595 du 18 juin 1982 tel que modifié par le décret n°92-011 du 20 février 1992 fixant les indemnités allouées aux titulaires de certains postes administratifs ; DECRETE:

Article premier : Les indemnités de fonction, allouées aux membres des cabinets du

Article premier : Les indemnités de fonction, allouées aux membres des cabinets du préfet et du sous-préfet, sont ainsi qu’il suit : CABINET DU PREFET : Chef de cabinet ………………………………… …………………. ……. 40 000 francs Conseiller ………………………………………………………….……… 35 000 francs Attaché ……………………………………………………………………….32 000 francs Chargé du protocole …………………………………………………… …. 30 000 francs Secrétaire particulier (e) …………………………….………… ….. 30 000 francs Chef de secrétariat administratif …………..…………………. 25 000 francs Agent de sécurité …………………………………………………….…….. 20 000 francs Chauffeur …………………………………………………………………… 20 000 francs CABINET DU SOUS- PREFET : Chef de cabinet ………………………………….…………………….…. 35 000 francs Attaché ………………………………………………………..…………… 30 000 francs Chargé du protocole ……………………………….……………..………. 25 000 francs Secrétaire particulier (e) …………….……………………………..…….. 25 000 francs Agent de sécurité ……………………………….……………..………….. 20 000 francs Chauffeur ……………………………………………………..…………… 20 000 francs

Article 2 : Le présent décret sera inséré au journal officiel

Article 2 : Le présent décret sera inséré au journal officiel Fait à Brazzaville, le 31 décembre 1999 Dénis SASSOUS-NGUESSO Par le Président de la République, Le ministre de l’intérieur, de la sécurité Le ministre de l’économie, et de l’administration du territoire des finances et du budget Le général de Brigade Pierre OBA

Mathias DZON

REPUBLIQUE DU CONGO Unité Travail Progrès ---------------------Décret n° 61/114 du 24 MAI 1961 déterminant les conditions d’autorisation pour l’inhumation, les transferts de corps et l’exhumation des restes mortels. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT -----------------Vu la constitution du 2 mars 1961 ; Vu l’Arrêté ministériel du 29 juillet 1961 déterminant les conditions d’autorisation pour l’exhumation et le transfert en France ou dans l’une des possessions d’outre-mer des restes mortels des personnes décédées dans les Colonies, modifié par l’Arrêté ministériel du 27 mai 1942 ; Sur proposition du ministre de l’intérieur : D E C R E TE :

Article 1er. L’inhumation dans le cimetière d’une commune d’un corps d’une personne

Article 1er. L’inhumation dans le cimetière d’une commune d’un corps d’une personne décédée dans cette commune est autorisée par le Maire de la Commune, après l’accomplissement des formalités d’état-civil. La sépulture dans le cimetière d’une commune est due : 1- aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2- aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ; 3- aux personnes non domiciliées dans la commune, mais ayant droit à une sépulture de famille.

Article 2. L’inhumation dans le cimetière d’une commune d’une personne décédée

Article 2. L’inhumation dans le cimetière d’une commune d’une personne décédée hors de cette commune, est autorisée sans préjudice de l’autorisation prévue pour le transfert par l’article 5, par le maire de la commune du lieu d’inhumation. L’entrée dans la République du Congo du corps d’une personne décédée à l’étranger et son transfert au lieu de sépulture, ainsi que le passage en transit dans la république du Congo ont lieu au vu d’une autorisation délivrée par le ministre de l’intérieur ou son représentant. Cependant quand le décès s’est produit dans un pays étranger adhérant à l’arrangement international pour le transfert des corps, conclus le 10 février1937, l’introduction du corps dans la République du Congo ont lieu au vu d’une laissez – passer spécial délivré par l’autorité compétente pour le lieu du décès ou pour le lieu d’inhumation s’il s’agit de restes inhumés.

Article 3. Le corps d’une personne décédée peut être déposé temporairement dans

Article 3. Le corps d’une personne décédée peut être déposé temporairement dans un édifice culturel, dans un dépositoire, dans un caveau provisoire, ou à son domicile. L’autorisation de dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt. Lorsque la durée du dépôt n’est pas supérieure à quarante-huit heures, le corps doit être placé dans un cercueil en bois dur de 27mm d’épaisseur.

Si la durée du dépôt doit dépasser quarante-huit heures ou si le décès est consécutif aux suites d’une des maladies contagieuses visées à l’Article 6, le corps sera placé dans le cercueil hermétique conformément aux dispositions de l’article 8.

Article 4 - L’inhumation d’un corps dans une propriété particulière située en dehors

Article 4 - L’inhumation d’un corps dans une propriété particulière située en dehors d’une commune est autorisée par le sous –préfet sur attestation que les formalités de l’Etat-civil ont été remplies. TITRE II. TRANSPORT DE CORPS EN VUE D’INHUMATION OU D’INHUMATION -----------------------------------------Article 5 - Lorsque le corps d’une personne décédée doit être transporté dans une commune autre que celle ou le décès a eu lieu ou s’il doit être déposé temporairement dans les conditions fixées à l’article 3, l’autorisation de transfert est donnée quelle que soit la commune de destination à l’intérieur de la République du Congo par le maire de la commune du lieu de décès, sous réserve d’en rendre compte, dans les vingt-quatre heures au préfet. Lorsque le corps doit être transporté en dehors du territoire de la République du Congo, l’autorisation est donnée par le ministre de l’intérieur ou son représentant (Préfet).

Article 6 : Le corps doit être placé dans un cercueil hermétique établi conformément

Article 6 : Le corps doit être placé dans un cercueil hermétique établi conformément à l’article 8. 1° lorsqu’en cas de transport de corps hors du territoire de la commune ou à eu lieu le décès et à une distance ne dépassant pas 100kilomètres, le délai compris entre le moment de la mise en bière ou de l’inhumation et celui de l’inhumation ou se la ré inhumation, doit dépasser quarante-huit heures ; 2° lorsqu’en cas de transport du corps en dehors du territoire de la commune ou à eu lieu le décès, le trajet à parcourir, quels que soient la durée et le moyen de transport, est supérieur à 100kilomètre ; 3° lorsque le corps reste en dépôt pendant une durée excédant quarante-huit heures, soit au domicile du défunt, soit dans un édifice culturel, soit dans un dépositoire ou un caveau provisoire. En cas de réintégration à son domicile du corps d’une personne décédée hors de son domicile, le délai de quarante-huit heures compte, non pas du moment de la mise en bière mais de celui de la réintégration. 4° lorsqu’il y a lieu le transport hors du territoire de la commune ou a eu lieu le décès ou de garder en dépôt, soit à domicile dans un édifice culturel, soit dans un déposition ou dans caveau provisoire, pour quelque durée que soit, le corps d’une personne décédée des suites d’une des maladies contagieuses inscrites sur la liste des maladies à déclaration obligatoire et de toute autre maladie infectieuse qui serait ultérieurement inscrite sur cette liste. Toutefois, lorsqu’il s’agira du transport des restes provenant d’un corps inhumé depuis plus de cinq ans et réduit à l’Etat d’ossement le cercueil hermétique pourra, par décision du Préfet, ne pas être exigé.

Article 7 : Tout corps provenant de l’étranger doit être placé obligatoirement dans un

Article 7 : Tout corps provenant de l’étranger doit être placé obligatoirement dans un cercueil hermétique.

Article 8 : Dans tous les cas de transport ou le cercueil hermétique n’est pas

Article 8 : Dans tous les cas de transport ou le cercueil hermétique n’est pas obligatoire, le corps sera placé dans une bière en bois dur de 30 millimètre.

Articles 9 : Les cercueils hermétiques peuvent être établis d’après l’un ou l’autre des

Articles 9 : Les cercueils hermétiques peuvent être établis d’après l’un ou l’autre des systèmes suivants : 1° Cercueil en plomb confectionné avec lames de plomb de 0 mètre 0025 (2milimetres et demie) pour les adultes et 0metre 002 (2millimetre) pour les enfants ; 2° Cercueil de zinc confectionné avec feuilles de zinc de 0metre 0004 (45centimetres de millimètre) d’épaisseur ; 3° cercueil en ciment armé de 3 centimètres d’épaisseur quelque que soit le système adapté, le cercueil hermétique devra être ajusté lui-même, de façon à ne pouvoir s’y déplacer dans une bière en chêne ou en tout bois présentant une égale solidité, dont les parois auront 0 mètre 027 d’épaisseur et seront maintenus par frettes de fer . Dans les cercueils métalliques ou dans les cercueils en ciment armé, un mélange désinfectant fait en parties égales de poudre de tan ou de poudre de charbon, ou de sciure de bois et de sulfate de fer pulvérisé, recouvrira le corps d’une d’épaisseur moyenne de 4 à 5 millimètres. Le cercueil intérieur sera placé dans le cercueil externe sur une couche de 3 à 4 centimètres du même mélange. Pour les transports à destinations des pays adhérant à l’arrangement international conclu le 10 février 1937 les cercueils hermétiques sont établis conformément aux dispositions de l’article 3 dudit arrangement. T I T R E III : EXHUMATIONS.

Article 10 : Toute demande du pétitionnaire sera légalisée après justification de la

Article 10 : Toute demande du pétitionnaire sera légalisée après justification de la qualité en vertu de laquelle est faite la demande. L’exhumation sera faite en présence d’un parent ou tout au moins d’un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dument avisé n’est pas présent à l’heure indiquée, l’opération n’aura pas lieu, mais les vacations versées seront attribuées aux fonctionnaires intéressés, comme si l’opération avait été entièrement exécutée.

Article 11 :L’exhumation des corps des personnes ayant succombé à l’une des

Article 11 :L’exhumation des corps des personnes ayant succombé à l’une des maladies suivantes : charbon, choléra, peste variole, ne pourra être autorisée qu’après un délai de trois ans à compter de la date du décès.

Article 12 :L’exhumation des corps des personnes ayant succombé à des maladies

Article 12 :L’exhumation des corps des personnes ayant succombé à des maladies autres que celles-ci-dessus énumérées et soumise à la déclaration obligatoire ne pourrait être autorisée qu’après un délai d’un an à compte de la date de l’inhumation

Article 13 : Les prescriptions es articles 10 et 11 ne sont applicables aux corps

Article 13 : Les prescriptions es articles 10 et 11 ne sont applicables aux corps déposés dans les caveaux temporaires à titre provisoire ou dans les caveaux des édifices culturels, conformément à l’article 8 du présent décret.

TITRE IV : INCINERATION.

Article 14 : Les incinérations peuvent être autorisées par les mairies et les officiers …

Article 14 : Les incinérations peuvent être autorisées par les mairies et les officiers de l’Etat-civil. L’autorisation peut être donnée que sur le vu des pièces ci –après : 1° L’expression de la dernière volonté du défunt en ce qui concerne ses funérailles ou, à défaut, une demande écrite du membre de la famille ou de toute autre personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles : 2° un certificat du médecin affirmant que la mort est le résultat d’une cause naturel ; 3° un rapport du médecin assermenté par l’officier d’Etat-civil pour vérifier les causes du décès. A défaut du certificat du médecin traitant, le médecin assermenté doit procéder a une enquête dont il consigne les résultats dans un rapport. Le rapport du médecin assermenté contiendra, dans tous les cas un exposé sommaire des constatations du praticien susceptible d’indiquer les causes du décès. Dans le cas d’une mort dont la cause est inconnue ou suspecte, l’incinération ne peut avoir lieu qu’après l’autorisation du parquet, qui pourra la subordonner à une autopsie préalable effectuée par un médecin légiste et aux fins des familles

Article 15 : Quel que soit le lieu où le décès s’est produit, le corps à incinérer est p…

Article 15 : Quel que soit le lieu où le décès s’est produit, le corps à incinérer est placé dans un cercueil en bois léger, chevillé en bois sans clou ni vis, et ayant comme dimension au maximum 2 mètres de longueur sur 60 centimètres de largeur et 5 centimètres de hauteur, et dont les parois intérieurs seront garnies de toile caoutchoutés ou de carton bitumé.

Article 16 : Si l’incinération doit être faite dans une commune autre que celle ou le

Article 16 : Si l’incinération doit être faite dans une commune autre que celle ou le décès a eu lieu, le demandeur justifiera de l’autorisation de transport du corps conformément à l’article 5.

Article 17 : En cas de transport du corps à l’incinérer, le cercueil en bois léger prévu

Article 17 : En cas de transport du corps à l’incinérer, le cercueil en bois léger prévu à l’article 15 est inclus dans un deuxième cercueil en bois dur de 27millimétres d’épaisseur, si le délai entre le moment de la mise en bière ou celui de l’exhumation et le moment de l’incinération est inférieur à quarante-huit heures et si le trajet à parcourir est inférieur à 100kilomètres

Article 18 : Le cercueil en bois léger est placé dans un cercueil hermétique établi

Article 18 : Le cercueil en bois léger est placé dans un cercueil hermétique établi conformément aux dispositions du présent décret. 1° Lorsqu’en cas de transport de corps hors du territoire de la commune ou a eu lieu le décès et à une distance ne dépassant pas 100 kilomètres, le délai entre le moment de la mise en bière ou celui de l’exhumation et le moment de l’incinération doit dépasser quarante-huit heures ; 2° Si le trajet à parcourir dépasse 100 kilomètres ; 3° Si le cercueil en bois léger inclus ou non dans le cercueil en bois fort prévu à l’article précédent, doit rester plus de quarante-huit heures en quelque lieu que ce soit :

4° Si le décès a été causé par l’une des maladies contagieuses inscrites sur la liste des maladies à déclaration obligatoire ou de toute autre maladie infectieuse qui sera ultérieurement inscrite sur cette liste. 5° En cas d’incertitude sur le caractère infectieux de la maladie, en raison des circonstances atmosphériques ou du mode de transport et dans tous les cas où le préfet aura, pas arrêté motivé, reconnu que cette précaution est nécessaire.

Article 19- Dans le cercueil hermétiques prévus à l’article 18, le mélange désinfectant

Article 19- Dans le cercueil hermétiques prévus à l’article 18, le mélange désinfectant dont il sera fait usage ne pourra être composé de tan et de charbon pulvérisé pour les transports de corps hors de la République le cercueil métallique sera muni d’un filtre.

Article 20- Aussitôt après l’incinération, les cendres seront, en présence de la famille

Article 20- Aussitôt après l’incinération, les cendres seront, en présence de la famille ou celle-ci dument appelée, recueillie dans une urne munie extérieurement d’une plaque métallique portant le numéro de l’acte de décès et, après avoir été scellés et plombée, ladite urne est remise aux familles pour être déposée, à leur convenance, soit dans une sépulture ou dans un columbarium, soit dans une propriété particulière dans les conditions fixées par l’article 4.

Article 21 : Les autorisations de transport de cendre sont délivrées dans les conditions

Article 21 : Les autorisations de transport de cendre sont délivrées dans les conditions prévues à l’article 5. L’urne les renfermant devra être protégée par une enveloppe rigide suffisamment résistance. Selon le désir des familles, elle pourra être transportée soit par voie ferrée soit par tout autre moyen. TITREV: EMBAUMEMENTS.

Article 22 : Il ne peut être procédé aux dispositions tendant à la conservation des

Article 22 : Il ne peut être procédé aux dispositions tendant à la conservation des cadavres par l’embaumement ou par tout autre moyen sans autorisation, délivrée par la mairie de la commune du lieu du décès. Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire : 1° une demande écrite du membre de la famille ou toute autre personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles. 2° une déclaration indiquant le mode et les substances que l’on se propose d’employer ainsi que le lieu et l’heure de l’opération. 3° un certificat du médecin traitant affirmant que la mort est due à une cause naturelle. TITRE VI : MOULAGES ET AUTOPSIE.

Article 23 - Il est interdit de faire procéder au moulage ou l’autopsie d’un cadavre ava…

Article 23 - Il est interdit de faire procéder au moulage ou l’autopsie d’un cadavre avant la déclaration du décès et sans avoir au préalable obtenu l’autorisation du maire de la commune ou à lieu le décès.

Article 24 Les dispositions de l’article 23 ci-dessus ne sont pas applicables aux

Article 24 Les dispositions de l’article 23 ci-dessus ne sont pas applicables aux opérations pratiquées dans les établissements hospitaliers sur une liste établie par le ministre de la santé publique

Dans ces établissements, les autopsies et prélèvement n’auront lieu qu’après la constatation du décès. TITRE VII : SURVELLANCE DES OPERATIONS CONSECUTIVES AU DECES.

Articles 25- Les autorités désignées à cet effet (commissaire de police et dans les

Articles 25- Les autorités désignées à cet effet (commissaire de police et dans les communes qui n’en ont point, commandant de brigade de gendarmerie) assistent aux opérations consécutives au décès dans les conditions prévues par cet article, pour assurer les mesures de police prescrites par les lois et règlements et, en particulier, les mesures de salubrité imposées par le présent décret Les fonctionnaires susvisés dressent les procès-verbaux des opérations auxquelles ils ont procédé et les transmettent après avoir apposé sur le cercueil lorsqu’il est transporté hors de la commune, deux sachets de cire revêtus de sceau au service intéressé. Ils perçoivent des vacations à la charge des familles et dont le taux est fixé par le ministre de l’intérieur.

Article 26 – Lorsque, dans les circonstances exceptionnelles certaines dispositions

Article 26 – Lorsque, dans les circonstances exceptionnelles certaines dispositions du présent décret se heurteront à des difficultés d’application, le ministre de l’intérieur après avis du ministre de la santé publique y pouvoira par des mesures temporaires.

Article 27 – Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Article 27 – Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Article 28 – Le ministre de la santé publique et le ministre de l’intérieur sont chargés,

Article 28 – Le ministre de la santé publique et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République du Congo et communiqué partout ou besoin sera. Brazzaville, le 24 mai 1961 Par le Président de la République Chef de gouvernement : (é) Abbé Fulbert YOULOU ;Le Ministre de la santé publique, (é) Raymond MAHOUATA.

REPUBLIQUE DU CONGO Unité Travail Progrès -------------------Décret n°61-266 du 24 octobre 1961, portant règlementation du maintien de l’ordre. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT, MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE Vu la constitution ; Vu la loi n°33-61 du 20 juin 1961 sur les attroupements ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : TITRE PREMIER : PRINCIPES GENERERAUX

Article premier. – Le maintien de l’ordre a pour objet :

Article premier. – Le maintien de l’ordre a pour objet : a) de prévenir les troubles afin de n’avoir pas à les réprimer ; b) de rétablir l’ordre lorsque celui-ci est troublé.

Article. 2 – Le maintien de l’ordre est assuré par la force publique.

Article. 2 – Le maintien de l’ordre est assuré par la force publique.

Article 3- La force publique comprend tous les moyens qui peuvent légalement être

Article 3- La force publique comprend tous les moyens qui peuvent légalement être mis en œuvre pour assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois et règlements, à savoir : a) la police ; b) les forces armées nationales (Gendarmerie, Armée) ; c) dans certains cas définis par la loi, les personnes civiles susceptibles d’être requises.

Article. 4- Le présent décret a pour objet de régler les conditions de la participation …

Article. 4- Le présent décret a pour objet de régler les conditions de la participation de la force publique au maintien de l’ordre. Il ne préjuge pas des décisions ou des mesures exceptionnelles que le Gouvernement serait appelé à prendre dans les circonstances graves, et notamment lors de la mise en vigueur de l’état d’urgence.

Article. 5- La responsabilité du maintien de l’ordre incombe à l’autorité civile ainsi q…

Article. 5- La responsabilité du maintien de l’ordre incombe à l’autorité civile ainsi que celle de la préparation de la mise en œuvre des mesures correspondantes. L’autorité civile a à cet effet de la force publique qui, au point de vue de son emploi, est classée en trois catégories : 1° la police et les unités territoriales de Gendarmerie qui sont composées des brigades et du peloton implanté dans chaque préfecture ; 2° les unités de réserve générale de la Gendarmerie nationale ;

3° l’armée nationale (unités terrestres, aériennes et maritimes). Le maintien de l’ordre est assuré essentiellement par les forces de police et de la gendarmerie et complémentairement, par les unités de l’armée.

Article. 6- Les forces de première catégorie sont, normalement, employées

Article. 6- Les forces de première catégorie sont, normalement, employées localement ; les forces de deuxième et de troisième catégorie le sont sur tout le territoire.

Article. 7- L’autorité civile dispose en tout temps, pour le maintien de l’ordre, de la

Article. 7- L’autorité civile dispose en tout temps, pour le maintien de l’ordre, de la police et de la gendarmerie (unités territoriales) dans les conditions énoncées aux

articles 8 et 11 ci-après.

articles 8 et 11 ci-après. Des forces de 2° et 3° catégorie peuvent être mises à sa disposition dans les conditions énoncées aux mêmes articles. Toutefois, les forces de 2° et 3° catégorie peuvent prêter leur concours sur simple demande des autorités civiles qualifiées quand il s’agit des mesures purement préventives se traduisant soit par des manifestations normales de leur activité, soit par leur mise en état d’alerte. TITRE II : MISE EN MOUVEMENT DE LA FORCE PUBLIQUE.

Article. 8- L’autorité civile, à qui incombe la responsabilité du maintien de l’ordre, p…

Article. 8- L’autorité civile, à qui incombe la responsabilité du maintien de l’ordre, peut directement mettre en mouvement la force publique afin de réunir un ensemble de moyens en vue de missions ultérieures. Elle est seule juge du moment où ces moyens doivent être réunis. Elle a le devoir, en tout temps, d’aviser de la situation les commandants de la force publique, de les tenir au courant de diverses phases des évènements et de leur fournir tous les éléments d’appréciation utiles pour que ces moyens puissent arriver en temps opportun dans les conditions jugées nécessaires par l’autorité responsable. L’autorité civile s’adresse exclusivement aux autorités dénommées à l’article 11.

Article. 9- Les commandants de la force publique préparent les mesures d’exécution

Article. 9- Les commandants de la force publique préparent les mesures d’exécution qui sont la conséquence des communications de l’autorité civile, en lui signalant, s’il y a lieu, les difficultés matérielles rencontrées. Ils communiquent à l’autorité civile les informations susceptibles d’étayer ces décisions. Dans le cas d’une insurrection brutale et organisée, et si l’autorité civile responsable est dans l’impossibilité matérielle de procéder régulièrement à la mise en mouvement et à l’emploi de la force publique, les chefs de celle-ci doivent prendre immédiatement les mesures indispensables pour rétablir l’ordre et permettre à l’autorité civile de faire face à ses responsabilités. Ils doivent alors rendre compte des initiatives prises.

Article. 10- Les autorités civiles habilitées à mettre en mouvement la force publique

Article. 10- Les autorités civiles habilitées à mettre en mouvement la force publique sont : a) Pour les forces de la première catégorie : Les préfets et les sous-préfets (ou en leur absence leurs adjoints) dans les limites de leur circonscription.

b) Pour les forces de deuxième et troisième catégorie : Le Président de la République. Lorsque les préfets estiment, compte tenu de la situation, leurs moyens insuffisants, ils demandent au Président de la République par le canal du ministre de l’intérieur, les moyens supplémentaires jugés indispensables. En cas de besoin, si la situation l’exige, le Président de la République peut prescrire la réunion, en un point donné d’un certain nombre de pelotons territoriaux de gendarmerie prélevés dans d’autres préfectures.

Article. 11- Les commandants de la force publique auxquels l’autorité civile doit

Article. 11- Les commandants de la force publique auxquels l’autorité civile doit s’adresser, lorsqu’elle décide de mettre en mouvement la force publique ou de demander son concours, sont : a) Pour les forces de la première catégorie, dans les préfectures : 1° Normalement :  Les commissaires de pointe ;  Les commandants de brigade de gendarmerie ;  Les commandants de pelotons territoriaux de gendarmerie. 2e exceptionnellement en cas d’urgence :  Les commandants des unités de 2° et de 3° catégorie non employées lorsque les unités doivent agir sur place ; b) Pour les forces de 2° catégorie :  Le commandant de légion de gendarmerie. c) Pour les forces de 3° catégorie :  Le chef d’état-major de la défense nationale.

Article. 12- La mise en mouvement de la force publique est prescrite par écrit. Elle

Article. 12- La mise en mouvement de la force publique est prescrite par écrit. Elle n’est soumise à aucune forme ou procédure déterminée. Si exceptionnellement, elle est faite verbalement, elle est ultérieurement confirmée par écrit. Les autorités civiles qualifiées pour utiliser ces forces sur place sont expressément désignées.

Article. 13- Les dispositions du présent titre n’ont pas pour objet de porter atteinte a…

Article. 13- Les dispositions du présent titre n’ont pas pour objet de porter atteinte aux conditions dans lesquelles, de leur propre initiative ou sur dénonciation des autorités civiles ou des particuliers, les personnes des corps urbains de la police et des brigades de gendarmerie interviennent dans les situations relevant de leur service courant et définies par les règlements qui sont propres.

TITRE III : EMPLOI DE LA FORCE PUBLIQUE.

Article.14- L’autorité civile qui a des unités de la force publique à sa disposition ne

Article.14- L’autorité civile qui a des unités de la force publique à sa disposition ne peut les faire intervenir au maintien de l’ordre qu’au moyen de « réquisition ». L’autorité civile est seule juge du moment où la force doit être requise. La responsabilité de l’exécution des réquisitions incombe à l’autorité requise qui reste seule juge des moyens à y consacrer. La forme et la procédure de réquisition sont fixées par les règles qui font l’objet des

articles 19 à 23.

articles 19 à 23.

Article 15- Les diverses réquisitions qui peuvent être adressée aux commandants de

Article 15- Les diverses réquisitions qui peuvent être adressée aux commandants de la force publique, sont, suivant leur objet, divisée en deux catégories : a)-Les réquisitions d’emploi qui ont pour objet de confier à une troupe déterminée une mission précise et délimitée ; b)-Les réquisitions d’emploi des armes qui ont pour objet de prescrire l’usage des armes hors les cas prévus aux deux premiers alinéas de l’article 31 où il peut être recouru à l’usage des armes sans autorisation expresse d’un officier civil. Toute réquisition d’emploi des armes accompagne ou suit une réquisition d’emploi. Les réquisitions d’emploi des armes doivent être répétées chaque fois que l’autorité civile juge nécessaire l’usage des armes.

Article 16 : Les autorités civiles habilitées à exercer le droit de réquisition sont :

Article 16 : Les autorités civiles habilitées à exercer le droit de réquisition sont :  Les préfets ou en leur absence leurs adjoints ;  Les sous-préfets ou en leur absence leurs adjoints ;  Les commissaires de police. En outre, dans les cas urgents, les officiers gradés et commandants de brigade de gendarmerie peuvent requérir directement l’assistance de la troupe.

Article 17 : Le maintien de l’ordre à l’intérieur et aux alentours de l’assemblé nationa…

Article 17 : Le maintien de l’ordre à l’intérieur et aux alentours de l’assemblé nationale et des cours des tribunaux, ainsi que l’exercice par l’autorité judiciaire et les officiers de police judiciaire, dans les cas ou il est prévu par les lois du droit de requérir à la force publique, feront l’objet d’un texte particulier.

Article 18- Les commandants de la force publique susceptibles d’être requis sont :

Article 18- Les commandants de la force publique susceptibles d’être requis sont : a)-Tout commandant de la force publique mis à la disposition de l’autorité habilitée à requérir ; b)-En cas d’urgence, tous les autres commandants de la force publique, notamment les chefs de détachements ou d’unités en cours de déplacement qui ne sont pas déjà l’objet d’une réquisition. D’une manière générale l’autorité civile ayant juridiction territoriale s’adresse à l’autorité militaire ayant des attributions territoriales correspondantes.

TITRE IV : FOME ET PROCEDURES DES REQUISITIONS

Article 19 : Toute réquisition d’emploi ou d’emploi des armes doit, sous peine de

Article 19 : Toute réquisition d’emploi ou d’emploi des armes doit, sous peine de

nullité, être rédigé dans la forme indiquée aux annexes 1 et II, datée et signé.

Article 20 : Les réquisitions ne peuvent être données et exécutées que dans la

Article 20 : Les réquisitions ne peuvent être données et exécutées que dans la juridiction territoriale de l’autorité civile qui les lance et la circonscription de l’autorité chargée de leur exécution.

Article 21 : Lorsqu’il s’agit d’une réquisition d’emploi, l’autorité requérante peut y

Article 21 : Lorsqu’il s’agit d’une réquisition d’emploi, l’autorité requérante peut y joindre les indications sur la nature et l’effectif des moyens à employer et son avis personnel sur les dispositions à prendre. Mention doit être faite des autorités appelées à coopérer avec la troupe et, le cas échéant, de l’urgence. L’autorité requise reste néanmoins seule juge des moyens à employer pour atteindre le but recherché. L’autorité requérant peut toujours substituer une réquisition nouvelle à la réquisition primitive.

Article 22 : Lorsqu’il s’agit d’une réquisition d’emploi des armes, l’autorité requérante

Article 22 : Lorsqu’il s’agit d’une réquisition d’emploi des armes, l’autorité requérante doit mentionner expressément qu’elle requiert l’usage des armes, l’autorité requise restant toujours libre d’en régler l’emploi. Mention doit être faite à l’autorité appelée à accompagner la troupe pour faire les sommations.

Article 23 : Les réquisitions doivent en principe être remises en mains propres. Si la

Article 23 : Les réquisitions doivent en principe être remises en mains propres. Si la réquisition est régulière en la forme, l’autorité requise en assure l’exécution sans en discuter l’objet ni la teneur. Si la réquisition n’est pas régulière en la forme, l’autorité requise signale à l’autorité requérante l’irrégularité constatée et lui notifie l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’y obtempérer en l’état. Néanmoins, elle prépare l’exécution de la réquisition mais ne l’exécute qu’après que l’autorité civile a fait disparaitre l’irrégularité signalée. En cas d’omission par l’autorité civile des mentions prévues aux articles 21 et 22, l’autorité requise en prend acte en informe l’autorité requérante pour en provoquer l’envoi mais exécute néanmoins la réquisition sous sa responsabilité en s’inspirant des circonstances et du but à atteindre. TITRE V : CONSTITUTION DES FORCES

Article 24 : Les éléments des forces de 2e catégorie doivent être employés en unités

Article 24 : Les éléments des forces de 2e catégorie doivent être employés en unités constituées de l’effectif minimum d’un peloton ou d’une section. Les éléments des forces de 1ère catégorie peuvent, par contre être utilisés selon les prescriptions de l’autorité civile responsable, par fraction aussi réduite qu’il est nécessaire sous réserve que chacune de ces fractions, quel qu’en soit l’effectif, ait un chef.

Le personnel des forces aériennes ou marines n’est pas en principe appelé à intervenir à terre, à moins d’urgence absolue, et seulement au cas où l’emploi des bâtiments ou d’aéronefs n’est pas envisagé. Toute troupe appelée à intervenir sur réquisition doit disposer d’un moyen d’avertissement sonore (clairon ou trompette, haut-parleur, etc.) ou lumineux (feu rouge, fusée rouge, etc.).

Article 25- Les éléments de la force publique ne reçoivent d’ordre que de leur chef

Article 25- Les éléments de la force publique ne reçoivent d’ordre que de leur chef quelque réduite que se soit leur importance. L’autorité civile qualifiée pour utiliser les forces sur place transmet les réquisitions, avis et enseignements, au commandant de ces forces et à lui tout seul. Lorsque plusieurs unités appartenant aux forces de 2 è et 3è catégories sont appelées à coopérer à l’exécution d’une même mission, le commandement de l’ensemble est assuré par l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé. Cet officier se met en liaison avec l’autorité requérante ou avec son représentant sur place. Si le commandement échoit à un officier de l’armée national, l’officier de gendarmerie le plus ancien dans le grade le plus élevé, présent, devient son conseiller technique dans la conduite des opérations de maintien de l’ordre.

Article 26- Chaque fois que les circonstances le permettent, l’intervention des forces

Article 26- Chaque fois que les circonstances le permettent, l’intervention des forces s’effectue dans l’ordre suivant :  police et gendarmerie territoriale ;  unités réservées de gendarmerie ;  forces de l’armée nationale. Les réquisitions de l’emploi sont établies en conséquence.

Article 27- Les forces requises doivent se renfermer exactement dans le mandat

Article 27- Les forces requises doivent se renfermer exactement dans le mandat tracé par la réquisition. Les troupes de 3è catégorie appelées à intervenir doivent être accompagnées d’agents de police ou de gendarmerie pour procéder aux arrestations qui seraient nécessaires. En outre, un magistrat administratif, ayant qualité pour requérir s’il y a lieu, l’usage des armes, et faire, le cas échéant, les sommations prévues à l’article 30 doit, sauf impossibilité se trouver avec elles et être nommément désigné dans les réquisitions d’emploi.

Article 28- Les forces employées au maintien de l’ordre sont dotées soit de leur

Article 28- Les forces employées au maintien de l’ordre sont dotées soit de leur armement organique, soit d’un armement réduit. L’armement réduit est constitué par l’armement individuel et collectif léger. Il est obligatoirement emporté dans tous les déplacements pour le maintien de l’ordre. L’armement organique complet et l’armement à grande puissance ne sont pris et employés que sur ordre du Président de la République.

TITRE VI : DISPOSITIONS GENERALES

Article 29- La dispersion des attroupements a lieu dans les conditions fixées par la loi

Article 29- La dispersion des attroupements a lieu dans les conditions fixées par la loi n° 33-61 du 20 juin 1961.

Article 30- Le magistrat administratif chargé de procéder aux sommations dans les

Article 30- Le magistrat administratif chargé de procéder aux sommations dans les conditions fixées par l’article 3 de la loi n°33-61 du 20 Juin 1961 : 1° Annonce sa présence par l’un des moyens sonore ou lumineux suivants :  énoncé par porte-voix ou par haut-parleur les mots suivants « obéissance à la loi. disperser vous » ;  sonnerie par clairon ou trompette ou coup de sifflets répétés ;  feu rouge intermittent ou agité à bout de bras par un mouvement circulaire ;  fusée rouge. 2° Effectue les sommations à l’aide d’un des signaux sonores ou lumineux ci-dessus mais de préférence, s’il peut utiliser un porte-voix ou haut-parleur, en prononçant les mots suivants :  pour la première sommation : « première sommation, on va faire usage de la force » ;  pour la deuxième sommation : « dernière sommation, on va faire usage de la force ».

Article 31- Si l’attroupement ne se disperse pas après les sommations effectuées

Article 31- Si l’attroupement ne se disperse pas après les sommations effectuées conformément aux prescriptions de l’article 28, la force publique intervient pour disperser l’attroupement. Cette opération est plus particulièrement confiée aux forces de police et de gendarmeries, les forces de 3è catégorie n’intervenant qu’en cas de nécessité absolue. Ce recours à la force pour disperser les attroupements n’implique pas normalement l’usage des armes et tous les moyens doivent être mise en œuvre pour que l’attroupement soit dispersé sans effusion de sang.

Article 32- En l’absence de toute autorité qualifiée pour décider de l’emploi de la force

Article 32- En l’absence de toute autorité qualifiée pour décider de l’emploi de la force après sommations, les forces de police et de gendarmerie ont le devoir de disperser, conformément à la loi, tout attroupement qui trouble la tranquillité publique. TITRE VII : USAGE DES ARMES

Article 33- Les représentants de la force publique appelés en vue de disperser un

Article 33- Les représentants de la force publique appelés en vue de disperser un attroupement ne peuvent faire usage de leurs armes que dans trois cas: 1° Si les violences ou voies de fait sont exercées contre eux (Ces violences ou voies de fait doivent être caractérisées, graves, généralisées); 2° S’ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu’ils ont reçu mission de garder ; 3° Si l’autorité civile leur délivre une réquisition d’emploi des armes.

Article 34 - L’usage des armes comprend:

Article 34 - L’usage des armes comprend:

 celui des armes blanches ;  celui du feu;  celui des engins explosifs. L’usage des armes pour les forces de maintien de l’ordre est toujours commandé par leurs chefs. S’il fait usage du feu ou des engins explosifs, le commandant fait cesser le tir immédiatement après les premiers coups. Il doit s’attacher à ce que l’effet produit sur le moins meurtrier possible et mesuré au comportement de l’attroupement. Le feu de salve par unité doit être exceptionnel. L’emploi du tir à blanc ou du tir en l’air est interdit. L’emploi des armes blanches ou celui du feu ne peuvent se justifier, pour les isoler, qu’en cas de légitime défense caractérisée.

Article 35- Dans l’un ou l’autre des deux cas d’emploi des armes sans réquisition

Article 35- Dans l’un ou l’autre des deux cas d’emploi des armes sans réquisition d’emploi des armes, le commandant de la troupe a le devoir, quand les circonstances le lui permettent, de prévenir les assaillants par les avis répétés à haute voix et d’un ton ferme, que l’emploi des armes va être ordonné. A cet effet, un haut-parleur sera si possible utilisé et les avertissements seront donnés, si besoin est, par le truchement d’un interprète. Ces avertissements seront précédés d’un signal sonore ou lumineux. Avant d’agir le commandant de la troupe laissera écouler au tant de temps que lui permettra la sécurité de sa troupe ou l’accomplissement de la mission reçue. Quand l’usage du feu et des engins explosifs doit être renouvelé, il doit être procédé, toutes les fois que cela est possible, à de nouveaux avertissements.

Article 36- L’usage des armes sur réquisition d’emploi des armes de l’autorité civile

Article 36- L’usage des armes sur réquisition d’emploi des armes de l’autorité civile est obligatoirement précédé des sommations prévues à l’article 30.

Article 37- Le ministre de l’intérieur et le ministre de la défense nationale sont charg…

Article 37- Le ministre de l’intérieur et le ministre de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Brazzaville, le 24 Octobre 1961. Abbé Fulbert YOULOU Par le Président de la République, Chef du Gouvernement : Le ministère de l’intérieur, Dominique NZALAKANDA.

MODELE DE REQUISITION D’EMPLOI Au nom du Peuple Congolais Nous (1)…………………………………………………………………….. Requérons en vertu de la loi n°…………………………………………….. M……………………………Commandant…………………………..…… De prêter le secours des forces nécessaires pour (2)………………………… Et pour garantie dudit Commandant, nous apposons notre signature. Fait à ………………………….. , le ……………………………………. NOTA : (1) Nom et qualité de l’autorité requérante (2) Indiquer de façon claire et précise l’objet Source : Journal officiel octobre 1961

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ---------DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ------------MINISTERE DE L’INTERIUR MINISTER DE DES FINANCES

REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès

DECRET N°61/290 du 13 décembre 1961 portant règlement général sur la comptabilité des matières et des immeubles applicable dans la République du Congo LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n°22/61 du 2 mars 1961, portant adoption de la constitution de la République du Congo ; Sur proposition de l’inspecteur des Affaires Administratives ; Après avis, du ministre des finances DECRETE TITITRE 1ER : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : La comptabilité des matières et immeubles appartenant à la

Article 1er : La comptabilité des matières et immeubles appartenant à la République du Congo comprend : 1- la comptabilité du matériel en approvisionnement ou en service ; 2- la comptabilité administrative des matières et objets destinés à la consommation ou au travaux divers ( construction, confection, ect ; 3- le compte évalué des propriété immobilières bâties ou non appartenant à L’Etat. TITRE II : DE LA COMPTABILITE APPROVISIONNEMENT OU EN SERVICE

DU

MATERIEL

EN

Article 2 : Au point de vue comptable, le matériel en approvisionnement ou en

Article 2 : Au point de vue comptable, le matériel en approvisionnement ou en service est groupé d’après sa nature, conformément aux dispositions de la nomenclature sommaire annexée au présent règlement.

Article 3 : A l’intérieur d’un même numéro de la nomenclature sommaire, le

Article 3 : A l’intérieur d’un même numéro de la nomenclature sommaire, le matériel devra figurer dans les écritures en autant d’articles distincts qu’il y aura de catégorie différentes.

Certains objets peuvent cependant être groupés sous le nom d’unité collective qui figurera dès lors, dans les comptes en un article unique sous la désignation de cette unité collective (exemple embarcations, bibliothèques, etc…). Dans tous les cas où des unités collectives seront constituées par les ordonnateurs on matières en vue d’une simplification des écritures comptables, la composition détaillée de ces unités en qualités et en valeurs doit figurer dans un tableau spécial conservé et tenu à jour par les services intéressés. CHAPITRE I DES ORDONNATEURS EN MATIERE

Article 4 : Sont ordonnateurs en matière ;

Article 4 : Sont ordonnateurs en matière ; a) - pour le matériel mis à disposition des cabinets des membres du Gouvernement, les directeurs de cabinets intéressés. b)- pour le matériel destiné au fonctionnement des services publics centraux et Extérieurs et des organismes publics autonome ou semi-autonome, les directeurs ou chefs de services ou directeurs des organisme intéressés. c)- pour le matériel destiné ou fonctionnement des préfectures et souspréfectures, les préfets et sous-préfets intéressés. d)- pour les matériels et mobiliers en service dans les logements administratifs des centres urbains, les chefs des services de logement intéressés.

Article 5 : les ordonnateurs en matières ordonnent tous les mouvements d’entrée

Article 5 : les ordonnateurs en matières ordonnent tous les mouvements d’entrée ou sorties des matériels. Ils sont chargés de leur emploi ou de leur transformation. Ils sont pécuniairement responsables des délivrances exécutées en vertu des ordres qu’ils auront donnés irrégulièrement ou contrairement aux règlements. Ils peuvent déléguer leur signature aux fonctionnaires sous leurs ordres, ceux-ci deviennent alors responsables des mouvements qu’ils ont personnellement ordonnées. CHAPITRE II : DES COMPTABLES EN MATIERES A-MATERIEL EN APPROVIONNEMENT a)- des gestionnaires comptables

Article 6 : Dans les services où il existe des approvisionnements en magasins, le

Article 6 : Dans les services où il existe des approvisionnements en magasins, le matériel est reparti en un ou plusieurs locaux dont l’ensemble constitue un magasin.

Dans chaque magasin, un comptable gestionnaire est responsable de la garde et de la conservation des existants ainsi que la régularité des écritures. Il est nommé par le directeur ou chef de service intéressé.

Article 7 : Le comptable gestionnaire ne peut recevoir ou délivrer aucun matériel

Article 7 : Le comptable gestionnaire ne peut recevoir ou délivrer aucun matériel sans y avoir été autorisé par l’ordonnateur en matière ou son délégué ».

Article 8 : La responsabilité du comptable gestionnaire commence après la

Article 8 : La responsabilité du comptable gestionnaire commence après la constatation de la nature et de la quantité du matériel et après son entrée en magasin sur l’ordre donné par l’ordonnateur en matière, elle cesse lors de la délivrance contre reçu de ce matériel sur ordre de l’ordonnateur.

Article 9 : Le comptable gestionnaire à la charge d’assurer l’entretien et la

Article 9 : Le comptable gestionnaire à la charge d’assurer l’entretien et la conservation du matériel confié à ses soins. Il est tenu d’exercer une surveillance constante sur l’état de matériel et de rendre compte, en temps utile, et par écrit à l’ordonnateur en matériel ou à son délégué des avaries, détériorations etc.. qui pourraient advenir au dit matériel.

Article 10 : Le comptables gestionnaire est pécuniairement responsable des

Article 10 : Le comptables gestionnaire est pécuniairement responsable des sorties de matériel faites sans autorisation ainsi que des dommages provenant d’erreurs ou l’altérations d’écritures. Aucune perte ou avarie n’est admise à charge d’autant qu’elle provient de force majeure, de cas fortuits ou des conditions naturelles dans lesquelles sont emmagasinés les objets ou articles avariés. Dans tous les cas, le détenteur est tenu de justifier qu’il apporté tous les soins nécessaires ont vue de la garde et de la conservation du matériel.

Article 11 : Dans le cas de mutation de comptable, la remise et la prise de service

Article 11 : Dans le cas de mutation de comptable, la remise et la prise de service donnent lieu, en principe, à un recensement général du matériel…. Les résultats en sont constatés par un procès-verbal de mutation de comptable dressé en présence du chef de service ou de son délégué. Lorsque ce procès-verbal est accepté sans réserve par les parties intéressées qu’il ait été ou non précédé d’un recensement, il est considéré par le comptable sortant comme la constatation de la conformité de l’existant avec les écritures au moment de la remise de service et pour le comptable entrant comme une déclaration de prise en charge des quantités et des valeurs existant d’après les écritures. Mention on est faite sur le procès-verbal qui est signé des deux comptables entrant et sortant et du délégué du chef de service ;

Article 12 : En cas de décès, disparition, de suspension, de départ prématuré ou

Article 12 : En cas de décès, disparition, de suspension, de départ prématuré ou empêchement d’un comptable gestionnaire, il est pourvu immédiatement à son remplacement par le directeur ou chef de service. La prise de service du nouveau comptable a lieu dans ce cas, en présence d’un délégué désigné par le directeur ou le chef de service.

Article 13 : Lorsque le comptable entrant ne pourrait, pour quelque cause que ce

Article 13 : Lorsque le comptable entrant ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, procéder à l’accomplissement des formalités de prise de service régulière en présence de son prédécesseur, il sera considéré comme ayant reconnu la concordance d’ordre l’existant et les écritures, s’il n’a provoqué près de ses supérieurs dans un délai de 15 jours suivant la date de son entrée en fonction, le recensement prévu l’article 2 ci-dessus.

Article 14 : Lorsque les opérations font ressortir des différences entre les

Article 14 : Lorsque les opérations font ressortir des différences entre les existants les écritures, le procès-verbal est adressé au ministre intéressé qui statue sur les responsabilités. A la suite de la décision du ministre, les écritures élémentaires sont, sur ordre du directeur ou du chef de service, mise en concordance avec les résultats obtenus.

Article 15 : Chaque comptables gestionnaires est responsable des faits relatifs

Article 15 : Chaque comptables gestionnaires est responsable des faits relatifs à sa décision/gestion. b)- des gérants d’Annexe

Article 16 : Lorsque le matériel confié à un gestionnaire comptable doit être

Article 16 : Lorsque le matériel confié à un gestionnaire comptable doit être conservé, en partie dans des dépôts établis hors de sa résidence, ces dépôts sont placés sous la garde de gérants d’annexe.

Article 17 : Les gérants d’annexes sont, au point de vue comptable, sous les ordres

Article 17 : Les gérants d’annexes sont, au point de vue comptable, sous les ordres du comptable gestionnaire, mais ils restent responsables des faits qui leur sont propres dans les mêmes conditions que les gestionnaires eux-mêmes.

Article 18 : La responsabilité de gestionnaires ne sera engagée du fait des gérants

Article 18 : La responsabilité de gestionnaires ne sera engagée du fait des gérants d’annexe qu’autant qu’ils auront négligé de relever et de signaler à l’ordonnateur en matériel les irrégularités commises par lesdits gérants et de nature à être constatées par les écritures.

B)-MATERIEL EN SERVICE Des dépositaires comptables et des détenteurs effectifs

Article 19 : Les dépositaires comptables sont responsables de la garde, de la

Article 19 : Les dépositaires comptables sont responsables de la garde, de la conservation et de l’entretien du matériel en service ainsi que de la régularité des écritures le concernant. Cette responsabilité ne s’étend qu’au matériel dont ils sont réellement détenteurs.

Article 20 : Les dépositaires comptables sont nommées par décision du directeur

Article 20 : Les dépositaires comptables sont nommées par décision du directeur ou du chef de service. Leur nombre doit être réduit au strict nécessaire. Un même dépositaire comptable peut tenir simultanément la comptabilité de plusieurs budgets et de plusieurs services.

Article 21 : La remise et la prise de service des dépositaires comptables sont

Article 21 : La remise et la prise de service des dépositaires comptables sont constatées par un procès-verbal dans les formes prévues à l’article 2 ci-dessus pour les comptables gestionnaires.

Article 22 : Lorsque du matériel en service est remis par le dépositaire comptable

Article 22 : Lorsque du matériel en service est remis par le dépositaire comptable à tiers soit pour leur usage personnel soit pour les besoins du service, il en est établi, en double expédition, un inventaire en quantités et en valeurs et portant, le cas échéant, indication de l’état du matériel, une des expéditions est conservée par le détenteur effectif qui devient alors responsable du matériel, l’autre revêtue du récépissé de ce dernier est conservée par le dépositaire comptable.

Article 23 : Dès qu’ils ont constaté la perte ou la disparition d’un matériel les

Article 23 : Dès qu’ils ont constaté la perte ou la disparition d’un matériel les dépositaires comptables ou les détenteurs effectifs doivent en rendre compte à leurs chefs de service. Ils sont pécuniairement responsables des pertes détériorations provenant de leur fait. CHAPITRE III : TENUE DE LA COMPTABILITE A- PRINCIPE GENERAUX

Article 24 : La comptabilité des matières est soumise, de même que les comptes

Article 24 : La comptabilité des matières est soumise, de même que les comptes qui en dérivent à la période annuelle.

Article 25 : La comptabilité est tenue par service et par budget sur un chapitre

Article 25 : La comptabilité est tenue par service et par budget sur un chapitre budgétaire unique pour chaque service.

Article 26 : Chaque livre comptable est tenu par service et budget. Le livre-journal

Article 26 : Chaque livre comptable est tenu par service et budget. Le livre-journal est tenu par année.

B. DES LIVRES ET DES ECRITURES a)-des gestionnaires comptables

Article 27 : La comptabilité des matériels en approvisionnement donne lieu

Article 27 : La comptabilité des matériels en approvisionnement donne lieu obligatoirement à la tenue des registres suivants : 1- un livre –journal en quantité et en valeurs sur lequel est inscrit, plus d’une série unique et annuelle de numéros et par ordre chronologique le détail de chaque pièces justificative ( ordre d’entrée ou ordre de sortie). Le numéro d’enregistrement est reproduit sur la pièce justificative. Ce même numéro reporté éventuellement sur la pièce de dépense relative à l’achat constitue la prise en charge. 2- un grand livre en quantités et en valeurs sur lequel tous les articles sont portés séparément, par numéro de la nomenclature sommaire.

Article 28 : Les inscriptions en quantités et en valeurs, sur le livre-journal et sur

Article 28 : Les inscriptions en quantités et en valeurs, sur le livre-journal et sur le grand-livre doivent toujours être identiques à celle des pièces justificatives. Les pages de ces registres sont cotées et paraphées par le chef de service. Les comptables gestionnaires inscrivent sur le livre-journal et le grand-livre les mouvements d’entrée et de sortie au fur et à mesure qu’ils se produisent. Ces écritures se rapportent indistinctement à tout le matériel en magasin, qu’il soit déposé dans la partie principale ou les annexes.

Article 29 : Le libellé des articles inscrits sur les livres doit être clair et précis,

Article 29 : Le libellé des articles inscrits sur les livres doit être clair et précis, sans surcharges ni interlignes, les grattages sont formellement interdits. Les ratures ne sont autorisées que dans les cas d’erreurs matérielles ; elles doivent être faites de manière que les mots rayés restent parfaitement lisibles. Elles seront toujours paraphées. Les pièces justificative (ordre d’entrée et de sortie) sont dressées dans les mêmes conditions et ne peuvent être rectifiées que par l’autorité qui les a fait établir. b)-des gérants d’annexe

Article 30 : La comptabilité des gérants d’annexe st tenue par budget. Elle donne

Article 30 : La comptabilité des gérants d’annexe st tenue par budget. Elle donne lieu à la tenue obligatoire d’un livre-journal en quantités sur lequel sont inscrites toutes les opérations d’entrée et de sortie de l’annexe, au fur et à mesure qu’elles se produisent, soit qu’elles concernent des mouvements intérieurs entre l’annexe et le magasin (partie principale) soit qu’elles concernent des entrées ou des sorties effectives.

Article 31 : Les envois entre le magasin (partie principale) et ses annexes et

Article 31 : Les envois entre le magasin (partie principale) et ses annexes et réciproquement, ne font pas l’objet d’ordre d’entrée ou de sortie. Ils sont constatés par les factures d’envoie établies s’ils y ont lieu en plusieurs expéditions, dont un exemplaire, revêtu du récépissé du transporteur sert d’échange provisoire à l’expéditeur.

Article 32 : Chaque comptable gestionnaire tient pour tout ce qui concerne les

Article 32 : Chaque comptable gestionnaire tient pour tout ce qui concerne les opérations entre le magasin (partie principale) et ses annexes, un compte courant indiquant des quantités de matériel en dépôt dans les annexes.

Article 33 : Les ordres d’entrée relatifs aux recettes effectuées par les gérants

Article 33 : Les ordres d’entrée relatifs aux recettes effectuées par les gérants d’annexe doivent toujours être revêtues de la déclaration de prise en charge du comptable gestionnaire lui-même.

Article 34 : Les ordres d’entrée et les ordres de sortie relatifs aux opérations

Article 34 : Les ordres d’entrée et les ordres de sortie relatifs aux opérations des annexes sont conservés par le comptables gestionnaire pour être mis à l’appui de ses comptes.

Article 35 : A la fin de chaque mois, chaque gérant d’annexe arrête son livrejournal et …

Article 35 : A la fin de chaque mois, chaque gérant d’annexe arrête son livrejournal et dresse au comptable gestionnaire dont il relève un état des mouvements effectués pendant le mois écoulé. Il y joint : 1°) les pièces d’entrée et de sortie définitives ; 2°) les reçus provisoires dont il est éventuellement détenteur et qui permettront au comptables gestionnaire de provoquer l’établissement des ordres de sortie définitifs pour les délivrances correspondantes.

Article 36 : Les pièces indiquées à l’article 35 sont transmises par le gérant

Article 36 : Les pièces indiquées à l’article 35 sont transmises par le gérant d’annexe sous bordereau au comptable gestionnaire. Les bordereaux revêtus du récépissé du comptable gestionnaire, ainsi que les ordres écrits donnés par ce dernier, sont conservés par le gérant d’annexe à l’appui de sa comptabilité intérieure constituée par son journal en quantités. c)-des dépositaire comptables

Article 37 : Les dépositaires comptables doivent tenir un livre-journal du matériel

Article 37 : Les dépositaires comptables doivent tenir un livre-journal du matériel en service qui leur est confié dans les formes prévue pour les comptables gestionnaires.

Article 38 : Lorsque le matériel à prendre en charge provient des magasins en

Article 38 : Lorsque le matériel à prendre en charge provient des magasins en approvisionnement, les dépositaires comptables sont tenus de le prendre sous la classification et le prix indiqué par la pièce justificative d’entrée.

Article 39 : Les pièces justificatives destinées à décrire les opérations à charge

Article 39 : Les pièces justificatives destinées à décrire les opérations à charge et à décharge concernant le matériel en service sont établies par Budget. Elles sont soumises aux prescriptions de l’article 29 en ce qui concerne libellé des opérations et les rectifications à opérer éventuellement. CHAPITRE IV : DES ENTREES ET SORTIES DANS LES COMPTES DE LEUR CONSTATION ET DE LEUR JUSTIFICATION A-DISPOSITION GENERALES

Article 40 : Les matières, articles et objets sont portés soit en entrée soit en

Article 40 : Les matières, articles et objets sont portés soit en entrée soit en sortie dans les écritures par le gestionnaire comptable ou le dépositaire comptables. Les ordres d’entrée ou de sortie qui servent de pièces justificatives des mouvements doivent indiquer la nature exacte des opérations à porter, pour les entrées la déclaration de partie en charge et pour les sorties, récépissé de la prenante ou certification du mouvement exécuté. B-DISPOSITION PARTICULIERES a)-Achat effectués sur place

Article 41 : Les achats sont effectués conformément à la règlementation en

Article 41 : Les achats sont effectués conformément à la règlementation en vigueur ( cf. les textes sur les autorisations d’achat et sur les marchés).

Article 42 : Les matières, articles et objets livrée par les fournisseurs en

Article 42 : Les matières, articles et objets livrée par les fournisseurs en exécution des marchés ou de conventions, écrites ou verbales sont, à moins de stipulations contraires, introduits aux frais et risques du fournisseur dans un local désigné à cet effet.

Article 43 : Seuls les achats effectués sur marchés donnant lieu à l’établissement

Article 43 : Seuls les achats effectués sur marchés donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception établi par une commission de recettes fonctionnant dans chaque service et composée de 3 nombre désignés par le chef de service intéressée. Dans les circonscriptions administratives les membres de la commission de recettes sont désignés par le chef de circonscription.

Article 44 : Pour les matériels exigeant des connaissances techniques, il pourra

Article 44 : Pour les matériels exigeant des connaissances techniques, il pourra être fait appel à un agent spécialisé.

Article 45 : Dans les localités où il n’est pas possible de réunir la commission

Article 45 : Dans les localités où il n’est pas possible de réunir la commission normale de recettes, le chef de circonscriptions ou son représentant constatera la conformité des matières, articles et objets reçus.

Article 46 : Le comptable gestionnaire, gérant d’annexe ou dépositaire comptable

Article 46 : Le comptable gestionnaire, gérant d’annexe ou dépositaire comptable assiste ou se fait représenter aux opérations de réception. Les fournisseurs sont toujours prévenus de l’heure et du lieu de la réunion de la commission de recettes.

Article 47 : Les quantités reconnais sont portées sur le procès-verbal de la

Article 47 : Les quantités reconnais sont portées sur le procès-verbal de la commission des recettes.

Article 48 : Sur le vu du procès-verbal, il est établi des ordres d’entrée destinés

Article 48 : Sur le vu du procès-verbal, il est établi des ordres d’entrée destinés à servir de pièces justificatives.

Article 49 : Chaque ordre d’entrée doit indiquer si l’achat a eu lieu en vertu de

Article 49 : Chaque ordre d’entrée doit indiquer si l’achat a eu lieu en vertu de convention verbal ou écrite ou de marché ; il mentionne s’il y a lieu le numéro d’ordre et la date du procès-verbal de recette ainsi que le numéro et la date du marché. b)-Achat provenant de l’extérieur

Article 50 : Au débarquement dans un port maritime ou aérien, un agent du transit

Article 50 : Au débarquement dans un port maritime ou aérien, un agent du transit administratif ou éventuellement un délégué du service intéressé est chargé de la réception des colis dans les conditions indiquées par les clauses particulières des commandes et marchés. Si la réception ne donne lieu à aucune critique, il en porte déclaration sous sa signature sur l’avis d’expédition par la mention « sans observation au débarquement de transport ». Il est donné acquit des colis conformes à l’avis d’expédition sur l’exemplaire du connaissement sur la lettre de voiture destiné ou bulletin de livraison conservé par la compagnie de transport. Les mêmes indications sont reproduites sur l’exemplaire du connaissement lettre de voiture ou bulletin de livraison destiné au service intéressé.

Article 51 : Les colis avariés ou dont le poids n’est pas conforme à celui indiqué

Article 51 : Les colis avariés ou dont le poids n’est pas conforme à celui indiqué sur l’avis d’expédition sont soumis dans les plus brefs délais à l’examen d’une commission spéciale de visite qui a la même composition que la commission ordinaire des recettes pour chaque service du lieu de débarquement. Cette commission est convoquée à la diligence de l’agent du transit ou du délégué du chef de service, le représentant de la compagnie de transport est prévenu de la date et de l’heure de la réunion de la commission.

Article 52 : La commission dresse un procès-verbal de ses opérations en faisant

Article 52 : La commission dresse un procès-verbal de ses opérations en faisant les propositions fermes en ce qui concerne l’étendue de la responsabilité du transporteur.

Une copie du procès-verbal est adressé au représentant de la compagnie l’intéressée et l’autre au service indicateur, accompagnée de l’ordre d’entrée établi par le comptable gestionnaire qui a pris en charge les objets examinés.

Article 53 : Dans le cas où le contenu des colis avariés doit être en charge par le

Article 53 : Dans le cas où le contenu des colis avariés doit être en charge par le comptable gestionnaire d’un magasin situé de la localité où le débarquement a été effectué, les objets sont réemballés par les soins du transitaire ou du service intéressé et expédié sur leur destination définitive en même temps qu’un des exemplaires du procès-verbal de visite au débarquement dont il est question à l’article 52. Ils sont de nouveau à leur arrivée à destination présentés à la commission ordinaire de recettes avant d’être pris en charge par le comptable gestionnaire intéressé.

Article 54 : La visite au débarquement n’engage pas l’administration vis à vis du

Article 54 : La visite au débarquement n’engage pas l’administration vis à vis du fournisseur, mais peut donner à celui, le cas échéant, les éléments nécessaires à un recours de sa part vis à vis du transporteur.

Article 55 : après la visite définitive au débarquement, il est procédé à la recette

Article 55 : après la visite définitive au débarquement, il est procédé à la recette dans les mêmes conditions que pour les achats sur place. e)-cessions

Article 56 : Il ne peut être fait des cessions à titre remboursable, de matière,

Article 56 : Il ne peut être fait des cessions à titre remboursable, de matière, denrées les objets divers que de services à services.

Article 57 : Ces cessions sont autorisées par les directeurs ou chefs de service

Article 57 : Ces cessions sont autorisées par les directeurs ou chefs de service dont notamment les services intéressés.

Article 58 : Le détail des matières, articles et objets cédés est indiqué en

Article 58 : Le détail des matières, articles et objets cédés est indiqué en quantités en valeurs sur état de remboursement établi par les oins du service cédant et remis au service cessionnaire au moment où celui-ci en prend livraison. Sur le vu dudit état, dûment signé par les comptables intéressés, il est établi de part et d’autre des ordres d’entrée et de sortie correspondants. d)- Envoie faits entre comptables en matières

Article 59 : La réception des caisses et colis à l’arrivée, la vérification de leur

Article 59 : La réception des caisses et colis à l’arrivée, la vérification de leur contenu et la prise en charge ont lieu suivant les mêmes règles que pour les envois provenant de l’extérieur, sous réserve des dispositions spéciales ci-dessous. Lorsque des erreurs matérielles sont constatées sur les avis d’expédition, erreur de copie, d’évaluation ou de décompte par le destinataire, celui-ci en avise le comptable expéditeur pour lui permettre de modifier ses écritures. Ce dernier procède immédiatement à l’envoi d’un avis rectificatif.

Suivant que des différences en plus ou on moins sont constatées à la réception, il est établi à la diligence du service expéditeur soit un ordre de sortie, soit un ordre d’entrée correspondant à ces différences. S’il est constaté que les objets manquants ont été effectivement expédiés, il est établi par le service expéditeur un procès-verbal de perte pour être annexé l’ordre de sortie et servir à la justification des différences constatées entre à deux pièces comptables (ordre d’entrée et ordre de sortie). e)-Excédents ou déficits constatés par recensement

Article 60 : Lorsque des excédents ou déficient sont constatés à la suite d’un

Article 60 : Lorsque des excédents ou déficient sont constatés à la suite d’un recensement fait à quelque titre que ce soit, ils sont immédiatement régularisés par établissement des pièces justificatives correspondantes (ordre d’entrée ou ordre sortie) indiquant la date du procès-verbal. f)-Pertes et dégradations

Article 61 : Lorsqu’une circonstance occasionne la pertie ou la dégradation de

Article 61 : Lorsqu’une circonstance occasionne la pertie ou la dégradation de matières, articles ou objets, le comptable doit en rendre compte dans les plus courts délais possibles à l’ordonnateur en matières. Lorsque le montant total de la perte ou de dégradation n’excède par 1O0O Francs à l’ordonnateur en matière statue par simple décision sur la responsabilité du comptable et constate le montant de la perte. Dans le cas contraire, le fait et l’importance de la perte ou la dégradation sont constatés par la commission ordinaire des recettes convoquées à cet effet par le chef de service. Le Ministre statue sur la responsabilité du comptable.

Article 62. - Dans tous les cas après constatation du fait et de l’importance de la

Article 62. - Dans tous les cas après constatation du fait et de l’importance de la perte ou de la dégradation, les matières, articles et objets perdus sont portés en sortie au moyen d’un ordre de sortie justifié par la décision de l’ordonnateur en matières ou le procès-verbal de la commission de recettes. g)- Réévaluation – Déclassement – Réforme

Article 63. – Lorsqu’il est présumé que des matières, articles ou objets en

Article 63. – Lorsqu’il est présumé que des matières, articles ou objets en approvisionnement ou en service ne peuvent plus servir sous la désignation avec laquelle ils figurent en écritures ou que leur degré d’usure en justifie la reforme, le comptable intéressé en dresse la liste et la remet à l’ordonnateur en matières qui convoque la commission ordinaire des recettes, laquelle opère en qualité de commission de condamnation.

Cette commission est chargée : 1°)- de constater si ces matières, articles ou objets ne peuvent effectivement plus être utilisés sous leurs classification avec ou sans réparations ; 2°)- de proposer, le cas échéant leur condamnation en indiquant si cette condamnation doit être suivie de changement de valeur ou éventuellement de classification, démolition, destruction ou vente. Les conclusions de la commission sont soumises pour approbation à l’ordonnateur en matières qui statue, le cas échéant, sur la responsabilité du comptable, dans le cas où le montant des condamnations ou changement de valeurs n’excède pas 100.000 Francs. Dans le cas contraire, et dans tous les cas où l’ordonnateur en matières le jugera nécessaire, le procès-verbal de la commission sera adressé au Ministre intéressé pour approbation.

Article 64. – Sur le vu du procès-verbal approuvé par l’ordonnateur en matières

Article 64. – Sur le vu du procès-verbal approuvé par l’ordonnateur en matières ou le Ministre intéressé, le comptable fait procéder aux classements, destructions prescrits par le procès-verbal et met ses écritures en concordance avec les opérations effectuées en soumettant à la signature de l’ordonnateur les ordres d’entrée et de sortie correspondants qui mentionnent le procès-verbal et sa date d’approbation. Seuls les produits de démolition utilisables ou vendables sont pris en charge suivant leur nouvelle classification. h) – Remise aux Domaines :

Article 65. – Le matériel classé à vendre est remis au Service des Domaines le

Article 65. – Le matériel classé à vendre est remis au Service des Domaines le plutôt possible accompagné d’un état indiquant les renseignements nécessaires en vue de sa mise en prix. Le Service des Domaines donne sur un double de cet état un récépissé provisoire au service intéressé.

Article. 66. - Lorsque certains objets en raison de poids ou de leur valeur ne

Article. 66. - Lorsque certains objets en raison de poids ou de leur valeur ne peuvent être enlevés par les agents des Domaines, ils restent entreposés dans l’enceinte de l’établissement jusqu’à la fin de la vente, mais doivent être enlevés, immédiatement après la vente par les acquéreurs.

Article 67. – Aussitôt la vente terminée, le comptable intéressé dresse pour les

Article 67. – Aussitôt la vente terminée, le comptable intéressé dresse pour les objets adjugés un ordre de sortie qui porte récépissé de l’agent des Domaines et qui sert de pièces justificatives.

Article 68. – Le matériel non vendu est réintégré dans les magasins de Service.

Article 68. – Le matériel non vendu est réintégré dans les magasins de Service.

CHAPITRE V : OPERATIONS NE DONNANT PAS LIEU AUX MOUVEMENTS COMPTABLES

Article 69. – Ne donnent pas lieu aux mouvements comptables les prêts de

Article 69. – Ne donnent pas lieu aux mouvements comptables les prêts de matériel et les remises d’objets pour réparations.

Article 70. – Ne sont autorisés que les prêts à d’autres services ou à d’autres

Article 70. – Ne sont autorisés que les prêts à d’autres services ou à d’autres administrations locales. Ces prêts, qui sont toujours effectués à titre gratuit, sont autorisés soit par l’ordonnateur en matières soit par le Ministre intéressé. CHAPITRE VI : RECENSEMENTS

Article 71. – A l’intérieur de chaque service, il sera organisé le contrôle du prêt

Article 71. – A l’intérieur de chaque service, il sera organisé le contrôle du prêt et de la réintégration du matériel prêté sous la responsabilité du comptable.

Article 72. – Indépendamment des recensements effectués s’il y a lieu à chaque

Article 72. – Indépendamment des recensements effectués s’il y a lieu à chaque changement de gestion les chefs de services font procédé au cours de l’année par les fonctionnaires sous leurs ordres, à des recensements généraux ou partiels des approvisionnements en magasin et du matériel en services placés sous leur surveillance. Ces recensements peuvent être effectués sur la demande des comptables.

Article. 73. – Les matières, articles et objets doivent être recensés chaque année.

Article. 73. – Les matières, articles et objets doivent être recensés chaque année. Toutefois, lorsque, en raison de leur nature, de leur situation ou de la longueur des opérations, certaines catégories de matières, denrées ou objets en approvisionnement ne peuvent être soumises en totalité à un recensement annuel les chefs de service sont tenus de prescrire des recensements partiels échelonnés de telle sorte qu’aucun article ne reste plus de trois ans sans être recensé.

Article 74. – Le recensement du matériel en approvisionnement sont opérés en

Article 74. – Le recensement du matériel en approvisionnement sont opérés en présence du comptable gestionnaire ou de son représentant.

Article 75. – Les recensements du matériel en service sont effectués

Article 75. – Les recensements du matériel en service sont effectués contradictoirement avec le dépositaire comptable ou le détenteur effectif. CHAPITRE VII : REEDITION DES COMPTES

Article 76. – Le Fonctionnaire qui a procédé à un recensement constate le résultat

Article 76. – Le Fonctionnaire qui a procédé à un recensement constate le résultat de ses opérations dans un procès-verbal ne comprenant que les articles qui ont présentés des différences. Le procès-verbal est arrêté au nombre des articles comportant des excédents ou déficits. Au cas où aucune différence n’est constatée, il est établi un procès-verbal de concordance.

Immédiatement après le recensement, les excédents et les déficits sont portés en entrée et en sortie dans les écritures ainsi qu’il a été indiqué à l’article 61.

Article 77. – A la fin de la période annuelle, chaque comptable gestionnaire et

Article 77. – A la fin de la période annuelle, chaque comptable gestionnaire et dépositaire comptable dresse, d’après les livres et les pièces justificatives, un état appréciatif présentant par numéro de la nomenclature sommaire : 1) l’existant au début de la période annuelle ; 2) le montant en valeur des entrés et des sorties ; 3) le reste à la fin de la période annuelle. Il indique, en outre, les recensements effectués pendant l’année. Les pièces justificatives d’entrée et de sortie sont classées suivant l’ordre de leur numéro d’inscription au Livre-journal et transmises à la Direction des Finances avec l’état appréciatif en double expédition qui sert de chemise.

Article 78. – Les restants en fin de période annuelle accusés par l’état appréciatif

Article 78. – Les restants en fin de période annuelle accusés par l’état appréciatif servent de point de départ à la comptabilité de l’année suivante. Les chefs de service veillant à ce que les états appréciatifs de l’année soient arrêtés et transmis dans le plus bref délai après la date de clôture des opérations. TITRE III : DE LA COMPTABILITES ADMINISTRATIVES ET DES TRAVAUX CHAPITRE I : DE LA COMPTABILITES ADMINISTRATIVES

Article 79. – Ne donnent pas lieu à la tenue de la comptabilité matières, décrite

Article 79. – Ne donnent pas lieu à la tenue de la comptabilité matières, décrite au TITRE II, sous réserve qu’ils rentrent dans la catégorie du matériel en service, les matières et objets énumérés ci-après : 1) Matières livrées pour l’exécution des travaux de confection, transformation, réparations et constructions. 2) Drogues et médicaments livrés aux formations sanitaires pour le traitement des malades. 3) Matières et objets de toute nature d’une valeur unitaire qui n’excède pas 5.000 Francs. 4) Munitions délivrées pour être consommée dans les exercices. 5) Vivres et denrées de toutes sortes livrées pour l’alimentation des rationnaires ou des malades dans les établissements publics. 6) Ingrédients, carburants et combustibles de toutes sortes livrés aux services ou établissements publics. 7) Fourrages.

Article 80. – Les matières et objets énumérés à l’article précédent donnent lieu

Article 80. – Les matières et objets énumérés à l’article précédent donnent lieu à la tenue de comptabilités administratives.

Article 81. – Par exception, les matières et objets consommables nécessaires à

Article 81. – Par exception, les matières et objets consommables nécessaires à l’arrangement et à la conservation du matériel dans les magasins, à l’entretien du matériel en service, à la propreté et à l’entretien des cours, bureaux et magasins, au fonctionnement des bureaux (fournitures diverses) ne sont pris en charge ni en comptabilité administrative ni en comptabilité matière.

Article 82. – Les matières, denrées et objets pris en comptabilité administrative

Article 82. – Les matières, denrées et objets pris en comptabilité administrative sont suivis par ordre chronologique sur un carnet permettant de déterminer à tout moment par article l’état des existants. Ce carnet doit indiquer les entrées, de préférence par lots et leur origine ainsi que les sorties avec mention des bons signés par les parties prenantes. Les coulages, déchets, dépérissements, etc.… font l’objet d’une mention de sortie au moment de l’arrêté mensuel ou trimestriel du carnet. Le carnet est arrêté mensuellement ou trimestriellement suivant les nécessités du service et obligatoirement en fin d’année. Les reliquats sont alors reportés à l’année suivante. Le numéro d’inscription sur le carnet reporté éventuellement sur la pièce de dépenses relative à l’achat constitue la prise en charge. Les carnets des comptabilités administratives sont tenus soit par le comptable en matériel soit par tout autre agent désigné à cet effet par le chef de service. Les arrêtés des carnets sont visés par les agents ayant la gestion des matières, denrées ou objets pris en comptabilité administrative.

Article 83. – Des instructions particulières à chaque service, formation,

Article 83. – Des instructions particulières à chaque service, formation, établissement ou exploitation peuvent compléter les dispositions prévues cidessus pour la tenue des comptabilités administratives. La prise en charge en comptabilité administrative n’a lieu que si l’emploi n’est pas immédiat. L’ordonnateur en matériel à pouvoir entier de décision sur les comptabilités administratives tenues dans son service. CHAPITRE II : DE LA COMPTABILITE DES TRAVAUX

Article 84. – Les travaux sont exécutés conformément aux règlements en vigueur

Article 84. – Les travaux sont exécutés conformément aux règlements en vigueur dans la République, leur s’inspirer des règles appliquées par le service des travaux publics. Les travaux ne peuvent être exécuter en régie sans donner lieu à l’établissement des documents et notamment de fouille d’ouvrage ou carnet de compte permettant

de suivre l’emploi des matières nécessaires pour ces travaux et de la main d’œuvre affectée à leur mise en œuvre.

Article. 85. – La fouille d’ouvrage ou le carnet de compte fait ressortir pour

Article. 85. – La fouille d’ouvrage ou le carnet de compte fait ressortir pour chaque travail entrepris : 1) l’ordre en vertu duquel le travail est effectué et les crédits alloués pour ce travail. 2) les matières, denrées et objets ou matériaux de toute nature utilisés avec indication des quantités et valeurs. 3) la main-d’œuvre et l’encadrement utilisés avec indication des salaires et de leur montant. En fin d’exécution, la fouille d’ouvrage ou le carnet de compte est arrêté pour faire apparaître le prix de revient total du travail.

Article 86. – Le présent règlement peut, dans des cas spéciaux, être modifié ou

Article 86. – Le présent règlement peut, dans des cas spéciaux, être modifié ou complété par des règlementations particulières, telles celles concernant les magasins généraux d’approvisionnement, certains services ou organisme fonctionnant sous forme d’exploitation industrielle etc.… Les livres de comptabilité peuvent alors être remplacés par des fichiers ou tout autre système spécialement adaptés au magasin ou au genre d’exploitation. TITRE IV : DES PROPRIETES IMMOBILIERES BATIES ET NON BATIES

Article. 87. – Le chef du service des Domaines et de la propriété foncière tient

Article. 87. – Le chef du service des Domaines et de la propriété foncière tient une matricule des propriétés bâties appartenant à la République. Cette matricule est subdivisée en plusieurs matricules correspondant à des circonscriptions territoriales ; elle indique pour chaque immeuble son affectation, l’acte qui l’a déterminée ainsi que le titre de propriété. Les immeubles neufs sont inscrits à la matricule des propriétés immobilières après leur réception provisoire ou leur achèvement en régie. Il est procédé à leur condamnation dans les formes qui feront l’objet d’instructions particulières. Dans les circonscriptions territoriales, il sera tenu par les chefs de circonscriptions une matricule des propriétés immobilières de la circonscription. En ce qui concerne les communes, cette matricule sera tenue par les Maires.

Article. 88. – Dans tout le territoire de la République, il sera procédé avant la fin

Article. 88. – Dans tout le territoire de la République, il sera procédé avant la fin 1er semestre 1962 au recensement général des propriétés immobilières bâties et non bâties appartenant à la République.

Article 89. – Le chef du service des Domaines adressera au chef du Gouvernement

Article 89. – Le chef du service des Domaines adressera au chef du Gouvernement (inspection du matériel et des bâtiments) un état récapitulatif donnant par circonscription la valeur globale arrêtée au 31 mars 1962 des propriétés immobilières appartenant à la République. Les Maires adresseront un état analogue en ce qui concerne les propriétés des communes.

Article. 90. – A la fin de chaque année, les chefs des services liquidateurs des

Article. 90. – A la fin de chaque année, les chefs des services liquidateurs des crédits des travaux établiront les états prévus ci-après et les adresseront au chef du service des Domaines ou aux Maires ainsi qu’à l’inspection des bâtiments ; 1) un état des modifications survenues au cours de l’année dans la valeur des propriétés immobilières bâties et non bâties. 2) un état de la valeur des immeubles en cours de construction au 31 décembre. TITRE V : DE LA SURVEILLANCE ET DU CONTROLE

Article 91. – Les chefs de service, ordonnateurs en matières, exercent une

Article 91. – Les chefs de service, ordonnateurs en matières, exercent une surveillance générale et permanente sur le matériel de toute nature ressortissant à leur service ; ils veillent à la régularité de toutes les écritures qui s’y rapportent.

Article. 92. – Après réception par la Direction des Finances des pièces et

Article. 92. – Après réception par la Direction des Finances des pièces et documents visés aux articles 77, 89 et 90, les résultats sont reportés sur des comptes de centralisation présentant l’ensemble des opérations effectuées pendant l’année et faisant ressortir l’avoir de la République en biens meubles et immeubles à la clôture de l’exercice.

Article. 93. – L’inspecteur des affaires administratives et l’inspecteur du

Article. 93. – L’inspecteur des affaires administratives et l’inspecteur du matériel et des bâtiments exerceront, chaque fois qu’ils le jugeront nécessaire le contrôle des comptabilités matières et des magasins des services ainsi que des propriétés immobilières de la République.

Article. 94. – Les dispositions contenues dans le présent règlement général

Article. 94. – Les dispositions contenues dans le présent règlement général entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1962.

Article 95. – Le présent décret sera enregistré, communiqué partout où besoin

Article 95. – Le présent décret sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 13 Décembre 1961

Abbé Fulbert YOULOU Par le Président de la République Chef du Gouvernement Le Ministre des Finances F. GOURA DIFFUSIONS : Tous Ministères Tous Services Toutes Préfecture J.O.R.C I.A.A

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE -----------SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès

Décret n 2017- 142 du 9 mai 2017 portant création , attribution, organisation et fonctionnement de la commission nationale des frontières17 art.
Préambule et visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Vu la constitution ; Vu la convention fixant les limites entre les possessions de la et les limites entre les possession de l’association international du Congo signé à paris le 5 février 1885 Vu la convention relative à la délimitation des possessions françaises et portugaise dans l’Afrique occidentale signé à paris le 12 mai 1886 Vu la convention pour préciser la frontière entre le Congo français et le Cameroun , signée à Berlin le 18 avril 1908 Vu le décret 2016-117du 23 avril 2016 portant nomination du premier ministre , chef du Gouvernement ; Vu l’arrêté n 2016- 168 du 30 avril 2016 portant nomination des membres du gouvernement ; Vu l’arrêté n 989 du 28 mars 1937 portant détermination des limites territoriales des départements du Moyen-Congo; Vu l’arrêté portant réorganisation des chefferies dans le territoire du MoyenCongo du 5 aout 1947; Vu la résolution AHG/RES (1) sur les Différents Frontaliers de l’organisation de l’Union Africaine du 17 juillet 1964 juillet 1964 au Caire (Egypte); Vu la déclaration relative aux possessions françaises et belges dans le Stanley pool; signée le 23 Décembre 1908; Vu la déclaration relative sur le programme frontière de l’Union Africaine et les modalités de sa mise en œuvre par la conférence des ministres chargés des questions de frontières , à Addis-Abeba en Ethiopie, du 4 au 7 juin 2007 ; Vu les conclusions du 2 symposium international sur la gestion des frontières terrestres, fluviales et lacustres du 17 au décembre 2008 à Maputo (Mozambique); Vu la déclaration des ministres africains chargés des question des frontières du 6 octobre 2016 à Addis-Abeba.

DECRETE : CHAPITRE 1 :

DE LA CREATION

Article premier : Il est créé , sous l’autorité du ministre chargé de l’administration

Article premier : Il est créé , sous l’autorité du ministre chargé de l’administration du territoire une commission nationale des frontières CHAPITRE 2: DES ATTRIBUTIONS

Article 2 : La commission nationale des frontières est un organe technique chargé

Article 2 : La commission nationale des frontières est un organe technique chargé de formuler des propositions au Gouvernement sur toute question se rapportant aux frontières A ce titre , elle mène , en en liaison avec les département ministériels et services concernés , des études ainsi que des actions de suivi et de sensibilisation relatives à la définition, à l’effectivité, à la stabilité et à la valorisation des frontières nationales, notamment:  Participer à la mise en œuvre du programme frontière de l’Union Africaine ;  Proposer et mettre en œuvre une politique cohérente des frontières ainsi 

que les stratégies y relatives; Étudier et mener les investigations sur toutes les questions aux conflits et litiges et frontaliers;

 

Assurer le suivi des négociations sur les frontières jusqu’à leur conclusion ; Élaborer les documents cartographiques et mener les travaux de

délimitation et de démarcation des frontières ; Préparer les textes des traités de délimitation ainsi que les cartes y annexées et tous les autres textes pertinents de droits international avant

leur signature et leur ratification ; Préparer les dossiers relatifs à la tenue commissions mixtes et ad hoc des frontières ;

 

Diligenter les missions sur le terrain ; Contribuer à la promotion de la coopération transfrontalière ;

Sensibiliser les populations frontalières afin de prévenir les malentendus et les différends

CHAPITRE 3 : DE L’ORGANISATION

Article 3: La commission nationale des frontières comprends une coordination

Article 3: La commission nationale des frontières comprends une coordination et un secrétariat permanent

Section 1 : De la coordination

Article 4 : La coordination de la commission nationale des frontières est

Article 4 : La coordination de la commission nationale des frontières est compose ainsi qu’il suit:

Président : le ministre chargé de l’administration du territoire ; Vice-Président: le ministre chargé des affaires étrangères ; Rapporteur : le préfet directeur général de l’administration du territoire ;

Trésorier : le directeurs général du budget; Trésorier adjoint : le gestionnaire au cabinet du ministre chargé de l’administration du territoire ;

Membre : - le ministre chargé des mines ; - le ministre chargé de l’aménagement du territoire

le ministre chargé des hydrocarbures le ministre chargé de la défense nationale ;

le ministre chargé du budget ; le ministre chargé de la marine marchande ; le ministre chargé de la justice ;

le ministre chargé des affaires foncières et du domaine public ; le ministre chargé des eux et foret ;

le représentant de la Présidence de la République ; le représentant de la Primature ; le directeur général du centre de recherche géographique et de la

production cartographique; les personnes choisie en raison de leur compétence et de leur expérience sur les questions de frontières

Article 5 : Tout membre du Gouvernement peut être invite à prendre part aux

Article 5 : Tout membre du Gouvernement peut être invite à prendre part aux réunions de la coordination de la commission nationale des frontières en fonction de la conjoncture et des exigences liées à l’exécution des missions indiquées à l’article 2 du Présent décret Section : 2 Du secrétariat permanent

Article 6 : Placé sous l’autorité de la coordination, le secrétariat permanent est

Article 6 : Placé sous l’autorité de la coordination, le secrétariat permanent est l’organe technique chargé de l’exécution des missions et des tâches dévolues à la commission nationale des frontières; IL assiste aux réunions de la coordination et en assure le secrétariat

Article 7 : Le secrétariat permanent de la commission nationale des frontières

Article 7 : Le secrétariat permanent de la commission nationale des frontières est dirigé par le rapporteur de la coordination. Il est assisté de :

un assistant aux affaires juridiques et administratives ;

un assistant technique, chargé des travaux cartographiques ;

un assistant à la coopération transfrontalière ;

un assistant aux archives et à la documentation ;

un secrétaire.

Les assistants et le secrétaire sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’administration du territoire ;

Article 8 : Les membres des secrétariat permanent perçoivent une indemnité

Article 8 : Les membres des secrétariat permanent perçoivent une indemnité fixée par voie réglementaire. CHAPITRE 4 : DU FONCTIONNEMENT

Article 9 : La commission nationale des frontières se réunit une fois par an en

Article 9 : La commission nationale des frontières se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Toutefois elle peut se réunir en cas d’urgence, en session extraordinaire sur convocation de son président.

Article 10 : En cas d’empêchement du président de la coordination de la

Article 10 : En cas d’empêchement du président de la coordination de la commission nationale des frontières, les séances sont présidées par le viceprésident.

Article 11 : Les propositions de la commission nationale des frontières soumises

Article 11 : Les propositions de la commission nationale des frontières soumises au Gouvernement.

Article 12 : Lors de sa session inaugurale, la commission nationale des frontières

Article 12 : Lors de sa session inaugurale, la commission nationale des frontières adopte son règlement intérieur.

Article 13 : Le rapporteur de la commission nationale des frontières adresse au

Article 13 : Le rapporteur de la commission nationale des frontières adresse au ministre chargé de l’administration du territoire, avant le 7 juin de chaque année consacré « Journée Africaine des Frontières », un rapport sur l’état des frontières nationales et prépare les activités liées à la célébration de cette journée.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERS ET FINALES

Article 14 : La qualité de membre de la coordination de la commission nationale

Article 14 : La qualité de membre de la coordination de la commission nationale des frontières est gratuite. Toutefois, elle donne droit à la perception de frais de session.

Article 15 : Les frais de fonctionnement de la commission nationale des

Article 15 : Les frais de fonctionnement de la commission nationale des frontières sont imputables au budget de l’Etat, « ligne commission nationale des frontières ».

Article 16 : Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel de la

Article 16 : Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo. /2017-142

Fait à Brazzaville, le 9 mai 2017 Denis SASSOU-NGUESSO

Par le Président de la République, Le Premier ministre, chef du Gouvernement Clément MOUAMBA.Le ministre de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin MBOULOU

.-

Le ministre des affaires étrangères, de coopération et des congolais de l’étranger

Jean-Claude GAKOSSO.Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Calixte NGANONGO.-

REPUBLIQUE DU CONGO

Décret n°59-213 du 31 octobre 1959 sur l’exercice des cultes dans la République du Congo. ------------------------LE PREMIER MINISTRE Sur les propositions du ministre de l’intérieur ;11 art.
Préambule et visas

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; Vu l’arrêté du 24 mai 1921 fixant le régime des cultes en A.E.F Le conseil des ministres entendu, DECRETE :

Article premier : Toute personne se proposant soit d’établir un culte soit d’ouvrir un

Article premier : Toute personne se proposant soit d’établir un culte soit d’ouvrir un établissement ou construire un édifice consacré au culte ou à l’enseignement religieux dans la République du Congo, est tenue d’en faire la déclaration préalable au Gouvernement.

Article 2 : Cette déclaration adressée au ministre de l’intérieur ainsi qu’au préfet et

Article 2 : Cette déclaration adressée au ministre de l’intérieur ainsi qu’au préfet et au sous-préfet su siège des établissements, sera signée par le ou les dirigeants responsables du culte pour l’ensemble du territoire de la République du Congo. Elle indiquera :

les noms et domiciles de ces directeurs responsables, des officiants et catéchistes ; - les lieux exacts où seront fixés les établissements ; - la langue dans laquelle se fera l’enseignement ; - cette déclaration sera accompagnée d’un exemplaire des livres distribués ou vendus aux fidèles ou employés par les professeurs.

Article 3 : Toute modification à intervenir dans cette déclaration dans cette déclaration

Article 3 : Toute modification à intervenir dans cette déclaration dans cette déclaration devra immédiatement être portée à la connaissance des autorités citées à l’article précédente.

Article 4 : Les cérémonies du culte et l’enseignement religieux doivent être publics, la

Article 4 : Les cérémonies du culte et l’enseignement religieux doivent être publics, la langue utilisée étant soit la langue vernaculaire, soit le français.

Article 5 : L’arrêté du 24 mai 1921 fixant le régime des cultes en A.E.F. est abrogé.

Article 5 : L’arrêté du 24 mai 1921 fixant le régime des cultes en A.E.F. est abrogé.

Article 6 : Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel de la

Article 6 : Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 31 octobre 1959 Fulbert YOULOU Par le Premier ministre ; Le ministre de l’intérieur, S. TCHICHELLE.

INSTRUCTION N° 1618 / INB-AG DU 26 DECEMBRE 1958 POUR L’APPLICATION DE LA DELIBERATION N° 78/57 DU 12 DECEMBRE 1957 ORGANISANANT L’’ETAT CIVIL DES CITOYENS DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL. ---------------------------------------L’État civil de droit local est réglementé à compter du 1er janvier 1959 par la délibération n°78/57 de l’assemblée territoriale, qui abroge les arrêtés généraux n° 972 du 13 décembre 1944. Les articles cités dans la présente instruction se référant à ceux de la délibération n° 78/57 du 12 décembre 1957. TITRE PREMIER DES CENTRES D’ETAT CIVIL Il convient de distinguer les centres principaux et les centres secondaires. CHAPITRE I -Des centres principaux. Les centres principaux sont déterminés par l’article 3 qui les crée :   

Comme Chef-lieu de district Chef-lieu de P.C.A

La commune de Brazzaville a exceptionnellement plusieurs centres principaux d’État Civil qui sont ceux existant au 31 décembre 1958. Dans les communes, le Maire est officier d’État-Civil de droit local. IL peut déléguer ses pouvoirs à un adjoint. Dans les District et les P.C.A, chaque chef de District ou de P.C.A est officier d’ÉtatCivil concurremment avec son adjoint ou le fonctionnaire chargé de le suppléer en cas d’absence. La formule employée au dernier alinéa de l’article 3 est destinée à assurer la permanence de l’État civil, même pendant l’absence du chef de circonscription. Afin d’éviter toute confusion, le chef de District ou de PCA doit désigner par décision la personne chargée de le suppléer en cas d’absence (un commis s’il n’existe pas d’adjoint). Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que le centre principal d’État Civil fonctionne sous la responsabilité du chef de circonscription et que ce dernier doit signer les actes lorsqu’il est présent afin d’exercer un contrôle aussi constant que possible. Les officiers d’État Civil des centres principaux ont compétence pour :

recevoir tous les actes d’État civil (naissance, reconnaissances d’enfants, mariages, décès) ;

porter les mentions nécessaires sur les registres de naissances ou mariages déposés aux archives du centre principal d’État civil ; recevoir en dépôt en fin d’année, les registres des centres secondaires et vérifier la concordance entre les originaux et leurs doubles ; dresser pour chaque registre la table alphabétique des actes qui y sont inscrits et le relevé alphabétique annuel complet de ces tables ; transmettre les doubles des registres au centre principal et des centres secondaires au greffe du tribunal de première instance de la justice de paix à compétence étendue. CHAPITRE IIDES CENTRES SECONDAIRES.

Le nombre des centres secondaires d’État civil n’est pas limité. Ils sont destinés à rapprocher l’État civil des administrés et sont créés par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du chef de région intéressé. Ils sont tenus par des fonctionnaires, agents de l’administration, chef de canton, secrétaires de chef de canton ou par toute personne possédant une instruction suffisante, désignée par décision du chef de région. Les officiers d’État civil reçoivent un insigne et un diplôme. Les centres secondaires d’État-civil sont compétents pour recevoir les déclarations de naissances, de reconnaissance d’enfants et de décès. Les actes dressés par ces centres ont la même valeur que ceux établis par les centres principaux. Exceptionnellement et sur proposition du chef de région, certains centres secondaires peuvent être habilités à recevoir les déclarations de mariage. TITRE II. DES REGISTRES D’ÉTAT CIVIL CHAPITRE I – GÉNÉRALITÉS. Aucun acte d’État Civil ne peut être inscrit sur une feuille volante. Un tel acte n’aurait aucune valeur. L’utilisation des registres est obligatoire. Les divers actes d’État-civil sont enregistrés sur trois sortes de registres :   

Le registre des naissances Le registre des décès Les registres des mariages

Les registres d’État Civil sont annuels c’est-à-dire qu’au cours d’une même année les numéros des actes, pour chaque registre, doivent partir de l’acte n°1 et se suivre sans interruption jusqu’au 31 Décembre. Ils sont tenus en double exemplaire. Un exemplaire comporte obligatoirement divers volet détachables, le deuxième, destiné aux archives ne comprend qu’une souche.

Les registres d’État Civil sont imprimés par le territoire et répartis entre les régions, suivant les demandes des chefs de région qui doivent parvenir au chef-lieu du territoire chaque année au plus tard le 1er octobre. Aucun acte ne pouvant être enregistré sur un autre registre que celui fourni par l’administration, les demandes des chefs de régions doivent être établies de façon permettre d’assurer les besoin des centres d’État Civil au cours d’une année entière. Avant d’être remis au centre d’État Civil, les registres sont cotés et paraphés par le chef de région en sa qualité de président du tribunal du deuxième degré. A titre d’essai, pour l’année 1959, chaque registre comprend :  50 feuilles pour les naissances  25 feuilles pour les décès  25 feuilles pour les mariages Les chefs de région peuvent dès le début de l’année doter certains centres de plusieurs registres d’une même catégorie s’ils estiment que le nombre d’actes annuel prévisible le justifie. Le chef de district vérifie, aussi souvent que possible, le terme et l’exactitude des mentions portées sur les registres des centres secondaires d’État Civil. Le chef de région contrôle la tenue des registres des centres principaux et, le cas échéant, des centres secondaires. Chaque vérification est matérialisée par l’apposition d’un visa sur la souche du dernier acte enregistré. CHAPITRE II - CLÔTURE DES REGISTRES, TABLES ANNUELLES ET RELEVÉS ALPHABÉTIQUES. SECTION I : CLÔTURE DES REGISTRES. Avant le 10 janvier de chaque année, les officiers d’État civil des centres secondaires adressent au centre principal d’État civil (chef de District ou de PCA) tous les registres en leur possession en double exemplaire. L’officier d’État civil du centre principal, qui a reçu les registres des centres secondaires, vérifie la concordance entre les originaux et leurs doubles. Ils procèdent à la même opération pour les registres tenus directement par le centre principal. Le chef de région arrête les registres. A cet effet, l’officier d’État civil adresse un exemplaire des registres au chef de région. Dès que les registres ont été arrêtés, le chef de région les retourne à l’officier d’État civil ; ce dernier, dès réception, envoie à la région pour la même formalité le double des registres. Il importe ; en effet, que les centres principaux conservent toujours un exemplaire des registres afin de pouvoir délivrer les extraits qui peuvent lui être demandés. La mention de clôture des registres doit être portée par le chef de région sue la première souche inutilisée ou s’il n’en existe pas sur le couverture. Elle doit être ainsi libellée :

‘’Arrêté et clos le présent registre des déclarations de …………….. (Naissance, mariage ou décès) pour l’année 195………..au n°…………….inclus’’. Cette mention est suivie de l’indication de la date et de la signature. Les chefs de régions doivent avant de clore les registres vérifier qu’ils ont été correctement tenus et signaler au chef de circonscription les erreurs ou les anomalies qu’ils ont pu constater. Ils ne peuvent toutefois pas y apporter, pas plus que les autres autorités, des rectifications ou de modifications. Après avoir dressé, dans les conditions définies au paragraphe suivant, la table alphabétique des actes, l’officier d’État civil du centre principal transmet un exemplaire des registres et de la table au greffe du tribunal ou de la justice de paix à compétence étendue du ressort. Il conserve dans ses archives le deuxième exemplaire. SECTION II : TABLES ANNUELLES ET RELEVÉ ALPHABÉTIQUE. Les tables annuelles et relevé alphabétique sont destinées à faciliter les recherches. Il convient d’apporter le plus clair soin à leur établissement. a/-Table annuelle. La table annuelle alphabétique est dressée par centre d’État civil (secondaire ou principal) et par nature d’acte (naissance, mariage, décès) conformément au modèle ci-après : ‘’Table annuelle des actes de (naissance, mariage, décès………du centre (principal ou secondaire d’État-civil de ………) période du 1er janvier 19__________au 31 decembre19_____ Noms et prénoms ABIELI Jean ASSOUNGA Albert BINGA Agnès

Date de l’acte 25 Novembre 1959 2 février 1959 22 Aout 1959

N° de l’acte

N° du registre

centre SIBITI ----‘’ ------‘’---

Arrêté la présente table annuelle des actes de _____________ du centre ___________d’état civil de _________ à ___________ actes correspondant au nombre d’acte correspondant au nombre d’actes inscrits sur les registres n°s_________ dudit centre. Fait à ___________ Signature,

La table annuelle est annexée aux registres correspondants du centre et placée en même temps que les registres dans un classeur mobile qui sera fourni par le ministère de l’intérieur.

b/-Relevé alphabétique. En principe, le relevé alphabétique annuel, prévu à l’article 10, devrait énumérer tous les actes de même nature des centres d’État civil dépendant d’un centre principal et les classer par ordre alphabétique avec mention du centre d’État civil ayant enregistré l’acte. Cette façon de procéder, qui faciliterait considérablement les recherches, constituerait toutefois une lourde charge pour le personnel des centres principaux d’État civil. Dans un but de simplification, le relevé alphabétique peut-être constitué de la réunion des doubles des tables annuelles alphabétiques des centres d’État civil du District ou PCA. C’est dans ce but qu’il a été prévu dans le modèle des tables annuelles une colonne spéciale pour l’indication du centre afin de faciliter les recherches. Ce relevé est conservé par l’officier d’État civil du centre principal avec les registres de l’année considérée. TITRE III : DES ACTES D’ETAT -CIVIL CHAPITRE I – GENERALITES SECTION1 : DES DÉCLARANTS En vertu de l’article 2, les déclarations concernant l’État-civil sont obligatoires. Les personnes tenues de faire les déclarations de naissance, de mariage, de décès, en application des articles 13, 15, et 16 et qui s’abstiendraient de les faire sont passibles, conformément aux dispositions de l’article 35, d’une amande de 3900 à 5400 frs métropolitains et facultativement, en cas de récidive seulement, se 1 à 8 jours d’emprisonnement. Les chefs de villages, terre et de carton doivent être informés de ces dispositions et de la responsabilité qu’ils encourent. Leur attention devra être attirée tout particulièrement sur la déclaration des décès qui, jusqu’à présent, sont rarement déclarés à l’État-civil. SECTION 2 : RÉDACTION DES ACTES D’ÉTAT-CIVIL Les actes d’État-civil doivent être inscrits sur les registres ‘ad hoc’’ sans rature ni surcharge, avec le maximum de soin et de clarté. Toutefois, les erreurs matérielles faites au cours de la rédaction de l’acte peuvent être rectifiées en bâtonnant le ou les mots inexacts et en portant sur l’acte la mention :’’mots rayés nuls’’ suivie de la signature de l’officier d’État-civil et des personnes qui ont participé à l’acte. Il est recommandé aux officiers d’État-civil, avant de transcrire ; les déclarations des intéressés sur les registres : 

de s’enquérir de la nature de l’acte que le ou les déclarants désirent faire inscrire.

   

de vérifier l’identité des personnes participant à l’acte et de celle pour le compte de laquelle la déclaration est faite ; de s’assurer de la date de l’événement (naissance, mariage, décès) qui justifie l’acte ; de vérifier que la déclaration est faite dans les délais prescrits (un mois pour les naissances et décès, deux mois pour le mariage) de recueillir tous les renseignements à porter sur l’acte dans l’ordre ou ils figurent sur le registre.

Ce n’est qu’après avoir procédé à ces diverses opérations et s’être assuré que toutes les mentions prévues dans l’acte sont correctes que l’officier d’État-civil transcrit l’acte sur les registres(original et souche) la fait signer par les déclarants éventuellement par les témoins et le signé lui-même. Il remet ensuite le volet qui leur est destiné. S’il s’agit d’un centre secondaire, il transmet le volet n°1 en y joignant au besoin les avis de mention, au chef du district ou de PCA dont il dépend. En ce qui concerne les actes de mariages, l’attention des officiers d’État-civil est attirée sur les mentions à porter au verso de l’acte. CHAPITRE II – DES DIVERSES SORTES D’ACTES D’ÉTAT-CIVIL : SECTION 1 : NAISSSANCE. a/-Délai. Les déclarations de naissance doivent être faites dans le délai d’un mois (article 13).Toute déclaration faite après ce délai d’un mois ne peut être enregistrée et l’officier d’État-civil doit refuser de dresser l’acte et inviter les parents à demander au tribunal du premier degré un jugement supplétif d’acte de naissance. Le délai d’un mois se calcule de la date d’un mois donné à la même date du mois suivant, sans tenir compte du nombre de jours. C’est ainsi que pour un enfant né le 15 février le délai d’un mois expire le 15 mars à minuit. Entre ces deux dates la déclaration est recevable et l’officier d’État-civil ne peut refuser de dresser l’acte de naissance. b/-Déclarants Ce sont le père, la mère, l’un des ascendants, un proche parent ou toute personne ayant assisté à la naissance. L’article 13 n’exige pas que la déclaration soit faite par plusieurs personnes. Elle n’exige pas non plus la présence de témoins .Toute naissance déclarée par des personnes énumérées ci-dessus et faite dans les délais doit être enregistré. Les termes ‘’toute personne ayant assisté à la naissance ‘’ doivent être interprétés dans un sens large. C’est ainsi qu’une naissance déclarée par une personne en ayant eu simplement connaissance et envoyée par les parents à cet effet peut être valablement enregistrée.

Toutefois, lorsqu’il existera une formation sanitaire ou une matrone dans la localité ou l’enfant est né, l’officier d’État-civil devra demander un certificat au chef de la formation sanitaire ou de la matrone attestant que l’enfant est bien né tel jours à telle heure, elle est simplement utile, toutes les fois qu’elle pourra être produite, pour appuyer et vérifier les dires du ou des déclarants. c/-Rédaction De L’acte. Dès que l’officier d’État-civil s’est enquis des renseignements devant figurer sur l’acte, il inscrit les déclarations reçues sur les deux registres des naissances. Il remplit sans ratures toutes les mentions et veille à ce que ces mentions soient exactement identiques sur les volets 1 et 2 ainsi que sur la souche du premier et du deuxième registre(celui-ci ne devant pas comporter de volets).Il fait signer le ou les déclarations sur tous les volets ou souches et signe lui-même immédiatement après. Il détache ensuite le volet n°1 destiné au centre principal d’État-civil, puis le volet n°2 qu’il remet au parent investi de la puissance paternelle, soit dans le cas ou les parents ne se sont pas présentés à la personne qui a fait la déclaration pour remise au père ou à la mère. Les officiers d’État-civil des centres principaux peuvent se dispenser de remplir le volet n°1 qui n’a aucune utilité à leur échelon. Les officiers d’État-civil aux centres secondaires doivent envoyer dans les moindres délais, les volets n°1 au centre principal d’État-civil (District ou PCA). SECTION 2 : RECONNAISSANCE D’ENFANT. a/-Délai Le délai pour la déclaration à l’État-civil d’un enfant né hors mariage qu’un parent ou les deux désirent reconnaitre est le même que pour la naissance d’un enfant légitime soit : un mois (voir paragraphe naissance). b).Déclarants : Ne peuvent faire une déclaration de renaissance d’un enfant que les personnes suivantes :  Le père  La mère  Le père et la mère conjointement La présence du père ou de la mère ou des deux parents, suivant le cas est absolument nécessaire. L’officier d’État-civil doit refuser toute déclaration de reconnaissance d’enfant qui ne serait pas faite par l’une des personnes prévues par la loi. Il peut être délivré immédiatement un extrait d’acte de naissance avec le nouveau nom. Par la suite, tous les extraits délivrés devront comporter le nouveau nom et il devra plus être tenu compte de l’ancien nom.

TITRE V : MENTION EN MARGE. Les mentions à porter en marge des actes de l’État-civil sont précisées aux articles 17 et 30. Sauf cas exceptionnel, notamment décès d’un enfant avant l’âge d’un an adoption ou reconnaissance d’un enfant par le deuxième parent dans l’année de la naissance, les mentions en marges des actes de l’État-civil sont faites par les principaux sur les registres qu’ils détiennent. Les mentions sont portées d’office par l’officier d’État-civil en marge de l’acte concernant l’intéressé dès réception de l’avis de mention émanant soit d’un centre secondaire, soit d’un centre principal ou sur le vu d’un jugement devenu définitif. Si le centre qui détient la souche de l’acte pour lequel doit être portée la mention est le même que celui qui a enregistré l’acte qui doit être mentionné, l’officier d’État-civil de ce centre doit immédiatement porter les mentions prescrites par la loi. Dès que la mention a été portée en marge de l’acte, l’officier d’État-civil porte sur l’avis la date à laquelle la mention a été faite et le transmet au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix à compétence étendue pour qu’une mention semblable soit portée sur le registre détenu par le greffe. OBSERVATION IMPORTANTE: Les registres des années antérieures à 1959 ne comportant pas de marge, les mentions seront portées au dos de l’acte qu’elles concernent. Ces registres n’existant qu’en un seul exemplaire, il sera inutile de transmettre l’avis de mention au greffe du tribunal. Les mentions doivent être aussi brèves que possible, ainsi comporter tous les renseignements nécessaires. Doivent faire l’objet d’une mention d’office : a)- en marge des actes de naissance :

Les actes de mariage ; Les actes de décès ; Les jugements d’adoption ; Les reconnaissances d’enfants ; Les changements de nom ; Les actes d’accession au statut civil de droit commun ; Les dispositions de jugement de divorce ; Les dispositifs de jugements rectificatifs d’actes de naissance.. b)- en marge des actes de mariage :

Les renseignements exprès de monogamie souscrite postérieurement au mariage ; Les actes d’accession au statut civil de droit commun ;

Les dispositifs de jugement rectificatifs d’actes de mariage. Ces diverses mentions doivent être rédigées ainsi qu’il suit :

MENTION EN MARGE DES ACTES DE NAISSANCE. Mariage : Marié (e) à ---------------------, le----------------------------Avec ---------------------------------La (date d’apposition de la mention) L’Officier d’Etat-Civil, (ou le Greffier) Décès : Décédé (e) à -------------------------------, le ----------------------------La (date d’apposition de la mention) L’Officier d’Etat- Civil, (ou le Greffier) Adoption : Adopté (e) par (Nom, profession et domicile de l’adoptant) jurement rendu le ------------------------------------ par le tribunal du premier (ou deuxième degré de ----------------------- (ajouter le cas échéant : ‘’aux termes duquel le nom de l’adopté sera dorénavant ------------------------------------------------) La (date d’apposition de la mention) L’Officier d’Etat-Civil (ou le Greffier) Reconnaissance de l’enfant : Reconnu (e) par Mr. Mme (nom profession et domicile du ou des auteurs de la reconnaissance). Jugement rendu le ------------------------------- par le tribunal de premier (ou deuxième) degré de ----------------------La date de la mention L’Officier d’Etat-Civil (ou le Greffier) Changement de nom : Changement de nom : (nouveau nom de l’intéressé) Le (date d’apposition de la mention) L’Officier d’Etat-Civil (ou Greffier) Accession au statut civil de droit commun :

A renoncé à son statut personnel par la déclaration souscrite devant le tribunal de première instance de ----------------(ou la section de qui lui en a donné acte par jugement en date du --------------------------------------Le (date d’apposition de la mention) L’Officier d’Etat-Civil (ou le Greffier) L’époux (se) Mr. Mme -------------------- a renoncé à son statut personnel par déclaration inscrite devant le tribunal de premier instance de -------------------------(ou de la section ---------------------- du tribunal de premier instance de ------------------------) qui en a donné acte par jugement en date du -------------------------------------------Le (date d’apposition de la mention) L’Officier d’État-Civil (ou Greffier) Jugement rectificatif d’acte de naissance : Rectifié par jugement n° ---------------- du ------------------ du tribunal du premier (ou deuxième) degré de -------------------------------, lire ; ---------------------------------------Le (Date d’apposition de la mention) MENTIONS EN MARGE DES ACTES DE MARIAGES : Divorce : Divorcé (e) de --------------------------------par jugement du tribunal du premier (ou deuxième) degré de ----------------------------- rendu le --------------------------------Le (date d’apposition de la mention) L’Officier d’Etat-Civil (ou le Greffier) Mariage dissous par jugement de divorce du tribunal du premier (deuxième) degré de ------------------------------ rendu le -----------------------------------Le (date d’apposition de la mention) L’Officier d’État-Civil (ou Greffier) Engagement de monogamie Engagement exprès de monogamie souscrit postérieurement à son mariage par l’époux, le -------------------- auprès de l’officier d’État-civil (ou le greffier) La (date d’apposition de la mention) L’Officier d’État-Civil (ou Greffier) Rectificatif d’acte de mariage

Rectifié par jugement n° --------------------- du ---------- du tribunal de premier (deuxième degré de ----------------------Au lieu de ------------------------------------------ lire -----------------------------La (date d’apposition de la mention) L’Officier d’Etat-Civil (ou Greffier) TITRE VI : RENONCIATION AU STATUT PERSONNEL Les dispositifs du jugement constatant la validité de la renonciation sont transcrits sur les registres de l’Etat-civil de droit local et n’interviennent que pour porter en marge des actes de naissance et de mariage dès réception de l’avis du parquet la mention de renonciation au statut personnel dans les conditions précisées au paragraphe VI et

article 23.

article 23. TITRE VII : JUGEMENT SUPPLÉTIFS ET RECTIFICATIFS. CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS. L’officier d’état-civil du centre principal ouvre un registre spécial ou seront mentionnés les jugements supplétifs ou rectificatifs des actes de l’État-civil qu’il reçoit (article 29). Ce registre qui peut être dans un but de simplification, constitué par un simple classeur dans lequel seront placés par ordre chronologique les jugements supplétifs ou rectificatifs devra comporter la mention de leur inscription sur le registre correspondant de l’État-Civil. S’il est fait l’emploi d’un classeur, la mention sera portée sur le jugement lui – même à l’encre rouge, d’une manière visible, elle peut être rédigée ainsi qu’il suit : ‘’ Le dispositif du présent jugement a été transcrit dans le registre n, ° ---- acte n°-------- (naissance ou mariage) de l’année 19 ----------------------- (Signature et cachet de l’officier d’État-Civil) ‘’. Les dispositifs des jugements supplétifs ou rectificatifs ne peuvent être transcrits sur les registres d’état-civil que s’ils sont devenus définitifs. Le jugement supplétif peut être enregistré avant l’expiration des délais d’appel que dans le cas ou il est produit à l’officier d’État-Civil par une des personnes habilitées à faire la déclaration. CHAPITRE II : TRANSCRIPTION DU DISPOSITIF D’UN JUGEMENT SUPPLÉTIF. Les articles 24 et 30 demandent à être précisées. Un jugement supplétif étant destiné à suppléer un acte de l’état-civil qui n’a pu être dressé, il convient de transcrire le dispositif du jugement supplétif sur les registres de l’année en cours du centre d’état-civil principal dont dépend éventuellement le centre secondaire qui serait du le recevoir. L’officier d’état-civil inscrit en tête, l’encre rouge, de manière très visible, la mention :

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DU POUVOIR POPULAIRE ----------------------SECRETARIAT GENERAL A L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ----------------------DIRECTION NATIONALE DE L’ETAT CIVIL

REPUBLIQUE DU CONGO Unité * Travail * Progrès

‘’ Transcription du jugement supplétif n° -----------------------en date du ------------------- du tribunal du ------------------------- degré de -------------------------‘’ CHAPITRE III TRANSCRIPTION DES JUGEMENTS SUPPLETIFS. Le dispositif d’un jugement rectificatif d’un acte de l’état-civil est porté en marge de l’acte qu’il concerne conformément aux dispositifs du dernier alinéa de l’article 30. La formule a porter est la suivante : ‘’Rectifié par jugement n° -------- du ----------du tribunal ---------degrés de --------------Au lieu de -------------------------lire ----------------------‘’ TITRE VIII : DÉLIVRANCE DES ORIGINAUX COPIES ET EXTRAITS D’ACTES D’ETAT-CIVIL. La délivrance des originaux, copies et extraits d’actes de l’état-civil se fait gratuitement, les officiers d’état-civil ne peuvent, sous aucun prétexte réclamer une rémunération quelconque. Les originaux sont délivrés aux déclarants et aux époux au moment de l’enregistrement de l’acte. En dehors de ce cas, il n’est pas délivré d’originaux. Les copies ne sont délivrées qu’à l’administration ou aux personnes directement intéressées par l’acte. Elles comptent toutes les mentions figurant sur l’acte, y compris les mentions en marge. Les extraits peuvent être demandés par toute personne ayant intérêt quelconque. Ils comportent uniquement les renseignements essentiels. Les copies et extraits ne peuvent être délivrés que par les centres principaux d’ÉtatCivil. Fait à Pointe-Noire, le 26 décembre 1958 LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, (é) S. TCHICHELLE.

INSTRUCTION N° 083 /MATPP/SGAT/DINEC, DU 27 JUILLET 1988 RELATIVE A L’ETAT CIVIL CONSULAIRE EN REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO. La présente instruction porte application et complète les dispositions relatives à l’état civil consulaire des articles 37, 38, 39, et 85 de la loi n°073/84 du 17 Octobre 1984, portant Code de la Famille. 1. ORGANISATION DE L’ETAT CIVIL CONSULAIRE EN REPUBLIQUE DU CONGO : Il est ouvert d’office, auprès de chaque mission diplomatique ou consulaire de la République du Congo à l’étranger un Centre Principal d’Etat Civil. Le Chef de mission diplomatique ou le consul en est l’Officier de l’Etat Civil concurremment avec son adjoint chargé de le suppléer en cas d’absence. Il convient toutefois de préciser que l’adjoint n’est pas autorisé à célébrer les mariages. Le texte de nomination du Chef de mission diplomatique ou consulaire doit comporter une disposition le confirmant comme Officier de l’Etat Civil. Les Officiers de l’Etat Civil à l’étranger ont compétence pour :

Recevoir tous les actes d’Etat Civil des congolais à l’étranger et d’en dresser acte ; Effectuer sur les registres de l’année en cours, les transcriptions des actes des Congolais reçus dans la forme usitée dans le pays d’accueil ; Porter sur les registres les mentions légales ou réglementaires en vigueur ; Dresser pour chaque registre la table alphabétique des actes qui y sont inscrits et le relevé alphabétique annuel complet de ces tables ; Transmettre à la fin de chaque mois, par l’entremise du Ministre des Affaires Etrangère et de la Coopération, à la Direction Nationale de l’Etat Civil (DINEC) le volet qui lui est destiné ; Transmettre à la fin de l’année les doubles des registres qu’ils ont tenus au cours de la même année et les tables alphabétiques, par l’entremise du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, au Greffe du Tribunal Populaire d’Arrondissement dans le ressort duquel se trouve située la Mairie Principale de Brazzaville ; Veiller à la conservation des registres courants et de ceux des années antérieures déposés aux archives du Centre d’Etat Civil, délivrer à ceux qui ont le droit de le requérir les duplicatas, les copies ou extraits des actes figurant sur les registres qu’ils détiennent.

Les Officiers de l’Etat Civil diplomatique ou consulaire n’ont qualité pour recevoir et dresser les actes que dans les pays auprès desquels ils sont accrédités.

2. TENUE DES REGISTRES D’ETA CIVIL : La tenue des registres d’Etat Civil au niveau des missions diplomatiques ou consulaires obéit aux mêmes dispositions législatives que celles prévues par la loi n°073/84 du 17 Octobre 1984, portant Code de la Famille. Les registres destinés aux missions diplomatiques ou consulaires sont retirés par le Ministre des Affaires Etrangère et de la Coopération à la Direction nationale de l’Etat Civil. Ils sont cotés et paraphés par le Président du Tribunal Populaire d’Arrondissement dans le ressort duquel se situe la Mairie Principale de Brazzaville et le cas échéant, par le secrétaire Général à l’Administration du Territoire s’ils ne sont pas revêtus d’un timbre spécial pouvant les distinguer des faux registres. Les registres sont, après clôture, conservés au Centre d’Etat Civil diplomatique ou consulaire. Lorsque, par suite de rupture des relations diplomatiques, de fermeture des représentations diplomatiques ou consulaires, les registres conservés au Centre d’Etat Civil diplomatique ou consulaire sont renvoyés au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération qui les soumet à son tour au Procureur de la République près le Tribunal Populaire d’Arrondissement dans le ressort duquel se situe la Mairie Principale de Brazzaville pour conservation. 3. LES ACTES D’ETAT CIVIL DES CONGOLAIS A L’ETRANGER : Tout acte d’Etat Civil d’un Congolais dressé en pays étranger, fait foi s’il a été reçu et rédigé : - Soit conformément à la loi n°073/84 du 17 Octobre 1984, portant Code de la Famille, par les Officiers de l’Etat Civil, Chefs de mission diplomatique ou consulaire ; - Soit selon les formes usitées en matière d’état civil dans le pays de résidence, par les Officiers de l’Etat Civil ayant qualité à cet effet. Toutefois, dans ce dernier cas, la transcription de cet acte sur les registres d’Etat Civil Congolais s’avère obligatoire. La transcription se ferait donc soit sur les registres tenus par les missions diplomatiques ou consulaires ; soit sur les registres de la Mairie Principale de Brazzaville. La transcription sur les registres consulaires ou de la Mairie Principale de Brazzaville d’un acte d’Etat Civil établi dans un pays étranger et selon les formes usitées en matière d’Etat Civil dans ce pays s’opère à la requête des intéressés. Ceux-ci adressent leur demande directement à l’Officier de l’Etat Civil, Chef de mission diplomatique ou consulaire ou à l’Officier de l’Etat Civil de la Mairie Principale de Brazzaville par l’entremise du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopérations et de direction Nationale de l’Etat Civil, s’ils résident dans le pays étranger où l’acte à transcrire a été dressé. A la demande doivent être joints :

Un certificat de Nationalité Congolaise Une expédition certifiée conforme de l’acte à transcrire. Si l’acte original est en langue étrangère, l’intéressé devra en faire effectuer la traduction en langue française par un traducteur juré.

Une fois de retour en République du Congo, la demande, le certificat de nationalité et l’expédition de l’acte à transcrire sont directement adressés à l’Officier de l’Etat Civil de la Mairie Principale de Brazzaville par l’entremise du Ministère des Affaires Etrangère et de la Coopération et de la Direction Nationale de l’Etat Civil. La rectification des actes dressés selon les formes usitées en pays étranger est ordonnée par la loi de ce pays. La rectification des actes dressés ou transcrits par des agents diplomatiques ou les consuls Congolais ainsi que les déclarations tardives non reçues par les agents diplomatiques ou consuls Congolais sont ordonnées par le Président du Tribunal Populaire d’Arrondissement dans le ressort duquel se situe la Mairie Principale de Brazzaville. 4. LES ACTES D’ETAT CIVIL DES ETRANGERS EN REPUBLIQUE DU CONGO : Tout acte d’Etat Civil concernant un étranger se trouvant en République du Congo peut être reçu par les agents diplomatiques ou consulaires régulièrement installés en République du Congo dans les formes prévues par sa Loi Nationale ; toutefois, toute naissance ou tout décès concernant un étranger devra être obligatoirement déclaré à l’Officier de l’Etat Congolais dans les formes et conditions prévus par la loi n°073/84 du 17 Octobre 1984, portant Code de la Famille. Pour les mariages deux (2) cas sont à considérer : Les étrangers ne peuvent contracter mariage à l’Etat Civil Congolais que s’ils remplissent les conditions fixés par leurs lois nationales. Le respect de ces conditions est prouvé par la production d’un certificat délivré par l’agent diplomatique ou consulaire ou par les Autorités judiciaires du pays dont l’étranger relève et attestant qu’il n’existe, d’après les lois de ce pays, aucun obstacle à la célébration du mariage à l’Etat Civil Congolais. Il peut être accordé dispense de ce certificat aux apatrides et réfugiés.

Si l’un des futurs époux est de nationalité étrangère et l’autre de nationalité congolaise, l’Officier d’Etat Civil congolais est seul compétent pour procéder à la célébration au mariage.

Dans les trois (3) jours qui suivent la célébration du mariage, il doit être adressé au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, une expédition de l’acte de mariage destinée à l’agent diplomatique du conjoint étranger. Brazzaville, le 27 juillet 1988 Le Membre du Bureau Politique, Ministre de l’Administration du Territoire et du Pouvoir Populaire. Colonel Raymond Damasse NGOLLO-

MINISTERE DE L’INTERIEUR CHARGE DE LA SECURITE, DU DEVELOPPEMENT REGIONAL ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT ******** DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ******** DIRECTION NATIONALE DE L’ETAT CIVIL *********

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B.P. 880 – 83-41-57/58/59 –Brazzaville-

INSTRUCTION GENERALE N°0501/MISDRRP/DGAT/DINEC DU 23 DECEMBRE 1994 RELATIVE A L’ETAT CIVIL TITRE I. DE L’ORGANISATION DU SYSTEME D’ETAT CIVIL CONGOLAIS : En République du Congo, le système d’état-civil moderne basé sur l’enregistrement est né avec la colonisation. Le décret de Juin 1889 organise pour la première fois, en Afrique Equatoriale Française (A.E.F) dont fait partie l’actuelle République du Congo, l’état civil Européen. L’arrêté du 12 Avril 1934 règlemente pour la première fois, en A.E.F., l’état civil indigène. Depuis la promulgation de cet arrêté, les textes ci-après ont réglementé tour à tour l’état civil congolais. Il s’agit de :

Décret du 15 Juin 1939, tendant à réglementer les mariages indigènes en A.E.F ;

L’Arrêté n°972 du 13 Décembre 1940, réorganisant l’état civil indigène en A.E.F ;

L’Arrêté n°973 du 13 Décembre 1940, portant application du Décret du 15 Juin 1939 ;

L’Arrêté n°1094 du 12 Mai 1944, modifiant l’Arrêté n°972 du 13 Décembre 1940 ;

La Délibération n°78/57 du 12 Décembre 1957, portant réorganisation de l’état civil des citoyens de statut civil de droit local dans le territoire du Moyen Congo ;

L’Instruction n°1618/INT-AG du 26 Décembre 1958, portant application de la Délibération n° 78/57 du 12 Décembre 1957 ;

l’Instruction n° 083 /MATPP/SGAT/DINEC du 27 juillet 1988 relative à l’état civil consulaire en République Populaire du Congo ;

et enfin la loi n°073/84 du 17 Octobre 1984, portant Code de la famille, texte resté en vigueur jusqu’à ce jour après avoir abrogé tous les textes antérieur, notamment

la Délibération n°78/57 du 12 Décembre 1957 et son texte d’application, l’Instruction n°1618/INT-AG du 26 Décembre 1958. CHAPITRE I : DE LA GESTION DU SYSTEME D’ETAT CIVIL : En République du Congo, le Ministre de l’Intérieur, chargé de la Sécurité, du Développement Régional et des Relations avec le Parlement a en charge la tutelle de l’état civil. A cet effet, la Direction Nationale de l’Etat Civil (DINEC), direction technique relevant de la Direction Générale de l’Administration du Territoire ( DGAT) assure la gestion administrative et technique du système national de l’état civil, en vertu des dispositions du Décret n° 90-598 du 25 Octobre 1990, portant attribution et organisation du Ministère de l’Administration du Territoire et du Pouvoir Populaire et du Décret n°85/1003 du 08 Aout 1985, portant création, attribution et organisation de la Direction Nationale de l’Etat Civil. SECTION 1 : LA DIRECTION NATIONALE DE L’ETAT CIVIL (DINEC) : La Direction Nationale de l’Etat Civil est chargé de :

assurer la gestion administrative et technique du système de l’état civil au niveau national ;

fournir des informations pour les besoins administratifs, statistiques et juridiques ;

suivre l’application de la réglementation sur l’état civil ;

veiller à la formation, au recyclage et au perfectionnement des Officiers et agents d’Etat Civil ;

diligenter des enquêtes et effectuer des inspections techniques visant à maitriser les procédures et les actes administratifs du système d’état civil.

La DINEC comprend trois (3) services :

le service de la méthode et de la recherche ;

le service de l’inspection de l’Etat Civil ;

le service du fichier national de l’Etat Civil.

1/- Le service de la méthode et de la recherche : Le service de la méthode et de la recherche comprend deux (2) bureaux : le bureau Administratif et Juridique et le bureau des Etudes Techniques. Il est chargé notamment de :

la définition de la stratégie et des actions de réforme du système national d’état civil ;

l’élaboration des textes de l’état civil ;

la conception des registres et imprimés d’état civil ;

des relations avec les autres départements ministériels qui concourent au processus d’enregistrement et utilisent les données d’état civil ;

l’élaboration du statut du personnel de l’état civil.

2/-le service de l’Inspection de l’Etat Civil : Le service de l’Inspection de l’Etat Civil comprend deux (2) : Le bureau du contrôle et le bureau de la sensibilisation. Il est chargé notamment de :

contrôle administratif et technique de l’état civil ;

la sensibilisation des populations sur l’importance et la nécessité à déclarer les faits d’état civil ;

la transmission des documents d’état civil aux services intéressés ;

l’exécution des actions définies par le service de la Méthode et de la Recherche en matière de contrôle et sensibilisation ;

la formation et le recyclage du personnel de l’état civil ;

suivi du personnel de l’état civil et de la gestion du matériel d’état civil.

3/-le service du Fichier National de l’Etat Civil Le service du Fichier National de l’Etat Civil comprend trois (3) bureaux : le bureau des Naissances et des décès, le bureau des Autres Faits d’Etat Civil et le bureau d’Identification. Il est chargé notamment de :

la mise en place d’un fichier national de l’état civil et sa mise à jour ;

l’exploitation des volets statistiques ;

l’élaboration des tables alphabétiques ;

la mise à la disposition des utilisateurs des informations en matière d’état civil ;

la publication d’un bulletin des statistiques d’état civil ;

la tenue des archives d’état civil.

SECTION 2. LE CENTRE REGIONAL DE L’ETAT CIVIL, DE RECENSEMENT ET DES QUESTIONS ELECTORALES : Afin d’assurer la gestion administrative et technique de l’Etat Civil dans la région ou la commune, il est créé dans la commune de Brazzaville un centre communal de l’état civil et dans chaque chef-lieu de région un centre régional de l’état civil. Excepté Brazzaville, la gestion du système d’état civil dans les communes est assurée par le centre régional auquel elle(s) est (sont) rattachée(s). Le centre régional ou communal de l’état civil relève du secrétariat chargé de l’Administration.

Il est chargé notamment de :

assurer un meilleur fonctionnement des centres principaux et secondaire de la région et de la commune ;

veiller à la stricte application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d’état civil ;

encadrer le personnel de l’état civil ;

veiller à la transmission des documents d’état civil à leur conservation ;

assurer la promotion et le développement de l’état civil par la sensibilisation et la motivation ;

élaborer des rapports sur le fonctionnement des centres d’état civil et les transmettre à la DINEC.

entretenir des rapports avec les tribunaux habiletés ainsi qu’avec les autres départements régionaux qui concourent au processus d’enregistrement et utilisant les données d’état civil ;

exploiter les données d’état civil de la région ou de la commune et les mettre à la disposition des utilisateurs.

En outre, il s’occupe des questions relatives au recensement administratif et aux élections. Le chef du centre régional ou communal de l’état civil est nommé par arrêté du Préfet, Chef de région ou par le Maire de la commune de Brazzaville. Le centre régional ou communal de l’état civil, du recensement et des questions électorales comprend deux(2) bureaux : le bureau de l’état civil et le bureau du recensement et des questions électorales. SECTION 3. LES DEPARTEMENTS QUI CONCOURENT AU PROCESSUS D’ENREGISTREMENT DES FAITS D’ETAT CIVIL : La DINEC en assurant la gestion administrative et technique de l’état civil collabore avec certains départements qui apportent leur concours au bon fonctionnement et utilisent les données de l’état civil. Avant d’énumérer ces départements directement intéressés, il convient tout de même de souligner que la quasi-totalité des départements ministériels sont plus ou moins concernés par l’enregistrement et l’utilisation des données d’état civil. Les départements dont les attributions ont une incidence directe sur le fonctionnement de l’état civil sont :

le Ministère de la Justice ;

le Ministère de la Santé ;

le Ministère du Plan.

1/- le Ministère de la Justice : Le ministère de la Justice veille sur l’application stricte des lois et des textes législatifs de l’état civil eu égard à la conformité et confère à l’authenticité des actes enregistrés et délivrés. Les officiers et agents de l’état civil exercent leurs fonctions sous la surveillance de Président du Tribunal d’Instance. Le Procureur de la République quant à lui investi d’un pouvoir répressif qu’il exerce en relevant les irrégularités sur les registres en dépôt et celles notifiées par le Président du Tribunal. a/-Rôle du Président du Tribunal d’Instance : Les registres sont ouverts le 1er Janvier et clos le 31 Décembre de chaque année. Ils sont cotés et paraphés par premier et dernier feuillet par le Président du Tribunal dans le ressort duquel se trouve le centre d’état civil. Une fois par an, obligatoirement et chaque fois qu’il estime nécessaire, le Président du Tribunal procède à la vérification des registres de l’état civil de l’année en cours en se transportant dans les différents centres d’état civil de son ressort. Dès cette inspection terminée, le Président du Tribunal adresse à l’Officier de l’état civil ses observations sous les contraventions relevées rappelant les articles violés de la loi. Il indique, s’il y a lieu les moyens qu’il juge propres d’éviter que de tels errements se produisent. La copie de ce rapport est envoyée, sans délai, au Procureur de la République. b/-Rôle du Procureur de la République : Lors du dépôt des registres de l’Etat Civil au Greffe, le Procureur de la République doit en vérifier l’état. Il adresse au Ministre de la Justice Garde des Sceaux un rapport sur la tenue des registres et sur le contrôle effectué en cours d’année par le Président du Tribunal d’Instance. Il relève des irrégularités et les infractions qui ont pu être commises et en poursuit la répression. On peut citer à titre indicatif les infractions suivantes qui constituent un manquement aux règles relatives à la tenue des registres et des extraits et copies d’actes d’état civil :

toute altération, tout faux dans les actes d’état civil ;

toute transcription des actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres d’état civil ;

tout fait ou toute négligence sur la tenue et la conservation des registres ;

tout retard dans l’établissement d’un acte ou un jugement pour lequel on a reçu la déclaration ou la décision du jugement ;

la délivrance des extraits et copies non conformes aux originaux ;

l’établissement des actes civil sur des feuilles mobiles sans y avoir été régulièrement autorisé ;

le fait de ne pas s’assurer de l’existence du consentement des père et mère ou de la personne qui a autorité sur le conjoint mineur ;

le fait de recevoir avant le temps prescrit par la loi, l’acte de mariage d’une femme étant déjà été mariée ;

la célébration des mariages contractés par des fils n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans pour l’épouse et 21 ans pour l’époux et sans dispense d’âge ;

en cas d’opposition, l’Officier de l’Etat Civil ne pourra pas célébrer le mariage avant qu’on lui en ait remis la main levée ;

si le mariage n’a point été précédé de la publication requise ou s’il n’a pas été obtenu des dispenses permises par la loi ou si les intervalles prescrits entre la publication et la célébration n’ont pas été observés, le Procureur de la République fera prononcer contre l’Officier de l’Etat Civil une amende ;

l’Officier de l’Etat Civil, connaissant l’existence d’un précédent mariage qui ordonne la célébration d’un second sans l’avoir dissous, sera poursuivi en justice ;

l’omission de signer l’acte aussitôt après son établissement.

c/-Responsabilité civile et pénale des Officiers de l’Etat Civil : Au regard de l’article 44 de la loi n° 073/84 du 17 Octobre 1984, portant Code de la Famille, ce indépendamment des peines portées au Code pénal et des recours contentieux en responsabilité de l’Administration ;

tout manquement, même involontaire, aux règles relatives à la tenue des registres et à la délivrance des copies entraîne pour l’Officier de l’Etat Civil l’application d’une amende de 500 à 10.000 francs CFA prononcée par le Président du Tribunal d’Instance ;

toute altération, toute destruction, tout faux dans les actes d’Etat Civil ou leurs copies, toute inscription des actes sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destiné donne lieu aux dommages-intérêts des parties lésées.

2/. Ministère de la Santé : Le Ministère de la Santé par le biais des formations sanitaires intervient dans le processus d’enregistrement des faits d’état civil. Les formations sanitaires contribuent au bon fonctionnement du système d’état civil par l’établissement de la véracité des faits à déclarer à l’état civil. Aussi, les chefs des formations sanitaires (hôpitaux, maternités et autres formations sanitaires sont compétents pour délivrer les bulletins de naissance et les certificats de constatation d’actes de décès). La loi fait obligation aux chefs des formations sanitaires de tenir des registres spéciaux sur lesquels sont inscrits par ordre de date les naissances et les décès survenus dans les établissements qu’ils dirigent. Elle leur fait aussi l’obligation de délivrer un carnet de santé à la naissance de tout enfant.

3/. Ministère du Plan : Le Ministère du plan par le biais du service des statistiques a la responsabilité de l’exploitation, de l’analyse et de la diffusion des données d’état civil. En outre, l’étude scientifique des faits d’état civil permet d’avoir une meilleure connaissance du fonctionnement et de la couverture de l’enregistrement. La loi fait ainsi obligation aux Officiers de l’Etat Civil d’adresser à ce service un état de naissance, de mariage, de décès et des mort-nés enregistrés au cours du trimestre. Afin d’éviter le double emploi, la DINEC qui reçoit les volets statistiques élabore les états et les transmet au service des statistiques. CHAPITRE II. DES CENTRE D’ENREGISTREMENT DES FAITS D’ETAT CIVIL : Les actes de l’état civil sont des écrits authentiques destinés à fournir une preuve certaine (ou tout au moins très difficile à contester) de l’état des personnes. Les actes de l’état civil sont dressés par les Officiers de l’Etat Civil sur les registres de l’état civil. L’enregistrement des actes de l’état civil se fait dans les centres principaux et les centre secondaires qu’il convient de distinguer. SECTION 1. DES CENTRES PRINCIPAUX D’ETAT CIVIL : Les centres principaux sont créés par décret du Premier Ministre sur proposition du Ministre de l’intérieur. Pratiquement les Communes, les Arrondissements, les chefs-lieux de district et de poste de contrôle administratif (PCA) sont érigés en centres principaux d’état civil. Dans les Communes et les Arrondissements, chaque Maire des Commune ou d’Arrondissement est Officier de l’Etat Civil. Dans les districts et les PCA, chaque Sous-préfet chaque ou chaque Chef de PCA est Officier de l’Etat Civil. Les Communes ont plusieurs centres principaux, le premier est situé au siège de la Commune ou Mairie centrale et les autres dans les arrondissements. Au niveau du district, du PCA, de la Commune et de l’Arrondissement le centre principal d’état civil relève du Secrétariat chargé de l’administration. Outre les attributions relatives à l’état civil, le centre principal d’état civil ou service de l’état civil est chargé de l’exécution du recensement administratif, de la tenue des monographie et des élections. Le service de l’état civil comprend deux (2) bureaux :

le bureau de l’enregistrement des faits d’état civil ;

le bureau du recensement administratif et des élections.

SECTION 2. DES CENTRES SECONDAIRES D’ETAT CIVIL : Le nombre des centres secondaires d’état civil n’est pas limité. Ils sont destinés à rapprocher l’état civil des populations. Les centres secondaires d’état civil sont créés par l’arrêté du Ministère de l’Intérieur sur proposition du Préfet ou du Maire après avis du conseil de région ou de commune. Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que le centre secondaire fonctionne sous la responsabilité du centre principal auquel il est rattaché. Le centre secondaire d’état civil est compétent pour recevoir les déclarations de naissance et de décès. Les actes qu’il dresse ont la même valeur que ceux établis par le centre principal. CHAPITRE III. DES OFFICIERS ET AGENTS DE L’ETAT CIVIL : SECTION 1 .DETERMINATION : Il convient de distinguer :

l’Officier de l’état civil du centre principal ;

l’Officier de l’état civil du centre secondaire ;

et l’agent de l’état civil.

Est Officier du centre principal d’état civil :

le Maire de la commune de Brazzaville ;

le Maire de commune ;

le Maire d’Arrondissement ;

le Sous-préfet ;

le chef de P.C.A.

Est Officier du centre secondaire d’état civil :

le chef de village ou son secrétaire :

ou toute personne de bonne moralité et possédant une instruction suffisante.

Les personnes ci-dessus énumérées sont investies Officiers de l’état civil après avoir prêté le serment prévu à l’article 28 de la loi n° 073/84 du 17 Octobre 1984, portant code de la famille. Les fonctions d’officier de l’état civil sont exercées par l’Officier de l’état civil concurremment avec son adjoint chargé de le suppléer en cas d’absence. Cette disposition est destinée à assurer la permanence de l’état civil. Cependant l’adjoint ou le remplaçant légal de l’Officier de l’état civil n’est Officier de l’état-civil que s’il a été délégué dans les fonctions ou en cas d’absence ou d’empêchement de l’Officier lui-même. Toutefois, il convient de ne pas perdre de vue que le centre principal de l’état civil fonctionne sous la responsabilité du Maire, du Sous-préfet ou de Chef de PCA et qu’il

doit signer les actes lorsqu’il est présent afin d’exercer un contrôle aussi constant que possible. Même s’il délègue ses fonctions, le Maire, le Sous-préfet ou le Chef de PCA, conserve l’aptitude à les exercer personnellement pendant la durée de son mandat et sur l’ensemble de sa circonscription. Afin d’éviter toute confusion, le Maire, le Sous-préfet ou le Chef de PCA doit désigner par décision la personne chargée de le suppléer dans ses fonctions d’Officier de l’état civil en cas d’absence. La décision portant délégation est transmise au Préfet, au Procureur de la République du ressort et à la Direction Nationale de l’Etat Civil. Il convient toutefois de signaler que l’adjoint n’est pas autorisé à célébrer les mariages. L’agent de l’état civil du centre principal est le fonctionnaire, l’agent municipal, le décisionnaire à qui l’Officier de l’état civil délègue ses fonctions pour la réception des déclarations, la transcription des mentions en marge des actes, de même que pour dresser tous les actes relatifs à ces déclarations. Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité de l’Officier de l’état civil. La décision portant délégation est transmise à la région ou à la commune et à la DINEC. SECTION 2. COMPETENCE : Les Officiers de l’état civil ont compétence pour :

recevoir les déclarations des faits d’état civil et d’en dresser acte ;

porter les mentions nécessaires sur les registres de naissance, de décès et de mariage déposés aux archives du centre principal d’état civil ;

recevoir en dépôt en fin d’année, les registres des centres secondaires ;

dresser pour chaque registre la table alphabétique des actes qui y sont inscrits et le relevé alphabétique annuel complet de ces tables ;

transmettre les volets statistiques à la DINEC et les doubles des registres au Greffe du Tribunal.

Sous réserve de ce qui est dit ci-dessus, les Officiers de l’état civil des centres secondaires n’ont compétence que pour recevoir les déclarations de naissance et de décès, dresser les actes correspondants et effectuer, sur les registres de l’année en cours, les transcriptions et mentions s’y référant. Les mariages sont célébrés soit au centre principal d’état civil, soit au centre secondaire lorsque l’Officier de l’état civil du centre principal de ressort s’y transporte. En aucun cas les mariages ne pourront être célébrés par les délégataires de fonctions. L’Officier de l’état civil n’a qualité pour recevoir les déclarations et dresser les actes que dans les limites de sa circonscription. Exceptionnellement et en cas d’empêchement prolongé de l’Officier titulaire, les mariages seront célébrés par l’Officier de l’état civil du centre principal voisin.

L’Officier de l’état civil ne peut intervenir simultanément en qualité d’Officier de l’état civil et à un autre titre dans un acte qu’il établit, sauf en matière de mariage où il doit s’assurer que les futurs époux réunissent les conditions légales et célèbres le mariage au nom de la loi. L’Officier de l’état civil ne peut ni refuser de dresser un acte prévu par la loi, ni le dresser contrairement aux déclarations des comparants, ni dresser d’office un acte d’état civil. SECTION 3. CONTROLE HIERARCHIQUE DE L’ETAT CIVIL : Les officiers de l’état civil exercent leur fonction sous le contrôle hiérarchique de la DINEC ainsi que du centre régional ou communal de l’état civil. Ce contrôle s’effectue suivant deux (2) modalités :

un contrôle administratif ;

un contrôle technique.

1/-Contrôle administratif : Le contrôle administratif consiste à s’assurer de l’état des infrastructures de base (locaux, bureaux de travail), de l’existence du matériel, des fournitures de bureau, des registres et imprimés d’état civil ainsi que du personnel par ses effectifs et sa qualification. 2/-Contrôle technique : Le contrôle technique consiste :

d’une part, à s’assurer de la qualité des données enregistrées en vérifiant le remplissage effectif des lignes et la cohérence des informations contenues dans l’acte ;

d’autre part, à s’assurer de la complétude de l’enregistrement c'est-à-dire vérifié si tous les faits d’état civil ayant eu lieu dans le ressort d’un centre d’état civil ont été effectivement enregistrés. Ce contrôle de complétude se fait par comparaison entre les registres tenus par les formations sanitaires et les registres d’état civil. Aussi, il peut être procéder à la réalisation d’une enquête de couverture. CHAPITRE IV. DOCUMENTS DE L’ETAT CIVIL : SECTION 1. DES DOCUMENTS DE DECLARATION :

Il s’agit des documents de constatation des faits d’état civil. Ces documents concernent les naissances et les décès.

1/-Documents de déclaration de naissance : a/-Le bulletin de déclaration de naissance : C’est l’attestation établie par la sage-femme ou par celui qui a assisté à une naissance dans une formation sanitaire. Cette attestation délivrée à la suite d’une naissance vivante indique l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, les noms et prénoms qui lui sont donnés et ceux des parents. b/-Note écrite au niveau du village : La naissance survenue hors de la formation sanitaire et dans la localité dépourvue de formation sanitaire est attestée par le chef de village. La date de naissance, le sexe du nouveau-né, les identités des père et mère, les noms et prénoms des personnes ayant assisté à l’accouchement sont portés sur une feuille signée par le chef du village et permettant la déclaration au centre d’état civil. c/-Réquisition du Procureur de la République : Lorsque dans le délai d’un mois, la naissance n’a pas été déclarée, le requérant perd, dans le délai de trois (3) mois en produisant un bulletin de naissance ou en faisant attester la naissance par deux (2) témoins majeurs, faire inscrire la naissance à l’état civil sur réquisition du Procureur de la République. De même, le procureur par réquisition peut à toute époque et en dehors de tout délai, faire la déclaration d’une naissance dont il aurait eu connaissance et qui n’aurait pas été constatée à l’état civil. d/-Copie des mentions du livre de bord d’un navire ou d’un aéronef de nationalité congolaise : Les naissances survenues à bord d’un navire, ou d’un aéronef de nationalité congolaise doivent faire l’objet d’une inscription sur le livre de bord par le Capitaine ou le Commandant de bord. Une copie de cette mention certifiée conforme par le Commandant est établie en trois (3) exemplaires à remettre respectivement à la mère du nouveau-né, au déclarant et à l’Officier de l’état civil de la Mairie principale de Brazzaville. L’exemplaire destiné à l’Officier de l’état civil de la Mairie principale de Brazzaville permet l’inscription de ladite naissance sur les registres tenus par ce dernier qui peut appliquer s’il y a lieu les règles relatives aux déclarations tardives. 2/-Documents de déclaration de décès: Tout décès doit être déclaré à l’Officier de l’état civil dans le délai de 48 heures. Si le délai arrive à expiré un jour férié, la déclaration sera reçu valablement le premier jour ouvrable suivant. Les déclarations peuvent émaner d’un des parents du défunt ou de toute autre personne possédant sur son état civil les renseignements nécessaires à l’établissement de l’acte. Lorsque le délai imparti est écoulé, l’Officier de l’état civil peut néanmoins recevoir une déclaration tardive dans le délai de 15 jours à compter de la date du décès à condition que le déclarant produise à l’appui de sa déclaration un certificat émanant d’un médecin ou qu’il fasse attester le décès par deux (2) témoins.

a/-Certificat de constatation de décès : Le certificat de constatation de décès est établi à la suite d’un décès survenu ou constaté dans une formation sanitaire. Ce certificat établi par le médecin ou par le chef de la formation sanitaire renseigne sur la date, le lieu, la cause et indique l’identification du défunt. b/-Note écrite au niveau du village: Lorsque le décès survient dans une localité dépourvue de formation sanitaire, le décès est constaté par un écrit signé par le chef du village du lieu du décès. c/-Réquisition du Procureur de la République : Le Procureur de la République peut par réquisition, à toute époque et en dehors des délais prévus par la loi, faire la déclaration tardive d’un décès dont il aurait eu connaissance et qui n’aurait pas été déclaré à l’état civil. d/-Copie certifiée du livre de bord d’un navire ou d’un aéronef de nationalité congolais : Il s’agit de la copie certifiée conforme de la mention inscrite par le Commandant de bord sur le livre de bord pour constater un décès survenu à bord de son navire ou d’un aéronef de nationalité Congolaise. Cette copie est transmise à l’Officier de l’état civil de la Mairie centrale de Brazzaville pour transcription sur le registre de décès. e/-Procès-verbal de constatation d’une mort violente : Le procès-verbal que doit dresser l’Officier de Police Judiciaire pour constater une mort violente sert à l’enregistrement du décès par l’Officier de l’état civil du lieu où est décédée la personne. SECTION 2. DES REGISTRES D’ETAT CIVIL : Les registres d’état civil comprennent d’une part les registres tenus par les Officiers de l’état civil qui servent à l’inscription des naissances, des mariages, décès et à la transcription des nullités et d’autre part les registres spéciaux tenus par les personnes des formations sanitaires. 1/-Règles générales sur la tenue des registres des actes de l’état civil : a/-Confection et fourniture des registres : Les registres d’état civil sont confectionnés par l’Imprimerie Nationale du Congo ou par toute imprimerie agrée par le Ministre de l’Intérieur. Les feuilles destinées à l’inscription des actes de l’état civil sont numérotées par page ou revêtues d’un timbre spécial. Les registres d’état civil sont imprimés suivant les modèles prévus par le décret portant définition du registre d’état civil. Le Ministre de l’Intérieur pourvoit les régions et les communes en registres suivant les commandes adressées par les Préfets et les Maires, avant le 1er Avril de chaque année précédant celle de l’ouverture des registres.

Les registres sont expédiés à monsieur le Préfet et le Maire sous bordereau d’expédition en deux (2) exemplaires sur lesquels sont portés :

le nombre de registres par nature (registres de naissance, mariage, décès) ;

le nombre de feuilles par registre et les premiers et derniers numéros des feuilles (numéroté du ……………de…………….à……….).

A la réception, le Préfet ou le Maire signe un exemplaire du bordereau d’expédition qu’il renvoie au ministre de l’Intérieur. Les Préfets et les Maires assurent, à leur tour, la répartition des registres aux différents centres d’état civil sous bordereau en trois(3) exemplaires dont le premier est destiné à l’Officier de l’état civil, le second au Tribunal d’Instance du ressort et le troisième est conservé à la Préfecture ou à la Mairie. La formulation du bordereau est la suivante : A Monsieur le Sous-préfet ou le Maire d’Arrondissement de……… J’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-joint………………..registres destinés à recevoir au cours de l’année ………................................. les actes de l’état civil de votre District ou Arrondissement. Ces registres se répartissent ainsi qu’il suit : Registres de naissance numéros respectivement de …à…de…..à .. Registres de mariages numéros respectivement de…à…de...à…. Registre de décès numéros respectivement de….à…..de……à…… . Je vous serais obligé d’accuser réception du présent envoi à moi et au Président du Tribunal d’Instance de……………………......en indiquant vos observations. b/-Cotation et Paragraphe Avant d’être ouverts les registres sont cotés c'est-à-dire numérotés par premier et dernier feuillets et paragraphes sur chaque feuille par le Président du Tribunal d’Instance. c/-Ouverture et clôture des registres : Les registres sont ouverts le 1er Janvier par un procès-verbal d’ouverture dont la formule est portée au verso de la première couverture du registre. Ce procès-verbal indique le nombre de feuillets, l’année d’exercice, le centre d’état civil, les noms et prénoms du Président du Tribunal et la date. Il porte en outre la signature et le sceau du Président du Tribunal. La formule d’ouverture de registre est la suivante : Nous……………………………Président du Tribunal…………., ouvrons le présent registre destiné à l’inscription des actes de ………………………….au cours de l’année …………………….…du centre d’état civil de …………………………………………. .

Le présent registre est composé de.……………….feuillets numérotés de …………….à…………………. A……………………………….,le…………………………………. (Signature) Les registres sont clos et arrêtés le 31 décembre par l’Officier de l’état civil. La clôture est constatée par un procès-verbal qui est rédigé sur chaque registre immédiatement après le dernier acte. Il annonce le nombre d’actes inscrits. La formule de clôture est la suivante : Nous ……………………………………………….Officier de l’état civil de ………………………………, Arrêtons et clôturons le présent registre des déclarations de ………………………………..(naissance, mariage, décès) comprenant………………………………..actes inscrits du numéro …………au numéro ………… inclus et ……………feuillets perdus ou annulés. A…......................le…………………………………… (Signature) La perte ou l’annulation d’un feuillet du registre d’état civil doit être signalée et doit demeurer un cas extrêmement rare. La multiplication des cas de perte ou d’annulation des feuillets amènerait à conclure à la mauvaise organisation du service de l’état civil. Il importe donc que le Juge se renseigne avec précision sur les circonstances de la perte ou de l’annulation et en avise éventuellement le Procureur de la République. La formalité de clôture doit s’accomplir alors même que le registre ne contiendrait aucun acte. En ce cas la mention se met en première page à la suite du titre. La formule de clôture serait alors : Nous ………………………………………….Officier de l’état civil de ……………………………………. arrêtons et clôturons le présent registre qui ne contient aucun acte. 2/-Registre de transcription de nullité de mariage : L’Officier de l’état civil tient en dehors des registres des actes, un registre ad-hoc dans lequel il inscrit le dispositif des décisions judiciaires prononçant la nullité des mariages célébrés par son centre d’état civil. SECTION 3. REGISTRES SPECIAUX TENUS PAR LES CHEFS D’ETABLISSEMENTS DE SANTE : Il est tenu dans les formations sanitaires, conformément aux articles 47 alinéa 1 et 62 alinéa 1 du code de la famille :

d’une part, un registre sur lequel sont immédiatement inscrites, par ordre de date, les naissances qui y sont survenues ;

d’autre part, un registre sur lequel sont immédiatement inscrit, par ordre de date, les décès qui y sont survenus.

La présentation de ces registres peut être exigée à tout moment au chef d’établissement par l’Officier de l’état civil et par les autorités administratives et judiciaires. SECTION 4. REPERTOIRE ALPHABETIQUE : Pour faciliter les recherches, il est dressé chaque année dans chaque centre d’état civil, un répertoire de feuilles mobiles alphabétique des actes d’état civil dont le modèle est prévu par décret fixant le modèle des feuilles du répertoire alphabétique. En principe, le répertoire alphabétique est confectionné après la clôture des registres d’état civil en fin d’année, et doit énumérer tous les actes de même nature, enregistrés par le même centre d’état civil et classés par ordre alphabétique de nom patronymique même pour les femmes mariées avec mentions de la date d’enregistrement et de la date de l’évènement, du numéro d’enregistrement et du numéro de registres(si au cours de l’année, il a été utilisé plusieurs registres pour des actes de même nature, il est commode de les numéroter en commençant par 1 pour le premier registre ouvert en début d’année, ainsi de suite). Dans un but de simplification, chaque lettre de l’alphabet fait l’objet d’une feuille qui est remplie en double exemplaires au moment de l’inscription de la déclaration sur le registre des actes d’état civil. Après la clôture des registres, les feuilles mobiles sont reliées et un numéro d’ordre commençant par 1 est affecté à celui dont le nom par ordre alphabétique et en première position. Le dernier numéro est attribué à celui dont l’orthographe du nom par ordre alphabétique le place en dernier sur la liste de tous les évènements de même nature enregistrés au coure de l’année. En cas de réception en cours d’année d’une déclaration tardive, la mention «déclaration tardive» sera portée sur le répertoire alphabétique dans la colonne observations. Les feuilles du répertoire alphabétique sont dressées et certifiées par l’Officier de l’état civil en double exemplaires :

un exemplaire est joint aux registres conservés au centre d’état civil ;

un exemplaire est transmis avec le registre des volets n°3 au Greffe du Tribunal de Grande Instance du ressort.

MODELE DU REPERTOIRE ALPHABETIQUE Région d :………………………………………………….. District ou P.C.A ou Commune

République du Congo

D :…………………………………………………………....... Unité * Travail * Progrès

Arrondissement d :…………………………………….. Centre d’état civil d :…………………………………..

REPERTOIRE ALPHABETIQUE DES ACTES DE …………………… PERIODE DU 1ER JANVIER 19…..AU 31 DECEMBRE 19…..

Numéro d’ordre

Nom et Prénoms

Date de l’acte

Date de

N° de

N° du

L’évènement l’acte

registre

Observations

Arrêté le présent répertoire alphabétique des actes de ……………… du centre d’état civil de ……………………à ……………………..actes correspondant au nombre d’actes inscrits sur les registres n°s………dudit centre. Fait à…..………………, le …………………… L’Officier de l’état civil

SECTION 5. RELEVE STATISTIQUE: Prévu par l’article 35 alinéa 9 de la loi n°073/84 du 17 Octobre 1984, portant code de la famille, le relevé statistique établi par l’Officier de l’état civil à la fin de chaque trimestre rend compte des naissances, des décès, des enfants sans vie, des mariages et des divorces enregistrés au cours du trimestre par le centre d’état civil. Les relevés statistiques sont adressés au service de la Statistique par le truchement de la DINEC au même moment que les volets statistiques auxquels ils sont joints. MODELE DU RELEVE STATISTIQUE Région d……. District ou P.C.A ou Commune de … Arrondissement d……………………

République du Congo Unité * Travail * Progrès

Centre d’état civil d…………………… RELEVE STATISTIQUE DES ACTES ENREGISTRES AU ………TRIMESTRE 19…. (MOIS DE ……………...) Nombres d’actes enregistrés Rubriques

1er Mois

2ème Mois

3ème Mois

Total

Masculin……………………… …………

…………

……………

…………

Féminin………………………… …………

…………

…………

……………

Total…………………………… ……… …

………

……………

……………

………

……….

……………

…………

……….

…………

…………

…………

…………

…………

…………

……………

…………

…………

…………

…………

……….

…………

………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

……………

…………

……………

……………

………

……………

……………

Naissances vivantes

Mort-nés

……… Masculin…………………… ……… Féminin…………………….. …………

Total…………………………… … Décès Moins d’un an Masculin……………………… Féminin………………………..

Total…………………………… … ………… ……… 1 an et plus Masculin ……………………… ………… … ………… Féminin………………………… ………… Total…………………………… … Mariages …………………… Divorces ……………………

Région d……. District ou P.C.A ou Commune de … Arrondissement d……………………

République du Congo Unité * Travail * Progrès

Centre d’état civil d…………………… L’ETAT RECAPITULATIF DES DECES DES ENFANTS DES FONCTIONNAIRES : NOMS ET PRENOMS DE L’ENFANT DECEDE

DATE ET LIEU DE NAISSANCE

NOMS ET PRENOMS DU PERE

SERVICE N° OBSERVATIONS EMPLOYEUR MATRICULE DU PERE DE SOLDE DU PERE

Fait à ______________________, le ________________19_______ L’Officier d’Etat Civil,

SECTION 6. DOCUMENTS ANNEXES : Les documents annexes comprennent les procurations et autres documents (décisions judiciaires, décision administratives, avis de mention de mariage, de décès etc.…) ayant servi à l’établissement, la rectification, la transcription, ou à l’inscription en marge d’un acte d’état civil. Ces documents qui sont cotés par référence à l’acte(le code doit indiquer la date et le numéro de l’acte) restent annexés jusqu’à la fin de l’année, aux actes à l’établissement duquel ils ont servi. A la fin de l’année ces documents sont classés chronologiquement et par nature pour être transmis avec le registre des volets n°3 et le répertoire alphabétique au Greffe du Tribunal de Grande Instance.

TITRE II. DES ACTES DE L’ETAT CIVIL : CHAPITRE I. REGLES COMMUNES AUX DIVERS ACTES DE L’ETAT CIVIL : SECTION 1. ETABLISSEMENT DES ACTES DE L’ETAT CIVIL : 1/-Gratuité des actes : La délivrance des actes originaux d’état civil est gratuite, tout comme l’est la délivrance du livret de famille. Le livret de famille est remis gratuitement à l’époux au moment de l’établissement de l’acte de mariage. Cependant, la délivrance des expéditions et duplicatas de ces actes peut être soumise à la perception des frais au profit de l’administration qui les délivre et à des taux qu’elle a prévus. Les autorités administratives et judiciaires peuvent toutefois se faire délivrer sans frais copies des actes d’état civil. 2/-Personnes intervenant à l’établissement des actes d’état civil : a/-Les comparants : Ce sont :

D’une part les personnes dont l’expression de la volonté est nécessaire pour créer l’état nouveau que l’acte a pour objet de constater, dans ce cas, elles ont la qualité de parties ;

Et d’autre part les personnes que la loi oblige ou autorise à faire connaitre à l’Officier de l’état civil les faits dont il doit être dressé acte et interviennent à ce titre en qualité de déclarants.

Dans l’acte de mariage, les parties sont les futur époux et les parents lorsque leur consentement est requis (cas des mineurs). Dans la reconnaissance d’enfants nés hors mariage, la partie en est l’auteur de la reconnaissance. Les autres actes ne comportent pas de parties, mais des déclarants. Dans l’acte de mariage et l’acte de reconnaissance, les parties sont également les déclarants. Pour l’acte de naissance, les déclarants sont les père et mère, ascendant ou proche parent, médecin, sage-femme ou autre personnes ayant assisté à la naissance, le Procureur de la République, le Commandant de bord d’un navire ou d’un aéronef congolais. Pour les décès, les déclarants sont les parents du décédé, les personnes ayant sur le décès les renseignements nécessaires à l’établissement de l’acte, le Procureur de la République, les personnes chargées de l’administration des formations sanitaires, les personnes de l’administration pénitentiaire, le commandant de bord d’un navire ou d’un aéronef congolais, les Officiers de police judiciaire.

b/- Les témoins : La présence des témoins a pour objet de certifier l’individualité des comparants et la conformité de l’acte par leurs déclarations ; leur présence est requise pour la célébration des mariages. c/- L’Officier de l’état civil : En dehors des cas où la loi autorise l’Officier de l’état civil de déléguer ses fonctions, sa présence à la réception des déclarations à enregistrer et sa signature sont nécessaires pour conférer à l’acte d’état civil son caractère authentique. 3/- Rédaction des actes : Il est recommandé à l’Officier ou à l’agent de l’état civil, avant de transcrire les déclarations des intéressés sur le registre :

de s’enquérir de la nature de l’acte que le(s) déclarant(s) désire(nt) faire inscrire ;

de vérifier l’identité des personnes participant à l’acte et de celle pour le compte de laquelle la déclaration est faite ;

de s’assurer de la date exacte de l’événement qui justifie l’acte ;

de vérifier que la déclaration est faite dans les délais prescrits par la loi ;

de recueillir tous les renseignements à porter sur l’acte dans l’ordre où ils figurent dans le volet et le feuillet du registre ;

de s’assurer que le papier carbone est correctement placé entre le feuillet de dessus et le feuillet de dessous.

Les déclarations sont portées sur les blancs laissés sur les différents feuillets. Les blancs qui n’auront pas été remplis seront bâtonnés. Les ratures sont approuvées. Les actes sont obligatoirement rédigés en langue officielle (en français). Chaque acte comporte un numéro d’ordre, les numéros se suivent dans chaque registre du commencement à la fin de l’année sans qu’il ait lieu à une numérotation nouvelle si en cours d’année un nouveau registre est ouvert. Les actes de naissance, de mariage, de décès ou de reconnaissance d’enfant, ainsi que les dates d’enregistrement ont obligatoirement inscrites en lettres. Les autres dates, telle que celle de la naissance des parents peuvent être inscrites en chiffres. Il ne doit être rien écrit par abréviation. Les déclarations sur les registres sont inscrites au Bic noir sans aucun blanc dans le corps de l’acte. L’inscription du nom patronymique sur l’acte d’état civil est faite obligatoirement en lettres capitales d’imprimeries. Le nom patronymique est donné à l’enfant à la naissance. C’est donc le nom de père ou du parent qui a reconnu l’enfant. C’est aussi le nom attribué par l’Officier d’état civil à un enfant dont la filiation n’est pas connue. C’est aussi le nom donné à l’enfant au moment de son adoption. Le nom patronymique peut être simple, composé, associé à un autre nom. Il est dit simple lorsqu’il ne comprend qu’un seul vocable, par exemple MIZELE.

Il est composé ou associé à un autre nom, lorsque le nom patronymique est associé à un ou autres plusieurs patronymes, par exemple : MIZELE-MBETANI. Un nom composé ne doit pas comporter plus de deux (2) vocables simples. Il peut être adjoint au nom patronymique, postérieurement à la naissance, un autre nom qui n’est pas transmissible. Le prénom est facultatif, en ce sens qu’il peut ou ne pas être attribué à un enfant. Les noms et prénoms sont choisis par les parents parmi ceux consacrés par les usages et la tradition et, leur nombre ne peut excéder deux (2) noms et deux (2) prénoms. Si le nom ou le prénom est composé, il ne doit pas comporter plus de deux (2) vocables simples. L’Officier de l’état civil dispose du pouvoir d’apprécier la conformité des noms et prénoms aux usages et à la tradition. La décision de l’Officier de l’état civil est cependant susceptible d’un recours auprès du Tribunal d’Instance. Lorsqu’ils sont attribués, les noms et prénoms sont portés sur l’acte dans l’ordre indiqué par le déclarant. Les surnoms et pseudonymes ne sont pas portés sur l’acte d’état civil. Au moment de la déclaration de l’acte, l’Officier de l’état civil peut, sans que cela soit obligatoire, exiger des déclarants la présentation des pièces d’identité dans le but de respecter l’orthographe des noms. A la signature de l’acte, l’Officier de l’état civil donne lecture des actes aux comparants qui en prennent connaissance. Si ces derniers ne peuvent lire le français, lecture de l’acte doit être faite par l’Officier de l’état civil ou par un agent de l’état civil. 4/- Rectification des actes d’état civil : La rectification des actes d’état civil peut être faite soit d’office sur les instructions, concurremment, du Président du tribunal et du Procureur de la République, soit au contentieux à la requête de toute personne intéressée ou du Ministère Public. a/- Rectification d’office : Le Président du Tribunal ou le Procureur de la République peut ordonner aux dépositaires des registres la rectification d’office des actes d’état civil dans les cas d’omission ou d’erreurs purement matérielles commises dans la rédaction des actes et dans les cas de changement de patronymes ou de prénoms. On peut citer comme cas d’omission ou d’erreurs purement matérielles :

l’absence de signature du comparant ;

l’erreur sur la profession, le sexe, le domicile ;

le nom mal orthographié ;

l’omission de l’indication du contrat de mariage ;

lorsque l’acte contient des énonciations qui n’auraient pas dû figurer (exemple : le défunt est décédé en prison) ;

lorsqu’un acte reproduit inexactement ou incomplètement les indications des pièces ayant servi de base pour sa rédaction (exemple : acte de naissance altéré pour l’établissement d’un acte de mariage).

b/- Rectification contentieuse : Dans le cas d’omission, d’erreurs autres que celles ayant un caractère purement matériel, une requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le Ministère public au Président du Tribunal d’Instance dans le ressort duquel a été établi l’acte à rectifier. On peut citer comme cas susceptibles de rectification contentieuse :

l’erreur sur la date à laquelle l’événement est survenu ou l’omission de la date de déclaration ;

l’acte incomplet (identification insuffisante, oubli de signature et lorsque celle-ci n’a pu être recueillie) ;

l’acte inexact (fausse déclaration n’affectant pas l’état des personnes, mais ne pouvant être considérée comme provenant d’une erreur).

La décision portant rectification d’un acte prescrit ordonne également celle de tous les actes qui comportent la mention rectifiée. La formule de la modification de la rectification est la suivante : Le Président du Tribunal d’Instance de :………………………… Vu l’article…………………………………………, Vu le jugement n°………………………en date du ………...ci-joint, ordonne à l’Officier de l’état civil du centre d’état civil de…… de porter en marge de l’acte de……………n°…….dressé le…....et concernant Monsieur ou Madame...................................la modification suivante : lire …………………………………au lieu de :……………………………..………..…………………………….. . Le …………………………………………………….. Le Président du Tribunal, SECTION 2 : LES DECISIONS JUDICIAIRES EN MATIERE D’ETAT CIVIL. Ce sont les décisions rendues par les juridictions compétentes et qui concernent l’état des personnes. Ces décisions lorsqu’elles sont passées en force de chose jugée doivent être transcrites sur les registres d’état civil ou portées en marge des actes. Ces décisions concernent le plus souvent les naissances, la filiation, le patronyme, le mariage, le divorce, les décès, les rectifications contentieuses et la reconstitution d’actes détruits.

a/- Décisions judiciaires en matière de déclaration de naissance : Il s’agit du jugement d’autorisation d’inscription des naissances par le Tribunal d’Instance pour autoriser l’inscription d’une naissance datant de plus de trois (3) mois à la requête des personnes autorisées ou habilitées à déclarer la naissance. REGION DE……………………………. COMMUNE DE ……………………….. DISTRICT, PCA, ARRONDISSEMENT DE………………………………………

REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO

Travail- Démocratie- Paix

CERTIFICAT DE NON INSCRIPTION DE L’ACTE DE NAISSANCE : Je soussigné,…………………………………………………..….Officier de l’Etat Civil du Centre d’Etat Civil de ………………………………………………………………...… Certifie que l’enfant Né(e) le…………………………………………………………….… À………………………………………de sexe ………………………………………..…… Fils (fille) de…………………………………………………………………………….…… Et de…………………………………………………………………………………………… Justifiant d’un certificat de Naissance n°……………en date du…………………… Par…………………………………………………………………………………………… ; N’a jamais été inscrit (e) dans nos registres d’Etat civil. Le déclarant qui s’est présenté à nous trois mois après la naissance ne peut prétendre à l’enregistrement de celle-ci conformément à l’article 45 de la loi n°073/84 du 17 octobre, portant Code de la famille. En application de l’article 80 alinéa 4de la loi susvisée, le présent Certificat a été établi pour servir et valoir ce que de droit./.………………………………. , le……………………………………… L’Officier d’Etat Civil, b/- Décisions judiciaires en matière de filiation : Les décisions rendues par les juridictions compétentes saisies d’actions relatives à la filiation se rapportent au désaveu de paternité, à l’homologation de déclaration de paternité, aux conflits de paternité et à l’adoption. c/- Décisions judiciaires relatives au patronyme : Ce sont les décisions judiciaires qui homologuent les déclarations de modification d’adjonction de prénoms. d/- Décision judiciaires relatives au mariage : Il s’agit d’abord des décisions rendues par les juridictions compétentes pour agréer ou rejeter l’opposition à la célébration d’un mariage.

En effet, le contentieux de l’opposition à pour effet de surseoir à la célébration du mariage jusqu’au jour où la décision d’agrément ou de levée de l’opposition passe en force de chose jugée. Il y a enfin les décisions prononçant le divorce. e/- Décisions judiciaires en matière de décès : Ce sont les jugements d’autorisation d’inscription de décès rendus pour autoriser l’inscription sur les registres d’état civil, le décès au-delà du délai de 15 jours et les jugements déclaratifs de décès d’un disparu ou d’un absent. f/- Décision judiciaires portant rectification des actes d’état civil : Ce sont les décisions rendues en matière de rectification contentieuse des actes d’état civil. g/- Décisions portant reconstitution des actes d’état civil : Il s’agit des décisions rendues par le Tribunal d’Instance pour autoriser la reconstitution d’un acte d’état civil dont les exemplaires (celui gardé par centre d’état civil, l’exemplaire du Greffe du Tribunal et l’exemplaire de la Dinec) ont disparu. SECTION 3. EXPEDITION ET DUPLICATAS DES ACTES D’ETAT CIVIL : 1/- Expéditions : Font partie des expéditions des actes d’état civil :

les copies ;

les extraits ;

les avis de mention de mariage ou de décès ;

les fiches individuelles d’état civil.

a/- Les copies des actes d’état civil : Elles sont la reproduction intégrale certifiée conforme des originaux ou des inscriptions du livret de famille tels qu’ils ont tété dressés ou rectifiés ainsi que des mentions marginales. En dehors des copies d’actes d’état de décès qui peuvent être délivrées à toute personne, les copies ne sont délivrées qu’aux :

personnes ayant comparu lors de l’établissement de l’acte ;

personnes dont l’état est constaté ;

ayant causes ;

personnes autorisées par le Président du Tribunal d’Instance ou par l’Administration.

Les copies des actes sont délivrées sans frais aux autorités administratives et judiciaires, elles sont obligatoirement revêtues de la signature de l’Officier de l’état civil ou de son délégataire et du sceau du centre d’état civil.

Les copies conformes ont la même valeur juridique que l’acte original. Elles doivent être légalisées (sauf convention internationale contraire) lorsqu’elles sont destinées à être produites devant des autorités étrangères. La formule d’autorisation de se faire délivrer une copie d’état civil est la suivante : Le Président du Tribunal d’Instance de………………………………… autorise Mr ou Mme…………………………………………………… a se faire délivrer copie de l’acte de (naissance, mariage)…………concernant Mr ou Mme……………………………... Fait à……le………………………… Le Président du Tribunal b/- Les extraits des actes d’état civil : Les extraits des actes d’état civil reproduisent les énonciations essentielles d’un acte de naissance, de mariage ou de décès. Ils sont établis sur la base des actes originaux ou du livret de famille et sont délivrés à leurs frais aux personnes ayant comparu lors de l’établissement de l’acte, à celle dont l’état est constaté, à leur ayant cause et aux personnes autorisées par le Président du tribunal d’Instance. Les extraits sont délivrés sans frais aux autorités administratives et judiciaires. Seuls les extraits d’acte de décès peuvent être délivrés à toute personne. MODELE D’EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE Région d…………………………………. District ou Commune de ………. Arrondissement d………………….. Centre d’état civil d………………..

République du Congo Unité*Travail*Progrès

EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE N°………………DU…………………… CENTRE D’ETAT CIVIL D……………………………………… Le…………………………………………………………………………… A…………………………………...Heures……………………Minutes Est né(e) à……………………………………………………..………… .. Le (la) nommé (e)……………………………………………..………… De sexe………………………………………………………………..… Fils….de…………………………………………………………………..… Et de……………………………………………………………………….. Pour extrait conforme …………… ; le……………………… L’Officier de l’état civil,

MODELE D’EXTRAIT D’ACTE DE DECES

Région d…………………………………. District ou Commune de ……………. Arrondissement d…………………… Centre d’état civil d…………………

République du Congo Unité*Travail*Progrès

EXTRAIT D’ACTE DE DECES N°……………..DU……………… CENTRE D’ETAT CIVIL D……………………………… Le …………………………………………………………………………………….…………… A…………………………………Heures………………………………………………..Minutes Est décédé (e) à………………………………………………………………………………… Le (la) nommé (e)……………………………………………………………………………… Du sexe…………………………………………………………………………………………… Né (e) le …………………………………………………………………………………………. A…………………………………………………………………………………………………… Fil…….de……………………………………………….………………………………………… Et de……………………………………………………………………………………………… Pour extrait conforme ……………………., le…………………… L’Officier d’état civil,

MODELE D’EXTRAIT D’ACTE DE MARIAGE

Région d…………………………………. District ou P.C.A. ou Commune de … Arrondissement d………………….. Centre d’état civil d………………..

République du Congo Unité*Travail*Progrès

EXTRAIT D’ACTE DE MARIAGE N°……………..DU……………… CENTRE D’ETAT CIVIL D……………………………….. Le …………………………………………………………………………………………… A été célébré le mariage entre : M………………………………………Né le……………… A……………………………… Nationalité………………………….Profession…………………………………………… Domicile……………………………………………………………………………………… Fils de………………………………………………………………………………………… Et de………………………………………………………………………………………… Et Mlle…………………………Née le………………….A…………………………………

Nationalité………………………Profession……………………………………………… Domicile……………………………………………………………………………………… Fille de……………………………………………………………………………………… Et de………………………………………………………………………………………… Les époux ont déclaré s’unir sous : Le régime…………………………………………………………………………………… Et l’option…………………………………………………………………………………… Pour extrait conforme ………………………., le………………… L’Officier de l’état civil,

c/-Avis de mention de mariage et de décès : L’avis de mention de mariage dont le modèle est prévu par le décret portant définition du modèle de registre d’état civil a pour objet de notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception , à l’Officier de l’état civil du lieu de naissance de chacun des époux, que ces derniers ont contracté mariage avec l’option (monogamie, polygamie) souscrite. Cette mention est à porter en marge de leurs actes de naissance respectifs, Mention de cette notification est faite en marge de l’acte de mariage. Lorsque dans les trois (3) mois, il n’a pas été accusé de réception, l’Officier de l’état civil rend compte sans délai au Président du Tribunal d’Instance du ressort de son centre d’état civil. L’avis de mention de décès a quant à lui pour objet de notifier le décès à l’Officier de l’état civil du centre d’état civil où la naissance du décédé a été enregistrée et à l’Officier de l’état civil du centre d’état civil où le mariage du décédé a été enregistré, en vue d’une inscription en marge de l’acte de naissance et de l’acte de mariage au cas où le décédé était marié. Si le décès est survenu ailleurs qu’au lieu où le décédé était domicilié, une expédition de l’acte (extrait de préférence) est envoyé à l’Officier de l’état civil du dernier domicile du décédé en vue d’une inscription en marge ou au verso de l’acte de décès antérieur le plus proche en date. 2/-Duplicatas : En cas de perte d’un acte original d’état civil, les personnes ayant comparu au moment de l’établissement de l’acte original, celles dont l’état a été constaté ou leurs ayant cause peuvent se faire délivrer un duplicata de l’acte perdu. Le duplicata se délivre sur un registre spécial ne comprenant que la souche et le volet n°1 sur lesquels sont reproduites les énonciations contenues dans la souche originale. Le duplicata est obligatoirement délivré par l’Officier de l’état civil du centre d’état civil qui a établi l’acte original et revêtu de la mention «Duplicata » en tète de l’acte. En cas de manque de registre spécial, l’Officier de l’état civil pourra utiliser un registre ordinaire et l’affecter exclusivement à l’établissement des duplicatas. Pour cela, il devra : - remplir le volet à remettre au déclarant avec la mention «Duplicata » ;

remplir la souche et indiquer qu’il a été établi un duplicata avec le volet destiné aux comparants ; bâtonner l’(es) autre (s) volet (s) du feuillet sans le (s) détacher. SECTION 4. TRANSCRIPTIONS :

Les transcriptions consistent pour l’Officier de l’état civil à porter sur les registres d’état civil certaines déclarations, les énonciations d’un acte d’état civil ou le dispositif d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée relative à l’état des personnes. Les transcriptions sont faites sur les registres de naissance ,de mariage, de décès et de nullité ainsi que sur ceux tenus par l’Officier de l’état civil de la Mairie principale de Brazzaville. 1/- Transcription sur les registres de naissance : Il est transcrit sur les registres de naissance :

les actes de naissance reçus dans la forme usitée dans un pays étranger. Ils peuvent être transcrits soit d’office, soit à la demande des intéressés sur les registres tenus par les Agents diplomatiques et consulaires ;

hors du Congo, dans les cas de guerre, d’expédition ou de stationnement des troupes congolaises en territoire étranger, les déclarations de naissance reçues par l’Officier de l’état civil congolais. Elles sont transcrites sur le registre de naissance du lieu de dernier domicile du père ;

les jugements d’autorisation d’inscription des déclarations tardives de naissance. Ils sont transcrits sur les registres de naissance tenus par l’Officier de l’état civil qui aurait dû recevoir la déclaration. La date de déclaration est dans ce cas, celle de la réception du jugement. Immédiatement après la date est inscrite la mention : «Transcription de l’autorisation d’inscription de déclaration tardive par arrêt ou jugement n°……du ……….rendu par le Tribunal……….». Le déclarant est la personne qui a produit la décision judiciaire à l’Officier de l’état civil ;

les jugements d’homologation de déclaration de paternité postérieure à la naissance. Ils sont transcrits après annulation de l’acte de naissance d’origine. La transcription est faite par l’Officier de l’état civil qui a reçu la première déclaration, la date de déclaration est celle de la transcription du jugement. Immédiatement après la date est inscrite la mention :

« transcription d’homologation de déclaration de paternité par arrêt ou jugement n°……….du …………rendu par le Tribunal……………………»

Les autres rubriques du volet et les autres volets sont remplis sur la base du dispositif de la décision judiciaire et les blancs sont bâtonnés.

2/-Transcription sur les registres de mariage : Sont à transcrire sur le registre de mariage :

les actes de mariage reçus dans la forme usitée dans un pays étranger. Ces actes peuvent être transcrits soit d’office, soit à la demande des intéressés sur les registres tenus par les agents diplomatiques et consulaires congolais ;

les actes de mariage reçus hors du Congo et en cas de guerre , d’expédition ou de stationnement des troupes congolaises en territoire étranger par l’officier de l’état civil militaire. Ces actes sont transcrits sur les registres d’état civil du lieu de résidence du mari ;

les modifications de régime matrimonial.

3/-Transcription sur les registres de décès : Sont à transcrire sur les registres de décès :

les actes de décès des congolais à l’étranger établis dans la forme usitée dans ce pays. Ces actes sont transcrits par les Autorités diplomatiques et consulaires congolaise ;

les jugements d’autorisation d’inscription des déclarations tardives de décès. la date de déclaration à porter est celle de la réception du jugement ou l’arrêt.

Immédiatement après la date est inscrite la mention : «autorisation de déclaration tardive par arrêt ou jugement n°………du………rendu par le tribunal……………………………………………».

les jugements déclaratifs de décès d’un absent ou d’un disparu sont transcrits par l’Officier de l’état civil du lieu réel ou présumé du décès et le cas échéant, par celui du lieu du dernier domicile du disparu,

les actes de décès des personnes décédées aux armées (registre du dernier domicile du décédé).

La transcription obéit aux mêmes règles éditées pour la transcription des jugements d’autorisation d’inscription des déclarations tardives. 4/-Transcription sur les registres de la Mairie principale de Brazzaville : Sont spécialement transcrits sur les registres de la Mairie principale de Brazzaville :

les actes reçus d’un pays étranger en rupture des relations diplomatiques avec le Congo ou dans lequel est fermée la Représentation diplomatique ou consulaire congolaise. L’acte est dans ce cas déposé au Ministère des Affaires Etrangères qui le fait transcrire sur les registres d’état civil de la Mairie principale de Brazzaville ;

la naissance ou le décès survenu à bord d’un navire ou d’un aéronef de nationalité congolaise.

Dans ce cas, une copie certifiée conforme de la constatation de naissance ou de décès du livre de bord est transmise par le Commandant de bord à l’Officier de l’état civil de la Mairie principale de Brazzaville pour transcription sur ses registres ;

la décision judiciaire d’adoption, lorsque l’adopté est né à l’étranger ou lorsque son lieu de naissance n’est pas connu. SECTION 5. MENTIONS MARGINALES :

Ce sont les énonciations essentielles d’un acte civil, d’une décision administrative ou judiciaire relative à l’état civil, que la loi oblige l’Officier de l’état civil à porter en marge des actes de naissances, de mariage ou de décès soit et concomitamment au livret de famille. 1/-Mentions à porter en marge des actes de naissance Sont à porter en marge des actes de naissance :

la mention des actes de mariage et l’option de monogamie ou de polygamie souscrite par les époux ;

les énonciations essentielles d’une décision judiciaire relative à la filiation ;

les décisions administratives ou judiciaires portant rectification des actes de naissance ;

la mention des actes de décès et des décisions judiciaires relatives au décès ;

la mention des décisions judiciaires prononçant le divorce.

Sont également à porter en marge de l’acte de naissance lorsque ce dernier est le plus proche en date, les mentions d’un acte établi tardivement soit sur réquisition du Procureur de la République, soit par décision judiciaire. L’acte de naissance le plus proche en date s’entend : l’acte dont la date d’établissement est soit la même ou dépasse d’un (1) ou de deux (2) jours de la naissance déclarée tardivement. Ces mentions sont portées sur les blancs laissés en marge de la souche. 2/-Mention à porter en marge des actes de mariage : Sont à porter en marge des actes de mariage :

la mention de l’accomplissement de la formalité notifiant l’option de monogamie ou de polygamie souscrite par les époux ;

les références du jugement ou d’arrêt prononçant le divorce ;

les décisions administratives ou judiciaires portant annulation ou rectification du présent acte ;

le dispositif de la décision prononçant la nullité du mariage ;

le dispositif prononçant la séparation de corps ainsi que la déclaration de réconciliation faite à l’Officier de l’état civil qui constate la reprise de la vie commune après la séparation de corps des époux ;

le jugement homologuant le changement de régime matrimonial.

3/-Mention à porter en marge des actes de décès : Sont à porter en marge des actes de décès les décisions administratives ou judiciaires portant annulation ou rectification du présent acte. Sont également à porter en marge de l’acte de décès lorsque ce dernier est le plus proche en date, les mentions d’un acte établi tardivement soit sur réquisition du Procureur de la République, soit par décision judiciaire d’un décès survenu ailleurs qu’au lieu de résidence du décédé. SECTION 6. RECONSTITUTION DES ACTES D’ETAT CIVIL : En cas de destruction d’un seul exemplaire de l’acte ou des registres d’état civil, la reconstitution se fait à la diligence du Procureur de la République à la requête des personnes dont l’état est constaté, de leurs ayants droit ou des dépositaires des registres. Les instructions de reconstitution sont données à l’Officier de l’état civil ou au Greffier en Chef dépositaire du registre contenant le ou les actes détruits. La reconstitution se fait à l’aide de l’exemplaire subsistant qui est soit celui conservé au centre d’état civil ou au Greffe du Tribunal de Grande Instance dont relève le centre d’état civil, soit celui conservé par la Direction Nationale de l’Etat Civil. L’acte à reconstituer est porté à la suite de dernier acte inscrit lors de la réception des instructions du Procureur de la République et, mention de l’acte et de son numéro est faite au répertoire alphabétique en cours et en marge de l’acte antérieur dressé le plus proche en date de l’acte détruit. Dans le cas où les exemplaires d’un même acte d’état civil ont disparu, la reconstitution est ordonnée par le Président du Tribunal de Grande Instance saisi par les personnes dont l’état est constaté, les ayants cause ou les dépositions des registres. Un certificat de destruction de l’acte délivré par les dépositaires des registres dont voici les formules est joint à la requête :

CERTIFICAT DE DESTRUCTION DE L’ACTE DE NAISSANCE Je soussigné………………………………… (Nom et prénoms, désignation de la qualité) Certifie que l’acte n°…………du ……………….établi pour constater la naissance de M………………………………………………………………………………… (Nom et prénoms) Né (e) le ……………………… (Date de naissance) à…………………… (Lieu de naissance) Fil………de ……………et de ……………………………………………………………………….. Conservé dans nos bureaux a été détruit. En foi de quoi, le présent certificat est établi pour servir et valoir ce que de droit. (Signature et sceau du dépositaire)

CERTIFICAT DE DESTRUCTION DE L’ACTE DE DECES Je soussigné …………………………………(nom et prénoms , désignation de la qualité) Certifie que l’acte n°……………du …… ….établi pour constater que le (la) Nommé (e)……………………né (e) le ……………à…………………………….est décédé….le………………………………………………..…à…………………………………… Fil……de ………………………….et de……..…………………………………………………… conservé dans nos bureaux a été détruit. En foi de quoi, le présent certificat est établi pour servir et valoir ce que de droit. (Signature et sceau du dépositaire)

CERTIFICAT DE DESTRUCTION DE L’ACTE DE MARIAGE Je soussigné……………………………………(Nom et prénoms, désignation de la qualité) Certifie que l’acte n°…….du……..établi pour constater le mariage contracté le………… entre le nommé……………… Né le ………………………………..à………………………….. de nationalité………………………………………………………………………………………… Fils de………………………..et de…………………………………………………………………. Et la nommé…………………Née le………………………………..à……………………………. de nationalité…………………………………………………………………………………………. Fille de ……………………………….et de………………………………………………………… Conservé dans nos bureaux a été détruit. En foi de quoi, le présent certificat est établi pour servir et valoir ce que de droit. (Signature et sceau du dépositaire)

Le Président du Tribunal saisi de la requête transmet le dossier au Procureur de la République si la requête n’émane pas de lui, pour ses conclusions. Il statue sur la base de toutes les sources d’informations (registres tenus par les formations sanitaires, copie ou extraits authentiques, livrets de famille, fichier national ou autres documents) permettant la reconstitution de l’acte détruit. Le jugement énonce les mentions qui doivent être portées à l’acte reconstitué. Cet acte est porté à la suite du dernier acte inscrit lors de la réception du jugement. Mention de l’acte et de son numéro est portée en marge de l’acte antérieur le plus proche en date. En cas d’inexistence de registre ou lorsque tous les registres ont disparu, la constitution ou la reconstitution ainsi que la procédure à suivre sont décidées par décret du Président de la République. Dans tous les cas, la constitution ou la reconstitution des actes ou registres est obligatoire que pour les actes ou registres datant de moins de cent (100) ans. Pour ceux qui datent de plus de cent (100) ans, la constitution ou la reconstitution est faite à la demande des intéressés.

CHAPITRE 2. REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES D’ETAT CIVIL : SECTION 1 .LES ACTES DE NAISSANCE : Les naissances sont déclarées dans le délai franc d’un mois par les personnes indiquées précédemment et sur la base des documents de déclaration (Cf.-titre 1er chapitre 3 et 4 Titre 2 chapitre 1er). Si le délai arrive à expiration un jour férié, il peut être valablement reçu le jour suivant .L’année, le mois, le jour, l’heure de naissance. Si la naissance survient dans un village, l’Officier de l’Etat civil devra porter sur l’acte le poste de contrôle Administratif (.P.C.A) ou le District de rattachement de ce village à la suite du nom du village. En cas de déplacement de l’enfant hors du ressort du centre d’Etat civil du lieu de naissance avant la déclaration, la naissance sera enregistré par l’Officier de l’état civil de la nouvelle résidence à condition que le délai d’un moins ne soit pas arrivé à expiration. Le nom donné à l’enfance qu’il soit né dans le mariage ou hors mariage est celui de son père ou du parent qui l’a reconnu. Cependant, n’est pas né dans le mariage l’enfant né après 300 jours à compter du lendemain du jour de la dissolution du mariage, du décès, de l’absence ou de la disparition de l’un de conjoints. L’enfant adopte porte le nom de l’adoptant ou du mari de la femme adoptante, si celuici y a consenti. Lorsqu’il est déclaré un enfant sans vie ou mort-né la déclaration est inscrite à sa date sur le registre de décès et non sur celui de naissance. Il convient, cependant, de noter que si un certificat médical atteste que l’enfant est né vivant ou qu’il a présente un signe quelconque de vie quelle que soit la durée de vie de cet enfant, il doit être obligatoirement dressé un acte de naissance, puis un acte de décès. La mention de décès est immédiatement portée en marge de l’acte de naissance. Toute personne qui trouve un nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration à l’Officier de l’Etat civil du lieu de la découverte. L’Officier de l’état civil établit un acte provisoire de naissance et avise immédiatement le Président du Tribunal d’Instance de la localité a la requête soit du Procureur de la République éventuellement saisi par l’Officier de l’état civil, soit des parties intéresses.

SECTION 2. LES ACTE DE MARIAGE : 1-Formalités antérieures à la célébration de mariage : Avant la célébration du mariage, il doit être procédé :

au pré-mariage ; a la remise d’un dossier comprenant les pièces qui attestent que les intéressés remplissent les conditions exigées par la loi ; aux réponses au questionnaire-type ; à la publication par affichage des bans de mariage.

a/- Le pré-mariage: Nul ne peut contracter mariage s’il n’a été auparavant pré-marié à son futur conjoint ou s’il n’a obtenu des parents une déclaration écrite selon laquelle le pré-mariage sera célébré ultérieurement. Le pré-mariage est une convention solennelle par laquelle un homme et une femme, avec l’accord de leurs familles et au besoin en présence du chef de village ou du chef de bloc ou de leur représentant, se promettent mutuellement mariage. REGION DE……………………………. COMMUNE DE ……………………….. DISTRICT, PCA, ARRONDISSEMENT DE………………………………………

REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO

Travail- Démocratie- Paix

ATTESTATION DE PRE-MARIAGE (ou de célébration de mariage Coutumier, cf article 122 à 126 de la Loi 073/84 du 17/10/1984) Nous, membre des familles de : Monsieur :…………………………………………………………………………………… Demeurant :………………………………………………………………………………… Et de Mlle :…………………………………………………………………………………………… Demeurant :………………………………………………………………………………… Réunis, avons célébré le mariage coutumier de nos enfants ce jour (1)………………………………………...…………………………………………………… Devant (2)…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Dot : (1)Montant en numéraire………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. (2) objets donnés en retour en surplus par les parents du mari ……………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………………… (3) objets donnés en retour par les parents de la femme ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… En foi de quoi, nous leur avons délivré cette attestation pour servir et valoir ce que de droit. /La famille du Conjoint (1) Le père La mère Les oncles Les frères

Le Témoin (2) (Nom et qualité)

La Famille de la Conjointe (3) Le père La mère Les oncles Les frères

Marquer la date et le lieu (Village maternel ou paternel de la femme ou domicile paternel ou maternel de la femme. Témoin peut être un chef de bloc, de Zone, de Village, de District, Maire, Commissaire Politique ; Nom, Prénoms et Signature des parents b/- La remise du dossier : Un dossier doit être émis par les époux à l’Officier de l’état civil deux (2) mois avant la célébration du mariage. Le dossier comprend les pièces suivantes : - un extrais acte de naissance de chaque futur époux ou toute pièce en tenant lieu délivré depuis moins de six(6) mois ; - la copie des actes accordant les dispenses prévues par la loi ; - un acte attestant du versement de la dote émanant des parents paternel et maternelle de la futur épouse ; - un certificat du notaire dans le cas où il a été fait un contrat de mariage - un certificat prénuptial. Par ailleurs, il est exigé, en cas de remariage, un extrait acte de décès pour les veufs ou veuves, un extrait de jugement de divorce pour les divorcer et un extrait de mariage ou le consentement pour l’épouse actuelle en cas de polygamie. L’extrait d’acte de naissance introduit au dossier sert à rapporter la preuve que les deux (2) époux ont atteint l’âge requis par la loi pour contacter le mariage : 21ans révolus pour l’homme et 18 ans révolus pour la femme. Cette condition d’âge peut, cependant, faire l’objet de dispenses prévues par la loi. Il s’agit d’abord de la dispense que peut accorder le Procureur de la République au près du Tribunal de Grande Instance dont relève le district ou l’arrondissement pour les motifs graves ou dans les cas où la célébration du mariage présente un caractère d’urgence. Sont considérés comme motifs graves : - l’état de grossesse ; - la mort imminente d’un des prés-mariés ou mariage in extremis ; - l’appel sous les drapeaux etc… Ensuite la seconde dispense d’âge susceptible d’être accordée à des mineurs est celle consécutive au consentement des parents. En effet, le mineur peut être autorisé verbalement ou par écrit à contracter mariage par son père ou sa mère ou à défaut par la personne qui selon la loi a l’autorité sur lui. Le dissentiment entre le père et la mère dûment constaté par les autorités administratives et judiciaires prévues à l’article 130 du code de la famille vaut acceptation. Le consentement d’un seul parent est également valable dans les cas prévus à l’article 131 du code de la famille. La dernière dispense prévue par la loi est celle relative à la publication et au délai de publication. Elle est accordée par le Procureur de République du lieu de la célébration du mariage. Copies des acte accordant ces différentes dispenses sont jointe au dossier.

Le contrat de mariage est fait dans le cas où les deux(2) époux sans contrevenir à la disposition du code de la famille aménagent à leur gré le régime matrimonial qu’ils ont choisi. Les futurs époux pourraient par exemple convenir, s’ils ont choisi le régime de la communauté réduite aux acquêts, de mettre en commun leurs biens propres acquis avant le mariage. Le certificat médical prénuptial destiné à informer chacun des deux (2) futurs époux sur l’état général de santé du futur conjoint est délivré par un médecin agrée par l’Officier de l’état civil devant célébrer le mariage. c /- Réponses au questionnaire-type : Les réponses sont celles qui répondent aux questions du formulaire-type et que l’Officier de l’état civil devant célébrer le mariage pose aux futurs époux. Ce formulairetype est prévu par décret du premier ministre. d/- Publication par affichage : La publication consiste à porter à la connaissance du public le projet du mariage par l’apposition d’un affichage, également appelée ban, au centre d’état civil du lieu de célébration du mariage et à celui où chacun des époux à son domicile ou sa résidence en vue de susciter d’éventuelles oppositions. La durée de la publication est de quinze (15) jours. L’article 144 du code de la famille prévoit que le Procureur de la République peut pour des raisons graves dispenser de la publication de mariage et de tout délai. La demande de la dispense qui doit énoncer les raisons avancée par les deux (2) époux est formulée conjointement par eux. Elle est obligatoirement accompagnée des pièces prévues à l’article 139 du code de la famille. Le procureur de la République apprécie par la suite la gravité des faits. Peuvent être considéré comme causes graves : - le décès imminent de l’un des époux ou mariage in extremis ; - l’appel sous les drapeaux ; - l’état de grossesse ; - la nécessite d’un déplacement immédiat. Si le Procureur de la République accorde la dispense, le dossier de mariage est transmis à l’Officier de l’état civil compétent qui devra célébrer le mariage sans délai. Les éventuelles oppositions suscitées par la publication du mariage doivent émaner du Ministère public, des père et mère ou à défaut des personnes ayant autorité sur l’un ou l’autre futur époux ainsi que la personne engagée dans un premier mariage avec l’un de ceux-ci, si la condition et les formalités prescrites sont enfreintes ou éludées. Comme infractions on peut citer : - le mariage antérieur non dissous et contracter sous un régime monogamie ; - la falsification des actes d’état civil ; - la parenté notamment la parenté en ligne directe, la parenté en ligne collatérale (mariage entre frère et sœur, mariage entre oncle et nièce, mariage entre tante et neveu) ; l’alliance en ligne directe (beau-fils et belle-mère).

L’opposition est faite par une simple déclaration qui doit énoncer la qualité donnant le droit de former opposition ainsi que les motifs prescrits de l’opposition. La déclaration est faite à l’Officier de l’état civil compètent pour célébrer le mariage, pendant la durée de la publication ou le jour même de la célébration du mariage si les futurs époux ont bénéficié d’une dispense de publication. L’Officier de l’état civil saisi d’une opposition doit surseoir à la célébration du mariage, et en aviser le Procureur de la République ou le Président du Tribunal d’Instance dans les 48 heures. L’Officier de l’état civil ne pourra célébrer le mariage que lorsqu’il lui sera notifié la décision prononçant la mainlevée de l’opposition, sous peine d’une amende civile de 10.000 francs. La mainlevée de l’opposition est l’acte par lequel une opposition est annulée autorisant ainsi la célébration du mariage. L’article 147 de la loi n°037/84 du 17 0ctobre 1988, portant Code de la famille définit la procédure judiciaire d’obtention de la mainlevée de l’opposition. MODELE DE PUBLICATION Région de ………………………………… District ou P.C.A ou Commune de…… Arrondissement de……………………… Centre d’état civil de……………………

République du Congo Unité*Travail*Progrès

PUBLICATION DU MARIAGE A CELEBRER AU CENTRTE D’ETAT CIVIL D …..………………………..…………………… LE….……………………………………………... Entre : M…………………………………Né le ………… A………………………………………… Nationalité………………………Profession……………………………………………… Domicile……………………………………………………………………………………… Célibataire, déjà marié, veuf, divorcé (1) Fils de………………………Et de …………………………………………………………. Et Mlle………………………………Née le……………A………………………………………………………………………………… Nationalité………………………Profession……………………………………………… Célibataire, déjà mariée, veuve, divorcée (1) Fille de…………………………………Et de……………………………………………… Ladite publication, inscrite d’après le consentement des parties et conformément à la loi, sera affiché à………….Le……………………………………. ……………………………………., le…………………………………………. L’Officier de l’état civil ; (1) rayer les mentions inutiles.

2° /-célébration du mariage : Le mariage doit être célèbre au centre d’Etat civil du lieu de résidence de l’un des époux. La durée de résidence est de trois (3) mois au moins d’habitation commune continue jusqu’à la date de célébration du mariage par l’Officier de l’Etat civil du centre principal qui, le cas échéant, se déplacera au centre secondaire du ressort. A cette cérémonie qui a lieu dans une salle spéciale paressent personnellement : - l’Officier de l’état civil ceint de son écharpe et accompagne de l’agent de l’état civil ; - les futur époux ou leur fonde de procuration assiste chacun de deux (2) des témoins majeur également marie a l’état civil et de sexe diffèrent. La célébration du mariage est une célébration solennelle et son déroulement doit obéir à un certain rite. a/-présentation des époux : L’Officier de l’état civil procède a la lecture des pièces produite par des deux (2) futur époux dont le condensé est contenue dans le formulaire-type. b/-Lecture des Articles de la loi n°073/84 du 17 Octobre 1984, portant Code de la Famille sur les effets du mariage : L’Officier de l’état civil donne lecture des articles 166,167, 168, 169, 171, 174,177 et 178 du Code de la Famille sur les effets du mariage. Il en fait des commentaires avec exemple à l’appui. c/- Interpellation des futurs époux sur leur volonté de se prendre pour mari et femme : Il sied de souligner les interpellations sur le régime de la monogamie ou de la polygamie et sur le régime matrimonial se font au moment de la déclaration du mariage. Pendant la célébration du mariage, l’Officier de l’état civil ne reçoit que la déclaration selon laquelle les parties veulent se prendre pour mari et femme ainsi, il pose les questions suivantes dans cet ordre (les futurs époux sont en position debout à la tribune en face de l’Officier de l’Etat civil) : Question de l’Officier de l’état civil ‘’Monsieur (nom et prénom du futur époux) consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle (nom et prénom de la futur épouse) ?’’ Réponse du futur époux : ‘’OUI’’ Question de l’Officier d’état civil ‘’Mademoiselle (nom et prénom de la futur épouse) consentez-vous à prendre pour époux Monsieur (nom et prénom du futur époux) ? ‘’ Réponse de la futur épouse ‘’OUI’’

Déclaration de l’officier de l’état civil ‘’ Au nom de la loi, je déclare Monsieur (nom et prénoms du futur époux) et mademoiselle (nom et prénoms de la futur épouse) unis par le mariage légal.’’ Cette déclaration est immédiatement suivie d’un baiser des mariés et des félicitations de l’Officier de l’état civil qui leur remet, le cas échéant des bouquets de fleurs. Les époux procèdent aux échanges et port des anneaux de mariage. L’acte de mariage dressé séance tenante et le livret de la famille sont remis aux époux. Pour des raisons de commodité, l’acte de mariage et le livret de la famille sont remplis d’avance, séance tenante, ils sont signés par l’Officier de l’état civil, les nouveaux mariés ainsi que leurs témoins. L’acte de mariage et le livret de famille sont remis gratuitement. Le volet n°1 de l’acte de mariage et le livret de famille son remis au conjoint et le volet n°2 de l’acte de mariage est remis à la conjointe, les cas échéant, à la personne qui a l’autorité sur l’épouse. Au cas où l’acte de mariage est rectifié, il doit être fait mention sur le livret de la famille. Il peut être délivré un second livret de famille en cas de perte, aussi le nouveau livret portera la mention ‘’Duplicata’’.Toutes les inscriptions et mention portées dans le livret de la famille sont signées et approuvées par l’Officier de l’état civil et revêtues de son sceau. 3° /- Procuration et mariage posthume. a/- Procuration Exceptionnellement, la présence de l’un des futur époux peut ne pas être requise, s’il est prouvé que, malgré son consentement au mariage, du fait de son éloignement pour diverses raisons, il ne pourra comparaitre personnellement devant l’Officier de l’état civil le jour fixé pour la cérémonie de mariage. Dans ce cas, il sera présenté une procuration, l’égalisé par l’Officier de l’état civil du lieu où se trouve la personne pour qui la procuration est délivrée. Celle-ci doit indiquer les noms et prénoms du futur conjoint ainsi que les noms et prénoms de la personne agissant en vertu de la procuration spéciale et authentique avec qui doit être contracter le mariage. La cérémonie se déroule normalement comme s’il y avait comparution personnelle des deux (2) futurs conjoints. La signature à apposer sur l’acte de mariage devra être précédé de la mention ‘’sur procuration’’ suivie des références de ladite procuration. b/- Mariage posthume : Si l’un des futur époux venait à mourir après l’accomplissement des formalités officielles nécessaires, marquant sans équivoque son consentement, le futur conjoint survivant se présente devant l’Officier de l’état civil et sur présentation de l’acte de décès, il lui est délivré un acte de mariage à titre posthume.

Par ailleurs, il convient de souligner que ce mariage en l’absence d’un testament ne produit aucun droit de succession au profit du conjoint survivant, et aucun régime matrimonial n’est réputé avoir existé entre les époux. SECTION 3 : DES ACTES DE DECES : Les décès doivent être déclarés à l’état civil dans le délai de 48 heures sur la base des documents et par les personnes énumérées précédemment. Si le délai arrive a expiration un jour de férié, il pourra être valablement et reçu le jour suivant. L’Officier de l’état civil peut recevoir une déclaration tardive dans le délai de 15 jours sur la base du certificat de décès émanant d’un médecin ou du témoignage de deux (2) personnes majeurs. L’acte portera en tête la mention ‘’déclaration tardive’’. L’acte de décès énonce l’année, le mois et le jour du décès en toutes lettres ainsi que l’heure et le lieu du décès, l’identité du décédé et la date de déclaration. Au moment de la réception de la déclaration de décès, sur la base d’un certificat médical de décès où de tout autre document constatant le décès, l’Officier de l’état civil délivre sur papier libre et sans frais, un permis d’inhumer dont le model est ciaprès. MODELE DU PERMIS D’INHUMER République du Congo Unité*Travail*Progrès -------------Région de……………………………… District ou P.C.A ou Commune de Arrondissement d…………………… PERMIS D’INHUMER N°…………… (à conserver en souche) Noms et Prénoms du défunt…… Date de naissance du défunt…… Date de décès…………………… Lieu de décès………………………………… Date d’inhumation………………………… Lieu d’inhumation………………… Tombe………………………………… Rangée……………………………… Fait à…………….le……………… L’Officier de l’état civil, Le Chef de village,

République du Congo Unité*Travail*Progrès -------------Région de …………………………………… District ou P.C.A ou Commune de ……… Arrondissement d…………………………. PERMIS D’INHUMER N°………………….. (à remettre au déclarant) Nous Officier de l’état civil, Chef du village d…………………………………………………………… vu la déclaration à nous faite du décès de Monsieur, Madame…………………………………….. Domicilié ( e) à………………………………………… Et décédé ( e) le………………………………………… A…………………….Heures…………………Minutes A (lieu de décès)………………………………… Acte de décès n°…………......du…………………... Vu l’acte de décès, vu l’article n°67 de la loi n°073/84 du 17 Octobre 1984, portant Code de la Famille, Autorisons l’inhumation du défunt (ou de la défunte) ci-dessous désigné au cimetière d………………………………………………………… Tombe……………………….Rangée………………… le ……………..…à…………………………..Heures. Fait à…………………le…………………

L’Officier de l’état civil, Le Chef de village,

1 /-Acte de décès consécutif à une cause naturelle : Lorsqu’un décès est constaté et qu’un certificat de constatation de décès est établi, l’acte de décès est dressé aussitôt après la déclaration sur présentation du certificat de constatation de décès. Le permis d’inhumer est délivré immédiatement au déclarant afin d’avoir accès au cimetière. 2°/- Acte de décès survenu dans des cas spéciaux : Pour les décès qui surviennent dans des cas spéciaux, il appartient à l’Officier de l’état civil de se référer au Procureur de la République ou au Président du tribunal d’Instance chaque fois qu’il se trouve devant des situations exceptionnelles. a/- Acte d’enfant sans vie : Le décès d’un enfant sans vie ou mort-né est inscrit à sa date sur le registre de décès. L’acte mentionne ‘’qu’il a été déclaré un enfant sans vie’’. b/- Décès survenu dans un établissement pénitentiaire : En cas de décès dans un établissement pénitentiaire ou de rééducation, la déclaration de décès est faite dans les 24 heures par le Directeur, le Régisseur ou le Gardien de l’établissement. Il est tenu, à l’appui de sa déclaration, de présenter un certificat de constatation de décès établi par le médecin. En cas d’exécution capitale, le greffier de la cour criminelle qui assiste l’exécution est tenue dans les 24 heures de l’exécution de faire la déclaration de décès à l’Officier de l’état civil du lieu où le condamné a été exécuté. c/- Décès survenu au cours d’un voyage maritime ou aérien : Le Capitaine ou le Commandant de bord ayant constaté le décès en fait mention sur le livre de bord suivant les indications prévues par le registre d’état civil. Il établit en double exemplaires la copie certifiée de la mention. Une copie est remise, les cas échéant, au déclarant, l’autre est envoyée à l’Officier de l’état civil de la Mairie Principale de Brazzaville qui dresse l’acte de décès. d/- Découverte d’un cadavre : Lorsque le corps d’une personne décède a été retrouvé, il y a enquête et est dressé un procès-verbal d’enquête par l’Officier de la Police assisté d’un médecin. Ce Procès-verbal et le certificat de constatation de décès du médecin sont dressé a l’Officier de l’état civil du lieu où le corps a été retrouvé. L’acte de décès est dressé sans qu’il en soit tenu compte du temps écoulé entre le jour du décès et de la découverte du cadavre. Si le décès n’a pu être identifié, l’acte de décès donnera le signalement aussi complet que celui du procès-verbal a partir duquel il a été établi. En cas d’identification ultérieure l’acte de décès dressé sur la base de ce procès-verbal sera rectifié dans les conditions prévues par le Code de la famille en matière de rectification contentieuse (article 84).

e/- Mort violente : Lorsqu’il a été constaté que le décès est consécutif à des actes violents ou lorsque les circonstances de décès laisseront soupçonner une mort violente, il revient à l’Officier de Police assisté d’un médecin de dresser un procès-verbal sur l’état du cadavre et les circonstances de décès. L’Officier de Police Judiciaire est tenu de transmettre sans délai à l’Officier de l’état civil du lieu où la personne décédée tous les renseignements nécessaires énoncés dans son procès-verbal, d’après lesquels l’acte de décès est rédigé. f/- Dèce survenu a la suite d’un accident de circulation ou autre : Si le décès est survenu suite à un accident de circulation ou autre, les Services de Sécurité font le constat et rédige un procès-verbal sur les circonstances qui ont entrainé le décès. Et un certificat de constatation de décès est délivré par un médecin. La Copie le procès-verbal et le certificat de constatation sont transmis à l’Officier de l’état civil dans les brefs délais, d’après lesquels l’acte d décès est rédigé. g/- Déclaration de décès dont la dépouille n’a pu être retrouvée : Lorsqu’il est constaté la disparition d’une personne, suite a des circonstances de nature à mettre sa vie en danger et que son décès, bien que très probable, voir certain, n’a pu être constaté, son corps n’ayant pas été retrouvé, il y a lieu à déclaration judiciaire du décès. La requête est présentée d’office ou à la demande de tout intéressé par le Procureur de la République au Tribunal d’Instance de la localité de la disparition si celle-ci s’est produite sur le territoire congolais, sinon au Tribunal de Grande Instance. Si le décès est établi, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions des circonstances de la cause et, à défaut, du jour de la disparition. Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres d’état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile.

SECTION 4 : LES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONSERNANT LES MILITAIRES ET MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX : Pendant certaines circonstances exceptionnelles notamment hors du Congo et en cas de guerre , d’expédition ou de stationnement des troupes congolaise en territoire étranger, en occupation ou en vertu des accords intergouvernementaux ou d’un mandat de caractère international, les actes d’état civil concernant les militaires et les marins mobilisés sont soumis à des règles particulières qui se rapportent à l’Officier de l’état civil , au registre de l’état civil, au régime des actes d’état civil et à la rédaction des actes. 1° /- Officier de l’état civil militaire : Au cours des circonstances exceptionnelles ci-dessus évoquées les actes d’états civil sont reçus par les Officiers de l’état civil militaires désignés par arrêté du Ministre chargé de la Défense.

Ils sont compétents pour recevoir les actes d’état civil des troupes mobilisées et également des non militaires lorsque les dispositions des articles relatifs à la déclaration des faits d’état civil en temps normal sont inapplicables. Au Congo ou dans les parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service de l’état civil n’est plus régulièrement assuré, les Officiers de l’état militaires peuvent recevoir les actes concernant les militaires et les non militaires. 2°/- Registre de l’état civil militaire : Les actes de l’état civil dans les mêmes circonstances ci-dessus citées sont dressés sur un registre spécial dont la tenue et la conservation sont réglées par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Défense et du Ministère de la justice, Garde des Sceaux. 3°/- Régime des actes état civil aux armées : Les déclarations de naissances sont faites dans les dix (10) jours qui suivent l’accouchement. Les actes de décès peuvent être dressés sur l’attestation de deux (2) déclarants. La publication des bans est faite, si possible, au lieu du dernier domicile du futur époux et dans l’Unité à laquelle ce dernier appartient conformément aux conditions fixées par arrêté conjoint du Ministère Chargé de la défense et du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. 4°/- Rédaction des actes : Au moment de la rédaction des actes, l’Officier de l’état civil ne porte sur le registre que les informations que peut fournir le comparant en veillant à ce que les énonciations essentielles de l’acte soit effectivement portées. Pour les actes de naissance, les énonciations sont : - le nom (un nom peut être donné par l’Officier de l’état civil militaire en cas de disparition des parents) ; - la date de naissance, même approximative ; - la filiation si possible. Pour les actes de mariage, les énonciations sont : - les noms et prénoms des époux : - la date et lieu de naissances de chacun des époux ; - la filiation de chacun des époux ; - la date de mariage. Pour les actes de décès, les énonciations sont : - la date et le lieu de naissance du décédé ; - la filiation du décédé si possible ; - la date de décès.

TITRE III. DES ACTIONS RELATIVES A L’ETAT CIVIL : CHAPITRE 1er. L’ETAT CIVIL ET LA PERSONNE PHYSIQUE : Il convient de souligner que c’est la loi qui détermine l’état civil. En effet, pour qu’une personne acquière un état civil, il doit nécessairement intervenir certaines circonstances (faits ou actes juridiques), comme par exemple la naissance, le mariage, le divorce, l’adoption etc..., des événements auxquels la loi confère diverses sortes d’effets déterminant le statut juridique de la personne. Il résulte de ce fait une série de caractères pour l’état civil. En effet, pour qu’une personne acquière un état, il doit nécessairement intervenir certaines circonstances, faits ou actes juridiques, comme par exemple la naissance, le mariage, le divorce, l’adoption etc…, auxquels la loi confère diverses sortes d’effets déterminant le statut juridique de la personne. Il résulte de ce fait une série de caractères pour l’état civil. SECTION 1.CARACTERES JURIDIQUES DE L’ETAT CIVIL : Les caractères juridiques de l’état civil sont au nombre de deux (2) : caractère légal et caractère écrit. 1/-Caractère légal : L’état des personnes est en République du Congo du domaine de la loi. Aussi, l’état civil par lequel est principalement formé l’état des personnes emprunte ce caractère à l’état des personnes. Les textes fondamentaux en matière d’état civil sont la loi n°073 /84 du 17 octobre 1984, portant Code de la Famille et les textes règlementaires pris dans les cas limitativement prévus par la loi. 2/-Caractère écrit : L’état civil qui constitue la preuve principale de l’état des personnes est écrit par opposition à la possession d’état qui est déduit de simples faits. L’état civil a donc pour soubassement l’ensemble des documents qui constatent les faits d’état civil. SECTION 2. POSSESSION D’ETAT : Bien qu’en principe un état civil ne peut s’obtenir par le simple usage de fait, cependant, cet usage produit tout de même quelques effets. L’usage de fait d’un état s’appelle la possession d’état. Le principal effet de cette possession est la présomption qu’elle correspond à la réalité. Cet effet se situe donc en matière de preuve (art.90 de la loi n°073 /84 du 17 octobre 1984, portant Code de la Famille). La possession d’état ne constitue, cependant, une preuve principale, preuve devant être effectuée par les actes de l’état civil (Art.22 de la loi n°073/84 du 17 octobre 1984, portant Code de la Famille). Comme élément de preuve, la possession d’état devra être invoquée pour être corroborée à d’autres preuves, seulement quand la preuve s’effectue au moyen des actes d’état civil.

S’agissant du mariage l’article 165 de la loi n°073/84 du 17 octobre 1984, portant Code de la Famille établit les principaux faits justifiant la possession d’état d’époux. Ces faits sont les suivants : 1- Que l’homme et la femme portent le même nom ; 2- Qu’ils se traitent comme mari et femme ; 3- Qu’ils soient reconnus comme tels dans la famille et dans la société. Le dernier alinéa du même article 165 de la loi n°073/84 précise que ‘’la possession d’état d’époux ne pourra dispenser les prétendus époux qui l’invoquent de présenter l’acte de mariage ‘’. Partant des dispositions de l’article 165, on peut généraliser et c’est ce qui est admis traditionnellement, que la possession d’état se concrétise dans la réunion cumulative des trois (3) éléments suivants : nomen, tractatus et fama. Nomen, c'est-à-dire, le fait qu’une personne a porté un nom qui correspond à l’état civil prétendu. Tractatus, le fait que le fait l’entourage a traité la personne comme celui à qui appartient l’état utilisé. Fama, le fait d’avoir été connu dans la famille, en public comme celui à qui appartient l’état civil revendiqué. S’agissant de preuve en matière d’action d’état l’article 90 de la loi n°073/84 du 17 octobre 1984, portant Code de la Famille à son alinéa 2 stipule que lorsque la loi autorise la preuve par possession d’état, le demandeur établit par tous les moyens et de façon constante qu’il s’est comporté, a été traité par la famille et considéré par la société comme ayant l’état auquel il prétend. CHAPITRE II. LES ACTIONS D’ETAT CIVIL : SECTION 1. DIFFERENTES ACTIONS D’ETAT CIVIL : Les actions d’état civil comprennent d’une part les actions relatives au contentieux sur les déclarations et actes d’état civil, d’autre part les actions d’état. 1/-Les actions relatives au contentieux sur les déclarations et actes d’état civil : a/- actions relatives au contentieux sur les déclarations : Ces actions visent à faire constater par le juge un fait n’ayant jamais été constaté par l’état civil. On distingue les actions et autorisations d’inscription de déclaration de décès d’un absent ou d’un disparu (cf. Titre 2, Chapitre 2, section 2). b/-Actions relatives au contentieux sur les actes d’état civil : Sont comprises dans ces actions : - les actions en rectification d’actes d’état civil (cf Titre 2, Chapitre 1, Section 1, paragraphe 4) ; - les actions en reconstitution d’acte d’état civil (cf Titre 2, Chapitre 1, section 7).

2-Les actions d’état : Les actions d’état visent en général à faire changer l’état possédé actuellement par une personne. A la lumière des dispositions du Code de la Famille on peut distinguer trois(3) types d’actions d’état : - les actions en réclamation d’état ; - les actions en contestation d’état ; - les actions en modification d’état. a/-les actions en réclamation d’état : Les actions en réclamation d’état sont celles par lesquelles une personne peut faire établir que la loi lui confère un état différent de celui qu’elle possède actuellement. La personne réclame ici la reconnaissance d’un état autre que l’état apparent. Comme action en réclamation d’état on peut citer : - l’action des recherches de paternité de l’enfant hors mariage ; - l’action de déclaration de paternité ; - l’action de réclamation d’état en cas d’inscription d’un enfant sous de faux noms (consécutive à une supposition ou substitution) ou de filiation apparente. b/-des actions en contestation d’état : Les actions en contestation visant à mettre fin à un état qui d’après le requérant ne correspond pas à la réalité. Comme actions en contestation d’état on peut citer : - l’action en désaveu de paternité ; - l’action en contestation d’enfant né dans le mariage. c/-Les actions en modification d’état : Les actions en modification d’état visent à modifier un état qui par le passé n’a pas été contesté. Comme actions en modification d’état, on peut citer : - l’action en divorce ; - l’action en filiation adoptive. SECTION 2. LES CARACTERES DES ACTIONS D’ETAT CIVIL : Les actions d’état civil ont un caractère civil et sont d’ordre public. 1/-Caractère civil : Les actions d’état civil relèvent de la compétence exclusive des juridictions civiles. Elles sont jugées par le Tribunal d’Instance, soit par le Tribunal de Grande Instance. Les questions d’état de personnes, notamment, obligent le juge pénal à surseoir à statuer tant que le juge civil n’aura pas tranché la question. 2/- Les actions d’état civil sont d’ordre public : Les actions d’état civil relèvent de l’ordre public, aussi sont-elles indisponibles et imprescriptibles. Les actions d’état civil sont indisponibles en ce sens que ne peuvent faire l’objet d’aucune renonciation, aliénation ou libéralité avant ou après leur mise en œuvre.

Les actions d’état civil sont en principe imprescriptibles en ce sens qu’elles ne s’éteignent par leur non exercice. Le principe connait, cependant quelques atténuations. L’action en recherche de paternité ne peut être intentée que dans les cinq (5) années qui suivent la naissance ou la majorité, si l’action n’a pas été intentée dans la majorité de l’enfant. L’action en désaveu s’exerce dans les trois (3) mois qui suivent soit la naissance, soit le jour où le prétendu père est informé de la naissance, soit le jour où il a connaissance du jugement définit statuant sur l’action en réclamation d’état SECTION 3. LES PERSONNES POUVANT INTENTER LES ACTIONS D’ETAT CIVIL : Les actions en autorisation d’inscription de déclaration tardive des faits d’état civil, tout comme celles en reconstitution des actes peuvent être intentées par les personnes dont l’acte doit établir l’état, leurs héritiers et légataires, des personnes autorisées ou habiletés à déclarer l’évènement et par le Ministre public. Les actions en déclaration judiciaire de décès sont intentées d’office ou à la demande de tout intéressé, par le Procureur de la République au Tribunal d’Instance de la localité de la disparition si celle-ci s’est produite en territoire congolaise sinon au Tribunal de Grande Instance. Les requêtes en rectification d’acte d’état civil sont introduites par toute personne intéressée ou par le Ministre Public. L’action en recherche de paternité est pendant la majorité de l’enfant intentée par le même mineur ou par le représentant légal de l’enfant. Cette action peut également être intentée par ses héritiers lorsque l’enfant n’a pas réclamé et qu’il est décédé mineur ou dans les cinq (5) années après sa majorité. Ils peuvent également suivre l’action commencée par l’enfant si ce dernier ne s’est pas désisté formellement ou qu’il n’a pas laissé périmer l’instance. En cas d’inscription sous de faux noms (consécutive à une supposition ou une substitution) ou de filiation apparente, l’action en réclamation d’état est intentée par l’enfant, les pères et mères ou les héritiers dans les conditions ci-dessous énumérées : - l’action en désaveu de paternité est intentée par le mari ou par ses héritiers ; - l’action en contestation d’enfant né dans le mariage peut être intentée par tout intéressé ; - l’action en divorce peut être intentée par l’un ou par les deux (2) époux ; - l’action aux fins d’adoption est intentée par toute personne qui se propose d’adopter. TITRE IV. ORGANISATION DE L’ETAT CIVIL CONSULAIRE EN REPUBLIQUE DU CONGO : Il est ouvert d’office auprès de chaque mission diplomatique ou consulaire de la République du Congo à l’étranger un centre principal de l’état civil. le chef de mission diplomatique ou le Consul en est l’Officier de l’état civil concurremment avec son Adjoint chargé de le suppléer en cas d’absence. Il convient toutefois de préciser que l’Adjoint n’est pas autorisé à célébrer les mariages.

Le texte de nomination du Chef de mission diplomatique ou consulaire doit comporter une disposition le confirmant comme l’Officier de l’état civil. Les Officiers de l’état civil à l’étranger ont compétence pour : - recevoir tous les actes d’état civil des congolais à l’étranger et d’en dresser acte ; - effectuer sur les registres de l’année en cours les transcriptions des actes des congolais reçu dans la forme usitée dans le pays d’accueil ; - porter sur les registres les mentions légales ou réglementaire en vigueur ; - dresser pour chaque registre la table alphabétique des actes qui y sont inscrits et le relevé alphabétique annuel complet de ces tables ; - transmettre à la fin de chaque mois, par l’entremise du ministère des affaires étrangères et de la coopération, à la direction nationale de l’état civil (DINEC) le volet qui lui est destiné ; - transmettre à la fin de l’année les doubles des registres qu’ils ont tenue au cours de la même année et les tables alphabétiques, par l’entremise du ministère des affaires étrangères et de la coopération, aux greffiers du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel se trouve situé la mairie centrale de Brazzaville ; - veiller à la conservation des registres courant du centre d’état civil, délivrer à ceux qui ont le droit de le requérir les duplicatas, les copies ou extraits des actes figurant sur les registres qu’ils détiennent. Les Officiers de l’état civil diplomatique ou consulaire n’ont qualité pour recevoir et dresser les actes que dans les pays auprès desquels ils sont accrédités. SECTION 1. TENUE DES REGISTRES D’ETAT CIVIL : La tenue des registres de l’état civil au niveau des missions diplomatiques ou consulaires obéit aux mêmes dispositions législatives que celles prévues par la loi n°073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la Famille. Les registres destinés aux missions diplomatiques ou consulaires sont retirés par le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération à la Direction Nationale de l’Etat Civil. Ils sont cotés et paraphés par le Président du Tribunal de Grande Instance, le cas échéant, par le Directeur Général de l’Administration du Territoire s’ils ne sont pas revêtus d’un timbre spécial pouvant les distinguer des faux. Les registres d’état civil sont, après leur clôture, conservés au centre d’état civil diplomatique ou consulaire. Lorsque, par suite de rupture des relations diplomatiques, de fermeture de représentations diplomatiques ou consulaires, les registres conservés au centre d’état civil diplomatique ou consulaire sont renvoyer au Ministère des Affaires Etrangère et de la Coopération qui les soumet à son tour au Procureur de la République près le Tribunal de Grandes Instances de Brazzaville avant de les déposer à la Mairie Centrale de Brazzaville pour conservation.

SECTION 2. LES ACTES DE L’ETAT CIVIL DES CONGOLAIS A L’ETRANGER : Tout acte d’état civil d’un Congolais dressé en pays étranger fait foi s’il a été reçu et rédigé : - soit, conformément à la loi n°073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la Famille, par les Officiers de l’état civil, Chef de mission diplomatique ou consulaire ; - soit selon les usitées en matière d’état civil dans le Pays de résidence, par les Officiers de l’état civil ayant qualité à cet effet. Toutefois, dans ce dernier cas, la transcription de cet acte sur les registres d’état civil congolais s’avère obligatoire. Sa transcription se ferait donc soit sur les registres tenus par les missions diplomatiques ou consulaires ; soit sur les registres de la Mairie Centrale de Brazzaville. La transcription sur les registres consulaire ou de la mairie Centrale de Brazzaville d’un acte d’état civil établi dans un pays étranger et selon les formes usitées en matière d’état civil dans ce pays s’opère à la requête des intéressés. Ceux-ci adressent leur demande directement à l’officier de l’état civil de la Mairie Centrale de Brazzaville par l’entremise du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération et de la Direction Nationale de l’Etat Civil (DINEC), s’ils résident dans le pays étranger où l’acte à transcrire a été dressé. A la demande doit être joints :

un certificat de nationalité congolaise ; une expédition certifiée conforme de l’acte à transcrire.

Si l’acte original est en langue étrangère, l’intéressé devra en faire effectuer la traduction en langue Française par un traducteur juré. Une fois de retour en République du Congo, la demande, le certificat de nationalité et l’expédition de l’acte à transcrire sont directement adressés à l’Officier de l’état civil de la Mairie Centrale de Brazzaville par l’entremise du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération et de la DINEC. La rectification des actes dressés selon les formes usitées en pays étranger est ordonnée par la loi de ce pays. La rectification des actes dressés ou transcrits par les agents diplomatiques ou les consuls congolais, ainsi que les déclarations tardives non reçues par les agents diplomatique ou consuls congolais sont ordonnées par le Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel se situe la Mairie Centrale de Brazzaville. SECTION 3. LES ACTES DE L’ETATS CIVIL DES ETRANGERS EN REPUBLIQUE DU CONGO : Tout acte d’état civil concernant un étranger se trouvant en République du Congo peut être reçu par les agents diplomatiques ou consulaires régulièrement installés en République du Congo dans les formes prévues par la loi nationale ; toutefois, toute naissance ou tout décès concernant un étranger devra être obligatoirement déclaré à l’Officier de l’Etat Civil Congolais dans les formes et conditions prévues par la loi n°073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la Famille. Pour les mariages, deux (2) cas sont à distinguer :

les étrangers ne peuvent contacter mariage à l’état civil congolais que s’ils remplissent les conditions fixées par leurs lois nationales. Le respect de ces conditions est prouvé par la production d’un certificat délivré par l’Agent diplomatique ou consulaire ou par les Autorités Judiciaires du Pays dont l’étranger relève et attestant qu’il n’existe, d’après les lois de ce pays, aucun obstacle à la célébration de mariage à l’état civil congolais. Il peut être accordé dispense de ce certificat aux apatrides et aux réfugiés ;

si l’un des futur époux est de nationalité étrangère et l’autre de nationalité congolaise, l’Officier de l’état civil congolais est le seul compétent pour procéder à la célébration du mariage. Dans les trois (3) jours qui suivent la célébration du mariage, il doit être adressé au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération une expédition de l’acte de mariage destinée à l’Agent diplomatique du conjoint étranger.

AMPLIATIONS : -Présidence de la Rép……………………… CAB/PM……………………………………… -Mini. E. Prés. Comité de la législation, Aff. Juridiques, Réforme Adm………………… -Mini. Affaire Etr. Coop…………………… -Mini. Finances et Budget………………… -Mini. Plan et Eco. P ……………………... -Mini. Santé et Population ……………..… -Mini. Education Nationale …………...….. -Cours Suprême ……………………..…… -SG/BC ……………………………….…… -Journal Officiel …………………………… -Directions Générales ……………….…… -Régions, Communes …………………..… -Arrondissements, Districts …………….… -P.C.A. ……………………………………… - Archives ………………………………..….

Brazzaville, le 23/12/1994

2/160

Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur chargé de la Sécurité, du Développement Régional et des Relations avec le Parlement,

Maitre Martin MBERI

R.N.H./TH.MOUSS.30-12-86 MINISTERE DE LA JUSTICE -----------SECRETARIAT GENERAL A LA JUSTICE -----------DIRECTION DES ETUDES, DE LA PLANIFICATION ET DE LA STATISTIQUE

REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO Unité-Démocratie-Paix

Instruction n°0361/MJ/SGJ/DEPS du 24 novembre 1986 sur la procédure à suivre pour l’autorisation d’inscription d’acte de naissance AUX CAMARADES PRESIDENTS DES TRIBUNAUX POPULAIRES DE QUARTIERS ET DE VILLAGES-CENTRES Il m’a été donné de constater que vos juridictions continuent à rendre des jugements supplétifs tenant lieu d’actes de naissance. Cette pratique va à l’encontre des dispositions législatives prévues par l’article 80 de la loi n°073/84 du 17/10/84 portant code de la famille de la République populaire du Congo, lequel code est applicable sur toute l’étendue du territoire national depuis le 17/10/85, et supprime de ce fait toutes les procédures et compétences dévolues antérieurement aux tribunaux de droit local. De même elle ternit l’image de marque de notre justice voire même de nos institutions. En conséquence, afin de vous permettre de mieux éclairer votre lanterne, je vous rappelle ci-dessous les dispositions de l’article 80 du code de la famille qui vous instruira sur la procédure à suivre.

Article 80 : Autorisation d’inscription.

Article 80 : Autorisation d’inscription. Lorsqu’un acte de naissance, de décès ou de mariage n’aura pas été dressé ou que la demande d’établissement aura été présentée tardivement, le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier dans le ressort duquel l’acte aurait dû être reçu pourra par jugement, en autoriser l’inscription par l’Officier de l’Etat-Civil. Le juge est saisi sur requête des personnes dont l’acte de l’Etat Civil doit établir l’état de leurs héritiers et légataires, des personnes autorisées ou habilitées à procéder à la déclaration de l’évènement, ou du Ministère Public.

Si la requête n’émane pas de lui, elle est obligatoirement communiquée au Procureur de la République qui procède conformément aux dispositions de l’article 208 du Code de Procédure Civil, Commerciale, Administrative Financière.

Le droit de faire appel est reconnu dans tous les cas. La requête n’est pas recevable s’il n’y est pas joint un certificat de non inscription de l’acte, délivré par l’Officier de l’Etat-Civil qui aurait dû le recevoir. Le président du Tribunal examine toutes les pièces, il procède ou fait procéder à une enquête. Il adresse le dossier au Procureur de la République pour ses conclusions. Il statue à charge d’appel, le délai d’appel qui est toujours suspensif prend effet à compter du jour où le Procureur de la République a eu connaissance du jugement intervenu. Le jugement énonce les mentions qui doivent être portées à l’acte et ordonne que celles qui n’ont pu être établies soient bâtonnées. Dans son dispositif, il ordonne la transcription sur le registre de l’Etat-Civil et précise que la preuve de l’évènement ne peut être rapportée que conformément aux prescriptions de l’article 22 du présent Code. Par ailleurs, je vous renvoie aux articles 29 et 30 du même code qui précisent votre devoir et votre rôle en matière d’Etat-Civil.

Article 29 : surveillance de l’Etat-Civil.

Article 29 : surveillance de l’Etat-Civil. La surveillance de l’Etat-Civil est assurée par le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier et le Procureur de la République.

Article 30 : Rôle du Juge.

Article 30 : Rôle du Juge. Une fois par an, obligatoirement et chaque fois qu’il l’estime nécessaire, le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier procède à la vérification de registres de l’Etat-Civil de l’année en cours en se transportant dans les différents centres d’Etat-Civil de son ressort. Mention de cette inspection et de sa date est faite sur les deux registres en cours de chaque catégorie d’actes. Elle est inscrite sur la feuille réservée à l’acte suivant immédiatement le dernier acte inscrit. Cette mention doit comporter une appréciation générale de la tenue des registres. Elle est suivie de la signature ou du sceau du Président du Tribunal. Les parties de la feuille non consacrées à la mention sont bâtonnées.

Dès cette inspection terminée, le Président du Tribunal adresse à l’officier de l’EtatCivil ses observations sur les contraventions relevées en visant les articles de la loi violée. Il indique, s’il y a lieu, les moyens qu’il juge propres à éviter que de tels errements se reproduisent. Copie de ce rapport est envoyée sans délai au Procureur de la République. J’attache du prix au respect scrupuleux des présentes dispositions.-

Fait à Brazzaville, le 24 Novembre 1986 Le Secrétaire Général à la Justice.

(é) Norbert LOEMBA.-

AMPLIATIONS : -MJ………………………………………..1 -SGJ………………………………………1 -CS………………………………………..1 -TPC……………………………………....1 -TPRK……………………………………..1 -TPRC…………………………………… 1 -SGAT……………………………………..1

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🖋️ Arrêtés (3)

Arrêté n°1182/MFBPP – CAB. fixant les modalités de présentation de serment des comptables publics principaux28 art.
Préambule et visas

LE MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC. Vu la constitution ; Vu la loi n° 1-2000 du 1er février 2000 portant loi organique relative au régime financier de l’Etat ; Vu la loi n° 19 – 99 du 15 août 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 022-92 du 20 août 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire ; Vu le décret n° 2000-187 du 10 août 2000 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 2009-392 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre des finances, du budget et du portefeuille public ; Vu le décret n° 20011-558 du 17 août 2011 portant nomination de nouveaux ministres et fixant la composition du gouvernement ; Vu le décret n°2011-737 du 12 décembre 2011 modifiant la composition du gouvernement. ARRETE

Article premier : Les comptables publics principaux prêtent serment devant la Cour

Article premier : Les comptables publics principaux prêtent serment devant la Cour des comptes et de discipline budgétaire, avant leur entrée en fonction. La formule du serment est libellée ainsi qu’il suit : « Je jure de gérer avec probité et fidélité les derniers, valeurs et biens publics qui me sont confiés et de me conformer strictement aux lois et règlements qui ont pour objet d’assurer leur inviolabilité et emploi régulier ».

Article 2 : Le serment prêté demeure valable jusqu’aux remises de service et de

Article 2 : Le serment prêté demeure valable jusqu’aux remises de service et de caisse par le comptable public principal sans préjudice de la mise en jeu éventuelle de sa responsabilité par le ministre chargé des finances ou par la cour des comptes et de discipline budgétaire.

Article 3 : Le procès-verbal dressé à l’issue du serment est conservé au rang de

Article 3 : Le procès-verbal dressé à l’issue du serment est conservé au rang de minute du greffe de la Cour des comptes et de discipline budgétaire. Une expédition du procès-verbal est adressée, sans frais, respectivement au comptable principal assermenté et à son supérieur hiérarchique. La minute du procès-verbal détenue au greffe peut être consultée et donner lieu à l’établissement d’autres expéditions.

Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal officiel de la

Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 25 janvier 2012 Gilbert ONDONGO

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ARRETE N°8063/MID/MFBPP/MID/MFBPP fixant le taux des frais de descente des conseillers départementaux et municipaux Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Vu la Constitution ; Vu la loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu la loi n°7-2003 du 6 février 2003 portant organisation et fonction des collectivités locales ; Vu la loi n°9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation ; Vu la loi n°10-2003 du 6 février 2003 portant transfert de compétences aux collectivités locales ; Vu la loi n°11-2003 du 6 février 2003 portant statut particulier de la ville de Brazzaville et de la ville de Pointe-Noire ; Vu la loi n°30-2003 du 30 octobre 2003 portant institution du régime financier des collectivités locales ; Vu la loi n°31 du 24 octobre 2003 portant détermination du patrimoine des collectivités locales ; Vu le décret n°2009-392 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre des finances, du budget et du portefeuille public ; Vu le décret n°2009-394 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret 2009-335 du 15 septembre 2009 portant nomination des membres du Gouvernement. ARRETENT

Article premier : Le taux des frais de descentes des conseillers départementaux et

Article premier : Le taux des frais de descentes des conseillers départementaux et municipaux est fixé à quatre cent mille francs par conseiller et par session ordinaire.

Article 2 : Les frais de descentes sont versés aux conseillers départementaux et

Article 2 : Les frais de descentes sont versés aux conseillers départementaux et municipaux à l’issue de chaque session ordinaire et renouvelés pour la session ordinaire suivante, sur présentation du rapport de descente de la session précédente.

Article 3 : Les frais de descentes des conseillers départementaux et municipaux sont

Article 3 : Les frais de descentes des conseillers départementaux et municipaux sont imputables au budget des collectivités locales.

Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la

Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Congo./Fait à Brazzaville, le 26 mai 2011 Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation,

Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public,

Raymond Zéphirin MBOULOU.-

Gilbert ONDONGO.-

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ---------------LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET

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ARRETE n°__3883____/ MID/MFB fixant les indemnités de fonction allouées à certains titulaires de postes administratifs dans les conseils départementaux et municipaux LE MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET, Vu la Constitution ; Vu la loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi organique n°36-2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois de finances ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu la loi n°7-2003 du 6 février 2003 portant organisation et fonction des collectivités locales ; Vu la loi n°9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation ; Vu la loi n°11-2003 du 6 février 2003 portant statut particulier de la ville de Brazzaville et de la ville de Pointe-Noire ; Vu la loi n°30-2003 du 30 octobre 2003 portant institution du régime financier des collectivités locales ; Vu la loi n°31 du 24 octobre 2003 portant détermination du patrimoine des collectivités locales ; Vu le décret n°82-595 du 18 juin 1982 fixant les indemnités allouées aux titulaires de certains postes administratifs ; Vu le décret n°2017-404 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement. ARRETENT :

Article premier : Les indemnités de fonction allouées à certains titulaires des postes

Article premier : Les indemnités de fonction allouées à certains titulaires des postes administratifs dans les conseils départementaux et municipaux, sont fixées ainsi qu’il suit :

Directeur : ………………………………………………………………………35.000francs Chef de service………………………………………………………..……… 32.500francs Chef de section ou de bureau …………………………………….…………22.500francs

Article 2 : Les indemnités de fonction allouées à certains titulaires des postes

Article 2 : Les indemnités de fonction allouées à certains titulaires des postes administratifs dans les conseils départementaux et municipaux, ainsi fixées, sont imputables au budget des collectivités locales.

Article 3: Sont abrogés, toutes les dispositions antérieures contraires, notamment les

Article 3: Sont abrogés, toutes les dispositions antérieures contraires, notamment les arrêtés des autorités locales allouant des indemnités à certains titulaires des postes administratifs dans les conseils départementaux et municipaux.

Article 4: Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal de la République du

Article 4: Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 07 juin 2018

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation,

Raymond Zéphirin MBOULOU.

Le ministre des finances et du budget,

Calixte NGANONGO.

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ARRETE n° 09024/MFB, déterminant les modalités de répartition des crédits du fonds de développement des collectivités locales et définissant le niveau de péréquation au profit des collectivités locales à revenu fiscal faible. LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET

Vu la Constitution ; Vu la loi n° 8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l'exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi organique n° 36-2017 du 03 octobre 2017 relative aux lois de finances ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu la loi n°018-1989 du 31 octobre1989 définissant les différentes activités de transport routier et activités connexe au transport automobile et fixant les redevances à percevoir pour la délivrance des autorisations exigées pour l’exercice de ces professions ; Vu la loi n°7-2003 du 06 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi n°9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation ; Vu la loi n°30-2003 du 20 octobre 2003 portant institution du régime financier des collectivités locales ; Vu la loi n°42-2019 du 30 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020 ; Vu la loi n°66-2020 du 31 décembre 2020 portant loi de finances pour l’année 2021 ; Vu le décret n°2003-326 du 19 décembre 2003 relatif à l’exercice du pouvoir réglementaire ; Vu le décret n°2017- 371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2017 - 373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2017-406 du 1O octobre 2017 relatif aux attributions du ministre des finances et du budget ; Vu le décret n°2020-58 du 16 mars 2020 portant nomination d’un ministre délégué. ARRETE

CHAPITRE I : Des dispositions générales

Article premier : Le présent arrêté pris en application de l’article 31, de la loi

Article premier : Le présent arrêté pris en application de l’article 31, de la loi n°66-2020 du 31 décembre 2020 portant loi de finances pour l’année 2021, détermine les modalités de répartition des crédits du fonds de développement des collectivités locales et définit le niveau de péréquation au profit des collectivités locales à revenu fiscal faible.

Article 2 : Les ressources du fonds de développement des collectivités locales

Article 2 : Les ressources du fonds de développement des collectivités locales

sont constituées de :

50% de la taxe de superficie de l’exploitation forestière ; 2/3 de la redevance superficiaire sur les permis d’exploitation des hydrocarbures ; 60% du produit des autorisations des transports routiers et d’activités connexes au transport routier, notamment :  l’autorisation de transport mixte voyageurs et marchandises ;  l’autorisation de transport des voyageurs ;  l’autorisation de transport des marchandises ;  l’autorisation de transport exceptionnel ;  l’agrément à la profession de transporteur routier ;  la licence de contrôle technique des véhicules et engins ;  l’autorisation de transport auto-école ;  la carte de transporteur ;  le duplicata de la carte de transporteur ;  le permis de location de la voie publique ;  le permis de conduire ;  l’immatriculation des véhicules et engins ;  les centimes additionnels des redevances portuaires et aéroportuaires.

CHAPITRE II : De la liquidation

Article 3 : Les services comptables chargés de la liquidation sont :

Article 3 : Les services comptables chargés de la liquidation sont : - l’administration de l’économie forestière pour la taxe de superficie ; - l’administration des hydrocarbures pour la redevance superficiaire ; - l’administration des transports pour le produit des autorisations des transports routiers et d’activités connexes au transport routier. CHAPITRE III : Du recouvrement

Article 4 : Les comptables publics auprès des administrations de l’économie

Article 4 : Les comptables publics auprès des administrations de l’économie forestière, des hydrocarbures et des transports terrestres établissent les états de versement et de répartition des recettes recouvrées entre les différents bénéficiaires (départements et communes).

Article 5 : La part de chaque collectivité locale est versée par le trésor dans

Article 5 : La part de chaque collectivité locale est versée par le trésor dans le compte bancaire de chaque collectivité locale concernée.

Les copies des états de versement sont transmises aux ministres en charge des finances et de la décentralisation. CHAPITRE IV : Du classement des collectivités locales par revenu fiscal

Article 6 : Les collectivités locales sont classées en deux (2) catégories :

Article 6 : Les collectivités locales sont classées en deux (2) catégories : - première catégorie : les collectivités locales disposant d’un revenu fiscal acceptable : Brazzaville, Pointe-Noire et Kouilou,; - deuxième catégorie : les collectivités locales ayant un revenu fiscal faible : Dolisie, Nkayi, Ouesso, Sibiti, Mossendjo, Madingou, Kinkala, Kintélé, Djambala, Oyo, Owando, Ewo, Impfondo, Pokola, Niari, Bouenza, Sangha, Lekoumou, Pool, Plateaux, Cuvette, Cuvette-Ouest et Likouala. CHAPITRE V. De la répartition

Article 7 : Les ressources du fonds de développement des collectivités

Article 7 : Les ressources du fonds de développement des collectivités locales sont affectées pour 40% à la collectivité locale génératrice de la recette, 55% à repartir entre les collectivités locales de la deuxième catégorie et 5% à repartir entre les collectivités locales de la première catégorie. Le tableau ci-après détermine la clé de péréquation. LA CLE DE PEREQUATION Collectivité locale génératrice de la recette

Collectivités Collectivités locales de locales de

première catégorie

deuxième catégorie

Part nominale de chaque collectivité locale (Coefficient de péréquation)

40%

1,66%

2,50%

Part globale revenant à chaque catégorie (=Part nominale X Nbre de collectivité de la catégorie)

40%

5%

55%

Nombre

Total

100%

Article 8 : Les ressources du fonds de développement des collectivités

Article 8 : Les ressources du fonds de développement des collectivités locales sont des recettes d’investissement.

CHAPITRE VI : Des dispositions diverses et finales

Article 9 : Le fonds de développement des collectivités locales peut être

Article 9 : Le fonds de développement des collectivités locales peut être alimenté par d’autres ressources déterminées par la loi.

Article 10 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal officiel et

Article 10 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. – Fait à Brazzaville, le 07 mai 2021 Le Ministre des finances et du budget,

Calixte NGANONGO

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ARRETE n°09025/MFB fixant les modalités de recouvrement et reversement du produit de la délivrance des bulletins de casier judiciaire et certificat de nationalité aux collectivités locales LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l'exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu la loi organique n° 36-2017 du 03 octobre 2017 relative aux lois de finances ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu la loi n°7-2003 du 06 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi n°9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation ; Vu la loi n°30-2003 du 20 octobre 2003 portant institution du régime financier des collectivités locales ; Vu la loi n°40-2018 du 28 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 ; Vu le décret n°2003-326 du 19 décembre 2003 relatif à l’exercice du pouvoir réglementaire ; Vu le décret n°2017- 371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2017 - 373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2017-406 du 1O octobre 2017 relatif aux attributions du ministre des finances et du budget ; Vu le décret n°2020-58 du 16 mars 2020 portant nomination d’un ministre délégué. ARRETE:

Article premier : Le présent arrêté pris en application de l’article 39 de la loi

Article premier : Le présent arrêté pris en application de l’article 39 de la loi n°40-2018 du 28 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019, fixe les modalités de recouvrement et de reversement du produit de la délivrance des bulletins de casier judiciaire et de certificat de nationalité aux collectivités locales.

Article 2 : Les droits et actes divers constatés par l’administration judiciaire

Article 2 : Les droits et actes divers constatés par l’administration judiciaire (cours et tribunaux) dont le produit alimente le budget des collectivités locales sont : - les droits sur le casier judiciaire volet n°1 ;

les droits sur le casier judiciaire volet n°2 ; les droits sur le casier judiciaire volet n°3 ; les droits sur le certificat de nationalité.

Article 3 : Le produit des droits et actes divers constatés par l’administration

Article 3 : Le produit des droits et actes divers constatés par l’administration judiciaire (cours et tribunaux) est recouvré par les comptables du trésor auprès des services judiciaires et reversé à part égale aux collectivités locales du département.

Article 4 : Les bulletins de casier judiciaire et le certificat de nationalité sont

Article 4 : Les bulletins de casier judiciaire et le certificat de nationalité sont imprimés et payés à parts égales par les présidents des conseils départementaux et municipaux à la demande des comptables du trésor auprès des services judiciaires (cours et tribunaux).

Article 5 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel et

Article 5 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. – Fait à Brazzaville, le 07 mai 2021 : Le Ministre des finances et du budget,

Calixte NGANONGO

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Arrêté n° 5907/MID/CAB Portant création d’un centre secondaire d’état civil aux pompes funèbre de Brazzaville58 art.
Préambule et visas

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION Vu la Constitution ; Vu la loi n°073-84 du 17 octobre 1984, portant code de la famille ; Vu le décret n°2001-529 du 31 octobre 2001 relatif à la gratuité des actes originaux de l’état civil ; Vu le décret n°2003-20 du 17 janvier 2003 fixant organisation administratives territoriales ; Vu le décret n°2003-20 du 6 février 2003 fixant organisation et fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales ; Vu le décret n°2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du gouvernement ; Vu le décret n°2017-404 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret 2018-84 du 5 mars 2018 portant organisation du ministère de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n°2018/86 du 5 mars 2018, portant attributions et organisation de la direction générale de l’administration du territoire ARRÊTE

Article premier : Il est créé un centre secondaire d’état civil des pompes funèbres

Article premier : Il est créé un centre secondaire d’état civil des pompes funèbres de Brazzaville, rattaché à la mairie centrale dont le directeur en est l’officier auxiliaire.

Article 2 : L’officier auxiliaire de l’état civil du centre secondaire des pompes

Article 2 : L’officier auxiliaire de l’état civil du centre secondaire des pompes funèbres de Brazzaville est chargé, notamment, de : - recevoir les déclaration de décès et d’en dresser acte ;

tenir les registre d’actes de décès ; délivrer les copies et extraits d’actes de décès ;

apposer les mentions qui doivent d’après la loi être faites dans certains cas, en marge des actes de décès déjà transcrits ;

veiller à la conservation des registres courants ; transmettre en dépôt en fin d’année au centre principal du ressort, les registre de décès en possession ;

transmettre à la fin de chaque mois, au centre principal d’état civil de la mairie centrale, le volet d’acte de décès destiné à la direction générale de l’administration du territoire.

Article 3 : L’officier auxiliaire de l’état civil du centre secondaire des pompes

Article 3 : L’officier auxiliaire de l’état civil du centre secondaire des pompes funèbres de Brazzaville exerce ses fonctions sous le contrôle et la responsabilité du maire de la ville de Brazzaville.

Article 4 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,

Article 4 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le Raymond Zéphirin MBOULOU AMPLIATIONS : MID/CAB DGAT/DEC SGG/BC DEPART.BZV ARRONDISSEMENTS MAIRIE CENTRALE DIRECT.POMPES FUNEBRES ARCHIVES

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MINISTERE DE L’INTERIUER ET DE LA DECENTRALISATION ----------MINISTERE DES FINANCES DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC

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ARRETE N° 4436 / MID / MFBPP fixant l’allocation annuelle des chefs de quartiers, des chefs de villages et des secrétaires. LE MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION. LE MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC. Vu la constitution : Vu la loi n° 11-2003 du 6 février 2003 Portant statut particulier de la ville de Brazzaville et de la ville de Pointe-Noire : Vu la loi n° 3-2003 du 17 février 2003 fixant l’organisation administrative territoriale : Vu le décret n°2003-20 du 6 février 2003 portant fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales : Vu le décret n°2010-792 du 31 décembre 2010 relative a l’administration du et du village : Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 portant nomination des membres du gouvernement. ARRETENT :

Article premier : l’allocation annuelle des chefs de quartiers et des chefs de villages

Article premier : l’allocation annuelle des chefs de quartiers et des chefs de villages est fixée ainsi qu’il suit : - Chefs de quartiers des arrondissements de :  Brazzaville  Pointe-Noire  Dolisie  Nkayi  Mossendjo  Ouesso - Chefs de quartiers des communautés urbaines : - Chefs de villages des districts et des communautés rurales : - Chefs de quartiers des chefs- lieux des districts :

160 .000F 160.000F 140.000F 140.000F 140.000F 140.000F 130 .000F 120 .000F 100 .000F

Article 2 : l’allocation annuelle des secrétaires des quartiers et des villages est fixé…

Article 2 : l’allocation annuelle des secrétaires des quartiers et des villages est fixée à soixante mille (60.000) francs CFA.

Article 3 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal Officiel de la

Article 3 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal Officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 24 mars 2011 Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin MBOULOU

Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO

MINISTERE DE L’INTERIEUR DE LA SECURITE ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

REPUBLIQUE DU CONGO Unité* Travail* Progrès

ARRETE N°1661/MISAT/CAB du 15 Juin 2000 portant attributions et organisation cabinets du préfet et sous-préfet LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, Vu l’Acte fondamental ; Vu le décret 99-38 du 11 mars 1999 fixant la composition des cabinets du préfet et sous-préfet ; Vu décret n°99-01 du 12 janvier 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; ARRETE CHAPITRE I : DES MISSIONS GENERALES DU CABINET

Article premier : Le cabinet assiste le préfet ou le sous-préfet dans sa mission de

Article premier : Le cabinet assiste le préfet ou le sous-préfet dans sa mission de coordination, d’animation et de contrôle des services préfectoraux, sous-préfectoraux et des servies extérieurs de l’Etat dans la Région ou le District. Il est chargé, notamment : - de traiter les questions soumises au préfet ou au sous-préfet ; - d’émettre des avis sur les études et les notes rédigées par les services techniques - d’aider le préfet ou le sous-préfet dans la prise de décisions ; - de suivre les instructions du préfet ou du sous-préfet à l’endroit des services techniques ; - de recevoir, traiter et expédier le courrier ; - de collecter, diffuser et conserver la documentation et les archives du cabinet ; - d’assurer la liaison entre le préfet et les sous-préfets d’une part, entre ces derniers et les élus locaux, nationaux et les services déconcentrés d’autres part. CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION DES CABINETS

Article 2 : Le cabinet du préfet comprend :

Article 2 : Le cabinet du préfet comprend : - un chef de cabinet ; - un conseiller politique ; - un conseiller économique ; - un conseiller socio-culturel ; - un attaché à la communication ; - un attaché chargé de l’aménagement du territoire ; - un attaché aux ressources documentaires ; - un chargé du protocole ; - un secrétaire particulier ; - un chef au secrétariat administratif ; - deux agents de sécurité ;

deux chauffeurs

Article 3 : Le cabinet du sous-préfet comprend :

Article 3 : Le cabinet du sous-préfet comprend :

un chef de cabinet ; un attaché politique ; un attaché économique ; un chargé du protocole ; un secrétariat particulier ; deux agents de sécurité ; deux chauffeurs ;

CHAPITRE III : DES ATTRIBUTIONS DES MEMBRES DE CABINET

Article 4 : Le chef de cabinet du préfet ou du sous-préfet est chargé :

Article 4 : Le chef de cabinet du préfet ou du sous-préfet est chargé : - d’animer, orienter, coordonner et contrôler le travail du cabinet ; - d’assurer le traitement et le suivi des dossiers soumis au préfet ou au sous-préfet ; - de suivre et évaluer l’exécution du programme d’activités de la préfecture ou de la sous-préfecture ; - d’assurer la liaison entre le préfet ou sous-préfet et le secrétariat général, d’une part et les différents services installés dans la région ou district, d’autre part.

Article 5 : Le conseiller politique est chargé :

Article 5 : Le conseiller politique est chargé : - d’analyser les dossiers a caractère politique ; - de suivre l’évolution de la situation politique nationale et internationale en vue de l’élaboration de fiches au préfet ; - d’assurer la liaison entre le préfet et les associations, les partis politiques, les élus locaux et nationaux ; - de collecter, diffuser et conserver la communication et les archives du cabinet ; - d’analyser tous les dossiers liés à la communication ; - de suivre le traitement de l’information sur les activités du préfet, par les organes de presse.

Article 6 : Le conseiller politique est aidé dans ses activités par :

Article 6 : Le conseiller politique est aidé dans ses activités par : - un attaché à la communication chargé de la presse et de l’information ; - un attaché aux ressources documentaires chargé des archives et de la documentation.

Article 7 : Le conseiller économique est chargé :

Article 7 : Le conseiller économique est chargé : - d’analyser les dossiers caractère économique et financier ainsi que ceux liés à l’aménagement du territoire ; - de régler les problèmes logistiques du cabinet ;

Article 8 : Le conseiller économique est aidé dans ses activités par un attaché à

Article 8 : Le conseiller économique est aidé dans ses activités par un attaché à l’aménagement du territoire.

Article 9 : Le conseiller socio-culturel est chargé :

Article 9 : Le conseiller socio-culturel est chargé : - d’analyser les dossiers à caractère social, culturel ainsi que ceux liés à la jeunesse et aux sports ; - de suivre le fonctionnement des établissements scolaires et des formations sanitaires.

Article 10 : Le secrétaire particulier est chargé :

Article 10 : Le secrétaire particulier est chargé : - de recevoir, enregistrer et conserver le courrier réservé ; - de tenir et conserver les documents confidentiels ; - de dactylographier et reproduire les correspondances, documents ou dossiers confidentiels ; - d’organiser le travail quotidien du préfet ou du sous-préfet, en rapport avec le chef de cabinet et le chargé du protocole ; - de dresser les comptes –rendus des réunions et audiences du préfet ou du souspréfet.

Article 11 : Le chef du secrétariat administratif est chargé :

Article 11 : Le chef du secrétariat administratif est chargé : - de recevoir, enregistrer et expédier le courrier ordinaire ; - de procéder à l’analyse et à la synthèse du courrier ; - d’effectuer la saisie, la reprographie et la ventilation des documents administratifs.

Article 12 : Le chargé du protocole veille au calendrier de travail du préfet ou du sous…

Article 12 : Le chargé du protocole veille au calendrier de travail du préfet ou du souspréfet. Il est chargé, notamment : - d’assurer la liaison entre le préfet ou le sous-préfet et les autres services d’une part, entre le préfet ou le sous-préfet et les usagers d’autre part ; - d’assurer l’organisation matérielle des réunions, des tournées et des missions du préfet ou du sous-préfet.

Article 13 : Les agents de sécurité et les chauffeurs assurent les missions

Article 13 : Les agents de sécurité et les chauffeurs assurent les missions traditionnelles qui leur sont reconnues. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 14 : Au niveau du cabinet sous-préfet :

Article 14 : Au niveau du cabinet sous-préfet : - l’attaché politique exerce les attributions reconnues aux conseillers politique et socio-culturel du préfet ; - l’attaché économique remplit les missions confiées au conseiller économique du préfet.

Article 15 : Le secrétaire général de région ou de district joue le rôle de conseiller

Article 15 : Le secrétaire général de région ou de district joue le rôle de conseiller administratif et juridique du préfet ou du sous-préfet.

Article 16 : Le présent arrêté, qui abroge les dispositions antérieures contraires, sera

Article 16 : Le présent arrêté, qui abroge les dispositions antérieures contraires, sera enregistré et inséré au journal officiel.

AMPLIATIONS SGG------------- 4 DGAT----------- 2 IGAT-----------2 REGIONS------- 10 DISTRICTS—---86 ARCHIVES------4/108

Fait à Brazzaville, le 15 juin 2000 (é) Pierre OBA

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ------------CABINET

REPUBLIQUE DU CONGO Unité* Travail* Progrès

ARRETE N°9491/MID-CAB portant attributions et organisation des services de la communauté urbaine. LE MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ; Vu la constitution ; Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant organique administrative du territoire Vu la loi n°8-2005 du 23 mai 2005 portant érection de certains chefs-lieux de départements, de districts et certaines localités en communautés urbaines ; Vu le décret n°2003-20 du 6 février 2003 portant fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales Vu le décret n° 2003-146 du 4 août 2003 portant attributions et organisation de la direction générale de l’administration du territoire; Vu le décret n°2003-326 du 19 décembre 2003 relatif à l’exercice du pouvoir réglementaire Vu le décret n°2009-335 du 15 septembre 2009 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2009-394 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation.

ARRETE CHAPITRE 1 : DES ATTRIBUTIONS

Article premier : La communauté urbaine est placée sous l’autorité d’un

Article premier : La communauté urbaine est placée sous l’autorité d’un administrateur-maire chargé, notamment, de : - gérer le personnel en service dans la communauté urbaine ; - gérer les crédits mis à sa disposition ; - prendre toutes les mesures relatives à l’entretien des voiries espaces et bâtiments publics dont il à la charge, - participer à l’élaboration des documents d’urbanisme et des travaux urbains ; - tenir les registres, délivrer les actes relatifs aux naissances, mariages, décès et en assurer la conservation ; - veiller au fonctionnement régulier du centre d’état civil ; - procéder chaque année au recensement administratif de la population et des personnes imposables ; - promouvoir l’équipement culturel, sanitaire, sportif et socioéducatif ; - établir les liste électorales et procéder à leur révision ; - créer et entretenir des espaces verts ; - exercer le pouvoir de polices administratif générale et polices spéciales ;

intervenir dans les domaines de l’eau et assainissement, l’habitat, la défense contre l’incendie, la voirie et réseaux divers, les marchés d’intérêt communautaire, la signalisation et les parcs de stationnement, les cimetières, l’éclairage public ; préparer et assurer les conditions nécessaires à l’érection de la communauté urbaine en commune.

Article 2 : Outre le cabinet l’administrateur-maire est assisté dans l’exercice de ses

Article 2 : Outre le cabinet l’administrateur-maire est assisté dans l’exercice de ses fonctions d’un secrétaire général de la communauté urbaine.

Article 3 : Le secrétaire général de la communauté urbaine est dirigé et animé par un

Article 3 : Le secrétaire général de la communauté urbaine est dirigé et animé par un secrétaire général ; Sous l’autorité directe de l’administrer –maire à qui il rend compte, le secrétaire générale est chargé, notamment de : - coordonner et animé les services de la communauté urbaine ; - veiller au respect lois et règlements - appliquer la réglementation en matière de police administrative générale et des polices spéciales - gérer le personnel, le matériel, les archives et la documentation ; - exécuter les tâches relatives à la création et à l’entretien des voiries, des jardins et espaces verts, des marchés d’intérêts communautaires, parcs de stationnement, des cimetières ; - participer à l’élaboration des documents d’urbanisme et des travaux urbains ; - procéder au recensement administratif annuel de la population et des personnes imposables ; - établir les expéditions des actes administratifs et d’état civil. CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION

Article 4 : Le secrétariat général de la communauté urbaine, outre le secrétariat

Article 4 : Le secrétariat général de la communauté urbaine, outre le secrétariat administratif, comprend : - le service de l’administration général ; - le service de la réglementation ; - le service de l’état civil : - le service de la gestion frontière, des voiries et des travaux urbains ; - le service socioculturel. SECTION 1 : DU SECRETARIAT ADMINISTRATIF

Article 5 : Le secrétariat administratif est dirigé et animé par un chef de secrétariat …

Article 5 : Le secrétariat administratif est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service. Le secrétariat administratif est chargé, notamment : - recevoir et expédier le courrier ; - analyser sommairement les correspondances et autres document administratifs ; - assurer la saisie et la reprographie des correspondances et autres documents administratifs ; - tenir le registre du courrier arrivé ;

et, d’une manière générale, de toute autre tâche qui peut lui être confiée ;

Article 6 : Le secrétariat administratif comprend :

Article 6 : Le secrétariat administratif comprend : - le bureau du courrier arrivé et départ ; - le bureau de la saisie et de reprographie. Paragraphe 1 : Du bureau du courrier arrivé et départ

Article 7 : Le bureau du courrier arrivé et départ est dirigé et animé par un chef de

Article 7 : Le bureau du courrier arrivé et départ est dirigé et animé par un chef de bureau. Le bureau du courrier arrivée et départ est chargé, notamment de : - recevoir et enregistrer les correspondances et autres documents administratifs ; - affranchir tout courrier à transmettre ; - procéder au classement de tout le dossier et correspondances ; - tenir le registre du courrier arrivée. Paragraphe 2 : Du bureau de la saisie et de la reprographie

Article 8 : Le bureau de la saisie et de la reprographie est dirigé et animé par un chef

Article 8 : Le bureau de la saisie et de la reprographie est dirigé et animé par un chef de bureau. Le bureau de la saisie et de la reprographie est chargé notamment, de : - saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ; - et, d’une manière générale, de toute autre tâche qui peut lui être confié. SECTION 2 : DU SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE

Article 9 : Le service de l’administration générale est dirigé et animé par un chef de

Article 9 : Le service de l’administration générale est dirigé et animé par un chef de service. Le service de l’administration générale est chargé notamment, de : - gérer le personnel, les finances, le matériel, les archives et la documentation ; - procéder, au plan local, aux opérations de recensement administratif de la population et des personnes imposables, et de révision des listes électorales.

Article 10 : Le service de l’administration générale comprend :

Article 10 : Le service de l’administration générale comprend : - le bureau du personnel ; - le bureau des finances et du matériel ; - le bureau des archives et de la documentation. Paragraphe 1 : Du bureau du personnel

Article 11 : Le bureau du personnel est dirigé et animé par un chef de bureau.

Article 11 : Le bureau du personnel est dirigé et animé par un chef de bureau. Le bureau du personnel est chargé notamment, de : - assurer la gestion et l’administration du personnel ; - assurer la tenue du ficher des agents ; - effectuer le classement de toutes les pièces administratives des agents.

Paragraphe 2 : Du bureau des finances et du matériel

Article 12 : Le bureau des finances des finances et du matériel dirigé et animé par un

Article 12 : Le bureau des finances des finances et du matériel dirigé et animé par un chef de bureau. Le bureau des finances et du matériel est chargé notamment, de : - suivre les crédits délégués aux communautés urbaines ; - tenir les documents comptables ; - assurer la gestion de l’équipement, du matériel de bureau et du mobilier ; - assurer la gestion des immeubles affectés à la circonscription administrative ; - tenir la comptabilité matières. Paragraphe 3 : Du bureau des archives et de la documentation

Article 13 : Le bureau des archives et de la documentation est dirigé et animé par un

Article 13 : Le bureau des archives et de la documentation est dirigé et animé par un chef de bureau. Le bureau des archives et de la documentation est chargé notamment, de : - trier, classer et analyser les dossiers d’archive en dépôt ; - gérer la salle destinée à la communication et à la conservation des archives ; - relier les collections à conserver ; - protéger les archives ; - collecter, répertorier, stocker les informations se rapportant à l’administration du territoire ; - acquérir les œuvres, les journaux et les ouvrages. SECTION 3 : DU SERVICE DE LA REGLEMENTATION

Article 14 : Le service de la réglementation est chargé et animé par un chef de service.

Article 14 : Le service de la réglementation est chargé et animé par un chef de service. Le service de la réglementation est charge notamment, de : - veiller à la bonne application des lois et règlements ; - exécuter les tâches administratives relatives aux polices administratives générales et spéciales

Article 15 : Le service de la réglementation comprend :

Article 15 : Le service de la réglementation comprend : - le bureau des études, des analyses et synthèses ; - le bureau des affaires générales ; - le bureau de l’organisation et des méthodes. Paragraphe 1 : Du bureau des études, des analyses et synthèses

Article 16 : Le bureau des études des analyses et synthèses est dirigées et animé par

Article 16 : Le bureau des études des analyses et synthèses est dirigées et animé par un chef de bureau. Le bureau des études des analyses et synthèses est chargé notamment, de : - préparer et mettre en ordre des décisions et actes règlementaires ; - vérifier la régularité des projets de textes soumis à la signature des autorités hiérarchiques ; - rassemble la documentation juridique et technique ; - effectuer les études générales ;

analyser et exploiter tous les documents à caractère administratif : notices, rapports, procès-verbaux.

Paragraphe 2 : Du bureau des affaires générales

Article 17 : Le bureau des affaires générales est dirigé et animé par un chef de bureau.

Article 17 : Le bureau des affaires générales est dirigé et animé par un chef de bureau. Le bureau des affaires générales est chargé notamment, de : - traiter les dossiers relatifs aux polices administratifs générale et spéciales ; - traiter les questions relatives à l’interprétation et l’application des textes administratifs ; - suivre et contrôler l’observation stricte des règles administratives ; - circonscrire les litiges et participer au règlement des conflits susceptibles de naître administrés. Paragraphe 3 : Du bureau de l’organisation et des méthodes

Article 18 : Le bureau de l’organisation et des méthodes est dirigé et animé par un

Article 18 : Le bureau de l’organisation et des méthodes est dirigé et animé par un chef de bureau Le bureau l’organisation et des méthodes est chargé notamment, de : - assurer la collecte des renseignements relatifs à la situation de la circonscription administrative ; - concevoir des imprimés et d’autres supports matériels de travail ; - assurer la tenue et l’actualisation du fichier des quartiers ; - assurer la collecte, la tenue et l’exploitation des renseignements généraux ; - concevoir les circuits d’information pour faciliter l’interaction de tous les services ; - étudier les services questions relatives aux limites de la circonscription administrative. SECTION 4 : DU SERVICE DE L’ETAT CIVIL

Article 19 : Le service de l’état civil est dirigé et animé par un chef de service.

Article 19 : Le service de l’état civil est dirigé et animé par un chef de service. Le service de l’état civil est chargé notamment, de : - assurer la gestion administrative et technique du système de l’état civil au niveau de la communauté urbaine ; - établir des expéditions des actes administratifs et d’état civil ; - assurer l’enregistrement et la conservation des faits d’état civil.

Article 20: Le service de l’état civil comprend :

Article 20: Le service de l’état civil comprend : - le bureau de la gestion administrative et technique de l’état civil ; - le bureau de l’enregistrement des naissances, des mariages, des décès et autres faits d’états civil ; - le bureau du fichier.

Paragraphe 1 : Du bureau de la gestion administrative et technique de l’état civil

Article 21 : Le bureau de la gestion administrative et technique de l’état est dirigé et

Article 21 : Le bureau de la gestion administrative et technique de l’état est dirigé et animé par un chef de bureau. Le bureau de la gestion administrative et technique de l’état est chargé notamment, de : - sensibiliser les populations, le personnel d’état civil sur l’importance et la nécessité de l’état civil ; - gérer le matériel de l’état civil ; - établir les expéditions des actes administratifs et d’état civil. Paragraphe 2 : Le bureau de l’enregistrement des naissances, des mariages, des décès et autres faits d’états civil ;

Article 22 : Le bureau de l’enregistrement des naissances, des mariages,

Article 22 : Le bureau de l’enregistrement des naissances, des mariages, des décès et autres faits d’états civils est dirigé et animé par un chef de bureau. Le bureau de l’enregistrement des naissances, des mariages, des décès et autres faits d’états civils est Chargé notamment, de : - assurer l’enregistrement des naissances ; - assurer l’établissement des actes de mariage et de décès ; - assurer l’enregistrement des autres faits d’état civil sur les registres d’état civil. Paragraphe 3 : Du bureau du fichier

Article 23 : Le bureau du fichier est dirigé et animé par un chef de bureau.

Article 23 : Le bureau du fichier est dirigé et animé par un chef de bureau. Le bureau du fichier est chargé notamment, de : - mettre à la disposition des utilisateurs des informations disponibles en matière d’état civil ; - assurer la tenue des archives d’état civil ; - assurer la conservation des faits d’état civil. SECTION 5 : DU SERVICE DE LA GESTION FONCTIERE, DES TRAVAUX URBAINS

VOIRIES DES

Article 24 : Le service de la gestion foncière, des voiries et des travaux urbains est

Article 24 : Le service de la gestion foncière, des voiries et des travaux urbains est dirigé et animé par un chef de service. Le service de la gestion foncière, des voiries et des travaux urbains est chargé notamment, de : - exécuter les tâches relatives à la création et à l’entretien des voiries, des jardins et espaces verts, des marchés d’intérêt communautaire, des espaces et stationnements des cimetières ; - participer à l’élaboration des documents d’urbanisme et des travaux urbains - veiller à l’application de la réglementation sur les modalités d’occupation du domaine public et privé, et de délimitation des agglomérations nouvelles ;

Article 25 : Le service de la gestion foncière, des voiries et des travaux urbains

Article 25 : Le service de la gestion foncière, des voiries et des travaux urbains comprend : - le bureau de la gestion frontière - le bureau de la gestion des voiries et des travaux urbains ;

le bureau de l’urbanisme.

Paragraphe 1 : Du bureau de la gestion frontière

Article 26 : Le bureau de la gestion frontière est dirigé et animé par un chef de bureau.

Article 26 : Le bureau de la gestion frontière est dirigé et animé par un chef de bureau. Le bureau de la gestion frontière est chargé notamment, de : - gérer le domaine foncier et le patrimoine de la communauté urbaine ; - gérer les lotissements ; - aménager et entretenir les jardins, les espaces libres et espaces verts ; - établir les permis d’occuper, les autorisations de construire et démolir ; - appliquer la législation domaniale. Paragraphe 2 : Du bureau de la gestion des voiries et des travaux urbains ;

Article 27 : Le bureau de la gestion des voiries et des travaux urbains est dirigé et

Article 27 : Le bureau de la gestion des voiries et des travaux urbains est dirigé et animé par un chef de bureau. Le bureau de la gestion des voiries et des travaux urbains il est chargé notamment, de : - exécuter les travaux de construction, d’aménagement et d’entretien des infrastructures des ouvrages d’art et des ouvrages d’assainissement ; - créer, aménager et entretenir les cimetières ; - réaliser les travaux de voirie et d’assainissement, de la collecte, de l’évacuation, du traitement et de l’élimination des ordures ménagères, des déchets solides et liquides. Paragraphe 3 : Du bureau de l’urbanisme

Article 28: Le bureau de l’urbanisme est dirigé et animé par un chef de bureau.

Article 28: Le bureau de l’urbanisme est dirigé et animé par un chef de bureau. Le bureau de l’urbanisme est chargé notamment, de : - réaliser des études d’urbanisme opérationnel ; - appliquer les plans d’urbanisme de la communauté urbaine. SECTION 6 : DU SERVICE SOCIOCULTUREL

Article 29 : Le service socioculturel est direction et animé par un chef de service.

Article 29 : Le service socioculturel est direction et animé par un chef de service. Le service socioculturel est chargé notamment, de : - promouvoir l’organisation des activités sociales, culturelles et sportives ; - organiser la gestion du temps libre des populations.

Article 30 : Le service socioculturel comprend :

Article 30 : Le service socioculturel comprend : - le bureau des affaires sociales et scolaires ; - le bureau des affaires culturelles et sportives. Paragraphe 1 : Du bureau des affaires sociales et scolaires

Article 31 : Le bureau des affaires sociales et scolaires est dirigé et animé par un chef

Article 31 : Le bureau des affaires sociales et scolaires est dirigé et animé par un chef de bureau. Le bureau des affaires sociales et scolaires est chargé notamment, de : - résoudre les questions liées à la santé et aux affaires sociales dans la communauté urbaine ;

promouvoir la création des gardiens d’enfants, des crèches et des centres d’accueil, d’aide et de promotion sociales ; gérer les bibliothèques et les salles de spectacles ou de jeux.

Paragraphe 2 : Du bureau des affaires sociales et scolaires

Article 32 : Le bureau des affaires sociales et scolaires est dirigé et animé par un chef

Article 32 : Le bureau des affaires sociales et scolaires est dirigé et animé par un chef de bureau. Le bureau des affaires sociales et scolaires est chargé notamment, de : - promouvoir l’organisation des activités culturelles et sportives ; - aménager et entretenir les aires et les équipements sportifs ; - promouvoir la création et la protection des richesses culturelle. CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 33 : Les chefs de services et les chefs de bureaux sont nommés par arrêté du

Article 33 : Les chefs de services et les chefs de bureaux sont nommés par arrêté du ministre en charge de l’administration du territoire, sur proposition du préfet du département et perçoivent les indemnités prévues par les textes en vigueur.

Article 34 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal officiel de la

Article 34 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal officiel de la république du Congo./Fait à Brazzaville, le 30 juin 2011 (é)Raymond Zéphirin MBOULOU.-

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION -----------------CABINET

REPUBLIQUE DU CONGO Unité - Travail - Progrès

Arrêté n° 0626/ MATD-CAB fixant les attributions et la composition du cabinet du préfet, du sous-préfet, de l’administrateur maire et de l’administrateur délégué. Le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation,4 art.
Préambule et visas

Vu la constitution ; Vu la loi n° 3-2003 du 17 janvier fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu la loi n°7-2003 du 6 février portant fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi n°8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; Vu le décret n°2003-20 du 6 février 2003 portant fonctionnement des circonscriptions administratives ; Vu le décret n° 2003-21 du 7 février 2003 portant nomination des préfets de département ; Vu le décret n°2002-341 DU 18 août 2002 tel que rectifié par le décret n° 2002- 364 du 18 novembre 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; ARRETE :

Article premier : Placé sous l’autorité d’un chef, le cabinet est l’organe de conception,

Article premier : Placé sous l’autorité d’un chef, le cabinet est l’organe de conception, de coordination, d’animation et de contrôle qui assiste le préfet, le sous-préfet, l’administrateur maire ou l’administrateur délégué, chefs des circonscriptions administratives territoriales dans l’exercice de leurs fonctions. Il est chargé de régler, au nom de l’autorité administrative territoriale de laquelle il relève et par délégation, les questions politiques, administratives et techniques.

Article 2 : Le cabinet du préfet, du sous-préfet, de l’administrateur maire et de

Article 2 : Le cabinet du préfet, du sous-préfet, de l’administrateur maire et de l’administrateur délégué comporte les emplois ci-après : a) Du cabinet du préfet : - Un chef de cabinet ; - trois conseillers dont un chargé des questions économique ; - trois attachés dont un chargé des ressources documentaires ; - un chargé du protocole ; - un (e) secrétaire particulier (e) ; - un chef du secrétariat administratif ; - deux agents de sécurité ; - deux chauffeurs. b) Du cabinet du sous-préfet et de l’administrateur maire : - Un chef de cabinet ;

- deux attachés ; - un chargé de protocole - un (e) secrétaire particulier (e) ; - deux agents de sécurité ; - deux chauffeurs. c) Du cabinet de l’administrateur délégué : - Un chef de secrétariat administratif, chef de cabinet ; - un (e) secrétaire particulier (e) ; - un agent de sécurité ; - un chauffeur.

Article 3 : Le présent arrêté sera inséré au journal officiel.

Article 3 : Le présent arrêté sera inséré au journal officiel. Fait à Brazzaville, le 3 mars 2003 François IBOVI.-

Modèle de : DEPARTEMENT DE -----------------COMMUNE/DISTRICT DE ----------------

REPUBLIQUE DU CONGO Unité Travail Progrès

PROCES – VERBAL – D’ASSIMILATION (Extrait du code de la nationalité Congolaise) A……………………………………. le …………………………………………………… Par application de l’article 16 du décret du Novembre 1945, L’an………….………………………. Et le ….…………………………………..……… Par devant nous, sous-préfet du District de ………………… A comparu ………………………………………………………………………………… L’ayant interrogé sur son genre de vie ses occupations, les milieux qu’il fréquente habituellement, son degré d’instruction, les établissements dont il a reçu l’enseignement, nous avons constaté dans la mesure où nos moyens d’investigations nous l’ont permis, qu’il est parfaitement (bien, assez bien , peu) assimilé par nos mœurs, son état d’esprit, ses sentiments et qu’il parle (couramment correctement passablement, difficilement) la langue officielle du Congo. En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal. L’OFFICIER D’ETAT-CIVIL

Modèle : TRIBUNAL DE ……………………. DISTRICT DE : ____________ ROLE CIVIL N°____________ REPERTOIRE N°___________

REPUBLIQUE DU CONGO Unité Travail Progrès ----------------PROCES –VERBAL DE PRESTATION DE SERMENT CIVIQUE

L’an mil neuf cent vingt et …………… et le………………………………………………. du mois de …………………………………………………………………………………... ; A l’audience publique du Tribunal de ……………………………… Tenue au Palais de Justice de cette ville, salle ordinaire des audiences pour les affaires civile, commerciale et financière, le ………….………… à ………..heures ; Par MM………………………………………………………………………… Président ; ……………………………………………………………………………………..… Juge ; ……………………………………………………………….…juge non professionnel ; ………………………………………… …………………… Juge non professionnel ; …………………………………………… Juge non professionnel. En présence de Monsieur ………………….. Substitut du procureur de la République occupant le siège du Ministère Public ; Assistés de Maître ……………………………………………. Greffier de céans A COMPARU Sieur :………………………………………………………………………………………… Monsieur le Procureur de la République a requis qu’il plaise au Tribunal de bien vouloir recevoir le susnommé ; Monsieur le Président du Tribunal, faisant droit aux réquisitions du Ministère Public, a lu à haute voix la formule du serment ainsi conçue : ‘’ Vous jurez de vous conduire en tout comme un digne et loyal citoyen Congolais et d’assurer toutes les obligations inhérentes à cette qualité. Vous déclarez en outre expressément renoncer à votre qualité de ……………………… Qui est votre qualité d’origine’’. Le comparant présent à la barre, debout et découvert la main droite nue et levée, a répondu : ‘’Je le Jure’’

Monsieur le Président a donné acte à l’intéressé de sa prestation de serment ; De tout quoi, nous avons dressé le présent Procès-verbal signé par Monsieur le Président et le Greffier./. Le Président :

Le Greffier :

DEPARTEMENT DE -----------------COMMUNE/DISTRICT DE -----

REPUBLIQUE DU CONGO Unité Travail Progrès

CERTIFICAT DE DEPOT DU DOSSIER DE NATURALISATION : Il est certifié que M ………………………………………………………………….. Né à :…………………République de …………………………………………..… Demeurant à : ……….………………a déposé le :………………………………… A :………………………………………………….une demande de naturalisation. N.B. : Le titulaire du présent certificat ne pourra être considéré comme ‘’en instance de naturalisation’’ que du jour où toutes les pièces réglementaires ayant été fournis à l’appui de sa demande, son dossier aura été transmis au Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. Fait à ……., le ………………………… L’OFFICIER D’ETAT CIVIL,

DEPARTEMENT DE -----------------COMMUNE/DISTRICT DE ----------------

REPUBLIQUE DU CONGO Unité Travail Progrès

CERTIFICAT DE TRANSMISSION DU DOSSIER DE NATURALISATION. Il est certifier que le dossier réglementaire, en principe complet, de la demande de naturalisation de Mr : ………………………………………………………………….. Né le …………………………… A …………………………………………………………. République de ……………………………………………………………………………… Demeurant à ………………………………………………………………………………… A été transmis-le …………………………………………………………………………… Sous le n° ……………………………au Ministère de l’Administration du Territoire et de la décentralisation à Brazzaville. N.B. : 1) Le titulaire du présent certificat est à considérer comme ‘’en instance de naturalisation’’ à compter de ladite transmission. Il cessera de l’être du jour du prononcé éventuel du rejet, ou de l’ajournement de sa naturalisation ou de la constitution de l’irrecevabilité de sa demande par le Ministère de l’Administration du Territoire et de la décentralisation. 2) La validité du présent Certificat est en tout état de cause, limitée à un an. Fait à Madingou, le …………………………………. LE PREFET DU DEPARTEMENT

DEPARTEMENT DE -----COMMUNE/DISTRICT DE -----

REPUBLIQUE DU CONGO Unité Travail Progrès

CERTIFICAT D’INDIGENCE : Le Maire de la Ville de Nkayi Officier d’Etat-Civil, soussigné, certifie que Monsieur ou Madame……………………………….…………………………………… Fils (Fille) de …………………………………… et de…………………………………… Titulaire (CNI, Passeport, Carte séjour) N°…………………du ……………………… Délivré (e) à ………………………………………………………………………………… Domicilié :…………………………………………………………………………………… Avec à sa charge …………………………………………enfants ou sans enfants et ne peut ce, présentement subvenir à leur aspiration subséquente et est d’emblée (e) considéré (e) Indigent (e) d’autant plus qu’il ou qu’elle n’a aucune profession lucrative ni autre source afférente conformément aux enquêtes menées par le Service Social de NKAYI. En foi de quoi le présent Certificat lui est établi pour servir et valoir ce que de droit./Fait à Nkayi, le………………… L’OFFICIER D’ETAT CIVIL,

Modèle composition des dossiers :

📄 Circulaires (5)

Circulaire n°00013 /MID/CAB du 24 Décembre 2019 Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation1 art.
Préambule et visas

A mesdames et messieurs

les préfets de département les présidents des conseils départementaux et municipaux

Objet : formation des élus locaux La conférence des préfets, élargie aux présidents des conseils départementaux et municipaux, tenue à Ouesso du 14 au 16 février 2019, avait recommandée d’organiser in situ, à l’occasion des sessions, la formation des élus locaux sur le fonctionnement des collectivités locales, en vue de combler les lacunes constatées au niveau des exécutifs locaux et de vulgariser les textes législatifs et règlementaires relatifs à la décentralisation. Malheureusement, il m’a été donné de constater que dans la plupart des conseils départementaux et municipaux, les sessions se tiennent sans que cette activité d’encadrement et d’appui technique ne soit réalisée. D’où la persistance de plusieurs dysfonctionnements au sein des collectivités locales. Aussi, au regard de ce constat, je vous rappelle qu’il est dorénavant fait obligation à chaque conseil départemental et municipal, d’insérer dans l’ordre du jour de ses sessions, des exposés thématiques en lien avec la gouvernance des collectivités locales. Ces exposés seront animés par des personnes ressources, si possible désignées au niveau local ou national et seront sanctionnés par un compte rendu qui figurera parmi les documents à présenter à l’occasion des missions d’inspection. J’attache du prix à l’observation de la présente circulaire. Fait à Brazzaville, le 24 Décembre 2019 (é) Raymond Zéphirin MBOULOU. –

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ---------CABINET --------N° 0001 /MID/CAB.

REPUBLIQUE DU CONGO Unité-Travail-Progrès ---------Brazzaville, le 01 février 2020

Le ministre A mesdames et messieurs

les préfets de département les présidents des conseils départementaux et municipaux

Objet : Vulgarisation des textes sur les compétences du département et de la commune en matière d’entretien routier, de santé de base, d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire. Par circulaire n°13/MID/CAB du 21 décembre 2019, j’avais instruit sur la nécessité d’insérer dans l’ordre du jour de chaque session du conseil la formation des élus locaux sur des thématiques en lien avec la gouvernance des collectivités locales. A cette activité à laquelle j’attache du prix, s’ajoute la vulgarisation des textes sur les compétences du département et de la commune en matière d’entretien routier, de santé de base, d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, conformément à la recommandation de la conférence des préfets tenue à Ouesso du 20 au 22 janvier 2020. A cet effet, je me permets de vous transmettre ci-jointes les propositions des thèmes de formations des élus locaux et les copies des lois n°15-2019, n°16-2019 et n°17-2019 du 21 mai 2019 fixant respectivement :  la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales en matière d’entretien routier et définissant les modalités de leur exercice par le département et la commune ;  la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales en matière d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire et définissant les modalités de leur exercice par le département et la commune ;  la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales en matière de santé de base et définissant les modalités de leur exercice par le département et la commune. (é) Raymond Zéphirin MBOULOU. –

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Circulaire n°02/MID/CAB du 24 avril 2019 Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation A Messieurs les présidents des conseils départementaux et municipaux S/c Messieurs les préfets de département1 art.
Préambule et visas

Objet: tenue des réunions hebdomadaires des bureaux exécutifs des conseils

Au terme de l’article 4 de la loi 7-2003 du 06 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales, « le conseil départemental et le conseil municipal sont des assemblées locales. Ils comprennent chacun une autorité délibérante, une autorité exécutive et des commissions ». Au sujet de l’autorité exécutive, les articles 6 et 7 de ladite loi, précisent que, « Les conseillers qui assurent la permanence du conseil départemental ou du conseil municipal et le représentent pendant les intersessions, constituent l’autorité exécutive du conseil (article 6) » et que « l’autorité exécutive du conseil, autrement appelée bureau exécutif, comprend : un président, un vice-président et un secrétaire (article 7) ». Ces dispositions indiquent clairement l’existence d’un bureau exécutif, organe collégial placé sous l’autorité du président du conseil. Or, il m’a été donné de constater que dans certains conseils locaux, l’autorité exécutive est mise en sommeil et se retrouve incarnée par le président qui prend toutes les décisions, seul. A cet effet, je rappelle mes instructions données à l’occasion de la conférence des préfets élargie aux présidents des conseils départementaux et municipaux, tenue du 14 au 16 février 2019 à Ouesso, sur les réunions hebdomadaires du bureau exécutif et sur la présence des membres des bureaux des conseils à leur poste. Les absences répétées du poste, couplées aux manques de réunions des bureaux exécutifs, entravent la circulation de l’information et empêchent la prise de bonnes décisions. Vous devez désormais tenir votre réunion hebdomadaire du bureau exécutif et le compte rendu qui la sanctionne figurera parmi les documents à présenter à l’occasion des missions d’inspection, en vue de l’évaluation du fonctionnement régulier du bureau du conseil. J’attache du prix à l’observation stricte de la présente circulaire.

(é) Raymond Zéphirin MBOULOU

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N°003/MID/CAB.Circulaire

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation A

Messieurs : les préfets de département ; les présidents des conseils départementaux et municipaux.

Objet : instructions relatives à l’exécution des budgets locaux 2019 Un nouvel exercice budgétaire s’est ouvert en 2019. A cette occasion vous trouverez ci-dessous les instructions utiles pour la bonne exécution de vos budgets locaux tendant à renforcer la transparence et l’efficacité en matière financière. 1. En matière de normes spécialisées de reversement par les services du trésor public des recettes fiscales des collectivités locales. La loi de finances 2019 a défini les normes spécialisées de recouvrement et de reversement de plus de quatorze impôts et taxes des collectivités locales dont le tableau récapitulatif est joint en annexe n°1. Les ordonnateurs et les comptables principaux des collectivités locales doivent tenir des tableaux mensuels de rapprochement des écritures avec le trésor et tous les autres services de l’Etat en ce qui concerne les opérations de reversement des recettes, conformément au modèle ci-dessous en annexe 2. Les copies desdits tableaux mensuels de rapprochement des écritures avec le trésor et tous les autres services de l’Etat, doivent être transmises par le président du conseil au ministre de l’intérieur et de la décentralisation sous le couvert du préfet de département. 2. En matière de contrôle systématique des opérations de recettes et de dépenses des collectivités locales. La loi n°30-2003 du 20 octobre 2003, portant institution du régime financier des collectivités locales pose à l’article 49, le principe selon lequel : « l’exécution du budget de la collectivité locale ne peut comporter un déficit en fin d’exercice, ni générer une accumulation d’arriérés de paiement. Au cas où un déficit venait à être constaté, celui-ci est traité dans les conditions définies par la loi relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales. Les arriérés de paiement sont alors renvoyés à l’ordonnateur pour annulation et réimputation sur l’exercice suivant. Cette ré-imputation peut se faire soit dans le budget primitif soit dans le budget supplémentaire… ».

Dans ce contexte l’alinéa 2 de l’article 48 de la même loi précise qu’« à cet effet, le comptable adresse à l’ordonnateur, le 15 de chaque mois, une situation de trésorerie qui indique le montant des disponibilités en caisse et, à la fin de chaque mois, une situation financière indiquant le montant des disponibilités, des créances et des dettes à court terme ». En conséquence, l’ordonnateur devra dorénavant, avant toute émission de titre de paiement, tenir compte des disponibilités de caisse. Le comptable ne doit pas garder par devers lui les mandats relatifs aux arriérés de paiement, ni procéder au paiement des titres des arriérés sans un ordre de l’ordonnateur. Dans les mêmes circonstances, la tranche mensuelle du « plan d’engagement des dépenses » élaboré par l’ordonnateur conformément à la circulaire n°011/MEFPPI/CAB du 05 février 2013, ainsi que le «tableau mensuel de rapprochement des écritures de la recette avec le trésor et tous les autres services de l’Etat en ce qui concerne les opérations de reversement des recettes » et «le tableau de la situation financière indiquant le montant des disponibilités, des créances et des dettes à court terme », doivent être désormais soumis aux réunions mensuelles du bureau exécutif du conseil. L’examen mensuel du plan d’engagement des dépenses par le bureau exécutif du conseil conditionne l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement et le paiement des dépenses du mois. Les comptables seront pénalement et civilement responsables des paiements par anticipation qu’ils auront effectués. Le tableau mensuel de la situation financière, conformément au modèle ci-dessous en annexe 3 et dont copie doit être transmise par le président du conseil au ministre de l’intérieur et de la décentralisation, indiquera dorénavant en recettes et en dépenses les éléments suivants 

en recettes :  les prévisions des recettes de l’année ;  le total des recouvrements précédents le mois considéré, par nature des recettes (fiscales et parafiscales) ;  le total des recouvrements du mois considéré, par nature des recettes fiscales et parafiscales, sur la base des bordereaux d’envois des fonds, des rôles, des états ou listes des contribuables concernés, des déclarations de recettes et des ordres de recettes ;  le total général des recouvrements ;

en dépenses :  les prévisions des dépenses de l’année ;  le total des paiements précédents le mois considéré, par nature (dépenses obligatoires et d’investissement) ;  le total des paiements par nature (dépenses obligatoires et d’investissement) du mois considéré sur la base des mandats émis et payés;  le total général des dépenses. le solde en caisse après les opérations du mois considéré.

3. En matière de maitrise des produits parafiscaux Dans le cadre de la gestion et de l’exploitation du domaine et des services des collectivités locales, la loi autorise la perception des recettes parafiscales ou produits de l’exploitation du domaine d’après les rôles établis par l’administration départementale ou municipale. L’établissement des rôles, des états ou listes des contribuables relatifs au recouvrement des produits de l’exploitation du domaine constitue l’une des activités principales des services des collectivités locales sous le contrôle de l’ordonnateur. Ainsi, conformément aux articles 58, 60, 69, 97 et 105 du décret n°2003-20 du 6 février 2003 portant fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales, l’attention des sous-préfets, des administrateurs-maires des communautés urbaines et des arrondissements est particulièrement attirée sur leur rôle dans l’identification et l’établissement des listes des contribuables des produits de l’exploitation du domaine et dans la bonne gestion des marchés domaniaux, halls, gares routières, parking, foires et kermesses, en vue de la maitrise des recouvrements « des produits de l’occupation du domaine » et « des droits de place sur le marché », ainsi que dans le recouvrement et le reversement « des produits de l’état civil ». De même, les services de la direction du budget départemental ou des finances municipales et ceux de la recette départementale ou municipale doivent être déployés, de sorte à recouvrer et à reverser, tous les jours, les recettes des droits de place sur les marchés et « des produits de l’occupation du domaine ». En définitive, le suivi du reversement par les services de recouvrement des recettes fiscales et parafiscales des collectivités locales, le contrôle systématique des opérations de recettes et de dépenses des collectivités locales et la maitrise des produits de l’exploitation du domaine doivent permettre à chaque collectivité locale, au terme de l’exercice budgétaire 2019, d’identifier les ressources propres et d’évaluer les capacités contributives de celles-ci au budget local. En effet, avec l’érection de certaines communautés urbaines en commune, il y a lieu d’établir, en fondant sur le ressort territorial du département et de la commune, la liste des impôts et taxes perçus au profit de chaque collectivité locale. J’enjoins particulièrement les préfets de département d’assurer une large diffusion des présentes instructions auprès de tous les services déconcentrés de l’Etat, notamment les services des impôts et du trésor. Il me parait utile de rappeler que conformément au décret n°2003-20 du 6 février 2003 portant fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales, les districts, les arrondissements et les communautés urbaines ne jouissent ni de la personnalité morale, ni de l‘autonomie financière. Par conséquent, les recettes locales qui s’y perçoivent le sont pour le compte de la collectivité locale qui leur octroie une rétrocession de recouvrement conformément aux textes en vigueur.

Les présidents des conseils départementaux et municipaux doivent, par des rapports circonstanciés, me rendre compte, une fois par trimestre, de l’application de ces mesures qui visent l’assainissement des finances des collectivités locales. J’attache du prix à la stricte application des présentes instructions qui découlent des recommandations de la conférence des préfets élargie aux présidents des conseils départementaux et municipaux, tenue à Ouesso, du 14 au 16 février 2019. Fait à Brazzaville, le 24 Avril 2019

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, (é)Raymond Zéphirin MBOULOU.Copie : DG trésor ; DG impôts.

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Circulaire n°00404 /MID/MFB/CAB du 08 avril 2021 Le Ministre de l’intérieur et de la décentralisation Le Ministre des finances et du budget A Mesdames et messieurs les présidents des conseils départementaux et municipaux1 art.
Préambule et visas

S/C de mesdames et messieurs les préfets de départements Objet : modalités de mise à disposition des crédits des structures décentralisées de l’éducation et de la santé de base. Pour mieux accompagner le processus de transfert des ressources financières de l’Etat aux collectivités locales, il y a lieu de préciser ci-après, les modalités de mise à disposition des crédits des structures décentralisées de l’éducation et de la santé de base. A cet effet, il sied d’indiquer que le paiement des crédits de fonctionnement des services de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire (général et technique) et de la santé de base transférés aux collectivités locales, ainsi que les dotations globales s’effectue par virement bancaire, dans le compte de chaque collectivité locale ouvert dans une banque commerciale ou dans une institution financière de la place, à partir du compte de dépôt ouvert au trésor. Les crédits de fonctionnement des services de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire (général et technique) et de la santé de base sont pris en recettes et en dépenses au budget du conseil départemental ou municipal, par nature des structures scolaires ou sanitaires. 1°-La mise à disposition des crédits aux collectivités locales se fait selon la procédure sans ordonnancement pour laquelle le titre de paiement est une ordonnance de délégation de crédit.

Dès réception des copies des ordonnances de délégation de crédits émises par la direction générale du budget et des avis de crédits émis par la banque, l’ordonnateur et le comptable de la collectivité locale signent conjointement le chèque de retrait des fonds à la banque, au profit de la recette départementale ou municipale. A l’issue de l’encaissement des fonds par le comptable, celui-ci établit une déclaration de recette qu’il transmet à l’ordonnateur, qui émet un ordre de recette pour lui permettre de prendre en charge au budget local la recette dans le compte par nature appropriée. 2°-La mise à disposition des fonds au profit des services de la santé de base et de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire général et technique se fait sous la forme d’un arrêté de caisse de menues dépenses. L’arrêté d’ouverture de la caisse de menues dépenses émis par le président du conseil départemental ou municipal (ordonnateur) est notifié selon la structure à la fois à l’organe délibérant (le conseil d’administration, le comité de gestion ou le comité de santé) et à l’organe de gestion. Il précise la nature, le montant, le nom du régisseur de la caisse de menues dépenses. Un ordre de paiement est émis par le comptable de la collectivité locale au nom du régisseur de la caisse de menues dépenses. L’ordre de paiement au profit des services transférés basés dans les districts est émis au nom du gestionnaire de la structure et transmis au comptable assignataire du district du ressort territorial du service, accompagné des fonds correspondants. Le percepteur du district est de ce fait est le comptable subordonné du receveur départemental. L’arrêté instituant la caisse de menues dépenses prévoit le mécanisme de justification de la caisse. Le renouvellement est conditionné par la justification de la précédente caisse de menues dépenses. Ainsi, le régisseur justifie sa caisse auprès du comptable-payeur (le receveur départemental ou municipal) à qui il est rattaché, avant de demander la nouvelle caisse de menues dépenses. Une fois la caisse de menues dépenses justifiée, le comptable-payeur (le receveur départemental ou municipal) demande à l’ordonnateur l’émission d’un mandat de régularisation pour prise en charge au budget local dans le compte par nature correspondant.

Les caisses de menues dépenses sont soumises aux contrôles de tous les corps de contrôle habilités de l’Etat, conformément à la règlementation en vigueur. Fait à Brazzaville, le 08 avril 2021

Calixte NGANONGO. -

Raymond Zéphirin MBOULOU. -

CINQUIEME PARTIE : LES LOIS SUR L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

PARLEMENT

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CIRCULAIRE N° 011 /MID-CAB du 17 AVRIL 20183 art.
Préambule et visas

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION A Messieurs les directeurs généraux de : - la Manufacture de Cartouches Congolaise (MACC) à Pointe-Noire ;

Grasset Sporafric à Pointe-Noire et Brazzaville

Objet : nouvelles mesures de sécurisation relatives à l’activité de vente de munitions de chasse sur le territoire national La Constitution en son article 48 dispose « toute personne à la droit, dans le respect de la loi, d’entreprendre dans les secteurs de son choix ». Ainsi, tout en garantissant ce principe qui relève de la liberté de commence et de l’industrie reconnue à tous ceux voulant en jouir, il me revient tout même, sans y faire entorse, de fixer, dans le réel intérêt du suivi de l’activité commerciale visé en l’objet et strictement règlementée, de prendre certaines mesures essentielles me permettant de faire assurer efficacement le contrôle par mes services. Je rappelle au passage, que l’ordonnance n°62-24 du 16 octobre 1962 fixant le régime des matériels de guerre, des armes et des munitions dispose en ses articles 13 et 14.

Article 13 : « La vente sur le territoire de la République du Congo des armes

Article 13 : « La vente sur le territoire de la République du Congo des armes et munitions classées dans les autres catégories ne peut être effectuée que par l’intermédiaire :  des importateurs agréés conformément aux dispositions de l’article 8 ;  des commerçants ou sociétés de commerce préalablement autorisés par arrêté du ministre de l’intérieur ».

Article 14 : « Le commerce des armes et munitions visé à l’article

Article 14 : « Le commerce des armes et munitions visé à l’article précédent est soumis à contrôle ». A cet effet, pour renforcer les mesures de sécurisation relatives à l’activité de vente de munitions de chasse sur le territoire national, l’achat par vos clients, détenteurs de l’arrêté autorisant l’ouverture d’un dépôt de vente de munitions de chasse s’effectuera dorénavant de manière suivante : 1- aucun détenteur de l’arrêté ne devra plus s’approvisionner directement à la Manufacture de Cartouches Congolaise (MACC) à Pointe-Noire qui reste le seul fabriquant ; 2- Grasset Sporafric Pointe-Noire et Brazzaville est le fournisseur auprès de qui, tous les détenteurs d’arrêtés autorisant l’ouverture d’un dépôt de vente de munitions de chasse doivent s’approvisionner, selon les quantités clairement exprimées ; 3- aucun détenteur d’arrêté ne peut être servi s’il n’a au préalable, présenté à Grasset Sporafric Pointe-Noire ou Brazzaville, les documents ci-après :  la pièce d’identité en cours de validité et deux (2) photocopie ;  le certificat de vie signé du sous-préfet, du maire de la commune sans arrondissement, de l’administration-maire de l’arrondissement ou de la communauté urbaine du lieu où le dépôt est effectivement ouvert ; 4- après livraison par Grasset Sporafric Pointe-Noire ou Brazzaville, cette société a l’obligation de transmettre à la direction générale de l’administration du territoire, par courrier régulièrement adressé, copies des documents des livraisons effectives avec précision du jour, du mois, de la date, de l’année et de l’heure de livraison ; 5- le transport devra être assuré conformément à la règlementation en vigueur ; 6- enfin les livraisons dont pourraient être demandeur les commerçants et sociétés commerciales des pays limitrophes doivent obéir à la règlementation en vigueur en République du Congo.

Ces mesures doivent être largement vulgarisées auprès de vos clients ainsi qu’auprès des cadres et agents relevant respectivement de vos administrations. Leur inobservation pourrait m’obliger à me retourner sévèrement contre la société défaillante. Fait à Brazzaville, le 17 Avril 2018

Raymond Zéphirin MBOULOU Copies : - préfet directeur général de l’administration du territoire ; - préfets de département ; - maires de commune ; - sous-préfets ; - administrateur-maires d’arrondissement et de communauté urbaine

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DUTERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION ----------MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA POLICE

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CIRCULAIRE n°190/MATD-MSP Relative aux nuisances sonores et à l’encadrement des associations culturelles et des débits de boissons83 art.
Préambule et visas

LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION, LE MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA POLICE,

A messieurs :  les Préfets  les directeurs généraux de la police nationale, de la surveillance du territoire .  les maires.  les sous-préfets  les administrateurs-maires  les directeurs départementaux de la police, de la surveillance du territoire Des récriminations récurrentes font état de l’aggravation des atteintes à l’ordre public ; atteintes résultant des nuisances sonores et du comportement déviant de certaines associations culturelles et des débits de boissons. Il sied de rappeler que l’ordre public est un impératif absolu pour l’Etat républicain. Toute autorité administrative qui refuserait de la protéger et de le rétablir, accepterait le désordre et nierait par là même l’existence de l’Etat. Sous l’empire de la constitution du 20 janvier 2002, l’ordre public s’entend essentiellement dans le sens de l’ordre matériel. Cet ordre se manifeste dans les comportements extérieurs c’est à dire ceux qui ont pour siège la voie publique, la rue, les sales de dancing, de prière, les lieux où l’on se réunit. Il se compose de trois éléments : la tranquillité, la sécurité et la salubrité. Que l’un de ces éléments soit perturbé, c’est l’ordre qui est troublé. De ces textes, a été instituée la procédure relative à l’implantation des cultes, à l’ouverture d’un établissement religieux ou à la déclaration faite au ministre en charge de l’administration de territoire (décret n°59/213 du 31 octobre 1959).

En cas de refus de reconnaissance, la décision est notifiée au demandeur par les soins du ministre en charge de l’administration du territoire et par la voie administrative. En cas de de reconnaissance d’une association culturelle, une attestation de reconnaissance est transmise au préfet du département où l’association à son siège, avec ampliation au demandeur. La vie de l’association doit dès lors se conformer aux règles du public des cultes règles qui se fondent sur les bonnes mœurs, le respect de la tranquillité de la sécurité et de la salubrité publiques. L’association restera soumise au contrôle de l’administration dans la mesure où elle devra impérativement lui signaler tout changement de siège, ainsi que tous les autres changements qui seront survenu au sein de son bureau et de son patrimoine. III-De la gérance des débits de boissons La police spéciale des débits de boissons repose sur quatre (04) textes fondamentaux : - la loi n°60-18 du 16 janvier 1960, relative à la protection de la moralité de jeunesse congolaise ; - le décret n°60-95 du 03 mars 1960 règlement la fréquentation des débits de boissons et des bars dancing par les enfants de moins de 16ans ; - le décret n°55-57 du 20 mai 1955 règlementant les débits de boissons ; - l’arrêté n°4086/MINTT/SGAT/SAG du 23 août1979, portant fixation jours et horaires d’ouverture des bars dancings et night clubs sur toute l’étendue du territoire de la République populaire du Congo. L’ensemble de cette règlementation vise un triple but : - la répression de l’ivresse publique et la lutte contre l’alcoolisme ; - l’interdiction de la prostitution clandestine ; - la préservation de l’ordre, la santé et la moralité publics. A ce titre toute personne qui souhait exploiter un débit de boissons est tenue de solliciter de l’autorité administrative compétente, une autorisation. Le fonctionnement des débits de boissons devra respecter strictement les règles de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ainsi que les bonnes mœurs. Et ceci d’autant que les débits de boissons sont des lieux

de grands rassemblements d’individus où les désordres et troubles à l’ordre public peuvent naître nonobstant volonté de la puissance publique. Les horaires et jours d’ouverture des débits de boissons fixés par l’arrêté du 23 août 1979 doivent être scrupuleusement respectés. IV-Des mesures à prendre afin maintenir l’ordre public La nécessité du maintien de l’ordre ne doit jamais occulter le principe général selon lequel l’action de ceux qui en ont la charge doit impérativement prendre place dans un cadre juridique qui aménage la conciliation entre les nécessités de l’ordre public et les libertés publiques. Autrement dit, les limitations que si elles sont autorisées par la loi. Dans le cas contraire, vos actes seront insusceptibles de se rattacher au pouvoir que de l’administration vous a confié car ils glisseraient vers l’arbitraire et l’oppression des consciences. C’est pourquoi les mesures indiquées cidessous ont été tirées des textes en vigueur et se répartissent en deux catégorie : celles qui préviennent le désordre et celles qui permettent de rétablir l’ordre. 1-Des mesures préventives Le maintien de l’ordre implique pour vous non seulement un devoir de surveillance permanent en vue de déceler les troubles dès leur apparition, mais encore celui de prévenir ces menaces de trouble par des mesures de précaution appropriées. Ainsi compris, il vous est demander de : a)- concernant les nuisances sonores : - diffuser largement les règles et exigences de la tranquillité publique ; - rappeler l’obligation d’obtenir une autorisation préalable à l’exercice de toute activité susceptible le repos d’autrui. b) concernant les associations culturelles :

recenser toutes les associations culturelles dans vos circonscriptions administratifs respectives ;

procéder au contrôle de la régularité de séjour des personnels étrangères responsables ou non des associations ;

exiger un délai de trois mois aux associations non déclarées pour régulariser leur situation ;

exiger des associations légalement reconnues de se doter des édifices de culte conformes aux normes existantes, et ce dans un délai de six mois.

C) pour les débits de boissons - procéder au contrôle systématique des débits de boissons, des bars dancings, night clubs ; - exiger aux gérants des débits de boissons diffusant de la musique de créer, dans un délai de six mois, les conditions qui préservent l’environnement de la pollution sonore ; - exiger les conditions hygiéniques afin de garantir la salubrité des clients ; - effectuer des contrôles réguliers de la situation de chaque débit de boissons et de son gérant. 2- Des mesures correctives Aucune mesure de prévention n’étant infaillible dans le cas d’un régime de liberté, les sanctions s’imposent. C’est pourquoi dans le but de faire cesser toute atteinte à l’ordre public, vous devez prendre les mesures suivantes : a) pour la nuisance sonore :

faire cesser tout tapage nocturne en interpellant leurs auteurs.

b) pour les associations culturelles : Procéder à la fermeture immédiate et sans condition des associations non déclarées au terme des délais prescrit ci-dessus ; Procéder à la reconduite aux frontière de toute personne en situation irrégulière ; c)-pour les débits de boissons :

- procéder à une fermeture pouvoir de tout établissement ne se conformant pas aux exigences de la tranquille publique au terme du délai prescrit cidessus, et à une fermeture définitive pour les établissements se livrant à des activités illicites.

L’exécution sans faille de la présente circulaire qui a un caractère d’instruction permanent, ne doit souffrir d’aucun manquement. – Fait à Brazzaville le 29 octobre 2004

Pour le ministre de la sécurité et de la police en mission,

Le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation ;

Le ministre délégué à la présidence de la République, charge de la défense nationale Le général de division Jacques Yvon NDOLOU François IBOVI

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION -------------CABINET -------N° 0172/MID-CAB

République du Congo Unité*Travail*Progrès

COMMUNIQUE OFFICIEL Le Ministre de l’intérieur et de la décentralisation rappel à tous les acteurs politiques et de la société civile que, la n°20-2017 du 12 mai 2017 portant loi organique relative aux conditions de création, d’existence et aux modalités de financement des partis politiques, en son article 48, a mis fin aux activités des associations à caractère politique. Seules sont autorisées à mener leurs activités, les groupements de personnes dont l’objet social est apolitique et obéit aux prescriptions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. De ce fait, tout groupement de personne créé pour un objet autre que politique et qui se sera détourné de cet objet social, sera, selon le cas, ou interdit d’exercer ses activités, ou purement et simplement dissout. Le présent communiqué tient lieu de dernier rappel. Les préfets de département, les maires de commune, les administrateurs-maires d’arrondissement et les administrateurs maires de communauté urbaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en faire le relai dans leurs descentes communautaires.

Fait à Brazzaville, le O2 mars 2020

Raymond Zéphirin MBOULOU.

MINISTERE DE L’INTERIEUR

REPUBLIQUE DU CONGO

ET DE LA DECENTRALISATION

Unité*Travail*Progrès

CABINET ------N°0496/MID/CAB.-

LE MINISTRE A Messieurs :

les préfets de département; les Maires de commune; les Sous-préfets ; les administrateurs-maire d’arrondissement et de communauté urbaine.

Objet : rappel des dispositions de l’article 47 de la loi n°20-2017 du 12 mai 2017 relative aux conditions de création, d’existence et aux modalités de fonctionnement des partis politiques Par circulaire n°0011/MID-CAB du 29 août 2019, j’attirais votre attention sur le comportement que vous devez avoir face à l’activisme des associations à caractère politique qui n’ont plus le droit d’exister selon les dispositions de l’article 47 de la loi n°20-2017 du 12 mai 2017 relative aux conditions de création, d’existence et aux modalités de financement des partis politiques qui dispose : « Les associations à caractère politique créées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 cessent toute activité politique à la promulgation de la présente ». Or, il m’est revenu que certains d’entre elles auraient repris leurs activités au mépris de cette disposition légale. Je vous enjoins, pour la énième fois, si les faits sont avérés, de : -faire retirer de tous les lieux et espace publics les affiches, banderoles et effigies liées aux activités desdits associations ;

- n’autoriser à de telles associations, aucun espace public pour la tenue des réunions publiques ; - veiller à ce que les associations reconnues conformément à la loi du 1er juillet 1901, n’organisent des activités ayant un lien avec la politique ou en s’y mêlent. Fait à Brazzaville, le 01 Juillet 2020

Raymond Zéphirin MBOULOU.

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ARRETE N° 9565 DU 15 OCTOBRE 2018 portant attributions et organisation des secrétariats généraux des départements et des districts LE MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECEBTRALISATION, Vu la Constitution ; Vu la loi n°03-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ; Vu le décret n°2003-20 du 6 février 2003 portant fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales ; Vu le décret n°2003-326 du 19 décembre 2003 relatif à l’exercice du pouvoir réglementaire ; Vu le décret n°2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2017-404 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n°2018 – 84 du 5 mars 2018 portant organisation du ministère de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n°2018 – 86 du 5 mars 2018 portant attributions et organisation de la direction générale de l’administration du territoire ; ARRETE : TITRE PREMIER : DU SECRETARIAT GENERAL DU DEPARTEMENT Chapitre I : Des attributions du secrétariat général du département

Article premier : Le secrétariat général du département est l'organe

Article premier : Le secrétariat général du département est l'organe technique qui assiste le préfet de département dans l'exercice de ses fonctions. A ce titre, il est notamment chargé de: - suivre l'action des circonscriptions administratives territoriales et des services déconcentrés et des établissements publics à caractère

administratif, industriel et commercial implantés dans le département ; suivre l’application des mécanismes de l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ; suivre l'exécution des crédits délégués alloués aux circonscriptions administratives et services déconcentrés de l’Etat ; procéder à l’étude et au suivi des questions relatives à l’activité socioéconomique dans le département; suivre les questions relatives aux frontières et limites des circonscriptions administratives territoriales ; suivre l’application des mesures relatives aux polices administratives générales et spéciales ; suivre l'application de la réglementation sur l'état civil ; assurer l'organisation et l'exécution du recensement administratif et à vocation d’état-civil, de l'établissement et de la révision des listes électorales ; préparer les réunions périodiques et/ou les concertations du préfet avec les chefs des circonscriptions administratives, les chefs des services déconcentrés, des établissements publics à caractère administratif, industriel et commercial ainsi que les partenaires de l’Etat ; élaborer les documents d’information (rapports périodiques et circonstanciés) du département ; gérer les ressources humaines et le patrimoine ; gérer les crédits délégués du secrétariat général ; tenir et conserver les archives et la documentation.

Article 2 : Le secrétariat général du département est dirigé et animé par

Article 2 : Le secrétariat général du département est dirigé et animé par un secrétaire général.

Article 3 : Le secrétaire général du département est placé sous l'autorité

Article 3 : Le secrétaire général du département est placé sous l'autorité directe du préfet à qui il rend compte et devant lequel il est responsable. Il joue le rôle de conseiller administratif et juridique auprès du préfet. Il supplée le préfet de plein droit en cas d’absence ou d’empêchement. Il exerce l’autorité hiérarchique sur les chefs des services déconcentrés et agents de l’Etat.

Article 4 : Le secrétaire général du département contrôle sous l’autorité

Article 4 : Le secrétaire général du département contrôle sous l’autorité du préfet, les directions départementales de l’administration préfectorale.

Il reçoit du préfet, délégation permanente de pouvoir et de signature pour ce qui concerne, notamment : - les polices administratives générales et spéciales ; - la supervision du recensement administratif et à vocation d’état-civil, de l’établissement et de la révision des listes électorales ; - la préparation technique et l’organisation des élections ; - le contrôle de la réglementation sur l’état-civil ; - la gestion des ressources humaines et du patrimoine.

Article 5 : Le secrétaire général du département représente le préfet dans

Article 5 : Le secrétaire général du département représente le préfet dans les commissions administratives et les conseils d’administration des établissements, entreprises et organismes publics dont l’action ne dépasse pas les limites du département, dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Chapitre II : De l’organisation du secrétariat général du département

Article 6 : Le secrétariat général du département, outre le secrétariat

Article 6 : Le secrétariat général du département, outre le secrétariat administratif, comprend : - la direction départementale de l'administration du territoire ; - la direction départementale des affaires électorales ; - la direction départementale des collectivités locales ; - la direction départementale de la fonction publique territoriale ; Section 1 : Du secrétariat administratif

Article 7 : Le secrétariat administratif est dirigé et animé par un chef de

Article 7 : Le secrétariat administratif est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang chef de service. Il est chargé de tous les travaux secrétariat, notamment : - recevoir et expédier le courrier ; - analyser sommairement les correspondances et des documents; - saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ; - et, de manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée.

Section 2 : La direction départementale de l'administration du territoire

Article 8 : La direction départementale de l'administration du territoire

Article 8 : La direction départementale de l'administration du territoire est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :

exploiter les documents administratifs en provenance des circonscriptions administratives et des services déconcentrés et des établissements publics à caractère administratif, industriel et commercial implantés dans le département ; étudier et suivre les questions relatives à l’activité socio-économique dans le département ; suivre les questions relatives aux frontières et limites des circonscriptions administratives territoriales ; assurer l'exécution des mesures relatives aux polices administratives générales et spéciales ; contrôler l'application de la réglementation sur l'état civil ; suivre le déroulement du recensement administratif et à vocation d’état-civil ; gérer les ressources humaines et le patrimoine ; gérer le budget de fonctionnement de la direction départementale ; tenir et conserver les archives et la documentation.

Article 9 : La direction départementale de l'administration du territoire,

Article 9 : La direction départementale de l'administration du territoire, outre le secrétariat de direction comprend : - le service de la réglementation ; - le service des polices des partis politiques et des groupements politiques ; - le service des associations cultuelles ; - le service de l’état civil et du recensement ; - le service des frontières et limites des circonscriptions administratives ; - le service administratif et financier ; - le service de la documentation et des archives

Section 3 : De la direction départementale des collectivités locales

Article 10 : La direction départementale des collectivités locales est

Article 10 : La direction départementale des collectivités locales est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : - mettre en œuvre les mécanismes de contrôle de légalité, de contrôle budgétaire et d'approbation des actes des collectivités locales ; - assister les collectivités locales dans la maîtrise des techniques et normes de gestion administrative et financière ; - veiller à l'application du statut des élus locaux ; - suivre les questions se rapportant à la formation des élus locaux ; - suivre les concours financiers de l'Etat aux collectivités locales ; - suivre les interventions économiques des collectivités locales ; - gérer les ressources humaines et le patrimoine ; - exécuter le budget de fonctionnement de la direction départementale ; - contribuer à l’élaboration des documents d'urbanisme des collectivités locales ; - jouer le rôle de conseil des collectivités locales en matière économique, d'aménagement et de planification.

Article 11 : La direction départementale des collectivités locales, outre le

Article 11 : La direction départementale des collectivités locales, outre le secrétariat, comprend :

le service des compétences et des institutions locales ; le service des finances locales et de l’action économique ; le service du statut et de la formation des élus locaux ; le service administratif et des finances.

Section 4 : De la direction départementale des affaires électorales

Article 12 : La direction départementale des affaires électorales est

Article 12 : La direction départementale des affaires électorales est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : - veiller à l'établissement et à la révision des listes électorales ; - proposer la création ou la suppression des bureaux de vote dans les circonscriptions électorales ; - évaluer la logique relative aux opérations électorales ;

- recevoir et instruire les dossiers de candidature aux élections ; - assurer la préparation et l'organisation technique des opérations électorales ; - assurer la formation des personnels et électoraux ; - diffuser les actes et documents administratifs préparatoires des opérations électorales ; - établir les statistiques et le fichier électoraux ; - suivre les contentieux préélectoraux et électoraux ; - veiller à la conservation des archives électorales.

Article 13 : La direction départementale des affaires électorales, outre le

Article 13 : La direction départementale des affaires électorales, outre le secrétariat de direction comprend : - le service des opérations préélectorales et du contentieux ; - le service du fichier électoral ; - le service administratif et des finances. Section 5 : De la direction départementale de la fonction publique territoriale

Article 14 : La direction départementale de la fonction publique

Article 14 : La direction départementale de la fonction publique territoriale est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : - suivre, au plan local, l’application du statut des agents de la fonction publique territoriale ; - suivre au plan local, l’ensemble des questions relatives au fonctionnement des organes de la fonction publique territoriale ; - suivre au plan local, l’ensemble des questions relatives à la fonction publique territoriale notamment, la préparation et l’organisation des concours d’accès à la fonction publique territoriale ainsi que les examens professionnels pour des agents des catégories III et IV ; - suivre le fonctionnement régulier des centres départementaux ou interdépartementaux de gestion de la fonction publique territoriale ; - veiller, au plan local, à la gestion des carrières des agents de la fonction publique territoriale ; - gérer et suivre, au plan local, le contentieux de la fonction publique territoriale ; - gérer au plan local les ressources humaines et le patrimoine ;

- préparer et exécuter le budget de fonctionnement de la direction départementale ; - suivre, au plan, l’ensemble des questions relatives à l’organisation des services de la fonction publique territoriale.

Article 15 : La direction départementale de la fonction publique

Article 15 : La direction départementale de la fonction publique territoriale, outre le secrétariat, comprend : - le service de la coordination des organes consultatifs et paritaires ; - le service de la gestion des carrières et des actes ; - le service de la formation des agents de la fonction publique territoriale ; - le service administratif et des finances ; - le service des archives et de la documentation. TITRE II : DU SECRETARIAT GENERAL DU DISTRICT Chapitre 1 : Des attributions du secrétariat général du district

Article 16 : Le secrétariat général du district est l'organe technique qui

Article 16 : Le secrétariat général du district est l'organe technique qui assiste le sous-préfet dans l’exercice de ses fonctions. A ce titre, il est notamment chargé de: - suivre l'action des circonscriptions administratives et des services déconcentrés de l'Etat implantés dans le district ; - élaborer les documents d’information du district (rapports périodiques et circonstanciés) et en assurer la transmission ; - exploiter les rapports en provenance des circonscriptions administratives et des services déconcentrés et des établissements publics à caractère administratif, industriel et commercial implantés dans le district ; - tenir les registres des polices et exécuter les mesures relatives aux polices générales et spéciales ; - assurer le bon fonctionnement de l'état civil ; - réaliser annuellement le recensement administratif et à vocation d’état-civil, l'établissement et la révision des listes électorales ; - élaborer et tenir les fichiers relatifs aux associations cultuelles, partis politiques et groupements politiques, et aux étrangers implantés dans le district ; - assurer la préparation et l'organisation techniques des élections ; - suivre les questions relatives à l’activité socio-économique dans le district ;

- suivre les questions relatives aux frontières et aux limites des circonscriptions administratives territoriales ; - établir les rôles des personnes imposables à la taxe départementale et contribuer à son recouvrement ; - gérer les ressources humaines et le patrimoine ; - tenir et conserver les archives et la documentation ; - préparer les réunions périodiques et les concertations du sous-préfet avec les chefs des circonscriptions administratives, les chefs des services déconcentrés et des établissements publics à caractère administratif, industriel et commercial, ainsi que les partenaires de l’Etat.

Article 17 : Le secrétariat général du district est dirigé et animé par un

Article 17 : Le secrétariat général du district est dirigé et animé par un secrétaire général.

Article 18 : Le secrétaire général du district est placé sous l'autorité

Article 18 : Le secrétaire général du district est placé sous l'autorité directe du sous-préfet à qui il rend compte et devant lequel il est responsable. Il joue le rôle de conseiller administratif et juridique auprès du sous-préfet. Il supplée le sous-préfet de plein droit en cas d’absence ou d’empêchement. Il exerce l'autorité hiérarchique sur les chefs des services déconcentrés et agents de l'Etat.

Article 19 : Le secrétaire général du district reçoit du sous-préfet

Article 19 : Le secrétaire général du district reçoit du sous-préfet délégation permanente de pouvoir et de signature pour ce qui concerne, notamment : - les polices administratives générales et spéciales ; - la supervision du recensement administratif et à vocation d’état-civil, de l’établissement et de la révision des listes électorales ; - la préparation technique et l’organisation des élections ; - le contrôle de la réglementation sur l’état-civil ; - la gestion des ressources humaines et du patrimoine ; - le suivi des questions relatives aux frontières et aux limites des circonscriptions administratives territoriales. Chapitre 2 : De l'organisation du secrétariat général du district

Article 20 : Le secrétariat général du district outre le secrétariat

Article 20 : Le secrétariat général du district outre le secrétariat administratif, comprend :

- le service de l'état civil, du recensement administratif et des élections ; - le service de la réglementation, des frontières et des limites des circonscriptions administratives territoriales ; - le service des ressources humaines, des archives et de la documentation ; - le service administratif et des finances. TITRE III : FINALES

DISPOSITIONS

PARTICULIERES,

DIVERSES

ET

Article 21 : Les attributions et l'organisation des services et des bureaux

Article 21 : Les attributions et l'organisation des services et des bureaux du secrétariat général de département et de district sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'administration du territoire.

Article 22 : Les directeurs départementaux, les chefs de service et les

Article 22 : Les directeurs départementaux, les chefs de service et les chefs de bureaux des secrétariats généraux des départements et des districts sont nommés par arrêté du ministre en chargé de l'administration du territoire.

Article 23 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures

Article 23 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. /Fait à Brazzaville, le 15 octobre 2018 Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, (é)Raymond Zéphirin MBOULOU.-

MINISTERE DE L’INTERIEUR REPUBLIQUE DU CONGO ET DE LA SECURUTE Unité*Travail*Progrès ----------------------------------CABINET ---------ARRETE n°2475/MIS/CAB du 17 décembre 1996 relatif aux pouvoirs du Préfet de Région en matière administrative Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de la sécurité Vu la Constitution du 15 mars 1995 ; Vu la loi électorale n°001/92 du 21 Janvier 1992 portant loi électorale de la République du Congo ; Vu la loi n°8-94 du 13 Juin 1994 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation en République du Congo ; Vu la loi électorale n°16-95 du 14 septembre 1995 portant organisation et fonctionnement des régions et Communes de plein exercice ; Vu le Décret n°96-479 du 27 Aout 1996 portant nomination du premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret n°96-480 du 2 Septembre 1996 portant nomination des Membres du Gouvernement; Vu le Décret n°96-481 du 2 septembre 1996 portant nomination des Ministres Délégués; Vu le Décret n°96-482 du 2 septembre 1996 portant nomination des Secrétaires d'Etat; Vu le Rectificatif n°96-486 du 10 Septembre Décret n°96-480 du 2 Septembre 1996 portant nomination des Membres du Gouvernement ; Vu le Décret n°96-487 du 10 septembre 1996 Modifiant le Décret n°96-481 du 2 septembre 1996 portant nomination des Ministres Délégués; Vu l'arrêté n° 1133 du 25 juin 1996 fixant la composition et les attributions des bureaux et sections des services Préfectoraux. ARRETE: I.DISPOSITIONS GENERALES :

Article 1er : Le préfet de Région est le dépositaire de l’autorité de l’Etat dans la Rég…

Article 1er : Le préfet de Région est le dépositaire de l’autorité de l’Etat dans la Région. Il est le délégué du Gouvernement et le représentant direct et unique de chacun des Ministres. A ce titre, il coordonne l’activité des services de l’Etat implantés dans la Région et exerce un pouvoir hiérarchique sur tous les agents des services extérieurs de l’Etat, à l’exception des agents du Ministère de la Justice et des Militaires des Forces Armée Congolaise. Le Préfet de Régions adresse aux Ministres concernés une appréciation relative à la manière de servir des chefs des administrations civiles et des Directeurs Régionaux de la Police Nationale. Le Préfet de Région adresse chaque jour au Ministre de tutelle un rapport sur les évènements survenus dans la Région. En cas de gravité, il doit rendre compte sans délai pour tout moyen.

Article 2 : Le Préfet de Région est assisté d’un Secrétaire Général de Région chargé

Article 2 : Le Préfet de Région est assisté d’un Secrétaire Général de Région chargé de coordonner les services préfectoraux et d’assurer l’intérim du Préfet en cas d’absence ou d’empêchement momentané.

L’intérim fait l’objet d’une Note de Service du Préfet ou du Ministre de tutelle. La Note de Service fixe la durée de l’intérim et les affaires à traiter. Le Secrétaire Général de Région assure l’intérim signe les actes administratifs avec les mentions suivantes : ‘’Pour le Préfet de la Région de…, le Secrétaire Général assure l’intérim ‘’. Il est également mis fin à l’intérim par Note de Service. Ne peuvent être signés par le Secrétaire Général, même assurant l’intérim, les permis de conduire. II. ORDRE PUBLIC :

Article 3 : Le Préfet de Région veille, sous l’autorité du Ministre de tutelle, à l’exéc…

Article 3 : Le Préfet de Région veille, sous l’autorité du Ministre de tutelle, à l’exécution des lois et règlements. A ce titre, il exerce un pouvoir de contrôle sur les Sous-préfets de Districts et les Maires des Communes qui sont tenus de lui rendre compte des mesures prises en vue :

D’assurer le respect et la publication des lois et règlements ; D’assurer le maintien de l’ordre public et la sécurité générale ; D’exécuter les mesures de sûreté générale ; D’assurer les polices administratives générales et spéciales.

Article 4 : Le préfet de Région exerce le pouvoir réglementaire par voie d’arrêtés et

Article 4 : Le préfet de Région exerce le pouvoir réglementaire par voie d’arrêtés et de circulaires dont il fait ampliation au Ministre de tutelle. Il tient un registre des arrêtés et circulaires. III. POLICES ADMINISTRATIVES GENERALE ET SPECIALES :

Article 5 : Le Préfet de Région reçoit des Sous-préfets de Districts :

Article 5 : Le Préfet de Région reçoit des Sous-préfets de Districts :

Les demandes de permis de conduire ;

Les dossiers de demande de naturalisation ou de renonciation à la nationalité Congolaise ;

Les demandes d’autorisation d’achat et de port d’armes de chasse ;

Les dossiers d’enregistrement d’associations ;

Les demandes d’ouverture et de gérance des débits de boissons, salles de jeux, des salles de spectacle et de vidéoclubs.

Article 6 : Le Préfet de Région reçoit des Maires de Commune :

Article 6 : Le Préfet de Région reçoit des Maires de Commune :

Les dossiers d’implantations des établissements et entreprises ;

Les demandes d’ouverture et gérance des débits de boissons, des salles de jeux, des salles de spectacles et vidéoclubs ;

Les demandes de permis de conduire ;

Les dossiers de demande de naturalisation ou de renonciation à la nationalité Congolaise ;

Les demandes d’autorisation de transport public de voyageurs et de marchandises ;

Les demandes d’autorisation d’achat d’armes de chasse ;

Les dossiers d’enregistrements d’Associations.

En outre le Préfet de Région reçoit des Maires de Communes les arrêtés portant règlement permanent.

Article 7 : Le Préfet de Région transmet au Ministre de tutelle :

Article 7 : Le Préfet de Région transmet au Ministre de tutelle :

Les demandes de naturalisation ou de renonciation à la nationalité congolaise ;

Les demandes d’achat et de port d’armes de chasse ;

Les demandes de reconnaissance de Congrégations religieuses et autres Association à caractère religieux ;

Les demandes de permis de conduire international.

Article 8 : Le Préfet de Région établit et délivre :

Article 8 : Le Préfet de Région établit et délivre :

Les permis de conduire ;

Les autorisations de transport public de voyageurs et de marchandises ;

Les récépissés d’enregistrement des Associations ;

Les Autorisations d’ouverture et de gérance des débits de boissons ; des salles de jeux ; des salles de spectacle et de vidéoclubs.

Article 9 : Le Préfet de Région est responsable de l’organisation des élections.

Article 9 : Le Préfet de Région est responsable de l’organisation des élections. IV. DEFENSE ET SECURITE :

Article 10 : Le Préfet de Région détient les pouvoirs nécessaires à la coordination des

Article 10 : Le Préfet de Région détient les pouvoirs nécessaires à la coordination des activités de défense civile et de défense économique. Il préside le conseil de Défense de Région. Le Préfet de Région prépare et met en œuvre les plans d’organisation des secours en cas de guerre, d’incendie, d’inondation, de calamités et de catastrophes, naturelles ou non.

Article 11 : Le Préfet de Région dispose d’un bureau Militaire, dirigé par un Officier

Article 11 : Le Préfet de Région dispose d’un bureau Militaire, dirigé par un Officier Supérieur, chargé de suivi des questions de défense et de sécurité au niveau de la Région. V. DISPOSITIONS FINALES :

Article 12 : Est interdite, pour quelque motif que ce soit, la délégation de signature du

Article 12 : Est interdite, pour quelque motif que ce soit, la délégation de signature du Préfet de Région à une quelconque autorité.

Article 13 : Le présent arrêté sera inséré, publié au Journal Officiel de la République

Article 13 : Le présent arrêté sera inséré, publié au Journal Officiel de la République du Congo selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 17 décembre 1996 Colonel Philippe BIKINKITA

MINISTERE DE L’INTERIEUR REPUBLIQUE DU CONGO ET DE LA SECURUTE Unité*Travail*Progrès ----------------------------------CABINET ---------ARRETE N°2477/MIS/CAB du 17 décembre 1996 fixant les attributions des maires de commun et d’arrondissement en matière administrative. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de la sécurité Vu la constitution de 15 mars 1992 ; Vu la loi n°8-94 du 13 juin 1994 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation en République du Congo ; Vu la loi électorale n°7-95 du 21 mars 1995 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales de moyen exercice, notamment en son article 52 ; Vu la loi n° 16-95 du 14 septembre 1995 portant organisation et fonctionnement des Régions et Communes de plein exercice ; Vu le Décret n°96-479 du 27 Août 1996 portant nomination du premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret n°96-480 du 2 Septembre 1996portant nomination des Membres du Gouvernement ; Vu le Décret n°96-481 du 2 septembre 1996 portant nomination des Ministres Délégués ; Vu le Décret n°96-482 du 2 septembre 1996 portant nomination des Secrétaires d’Etat ; Vu le Rectificatif n°96-486 du 10 Septembre 1996 au décret n°96-481 du 2 septembre 1996 portant nomination des Membres du Gouvernement ; Vu le Décret n°96-487 du 10 septembre 1996 Modifiant le Décret n°96-481 du 2 septembre 1996 portant nomination des Ministres Délégués; Vu l'arrêté n° 1133 du 25 juin 1996 fixant la composition et les attributions des bureaux et sections des services municipaux des communes de moyen exercice ou des Arrondissements. ARRETE I.DU MAIRE DE LA COMMUNE :

Article 1 : Le Maire de commune possède la double qualité d’Agent de l’Etat et

Article 1 : Le Maire de commune possède la double qualité d’Agent de l’Etat et d’organe exécutif de la commune.

Article 2 : en tant qu’Agent de l’Etat, il assure :

Article 2 : en tant qu’Agent de l’Etat, il assure :

Le respect et la publication des lois ;

L’exécution des mesures de sûreté générale.

Le Maire est Officié d’état-civil. A ce titre, il légalise les signatures et délivre les certificats et actes de mariage, de naissance, de décès, de résidence et d’hébergement.

Le Maire participe à l’organisation des élections, sous l’autorité du Préfet de Région.

Article 3 : Le Maire de commune est Officié de Police Judiciaire. A ce titre il prend

Article 3 : Le Maire de commune est Officié de Police Judiciaire. A ce titre il prend toutes mesures utiles pour que les auteurs d’infractions pénales soient déférés, dans les meilleurs délais, devant les juridictions compétentes.

Article 4 : Pour l’exercice des fonctions régaliennes, le Maire de la commune est placé

Article 4 : Pour l’exercice des fonctions régaliennes, le Maire de la commune est placé sous l’autorité du Préfet de Région dont il reçoit des ordres.

Article 5 : Dans sa fonction d’exécutif, le Maire de la Commune est placé sous le

Article 5 : Dans sa fonction d’exécutif, le Maire de la Commune est placé sous le contrôle du Conseil Municipal.

Article 6 : Le Maire de commune est assisté de deux Adjoints, chargé d’assurer

Article 6 : Le Maire de commune est assisté de deux Adjoints, chargé d’assurer l’intérim du Maire en cas d’absence ou d’empêchement momentané. En cas d’absence ou d’empêchement momentané, l’intérim du Maire est assuré par le Vice-président du Conseil ou de la Délégation Spéciale. En cas d’absence ou d’empêchement momentané du Vice-président, l’intérim est assuré par le Secrétaire du Conseil Municipal ou de la Délégation Spéciale. Il est également mis fin à l’intérim par Note de service.

Article 7 : Le Maire de Commune est assisté d’un Secrétaire Général. Le Secrétaire

Article 7 : Le Maire de Commune est assisté d’un Secrétaire Général. Le Secrétaire Général de la Mairie assiste le Maire en matière administrative. Il reçoit délégation permanente du Maire pour la coordination des services municipaux en matière administrative.

Article 8 : En tant qu’Agent de la commune, le Maire exerce des attributions propres,

Article 8 : En tant qu’Agent de la commune, le Maire exerce des attributions propres, en liaison ou non avec le Conseil Municipal, telles que visées par la législation en vigueur.

Article 9 : Le Maire de Commune prépare les délibérations du Conseil Municipal et

Article 9 : Le Maire de Commune prépare les délibérations du Conseil Municipal et notamment celle relative au budget. Il préside les séances du Conseil. Il exécute les délibérations adoptées par le Conseil. Il passe les contrats approuvés par le Conseil. Il procède à l’ordonnancement des dépenses.

Article 10 : Le Maire de Commune est chargé d’exécuter les décisions du Conseil

Article 10 : Le Maire de Commune est chargé d’exécuter les décisions du Conseil Municipal et en particulier de :

Conserver et administrer le patrimoine de la Commune ;

Gérer les revenus, surveiller les établissements communaux et veiller à la comptabilité communale ;

Préparer et proposer le budget et en assurer l’exécution ;

Préparer au Conseil Municipal le compte de gestion ;

Diriger et exécuter les travaux communaux ;

Souscrire les marchés et passer les baux ;

Aliéner les biens communaux ;

Accepter les dons et legs ;

Représenter la commune en justice ;

Ester en justice ;

Recruter et nommer aux emplois le personnel municipal.

Article 11 : Le Maire de commune délivre les permis de conduire et d’occuper ainsi

Article 11 : Le Maire de commune délivre les permis de conduire et d’occuper ainsi que les autorisations individuelles en matière d’urbanisme. Il délivre les alignements.

Article 12 : Le Maire de commune est personnellement chargé de la Police municipal

Article 12 : Le Maire de commune est personnellement chargé de la Police municipal et de la Police rurale, sous le contrôle administratif du Préfet de Région.

Article 13 : Le Maire de commune est Chef hiérarchique de tous les agents

Article 13 : Le Maire de commune est Chef hiérarchique de tous les agents municipaux en service à la Mairie de Commune et dans les Mairies d’Arrondissements.

Article 14 : Le Maire de Commune est Président du Conseil intercommunal réunissant

Article 14 : Le Maire de Commune est Président du Conseil intercommunal réunissant l’ensemble des Présidents des Conseils d’Arrondissements de la Commune. Le conseil intercommunal se réunit sur convocation du Maire de Commune, à son initiative ou sur demande des Présidents des Conseils d’Arrondissement, en d’assurer l’harmonisation et la coordination des activités des Arrondissements de la Commune.

Article 15 : Le Maire de Commune exerce un pouvoir hiérarchique sur les Maires

Article 15 : Le Maire de Commune exerce un pouvoir hiérarchique sur les Maires d’Arrondissements de son ressort. La transmission par les Maires d’Arrondissements au Préfet de Région des délibérations et autres actes administratifs s’opère par l’intermédiaire du Maire de la Commune, qui les revêt de son avis. II. DU MAIRE D’ARRONDISSEMENT ET DE COMMUNE DE MOYEN EXERCICE :

Article 16 : Les compétences du Conseil d’Arrondissement s’exercent pour l’essentiel

Article 16 : Les compétences du Conseil d’Arrondissement s’exercent pour l’essentiel en liaison avec le Conseil Municipal, qui doit recueillir l’avis du Conseil d’Arrondissement avant toute délibération concernant les affaires dont l’exécution est prévue dans l’Arrondissement, notamment l’octroi de subventions et l’urbanisme.

Article 17 : L’Arrondissement n’a ni ressources ni budget. Au cours de la première

Article 17 : L’Arrondissement n’a ni ressources ni budget. Au cours de la première session annuelle, dite session de définition des états de besoins et de ressources, le Conseil d’Arrondissement établit un état spécial des besoins de l’Arrondissement annexé au budget de la Commune, état récapitulant pour l’année des dépenses et les recettes de fonctionnement du Conseil d’Arrondissement, d’une part, et d’autre part, l’état des redevances provenant des équipements gérés par le Conseil d’Arrondissement. Les dépenses sont ordonnancées par le Maire d’Arrondissement sur autorisation du Conseil d’Arrondissement, avec pouvoir de substitution exercé par le Maire de la Commune.

Article 18 : Les attributions du Maire d’Arrondissement se limitent aux matières dans

Article 18 : Les attributions du Maire d’Arrondissement se limitent aux matières dans lesquelles le Maire de la commune agit en qualité de Représentant de l’Etat, c’est-àdire :

L’ordre public ;

L’état-civil ;

Les listes électorales.

En outre le Maire d’arrondissement transmet les avis du Conseil d’Arrondissement au Maire de la commune, et reçoit obligatoirement de celui-ci des informations sur les questions intéressant l’Arrondissement.

Article 19 : Le Maire d’Arrondissement est chargé :

Article 19 : Le Maire d’Arrondissement est chargé :

De surveiller les établissements communaux ;

De veiller à la tenue de la comptabilité public ;

De conserver et d’administrer les biens de la Commune dans l’Arrondissement ;

De présenter au conseil l’état de trésorerie des crédits délégués ;

De suivre les travaux communaux réalisés dans l’Arrondissement ;

De préparer et de proposer l’esquisse de l’état des besoins et d’en assurer l’exécution ;

D’assurer le suivi, le contrôle et la gestion des marchés communaux implantés dans son Arrondissement ;

D’appliquer les documents d’urbanisme ;

D’effectuer chaque année le recensement administratif ;

De dresser les listes électorales et de procéder à leur révision.

Article 20 : Le Maire d’arrondissement instruit et transmet à l’échelon supérieur :

Article 20 : Le Maire d’arrondissement instruit et transmet à l’échelon supérieur :

Les dossiers d’implantation des établissements ou entreprises ;

Les demandes d’ouverture et de gérance des débits de boissons, des salles de jeu, des salles de spectacles et de vidéoclubs ;

Les demandes de permis de conduire ;

Les dossiers de demande de naturalisation ou de renonciation à la nationalité congolaise ;

Les demandes d’autorisation de transport public de voyageurs et de marchandises ;

Les demandes d’autorisation d’achat d’armes de chasse ;

Les dossiers de reconnaissance d’associations ;

Les demandes de permis de conduire.

Article 21 : Les attributions du Maire de la commune de moyen exercice sont

Article 21 : Les attributions du Maire de la commune de moyen exercice sont identiques à celles des Maires d’Arrondissements.

Article 22 : Les aires de commune de moyen exercice transmettent :

Article 22 : Les aires de commune de moyen exercice transmettent : a) Au préfet de Région l’ensemble des actes administratifs ainsi que les délibérations de la délégation spéciale.

b) Au Président du Conseil de Région les avis de la Délégation Spéciale ainsi que la définition de l’état des besoins.

Article 23 : Le conseil de Région joue, auprès des délégations spéciales de

Article 23 : Le conseil de Région joue, auprès des délégations spéciales de communes de moyen exercice, le même rôle que le conseil Municipal vis-à-vis des conseils d’Arrondissements. III. DISPOSITIONS FINALES :

Article 24 : Le Personnel en service dans les Arrondissements est composé d’Agents

Article 24 : Le Personnel en service dans les Arrondissements est composé d’Agents Municipaux mis à la disposition de l’arrondissement par le Maire de la commune

Article 25 : Dans l’exercice de ses fonctions le Maire de Commune ou

Article 25 : Dans l’exercice de ses fonctions le Maire de Commune ou d’arrondissement prend des Arrêtés et des circulaires.

Article 26 : Le présent arrêté sera inséré, publié au journal Officiel de la République

Article 26 : Le présent arrêté sera inséré, publié au journal Officiel de la République du Congo selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 17 décembre 1996 Colonel Philippe BIKINKITA

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE --------------DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTION DU TERRITOIRE

REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO Travail – Démocratie-Paix

ARRETE N° 3.759/MAT/DGAT/CAP/II déterminant les pouvoirs administratifs et judiciaires des présidents des comités de villages et de quartiers LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, Vu la constitution ; Vu le décret n°71/163 du 12 juin 1971 fixant la composition du conseil d’Etat de la République Populaire du Congo ; Vu le décret n°68/372 du 31 décembre 1968 érigeant la Direction de l’Administration Générale en une Direction Générale de l’Administration du Territoire ; Vu le décret n°69/367 du 23 Août 1969 portant organisation de la Direction Générale de l’Administration du Territoire ; Vu le décret n°67/243 du 25 Août 1967 fixant l’organisation Administrative Territoriale de la République Populaire du Congo et notamment en son article 9 ; Vu le décret n°67/244 du 25 Août 1967 fixant les limites et chefs-lieux des Régions de la République Populaire du Congo ; Vu l’Acte n°006/PCT du 14 Décembre 1970 du parti Congolais du Travail, portant organisation des comités révolutionnaires. ARRETE :

Article premier : Le village tel qu’il est prévu par l’article 9 du décret n°67/247 du 25

Article premier : Le village tel qu’il est prévu par l’article 9 du décret n°67/247 du 25 Août 1967 est administré par un chef de village.

Article2 : Le président du Comité de Village est de droit Chef de Village.

Article2 : Le président du Comité de Village est de droit Chef de Village.

Article 3 : Les fonctions de Chefs de village cessent ipso-facto quand cessent celles

Article 3 : Les fonctions de Chefs de village cessent ipso-facto quand cessent celles du Président du Comité de Village.

Article 4 : La nomination du Chef de Village ainsi que sa cessation de fonction sont

Article 4 : La nomination du Chef de Village ainsi que sa cessation de fonction sont sanctionnés par arrêté du Commissaire du Gouvernement.

Article 5 : Les fonctions du Chef de Village sont gratuites. Toutefois, elles donnent

Article 5 : Les fonctions du Chef de Village sont gratuites. Toutefois, elles donnent droit à la perception des indemnités prévues par les textes en vigueur en matière de recouvrement des taxes autorisées par le Gouvernement.

Article 6 : En sa qualité de premier responsable du Village, le Chef de village préside

Article 6 : En sa qualité de premier responsable du Village, le Chef de village préside les cérémonies officielles : Dans les localités où fonctionne un centre secondaire d’Etat Civil, le Chef de Village exercera d’office les fonctions d’Officier d’Etat civil ;

Il tient aussi les registres de monographies de recensement du village et rend compte mensuellement au Chef de Poste de Contrôle Administratifs (PCA) ou de District du mouvement des étrangers ; Il est responsable de la collecte de la taxe régionale ou de tout autre taxe perçues éventuellement au profit du budget régional et de leur versement à la caisse du préposé du Trésor de sa localité.

Article 7 : Le Chef de Village est le représentant des autorités administratives locales

Article 7 : Le Chef de Village est le représentant des autorités administratives locales au niveau de son village. A ce titre, il assure la publication des lois et règlements sous le contrôle et la surveillance du Chef de Poste de Contrôle Administratif ou de district.

Article 8 : Le chef de Village est chargé sous l’autorité du Chef de Poste de Contrôle

Article 8 : Le chef de Village est chargé sous l’autorité du Chef de Poste de Contrôle Administratif ou de District de la police rurale ayant pour but d’assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publique dans le Village. A ce titre, il applique les mesures édictées par l’autorité hiérarchique sur tout ce qui concerne : - l’entretien des édifices publics, des routes et des voies d’eaux traversant le village et ses environs ;

le maintien de l’ordre dans les lieux de rassemblement tels que les marchés et les cérémonies publiques ;

l’inhumation, l’exhumation et décence des cimetières;

le ravitaillement en temps normal ou en temps de pénurie ;

la protection des plantations et des récoltes ;

la prévention des maladies et des calamités publiques.

Article 9 : En matière coutumière, le Comité de Village sous la présidence du Chef de

Article 9 : En matière coutumière, le Comité de Village sous la présidence du Chef de Village, statue sur les litiges qui lui sont soumis avant que la procédure ne soit définitivement engagée devant la juridiction de 1er degré.

Article 10 : Dans les communes de plein et moyen exercice, les fonctions de Chef de

Article 10 : Dans les communes de plein et moyen exercice, les fonctions de Chef de Village sont assumées par le président du Comité de quartier sous l’autorité de l’adjoint au maire, Chef de l’arrondissement.

Article 11 : Les fonctions de président du Comité de quartier sont gratuites toutefois,

Article 11 : Les fonctions de président du Comité de quartier sont gratuites toutefois, celles-ci donnent droit aux avantages prévus à l’article 5.

Article 12 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, sont et

Article 12 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, sont et demeurent abrogées.

Article 13 : Le présent arrêté sera enregistré et communiqué où besoin sera./Brazzaville…

Article 13 : Le présent arrêté sera enregistré et communiqué où besoin sera./Brazzaville, le 17 septembre 1971 (é) D. ITOUA AMPLIATIONS : PR/CAB V.P.C.E. PREMIER SECRETAIRE ORGANISATION DGAT C.F. COMMIGOU ARCHIVES J.O.

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DU POUVOIR POPULAIRE ----SECRETARIAT GENERAL A L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ----DIRECTION NATIONALE DE L’ETAT CIVIL

REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO Travail – Démocratie-Paix

ARRETE N° 6063 /MATPP/SGAT/DINEC PORTANT CREATION DES CENTRES SECONDAIRES D’ETAT CIVIL.

LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DU POUVOIR POPULAIRE Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; Vu la loi n°076/84 du 7 Décembre 1984, portant ratification de l’Ordonnance n°019/84 du 23 Aout 1984, portant modification de certaines dispositions de la Constitution du 8 juillet 1979 ; Vu la loi n°073/84 du 17 Octobre 1984, portant Code de la Famille ; Vu le Décret n°85/725 du 17 Mai 1985, portant attributions et organisation du Ministère de l’Administration du Territoire et du Pouvoir Populaire ; Vu le Décret n°85/1003 du 8 Aout 1985, portant création, attributions et organisation de la Direction Nationale de l’Etat Civil (DINEC) ; Vu le Décret n°84/856 du 8 Aout 1984, portant nomination du Premier Ministre ; Vu le Décret n°87/481 du 20 Aout 1987, portant nomination des Membres du Gouvernement ; Vu le Décret n°87/482 du 20 Aout 1987, portant Organisation des intérims des Membres du Gouvernement ; ARRETE :

Article 1er. La liste des Centres Secondaires d’Etat Civil rattachés aux Centre

Article 1er. La liste des Centres Secondaires d’Etat Civil rattachés aux Centre Principaux est fixée comme suit : CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES REGION DU KOUILOU

CENTRE PRINCIPAUX DE RATTACHEMENT District d’Hinda (12)

CENTRE SECONDAIRES D’ETAT CIVIL

District de MadingoKayes (9)

Tchisseka Kanga Nkola

Diosso Nzassi Cayo Tchivoula Tchitondi Mboukou Ndembouanou Ngoyo Fouta Tandou-Binzenze Manenga Mongo-Tandou

District de Mvouti (11)

District de Kakamoéka (10)

PCA de Nzambi (5)

REGION DU NIARI

District de Louvakou (7)

District de Kibangou (7)

District de Divenie (6)

District de Kimongo (9)

Ikalou Tchizaloumou Youbi Mbamba Bioko Boukoumassi Ngounda-Ntaka Doumanga Bilala Mboulou Malélé Bilinga Malembe Poungua Banga Kimpessi I Makaba Louvoulou Loaka I Manzi Tchissafou Doumanga Mfilou Boungolo Bissindji I Moula Sexo Tchilounga Ngongo-Sofic Tié-Tié Ntinkoussou Mpangala Kikanou Passi-Passi Tao-Tao Les Bandas Ditadi Malolo Sinistre Mboungou Kolila (ex SFD) Loubetsi Ngoua Porro Mallembe 2 Kellé Karizoungou Moutsengany Moukondo Kouyi Nianga Paysannat Bouali Moupitou Ilou-Panga Kitsindi Kitsoumbou

P.C.A. Banda (2) District de Moutamba (15)

P.C.A. de Moungoundou Sud (3) P.C.A. de Nyanga (3)

District de Mayoko (5)

P.C.A. de Mbinda (2) P.C.A. Londela-Kayes (4)

P.C.A. de Makabana (4)

REGION DE LA BOUENZA

District de Mfouati (5)

District de Nkayes (7)

Moukongo-Kadi Moukondzi Boukou Moukongo Boukou-Paka Koumina Kikongo Tsembo Doufouma Litsandou Ngonaka Mikoubou Mouyala Tsimba Ngoua 2 Pémo Oubouessé Yaya Titi Mabafi Itsotso Boudianga Popo Nzabi Kissiele Inzendi Diba-Diba Ndendé-Congo Longana Ngongo Doumani Ngoubou-Ngoubou Tsinguidi Mvouka Mbaka Ndilatsengué Révolution Banda-Kayas Diambala Kipanda 2 Kimbaoka Yapa Camp Foralao Matalilka I Lewanda Kimbenza Ngouédi Kimouanda Ngolonga Loutété Kiossi Kimpalanga Bodissa Kimbonga-Louamba Moutéla

District de Loudima (6)

District de Madingou (12)

District de Mouyondzi (10)

P.C.A. de Tsiaki (8)

P.C.A. de Mabombo (7)

P.C.A. de Kingoue (6)

District de BokoSongho (9)

Mansiédi Lombo Mouindi Dihessé Mbomo I Mont-Belo Moubotsi Pika-Songo Bouansa Kingoye-Moudoko Mantsoumba-Ville Kimbenza Ndiba Mandou III Saint Gabriel Des Iles Kimbaoka I Kikimou Kimpanbou-Kayes Aube Ville Kihoungou Mandou- Mougoundzi Mfila Moudzanga-Nkila-Ntari Louboto Mouzanga-Zanga Mouléké Soulou Mangandza Mbello Boumbi Kengué Bosso Tsomono Nkàa Mayoulou Mouliéné Tsiaki III Makaka Mpono I Moussanda Makala Midimba Kimfikou Tséké-Pembé Nguiri Kimboukou Kitou Kinkoula Kidzoua Mounkomo Kibamba Matsiti Kinkengué Kitidi-Tounga Louamba (Sonel)

REGION DE LA LEKOUMOU

District de Sibiti (10)

District de Komono (5)

Dstrict de Zanaga (5)

District de Bambama (4)

REGION DU POOL

District de Kinkala (14)

P.C.A. de MbanzaNdounga (4)

District de Boko (8)

Kabadissou Kinsenga Nsoukou- Bouadi Kinsaka Kingodala-Nsémi Hidi Mapati Mayéyé Kimandou Moukassi Ouandzi Makoubi Boudouhou Makanda Kendi Indo Mbila-Village Kingani Moetche Léfoutou Mokina Mbomo Makélé Yuomi Kengué Ingoumina Loungou Simombondo Missassa-Lewemé Bandoye Soumouna Voula Mbamou Kingandou Madzia Matoumbou Yangui Loualou Ngamissiba Magneto Mdilou Yetéla Mouyami Moussenongo Mayanou Moutampa Kankata Kouta-Loukami Kimpanzou Béla Kimpila Maléla-Ndoki Mandombé Voka

P.C.A. de Loumo (4)

P.C.A. de Louingui (7)

District de Ngabe (10)

District de Mayama (4)

District de NGOMATsé-Tsé

Et

P.C.A. de Kilomètre Rouge (12)

P.C.A. de Vinza (5)

Diqtrict de Kindamba (8)

Distrcit de Mindouli (13)

Mantaba Mbanza Nkaka Mbanza-Nganga Manyanga Ngoudianza -Mankoussou Ngoliba Mbanda-Mbanza Kimbéti Moulénda Voungouta Nkouka-Mpassi Mafoussi Mah Kounzoulou-Miranda Mbé Odziba Inoni Falaise Inoni-Plateau Léfini Mbouambé Ingolo Mayi-Pili Nguinou Fia Nkoué Kinsoundi Nguiri Kintélé Linzolo Loumou Maloukou Tréchot Itatolo Nkoyi-Mayama Mbanza-Nguéri Kibossi Maty-Centre Boulankio Ile Mbamou Kimba Nko Massina Insini Mpangala Inkala-Matiba Kouanga-Kimpelo Missamvi Kinkakassa Loukakou Kimpélo Loukouo Louhouolo Kimbédi Mpassa-Mines

REGION DES PLATEAUX

District de Djambala (6)

District de Lekana (12)

District d’Abala

Et

PCA d’Allembe (23)

District de Gamboma (11)

Loulombo Kinkembo Kindamba-Ngouédi Louengo Kingouala Missafou Moulandou Kimpondzi Massembo-Loubaki Kimanika Yanga Ebala Abba Kaon Kialé M’pouandzio Ossa Abili Akana Akou Angama Anguiémé Kébara Ngoulonkila Nkoua Impini Ontouro Otsalaka Tsoumou Allemba Ebongo Eboyo Ekassa Ekouassendé Essanga Eyoulou Itomba Mbandza 1 Boubée Mouoni Ngatala Nkana Oban Okaga 1 Okéké Ossangui Ossélé Oyali Tsani Yama Inta Akou Akana Obala

P.C.A de Ngo (7)

P.C.A. de Mpouya (3)

P.C.A. de Mbon (3)

P.C.A. de Makotimpoko (11)

P.C.A d’Ongogni (1) P.C.A. d’Ollombo (11)

REGION DE LA CUVETTE

District d’Owando (24)

Bouanga Enkantsiana 2 Inkouélé Mosséndé Intsiala Inta Tsampoko Mbaya Etoro Nkoumou Nsah Impoh Etsouali Adzi Ngo 2 Onianva Mongolo Balemo Bowando Olounou Oboli Màh Mbantsé Motokomba Bodouango Bodzeka Motoko Kounga Ibouli Mopono Bounda Obendza Ossa 2 Endoulou Assengué Mapémé Mbanza 2 Ndimi Ngania Ndongo Ngouéné Nguélokassa Okoo Tsodzou Nkoli Oyéba Manga Aboundji Kouyou-Gandza Obéya Aba-Okélo Ossangou Moh Lokakoua Oyémbi

District de Makoua (12)

District de Kelle (3) P.C.A. d’Etoumbi (5)

P.C.A. de Mbama (4)

P.C.A. de Ngoko (2) P.C.A. de Mbomo (4)

P.C.A. de Tchikapika (4)

District de Boundji (4)

District de Mossaka (5)

Moundzeli Oyomi Boua Katsoko Ossanga Diki Endéké Ekongono Ibouna Ebéké Mboma-Ollendé Inguié-Oyako Boyaka Kiambi Niétékoumba Motété Obondzo Mohali Bokania Boya Ikémou Benzé Aboua Emboli Odzala Ibongo Mbomo-Bakota Oyabi Entsiami Tsama Omboyé Opori Engobé Tcherre Okélatala Abana Talas Okoba Endagui Ontogo Kékélé Olloba Mbandza Ebana Tongo Bokombo Bokouélé Litombi Okouessé Obongui Okoulou Mbessé Loboko II Boyoko-Biri

REGION DE LA SANGHA

Konda Ndollo Boniala P.C.A de Tokou (2) Ndongoniama Okombé District d’Ewo (7) Vaga Yaba-Mbéti Opigui Obana Yala Kébili Lembessi District d’Okoyo (4) Edzouga Adzié Képouya Pori District de Loukolela Youmba (5) Bokouango Motimobiengo Boléko Bondo District d’Oyo (6) Liboka Obélé Obouya Miaba Edou Abo 2 District de Mokeko (9) Zoulabouth Liouesso Lango Bomassa Pokola Kabo 1 Attention Village Gatongo Pakou P.C.A. de Pikounda Mokouango (3) Ekouomo Molanda District de Sembe (7) Miélékouka Mazingo Boutazab Bad Goa Egouol-Gouol Dia P.C.A. de Ngbala (2) Bolozo Zouoba District de Souanke (8) Bendama Elogo Cabosse Minguelakoum Ezoloum Garabinzam

REGION DE LA LIKOUALA

District d’Impfondo (4)

District d’Epena (9)

P.C.A. de Liranga (3)

P.C.A. de Bouanila (4)

District de Dongou(6)

P.C.A. de Betou (4)

P.C.A. d’Enyelle (4)

Mama Somalinga Mombenzelé Molendé Bonguendé Malala Dzéké Botala Mokengui Mbandza 2 Makengo Matoko Ibolo Mboua Ndjoundou Mambangué Talangai-Ballois Ebambé Moungouma-Bailly Edzama Kinani Bangui-Motaba Manfouété Macao Boucy-Boucy Linganga Lossonguélé Bétikoumba Boyélé Landza Malébo Bolomo Mimbelly Moumpoutou Berandzoko Madibou

COMMUNE DE BRAZZAVILLE

Arrondissement 1 Makélékélé (1)

COMMUNE DE POINTENOIRE

Arronsissement 3 TiéTié (1)

Mvoungou Mpaka I Tchibambouka

Arrondissement 4 Louandjili (5)

Bissongo Tchibata Tchiniambi Mbota Siafoumou

Article 2. L’Officier de l’Etat-Civil d’un Centre Secondaire ne peut recevoir que les

Article 2. L’Officier de l’Etat-Civil d’un Centre Secondaire ne peut recevoir que les déclarations de naissances et de décès. Il ne peut procéder à la célébration des mariages.

Article 3. L’Officier de l’Etat-Civil d’un Centre Secondaire est chargé de :

Article 3. L’Officier de l’Etat-Civil d’un Centre Secondaire est chargé de : 1- recevoir les déclarations de naissances et d’en dresser acte ;

2- recevoir les déclarations de décès et d’en dresser acte ; 3- tenir les registres d’Etat Civil :      

inscrire tous les actes reçus transcrire certains actes reçus par d’autre officiers publics ; apposer les mentions qui doivent d’après la loi, être faites dans certains cas, en marge d’actes de l’Etat civil déjà inscrits ou transcrits ; veiller à la conservation des registres courants ; transmettre en dépôt en fin d’année, au centre principal du ressort, les registres d’Etat civil en sa possession ; transmettre à la fin de chaque mois, au centre principal du ressort, le volet destiné à la Direction Nationale de l’Etat Civil.

Article 4. Les ressorts des Centres Secondaire d’Etat Civil sont fixés par décisions du

Article 4. Les ressorts des Centres Secondaire d’Etat Civil sont fixés par décisions du commissaire Politique, Chef de Région, territorialement compétent.

Article 5. L’Officier de l’Etat Civil d’un Centre Secondaire exerce ses fonctions sous le

Article 5. L’Officier de l’Etat Civil d’un Centre Secondaire exerce ses fonctions sous le contrôle et la responsabilité de l’Officier de l’Etat Civil du Centre Principal auquel son Centre est rattaché.

Article 6. Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont

Article 6. Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 7. Les commissions Politiques, Président des Comités Exécutifs de Régions

Article 7. Les commissions Politiques, Président des Comités Exécutifs de Régions sont chargés de l’exécution du présent Arrêté qui sera publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera. AMPLIATIONS : -PRESIDENCE DE LA REP……………… CAB/P.M…………………………………… -MIN. PLAN ET FINANCES……………… -MIN. SANTE…………………………………… -MIN. ENSEIGNEMENT………………… -COUR SUPREME DE JUSTICE……… SGCM/BC………………………………… -JOURNAL OFFICIEL…………………… -DIRECT. GENERALES………………… -ORGAN/TIONS DES MASSES……… -REGIONS…………………………….. -COMM. ET ARR. …………………… -DISTRICTS…………………………… -P.C.A…………………………………… -DIRECT. REGIONALES…………… -R.T.C………………………………… -M W E T I…………………………… -ETUMB A…………………………… -LA SEM. AFRICAINE……………… - ARCHIVES…………………………

Fait à Brazzaville, le 4 Décembre 1987

2/1

-Colonel Raymond Damase NGOLLO-

MINISTERE DE L’INTERIUR ET DE LA DECENTRALISATION

REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès

🗂️ Annexes pratiques (10)

Composition du dossier pour achat d’arme de chasse : 1- demande manuscrite adressée au ministère de l’intérieur et de la décentralisation (précisant la nature de l’arme à acquérir) ; 2- un extrait d’acte de naissance ; 3- une photocopie de la pièce d’identité ; 4- un casier judiciaire ;1 art.
Préambule et visas

5- un certificat médical d’aptitude physique d’exercer ; 6- frais de traitement du dossier d’un montant de 40.000frs

Composition du dossier pour ouverture d’un dépôt de vente de munitions et poudre de chasse : 1- demande manuscrite adressée au ministère de l’intérieur et de la décentralisation (précisant la nature de l’arme à acquérir) ; 2- un extrait d’acte de naissance ; 3- un casier judiciaire ;1 art.
Préambule et visas

4- un certificat médical d’aptitude physique d’exercer ; 5- un certificat de nationalité ; 6- un plan de masse du local (dépôt) ; 7- frais de traitement du dossier d’un montant de 40.000frs.

Composition du dossier pour ouverture un dépit de boisson, bars dancing salle de spectacle, restauration : 1- demande adressée au Préfet DGAT ou au préfet du département 2- un extrait d’acte de naissance ; 3- un casier judiciaire ; 4- un certificat médical (délivré par le service d’hygiène générale);1 art.
Préambule et visas

5- un plan de lieux (établi de préférence par un architecte) ; 6- catégorie ; 7- adresse du lieu de débit ; 8- frais de traitement du dossier :  dépôt de vente en gros de boissons hygiéniques - 1ère catégorie : 20.000frs - 2ème catégorie : 30.000frs  dépôt de vente en gros de boissons hygiéniques, consommation à emporter : - 1ère catégorie : 10.000frs - 2ème catégorie : 5.000frs

Composition du dossier pour créer une association créer une association de développement ou culturelle : 1- Demande de déclaration adressée au préfet, directeur général de l’administration du territoire ; 2- procès-verbal de l’assemblée générale constitutive (02 exemplaires) 3- statut deux (02) exemplaires1 art.
Préambule et visas

4- Règlement intérieur deux (2) exemplaires

5- Un document authentique d’affectation des biens (pour les fondations) ; 6- Un budget prévisionnel de trois (03) années pour les fondations ; 7- Un relevé de compte bancaire : RIB (pour les fondations) ; 8- Liste nominative des membres de l’organe exécutif deux (02) exemplaires ; 9- Attestation de siège deux (02) exemplaires ; 10- frais d’étude du dossier :  Association simple : 15.000  Association culturelle : 100.000

Composition du dossier pour créer un parti politique : 1- demande signée des cinq (5) membres fondateurs originaires de cinq (5) départements différents, adressée au ministre chargé de l’administration du territoire ; 2- quatre (4) exemplaires dont deux en original du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du parti politique ;1 art.
Préambule et visas

3- deux (2) exemplaires dont deux en original du projet de société ; 4- quatre (4) exemplaires dont deux en orignal des statuts. Sur chaque page de l’original est opposé un timbre fiscal ; 5- quatre exemplaires dont deux en original du règlement intérieur ; 6- les extraits actes de naissance des membres fondateurs et des dirigeants ; 7- les extraits de casiers judiciaires (volet 2) des membres fondateurs et des dirigeants ; 8- les attestations de résidence des membres fondateurs délivrées par l’officier d’état civil du lieu où réside chacun d’eux ; 9- le certificat de moralité fiscale établi et délivré à chaque membre fondateur ; 10- les certificats de nationalité des membres fondateurs et des dirigeants ; 11- la photocopie en couleur de la carte nationale d’identité de chaque membre fondateur ; 12- la dénomination, le sigle, l’emblème, la ou les couleurs(s), la devise et l’adresse complète de son siège ; 13- l’attestation indiquant l’adresse du siège, ainsi que le mode d’acquisition du local, délivrée par l’officier d’état civil de la localité.

Composition du dossier pour mettre en circulation une voiture, un taxi, véhicule de transport en commun : Formulaire à remplir Je soussigné : 1- Nom : 2- Prénom :1 art.
Préambule et visas

3- Date et lieu de naissance : 4- Adresse complète 5- Déclare mettre en circulation le véhicule suivant : 6- Genre : 7- Marque :

8- Type 9- N° dans la série du type 10- N° de moteur 11- Charge utile 12- Poids à vide ; 13- Source d’énergie-----année de première mise en circulation 14- Puissance 15- selon que la demande correspond à l’un des A, B et C ou déclarant ne doit laisser subsister que le paragraphe qui le concerne en le complétant éventuellement A- le véhicule neuf et non conforme à type réceptionné a fait l’objet d’une réception à titre isolé par le service des Mines suivant notice description jointe. Je certifie que le véhicule n’a subi aucune modification depuis cette réception. B- Le véhicule usage a été acquis de Douane. Nom : Prénoms Adresse

de l’ancien propriétaire

Il était immatriculé sous le n°_________ je joins à la présente déclaration l’ancienne carte grise et l’attestation de l’ancien propriétaire certifiant que le véhicule n’a subi depuis sa dernière immatriculation aucune transformation susceptible et modifier les indications de ladite carte grise. Je certifie pour ma part n’avoir fait subir aucune transformation à ce véhicule ; C- La présente déclaration est motivée par le changement de mon domicile Ci-joint la carte grise D- Ce véhicule a subi des transformations entrainant la modification des indications portées sur la carte grise (énumérer les transformations). Ci-jointe, la carte grise

Composition du dossier pour l’autorisation de collecte de fond : 1- la demande d’autorisation mentionnant la destination des fonds, les personnes qui organisent, la date, la durée et les limites territoriales de la collecte ou souscription ; 2- la copie des statuts ; 3- le récépissé d’existence (certifiant l’existence juridique et l’ancienneté)1 art.
Préambule et visas

4- l’exécution budgétaire de l’année antérieure 5- la fiche mentionnant les activités similaires déjà réalisées (facultatif) 6- le budget prévisionnel d’utilisation d’une ou des deux prochaines années 7- le compte prévisionnel d’utilisation des fonds à collecter 8- le relevé d’identité bancaire pour tous les comptes de l’association

9- la fiche inventaire des biens de l’association (biens meubles et immeubles)

Composition du dossier pour une demande transfert des restes mortels : 1- demande manuscrite 2- certificat de cause de mort (délivré par le médecin traitant) 3- certificat de genre de mort 4- permis d’inhumation (délivré par le maire du lieu où doit (être enterré le corps) 5- procès-verbal de mise en bière (délivré par la police)1 art.
Préambule et visas

6- attestation par laquelle le postulant atteste supporter les frais de transfert 7- l’acte de décès

Composition du dossier pour une déclaration des sinistres : 1- Adresser une demande au ministre de l’intérieur pour compétence et à la police pour enquête de moralité ; 2- une enquête de moralité 3- un constat des dégâts causés par le sinistre (par les services compétents du cadastre et de la construction urbanisme et habitat)0 art.
Composition du dossier pour une déclaration de naturalisation (extrait code nationalité congolaise) : 1- Demande de naturalisation 2- Certificat médical 3- Acte de naissance 4- Photographie d’identité1 art.
Préambule et visas

5- Casier judiciaire 6- Extrait de déclaration de mariage 7- Copies des Actes de naissance des enfants 8- Certificat de Résidence 9- Certificat d’Imposition et de non-imposition 10- Rapport loyalisme et moralité 11- Photographie de la carte de séjour 12- Procès-verbal d’assimilation 13- Certificat de dépôt de dossier 14- Procès-verbal de prestation de serment civique 15- Certificat de transmission de dossier au ministre de l’intérieur./

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